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FEUILLE FÉDÉRALE 105e année

Berne, le 31 décembre 1953

Volume III

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix SO bancs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs O.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

Délai d'opposition: 31 mars 1954

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LOI FÉDÉRALE sur

la banque nationale suisse (Du 23 décembre 1953)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 39 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 1953 (1), arrête : I. Dispositions générales Article premier Le droit exclusif d'émettre des billets de banque est conféré par la Confédération à une banque centrale d'émission portant le nom de « Schweizerische Nationalbank », « Banque nationale suisse », « Banca nazionale svizzera ».

2 Cette banque jouit de la personnalité civile ; elle est administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération, conformément à la présente loi.

Art. 2 1 La banque nationale a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché de l'argent, de faciliter les opérations de paiement 1

(!) FF 1953, I, 925.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. HT.

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1134 et de pratiquer une politique de crédit et une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. Elle conseille les autorités fédérales dans les questions d'ordre monétaire.

2 Elle exécute en outre les tâches dont elle est chargée par la Confédération dans le service de trésorerie, le service de la monnaie, la gestion des capitaux et des titres, le placement des fonds de la Confédération, l'administration de la dette publique et l'émission d'emprunts.

Art. 3 La banque nationale a son siège juridique et administratif à Berne, où ont lieu les assemblées générales des actionnaires et, en règle générale, les séances du conseil de banque et celles du comité de banque.

a Le siège de la direction générale est à Zurich.

s La direction générale se subdivise en trois départements. Le siège de deux départements est à Zurich et celui du troisième à Berne.

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Art. 4 Les opérations de la banque nationale sont confiées à ses sièges de Berne et de Zurich, à des succursales sur les places importantes de commerce et à des agences dans d'autres localités.

2 Avant de créer une succursale ou une agence, la banque prend l'avis du gouvernement cantonal. S'il y a contestation entre un canton et la banque nationale, le Conseil fédéral prononce définitivement.

3 Chaque canton ou demi-canton ne possédant pas de succursale peut exiger qu'une agence soit établie sur son territoire.

4 A la demande du gouvernement cantonal, l'agence est confiée à la banque cantonale.

Art. 5 1 Le capital social de la banque nationale est de cinquante millions de francs. Il est divisé en cent mille actions nominatives de cinq cents francs.

2 La moitié du capital est versée ; le versement de tout ou partie du solde devra être opéré sur appel fait six mois d'avance, à la date fixée par le conseil de banque.

3 Les actionnaires qui n'ont pas opéré leurs versements dans le délai fixé sont tenus de payer un intérêt moratoire de 5 pour cent l'an. S'ils ne donnent pas suite à une sommation par lettre recommandée, ils peuvent être déclarés déchus de leurs droits d'actionnaires ou de souscripteurs; leurs versements partiels déjà effectués demeurent alors acquis à la banque.

* De nouvelles actions seront émises en remplacement des actions ainsi annulées.

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1135 Art. 6 Le capital social de la banque nationale peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale des actionnaires. Cette décision doit être approuvée par l'Assemblée fédérale, qui fixe les règles d'après lesquelles le nouveau capital est fourni.

a Lors de la répartition des actions, la préférence est donnée aus petits souscripteurs, de telle sorte qu'une action au moins soit attribuée à chaque souscripteur.

Art. 7 Seuls les citoyens suisses et les collectivités suisses de droit public, de même que les sociétés en nom collectif et en commandite et les personnes morales ayant leur domicile principal en Suisse peuvent être inscrits dans le registre des actions ou admis à souscrire de nouvelles actions.

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Art. 8 Le transfert des actions s'opère par endossement et remise des titres.

2 Chaque transfert doit être approuvé par le comité de banque. Si l'approbation n'est pas donnée par sis membres au moins du comité de banque, le conseil de banque statue.

3 En cas d'approbation, le comité de banque fait inscrire le transfert sur le titre et dans le registre des actions.

4 Dès l'inscription dans le registre des actions, le transfert est valable pour la banque nationale.

Art. 9 1 La banque nationale ne reconnaît comme actionnaires que ceux dont les noms sont inscrits dans son registre; ils ont seuls droit de vote.

2 La banque nationale n'admet qu'un titulaire par action.

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Art. 10 Les actions portent, en fac-similé, la signature du président du conseil do banque et du président de la direction générale et, en manuscrit, la signature de contrôle du fonctionnaire chargé de la tenue du registre des actions.

Art. 11 1 Les avis aux actionnaires sont donnés par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse indiquée dans le registre des actions, et par publication dans la Feuille officielle suisse du commercé.

2 Pour l'avis de paiement des dividendes, il suffit d'une seule publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

3 Les publications prescrites par la loi ont lieu dans la Feuille officielle suisse du commerce. Pour tous autres avis, le comité de banque fixe la manière dont aura lieu la publication.

1136 Art. 12 La banque nationale est exempte de tout impôt dans les cantons.

Les actes émanant de la banque et les quittances qu'elle délivre sont exempts des droits de timbre cantonaux.

2 Sont réservés les droits de mutation cantonaux et communaux, ainsi que les autres droits pour prestations spéciales des cantons et des communes.

Art. 13 Les règles du titre vingt-sixième du code fédéral des obligations sur la société anonyme sont applicables à la banque nationale, sauf disposition contraire de la présente loi.

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II. Opérations de la banque nationale

Art. 14 La banque nationale est autorisée a faire les opérations suivantes: 1. Escompte d'effets de change et de chèques sur la Suisse portant au moins deux signatures notoirement solvables et indépendantes l'une de l'autre, de bons du trésor de la Confédération, de billets à ordre souscrits par des cantons et des communes et endossés par une banque, d'obligations suisses pouvant être admises en nantissement et de créances inscrites au livre de la dette de la Confédération.

L'échéance des valeurs escomptées ne doit pas dépasser trois mois.

2. Achat et vente de bons du trésor et d'obligations de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, de créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, d'obligations de cantons et de banques cantonales au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne et de lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage.

3. Achat et vente d'effets de change et de chèques sur l'étranger portant deux signatures notoirement solvables et indépendantes l'une de l'autre. L'échéance ne peut dépasser trois mois, d'obligations d'Etats étrangers facilement réalisables et à l'échéance de trois mois au plus, d'avoirs à vue sur l'étranger.

1137 4. Avances en comptes courants à intérêts dénonçables à 10 jours au plus et garanties par la remise en nantissement d'obligations suisses, de créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, d'effets escomptables, ainsi que de barres et de monnaies d'or.

Les actions et les parts sociales ne sont pas admises en nantissement.

5. Promesses d'escompte et d'avances sur nantissement d'une durée limitée pour des créances et des titres escomptables ou admissibles en nantissement aux conditions prévues ci-dessus aux chiffres 1 et 4.

6. Dépôts de fonds sans intérêts; est réservé l'article 15, 1er alinéa; 7. Virements, compensations et recouvrements.

8. Ouverture de comptes de correspondants auprès de banques suisses et étrangères; émission de chèques sur la Suisse et sur l'étranger.

9. Achat et vente d'or pour son propre compte.

10. Achat et vente d'or et d'argent pour le compte de tiers.

11. Emission de certificats d'or.

12. Garde et administration de titres et d'objets de valeur; achat et vente de titres et souscriptions pour le compte de tiers.

13. Coopération en qualité de domicile de souscription à l'émission d'empruiits de la Confédération, de cantons, d'entreprises jouissant de la garantie cantonale et des centrales de lettres de gage, à l'exclusion de toute participation à la prise ferme de ces emprunts.

Art. 15 1

La banque nationale accepte des versements et effectue des paiements pour le compte de la Confédération jusqu'à concurrence de l'avoir dont la Confédération dispose chez elle. Elle peut bonifier un intérêt sur les avoirs de la Confédération. De plus, la banque nationale assure la garde et radministration des titres et objets de valeur qui lui sont remis par les services fédéraux compétents. Elle tient le livre de la dette de la Confédération au nom et sur l'ordre de la Confédération. La banque nationale exerce cette activité gratuitement pour le compte de la Confédération.

2 La banque nationale coopère au placement des capitaux et des fonds spéciaux de la Confédération, à l'émission d'emprunts de la Confédération, ainsi qu'au service de la monnaie.

Art. 16 1

La banque nationale publie régulièrement le taux d'escompte et le taux d'intérêt pour les avances.

2 Elle publie l'état hebdomadaire de son actif et de son passif.

1138 III. Emission, couverture, remboursement et rappel des billets de banque

Art. 17 -1 La banque nationale émet des billets de banque suivant les besoins du commerce, aux conditions fixées par la présente loi; elle est seule responsable de ces billets.

z La confection, la livraison, le retrait et la destruction des billets ont lieu sous le contrôle du département fédéral des finances et des douanes.

Art. 18 La valeur nominale des billets de banque à émettre doit être approuvée par le Conseil fédéral.

Art. 19 La contre-valeur des billets en circulation doit être représentée: par des monnaies et des lingots d'or; par des effets de change et des chèques sur la Suisse et sur l'étranger à l'échéance de trois mois au maximum, ainsi que par des avoirs à vue sur l'étranger (art. 14, chiffres 1 à 3) ; par des bons dii trésor et des obligations de la Confédération et des chemins de fer fédéraux, par des créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, par des obligations de cantons et de banques cantonales au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne, de même que par des lettres de gage émises par les centrales suisses de lettres de gage. L'échéance ne peut dépasser deux ans ; par des créances résultant d'avances en comptes courants: a. Sur obligations et créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, conformément aux prescriptions de l'article 14, chiffre 4; 6. Sur de l'or (art. 14, chiffre 4).

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La couverture-or doit s'élever à 40 pour cent au moins des billets en circulation. La couverture-or minimum doit être conservée en Suisse.

Art. 20 La banque nationale est tenue d'accepter en tout temps ses propres billets au pair, soit en paiement, soit pour former des dépôts en comptes.

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2 Les caisses publiques fédérales sont de même tenues d'accepter en paiement, au pair, les billets de la banque nationale.

1139 Art. 21 Sous réserve des dispositions de l'article 22, la banque nationale est tenue de remboxirscr ses billets, à son choix en monnaies d'or suisses ou en lingots d'or au taxix monétaire légal: a. A son siège de Berne, sans limitation de montant; 6. A son siège de Zurich, ainsi qu'à ses succursales et ses agences gérées par la banque elle-même, dans la mesure où l'encaisse et leurs propres besoins le permettent, mais en tout cas au terme du délai nécessaire pour faire venir l'or de la caisse principale.

2 Le service du remboursement des billets doit être organisé de manière à répondre aux besoins de la place.

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Art, 22 En temps de guerre ou de perturbations de la situation monétaire, le Conseil fédéral peut délier la banque nationale de l'obligation de rembourser ses billets et décréter leur acceptation obligatoire. Dans ce cas, la banque nationale demeure obligée de maintenir la valeur du franc à la parité prescrite par la loi; dans l'achat et la vente d'or, elle est tenue d'observer les limites de prix que fixe le Conseil fédéral.

Art. 23 La banque nationale retire de la circulation les billets usés ou détériorés. Elle est tenue de délivrer la contre-valeur d'un billet détérioré si la série à laquelle il appartient et le numéro peuvent être reconnus et si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou fournit la preuve que la partie manquante a été détruite.

2 Elle n'est tenue à aucun dédommagement pour les billets détruits, perdus, falsifiés ou contrefaits.

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Art. 24 Avec l'approbation du Conseil fédéral, la banque nationale peut rappeler des coupures, des types et des séries de billets.

2 Les caisses publiques de la Confédération sont tenues d'accepter en paiement les billets rappelés, à leur valeur nominale, pendant six mois à dater de la première publication.

3 La banque nationale est tenue, pendant vingt ans à compter de la première publication, d'échanger à leur valeur nominale les billets rappelés.

4 La contre-valeur des biUets qui n'ont pas été présentés à l'échange pendant ce délai est versée au fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles.

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1140 IV.-Reddition des comptes, fonds de réserve, répartition du bénéfice 1

Art. 25 Les comptes de la banque nationale sont arrêtés à la fin de l'année

civile.

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Les bilans annuels doivent être établis selon les règles du code fédéral des obligations.

3 Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant leur publication et avant d'être présentés à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 26 1 Les pertes éventuelles sur le capital social seront couvertes par un fonds de réserve alimenté par des prélèvements sur les bénéfices nets annuels.

2 Le fonds de réserve fait partie du fonds de roulement de la banque.

Art. 27 Sur le bénéfice net accusé par le compte de profits et pertes, il est fait un premier prélèvement en faveur du fonds de réserve; ce prélèvement ne doit pas dépasser 2 pour cent du capital social.

2 II est ensuite payé un dividende qui ne dépassera pas 6 pour cent du capital social versé.

3 L'excédent est réparti comme suit : a. Tout d'abord, les cantons reçoivent une indemnité de 80 centimes par tête de population. Si le bénéfice ne suffit pas pour cela, la somme non versée sera payée dans les cinq années suivantes en tant que les résultats des comptes de la banque le permettent; b. Le surplus, s'il y en a un, revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.

4 Les répartitions aux cantons sont faites par le Conseil fédéral, sur la base de la population de résidence ordinaire constatée par le recensement fédéral le plus récent.

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Y. Organes de la banque nationale

Art. 28 Les organes de la banque nationale sont: A. Pour la surveillance et le contrôle: l'assemblée générale des actionnaires; les autorités de la banque, soit

1141 le conseil de banque, le comité de banque, les comités locaux, la commission de contrôle; B. Pour la direction: la direction générale; les directions locales.

1. Les différents organes de la banque a. L'assemblée, générale, des actionnaires

Art. 29 Tout actionnaire inscrit au registre dos actions, ou son fondé de pouvoirs dûment autorisé, a le droit de prendre part à l'assemblée générale.

Le fondé de pouvoirs doit être lui-même actionnaire.

3 Les actions inscrites au même nom doivent être représentées par une seule personne, 3 Le conseil de banque édicté les prescriptions nécessaires sur la forme de la procuration.

* Les membres du conseil de banque et de la direction générale qui ne sont pas actionnaires assistent à l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 30 1 L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil de banque, trois semaines au moins avant le jour de la réunion, 2 Le président du conseil de banque peut, s'il juge le cas urgent, réduire ce délai à huit jours.

3 La convocation doit indiquer l'ordre du jour. Les propositions que dix actionnaires au moins présentent par écrit au conseil de banque, avant l'expédition de la convocation, doivent aussi figurer à l'ordre du jour.

4 H ne peut être pris aucune décision sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, excepté sur une proposition faite à l'assemblée générale même de convoquer mie assemblée générale extraordinaire. Les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote n'ont pas besoin d'être annoncées d'avance.

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Art. 31 La présidence de l'assemblée générale est exercée par le président du conseil de banque ou, s'il est empêché, par le vice-président, ou au besoin par un autre membre du comité de banque désigné par le conseil de banque.

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Les scrutateurs sont nommés par l'assemblée générale, pour la durée de la réunion, à la majorité absolue des membres présents et à main levée.

Les membres du conseil de banque ne peuvent pas être élus scrutateurs.

3 Les délibérations et les décisions de l'assemblée générale sont consignées aux procès-verbaux, qui doivent être signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs.

4 Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

B Les extraits des procès-verbaux doivent être certifiés conformes par le président et un autre membre du conseil de banque.

Art. 32 II est tenu une liste de présence, qui doit mentionner les noms et domiciles des actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions représentées par chacun d'eux.

2 La liste de présence doit être signée par le président, le secrétaire et les scrutateurs.

3 Lorsqu'il s'agit de résolutions pour la validité desquelles la loi exige qu'il soit dressé un acte authentique, un officier public est appelé à assister aux délibérations.

Art. 33 Les actionnaires doivent déposer leurs demandes de cartes d'admission pour l'assemblée générale au moins trois jours avant la date de l'assemblée, auprès des départements de la direction générale, des succursales ou des agences. Les cartes d'admission sont délivrées conformément aux inscriptions du registre des actions.

Art. 34 1 L'assemblée générale délibère valablement pourvu qu'au moins trente actionnaires, représentant au moins dix mille actions, soient présents.

" Si à la première convocation l'assemblée générale n'est pas en nombre, une nouvelle assemblée doit être convoquée sans retard; celle-ci peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents et des actions représentées.

3 Est réservé l'article 39.

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Art. 35 Chaque action donne droit à une voix.

2 Le nombre de voix dont disposent les corporations et les établissements de droit public n'est pas limité.

3 Les autres actionnaires disposent de cent voix au plus pour leurs propres actions et celles qu'ils représentent.

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1143 Art, 36 Sous réserve de l'article 39, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des voix représentées. En cas d'égalité des suffrages, le président départage. Les votations ont lieu en règle générale à main levée, et au scrutin secret lorsque le président le décide ou qiie cinq actionnaires présents en font la demande. L'élection des membres du conseil de banque dont la nomination appartient à l'assemblée générale, ainsi que celle des membres et des suppléants de la commission de contrôle, ont lieu au scrutin secret.

Art. 37 1 L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, au plus tard en avril, pour prendre connaissance du rapport de gestion et des comptes annuels et pour décider de l'emploi du bénéfice net.

2 Le rapport de la commission de contrôle doit être lu avant le vote.

3 L'acceptation sans réserve des comptes implique décharge, pour les organes de l'administration, de leur gestion pendant l'exercice.

4 Des assemblées générales extraordinaires ont lieu lorsque le conseil de banque ou la commission de contrôle le jugent nécessaire.

8 En outre, des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées lorsque l'assemblée générale le décide, ou lorsque des actionnaires possédant ensemble le dixième au moins du capital social en font la demande; cette demande doit être signée par eux et indiquer le but de la convocation.

Art. 38 rale 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Outre les objets mentionnés à l'article 37, 1er alinéa, l'assemblée généa les attributions suivantes: Nomination de quinze membres du conseil de banque.

Nomination de la commission de contrôle.

Décision sur toutes les affaires que le conseil de banque lui soumet de sa propre initiative ou qui lui sont soumises en vertu de l'article 37, 5e alinéa.

Décision sur l'augmentation du capital social, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Propositions à faire au Conseil fédéral, pour être transmises à l'Assemblée fédérale, concernant la revision de la présente loi.

Décision, un an au moins avant l'expiration du privilège d'émission, sur le maintien de la société ou sur sa liquidation.

1144 Art. 39 Les augmentations du capital social et les propositions au Conseil fédéral en vue de reviser la présente loi ne peuvent être votées que si le quart au moins de la totalité des actions est représenté; les décisions concernant le maintien ou la liquidation de la société ne peuvent être prises que si la moitié au moins de la totalité dea actions est représentée.

2 Si. l'assemblée n'est pas en nombre, une seconde assemblée doit être convoquée à trente jours au moins de la première. Cette seconde assemblée peut délibérer sur les objets mentionnés au premier alinéa, même si le nombre des actions qui y est exigé n'est pas représenté; il en sera fait mention dans la seconde convocation.

3 Le maintien de la société après expiration du privilège est décidé si les deux tiers au moins des votes exprimés ne se sont pas prononcés pour la liquidation.

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b. Le conseil de banque

Art. 40 Le conseil de banque se compose de quarante membres, nommés pour une période administrative de quatre ans et dont quinze sont désignés par l'assemblée générale et vingt-cinq par le Conseil fédéral. L'année s'étend de la clôture d'une assemblée générale ordinaire à la clôture de l'assemblée ordinaire suivante.

Art. 41 Doivent être représentées au conseil de banque : les diverses branches de l'économie et les différentes régions du pays, compte tenu des principaux centres bancaires, industriels et commerciaux.

Art. 42 Le conseil de banque est nommé de la manière suivante : Le Conseil fédéral nomme en premier lieu le président et le viceprésident. L'assemblée générale nomme ensuite quinze membres du conseil de banque et donne connaissance au Conseil fédéral des nominations qu'elle a faites. Sur ce, le Conseil fédéral procède à la nomination des vingt-trois autres membres, dont cinq au plus peuvent faire partie des chambres fédérales et cinq au plus des gouvernements cantonaux.

a Les membres du conseil de banque ne sont pas tenus de déposer des actions.

Art. 43 1 Outre la surveillance générale sur la marche et la direction des affaires, le conseil de banque est chargé: 1

1145 1. De nommer huit membres du comité de banque; 2. De nommer les comités locaux; 3. De soumettre au Conseil fédéral des propositions pour la nomination des membres de la direction générale, de leurs suppléants, et des directeurs des succursales; 4. D'examiner et d'arrêter les règlements, rapports et comptes annuels, élaborés par le comité de banque de concert avec la direction générale et qui doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral; 5. D'édicter des prescriptions concernant le transfert d'actions; 6. De décider la création et la suppression de succursales et d'agences; 7. De fixer la valeur nominale des billets à émettre; 8. D'appeler les fractions non versées du capital social; 9. De rappeler des coupures, des types et des séries de billets; 10. De fixer les traitements conformément à l'article 62; 11. D'arrêter les propositions à l'assemblée générale; 12. De prendre les décisions concernant l'estimation du crédit de clients, lorsqu'il s'agit de sommes dépassant cinq millions de francs; 13. D'approuver l'achat et la vente de biens immobiliers dont le prix dépasse 500 000 francs et d'accorder des crédits d'un montant égal pour l'exécution de projets de construction.

2 Pour l'estimation de crédits dont le montant dépasse 10 millions de francs, le conseil de banque ne peut prendre de décision valable qu'avec l'assentiment d'au moins trente membres.

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Dans tous les autres cas, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; en cas d'égalité des suffrages, la voix du président compte double.

Art. 44 Les délibérations du conseil de banque sont consignées dans un procès-verbal qui, après approbation, est signé par le président et le secrétaire.

2 Le secrétaire est désigné par le conseil de banque.

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Art. 45 Tous les actes et documents émanant du conseil de banque doivent être revêtus de la signature du président du conseil et d'un membre de la direction générale.

Art. 46 1

Les membres du conseil de banque peuvent se retirer en tout temps, mais le conseil doit être informé de leur intention trois mois d'avance.

1146 2

S'il y a lieu de remplacer des membres élus par l'assemblée générale, l'élection des nouveaux membres a lieu dans la prochaine assemblée générale ordinaire. Toutefois, si le nombre des membres élus par l'assemblée générale est réduit à douze, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée pour procéder à l'élection des remplaçants.

3 Si les membres à remplacer sont nommés par le Conseil fédéral, cette autorité procède aussitôt que possible à la nomination des remplaçants.

4 Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période administrative.

5 Les membres du conseil de banque sont rééligibles.

Art. 47 Le conseil de banque se réunit au moins une fois par trimestre ; il peut être convoqué extraordinairement par la présidence ou à la demande de dix membres.

2 Pour que les délibérations soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire.

3 Si les membres ne peuvent se réunir en nombre, la présidence est autorisée à convoquer comme suppléants des membres des comités locaux; dans ce cas, un roulement équitable doit avoir lieu.

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c. Le comité de banque

Art. 48 Un comité de banque nommé pour une période administrative de quatre ans exerce, en qualité de délégation du conseil de banque, la surveillance et le contrôle régulier de la gestion.

2 Le comité de banque se compose du président, du vice-président du conseil de banque et de huit autres membres nommés par le conseil de banque. Le comité de banque doit comprendre des représentants des diverses régions du pays. En règle générale, un canton ne peut être représenté dans le comité par plus d'un membre; exceptionnellement, cette représentation pourra s'élever à deux membres.

3 Le comité se réunit suivant les besoins et au moins une fois par mois.

Pour que les délibérations soient valables, la présence de la majorité des membres est nécessaire. En cas d'égalité des suffrages, la voix du président compte double.

4 Si une affaire est particulièrement urgente, ou si elle est trop peu importante pour justifier la convocation d'une séance, le président peut provoquer une décision par voie de correspondance. Les décisions ainsi prises doivent être mises en discussion dans la prochaine séance et consignées au procès-verbal.

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1147 Art. 49 Le comité de banque est chargé de l'examen préalable de toutes les affaires à traiter par le conseil de banque. Il préavise sur la fixation du taux officiel d'escompte et du taux d'intérêt des avances, 2 H statue sur toutes les questions que la présente loi ne réserve pas à un autre organe de la banque.

3 Les estimations do crédita qui dépassent trois millions de franca et ne sont pas de la compétence du conseil de banque sont soumises à son approbation.

4 Le comité de banque présente au conseil de banque, à l'intention du Conseil fédéral, des propositions pour la nomination des membres de la direction générale, de leurs suppléants et des directeurs des succursales.

5 Le comité de banque, après avoir entendu la direction générale, nomme les directeurs de division, les chefs de division, les fondés de pouvoirs et les mandataires commerciaux de la banque. Il fixe leurs traitements.

d. Les comités locaux 1

Art. 50 H est institué auprès des sièges et des succursales des comités locaux pour l'estimation des crédits et pour le contrôle des engagements de change et des avances sur nantissement. Ha sont composés de trois membres nommés par le conseil de banque pour une période administrative de quatre ans et choisis de préférence parmi les négociants et industriels de la place et de son rayon.

2 Les comités locaux des succursales ont un droit de préavis pour la nomination du directeur, des fondés de pouvoirs et des mandataires commerciaux de leur succursale.

3 Le comité de banque désigne, parmi les membres du comité local, le président et son suppléant.

4 Les comités locaux se réunissent suivant les besoins ; ils délibèrent valablement si deux membres sont présents.

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e. La commission de contrôle

Art. 51 La commission do contrôle est nommée chaque année par l'assemblée générale ordinaire; elle se compose de trois membres et de trois suppléants.

Il n'est pas nécessaire d'être actionnaire pour être éligible.

2 La commission de contrôle est chargée de vérifier les comptes annuels et le bilan et de soumettre à l'assemblée générale un rapport écrit sur cette opération. Ce rapport est communiqué au Conseil fédéral.

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La commission de contrôle a le droit de prendre, en tout temps, connaissance de tout le fonctionnement de la banque nationale.

/. La direction générale

Art. 52 1

La direction générale est l'autorité executive supérieure de la banque.

Elle prend, sous réserve des articles 43 et 49 et conformément aux règlements, toutes les mesures et dispositions que comportent les tâches et le but de la banque nationale. En particulier, elle fise le taux officiel de l'escompte et le taux de l'intérêt des avances, après avoir pris l'avis du comité de banque et entendu les directions des principales succursales.

2 Elle nomme les fonctionnaires et employés des sièges, à moins que leur nomination ne soit de la compétence du Conseil fédéral ou du comité de banque, et elle sanctionne les nominations faites par les succursales.

3 Elle fait des présentations au comité de banque pour la nomination des suppléants des membres de la direction générale, des directeurs des succursales et pour celle des fonctionnaires à nommer par le comité de banque.

* La direction générale représente la banque nationale à l'égard des tiers. Elle est l'organe immédiatement préposé aux fonctionnaires et employés des sièges, ainsi qu'aux directeurs des succursales.

Art. 53 1

La direction générale est composée de trois membres, auxquels peuvent être adjoints des suppléants et des directeurs de division.

a Les membres de la direction générale et leurs suppléants sont nommés par le Conseil fédéral sur la proposition du conseil de banque, pour une période administrative de six ans.

3 Le Conseil fédéral désigne, parmi les membres de la direction générale, le président et le vice-président.

4 Les affaires sont réparties entre les trois départements (art. 3, 3e al.).

Les départements de Zurich dirigent les opérations d'escompte, de devises étrangères et d'avances sur nantissement, le service des virements et le contrôle ; le département de Berne est chargé de l'émission des billets, de la gestion de l'encaisse et des relations avec la Confédération et les chemins de fer fédéraux.

5 Les directeurs administrent leurs départements selon les décisions et instructions de la direction générale.

1149 g. Les directions locales

Art. 54 Chaque succursale a à sa tête un directeur, nommé par le Conseil fédéral pour une période administrative de six ans, sur la présentation du conseil de banque.

2 Le directeur dirige et gère la succursale, sous sa responsabilité, conformément aux instructions de la direction générale et aux règlements.

3 Le directeur nomme les fonctionnaires et employés de la succursale dont la nomination n'est pas de la compétence du comité de banque.

Les nominations doivent être soumises à l'approbation de la direction générale.

4 Tous les fonctionnaires et employés de la succursale sont directement subordonnés au directeur.

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2. Dispositions générales

Art. 55 Les membres des autorités de la banque, ainsi que tous les fonctionnaires et employés de la banque nationale, doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.

Art. 56 Les membres de la direction générale, leurs suppléants, les directeurs des succursales et les directeurs dé division ne doivent faire partie ni de l'Assemblée fédérale, ni d'un gouvernement cantonal, ni du conseil de banque.

Art. 57 La banque nationale est valablement engagée par la signature de deux des personnes autorisées à signer en son nom.

Art. 58 Les membres des autorités et les fonctionnaires et employés de la banque nationale sont tenus de garder le secret le plus absolu sur les relations d'affaires de l'établissement avec ses clients, ainsi que sur les mesures et dispositions confidentielles par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales. Ils demeurent tenus de garder le secret lorsqu'ils ont déposé leur mandat de membres des autorités ou quitté le service.de la banque nationale.

Art, 59 Les membres des autorités de la banque nationale, ainsi que les fonctionnaires et employés de la banque, sont soumis aux dispositions de la Feuille fédérale. 105« année. Vol. III.

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1150 législation fédérale sur la responsabilité civile et pénale des autorités et fonctionnaires de la Confédération.

Art. 60 Les membres des autorités de la banque Nationale et les fonctionnaires et employés de la banque peuvent être destitués par une décision motivée de l'organe ou de l'autorité qui les a élus ou nommés.

Art.-61 Des règlements édictée par le conseil de banque et soumis à l'approbation du Conseil fédéral fixent les attributions des autorités de la banque et leurs rapports réciproques, le minimum et le maximum des traitements et régissent la gestion des affaires.

Art. 62 Les traitements sont fixés, dans les limites du règlement, pour les membres de la direction générale, leurs suppléants et les directeurs des succursales par le conseil de banque, pour les autres fonctionnaires et employés par l'autorité qui les a nommés.

2 II n'est pas accordé de tantièmes.

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VI. Concoure et contrôle de la Confédération

Art. 63 En vertu de la constitution, les autorités fédérales concourent à l'administration de la banque nationale et exercent le droit de contrôle, savoir: 1. L'Assemblée fédérale: en approuvant l'augmentation "du capital social (art. 6, 1er alinéa).

2. Le Conseil fédéral: a. En nommant des représentants dans les organes de la banque (art. 40 à 42); fc. En nommant les membres de la direction générale et leurs ^ suppléants, ainsi que les directeurs des succursales (art. 63 et 54); c. En tranchant la contestation entre un canton et la banque nationale au sujet de la création d'une succursale ou agence (art. 4,-2e alinéa); d. En approuvant rémission des coupures prévues à l'article 18 ; e. En : libérant la banque nationale de l'obligation de 'rembourser ses billets et en décrétant leur acceptation obligatoire, en tant que les conditions prévues à l'article 22 sont remplies ; dans ce cas, il fixe les limites de prix à observer :par la banque nationale :pour l'achat et la vente d?or ;

1151 /. En autorisant le rappel de coupures, de types et de séries de billets déterminés (art. 24) ; g. En procédant à la répartition définitive aux cantons (art. 27, chiffre 3); A. En approuvant les règlements édictés par le conseil de banque (art. 61) ; i. En approuvant le rapport de gestion et le compte annuel (art. 25) ; k. En faisant rapport à l'Assemblée fédérale.

3. Le département fédéral des finances et des douanes: en contrôlant la confection, la livraison, le retrait et la destruction des billets (art. 17, 2e al.).

VII. Dispositions pénales

Art. 64 1

La contrefaçon et la falsification de billets de banque, ainsi que la mise en circulation, l'importation, l'acquisition et la prise en dépôt de billets de banque contrefaits ou falsifiés, sont passibles des dispositions du code pénal.

2

Ces dispositions sont aussi applicables aux monnaies fiduciaires qui sont de même genre que les billets de banque, en particulier aux certificats d'or qui, conformément à l'article 65, 2e alinéa, sont considérés comme monnaie fiduciaire.

Art. 65 1

Celui qui, contrairement aux prescriptions de l'article 39 de la constitution fédérale, aura émis des billets de banque ou toute autre monnaie fiduciaire, celui qui aura mis en circulation de tels billets de banque ou de telles monnaies fiduciaires, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende ; les deux peines peuvent être cumulées.

2 Sont également considérés comme monnaie fiduciaires, au sens du premier alinéa, les certificats d'or émis sous forme de papiers-valeurs, de titres au porteur ou qui peuvent être endossés comme des titres au porteur, et auxquels s'incorpore un droit de propriété ou une créance sur de l'or monnayé ou non.

, 3

Les délits sont soumis à la juridiction fédérale.

1152 VU!. Durée du privilège

Art. 66 ·" ' Le privilège pour l'émission des billets de banque est accordé à la banque nationale pour une durée de vingt ans. Le renouvellement a lieu par arrêté de l'A'ssemblée fédérale.

2 Si la Confédération ne veut pas renouveler le privilège, elle se réserve le droit, après un avertissement donné un an d'avance, de reprendre la banque nationale, avec actif et passif, sur la base d'un bilan établi d'un commun accord ou, en cas de contestation, par arrêt du Tribunal fédéral.

Cette reprise fera l'objet d'une loi fédérale.

3 La Confédération peut reprendre la banque dans les mêmes conditions, si l'assemblée générale en vote la liquidation.

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Art. 67 A défaut d'un arrêté de l'Assemblée fédérale conforme à l'article 66, l'émission des billets de banque demeure confiée à la banque nationale pour trois nouvelles années. Toute décision contraire de la ban que nationale prononçant sa dissolution est sans valeur juridique.

Art. 68 En cas de transfert de la banque nationale à la Confédération, le capital social versé est remboursé avec intérêt, de 5 pour cent pendant la durée de la liquidation.

2 Le fonds de réserve, en tant qu'il ne sert pas à couvrir des pertes, est réparti comme suit: un tiers, mais au maximum 10 pour cent du capital social versé, aux actionnaires ; une moitié ,du solde à la Confédération, pour être versée à la nouvelle banque d'émission, et l'autre moitié aux cantons proportionnellement à leur population.

3 Le solde de l'actif est attribué à'la nouvelle banque d'émission de la Confédération.

IX. For Art. 69 " ' 1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique: a. De toutes les contestations de .droit privé résultant de l'émission de \r billets'de banque;, . . . .

.. · b. Des contestations s'élevant entre la Confédération, les cantons et les autres propriétaires d'actions, ou avec la banque nationale, au sujet des bénéfices nets-ou du i)éûêfice.de; liquidation; : . . . ..."

1

1153 c. Des contestations relatives à la fixation du bilan pour le cas où la banque passerait à la Confédération.

2 Les tribunaux ordinaires connaissent de tous les autres litiges de la banque nationale.

X. Dispositions finales Art. 70 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi: la loi du 7 avril 1921/20 décembre 1929 sur la banque nationale suisse; les articles 1er et 2 de l'arrêté du Conseil fédéral du 27 septembre 1936 instituant des mesures monétaires.

Art. 71 Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 22 décembre 1953.

Le président, Barrelet Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1953.

Le président, Henri Perret Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 23 décembre 1953.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 9685

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 31 décembre 1953 Délai d'opposition: 31 mars '1954

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LOI FÉDÉRALE sur la banque nationale suisse (Du 23 décembre 1953)

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52

Cahier Numero Geschäftsnummer

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31.12.1953

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