1154 Délai d'opposition: 31 mars 1954

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LOI FÉDÉRALE instituant

des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération (Du 23 décembre 1953)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 1953 (*), arrête :

A des fins d'économies, sont modifiés, conformément aux dispositions ci-après, les lois et les arrêtés de portée générale suivants: 1. Loi fédérale du 13 juin 1917 sur les mesures à prendre pour combattre les épizootie Art. 31, 2e al.

Les cantons veillent à ce que les inspecteurs du bétail soient convenablement rétribués. Ils sont tenus de faire donner des cours d'instruction obligatoires pour ces inspecteurs et leurs suppléants. La Confédération alloue au canton pour l'organisation des cours des subventions pouvant s'élever à la moitié des dépenses.

Art. 32, ch. 1 1° Chaque canton désigne un vétérinaire cantonal, qui, comme fonctionnaire à posté fixe, ou comme expert, dirige la police des épizooties sous la surveillance du gouvernement cantonal.

(1) FF 1952, II, 469.

1155 2. Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne Art. 58, leT al.

La Confédération verse des contributions, dont le montant peut s'élever à celui des prestations cantonales, en faveur des caisses d'assurance coopérative du bétail organisées par les cantons. Les subventions fédérales pour les régions de montagne sont au moins équivalentes aux prestations cantonales.

Art. 95 Abrogé 3. Loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels Art. 10, lettre c Abrogé 4. Loi fédérale du 21 décembre 1888 sur la pêche

Art. 29, 1e* al.

Là Confédération encourage, par des subsides pouvant s'élever au tiers des frais, les efforts faits pour repeupler les eaux poissonneuses publiques.

5. Loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts Art. 7, 2e al.

Abrogé

Art. 8 Abrogé Art. 10 Abrogé Art. 11 Abrogé Art. 40 Abrogé

1156 6. Loi fédérale du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose Art. 14, 1er al.

La Confédération alloue aux cantons, pour l'application des mesures prévues aux articles 2 à 5, 6, 1er et 2e alinéas, 11 et 12, des subventions de 20 à 25 pour cent de leurs dépenses; pour les dépenses résultant de l'application de l'article 6, 3e alinéa, le taux des subventions est de 50 pour cent. Dans le cas de l'article 6, 1er et 2e alinéas, ces subventions ne sont pas allouées pour les dépenses concernant le personnel.

7. Loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux Art. 37

i

Abrogé 8. Loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents Art. 37, 2° al.

Abrogé

Art. 38 Abrogé 9. Arrêté fédéral du 31 mars 1927/20 décembre 1944 portant allocation d'une subvention à un office suisse d'expansion commerciale

Art. lei, lei al.

Jusqu'à la fin de 1955, la Confédération alloue une subvention annuelle de 1 500 000 francs à l'office d'expansion commerciale, Zurich et Lausanne.

10. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur Passurance-vieillesse et survivants Art. 106 La réserve de 200 millions de francs qui subsiste sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation des allocations pour perte de salaire et de gain sert, jusqu'en 1967, à diminuer les contributions des cantons à l'assurance-vieillesse et survivants, compte tenu de leur capacité financière, conformément à l'article 105, 1er alinéa, lettre c. 6 millions de francs peuvent être prélevés .chaque année sur cette réserve, qui ne porte pas intérêt.

1157 Art. 107, 2* al.

La Confédération et les cantons versent chaque trimestre leurs contributions au fonds de compensation.

11. Arrêté fédéral du 8 octobre 1948 concernant l'emploi des ressources prélevées sur les excédents de recettes des fonds centraux de compensation et attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants Article premier Un fonds spécial sera créé au moyen des 140 millions de francs attribués à l'assurance-vieillesse et survivants conformément à l'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation; ce fonds sera géré par le département des finances et des douanes.

12. Arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce Article premier La somme de 6 millions de francs attribuée au fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce en vertu de l'arrêté fédéral du 24 mars 1947 constituant des fonds spéciaux prélevés sur les recettes des fonds centraux de compensation sera affectée comme suit: a. 4 millions de francs aux coopératives de cautionnement des arts et métiers ; 6. 2 millions de francs au perfectionnement professionnel, notamment après l'apprentissage, ainsi qu'à l'institut de recherches pour les arts et métiers de l'école des hautes études commerciales de Samt-Gali et au service d'organisation commerciale et statistique de l'union suisse des arts et métiers.

Art. 2 Abrogé

13. Arrêté fédéral du 22 juin 1949 tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers

Art. 4 Al. Ibis La partie de ce crédit destinée à couvrir les pertes subies sur les cautionnements consentis sera provisoirement couverte par la somme de 4 millions de francs affectée aux coopératives de cautionnement des arts

1158 et métiers par l'arrêté fédéral du 24 septembre 1948 constituant un fonds en faveur des institutions d'aide à l'artisanat et au commerce.

2e al. · Abrogé 3» al.

Abrogé 14. Loi fédérale du 25 septembre 1953 sur les allocations aux militaires pour perte de gain.

Art. 27, 2° al.

Abrogé

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 décembre 1953.

Le 'président, Barrelet Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1953.

Le président, Henri Perret Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 décembre 1953.

9736

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 31 décembre 1953 Délai d'opposition: 31 mars 1954

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LOI FÉDÉRALE instituant des mesures spéciales propres à réduire les dépenses de la Confédération (Du 23 décembre 1953)

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31.12.1953

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