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FEUILLE FÉDÉRALE 105e année

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Berne, le 28 mai 1953

Volume II

MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord de Londres sur les dettes extérieures allemandes (Du 5 mai 1953)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous proposer de nous autoriser à ratifier l'accord sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres le 27 février 1953.

Le présent accord peut être considéré comme unique dans les annales financières, puisque c'est bien la première fois que les dettes d'un Etat et celles de ses ressortissants ont fait simultanément l'objet de négociations sur le plan international. Nous voudrions vous en donner un exposé aussi succinct que possible qui vous permette de vous en faire une idée générale et divisons le sujet selon son développement chronologique : les travaux préliminaires (I), la conférence des dettes extérieures allemandes (II) et ses résultats (III), l'accord intergouvernemental (IV) et son application bilatérale (V), enfin notre appréciation.

I Travaux préliminaires de la conférence des dettes extérieures allemandes 1. Etant donnée la structure traditionnelle de la balance suisse des paiements envers l'Allemagne, caractérisée, depuis la fin des hostilités surtout, par sa passivité dans le trafic des marchandises, la solution à la fois la plus naturelle et la plus simple pour notre pays eût été de procéder au règlement des dettes extérieures allemandes par la voie bilatérale. Dans nos négociations économiques courantes avec l'Allemagne, nous avons essayé à maintes reprises dès 1945, de rétablir les transferts financiers.

En dépit des efforts déployés, nous n'avons cependant acquis des solutions que pour des secteurs limités. Vint sur ces entrefaites le nouveau régime institué par l'Organisation européenne de coopération économique et l'Union européenne de paiements, avec leur accent multilatéral et leur tendance à la non-discrimination. Les puissances d'occupation s'opposaient Feuille fédérale. 105e année. Vol. II.

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à toute entente bilatérale quant aux dettes extérieures allemandes, estimant que la solution de ce problème devait être recherchée non pas entre l'Allemagne et chacun des pays intéressés, mais suivant une formule multilatérale: un règlement général, uniforme pour tous les pays créanciers et prévoyant en principe un traitement égal envers chacun.

2. Les trois puissances, soit les gouvernements de la France, de GrandeBretagne et des Etats-Unis d'Amérique, faisaient valoir en outre d'importantes prétentions au titre de l'assistance économique fournie après-guerre à la République fédérale d'Allemagne, en réclamant pour elles la priorité sur les autres créanciers. Elles faisaient observer a l'appui de cette exigence que l'aide alliée avait contribué de manière essentielle au relèvement économique rapide de l'Allemagne et qu'elle seule rendait en fait possible la reprise des paiements découlant des dettes extérieures allemandes. Les trois puissances prirent l'initiative d'organiser une conférence internationale afin d'établir des modalités pour le règlement de ces dettes. En mars 1951, elles obtinrent du gouvernement allemand la reconnaissance des dettes extérieures allemandes (lettre du chancelier fédéral Adenauer du 6 mars 1951, reproduite dans l'appendice A à l'accord). Elles ont ensuite fait procéder à une enquête sur l'ensemble de ces dettes. L'endettement allemand atteignait, suivant le résultat de ces investigations, l'ampleur approximative de 11 milliards de marks allemands, non compris les dettes nées du trafic de clearing, les engagements d'après-guerre, les dettes de réparation et les placements de capitaux étrangers sous forme de participations et de valeurs immobilières. Le tableau suivant en indique la répartition entre les pays créanciers: Dettes extérieures de la République fédérale d'Allemagne (y compris Berlin-Ouest) sans les dettes nées du trafic de clearing et de l'assistance économique d'après-guerre, au 30 juin 1950 (Enquête de la « Bank Deutscher Länder») Capital

Etats créanciers

Total

Arrérages en millions de DM «

Etat Unis d'Amérique

Hollande Suède . , Italie Autres pays Total

2764,9 1.185,7 771,7 872,6 418.7 208,2 77,2 12,7 26,8 133,4 6472,9

2216,1 708,9 614,9 242,3 224.7 160,8 44,3 0,2 2,4 5,3 4219,9

4981,0 1894,6 1386,6 1114,9 644.4 369,0 121,5 12,9 29,2 138,7 10 692,8

(i) Les montants libellés en monnaies étrangères sont convertis au cours applicable au 30 juin 1950; les monnaies étrangères fixées contrar.tuellement en unités d'or, sur la base du cours de l'or.

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3. Ainsi que le montre ce relevé, la Suisse vient en 4e rang d'importance parmi les pays créanciers, en 2e rang, si l'on tient compte des créances d'Etat suisses (milliard du clearing). L'ampleur des créances suisses tient en partie au fait que d'importants capitaux suisses ont participé à la reconstruction de l'économie allemande après la première guerre mondiale. La plupart de ces crédits sont tombés en souffrance déjà lors de la crise économique internationale de l'été 1931. Cette crise était moins une crise due à la défaillance des débiteurs individuels qu'une crise des transferts, illustrant ainsi jusqu'à quel point l'exécution d'obligations de nature internationale est liée au problème des transferts, c'est-à-dire à la conversion des montants à payer dans la monnaie du pays créancier. Apparut ensuite, en Allemagne, le contrôle des changes. Le trafic des paiements germano-suisses fut soumis au clearing. On vit alors que les moyens du clearing rais à la disposition pour le service des intérêts ne suffisaient, pour la plupart du temps, qu'au transfert de montants sensiblement inférieurs à ceux que stipulaient les contrats ; par moment, les créanciers financiers suisses devaient se contenter de paiements succédanés sous la forme de « Funding Bonds » ou de rescriptions en reichsmarks.

4. En mai 1951, les trois puissances instituèrent la Commission tripartite des dettes allemandes. Elles lui confièrent le soin de négocier en leur nom avec la République fédérale d'Allemagne et d'autres gouvernements intéressés, afin de préparer et d'élaborer d'entente avec des représentants des intérêts créanciers et débiteurs un plan de règlement général des dettes extérieures allemandes. Ainsi, la commission tripartite agissait comme organe chargé de l'organisation d'une conférence et de la sauvegarde des intérêts alliés sur le plan général, mais aussi sur le plan particulier, comme représentante des trois puissances dans leurs intérêts de grands créanciers au titre de l'assistance économique d'après-guerre. Ceci n'allait pas manquer d'influencer la marche de la conférence et ses résultats. Pour juger de l'accord londonien, il convient de ne point perdre de vue au demeurant que malgré le relâchement graduel du régime d'occupation et même après la réforme monétaire, les Alliés se sont réservé voix au chapitre à
l'égard de la République fédérale d'Allemagne dans le domaine du commerce extérieur et de la politique des changes.

5. En juin et juillet 1951, débutèrent à Londres les pourparlers préliminaires. La Suisse y était représentée par des observateurs. En décembre de la même année, la commission tripartite exposait dans un mémorandum, dit « Scope Paper », un plan de conférence, esquissant le champ d'application de cette dernière, les problèmes à examiner et les lignes directrices qu'il était proposé de suivre pour le règlement général des dettes. Ce plan prévoyait comme objet de la conférence uniquement les dettes d'avant-guerre,, à l'exclusion expresse des créances nées à rencontre du Reich au cours de la deuxième guerre mondiale. L'ensemble des dettes à considérer apparaissait

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donc d'emblée strictement limité. Les prétentions de l'Etat d'Israël et des associations mondiales juives devaient également être traitées à part.

6. Dans le mémorandum précité, les trois puissances se déclaraient disposées à réduire leurs créances résultant de l'assistance économique d'après-guerre, en en abaissant le montant initial d'environ 16 milliards à 6,96 milliards de marks allemands, soit de 57 pour cent, à la condition que s'établît un règlement équitable et satisfaisant des dettes extérieures d'avant-guerre de l'Allemagne. Ainsi, les Alliés allaient pouvoir influencer l'attitude des créanciers d'avant-guerre; c'était un appel à leur adresse, pour qu'ils se prêtassent, eux aussi, à des concessions.

II

Conférence de Londes des dettes extérieures allemandes Discussion sur le plan créancier-débiteur 7. C'est pour le 28 février 1952 que fut convoquée à Londres la conférence internationale des dettes extérieures allemandes proprement dite.

La Suisse, invitée, y prit part. Outre la délégation allemande et la commission tripartite, 24 Etats y étaient représentés par des délégations ou des observateurs.

Pour se préparer à la conférence, le Conseil fédéral désigna, le 18 janvier 1952, une commission composée de représentants des autorités intéressées et des groupes de créanciers les plus importants. La présidence en fut confiée au Ministre Walter Stucki, délégué du Conseil fédéral pour missions spéciales, qui présida également la délégation suisse à la conférence de Londres. Après avoir pris connaissance des conclusions de cette commission, nous avons estimé que la Suisse ne devait pas rester à l'écart de la conférence, même si nous eussions préféré pouvoir nous entendre avec la Eépublique fédérale d'Allemagne par voie directe. Nous avons été déterminés dans cette décision en particulier par le fait qu'aux termes du plan de conférence, le règlement des dettes allemandes ne pouvait être obtenu que moyennant un accord international. En restant absente, le Suisse aurait donc couru le danger d'être ignorée et de devoir se plier à des dispositions sur l'élaboration desquelles elle n'eût pas exercé la moindre influence.

8. En acceptant l'invitation, nous nous vîmes pourtant amenés à formuler des réserves à l'égard du programme de la conférence. Le mémorandum de la commission tripartite prévoyait expressément que les créances nées à l'encontre du Reich au cours de la deuxième guerre mondiale, en particulier aussi celles d'Etats neutres acquises en compte de clearing, ne pourraient pas faire l'objet des délibérations de la conférence ni de l'accord envisagé. Nous fîmes, en répondant à l'invitation, une réserve formelle à l'égard de cette restriction. Pendant la conférence également, la délégation suisse dut combattre avec vigueur le voeu allié. Elle eut

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finalement raison des résistances très vives rencontrées et parvint à faire prévaloir en principe sa manière de voir. La République fédérale d'Allemagne fut autorisée à engager des négociations directes avec la Suisse sur les créances de l'Etat suisse envers l'ancien Reich allemand, que nous avions évoquées à Londres, et à conclure un accord sous réserve de l'approbation par les trois puissances. Ce faisant, les Alliés lièrent le règlement de ces dettes au sort ultérieur des avoirs allemands en Suisse. Ces négociations, menées partie à Londres, partie à Berne et Bonn, ont duré jusqu'à fin août et conduisirent à la signature d'un accord à Bonn le 26 août 1952. Nous nous permettons de vous renvoyer au résumé figurant à ce sujet dans le rapport de gestion.

Etant données les relations de tout temps étroites entretenues avec son voisin du Nord, restées ininterrompues pendant la guerre, la Suisse se trouvait placée en face de nombreux problèmes qui ne pouvaient guère être considérés que sous l'angle bilatéral. Ceci n'est pas valable seulement pour les créances de la Confédération, mais aussi pour certains domaines du secteur privé. Nous avons ici, de manière identique, demandé un règlement bilatéral plutôt que multilatéral. Il s'agit des dettes foncières libellées en francs suisses découlant des conventions germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923, des centrales hydro-électriques frontalières du Rhin ainsi que de créances d'assurance et de réassurance.

9. L'invitation à la conférence prévoyait des pourparlers directs entre représentants des différents groupes de créanciers et la délégation allemande.

Les délégations des créanciers se composaient ainsi de délégués gouvernementaux et de délégués représentant les créanciers privés. La délégation allemande, de même, comprenait des représentants du gouvernement aussi bien que des débiteurs privés. La délégation suisse se constituait, quant à elle, d'une part, de représentants des autorités fédérales, notamment du département politique et de l'office suisse de compensation et, de l'autre, de représentants des principales associations suisses de créanciers, soit en première ligne du comité « Allemagne » de l'association suisse des banquiers. Les travaux de la conférence furent répartis entre quatre comités selon la nature des différentes catégories
de dettes. Les représentants des créanciers au sein desdits comités négociaient en quelque sorte pour le compte de l'ensemble des créanciers. Quant à nos négociateurs officiels, il leur incombait non seulement de défendre les créances de la Confédération, mais encore de sauvegarder les intérêts des créanciers suisses non organisés, de coordonner les vues au sein de la délégation et d'examiner les questions de principe. Dans leur tâche, ils devaient prendre en considération l'étape ultime, celle du transfert, qui ne saurait se dérouler sans la participation de l'Etat, ainsi que l'accord intergouvernemental à intervenir.

10. Dans le secteur des créances privées, les créanciers partirent du principe qu'une distinction nette devait être établie entre la capacité de

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paiement des débiteurs individuels et la question de transfert. S'il fallait bien reconnaître à l'Etat fédéral allemand une capacité de transfert limitée, ceci ne pouvait en effet constituer en soi une raison de réduire la dette d'un débiteur capable de payer. On estima donc que dans la mesure où elle ne serait pas en état de transférer intégralement de telles prestations, la République fédérale d'Allemagne devait au moins mettre à la disposition des créanciers des montants en monnaie allemande sur comptes bloqués. La délégation allemande fit cependant valoir qu'il fallait s'abstenir de créer d'importants avoirs en marks bloqués, en raison du fait que de tels comptes impliqueraient des transferts futurs, dont le cumul serait de nature à compromettre l'équilibre économique du pays et à engendrer des tendances inflationnistes. Quant aux propres dettes du Reich, les efforts allemands tendaient à les faire réduire de façon sensible par l'intervention de facteurs agissant cumulativement comme par exemple la séparation des territoires de l'Est, les charges résultant du problème des réfugiés, les dommages de guerre et les démontages.

Les représentants allemands obtinrent finalement que les concessions acquises avec l'argument tiré de la capacité de transfert réduite profitassent également aux débiteurs, qu'il s'agît de débiteurs privés ou de débiteurs publics et sans égard à leur capacité de paiement restée peut-être intacte.

11. Jusqu'au début du mois d'avril 1952, on en était pas encore venu à des propositions de règlement concrètes. La méthode suivie jusque-là pour .les négociations avait bien permis de clarifier la situation des points de vues juridique et économique, mais elle avait aussi suscité, chez les débiteurs comme chez les créanciers, un raidissement de leurs opinions opposées. La conférence fut interrompue du 5 avril au 19 mai 1952 pour permettre à la délégation allemande d'établir des propositions en vue d'une solution pratique et constructive et de soumettre une offre tangible aux créanciers. Le 23 mai 1952, la délégation allemande présentait à la conférence une offre de règlement global: transfert d'une tranche annuelle de 500 millions de marks allemands, auxquels devaient venir s'ajouter annuellement, après trois à quatre ans, 100 millions de marks. Sur ces 500 millions, 330 millions
devaient échoir au service annuel de la dette née de l'assistance économique d'après-guerre, le milliard du clearing suisse et la dette contractée envers le Danemark pour les réfugiés allemands. Seraient ainsi restés pour le remboursement des dettes d'avant-guerre proprement dites, 170 millions de marks allemands, somme qui serait passée à 270 millions après les trois à quatre premières années.

12. Le 30 mai 1952, les créanciers rejetèrent cette offre globale en la déclarant insuffisante. Ils firent observer que pour être considéré comme règlement « équitable et satisfaisant », l'ensemble des prestations allemandes devaient être porté à une somme globale sensiblement supérieure. L'offre devait au surplus comporter des propositions pour chaque groupe de dettes

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et même pour les catégories principales de dettes à l'intérieur de ces groupes.

C'est ainsi que, dès la fin du mois d'avril jusqu'au début du mois d'août, la conférence emprunta le chemin des négociations individuelles et des solutions pratiques.

13. Le résultat de ces négociations se traduisit par l'adoption d'un rapport datant du 8 août 1952 (reproduit dans l'appendice B à l'accord), contenant des recommandations pour le règlement des dettes extérieures allemandes.

III Le résultat de la Conférence des dettes extérieures allemandes Le plan de règlement 14. Les modalités et procédures de règlement (ou «recommandations agréées »), ont ceci de commun qu'elles ne prévoient aucune réduction du principal, sauf en ce qui concerne les dettes du Reich. Les concessions faites par les créanciers portent avant tout sur les intérêts échus. D'une manière générale, le tiers des arrérages dus jusqu'à fin 1952 est remis pour compte et les deux tiers restants sont ajoutés au capital, soit consolidés. La créance ainsi ajustée porte intérêt à un taux réduit, qui représente en général les trois quarts de l'ancien taux. Au surplus, les délais de remboursement sont prolongés; les nouvelles échéances s'étendent sur 10 à 25 ans, à compter du 1er janvier 1953. Un délai de ménagement de 5 ans est accordé quant au service des amortissements. Pour certaines catégories de dettes, il est prévu d'accélérer le remboursement du capital aussi bien que celui des intérêts, en tant que le paiement a lieu en marks bloqués.

15. Les dettes libellées en monnaies étrangères doivent en principe être remboursées dans la monnaie convenue primitivement.

16. Les efforts déployés par les créanciers pour améliorer le taux de conversion de 10 reichsmarks = 1 mark allemand, prévu dans la Loi allemande de conversion monétaire, restèrent infructueux. Une exception n'a été admise que pour les créances libellées en mark-or ou en reichsmarks avec clause-or ayant trait à des placements de capitaux ou des hypothèques, dans la mesure où elles présentent un caractère spécifiquement étranger; nous reviendrons sur ce point (cf. point 18).

17. La clause-or a constitué l'un des sujets les plus controversés durant la conférence. Elle a failli la faire échouer. Il s'agissait d'établir quelle somme était exigible de la part du débiteur allemand lorsque le
contrat prévoyait que le montant de la dette répondait à la valeur d'une quantité déterminée d'or. La majeure partie des créanciers estimaient que le remboursement devait être effectué sur la base de la clause-or, ainsi qu'il avait été primitivement fixé. Comme les Etats-Unis avaient, en 1933, aboli la clause-or, les créanciers américains étaient d'avis que les autres créanciers devaient

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se plier à la même restriction. Du côté allemand, d'autre part, la validité de la clause-or était contestée à l'égard de certains pays créanciers. Des considérations pratiques, fondées sur la situation économique de l'Allemagne, engagèrent alors les créanciers à ne pas insister sur un remboursement conforme à la valeur de l'or. La question fut ramenée de la sorte à celle de savoir quel critère allait devoir remplacer celui de la clause-or. Les créanciers européens préconisaient le dollar américain. Les créanciers des Etats-Unis se déclarèrent toutefois opposés à cette thèse, en faisant valoir qu'elle favorisait les autres créanciers. Les créanciers suisses firent remarquer que le franc suisse avait été moins dévalué que le dollar. En fin de compte, la controverse séparait créanciers européens et créanciers américains.

Il fut possible finalement d'éliminer cette grave divergence de vues en recourant à la formule suivante : la clause-or fait place à un calcul effectué sur la base du cours du dollar. Les dettes stipulées en dollars-or ou en francs suisses-or seront payables en dollars, respectivement en francs suisses ordinaires (« dollars courants » ou « francs suisses courants »).

La base dollar subsiste toutefois pour la tranche de l'emprunt Young dont les titres sont libellés en francs suisses, en raison du traitement uniforme que l'on entendait réserver en la matière aux différentes tranches de cet emprunt. Le montant exigible est déterminé dans ce cas comme si la valeur revêtue par les monnaies en lesquelles les titres étaient exprimés à l'émission était définie non pas par rapport à l'or, mais par rapport au dollar, ce qui revient pratiquement à transformer la clause-or en une clausedollar. Ces titres sont, au surplus, assortis d'une garantie à l'égard d'une dévaluation ultérieure, excédant 5 pour cent. Ce règlement ne se limite donc pas au calcul du montant à payer, mais comporte également une garantie pour l'avenir.

Les créanciers américains n'ont approuvé ce compromis qu'en, échange d'un traitement préférentiel pour le service des tranches américaines des emprunts Young et Dawes. La tranche américaine de ces deux emprunts porte % pour cent d'intérêt de plus et celle de l'emprunt Dawes jouit d'amortissements supérieurs à raison de 1 pour cent. Les Américains avaient fait valoir qu'ils
avaient reçu plusieurs années durant, avant la guerre, moins d'intérêts que les créanciers européens.

18. Parmi les questions intéressant la Suisse figurait celle des dettes en marks-or et en Reichsmarks pourvues d'une clause-or. La législation monétaire allemande de 1948 prévoyait pour les résidents une conversion dans la proportion de 10 à 1. La délégation allemande soutint que les dettes en marks étaient soumises à la législation interne quand bien même elles étaient munies d'une clause-or et qu'elles devaient donc être converties au taux de 10 à 1. Les créanciers se déclarèrent disposés à renoncer au maintien intégral de la clause-or et au remboursement conforme à la clause-or primitivement fixée. Compte tenu de la dévaluation du franc suisse survenue en

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1936, un tel remboursement aurait représenté un taux de conversion de 1 à 1,7. L'on ne saurait toutefois méconnaître -- telle fut l'argumentation des créanciers et en particulier celle des délégués suisses -- qu'il existe des obligations assujetties au droit étranger, aussi bien ne pouvait-il entrer en ligne de compte d'appliquer en l'occurrence le droit allemand et par conséquent d'accepter une conversion dans le rapport de 10 à 1. Du côté allemand, on pu finalement se rallier à cette manière de voir. L'entente réalisée prévoit que le mark-or égale un mark allemand ,en tant que les dettes présentent un caractère spécifiquement étranger. Ce principe figure déjà dans le plan de règlement (article V de l'annexe II et article 6 de l'annexe IV) On négocia, en octobre et novembre 1942, à Londres, sur les critères applicables pour déterminer le caractère spécifiquement étranger de ces obligations; le résultat de ces négociations est enregistré dans un accord (annexe VII, sections I et II).

19. Une nouvelle difficulté surgit cependant pour la Suisse, en tant que la conversion concernait des dettes en marks-or ou en reicbsmarks avec clause-or étayées de sûretés réelles immobilières.

Les délégués allemands partaient du point de vue que pour celles des dettes de caractère spécifiquement étranger qui étaient assorties d'une sûreté réelle immobilière et dont les créanciers n'étaient pas ressortissants d'un pays membre des Nations Unies, le taux de 1 à 1 s'appliquait bien à la conversion du montant de l'obligation personnelle, mais non pas à celui de l'hypothèque. Ils faisaient observer que le taux de 1 à 1 n'entrait en ligne de compte aussi bien pour la conversion des montants de la sûreté réelle que pour la conversion du montant de l'obligation, d'après la loi allemande de conversion monétaire, qu'à l'égard des créanciers ressortissants de pays membres des Nations Unies. ·-- Nous avions déjà protesté, par la voie diplomatique, contre la discrimination ainsi faite à l'égard des ressortissants d'Etats neutres lors de l'introduction de la réforme monétaire en 1948. Les délégués suisses réclamèrent donc à Londres un règlement excluant tout traitement de faveur pour les ressortissants de certains pays et rappelèrent l'attitude que la Suisse avait adoptée à ce sujet dès le début.

Au cours des négociations menées
au mois de novembre 1952, les délégués allemands se déclarèrent du moins d'accord de rétablir la garantie réelle initiale en faveur du créancier sous la forme d'une nouvelle sûreté réelle, dans la mesure où cette prise de rang pourrait être faite sans porter atteinte aux droits que des tiers auraient acquis sur les biens immobiliers en cause après le 20 juin 1948, date-critère pour la réforme monétaire. Les délégués suisses ne purent accepter cette restriction et soutinrent que, si du côté allemand, l'on entendait protéger les droits acquis par des tiers de bonne foi, il s'agissait là d'une affaire allemande interne et que rien n'était, par là, changé au fait que la norme discriminatoire en question devait être abolie parce que contraire au droit des gens.

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Des pourparlers entre une délégation allemande et une délégation suisse furent donc de nouveau engagés à Bonn, à Londres, enfin à Zurich en janvier et février 1953 sur ce problème particulièrement épineux, touchant à la fois au droit monétaire, à la péréquation des charges et au droit hypothécaire.

Après d'âpres déhats, l'on parvint finalement à un compromis, auquel les délégués suisses prêtèrent la main en vertu de considérations pratiques, sans abandonner leur point de vue juridique. Du côté allemand, l'on reconnut que les sûretés réelles encore acquises après le 15 juin 1952, soit à ce stade avancé de la conférence de Londres, ne devaient pas être protégées, parce que les créanciers devaient compter dès ce moment sur une conversion au taux de un à un. Dans la mesure où des sûretés réelles auraient été acquises par des tiers dans la période du 21 juin 1948 au 15 juillet 1952, les créanciers seront traités du point de vue économique à peu près comme si la garantie initiale avait été rétablie, les autorités allemandes s'engageant à prendre les dispositions législatives nécessaires. Le résultat de ces pourparlers figure au chiffre III de l'accord mentionné (annexe VII à l'accord).

20. En ce qui concerne les points pour lesquels la délégation suisse avait demandé des négociations bilatérales, il a été possible de s'entendre de la façon suivante: a. Centrales hydro-électriques frontalières : eu égard aux caractéristiques de la gestion d'usines hydro-électriques frontalières du Rhin, il a été reconnu que le règlement des intérêts courants et arriérés dus sur des emprunts par obligations et autres par les trois sociétés allemandes entrant en ligne de compte pourrait avoir lieu par des négociations directes entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne [annexe II à l'accord, article III, chiare 2 (ii)]. Pour obtenir cette réserve en faveur d'un arrangement bilatéral, les représentants des créanciers ont déclaré qu'au cours de la négociation du règlement final du transfert ils ne revendiqueraient pas un montant annuel supérieur à 5 millions de francs pour les cinq années suivant le 1er janvier 1953.

b. Dettes foncières libellées en francs suisses : poursuite des négociations bilatérales, mais avec inclusion ultérieure dans l'accord intergouvernemental. Ces négociations ont eu lieu entre-temps. Elles
ont abouti à la signature d'un accord (appendice 5 au présent message). Nous reviendrons sur ce point dans le commentaire de l'article 19 de l'accord.

c. Trafic germano-suisse privé d'assurance et de réassurance : il a été admis que cette question serait réglée par voie bilatérale, en raison des exigences particulières des affaires internationales d'assurance et de réassurance (annexe IV à l'accord, article 30, paragraphe 1 et article 23).

Pour faciliter votre vue d'ensemble, nous joignons au présent message quatre tableaux récapitulant le contenu essentiel du plan de règlement pour les quatre principaux groupes de dettes en tant qu'elles offrent un intérêt pour la Suisse (appendices 1 à 4 du message).

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21. Le résultat final de la conférence se traduit pour la République fédérale d'Allemagne par le transfert annuel d'une somme, non pas de 500 millions de marks allemands comme offert au début, mais d'environ 567 millions de ces marks. Sur ce montant, 370 millions sont réservés aux dettes d'avant et d'après-guerre contractées par les autorités publiques, le reste, approximativement 200 millions, l'étant aux dettes d'avant-guerre privées. Le montant de 567 millions sera porté, après 5 ans, à 765 millions environ. La somme définitive à partir de 1958 dépassera donc de 165 millions celle de 600 millions, prévue primitivement. Soixante pour cent environ de ces paiements échoient aux pays membres de l'Union européenne de paiements, quarante pour cent à la zone dollar. A compter de 1958, ce rapport sera approximativement celui de cinquante à cinquante.

L'ensemble des dettes d'avant-guerre aurait représenté environ 13,5 milliards de marks allemands si elles avaient été calculées sur la base de l'or conformément aux contrats d'emprunt (les dettes nées du trafic de clearing, les engagements de l'après-guerre, les dettes au titre de réparations et les placements de capitaux étrangers sous forme de participations et de valeurs immobilières n'étant pas inclus dans ce montant). L'entente de Londres a été réalisée sur la base de 7,3 milliards de marks et comporte ainsi pour la République fédérale d'Allemagne une remise de dettes de 6,2 milliards de marks. Cette réduction tient essentiellement au remplacement de la clause-or par la clause-dollar, aux remises concédées par les créanciers sur les arriérés d'intérêt, à l'abaissement du taux d'intérêt ainsi qu'à la suspension de paiement applicable à une partie des arriérés d'intérêt jusqu'à la réunification de l'Allemagne.

IV

L'accord intergouvememental A. Préparation et signature de l'accord 22. L'entente s'étant faite sur les modalités et les procédures relatives au règlement, l'on en vint à la préparation de l'accord intergouvememental.

Cet accord, comme le déclare le rapport (cf. chiffre 38 de l'appendice B à l'accord), est destiné à donner une consécration internationale au plan de règlement des dettes extérieures allemandes. La commission tripartite en rédigea le projet, de concert avec la délégation allemande. Les autres gouvernements représentés à la conférence reçurent, en décembre 1952, un projet de textes, daté du 9 décembre, ainsi qu'un projet de dispositions complémentaires relatives à l'arbitrage, daté du 20 décembre. Ils reçurent un délai jusqu'à mi-janvier 1953 pour présenter leurs observations ou poser leurs questions sur ces textes. Les desiderata suisses, consistant en propositions de modifications ou d'adjonctions et de demandes d'éclaircissements, furent portés à la connaissance de la commission tripartite dans un mémorandum

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daté du 12 janvier 1953. Cette commission convia ensuite à Londres les gouvernements qui s'étaient prononcés pour procéder avec eux à des consultations sur le projet d'accord. Ont participé à ces réunions, à part la Suisse, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Italie, Le Norvège, les Pays-Bas, la Suède et la Yougoslavie. La délégation suisse saisit cette occasion pour discuter directement avec la délégation allemande différentes questions particulières posées par les relations entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne.

Les procès-verbaux de ces consultations gouvernementales sur le projet d'accord, qui durèrent du 29 janvier au 6 février 1953, sont considérés par la commission tripartite comme « documentation interprétative ». Les parties peuvent s'y référer en cas de divergence d'opinions sur l'interprétation des clauses de l'accord. -- C'est le 16 février 1953 seulement que fut donné au projet d'accord intergouvernemental sa rédaction finale.

23. Le 27 février 1935, soit une année après le début de la conférence des dettes, l'accord fut signé à Londres par la République fédérale d'Allemagne en tant que pays débiteur, d'une part, et, de l'autre, par la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis d'Amérique, ainsi que 15 autres pays créanciers, dont la Suisse et le Liechtenstein. Les Etats signataires représentent environ les 9/10 des dettes extérieures allemandes qui font l'objet de l'accord. Celui-ci doit être ratifié par tous les Etats signataires.

24. Le même jour, la République fédérale d'Allemagne et les trois puissances ont signé des accords bilatéraux pour le règlement des obligations résultant de l'assistance économique d'après-guerre à l'Allemagne.

Deux autres accords encore furent signés entre la République fédérale d'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique: l'un concerne le règlement des engagements issus de la livraison par les Etats-Unis d'Amérique de marchandises dites « surplus », l'autre, le règlement des dettes allemandes découlant de décisions prises par la commission mixte germano-américaine (concerne des indemnités dues à des ressortissants américains pour des créances à l'encontre de l'Allemagne issues de la première guerre mondiale).

Nous reviendrons sur les accords concernant l'assistance économique d'après-guerre (cf. point 28).

B. Structure et contenu
de l'accord 25. L'oeuvre de Londres se compose à la forme de l'accord intergouvememental, c'est-à-dire de l'accord comprenant 38 articles, et de différents annexes et appendices. Les annexes I à IV reproduisent, sans modifications fondamentales, le plan de règlement élaboré par la conférence de Londres.

La répartition des dispositions de ce plan sur quatre annexes répond au mode selon lequel les différentes dettes ont été traitées à la conférence: ces dettes avaient été divisées en quatre groupes, dont se sont occupés quatre comités différents.

185 Annexes à l'accord

Groupes de dettes

I

Traitées à lì conférence par le comité

A

II

Dettes privées à moyens et longs termes (em-

ni

Dettes de
B

IV

C D

26. Quant au fond, l'Accord repose sur les idées maîtresses suivantes : a. Notion de l'exclusivité, conférant à l'accord une position-monopole.

En d'autres termes, la République fédérale d'Allemagne rembourse et admet au paiement ou au transfert uniquement les créances dont les ayants droit sont domiciliés dans un des Etats parties à l'accord (articles 8, 3 et 1). Cette exclusivité signifie également que la République fédérale d'Allemagne n'est autorisée à conclure aucune convention séparée avec un Etat qui n'a pas adhéré à l'accord.

6. Théorie de l'offre (article 15 en liaison, avec l'article 2; annexe I, chiffre 8; annexe II, article VII; annexe III, chiffre 22; annexe IV, article 14; cf. également le rapport de la conférence, appendice B à l'accord, chiffres 24 et 25). Débiteurs et créanciers privés ne sont pas liés de plein droit par l'accord. Les obligations ne sont pas modifiées en vertu même de l'accord intergouvernemental. Le créancier n'est pas contraint. Faculté lui est, en revanche, offerte de faire usage des recommandations du plan de règlement convenues à Londres entre représentants des débiteurs et des créanciers, adoptées ensuite par les gouvernements participants, considérées aussi bien par ceux-ci que par les représentants des créanciers privés comme raisonnables et recommandées à son acceptation. Débiteurs et créanciers peuvent conclure des arrangements sur le modèle du plan de règlement établi à Londres. L'offre du débiteur au créancier constitue la base de l'arrangement. La position juridique du créancier qui n'en appelle pas à l'accord reste en principe intacte du point de vue du droit civil. Ce créancier ne peut cependant pas obtenir le remboursement du montant initial de sa créance dans la République fédérale d'Allemagne pendant la durée de l'accord. H devra, par exemple, selon les circonstances, attendre 25 à 30 ans pour être remboursé et subir les inconvénients qui pourront en résulter, la République fédérale d'Allemagne n'admettant l'exécution forcée que dans le cadre du plan de règlement (article 17). Il sera, au surplus, exclu du bénéfice du transfert.

c. Principe de la non-discrimination. La République fédérale d'Allemagne ne doit par exemple accorder un traitement préférentiel à

186

aucun créancier et ne permettre à aucun créancier d'obtenir un traitement de faveur (article 8). Les autorités allemandes disposent des moyens pour veiller à l'application de ce principe. Etant donné le contrôle des changes, elles n'autoriseront que les paiements effectués dans les limites de l'accord.

C. Commentaire eie l'accord et de ses annexes 27. Nous nous limitons, dans les commentaires qui suivent, aux points qui présentent un intérêt pour la Suisse. Nous croyons pouvoir nous abstenir de reproduire ici le contenu de chacun des articles. Nous nous sommes attachés plutôt à mettre en lumière des éléments nouveaux et à éclairer les problèmes soulevés. Au cours de cette analyse, il conviendra de garder présent à l'esprit que ces textes sont le fruit d'une oeuvre de collaboration internationale -- comme toujours difficile -- entre tenants de conceptions juridiques différentes. Forme et contenu de l'accord s'en ressentent.

Préambule 28. Relevons tout d'abord la mention, au paragraphe 2, de l'assistance économique d'après-guerre en tant qu'élément essentiel de la reconstruction de l'économie allemande et la double référence, dans le paragraphe 5, aux concessions conditionnées des trois puissances occidentales sur la priorité et sur le montant de leurs créances (voir point 6), et dans le paragraphe 9, à la conclusion d'accords bilatéraux avec la République fédérale d'Allemagne définissant les « droits et priorités modifiés », en exécution de la promesse donnée. Ces accords ont été signés le même jour que l'accord sur les dettes extérieures allemandes.

En ce qui concerne les « priorités modifiées », rappelons qu'à la demande des trois puissances, une priorité avait été accordée aux dettes résultant de l'aide économique d'après-guerre par la déclaration allemande du 6 mars 1951 reconnaissant ces dettes (appendice A à l'accord). Or, les accords sur l'assistance économique d'après-guerre, du 27 février 1953, contiennent une clause identique de la teneur suivante: « Le Gouvernement Fédéral convient qu'il accordera à la dette qui est l'objet du présent accord un régime de garantie et de priorité de paiement et de transfert qui ne sera pas moins favorable que celui de toute autre dette de la République Fédérale couverte par l'Accord sur les dettes extérieures allemandes et ses annexes, ou par l'un des
accords visés par le dernier paragraphe du préambule de cet Accord.

Le Gouvernement Fédéral convient en outre qu'il accordera à la dette qui est l'objet du présent accord un régime de priorité de transfert qui ne sera pas moins favorable que celui de toute autre dette couverte par l'Accord sur les dettes extérieures allemandes et ses annexes.

Le Gouvernement Fédéral convient en outre qu'il ne prendra aucune mesure relative à des garanties et à des priorités de paiement

187

et de transfert au bénéfice d'emprunts ou de crédits futurs, contractés par lui ou par des personnes, organisations ou. entreprises sujettes à sa juridiction, qui aboutirait à compromettre la capacité de la République Fédérale d'exécuter ses obligations relatives à la dette qui est l'objet du présent Accord. » Dans le premier paragraphe, la priorité est remplacée par le traitement le plus favorable, c'est-à-dire que la République fédérale d'Allemagne est tenue de ne pas traiter les créances des trois puissances d'une façon moins favorable que les dettes déjà existantes.

Le paragraphe 2 se rapporte à des dettes futures et ne comporte pas la promesse du traitement le plus favorable. La République fédérale d'Allemagne, toutefois, ne doit pas compromettre sa capacité d'exécuter ses obligations à l'égard des Alliés par le paiement et le transfert de nouvelles dettes.

29. Par l'article 1, les parties contractantes approuvent les dispositions de l'accord et le plan de règlement. Les considérations suivantes peuvent éclairer le sens de cette clause quelque peu singulière: a. Rappelons que les modalités de règlement adoptées par la conférence de Londres ont fait l'objet de délibérations non pas à l'échelon gouvernemental, mais entre représentants des créanciers et des débiteurs.

Ce n'est que par l'accord que les gouvernements sont liés, c'est-à-dire qu'ils adhèrent au plan de règlement. Cette conception, consistant à faire inclure des recommandations de règlement dans un accord intergouvememental, ressort clairement du chiffre 38 du rapport final de la conférence (appendice B à l'accord).

Les modalités de règlement deviennent ainsi, par l'article 1, partie intégrante de l'accord et cela comme annexes I à IV, auxquelles s'ajoutent des « sous-annexes », etc. (dans ces annexes, les modalités de règlement sont appelées des «recommandations agréées»). La conséquence en est que ces dispositions sont également reconnues par les gouvernements qui n'étaient pas représentés à la conférence ou dont les représentants des créanciers ne participaient pas aux délibérations, et qui ont signé l'accord ou y adhéreront par la suite.

b. La déclaration selon laquelle les modalités de règlement sont « raisonnables et équitables » doit être considérée comme un jugement de valeur donné par un gouvernement à l'adresse des
créanciers intéressés : le plus grand nombre possible de créanciers devraient être ainsi encouragés à s'entendre avec leurs débiteurs dans l'esprit des recommandations de Londres.

Cette attitude positive d'un gouvernement à l'égard des recommandations de règlement implique également un comportement analogue de l'Etat qui doit par exemple s'abstenir d'encourager les créan-

188

ciers à devenir des « outsiders ». Ainsi, la protection diplomatique ne devrait pas être accordée à un créancier qui voudrait se faire payer en dehors de l'accord.

c. Cette disposition peut également avoir une influence sur la jurisprudence des tribunaux. Lors des consultations gouvernementales sur le projet d'accord (voir plus haut, point 22), les représentants américains attachèrent une grande importance à l'article 1 ; ils étaient de l'opinion que les tribunaux américains tiendraient en fait compte du contenu de l'accord. Cela ne signifie toutefois pas qu'un tribunal non allemand ne pourrait rendre un jugement que sur la base des dispositions de l'accord ou de ses annexes. Le tribunal peut condamner un débiteur au paiement de la totalité de sa dette ; le créancier ne pourra cependant en exiger l'exécution sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne : celle-ci ne garantit l'exécution que dans les limites des dispositions de l'accord (art. 17, paragraphe 4 c).

d. Selon la théorie de l'offre (voir point 26, lettre &), l'approbation du plan de règlement ne signifie pas que celui-ci, bien que partie intégrante d'un accord intergouvernemental, empiète d'une manière directe sur la sphère juridique des créanciers privés suisses. Le créancier suisse aura à décider lui-même s'il veut bénéficier de la possibilité quHui est offerte par l'accord pour le règlement de sa créance.

e. L'article 1 ne signifie pas non plus que les parties à l'accord reconnaîtront dès lors toutes les prescriptions juridiques allemandes qui, par exemple, se rapporteraient d'une manière ou d'une autre aux modalités de règlement. Lorsque, par exemple, d'après le plan de règlement, seul le service des titres validés par la loi allemande de validation de valeurs mobilières étrangères, du 25 août 1952, doit être effectué (voir annexe I, chiffre 8, alinéa /; annexe II, article III, chiffre 4, et annexe IV, article 25), cela n'équivaut pas à une reconnaissance de cette loi. Seules sont approuvées les modalités de règlement qui prévoient le service des titres validés, à l'exclusion des autres.

30. Par l'article, 2, la République fédérale d'Allemagne est tenue de promulguer les lois d'exécution nécessaires. En effet, sans prescriptions et mesures administratives allemandes, l'accord serait inapplicable. Essentiellement,
de telles mesures concernent l'article 17 relatif à la sanction des droits des créanciers. Entrent également en ligne de compte, entre autres dispositions, celles qui sont destinées à éviter une discrimination (article 8) ; les délais de prescription ou de forclusion (article 18); la «caisse de conversion» (annexe V); l'ajustement de la loi allemande de conversion; l'ajustement et la libération des sûretés sur dettes obligataires (cf. par exemple annexe II, article V, chiffre 12); la modification des prescriptions relatives aux sûretés réelles immobilières se rapportant à des dettes présentant un caractère spécifiquement étranger (annexe VII), ainsi que les

189

prescriptions permettant au débiteur le paiement et au créancier d'obtenir l'exécution de sa prétention sans en être empêchés par la réglementation du contrôle des changes.

31. L'article 3 établit quelques définitions; il définit entre autres qui peut être considéré comme créancier aux termes de l'accord. Cet article n'indique cependant pas de quelle manière doit s'opérer le transfert; nous nous référons sur ce point à notre commentaire de l'article 11.

32. Les articles 4 et 5 délimitent le cercle des dettes à régler au titre de l'accord; l'article 4 énumère les éléments positifs, l'article 5 donne la liste des créances exclues de l'accord. Cette délimitation correspond en grande partie à celle qui a déjà été fixée dans le mémorandum de la commission tripartite de décembre 1951 (« Scope-Paper », voir point 5).

L'accord ne s'applique en principe qu'aux dettes que l'on a coutume de qualifier de dettes extérieures. Ainsi, les investissements sous forme d'actions et d'autres participations ou de propriétés immobilières et leurs revenus (dividendes, gains, loyers, fermages, etc.) ne sont pas directement touchés par l'accord. Le programme de la conférence ainsi que le rapport final (cf. appendice B à l'Accord, chiffre Ile) prévoient cependant que le plan de Londres doit faciliter l'exécution d'obligations que la République fédérale d'Allemagne, en sa qualité de membre du Fonds monétaire international et de l'Organisation européenne de coopération économique, a contractées ou contractera « en ce qui concerne le transfert des paiements courants, y compris les intérêts et les revenus des investissements ». -- Les dettes extérieures ne sont cependant pas toutes visées par l'accord: celui-ci concerne essentiellement les dettes d'avant-guerre; pour les dettes nées pendant la guerre, seules entrent en considération celles qui sont dues par des débiteurs privés. Les dettes d'après-guerre seront réglées dans le cadre du trafic courant des paiements.

L'examen des créances des Etats et de celles de leurs ressortissants, à l'encontre du Reich et des agences du Reich, issues de la deuxième guerre mondiale, sera, selon l'article 5, « différé jusqu'au règlement définitif du problème des réparations ». Cette exclusion est en premier heu valable pour les créances des pays qui ont été en guerre avec l'Allemagne ou
ont été occupés par elle, et des ressortissants de ces pays, c'est-à-dire en particulier, pour les réparations proprement dites (les Alliés sont convenus, le 21 décembre 1945, à Paris, de certains arrangements à ce sujet). Cette exclusion vise cependant également, selon le paragraphe 3, les créances d'Etats neutres et celles de leurs ressortissants dans la mesure où elles ne font pas l'objet, comme c'est le cas pour les créances de la Confédération mentionnées au point 8, d'un règlement séparé. Cette exclusion correspond à la conception de base de la conférence. Il faut ajouter que 1'« Accord général », en particulier la « convention sur le règlement des questions issues de la guerre et de l'occupation», prévoient la promulgation, par la République fédérale Feuille fédérale. 105« année. Vol, II.

14

190

d'Allemagne, d'une loi sur la réparation des dommages matériels et sur les personnes ; un projet de loi est en préparation.

35. L''article 6 comporte une obligation de transfert à la charge de la République fédérale d'Allemagne englobant tous les paiements afférents aux dettes qui lui incombent au titre de l'accord et de ses annexes. Cette obligation s'étend également au remboursement du capital lors de l'échéance d'un emprunt. Les autorités allemandes chargées du contrôle des changes seront donc tenues de donner les autorisations requises.

34. "L'article 7 prévoit que la République fédérale d'Allemagne autorisera le paiement et l'admission au transfert de certaines obligations exigibles après le 8 mai 1945, alors que, selon l'article 4, paragraphe 1, seules les créances liquides et exigibles avant le 8 mai 1945 sont visées par l'accord.

Cette disposition concerne par exemple le paiement de licences devenues exigibles après le 8 mai 1945, mais nées de contrats passés avant cette date.

35. 'L'article 8 interdit toute discrimination. Nous nous sommes prononcés sur ce point sous chiffre 26.

36. "L'article 9 établit le lien entre les paiements d'intérêt et d'amortissement à effectuer selon le plan de Londres et les accords de paiement d'ordre bilatéral ou multilatéral.

L'expression « paiements courants » employée dans cet article correspond à celle du code de la libération de l'Organisation européenne de coopération économique.

37. "L'article, 10 traite du caractère exclusif de l'accord de Londres, aspect que nous avons déjà examiné.

38. Article, 11. Ainsi que nous l'avons vn, l'article 3 répond à la question de savoir qui peut être considéré comme créancier aux termes de l'accord.

Ceci concerne la qualité de créancier, c'est-à-dire le droit civil. L'article 9, d'autre part, vise les Etats cocontractants et stipule de quelle manière les paiements à effectuer par le débiteur allemand en vertu de l'accord doivent être traités du point de vue transfert, par rapport au service international des paiements.

L'article 11 traite des monnaies en lesquelles le paiement doit avoir neu et renvoie aux stipulations du contrat. II établit des règles pour les cas relativement fréquents dans le trafic financier international où sont prévues des options de change. Il s'agit là, encore une fois, d'une question
de droit civil et non pas du problème de transfert, qui relève, lui, du droit public. Dans ce même article, il est cependant de nouveau question de transfert par le canal des accords de paiement, ce qui concerne en premier heu les gouvernements participants et non les particuliers intéressés. Le point de vue suisse concernant l'ensemble du problème de transfert a été

191

exposé à la commission tripartite par le memorandum précité du 12 janvier 1953 (cf. point 22); il existe, en outre, sur ce sujet, un échange de lettres entre les délégations suisse et allemande; nous reviendrons sur ce point dans le chapitre V.

39. L'article 12 détermine la façon de traiter les clauses-or. Nous avons examiné cette question au chiffre 17.

40. L'article 13 contient des dispositions relatives au taux de change.

41. Ad article 14: le premier paragraphe s'applique au règlement des dettes en reichsmarks dont la République fédérale d'Allemagne a assumé ou pourrait assumer la responsabilité en leur réservant un traitement analogue à celui qui est déjà prévu pour le groupe de dettes en reichsmarks visé au paragraphe 6 de l'annexe V.

Le deuxième paragraphe supprime la discrimination qui existait entre créanciers étrangers et indigènes des instituts financiers repliés dans la République fédérale d'Allemagne. Selon le paragraphe 6 de la 35e ordonnance d'exécution de la loi sur la réforme monétaire, les créanciers étrangers ne pourront obtenir les paiements découlant de leurs créances que dans les limites d'une quote-part. Il leur est dès lors assuré le même traitement qu'aux créanciers allemands, du moins lorsqu'il s'agit de créances en reichsmarks.

42. L'article 15 expose ce que nous avons appelé la « théorie de l'offre »: seul le créancier qui accepte cette offre est en droit de bénéficier des dispositions de l'accord. En ce qui concerne les dettes résultant d'emprunts par obligations, l'acceptation de l'offre s'effectuera par la présentation des titres; pour les autres dettes, il suffira de marquer clairement l'intention d'accepter; même une acceptation tacite est valable. Une procédure particulière n'est prévue que pour des dettes de « Standstill » (annexe III, chiffre 22), ainsi que pour les anciennes dettes commerciales et pour des dettes résultant du transfert privé de capitaux (annexe IV, article 14).

43. L'article 16 précise que les prestations modifiées selon le plan de règlement de Londres ont effet libératoire. Seul un créancier qui n'aura pas fait usage du plan de règlement conserve ses droits dans la mesure où ils existaient antérieurement.

44. L'article 17 donne au créancier la garantie de pouvoir faire sanctionner ses droits dans la République fédérale d'Allemagne. A ce
propos, les principes suivants sont applicables: a. Seul un créancier qui a accepté les termes de l'accord, donc à l'exclusion d'« outsiders », peut faire sanctionner ses droits. Cela est possible même si le débiteur n'a pas adhéré aux dispositions de l'accord (paragraphe 1 a et b);

192

b. La sanction des droits n'est possible que dans les limites de l'accord (paragraphe 1) ; c. Le débiteur d'un emprunt par obligation qui omet de faire une offre de règlement peut y être forcé par jugement du tribunal (paragraphe 5) ; d. Un débiteur ne peut, en revanche, être obligé de se soumettre aux autorités d'arbitrage prévues dans l'accord et ses annexes (article 15, paragraphe 4) ; il n'y est soumis que s'il le fait volontairement (article 92 de la constitution de la République fédérale d'Allemagne). Le débiteur qui n'adhère pas à l'accord perd le bénéfice de certains allégements qui lui seraient, dans le cas contraire, accordés par l'accord, tels que, par exemple, le recours aux clauses de nécessité. Il sera également tenu de payer les frais mentionnés sous chiffre 6, pour les quatre groupes de dettes.

45. L'article 18 protège le créancier contre les effets d'un délai de prescription ou de forclusion lorsque le délai couvre une période pendant laquelle le créancier ne pouvait disposer des sommes qui lui étaient dues.

Le délai qui court est considéré comme suspendu pendant une certaine période. Cet article déroge, à plusieurs égards et en faveur du créancier, aux dispositions allemandes actuellement en vigueur.

46. L'article 19 se rapporte à des dettes extérieures qui n'ont pu trouver de règlement définitif lors de la conférence de Londres, ni jusqu'au moment de la signature de l'accord. Les accords sur ces dettes devront, selon cet article, être soumis par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne aux gouvernements des trois puissances. Ils n'entreront en vigueur que lorsqu'ils auront été approuvés et seront traités ensuite comme des annexes à l'accord.

Ceci concerne, entre autres, les dettes foncières suisses libellées en francs suisses (Schweizerfranken-Grundschulden). Des négociations ont eu lieu à ce sujet à Pribourg en Erisgau les 10 et 11 juillet 1952, sans cependant aboutir à une entente. Conformément à une déclaration commune adressée à la conférence de Londres par les délégations allemande et suisse, du 25 juillet 1952 (annexe IV), des représentants des créanciers suisses et des débiteurs allemands se sont encore réunis à Zurich du 20 au 23 février 1953.

Le résultat fit l'objet d'un « accord concernant le règlement des dettes foncières en francs suisses », du 23
février 1953. Cet accord fut accompagné de la déclaration suivante faite par les chefs des délégations officielles: « La délégation suisse à la signature de l'accord sur les dettes extérieures allemandes et la délégation allemande pour les dettes extérieures approuvent l'accord concernant le règlement des dettes foncières en francs suisses, du 23 février 1953. A cet accord sont jointes une déclaration suisse et une déclaration allemande. »

193

Cet accord est actuellement déposé auprès de la commission tripartite pour approbation et constituera l'annexe IVA à l'accord de Londres. Le texte se trouve à l'appendice 5 au message.

47. "L'article, 20 permet à la République fédérale d'Allemagne de régler directement les paiements découlant de cotisations arriérées ou de services rendus dans le cadre d'un accord international. Une disposition similaire est déjà prévue pour certaines dettes de faible montant en devises étrangères de la Reichsbahn et de la Reichspost (voir annexe I, chiffre 5).

48. "L'article 21 contient une réserve qui indique qu'à la place de l'annexe III du texte de 1'« accord de crédit de 1952 » (accord sur les dettes de « Standstill »), un autre texte peut être substitué qui, à son tour, devra être considéré comme annexe III. Cette réserve d'un renouvellement ultérieur a été rendue nécessaire par le fait que l'accord de crédit n'a été conclu que pour la durée d'un an.

49. "L'article, 22 concerne les créances d'assurances sociales et n'a guère de signification pratique pour la Suisse, ces créances faisant déjà l'objet d'un accord spécial, du 24 octobre 1950.

50. "L'article, 23 se rattache aux arrangements bilatéraux relatifs au trafic d'assurance ou de réassurance qui peuvent être conclus en dehors de l'accord (annexe IV, article 30, paragraphe 1). Cet article précise que les dispositions de tels arrangements bilatéraux, dans la mesure où elles prévoient un transfert ou un paiement en marks allemands, devront être « compatibles » avec celles qui régissent le transfert ou le règlement d'autres catégories de dettes. Cela ne signifie cependant pas qu'une identité de traitement soit requise. Une compensation réciproque des soldes, telle qu'elle est couramment pratiquée dans les affaires d'assurance, n'est ainsi pas exclue. Cette disposition ne s'applique qu'aux soldes.

01. "L'article 24 régit l'application de l'accord à Berlin, et l'article 25 prévoit la procédure à suivre lors de la réunification de l'Allemagne, car le plan de Londres ne s'applique qu'aux débiteurs résidant sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne. L'article 26 réserve la validité d'accords antérieurs; cette réserve s'applique, entre autres, à l'accord germano-suisse sur les créances de la Confédération envers le Reich ; l'article. 27 consacre
la préséance du texte de l'accord sur celui des annexes.

52. L'article 28 institue un tribunal d'arbitrage ad hoc. Les gouvernements peuvent y recouru-, mais non les particuliers, et une partie contractante suffit pour ouvrir l'instance (paragraphe 9).

A part ce tribunal, des autorités d'arbitrage sont compétentes pour trancher les litiges se rapportant aux différents groupes de dettes. Les

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articles 29 à 32 définissent la procédure applicable par chacun de ces tribunaux. Pour les dettes foncières suisses en francs suisses (Franken-Grundschulden), seul est compétent comme tribunal d'arbitrage l'office fiduciaire institué par les accords germano-suisses (annexe IVA).

53. "L'article. 33 régit les litiges relatifs à la procédure de « décartellisation » d'entreprises allemandes prévue par les lois n° 27 et 35 de la Haute commission alliée.

54. Ad article 34 : L'accord ne peut être dénoncé. IL reste en vigueur aussi longtemps qu'une dette subsistera.

En revanche, cet article, dans son paragraphe 1, prévoit des consultalions, même à la demande d'une seule partie contractante, qu'elle soit Etat créancier ou débiteur. Un pays créancier doit cependant détenir une «fraction notable des créances» visées par l'accord; c'est le cas pour la Suisse, par exemple.

Le paragraphe 2 indique les lignes de conduite et la procédure qu'il convient de suivre lorsque ces consultations concernent des difficultés clé transfert rencontrées par la République fédérale d'Allemagne. Il sera prêté attention à toutes les considérations appropriées d'ordre économique, financier et monétaire, relatives à la capacité de transfert de la République fédérale d'Allemagne et à l'exécution durable des obligations qui lui incombent au titre de l'accord et au titre des accords relatifs à l'assistance économique d'après-guerre. Il sera également tenu compte des principes et des objectifs de la conférence sur les dettes extérieures allemandes. Lors d'un tel examen, l'avis d'organisations internationales appropriées pourra entre autres être sollicité.

Au cours de la conférence de Londres, la délégation allemande soutint la thèse que les Etats créanciers devraient prendre des engagements déterminés quant à leur politique commerciale,. Elle estimait que la République fédérale d'Allemagne devrait avoir la possibilité, aujourd'hui et à l'avenir, de se procurer d'une manière courante les moyens nécessaires au paiement de ses obligations; c'est-à-dire qu'elle devrait pouvoir se procurer suffisamment de devises par ses exportations pour s'acquitter de ses anciennes dettes. Le deuxième paragraphe de l'article 21 du rapport final de la conférence (appendice B à l'accord) reflète encore ce désir allemand.

Celui-ci cependant n'a pas été
retenu. L'accord ne contient aucun engagement de la part des pays créanciers sur leur politique commerciale. Toutefois, le paragraphe 2, en décrivant les lignes de conduite, se réfère aus conditions de la capacité de transfert de la République fédérale d'Allemagne.

55. Les articles 35 à 38 règlent l'entrée en vigueur, l'accession à l'accord, ainsi que les questions qui s'y rapportent.

195

Application de l'accord dans les relations financières germano-suisses et en Suisse 56. L'application du règlement de Londres au trafic bilatéral germanosuisse n'est pas encore réalisée. Il s'agit là des problèmes concernant le transfert par la voie du service réglementé des paiements et d'éventuelles mesures suisses d'exécution.

57. Le transfert place la Suisse devant certains problèmes qui lui sont propres. Les prescriptions suisses régissant le service réglementé des paiements se caractérisent par le fait qu'elles sont destinées à limiter l'afflux en Suisse de monnaies étrangères, tandis que des pays qui souffrent d'une pénurie de devises tendent à en freiner Fexode. Nos prescriptions ont pour but de veiller à ce que les moyens de paiement résultant de l'échange de marchandises et de prestations de services revenant aux pays avec lesquels nous traitons restent réservés au trafic économique avec ces pays et d'éviter qu'ils soient employés à d'autres fins.

Dans le mémorandum suisse du 12 janvier 1953, adressé à la commission tripartite (voir point 22), nous avons exposé en détail le système suisse des critères d'admission. Le problème fut largement discuté lors des consultations gouvernementales sur le projet d'accord (voir point 22), tant avec la délégation allemande qu'avec la commission tripartite. La délégation suisse retint ensuite dans une déclaration formelle que le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et les gouvernements des Etats créanciers étaient autorisés à convenir d'arrangements en vue de l'application du règlement de Londres dans leurs accords de paiements, multilatéraux ou bilatéraux, aux fins d'exclure une mise à contribution qui pourrait être abusive ou économiquement non justifiée.

Un échange ultérieur de lettres entre les chefs de délégations suisse et allemande, du 26 février 1953, porté à la connaissance de la commission tripartite, stipule que les arrangements nécessaires sur les modalités de transfert interviendront dans le cadre des négociations économiques germano-suisses courantes (voir appendice 6 au message).

VI

Appréciation 58. Quels engagements la Suisse assume-t-elle principalement en adhérant à l'accord?

Comme Etat créancier, la Suisse s'engage premièrement à ne pas faire valoir dans la République fédérale d'Allemagne ses propres créances et prétentions ou celles des créanciers résidant sur son territoire autrement

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que de la manière fixée dans l'accord, en tant que l'accord prévoit des modalités de règlement ou des procédures déterminées (cf. articles 1, 8 et 10, ainsi qu'article 4, en particulier le paragraphe 3; articles ö et 23).

En d'autres termes, elle renonce à un traitement privilégié, voire spécial.

Deuxièmement, la Suisse s'oblige en principe à admettre par la voie du service réglementé des paiements les sommes destinées au transfert aux fins de paiement en Suisse et à tenir compte de ces transferts dans les accords de paiements dans la mesure où il s'agit de paiements courants (articles 11 et 9, mais cf. aussi nos commentaires au point 57). Troisièmement, nous sommes tenus de nous prêter à une révision de l'accord en cas de réunification de l'Allemagne (article 25) ou à une procédure de consultations si des difficultés se produisent à propos de l'exécution de l'accord (article 34). Enfin, nous acceptons la juridiction d'un tribunal d'arbitrage pour trancher les litiges relatifs à l'interprétation et à l'application de l'accord (article 28).

Quant aux créanciers privés, ils doivent s'en tenir à des modalités de règlement et des procédures déterminées, à la seule condition toutefois d'avoir librement accepté de s'entendre avec leurs débiteurs dans le sens de l'accord et de ses annexes. Il en résulte pour l'Etat certaines obligations telles que celle de ne pas édicter des prescriptions juridiques qui obligeraient un créancier suisse à agir différemment.

59. Les intérêts privés sont les principaux bénéficiaires de l'accord La Confédération n'y est pas directement intéressée, étant donné que ses propres créances à l'égard de l'ancien Reich ont pu être réglées par des arrangements séparés. C'est dans l'intérêt de l'économie privée que nous assumons les engagements découlant de notre adhésion à l'accord. Nous faisons ici acte de protection d'intérêts privés à l'étranger. Il était par conséquent important que les milieux économiques suisses compétents se déclarassent nettement en faveur de l'accord. Or, à la séance finale de la conférence de Londres déjà, les représentants des créanciers privés se sont déclarés prêts à recommander aux créanciers particuliers d'accepter les modalités du plan de règlement (voir chiffre 35 des recommandations dans le rapport final de la conférence, du 8 août 1952; appendice
B à l'accord).

La commission instituée par le Conseil fédéral pour la préparation de la conférence, qui a suivi de près son développement et qui s'est encore réunie le 18 février 1953 pour examiner l'accord, a recommandé à l'unanimité au Conseil fédéral de le signer. Les départements intéressés, le département de l'économie publique, le département de justice et police et le département des finances et des douanes se sont prononcés dans le même sens. Nous n'avons donc pas hésité à signer immédiatement, ce qui répondait à la position de la Suisse comme quatrième pays créancier et conférait aussi plus de poids à sa signature. Nous attachons un grand intérêt à cet accord, car il permet la reprise des transferts financiers qui sont en souffrance

197

depuis de longues années et constitue un nouveau pas vers une normalisation des relations avec la République fédérale d'Allemagne. -- Le fait de nous associer à cette solution multilatérale, avec les conséquences et les risques qu'elle comporte, peut être considéré comme une contribution essentielle de la Suisse à la collaboration internationale.

60. L'accord qui vous est soumis est né d'un effort pour conduire les relations financières internationales de la République fédérale d'Allemagne sur leur voie normale et restaurer le crédit allemand.

Les recommandations de règlement constituent un compromis. Elles appellent un sacrifice de la part des créanciers. Mais, dans l'ensemble, ce compromis est acceptable.

Nous vous proposons de nous autoriser, par l'adoption du projet d'arrêté ci-annexé, à ratifier l'accord sur les dettes extérieures allemandes et à arrêter les prescriptions nécessaires à son exécution. Comme la durée de l'accord dépasse quinze ans et que celui-ci n'est pas dénonçable, l'arrêté est soumis au referendum conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 mai 1953.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, président de la Confédération, Etter Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

198 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant l'accord sur les dettes extérieures allemandes

L'AssemMée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 1953, arrête :

Article premier L'accord international sur les dettes extérieures allemandes, signé à Londres le 27 février 1953, est approuvé.

Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Art. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à arrêter les prescriptions nécessaires à l'exécution de cet accord.

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Appendice 1 Dettes de l'ancien Reich allemand et dea autres autorités publiques (Annexe I à l'accord)

Principales modalités de règlement A. Dettes du Bcich I. Emprunt extérieur 7% 1924 (Emprunt Dawes) Tranche suisse encore d'environ 11,5 millions de francs et 1,8 million de livres sterling.

a. Paiement des intérêts courants à partir du premier coupon payable après le 31 mars 1953, à raison de 5%% pour la tranche américaine et 5 % pour les autres tranches.

b. Paiement des amortissements dès la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, à raison de 3% l'an pour la tranche américaine et 2% pour les autres tranches, amortissements et intérêts constituant une annuité cumulative.

c. Report de l'échéance de 1949 à 1969.

d. Calcul des arriérés d'intérêt, au taux de 5%, à intérêts simples; émission de bons pour ce montant (emprunt de consolidation), durée 20 ans, portant intérêt à 3% l'an et amortissables après 5 ans à 2% l'an. Pour les bons représentant les arriérés d'intérêt échus au 31 décembre 1944, les paiements commenceront le 15 avril 1953. Quant aux arriérés postérieurs au 31 décembre 1944, les bons correspondants ne seront émis qu'après réunification de l'Allemagne.

II. Emprunt international 5~y2% 1930 (emprunt Young) Tranche suisse encore d'environ 85,8 millions de francs.

a. Paiement des intérêts courants à partir du premier coupon payable après le 31 mars 1953, à raison de 5 % pour la tranche américaine et 4%% pour les autres tranches.

6. Paiement des amortissements dès la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, à raison de 1% l'an, amortissements et intérêts constituant une annuité cumulative.

c. Report de l'échéance de 1965 à 1980.

200

d. Calcul des arriérés d'intérêt, à 4%%, à intérêts simples, émission de bons pour le total (emprunt de consolidation), durée 20 ans, portant intérêt à 3% et amortissables après 5 ans au taux de 1% l'an. Les bons représentant les arriérés d'intérêt échus au 31 décembre 1944 seront payés à partir du 15 avril 1953. Quant aux arriérés postérieurs au 31 décembre 1944, les bons correspondants ne seront émis qu'après réunification de l'Allemagne.

e. Clause-or: Calcul des paiements fondé sur la valeur du dollar à la date d'émission de l'emprunt et reconversion dans la monnaie d'émission au cours du 1er août 1952, Au cas où le cours du 1er août 1952 subirait ultérieurement une modification de 5% ou plus: calcul fondé sur la devise la moins dépréciée (par rapport aux cours du 1er août 1952) et reconversion dans la monnaie d'émission au cours du jour d'échéance.

III. Emprunt extérieur 6% 1930 (Kreuger) a. Paiement des intérêts courants à partir du premier coupon payable après le 31 mars 1953, à raison de 4%.

6. Paiement des amortissements dès la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, à raison de 1%% l'an, amortissements et intérêts constituant une annuité cumulative.

c. Report de l'échéance à 1994.

d. Calcul des arriérés d'intérêt, à 4%, à intérêts simples et mêmes traitement que l'emprunt Young.

e. Paiement en couronnes suédoises, selon contre-valeur du montant dû en dollars au cours du jour d'échéance.

IV. Obligations de la Konversionskasse, a. Paiement des intérêts courants à partir du premier coupon payable après le 31 mars 1953, aux taux contractuels initiaux.

b. Paiement des amortissements dès la date du premier coupon payable après le 31 mars 1958, à raison de 2% l'an, amortissements et intérêts constituant une annuité cumulative.

c. Prorogation de 17 ans des dates d'échéance contractuelles.

d. Arriérés d'intérêt: abandon des 2/3, consolidation du tiers restant qui portera le même intérêt et sera amorti dans les mêmes conditions que les obligations initiales.

e. Les obligations libellées en reichsmarks seront converties en marks allemands au taux de 10 pour 1.

201 .V. Dettes en devises étrangères de la Reichsbahn et de la Reichspost.

En raison du faible montant, le règlement de ces dettes fera l'objet de négociations directes entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et les créanciers.

VI. Dettes en reichsmarks du Reich, de la Reichsbahn, de la Reichspost et de la Prusse.

En principe, les créanciers étrangers ne seront pas traités plus défavorablement que les créanciers allemands.

B. Dettes extérieures des « Länder » et des municipalités I, Etats et municipalités autres que la Prusse.

1. Obligations en devises étrangères.

a. Paiement des intérêts courants à partir du premier coupon payable après le 31 mars 1935, à raison des % du taux contractuel initial et abandon du reste (minimum 4%, maximum 5%%); ou au taux contractuel s'il est inférieur a 4%.

b. Consolidation des 2/3 des arriérés d'intérêt et abandon du reste.

Même intérêt que le capital.

c. Paiement des amortissements à raison de 1% l'an, à partir de la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958 ; à raison de 2% l'an dès le 31 mars 1963 pour les emprunts venant à échéance postérieurement à 1967, amortissements et intérêts constituant une annuité cumulative.

d. Prorogation de 20 ans des dates d'échéance actuelles.

e. Clause des cas de nécessité en faveur des débiteurs.

2. Obligations libellées en reichsmarks émises et payables hors de la République fédérale.

Conversion en marks allemands au taux de 10 pour 1. Intérêts et calcul des arriérés au taux initial. Prorogation de 15 ans de l'échéance. Remboursement par annuités égales dans la monnaie du pays où le créancier réside.

II. Emprunts de la Prusse a. Emission par le gouvernement fédéral de nouvelles obligations en dollars, portant intérêt à 4%, premier coupon le 1er avril 1953.

b. Amortissement annuel de 1% dès le 1er avril 1958, amortissements et intérêts constituant une annuité cumulative.

c. Durée des nouvelles obligations: 20 ans.

202 d. Prorogation de 20 ans des coupons impayés échus avant le 1er janvier 1937 et paiement de ces coupons à raison de 50%.

e. Le règlement des coupons impayés échus après le 31 décembre 1936 demeure réservé jusqu'à la réunion avec la République fédérale d'Allemagne des anciens territoires prussiens se trouvant actuellement en dehors d'elle.

III. Dettes par obligations.

Les dispositions prévues pour les emprunts des « Länder » et des municipalités sont applicables mutatis mutandis. Pour les dettes libellées en marks, cf. annexe IV.

C. Autres créances II est renvoyé à l'Annexe I elle-même.

D. Dispositions particulières Transfert : Intérêts, amortissements et solde du capital seront transférés à l'étranger.

Procédure : 1. L'offre sera faite d'entente avec les associations de porteurs d'obligations. Elle restera ouverte pendant 5 ans au moins.

2. Les dispositions du règlement pourront soit être portées, par estampillage, sur les obligations existantes, soit faire l'objet de nouvelles obligations, afin d'assurer aux obligations le maximum de négociabilité sur le marché.

203

Appendice 2

Dettes financières privées allemandes à moyen et long ternie (Annexe II à l'accord)

Principales modalités de règlement 1. Nouvelles conditions Capital : Pas de réduction.

Arriérés d'intérêt: Abandon d'un tiers; consolidation des 2/3 des arriérés impayés au 31 décembre 1952.

Nouveau taux d'intérêt : Trois quarts du taux contractuel sur capital et arriérés consolidés. Minimum 4%, maximum 5%% pour les dettes obligataires et 6% pour les crédite individuels. Intérêt contractuel maintenu s'il est inférieur à 4%.

Echéance : A compter du 1er janvier 1953, prorogation de 10 à 25 ans selon la nature de la dette et de la situation financière du débiteur.

Amortissement : Dès le 1er janvier 1958, à raison de 1% l'an, et dès le 1er janvier 1963, à raison de 2% l'an, amortissements et intérêts constituant une annuité cumulative.

2, Dispositions particulières Transfert : Intérêts, amortissements et capital restant seront transférés à l'étranger. Possibilité de convenir d'un remboursement en marks allemands.

Procédure : Le débiteur devra soumettre à son créancier une offre de règlement prévoyant des échéances acceptables et des garanties satisfaisantes pour le créancier. En ce qui concerne les emprunts, les créanciers individuels désigneront un représentant qui s'entendra avec le débiteur au sujet de l'offre de règlement avant qu'elle ne soit publiée.

Lorsque créanciers et débiteurs n'auront pu se mettre d'accord à l'amiable sur l'offre de règlement, la décision appartiendra à un comité d'arbitrage et de médiation, Clause de nécessité : Des facilités devront être accordées au débiteur dans les cas de nécessité.

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Appendice 3 Dettes de « Standstill » (Annexe IH à l'accord)

Principales modalités de règlement 1. Pendant la durée de l'accord, pas de remboursement du capital au moyen de versements périodiques en devises étrangères.

2. Recommercialisation des crédits, qui redeviendront disponibles pour financer les transactions commerciales courantes de la République fédérale d'Allemagne avec les autres pays, sans pertes de devises pour cette dernière.

3. Les créanciers qui mettront de nouvelles ressources en devises étrangères à la disposition de l'économie allemande en accordant aux banques et aux sociétés allemandes de nouvelles lignes de crédit non soumises à l'accord seront en droit d'obtenir un remboursement de leurs crédits actuels, dans la limite de 3%, pour chaque trimestre, de la fraction de ces nouvelles lignes de crédit alors utilisées.

4. Les remboursements en monnaie allemande ne pourront se faire qu'à la seule initiative du débiteur, tant que l'actuelle réglementation des changes restera en vigueur.

5. Les arriérés d'intérêt, calculés à 4% l'an (à intérêts simples), seront ajoutés au capital ou différés.

6. Intérêts courants et frais d'escompte seront payables dans la monnaie de la dette, aux taux usuels.

7. L'examen du cas des crédits accordés à des débiteurs de la zone orientale d'Allemagne (soit environ 20% du total) est différé.

8. Durée de l'accord: 1 an, comme il est d'usage depuis 1932.

205 Appendice 4 Créances commerciales et créances diverses (Annexe IV à l'accord)

Principales modalités de règlement 1. Créances commerciales Capital : Pas de réduction.

Créances nées de livraisons de marcîiandises : Remboursement immédiat du tiers du montant; solde payable en 10 annuités égales dès 1954.

Créances nées de paiements anticipés : Remboursement en 10 annuités égales dès 1953.

Créances afférentes à des salaires, traitements, pensions, etc. : Paiement en 5 annuités égales dès 1953.

Autres créances commerciales anciennes : Remboursement en 10 annuités égales dès 1953.

Arriérés d'intérêt; Les arriérés d'intérêt au 31 décembre 1952, calculés à intérêts simples, seront ajoutés au capital. Taux d'intérêt : 2/3 du taux contractuel, minimum 4%, Taux contractuel maintenu s'il était inférieur à 4%.

Nouveau taux d'intérêt : De 1953 à 1957 pas d'intérêts. A partir de 1958, les % du taux d'intérêt contractuel; minimum 4%, maximum 6%, ou taux contractuel s'il était inférieur à 4%.

2. Créances financières privées en devises étrangères Capital : Pas de réduction.

Arriéré d'intérêt: Les arriérés d'intérêt au 31 décembre 1952 seront ajoutés au capital. Taux d'intérêt: les 2/3 du taux contractuel; minimum 4%, ou taux contractuel s'il était inférieur à 4%.

Nouveau taux d'intérêt: Trois quarts du taux contractuel sur capital et arriérés. Minimum 4%; maximum: 5%% pour les créances découlant d'emprunts par obligation, 6% pour les autres, ou taux contractuel s'il était inférieur à 4%.

Remboursement: de 1958 & 1962 3% l'an 1963 à 1967 8% » 1968 à 1970 15% » Feuille fédérale. 105° année. Vol. II.

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206

3. Créances financières en monnaie allemande Maintien des anciennes dispositions contractuelles concernant intérêts et amortissements.

4. Dispositions particulières Transfert : Intérêts et amortissements du capital seront transférés à l'étranger. Certains paiements en marks allemands pourront être exigés par le créancier ou convenus avec le débiteur. -- Pour les créances financières en monnaie allemande aucun transfert, mais paiement en marks allemands.

Procédure : Les créanciers et les débiteurs qui veulent faire usage du plan de règlement doivent présenter par écrit leur déclaration d'adhésion.

Clause de nécessité: Des facilités doivent être accordées au débiteur dans les cas de nécessité.

Arbitrage : Un tribunal arbitral tranchera les cas de nécessité si le créancier en appelle à lui contre un jugement prononcé en première instance par le tribunal allemand.

Une commission mixte tranchera les questions de principe posées par l'interprétation du règlement.

207

Appendice 5 Accord concernant le règlement des dettes foncières en francs suisses Les négociations, prévues dans la déclaration commune des délégations allemande et suisse au sujet des négociations relatives au règlement des dettes foncières en francs suisses, du 25 juillet 1952 (annexe supplémentaire à l'annexe IV de la convention), ont eu lieu sous la présidence de l'office fiduciaire à Zurich, entre les représentants des intérêts des créanciers des dettes foncières en francs suisses (chef de la délégation: M. Hang Koenig, Dr en droit) et les représentants des intérêts des propriétaires des immeubles grevés (chef de la délégation: M. Johannes Handschuhmacher, Dr en droit); elles ont conduit à ,, , l'accord suivant: , ,. , Article premier Les dispositions ci-après concernant les dettes foncières en francs suisses au sens de la convention entre l'Empire allemand et la Confédération suisse concernant les hypothèques suisses avec clause d'or en Allemagne et certaines catégories de créances en francs contre des débiteurs allemands, du 6 décembre 1920, et de la convention additionnelle y relative du 25 mars 1923 (désignée ci-après par la convention additionnelle).

Article 2 Le créancier prorogera l'échéance de la dette foncière à son profit jusqu'au 31 décembre 1957.

2 A partir du 1er janvier 1958, la dette foncière au profit du créancier deviendra exigible selon le plan d'amortissement (art. 3).

1

Article 3 La dette foncière au profit du créancier sera amortie, à partir du 1er janvier 1958, par voie de paiements à transférer à l'étranger, de la manière suivante: a. Dans les 5 premières années (du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1962), à raison d'annuités de 3 pour cent; b. Dans les 5 années suivantes (du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1967), à raison d'annuités de 8 pour cent; c. Dans les 3 dernières années (du 1er janvier 1968 au 31 décembre 1970), à raison d'annuités de 15 pour cent annuellement du montant nominal de la dette foncière existant au profit du créancier lors de l'entrée en vigueur du présent accord.

3 Les annuités devront être payées chaque fois au plus tard à la fin de l'année dans laquelle elles seront devenues exigibles.

1

208

Article 4 Si la dette foncière au profit du créancier dépasse la valeur de l'immeuble déterminée selon l'alinéa 2, les annuités payées selon l'article 3 seront imputées sur le capital dû pour un montant plus élevé que le montant nominal du paiement effectué. L'imputation a lieu selon la proportion entre la dette foncière existant au profit du créancier au moment de l'entrée en vigueur du présent accord d'une part, et la valeur de l'immeuble déterminée selon l'alinéa 2 à l'échéance de l'annuité d'autre part.

2 Pour déterminer la valeur de l'immeuble au moment de l'échéance de l'annuité, on déduit de la valeur vénale la plus-value résultant de la remise en état de l'immeuble; cette disposition ne s'applique pas en tant que la plus-value provient du fait que le créancier a renoncé entièrement ou partiellement aux intérêts qui lui étaient dus.

1

Article 5 Les intérêts échus jusqu'au 31 décembre 1952 et restés en souffrance jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord devront être payés en marks allemands par le débiteur dans le délai de six mois après en avoir été requis par le créancier. Dans les cas particiilièrement dignes d'intérêt, le créancier prolongera équitablement le délai de paiement.

2 Si l'intérêt de la dette foncière au profit du créancier est supérieur à 4%, il est réduit à 4%.

Article 6 1 Les intérêts arrivant à échéance à partir du 1er janvier 1953 devront être transférés à l'étranger.

2 L'intérêt contractuel (l'intérêt maximum au sens de l'article 6, alinéa 2, de la convention additionnelle) est réduit de 25 pour cent sans pouvoir cependant être inférieur à 4 pour cent.

1

Article 7 L'intérêt maximum et l'intérêt minimum au sens des articles 6, alinéa 2 et 18, de la convention additionnelle sont déterminés chaque fois d'après le montant restant à rembourser de la dette foncière au profit du créancier.

2 Si des annuités sont versées, l'intérêt normal au sens de l'article 19 de la convention additionnelle se détermine comme suit: on calcule le taux en pourcent résultant de la proportion entre l'annuité et la dette foncière au profit du créancier avant le début de l'amortissement. Puis, 80 pour cent de ce taux, 90 pour cent s'il s'agit de dettes foncières d'un capital important (mentionnées à l'article 7, alinéa 2, lettre a, de la convention additionnelle), sont déduits du taux d'intérêt normal de l'année précédente.

Le taux d'intérêt normal ainsi obtenu, multiplié par le rendement net, donne l'intérêt normal.

1

209 3

Si des annuités ont été imputées sur le capital dû au delà de leur valeur nominale (article 4), seul le montant effectivement payé est considéré comme annuité au sens de l'alinéa 2.

4 Une réduction de l'intérêt normal au sens des alinéas 2 et 3 pour les dettes foncières au. profit du créancier, mentionnées à l'article 4, alinéa 4, de la convention additionnelle, a lieu seulement lorsque ces dettes foncières au profit du créancier ont été amorties de la moitié, compte tenu de l'article 4 du présent accord. A partir de ce moment, les alinéas 2 et 3 sont applicables en ce sens, toutefois, que les paiements effectués jusqu'alors ne sont pas pris en considération.

Article 8 Si, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de l'état et du rendement de l'immeuble grevé, il ne peut être demandé au propriétaire de payer ponctuellement ou complètement les annuités prévues à l'article 3, le créancier accordera, à l'échéance d'une annuité, un délai équitable pour payer la totalité ou une part de cette annuité.

Article 9 Si la reconstruction d'un immeuble endommagé ou détruit était facilitée par la liquidation de la dette foncière au profit du créancier, il est recommandé à ce dernier et au propriétaire de s'entendre à ce sujet. Pour déterminer le montant à payer pour la liquidation, il faudra, en règle générale, prendre pour base les cinq sixièmes de la valeur de l'immeuble déterminée selon l'article 4, alinéa 2, ou les dix onzièmes de cette valeur lorsqu'il s'agit de dettes foncières d'un capital important.

2 Si le propriétaire, en vertu de la législation allemande, touche une indemnité pour dommages de guerre à l'immeuble, il est tenu d'accorder au créancier de la dette foncière, jusqu'à concurrence de cinq sixièmes de l'indemnité, dix onzièmes s'il s'agit de dettes foncières d'un capital important, traitement qui est appliqué en pareil cas au créancier allemand d'une hypothèque convertie au taux d'un reichsmark pour un mark allemand.

3 Les dispositions des alinéas 1 et 2 sont applicables par analogie dans les autres cas de liquidation.

Article 10 1 Si l'immeuble grevé est endommagé à raison d'au moins 20 pour cent et que le propriétaire s'engage à le remettre en état en prouvant qu'il dispose des fonds nécessaires à cet effet ou qu'il peut se les procurer, le créancier doit consentir à ce
que la dette foncière à son profit cède le rang à un ou plusieurs droits de gage immobilier amortissables, jusqu'à concurrence de 60 pour cent au total des frais de reconstruction.

2 Si l'immeuble grevé est endommagé à raison d'au moins 50 pour cent, le créancier doit en outre consentir à ce que la dette foncière à son profit soit réduite dans la proportion existant entre cette dette foncière et la 1

210 valeur vénale de l'immeuble. La dette foncière au profit du propriétaire est traitée de la même façon. Si cette disposition a pour conséquence une réduction de la dette foncière au profit du créancier et de la dette foncière au profit du propriétaire, les dispositions concernant l'imputation d'annuités pour un montant plus élevé (article 4) ne sont pas applicables.

3 Le propriétaire est tenu de pourvoir à l'extinction des charges foncières de rang précédant dans la mesure où la qualité de titulaire du droit de gage immobilier et celle de propriétaire de l'immeuble grevé se trouvent réunies en une seule et même personne, et, pour garantir ce droit du créancier, de faire annoter dans le registre foncier le droit à la radiation en faveur de la dette foncière au profit du créancier.

* Les alinéas 1 à 3 ne sont pas applicables en tant que le fait de les invoquer constituerait, vu l'ensemble des circonstances, un abus de droit.

Article 11 Exception faite des cas énumérés aux articles 4 et 10, toute réduction de la dette foncière au profit du créancier, sans le consentement de ce dernier, est exclue.

Article 12 1 Si le créancier ne peut s'entendre avec le propriétaire sur les questions mentionnées aux articles 4, 7, 8 et 10, l'office fiduciaire (article 28 delà convention additionnelle), sur proposition du créancier ou du propriétaire, se prononce, sans appel, comme tribunal arbitral. Sa décision lie les parties.

2 Sur proposition commune du créancier et du propriétaire, l'office fiduciaire peut aussi fixer la valeur de l'immeuble ou le montant à payer pour la liquidation au sens de l'article 9.

3 Sur proposition commune du créancier et du propriétaire, l'oflice fiduciaire peut aussi trancher d'autres différends nés entre eux.

Article 13 Les facilités auxquelles peut prétendre le propriétaire selon l'article 11, alinéa 1, de l'annexe IV sont énumérées limitativement par les dispositions des articles 4 et 7 à 10.

2 Les articles 11, alinéa 2, et 17 de l'annexe IV sont remplacés par les dispositions de l'article 12 du présent accord.

Zurich, le 23 février 1953.

1

Pour l'office fiduciaire le, membre suisse. : le membre allemand : (signé) Frölicher (signé) Steiu Pour les représentants des intérêts des créanciers : (signé) Koenig

Pour les représentants des intérêts des propriétaires : (signé) Dr Handschuhmacher

211 Déclaration suisse concernant l'accord du 23 février 1953 Les créanciers de dettes foncières suisses libellées en francs suisses invoquent les réserves de principe que M. le Ministre Stucki a faites à la première séance plénière de la conférence de Londres le 28 février 1952.

En outre, ils rappellent que, déjà dans une note du 18 mai 1936, le gouvernement suisse s'était réservé vis-à-vis du gouvernement allemand tous les droits de transfert découlant des traités internationaux du 6 décembre 1920 (convention entre la Confédération suisse et l'Empire allemand concernant les hypothèques suisses avec clause d'or en Allemagne et certaines catégories de créances en francs contre des débiteurs allemands) et du 25 mars 1923 (convention additionnelle). En conséquence, les intérêts des dettes foncières libellées en francs suisses ont été en effet transférés intégralement en Suisse jusqu'en 1944. Les créanciers de dettes foncières suisses libellées en francs suisses constatent que leurs droits découlant des deux traités internationaux demeurent réservés, si l'accord entre les gouvernements représentés à la conférence de Londres devenait caduc ou si le transfert qui y est prévu venait à cesser entièrement ou partiellement.

Déclaration allemande concernant l'accord du 23 février 1953 Comme la délégation allemande l'a déjà fait observer dans la déclaration du 25 juillet 1952 (annexe supplémentaire à l'annexe IV de l'accord sur les dettes extérieures allemandes) elle estime que les dettes foncières suisses libellées en francs suisses entrent dans le cadre de la conférence de Londres sur le règlement des dettes extérieures allemandes. Ainsi, les dispositions de l'accord sur le règlement des dettes extérieures allemandes du 27 février 1953 sont applicables à ces dettes, et pour la durée de cet accord, elles règlent les effets de toute action que la République fédérale d'Allemagne aurait entreprise ou omis d'entreprendre.

212

Appendice 6 Délégation allemande pour les dettes extérieures 243-18 Del 20-423/53

Londres, le 26 février 1953.

Au président de la délégation suisse pour la signature de l'accord sur les dettes extérieures allemandes, Monsieur le Ministre Walter Stucki, Londres

Monsieur le Président, J'ai l'honneur d'accuser réception et de vous remercier vivement de votre lettre du 26 février 1953 dont la teneur est la suivante: « Eu égard à l'adhésion de la Suisse à l'accord sur les dettes extérieures allemandes, il est entendu que les questions relatives aux transferts provenant de la République fédérale d'Allemagne et destinés à la Suisse feront l'objet de discussions plus détaillées ayant pour but la conclusion d'arrangements appropriés sur les modalités de transfert.

Ces discussions auront lieu dans le cadre des négociations économiques germano-suisses.

Les discussions prévues se fonderont sur les considérations qui, au cours de la conférence de Londres et en particulier lors des consultations gouvernementales poursuivies du 28 janvier au 6 février 1953, furent échangées entre les délégations suisses et allemandes dans des conversations directes ainsi que dans des conversations multilatérales telles qu'elles furent notamment consignées dans le procès-verbal n° 7 du 6 février 1953.

Je vous prie de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède. » Conformément à votre désir, je vous confirme l'accord de la délégation allemande pour les dettes extérieures sur le contenu de la lettre précitée.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

(signé) Hermann J. Abs Cette lettre fut portée à la connaissance de la commission tripartite par une communication commune des deux chefs de délégation ainsi libellée: « Le président de la délégation suisse pour la signature de l'accord sur les dettes extérieures allemandes et le président de la délégation allemande pour les dettes extérieures ont l'honneur de vous donner connaissance des lettres échangées le 26 février 1953 entre les deux délégations. »

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ACCORD SUR LES DETTES EXTÉRIEURES ALLEMANDES Londres, 27 février 1953

Les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la Belgique, du Canada, de Ceylan, du Danemark, de l'Espagne, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Iran, d'Italie, du Liechtenstein, du Luxembourg, de la Norvège, du Pakistan, de la Suède, de la Suisse, de l'Union de l'Afrique du Sud et de la Yougoslavie d'une part, et

le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne d'autre part, Désireux d'écarter tout obstacle aux relations économiques normales entre la République Fédérale d'Allemagne et les autres paye, et de contribuer ainsi au développement d'une communauté prospère de nations; Considérant que depuis une vingtaine d'années les paiements sur les dettes extérieures allemandes n'ont pas, en général, été effectués conformément aux termes des contrats ; que de 1939 à 1945 l'état de guerre a empêché tout paiement au titre d'un grand nombre de ces dettes; que depuis 1945 ces paiements ont en général été suspendus, et que la République Fédérale d'Allemagne est désireuse de mettre fin à cette situation; Considérant que les Etats-Unis d'Amérique, la France et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont, depuis le 8 mai 1945, fourni à l'Allemagne une assistance économique qui a notablement contribué à la reconstruction de l'économie allemande, et a eu pour effet de faciliter une reprise des paiements sur les dettes extérieures allemandes; Considérant qu'un échange de lettres (dont copie est jointe en Appendice A au présent Accord), est intervenu le 6 mars 1951 entre les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'une part, et le

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Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne d'autre part, et que cet échange constitele la base sur laquelle ont été établis le présent Accord sur le règlement des dettes extérieures allemandes (et ses Annexes), ainsi que les Accords sur le règlement des dettes résultant de l'assistance économique fourme à l'Allemagne; Considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont institué une Commission, dénommée Commission Tripartite des Dettes Allemandes, afin de préparer et d'élaborer avec le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, avec d'autres Gouvernements intéressés et avec des représentants des créanciers et des débiteurs, un plan de règlement général et méthodique des dettes extérieures allemandes ; Considérant que cette Commission a fait savoir aux représentants du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne que les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord étaient prêts à consentir d'importantes concessions sur la priorité de leurs créances relatives à l'assistance économique d'après-guerre par rapport à toutes les autres créances extérieures sur l'Allemagne et ses ressortissants, et quant au montant total de ces créances, à condition que soit réalisé un règlement équitable et satisfaisant des dettes extérieures d'avant-guerre de l'Allemagne ; Considérant qu'un tel règlement des dettes extérieures allemandes ne pouvait être obtenu que grâce à un plan général unique qui tiendrait compte de la position relative des intérêts des divers créanciers, de la nature des diverses catégories de créances et de la situation générale de la République Fédérale d'Allemagne; Considérant que pour atteindre ce but, une Conférence internationale des dettes extérieures allemandes, à laquelle participaient des représentants de Gouvernements intéressés ainsi que des créanciers et des débiteurs, a siégé à Londres du 28 février au 8 août 1952; Considérant que ces représentants ont approuvé des recommandations sur les modalités et les procédures de règlement (dont le texte est reproduit dans les Annexes I à VI au présent Accord); que ces recommandations étaient annexées au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures
allemandes (dont le texte est reproduit en Appendice B au présent Accord) ; et que le présent Accord s'inspire des principes et tend à atteindre les objectifs exposés dans ce Rapport; Considérant que les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ayant estimé que ces recommandations constituent un plan équitable et satisfaisant de règlement des dettes extérieures allé-

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mandes, ont signé ce jour avec le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne des accords bilatéraux sur le règlement des dettes au titre de l'assistance économique fournie par ces trois Gouvernements après la guerre, accords qui définissent leurs droits et priorités modifiés au titre de ces dettes, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Approbation des modalités et procédures de règlement Les Parties Contractantes considèrent que les dispositions du présent Accord et de ses Annexes sont raisonnables compte tenu de la situation générale de la République Fédérale d'Allemagne et sont équitables et satisfaisantes pour les intérêts en cause. Elles approuvent les modalités et les procédures de règlement contenues dans les Annexes à cet Accord.

Article 2 Mesures d'exécution incombant à la République Fédérale d'Allemagne La République Fédérale d'Allemagne promulguera les lois et prendra les mesures réglementaires et administratives nécessaires pour donner effet au présent Accord et à ses Annexes, et modifiera ou abrogera les lois ainsi que les mesures réglementaires et administratives incompatibles avec leurs dispositions.

Article 3 Définitions Aux fins du présent Accord et de ses Annexes IX et X seulement, et à moins que le contexte ne l'exige autrement: a. Le terme « créancier » désigne toute personne (autre que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne) à qui une dette est due ; b. Les termes « pays créancier » désignent tout pays, autre que la République Fédérale d'Allemagne, dont le Gouvernement est Partie au présent Accord, et s'applique à tout territoire auquel le présent Accord est étendu au titre de l'Article 37; c. Les termes « option de change » désignent toute clause contractuelle donnant au créancier le droit d'exiger un paiement dans l'une quelconque de deux ou de plusieurs monnaies; d. Le terme « dette » désigne toute dette répondant aux conditions posées à l'Article 4; e. Le terme « liquide », s'agissant d'une dette, signifie que le montant de celle-ci a été déterminé par un accord, une décision judiciaire ou arbitrale définitive ou par une disposition légale;

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/. Les termes « valeurs mobilières négociables » désignent les actions, obligations et fonds d'Etat, émis par souscription publique ou appartenant à une émission qui est ou a été négociée sur un marché de valeurs reconnu ; g. Les termes « offres de règlement » utilisés à. propos d'une dette obligataire, désignent l'offre par le débiteur de modalités de paiement et autres conditions établies pour la dette en cause, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, par négociation entre le débiteur et les représentants habilités des créanciers ou par une décision judiciaire ou arbitrale définitive; h. Les termes « Partie Contractante » désignent tout Gouvernement au regard duquel le présent Accord est entré en vigueur conformément aux dispositions de son Article 35 ou de son Article 36; i. Le terme « personne » désigne toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, et tout Gouvernement ainsi que toute circonscription politique, tout établissement public y compris toute agence ou service en dépendant et toute personne agissant en leur nom; j. Les termes «résider» et «résidant» s'entendent de la résidence habituelle; une personne morale sera censée résider dans le pays sous les lois duquel elle est constituée ou, si son siège social n'est pas dans ce pays, dans le pays où il est situé; k. Les termes « modalités de règlement établies », s'agissant d'une dette, désignent les modalités de paiement et autres conditions établies pour cette dette conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, soit par accord entre le créancier et le débiteur, soit par une décision judiciaire ou arbitrale définitive dans une instance entre le créancier et le débiteur; l. Les termes « établissement de modalités de règlement », s'agissant d'une dette, désignent l'établissement de modalités de paiement et autres conditions conformément au paragraphe k.

Article 4c Dettes à régler 1. Les dettes à régler au titre du présent Accord et de ses Annexes sont les suivantes: a. Obligations pécuniaires non contractuelles devenues liquides et exigibles avant le 8 mai 1945; 6. Obligations pécuniaires, nées de contrats de prêt ou de crédit conclus avant le 8 mai 1945; c. Obligations pécuniaires, nées de contrats autres que de prêt ou de crédit, devenues exigibles avant le 8 mai 1945;

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2. A condition que ces dettes: a. Soient visées par l'Annexe I au présent Accord, ou &. Soient dues par une personne, comme débiteur principal ou à un autre titre, comme débiteur originel ou comme ayant-cause, qui réside dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest au moment où une proposition est présentée par le débiteur ou une demande est faite par le créancier en vue de rétablissement de modalités de règlement ou, dans le cas des dettes obligataires justiciables de cette procédure, au moment où une demande en vue d'une offre de règlement est faite par le représentant des créanciers, au titre du présent Accord et de ses Annexes; 3. A condition également que ces dettes: a. Soient dues au Gouvernement d'un pays créancier, ou b. Soient dues à une personne qui réside dans un pays créancier, ou a la qualité de ressortissant d'un tel pays au moment où une proposition est présentée par le débiteur ou une demande est faite par le créancier en vue de l'établissement de modalités de règlement au titre du présent Accord et de ses Annexes, ou c. Soient dues au titre de valeurs mobilières négociables payables dans un pays créancier.

Article 5 Créances exclues du présent Accord 1. L'examen des créances gouvernementales à l'encontre de l'Allemagne issues de la première guerre mondiale sera différé jusqu'à un règlement général définitif de cette question.

2. L'examen des créances issues de la deuxième guerre mondiale des pays qui ont été en guerre avec l'Allemagne ou ont été occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays, à l'encontre du Reich et des agences du Reich, y compris le coût de l'occupation allemande, les avoirs en compte de clearing acquis pendant l'occupation et les créances sur les Reichskreditkassen, sera différé jusqu'au règlement définitif du problème des Réparations.

3. L'examen des créances nées au cours de la deuxième guerre mondiale des pays qui n'ont pas été en guerre avec l'Allemagne, ni occupés par elle au cours de cette guerre, et des ressortissants de ces pays, à l'encontre du Reich et des agences du Reich, y compris les avoirs acquis en compte de clearing, sera différé jusqu'à ce que le règlement de ces créances puisse être étudié en liaison avec le règlement des créances visées au paragraphe 2 du présent Article (sauf dans la mesure où elles pourraient être réglées sur la base des accords qui ont été signés par les Gouvernements des EtatsUnis d'Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de

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Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et le Gouvernement d'un de ces pays, ou en relation avec ces accords).

4. Les créances à l'encontre de l'Allemagne ou des ressortissants allemands des pays qui ont été incorporés au Reich avant le 1er septembre 1939, ou qui étaient les Alliés du Reich le 1er septembre 1939 ou après cette date, et des ressortissants de ces pays, lorsque ces créances résultent d'obligations contractées ou de droits acquis entre la date d'incorporation (ou, dans le cas des Alliés du Reich, le 1er septembre 1939) et le 8 mai 1945, seront traitées conformément aux dispositions prises ou à prendre dans les traités appropriés. Dans la mesure où de telles dettes pourront, aux termes de ces traités, faire l'objet d'un règlement, les dispositions du présent Accord seront applicables.

5. Le règlement des dettes de la Ville de Berlin et des services publies appartenant à Berlin ou contrôlés par lui et situés à Berlin sera différé jusqu'au moment où les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement de la République Fédérale allemande et le Sénat de Berlin estimeront qu'il est possible d'ouvrir des négociations pour le règlement de ces dettes.

Article 6 Paiements et transferts au titre du présent Accord La République Fédérale d'Allemagne a. Effectuera, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, les paiements et les transferts afférents aux dettes qui lui incombent au titre de cet Accord et de ses Annexes; b. Autorisera l'établissement de modalités do règlement et le paiement, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, des dettes incombant à une personne autre que la République Fédérale d'Allemagne, et assurera le transfert, conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, des paiements effectués sur les dettes dont les modalités de règlement auront été ainsi établies.

Article 7 Paiements et transferts au titre, de certaines obligations -devenues exigibles après 1945 La République Fédérale d'Allemagne autorisera le paiement des obligations subsistant à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, et autorisera leur transfert dans un délai raisonnable, s'il y a lieu à transfert compte tenu des dispositions appropriées du présent Accord et de ses Annexes, à condition qu'il s'agisse:

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a. D'obligations pécuniaires non contractuelles nées avant le 8 mai 1945, mais qui n'étaient pas liquides et exigibles avant le 8 mai 1945 ou b. D'obligations pécuniaires découlant de contrats, autres que de prêt ou de crédit, nées avant le 8 mai 1945 mais devenues exigibles le 8 mai 1945 ou après cette date, et sous réserve que ces obligations satisfassent aux conditions posées par les paragraphes 2 et 3 de l'Article 4.

Article 8 Interdiction de, tout traitement discriminatoire, La République Fédérale d'Allemagne n'autorisera, et les pays créanciers ne chercheront à obtenir de la République Fédérale, ni dans l'exécution de modalités de règlement établies conformément aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes, ni autrement, aucune discrimination ou traitement préférentiel entre les diverses catégories de dettes ou selon les monnaies dans lesquelles les dettes doivent être payées ou à tout autre égard. Les différences de traitement entre les diverses catégories de dettes résultant de l'établissement de modalités de règlement conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes ne seront pas considérées comme constituant une discrimination ou un traitement préférentiel.

Article 9 Traitement des transferts comme des paiements courants Les transferts des paiements d'intérêt et d'amortissement effectués au titre du présent Accord seront traités comme des paiements courants; des dispositions à cet effet seront prises, s'il y a lieu, dans tout accord de paiement ou de commerce, bilatéral ou multilatéral, conclu entre la République Fédérale d'Allemagne et les pays créanciers.

Article 10 Limitations aux -paiements La République Fédérale d'Allemagne prendra les mesures nécessaires pour assurer, jusqu'à l'exécution ou l'extinction de toutes les obligations résultant du présent Accord et de ses Annexes, qu'aucun paiement ne sera fait au titre des obligations qui, répondant aux conditions posées dans les paragraphes 1 et 2 de l'Article 4, sont dues à un Gouvernement autre que celui d'un pays créancier ou à une personne n'ayant pas la qualité de résidant ou de ressortissant d'un pays créancier, et qui sont ou étaient payables en monnaie non allemande. La présente disposition ne s'applique pas aux dettes dues au titre de valeurs mobilières négociables dans un pays créancier.

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Article 11 Monnaies de, /paiement 1. a. Sauf disposition contraire des Annexes au présent Accord, les dettes sans option de change seront payées dans la monnaie dans laquelle elles sont payables aux termes de l'obligation du débiteur. Si ces dettes sont exprimées en monnaie allemande et doivent, aux termes des Annexes au présent Accord, être payées dans une monnaie non allemande, elles seront payées dans la monnaie du pays de résidence du créancier.

b. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, tout accord de paiement en vigueur entre le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et le Gouvernement d'un pays créancier s'appliquera aux dettes qui, aux termes de cet alinéa, doivent être payées en une monnaie non allemande à des résidants de ce pays. Un tel accord de paiement, toutefois, ne s'appliquera aux dettes obligataires payables dans une monnaie non allemande autre que celle du pays partie à cet accord que si le Gouvernement de ce pays accepte que de tels paiements soient effectués dans sa propre monnaie aux personnes résidant sur son territoire.

2. a. La question de savoir si les paiements afférents à des dettes avec option de cbange pourront continuer d'être demandés dans une monnaie autre que celle du pays où l'emprunt a été souscrit ou le crédit obtenu sera décidée selon des modalités à convenir entre le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et les Gouvernements des pays dont les monnaies sont en cause.

b. Lorsqu'une option de change prévoit le paiement d'un montant déterminé d'une monnaie subsidiaire, le créancier sera en droit de recevoir, dans la monnaie du pays où l'emprunt a été souscrit ou le crédit obtenu, la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à la date d'échéance du paiement, du montant qui aurait été payable dans la monnaie subsidiaire si l'option avait été exercée.

c. Les paiements afférents à des dettes avec option de change qui auraient été faits avant la décision prévue à l'alinéa a du présent paragraphe dans la monnaie du pays où l'emprunt a été souscrit ou le crédit obtenu, ne seront pas affectés par cette décision.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent Article ne s'appliquent pas aux dettes visées par les paragraphes 2 et 3 de l'Annexe I au présent Accord.

4. Tout accord de paiement en vigueur entre le
Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et le Gouvernement d'un pays créancier s'appliquera aux paiements afférents aux dettes qui font l'objet des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent Article, à condition que ces paiements soient exigibles dans la monnaie du pays créancier.

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5. Dans le cas où la dette est née des opérations commerciales effectuées par une succursale du créancier et où il était prévu que le paiement serait effectué dans le pays où cette succursale est située, ce pays sera considéré comme pays créancier au sens du présent Article.

Article 12 Traitement des clauses-or Pour l'établissement des modalités de règlement et pour le paiement de toute dette exprimée en monnaie non allemande sur une base or ou avec une clause-or, le montant à payer sera, sauf disposition particulière contraire des Annexes au présent Accord, déterminé comme suit: a. Le montant à payer au titre d'une dette qui, aux termes de l'obligation existant au moment de l'établissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses sur une base or ou avec une clause-or, sera déterminé sans égard à cette base or ou à cette clause-or. Tout nouveau contrat conclu entre le créancier et le débiteur au sujet d'une telle dette sera exprimé en dollars des Etats-Unis ou en francs suisses, sans référence à la valeur de la monnaie en cause par rapport à l'or, et ne contiendra pas de clause-or ; 6. Le montant à payer au titre d'une dette qui, aux termes de l'obligation existant au moment de l'établissement des modalités de règlement, est exprimée ou payable dans une autre monnaie non allemande sur une base or ou avec une clause-or sera déterminé comme suit: (i) La contre-valeur en dollars des Etats-Unis du montant nominal exigible sera calculée sur la base du taux de change en vigueur à la date à laquelle l'obligation a été contractée ou, s'il s'agit d'une dette obligataire, en vigueur à la date d'émission des obligations; (ii) Le montant en dollars ainsi obtenu sera converti dans la monnaie dans laquelle l'obligation doit être payée conformément aux dispositions de l'Article 11, sur la base du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie en vigueur à la date à laquelle le montant payable est exigible, toutefois, au cas où ce taux de change serait moins favorable pour le créancier que le taux de change du 1er août 1952 entre le dollar des Etats-Unis et cette monnaie, la conversion sera faite sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

Article 13 Taux de change Lorsque le présent Accord et ses Annexes prévoient qu'un
montant doit être calculé sur la base d'un taux de change, ce taux sera, sauf dans les cas prévus par l'Annexe III et l'Article 8 de l'Annexe IV au présent Accord : Feuille fédérale. 105e année. Vol. H.

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a. Celui déterminé par les parités des monnaies en cause en vigueur à la date considérée, telles qu'elles ont été convenues avec le Fonds Monétaire International au titre de l'Article IV, Section 1 du Statut du Fonds Monétaire International; ou 6. Si aucune parité n'est ou n'était en vigueur à la date considérée, le taux de change convenu pour les paiements courants dans un accord bilatéral de paiement entre les Gouvernements intéressés ou leurs autorités monétaires; ou c. Si aucune parité ni aucun taux de change convenu dans un accord bilatéral de paiement ne sont ou n'étaient en vigueur à la date considérée, le taux moyen des changes applicable à la généralité des transactions, en vigueur, pour les transferts télégraphiques dans la monnaie du pays où le paiement doit être fait, sur le principal marché des changes de l'autre pays à la date considérée ou à la dernière date de cotation antérieure; ou d. S'il n'existe ou n'existait à la date considérée aucun taux de change déterminé selon les dispositions des paragraphes a, b et c, le taux obtenu à partir des taux moyens des changes en vigueur pour les monnaies en question sur le principal marché des changes d'un pays tiers effectuant des transactions dans ces monnaies, à la date considérée ou à la dernière date de cotation antérieure.

Article 14 Dispositions relatives à certaines dettes exprimées en monnaie allemande 1. La République Fédérale d'Allemagne prendra, à l'égard des dettes en Reichsmark dont eue a assumé ou pourrait assumer la responsabilité et qui ne sont pas visées au paragraphe 6 de l'Annexe 1 au présent Accord, des mesures analogues à celles qui sont prévues par ce paragraphe.

2. Par application du principe du traitement national, la République Fédérale d'Allemagne prendra également les mesures nécessaires pour assurer que les dettes au titre d'obligations en Reichsmark, autres que les dettes en mark-or ayant un caractère spécifiquement étranger, qui étaient dues le 21 juin 1948 à des personnes ayant à cette date la qualité de ressortissants d'un pays créancier ou de résidants dans un tel pays, et dont le paiement ne peut aux termes des lois et règlements en vigueur dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest être exigé que dans la limite d'une certame quote-part, recevront application du même traitement que les obligations analogues
envers des personnes résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest.

3. Lors du règlement des autres dettes payables en monnaie allemande et dues à des ressortissants de pays créanciers résidant dans la zone mone-

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taire du Deutschemark-Ouest, les modalités appliquées ne pourront être moins favorables que celles applicables aux obligations analogues envers toute personne résidant dans la même zone.

Article 15 Assentiment des créanciers 1. Seront seuls en droit de bénéficier des dispositions du présent Accord et de ses Annexes et de recevoir des paiements à ce titre les créanciers qui, dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de l'offre de règlement, auront accepté cette offre ou, dans le cas des autres dettes, auront accepté que des modalités de paiement et autres conditions soient établies pour de telles dettes conformément à ces dispositions.

2. a. Dans le cas des dettes obligataires justiciables de la procédure de l'offre de règlement, l'acceptation de l'offre, au sens du paragraphe 1 du présent Article, s'effectuera par la présentation des anciennes obligations ou des anciens coupons: (i) A l'échange si de nouvelles obligations ou de nouveaux coupons sont émis, ou (ii) A l'estampillage si les modalités de règlement doivent être portées par estampillage sur les anciennes obligations ou les anciens coupons; b. Le porteur d'une obligation visée par l'Annexe II au présent Accord pour laquelle une offre de règlement est faite, aura au moins 5 ans à compter de la date de cette offre pour l'accepter. Lorsqu'un motif raisonnable sera invoqué, le débiteur devra prolonger ce délai.

3. Dans le cas des dettes autres que celles visées au paragraphe 2 a du présent article le créancier sera, en l'absence de disposition précise sur ce point dans une Annexe au présent Accord, considéré comme ayant accepté l'établissement de modalités de paiement et autres conditions au sens du paragraphe 1 du présent Article s'il marque clairement, de quelque manière que ce soit, son intention d'accepter.

4. Les procédures de règlement prévues dans le présent Accord et les Annexes appropriées ne sont applicables à un débiteur que lorsque ce dernier a fait une proposition de règlement, une notification d'accession ou une déclaration de participation au titre de sa dette conformément aux dispositions de l'Annexe applicable du présent Accord. Le présent paragraphe ne sera pas considéré comme affectant les dispositions de l'Article 17 du présent Accord.

5. En donnant effet aux dispositions de l'Article 2 du présent Accord, la République Fédérale d'Allemagne sera en droit de tenir compte des dispositions des précédents paragraphes du présent Article.

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Article 16 Extinction des obligations des débiteurs Lorsqu'un débiteur se sera acquitté de sa dette selon des modalités de règlement établies en application du présent Accord et de ses Annexes, il sera censé s'être également acquitté, de ce fait, de toutes les obligations qui lui incombaient au titre de cette dette, telle qu'elle existait avant l'établissement de ces modalités, à moins que ces obligations n'aient été déjà éteintes par accord.

Article 17 Sanction des droits des créanciers 1. La République Fédérale d'Allemagne donnera à tout créancier le droit, dans les limites du présent Accord et de ses Annexes, de faire sanctionner par les tribunaux allemands et par les autorités allemandes: a. Ses droits au titre de la dette tels qu'ils existent au moment où il est fait application du présent Article, si ce créancier et son débiteur n'ont pu s'entendre sur les modalités de règlement et que le créancier déclare accepter l'établissement, par ces tribunaux, de modalités de paiement et autres conditions conformes aux dispositions du présent Accord et de ses Annexes ; b. Ses droits selon les modalités de règlement de la dette, si le débiteur ne s'acquitte pas de ses obligations conformément à ces modalités (y compris les droits qui, aux termes du présent Accord et de ses Annexes, peuvent être exercés par le créancier lorsque le débiteur ne s'acquitte pas de ces obligations). Toutefois, le créancier ne sera pas en droit de demander, plus rapidement que si le débiteur s'était acquitté de ses obligations, le transfert des montants en capital qui pourraient devenir exigibles à la suite du défaut de celui-ci.

2. Le droit visé au paragraphe 1 du présent Article ne sera pas accordé à un créancier si, au moment où celui-ci invoque les dispositions de ce paragraphe, le litige relève, aux termes du contrat en cause ou du présent Accord et de ses Annexes, de la compétence exclusive d'un tribunal dans un pays créancier ou d'une instance arbitrale. Lorsque la compétence exclusive est prévue par le contrat, le créancier et le débiteur pourront convenir de renoncer à cette disposition et le créancier se verra de ce fait ouvrir le droit prévu au paragraphe 1.

3. a. Qu'il y ait ou non réciprocité entre la République Fédérale d'Allemagne et le pays dans lequel la décision a été rendue, la République Fédérale
d'Allemagne donnera à tout créancier le droit, sous réserve des conditions applicables du paragraphe 1 et compte tenu des dispositions du paragraphe 4 du présent Article, d'obtenir des Tribunaux allemands et

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des Autorités allemandes l'exécution des décisions judiciaires ou arbitrales définitives rendues: (i) Dans un pays créancier après l'entrée en vigueur du présent Accord; (ii) Dans un pays créancier avant l'entrée en vigueur du présent Accord, lorsque le débiteur ne conteste pas la dette établie par cette décision.

6. Dans toute autre instance engagée devant un tribunal allemand au titre d'une dette ayant fait l'objet d'une décision judiciaire ou arbitrale rendue dans un pays créancier avant l'entrée en vigueur du présent Accord, le Tribunal acceptera comme établis les faits sur lesquels la décision en cause est fondée, à moins que le débiteur ne présente des preuves contraires.

En pareil cas, le créancier pourra faire appel à toutes autres preuves en son pouvoir et notamment aux pièces de la procédure dans l'instance précédente. Toute obligation pécuniaire non contractuelle dont le montant est établi par décision d'un tribunal allemand dans une instance au titre du présent paragraphe, sera, aux fins du paragraphe 1 a de l'Article 4 du présent Accord, considérée comme ayant été liquide, à la date de la décision judiciaire ou arbitrale définitive rendue dans le pays créancier.

c. La République Fédérale d'Allemagne donnera au créancier le droit, sous réserve des conditions applicables du paragraphe 1 du présent Article, d'obtenir des tribunaux allemands et des autorités allemandes l'exécution des décisions judiciaires et arbitrales définitives relatives à une dette rendues sur le territoire de l'Allemagne avant le 8 mai 1945 ou sur le territoire de la zone monétaire du Deutschemark-Ouest après le 8 mai 1945.

4. Les tribunaux allemands pourront refuser d'exécuter, au titre du paragraphe 3 du présent Article, la décision d'un tribunal étranger ou d'une instance arbitrale (à l'exception des instances arbitrales instituées par application des dispositions du présent Accord et de ses Annexes) dans toute affaire: a. Dans laquelle le tribunal ayant rendu la décision n'était pas compétent, ou dans laquelle la compétence de l'instance arbitrale ayant rendu la décision n'était pas fondée sur l'accord des parties; b. Dans laquelle le débiteur n'a pas eu la possibilité de présenter ses conclusions devant le tribunal ou l'instance arbitrale en cause; c. Dans laquelle l'exécution de la décision serait contraire
à l'ordre public dans la République Fédérale d'Allemagne. Toutefois, le fait qu'un jugement n'est pas en harmonie avec les dispositions du présent Accord ou de ses Annexes ne sera pas considéré comme de nature à en rendre l'exécution, dans les limites du présent Accord et de ses Annexes, contraire à l'ordre public au sens du présent alinéa.

5. La République Fédérale d'Allemagne donnera aux Associations de porteurs ou organismes similaires mentionnés à l'Annexe I et aux repré-

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sentants de créanciers mentionnés à l'Article VIII de l'Annexe II au présent Accord, le droit de faire établir par les tribunaux et les autorités allemandes les modalités de l'offre de règlement lorsque le débiteur (autre que la République Fédérale d'Allemagne) n'a pas présenté, pour une dette obligataire existante, une proposition de règlement, conformément aux dispositions applicables des Annexes I et II au présent Accord.

6. a. Un débiteur qui ne présente pas une proposition de règlement au titre de l'Annexe I ou de l'Annexe II au présent Accord, n'est pas admis, dans une instance engagée devant un tribunal allemand au titre des paragraphes 1, 3 ou 5 du présent Article, à bénéficier des dispositions du paragraphe 7,1 e de l'Annexe I ou du paragraphe 11 de l'Article V de l'Annexe II au présent Accord relatives aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière diffìcile. Lorsqu'il établira les modalités de l'offre de règlement ou les modalités de règlement de la dette en cause, le tribunal prescrira le plus court délai de remboursement qui, aux termes de l'Annexe appropriée, peut être appliqué dans le règlement de cette dette, et condamnera le débiteur à rembourser au demandeur les dépenses visées au paragraphe Th de l'Annexe I ou au paragraphe 2 de l'Article X de l'Annexe II au présent Accord; ces montants seront immédiatement exigibles et payables. Le tribunal prescrira également le paiement par le débiteur des frais de l'instance et de tous les frais et dépenses raisonnables exposés dans l'instance en cause soit par le créancier, dans le cas des dettes non obligataires, soit par l'Association de porteurs ou l'organisme similaire ou par le représentant des créanciers intéressé, dans le cas des dettes obligataires.

î>. Lorsqu'un débiteur ne fait pas de déclaration d'accession conformément aux dispositions de l'Article 22 de l'Annexe III au présent Accord, le créancier intéressé est en droit, dans toute instance engagée au titre des paragraphes 1 ou 3 du présent Article, de faire valoir ses droits conformément aux dispositions de ladite Annexe. Dans le cas cependant des Débiteurs Commerciaux ou Industriels Allemands au sens de ladite Annexe, qui sont les débiteurs directs du créancier, ce dernier ne pourra faire valoir ses droits qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter
de la première réunion du Comité Consultatif prévu par l'Article 17 de l'Annexe III.

Lorsqu'il ordonnera le paiement de la dette conformément aux dispositions de cette Annexe, le tribunal prescrira le paiement par le débiteur des frais de l'instance et de tous les frais et dépenses raisonnables exposés par le créancier dans l'instance en cause.

c. Un débiteur qui ne souscrit pas la déclaration requise par l'Article 14 de l'Annexe IV au présent Accord n'est pas admis, dans toute instance engagée devant un tribunal allemand au titre des paragraphes 1 ou 3 du présent Article, à bénéficier des dispositions de l'Article 11 de cette Annexe relatives aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile. Au cas cependant où le manquement du débiteur serait uniquement

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fondé sur la contestation, par ce dernier, de l'existence de la dette, la disposition qui précède ne sera pas applicable, sous réserve que, si le tribunal ou le tribunal arbitral visé à l'Article 15 de l'Annexe IV juge que la dette existe, le débiteur ne sera pas admis à bénéficier des dispositions de l'Article 11 de l'Annexe IV, s'il ne fait pas la déclaration requise dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision définitive de ce tribunal. Dans toute instance, au titre du présent alinéa, dans laquelle le débiteur n'est pas admis à bénéficier des dispositions de l'Article 11 de l'Annexe IV, le tribunal prescrira le paiement par le débiteur des frais de l'instance et de tous honoraires raisonnables du conseil du demandeur.

7. La République Fédérale d'Allemagne donnera au créancier le droit, dans les limites du présent Accord et de ses Annexes, de poursuivre devant les tribunaux allemands et par l'intermédiaire des autorités allemandes le recouvrement de ses créances à l'encontre d'une personne résidant dans la zone monétaire du Deutschemark-Est, sur les biens de cette personne dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest, si ces créances découlent d'obligations satisfaisant, sauf en ce qui concerne la résidence du débiteur, aux conditions de l'Article 4 du présent Accord. Le droit au transfert des sommes reçues par le créancier sera sujet au régime de contrôle des changes en vigueur dans la zone monétaire du Deutschemark-Ouest.

Article 18 Délais de prescription 1. Aucun débiteur ne sera en droit d'opposer à l'établissement d'une offre de règlement ou de modalités de règlement pour une dette l'expiration d'un délai de prescription ou de forclusion relatif à la présentation d'une réclamation quelconque afférente à cette dette, avant une date qui sera déterminée en considérant ces délais, pour autant qu'ils n'ont pas expiré avant le 1er juin 1933, comme suspendus du 1er juin 1933 jusqu'à l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle le présent Accord et l'Annexe appropriée deviendront applicables à la dette en cause.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent Article, les délais de prescription et de forclusion visés au paragraphe 1 et applicables aux dettes obligataires émimérëes dans les Sections A et B de l'Annexe I ou visées
par l'Annexe II au présent Accord seront, en vue de l'établissement de modalités de règlement, censés n'avoir pas expiré avant la date à laquelle l'offre de règlement du débiteur cessera d'être ouverte à l'acceptation du créancier conformément aux dispositions du paragraphe 8 & de l'Annexe I et de l'Article 15 du présent Accord.

3. Lorsque le créancier accepte une offre de règlement ou accepte que des modalités de règlement soient établies pour une dette conformément aux dispositions de l'Article 15 du présent Accord, cette acceptation inter-

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rompt les délais de prescription et de forclusion relatifs à la présentation des réclamations afférentes à cette dette.

4. Les délais d'appel des décisions des tribunaux, instances arbitrales ou autorités administratives, les délais visés par le paragraphe 3 de la Section 12 de la Loi allemande sur les contrats d'assurance et les délais prévus par les lois allemandes sur la validation des valeurs mobilières ne sont pas compris parmi les délais de prescription et de forclusion visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent Article.

5. Les dispositions qui précèdent s'appliqueront, que les délais aient été établis par la loi allemande ou par la loi d'un autre pays, par une décision d'un tribunal, d'une instance arbitrale ou d'une autorité administrative, par un contrat ou par un autre acte juridique. La République Fédérale d'Allemagne fera en sorte qu'elles soient appliquées par les tribunaux allemands, même si les obligations du débiteur relèvent, quant au fond, d'une loi étrangère.

Article 19 Accords subsidiaires 1. Les accords résultant des négociations prévues a. Au paragraphe 11 de l'Annexe I au présent Accord (créances nées des décisions du Tribunal Arbitral Mixte gréco-allemand) ; 6. Au paragraphe 15 de l'Annexe I au présent Accord (responsabilité des dettes gouvernementales de l'Autriche); c. A l'Article 10 de l'Annexe IV au présent Accord (paiements à la Deutsche Verrechnungskasse) ; d. A l'Appendice A de l'Annexe IV au présent Accord (dettes foncières en francs suisses) seront soumis pour approbation aux Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République Française et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (s'il y a lieu, après approbation par ce dernier).

2. Chacun de ces accords entrera en vigueur et sera traité à tous égards comme une Annexe au présent Accord lorsqu'il aura été approuvé par ces Gouvernements. Toutes les Parties Contractantes en seront avisées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 20 Dettes du Reich au titre d'Accords Multilatéraux Aucune des dispositions du présent Accord n'interdit des paiements au titre des dettes du Reich ou des Agences du Reich découlant de cotisations impayées ou de services rendus dans le cadre d'un accord international

229 multilatéral ou des statuts d'une organisation internationale. A la demande des créanciers intéressés, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne participera à des négociations directes au sujet de ces dettes.

Article 21 Renouvellement de l'Annexe III Par « Annexe III » au présent Accord, il faut entendre également tout accord ou tous accords qui pourront être conclus après la date du présent Accord en vue de renouveler les dispositions de cette Annexe. Tout accord de l'espèce pourra modifier les dispositions de l'Annexe III, mais devra tendre à établir les moyens de restaurer les conditions normales du financement du commerce extérieur de la République Fédérale d'Allemagne, conformément aux objectifs généraux du présent Accord.

Article 22 Créances d'assurances sociales 1. Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne entrera en négociations avec les Gouvernements des pays créanciers intéressés en vue du règlement des créances d'assurances sociales, nées en application des lois et règlements allemands en vigueur avant le S mai 1945, au titre de toute période antérieure à cette date, dans la mesure où ces créances doivent être considérées selon la législation de la République Fédérale d'Allemagne, ou conformément à des engagements souscrits par elle, comme a sa charge ou à la charge d'institutions d'assurances sociales situées sur le territoire fédéral, et dans la mesure où ces créances ne sont pas traitées dans un accord avec le Gouvernement du pays créancier intéressé. Aucune disposition de ce paragraphe ne doit empêcher l'inclusion dans de tels accords de dispositions selon lesquelles des lois ou règlements en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne en matière d'assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d'autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués.

2. La République Fédérale d'Allemagne prendra les dispositions nécessaires en vue du règlement des créances visées au paragraphe ci-dessus, mais non couvertes par des accords avec des Gouvernements de pays créanciers, et des transferts correspondants, à condition qu'il s'agisse de créances de ressortissants ou de résidents d'un pays créancier dans lequel les paiements afférents à des créances analogues peuvent être transférés à des ressortissants
ou des résidents de la République Fédérale d'Allemagne.

Les lois et règlements en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne en matière d'assurances sociales prévoyant un traitement moins favorable pour les ressortissants d'autres pays que pour les ressortissants allemands ne seront pas appliqués si le pays créancier intéressé ne fait pas, quant aux

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paiements d'assurances sociales, de discrimination entre ses ressortissants et les ressortissants allemands ou entre ses résidents et les résidents de la République Fédérale d'Allemagne.

3. Les créances visées au paragraphe 1 du présent Article, au titre d'assurances sociales, de ressortissants ou de résidents d'un pays créancier qui ne seront pas réglées en vertu du paragraphe 1 ou conformément au paragraphe 2 du présent Article seront réglées selon les dispositions de l'Article 28 de l'Annexe IV au présent Accord, Article 23 Dettes d'assurances

1. Lorsque les arrangements bilatéraux conclus en exécution de l'Article 30, paragraphe 1, de l'Annexe IV au présent Accord contiendront des dispositions en vue du transfert de paiements afférents à des dettes, ou du paiement en Deutsehemark de dettes, découlant de contrats, ou d'accords de toute nature, d'assurance ou de réassurance, ou relatives à de tels contrats ou accords, ces dispositions devront être compatibles avec celles qui régissent le règlement des autres types de dettes.

2. Lorsqu'aucun accord bilatéral n'aura été conclu au 30 juin 1953, les dettes au titre de contrats d'assurance ou de réassurance seront réglées conformément aux dispositions de l'Article 30, paragraphe 2 et de l'Article 31 de l'Annexe IV. La date limite du 30 juin 1953 pourra être reportée par accord mutuel. Les modalités les plus favorables figurant dans l'un quelconque des accords bilatéraux conclus conformément au paragraphe 1 du présent Article en vue du transfert de paiements afférents à une catégorie quelconque de dettes, ou du paiement en Deutschemark de ces dettes, seront applicables aux dettes de la même catégorie envers des créanciers résidant dans des pays avec lesquels il n'aura pas été conclu d'accords bilatéraux.

Article 24 Application de l'Accord à Berlin

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 & de l'Article 4 et du paragraphe 5 de l'Article 5, le présent Accord s'appliquera à Berlin, qui, dans les limites de sa compétence, s'acquittera d'engagements correspondant à ceux que la République Fédérale d'Allemagne assume au titre du présent Accord et de ses Annexes.

2. Le présent Accord entrera en vigueur, en ce qui concerne Berlin, lors de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 2 de l'Article 35 ou postérieurement, lorsque le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne déposera auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une déclaration précisant que toutes

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les mesures d'ordre juridique nécessaires à l'application du présent Accord à Berlin, ont été prises à Berlin.

Article 25 Révision de l'Accord lors de la, réunification de l'Allemagne Les Parties Contractantes réviseront le présent Accord lors de la réunification de l'Allemagne. Cette révision aura exclusivement pour objet: a. D'appliquer les dispositions des Annexes au présent Accord, prévoyant l'ajustement de certaines dettes particulières en cas de réunification, sauf dans la mesure où il est prévu que ces dispositions sont automatiquement appliquées en pareil cas; b. D'étendre l'application des dispositions du présent Accord aux dettes des personnes résidant dans le territoire réuni avec celui de la République Fédérale d'Allemagne; c. D'effectuer des ajustements équitables dans le cas des dettes dont les modalités de règlement ont été établies en tenant compte de la disparition ou de l'indisponibilité de certains avoirs situés dans le territoire réuni avec celui de la République Fédérale d'Allemagne.

Article 26 Accords antérieurs Aucune des dispositions du présent Accord ne sera considérée comme affectant la validité de tout Accord relatif à un règlement d'obligations conclu par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne avant l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 27 Préséance de l'Accord sur les Annexes En cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent Accord et les dispositions de l'une quelconque de ses Annexes les dispositions du présent Accord prévaudront.

Article 28 Tribunal d'Arbitrage 1. Il est institué, aux fins définies ci-après, un Tribunal d'Arbitrage de l'Accord sur les Dettes extérieures allemandes (dénommé ci-après «le Tribunal »). La composition, l'organisation et les règles de fonctionnement du Tribunal sont définies dans la Charte jointe en Annexe IX au présent Accord.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent Article, le Tribunal est seul compétent pour tous les litiges entre deux ou plusieurs

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Parties Contractantes relatifs à l'interprétation et à l'application de l'Accord ou de ses Annexes, que les Parties ne parviendront pas à régler par voie de négociations. Toutefois, les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application de l'Article 34 du présent Accord sont exclus de la compétence du Tribunal et de tout autre cour ou tribunal. Dans toute instance devant le Tribunal relative à un litige entre Parties Contractantes autres que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, ce dernier Gouvernement deviendra partie à l'instance si l'une des Parties au litige le demande.

3. Le Tribunal est seul compétent pour les instances relatives aux questions d'importance fondamentale pour l'interprétation de l'Annexe IV au présent Accord, visées au second paragraphe de l'Article 16 de cette Annexe, qui lui sont soumises par toute Partie Contractante. La présente disposition ne porte pas atteinte à la compétence attribuée à la Commission Mixte par le paragraphe 2 de l'Article 31 du présent Accord.

4. Le Tribunal est seul compétent pour connaître des appels interjetés par application des dispositions du paragraphe 7 de l'Article 31 du présent Accord.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent Article, le Tribunal n'a pas compétence pour connaître des litiges portant exclusivement sur l'interprétation ou l'application d'une Annexe au présent Accord lorsqu'une instance arbitrale institiiée en application de ladite Annexe est compétente pour décider la question d'interprétation ou d'application en cause. La présente disposition ne sera pas considérée comme limitant la compétence du Tribunal dans tout litige sur le point de savoir si une décision rendue par l'une des instances arbitrales mentionnées cidessus entre en conflit avec l'une quelconque des dispositions du présent Accord.

6. Toute Partie Contractante ayant un intérêt à la question qui fait l'objet d'une instance devant le Tribunal est en droit de devenir partie à cette instance.

7. Le Tribunal a pouvoir pour statuer sur les questions relatives à l'étendue de sa compétence dans le cadre des précédentes dispositions du présent Article.

8. Toute décision du Tribunal: a. Dans une instance au titre du paragraphe 2 du présent Article, est définitive et lie les parties au litige et toute autre Partie
Contractante devenue partie a l'instance; b. Dans une instance au titre du paragraphe 3 du présent Article, est définitive et lie la Partie Contractante qui a soumis la question au Tribunal et toute autre Partie Contractante devenue partie à l'instance ;

233 c. Dans un appel au titre du paragraphe 4 du présent Article, est définitive et lie la partie ou les parties à l'appel.

9. La compétence du Tribunal n'est pas affectée par le défaut de toute partie à un litige.

10. Dans leurs décisions sur l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de ses Annexes, toutes les instances arbitrales autre que le Tribunal, établies par application du présent Accord ou de ses Annexes, sont liées par les décisions applicables du Tribunal.

11. A la demande de toute Partie Contractante, le Tribunal donne un avis consultatif sur l'interprétation ou l'application du présent Accord (à l'exclusion de l'Article 34). Cet avis consultatif n'a pas force obligatoire.

Article 29 Arbitrage de certains litiges dans le cadre de l'Annexe I 1. Seules les Associations de porteurs de valeurs mobilières ou les organisations similaires reconnues par les Gouvernements des pays dans lesquels elles sont constituées comme représentant les porteurs de valeurs mobilières de ces pays (dénommés ci-après « les représentants des créanciers i>), d'une part, et les débiteurs, d'autre part, sont en droit d'être parties à une instance devant un des Tribunaux d'Arbitrage prévus pour le règlement des litiges définis dans la Section 7, 1 g de l'Annexe I au présent Accord.

2. Les Tribunaux d'Arbitrage prévus au paragraphe précédent comprennent, sauf s'il en a été autrement convenu par les parties au litige, trois membres nommés comme suit: a. Un membre nommé par le débiteur; b. Un membre nommé par le représentant des créanciers intéressés ou, lorsque plusieurs représentants des créanciers sont en cause, conjointement par ces représentants; c. Un troisième membre, assumant les fonctions de Président, choisi par les arbitres nommés conformément aux alinéas a et 6 du présent paragraphe. Le Président ne peut être un ressortissant allemand, ni un ressortissant d'un pays dans lequel l'un des représentants des créanciers parties au litige a été constitué.

3. Dans les quatre-vingt-dix jours de la notification, par l'une des parties au litige, de la nomination de son arbitre à l'autre partie, celle-ci doit nommer son arbitre. Au cas où elle ne l'aurait pas fait dans le délai prescrit, l'arbitre sera, à la demande de la partie ayant effectué la notification prévue ci-dessus, nommé par la Chambre
de Commerce Internationale.

4. Au cas où les deux arbitres ne pourraient se mettre d'accord dans les trente jours de la nomination du second arbitre sur la désignation du Prèsi-

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dent, celui-ci sera, à la demande de l'un quelconque des deux arbitres, nommé par la Chambre de Commerce Internationale. Cette nomination sera sujette à la condition de nationalité prévue au paragraphe 2 c du présent Article.

5. En cas de vacance pour cause de décès, maladie, démission ou non exécution par un membre du Tribunal d'Arbitrage des devoirs de sa charge, il sera pourvu au siège devenu vacant selon la même procédure que lors de la nomination initiale, dans les trente jours de la vacance.

6. Les Tribunaux d'Arbitrage arrêtent leurs propres règles de procédure. A défaut, le Code d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale est applicable.

7. La décision d'un Tribunal d'Arbitrage, quant à la conversion qui fait l'objet de l'arbitrage, lie les parties à l'instance en ce qui concerne les modalités de l'offre de règlement, et le représentant des créanciers est tenu de recommander l'acceptation de cette offre aux porteurs, pour autant qu'elle se conforme aux autres conditions prévues par l'Annexe I au présent Accord.

Article 30 Situation des trustées au regard des dispositions de l'Annexe II et de la -procédure d'arbitrage prévue par cette Annexe 1. Lorsque le Comité d'Arbitrage et de Médiation constitué par application de l'Article IX de l'Annexe II au présent Accord est saisi d'une instance relative au règlement d'une dette obligataire à laquelle cette Annexe est applicable, il notifie cette instance au trustée de la dette en cause. Ce dernier peut, dans les vingt jours suivant la réception de cette notification, devenir partie à l'instance.

2. Afin de permettre aux trustées des dettes obligataires de s'acquitter des obligations qui peuvent leur incomber envers les porteurs de ces dettes, tout débiteur qui, conformément aux dispositions de l'Article VII de l'Annexe II au présent Accord, soumet au représentant des créanciers une proposition en vue d'une offre de règlement, doit soumettre en même temps, une copie de cette proposition au trustée de la dette en cause. Ce dernier peut faire connaître au débiteur et au représentant des créanciers toute objection qu'il pourrait avoir à l'encontre des modalités de l'offre en cours de négociation, et cette objection doit être étudiée au cours des négociations.

3. Avant de conclure un accord définitif avec le représentant des créanciers
sur les modalités de l'offre de règlement, le débiteur notifie ces modalités par écrit au trustée. Dans les dix jours suivant la réception de cette notification, ce dernier est en droit de soumettre au Comité d'Arbitrage et de Médiation toute objection qu'il peut avoir à l'encontre des modalités de l'offre de règlement, sur tout point pour lequel il décide,

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à sa seule discrétion, que les termes du contrat de mandat (« Trusteeship ») existant lui imposent dea obligations envers les porteurs. Le Comité d'Arbitrage et de Médiation notifie l'introduction de cette instance au représentant des créanciers et au débiteur. Ceux-ci peuvent devenir partie à l'instance dans les vingt jours suivant la réception de cette notification. La compétence du Comité d'Arbitrage et de Médiation à l'égard de l'instance n'est pas affectée par le défaut du représentant des créanciers ou du débiteur.

Si à l'expiration du délai de dix jours prévu ci-dessus, il n'a pas été fait appel à l'arbitrage, le débiteur peut conclure l'accord envisagé avec le représentant des créanciers.

4, Toute décision du Comité d'Arbitrage et de Médiation, dans une instance engagée par. application du paragraphe 3 du présent Article, lie le représentant des créanciers et le débiteur dans la mesure prévue par le paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'Article IX de l'Annexe II au présent Accord. Dans toute instance à laquelle le trustée est devenu partie par application du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 du présent Article, le trustée a les mêmes droits que toute autre partie à l'instance.

Article 31 Commission Mixte pour le. règlement des questions relatives à l'Annexe IV 1. La composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la Commission Mixte prévue par l'Article 16 de l'Annexe IV au présent Accord sont définies dans la Charte jointe en Annexe X au présent Accord.

2. La Commission Mixte est compétente pour: a. Les divergences d'opinion entre créanciers et débiteurs résultant de l'interprétation de l'Annexe IV au présent Accord, qui lui sont soumises soit conjointement par un créancier et un débiteur, soit par un créancier ou un débiteur dont le Gouvernement déclare qu'à son avis la question en litige est d'importance générale pour l'interprétation de ladite Annexe; Ô. Les litiges qui, initialement soumis à un tribunal arbitral établi par application des dispositions de l'Article 17 de l'Annexe IV au présent Accord, sont, par application de l'Article 16 de la même Annexe, renvoyés à la Commission Mixte, soit par une Partie Contractante, soit par le tribunal arbitral lui-même, motif pris de ce que le cas présente une importance fondamentale pour l'interprétation de l'Annexe IV. Toutefois,
lorsque l'instance engagée devant un tribunal arbitral est un appel interjeté par application de l'Article 11 de l'Annexe IV, seule la question présentant une importance fondamentale pour l'interprétation de cette Annexe est soumise à la Commission Mixte, pour décision.

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3. Toute Partie Contractante ayant un intérêt à la question qui fait l'objet d'une instance devant la Commission Mixte est en droit de devenir partie à cette instance.

4. La compétence de la Commission Mixte n'est pas affectée par le défaut de toute partie au litige.

5. La Commission Mixte a pouvoir pour statuer sur les questions relatives à l'étendue de sa compétence, dans le cadre des précédentes dispositions du présent Article.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent Article, toute décision de la Commission Mixte est définitive et obligatoire: a. Pour les parties à toute instance devant la Commission; b. Pour toute partie à un litige soumis à la Commission Mixte au titre du paragraphe 2 a du présent Article ; c. Pour toute Partie Contractante qui soumet à la Commission Mixte pour décision une question ou une affaire au titre du paragraphe 2 b du présent Article; d. Pour tout Tribunal Arbitral saisi d'un litige qui a fait l'objet d'un renvoi à la Commission Mixte par application du paragraphe 2 b du présent Article; e. Lorsque l'une des modalités de règlement d'une dette est en cause dans l'instance, pour cette modalité de règlement.

7. Toute Partie Contractante est en droit d'interjeter appel d'une décision de la Commission Mixte devant le Tribunal, dans les trente jours de l'intervention de cette décision, motif pris de ce qu'elle touche à une question d'importance générale ou fondamentale. L'appel ne peut être fait que pour la question dont le Gouvernement appelant affirme qu'elle est d'importance générale ou fondamentale. Lorsque le Tribunal a rendu sa décision sur cette question, la Commission prend, au sujet de l'affaire pour laquelle l'appel a été interjeté, les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à la décision du Tribunal.

Article 32 Tribunaux Arbitraux pour les litiges dans le cadre de l'Annexe IV 1. Un créancier et un débiteur qui, en application du cinquième paragraphe de l'Article 17 de l'Annexe IV au présent Accord, se sont mis d'accord pour soumettre un litige à un tribunal arbitral, doivent nommer chacun un arbitre dans les trente jours de leur accord. Lorsque plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs sont en cause, l'arbitre est nommé conjointement par ces créanciers ou par ces débiteurs. Si l'un des arbitres n'est pas nommé dans le délai prescrit, les autres parties au litige sont en droit de demander à la Chambre de Commerce Internationale de procéder à cette nomination.

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Dans les trente jours suivant la date de la nomination du second arbitre, lés deux arbitres désignent un tiers arbitre qui assume les fonctions de Président. Si le Président n'est pas désigné dans ce délai, chacune des parties peut demander à la Chambre de Commerce Internationale de procéder à la nomination.

2. a. Tout créancier qui, par application du deuxième paragraphe de l'Article 11 de l'Annexe IV au présent Accord, fait appel devant un tribunal arbitral, doit, dans les trente jours de la signification du jugement du tribunal allemand: (i) Notifier l'appel au Tribunal allemand qui a rendu le jugement; (ii) Notifier au débiteur le nom de l'arbitre qu'il a nommé pour siéger au tribunal arbitral.

b. La réception de la notification prévue à l'alinéa a (i) du présent paragraphe met fin à toute procédure devant les tribunaux allemands au sujet du jugement, dans la mesure où la dette faisant l'objet de l'appel est en cause, et le jugement cesse d'avoir effet à cet égard.

c. Dans les trente jours suivant la réception de la notification prévue à l'alinéa a (ii) du présent paragraphe, le débiteur doit notifier au créancier le nom de l'arbitre qu'il a nommé pour siéger au Tribunal arbitral. Si le débiteur ne fait pas cette notification dans le délai prescrit, le créancier est en droit de prier la Chambre de Commerce Internationale de. nommer cet arbitre.

Un tiers arbitre, faisant fonction de Président, est désigné conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 du présent Article, d. Tout tribunal arbitral saisi d'un appel, par application du deuxième paragraphe de l'Article 11 de l'Annexe IV au présent Accord: (i) Siège sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne, à moins que les parties à l'instance n'en conviennent autrement; (ii) Applique les principes prévus au premier paragraphe de l'Article 11 de l'Annexe IV au présent Accord; (iii) Conduit l'instance comme une nouvelle action.

e. Si, au cours d'une instance d'appel intentée devant un tribunal arbitral par application du deuxième paragraphe de l'Article 11 de l'Annexe IV au présent Accord, une question est renvoyée à la Commission Mixte par application du paragraphe 2 & de l'Article 31 du présent Accord, le tribunal arbitral suspend immédiatement l'instance jusqu'à ce que la Commission Mixte ait rendu une décision définitive
sur la question qui lui a été renvoyée. Lorsque cette décision est rendue, le tribunal arbitral reprend l'instance et prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à cette décision.

3, Dans leurs décisions sur l'interprétation de l'Annexe IV au présent Accord, les tribunaux arbitraux sont liés par les décisions applicables de la Commission Mixte.

Feuille fédérale. 105e aimée. Vol. II.

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4. En cas de vacance pour cause de décès, maladie, démission ou non exécution par un membre d'un tribunal arbitral des devoir de sa charge, il sera pourvu au siège devenu vacant, selon la même procédure que lors de la nomination initiale, dans les trente jours de la vacance.

5. Tout tribunal arbitral peut décider de la répartition des frais de l'instance, y compris les honoraires des conseils, et, dans un appel au titre du paragraphe 2 du présent Article, décider quelle est la partie qui doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal allemand ou répartir ces frais entre les parties. Faute de décision, chaque partie à l'instance paie ses propres frais ; les dépenses du tribunal arbitral et, s'il y a lieu, les frais de la procédure devant le Tribunal allemand sont partagés par moitié entre le ou les créanciers et le ou les débiteurs.

6. Une affaire en instance devant un tribunal arbitral ne peut être retirée qu'avec le consentement de toutes les parties à l'instance.

7. Les tribunaux arbitraux arrêtent leurs propres règles de procédure dans le cadre du présent Article et de l'Article 17 de l'Annexe IV au présent Accord. A défaut, le Code d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale est applicable.

8. Dans toute instance, la décision du tribunal arbitral est définitive et lie les parties à l'instance.

Article 33 Questions soulevées au cours de la procédure de décartellisation Le Tribunal d'Arbitrage et les autres instances arbitrales établies par application du présent Accord et de ses Annexes ne pourront connaître des questions expressément réglées dans un plan approuvé ou dans un ordre ou un règlement promulgué, en vertu des lois de la Haute Commission Alliée n° 27 (Réorganisation des industries charbonnières et sidérurgiques, allemandes) et n° 35 (Dispersion des biens de l'I. G. Farbenindustrie A. G.), par la Haute Commission Alliée, par l'un des services habilités par elle pour agir en la matière ou par tout organe succédant aux pouvoirs de la Haute Commission Alliée dans ce domaine. Dans tout règlement de l'espèce, le créancier et le débiteur, les Autorités Alliées et la Commission de Révision appliqueront les dispositions du présent Accord et de ses Annexes. Avant l'approbation de tout plan ou la promulgation de tout ordre ou règlement visant une question qui donne lieu
à un litige portant sur l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord ou de ses Annexes, le litige en cause devra être renvoyé pour décision au Tribunal ou a l'instance arbitrale compétente en vertu du présent Accord et de ses Annexes, Les dispositions qui précèdent n'affectent pas la compétence du Tribunal et des autres instances arbitrales établies par application du présent Accord ou de ses Annexes à l'égard des questions qui ne seraient pas expressément réglées

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dans un plan approuvé, ou dans un ordre ou un règlement promulgué comme il est dit ci-dessus ou qui seraient soulevées par des événements postérieurs à l'entrée en vigueur de ce plan, ordre ou règlement.

Article 34 Consultations Pour assurer l'exécution durable et effective du présent Accord et de ses Annexes à la satisfaction de toutes les parties intéressées, et sans déroger aux obligations que la République Fédérale d'Allemagne a assumées: a. Des consultations auront lieu entre les Parties Contractantes principalement intéressées si la demande en est faite par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ou le Gouvernement de l'un quelconque des pays créanciers détenteurs d'une fraction notable des créances visées par le présent Accord. Toute Partie Contractante sera en droit de participer à ces consultations et pourra, en pareil cas, inviter des représentants des créanciers ou des débiteurs intéressés à y participer ; b. Au cas où ces consultations porteraient sur une situation dans laquelle la République Fédérale d'Allemagne constate qu'elle se heurte à des difficultés dans l'exécution de ses obligations extérieures, il sera accordé attention à toutes les considérations appropriées, d'ordre économique, financier et monétaire, relatives à la capacité de transfert de la République Fédérale d'Allemagne, telle qu'elle est influencée à la fois par des facteurs internes et externes et à l'exécution durable par la République Fédérale de ses obligations au titre du présent Accord et de ses Annexes et au titre des Accords relatifs à l'assistance économique d'après-guerre. Il sera dûment tenu compte des principes qui ont inspiré la Conférence des Dettes extérieures allemandes, des objectifs visés par elle, et de l'engagement du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l'exécution de ces obligations. Si les principales Parties aux consultations le décident, l'avis d'organisations internationales appropriées ou d'autres experts indépendants sera sollicité.

Une telle demande pourra être faite par la République Fédérale d'Allemagne ou par l'une quelconque des autres Parties Contractantes principalement intéressées.

Article 35 Entrée en vigueur 1. Chacun des Gouvernements signataires du présent Accord, après avoir ratifié ou approuvé cet Accord conformément aux exigences de sa loi interne, déposera auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-

240

Bretagne et d'Irlande du Nord un instrument de ratification ou d'approbation du présent Accord.

2. Le présent Accord entrera en vigueur dès que le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, auront déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord l'instrument de ratification ou d'approbation prévu au paragraphe 1 ci-dessus. Cette entrée en vigueur aura effet à l'égard de tous les Gouvernements signataires qui auront alors effectué ce dépôt. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord notifiera à chacun des Gouvernements signataires de l'Accord la date d'entrée en vigueur de celui-ci ainsi que la liste des Gouvernements à l'égard desquels celui-ci est entré en vigueur.

3. Pour tout Gouvernement signataire qui effectuerait le dépôt prévu après l'entrée en vigueur visée au paragraphe ci-dessus, la date d'entrée en vigueur de l'Accord sera celle à laquelle il effectuera ce dépôt. Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord notifiera ce dépôt et la date de ce dépôt à tous les autres Gouvernements signataires et à tout Gouvernement ayant accédé au présent Accord conformément aux dispositions de l'Article 36.

Article 36 Accession 1. Tout Gouvernement qui a été invité à signer le présent Accord par les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou par l'un d'entre eux, et par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne peut signer le présent Accord ou y accéder conformément aux termes de l'invitation qui lui a été adressée. Tout autre Gouvernement qui établirait, après l'entrée en vigueur du présent Accord, des relations diplomatiques avec la République Fédérale d'Allemagne, pourra accéder au présent Accord.

Toute accession s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'accession auprès du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui notifiera le dépôt de cet instrument et la date de ce dépôt aux autres Gouvernements signataires et accédants.

2. Le présent Accord entrera en vigueur au regard de tout Gouvernement accédant, lors du dépôt de son instrument d'accession, mais à
une date qui ne pourra précéder celle de l'entrée en vigueur de l'Accord telle qu'elle est prévue à l'Article 35.

Article 37 Extension de l'Accord à certains territoires 1. Tout Gouvernement peut, en signant le présent Accord ou en y accédant, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée

241 au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord que le présent Accord est étendu, à compter de la date spécifiée dans ladite notification, à un, à plusieurs ou à l'ensemble des territoires dont les relations internationales sont sous sa responsabilité.

2. Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tiendra tous les Gouvernements signataires et accédants informés des notifications déposées par application du présent Article.

Article 38 Réserves et restrictions 1. Un Gouvernement ayant déposé un instrument de ratification ou d'approbation du présent Accord ou d'accession à celui-ci, qui ne serait pas conforme aux termes de l'invitation qui lui a été adressée ou qui serait accompagné d'autres réserves ou restrictions, ne sera pas considéré comme une Partie Contractante tant que ces réserves ou restrictions n'auront pas été retirées, ou n'auront pas été acceptées par toutes les Parties Contractantes, 2. Aucune notification d'extension, donnée par application de l'Article 37, accompagnée de réserves ou de restrictions, ne prendra effet tant que ces réserves ou restrictions n'auront pas été retirées ou n'auront pas été acceptées par toutes les Parties Contractantes.

(Note -- Les titres qui ont été donnés aux Articles de l'Accord ont pour seul objet de faciliter les références éventuelles et ne doivent en aucun cas être considérés comme un élément d'interprétation de l'Accord.)

En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord, auquel sont jointes lés Annexes I à X.

Fait à Londres le vingt-sept février mil neuf cent cinquante-trois, en trois textes originaux respectivement en Français, Anglais et Allemand, les trois textes faisant également foi, qui seront déposés dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements signataires et accédants.

.

.

ANNEXE I (Note -- Le texte reproduit ci-dessous est celui de l'Annexe 3 au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures Allemande? avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues. Les Accords supplémentaires conclus entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la Conférence, sont joints ci-après en Sous-Annexes l A, IE,1C, ID et IE.)

242

Recommandations agréées pour le règlement des Dettes du Reich et des dettes des autres autorités publiques A, -- Dettes du Reich Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne (désigné ci-après par les termes « Gouvernement Fédéral ») s'engage à offrir aux porteurs le versement et le transfert des montants suivants: 1. Emprunt extérieur 7% 1924 (Emprunt Dawea) a. A compter de la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt de 5%% l'an pour la tranche américaine et de 5% l'an pour les autres tranches.

b. A compter dé la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d'amortissement, fixée à 3% pour la tranche américaine et à 2% pour les autres tranches, qui s'ajoutera aux versements d'intérêt prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative.

c. La date d'échéance de l'Emprunt sera reportée à l'année 1969.

d. Les arriérés d'intérêt impayés feront l'objet d'un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux de 5% l'an, et le Gouvernement Fédéral émettra, pour le montant total ainsi calculé, des Bons à 20 ans portant intérêt à 3% l'an et amortissables après 5 ans au taux de 2% l'an. Pour les bons leprésentant les arriérés d'intérêt échus au 31 décembre 1944 . les paiements commenceront le 15 avril 1953.

Les Bons correspondant au solde des arriérés ne seront émis qu'après l'unification de l'Allemagne et les paiements au titre de ces Bons commenceront dès leur émission.

e. Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux de l'Emprunt seront à tous égards maintenues.

/. Toutes les dépenses afférentes à l'exécution des modifications apportées aux contrats initiaux seront à la charge du Gouvernement Fédéral.

2. Emprunt international 5%% 1930 (Emprunt Young) a. A compter de la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt de 5% .l'an pour la tranche américaine et de 4%% l'an pour les autres tranches.

5. A compter de la 4ate d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars Hföß, nue apnuité d'amortissement, fixée à 1%, qui s'ajoutera MIX versements d'intérêts prévus ci-dessus et constituera avec eux oae. aanuité cumulative.

c. La date d'échéance de l'Emprunt sera reportée à l'année 1980.

243 d. Les arriérés d'intérêt impayés feront l'objet d'un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux dé 4%% l'an, et le Gouvernement Fédéral émettra, pour le montant total ainsi calculé, des Bons à 20 ans portant intérêt à 3% l'an et amortissables après 5 ans, au taux de 1% l'an. Pour les bons représentant les arriérés d'intérêt échus au 31 décembre 1944, les paiements commenceront le 15 avril 1953 (*).

Les Bons correspondant au solde des arriérés ne seront émis qu'après l'unification de l'Allemagne et les paiements au titre de ces Bons commenceront à compter de cette unification.

6. Les sommes dues au titre des diverses tranches de l'Emprunt International 5%% 1930 sont payables seulement dans la monnaie du pays d'émission de chaque tranche. Eu égard à la situation économique et financière en Allemagne, il est convenu que le montant ainsi payable sera calculé sur la base du montant en dollars américains auquel les sommes dues dans la monnaie du pays d'émission auraient été équivalentes, au taux de change en vigueur lors de l'émission de l'Emprunt. Le montant nominal en dollars américains ainsi calculé sera reconverti dans les diverses monnaies d'émission au taux de change en vigueur le 1er août 1952.

Au cas où les taux de change en vigueur le 1er août 1952 entre deux ou plusieurs monnaies d'émission subiraient par la suite une modification égale ou supérieure à 5%, les versements exigibles après cette date, tout en continuant à être effectués dans la monnaie du pays d'émission, seront calculés sur la base de la devise la moins dépréciée par rapport au taux de change en vigueur au 1er août 1952, puis reconvertis dans la monnaie d'émission sur la base du taux de change en vigueur lors de l'échéance du paiement.

/. Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux de l'Emprunt seront à tous égards maintenues.

g. Toutes les dépenses afférentes à l'exécution des modifications apportées aux contrats initiaux seront à la charge du Gouvernement de la République Fédérale.

3. Emprunt extérieur % 1930 (Emprunt de là Société Suédoise des Allumettes), a, A compter de la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt de 4% l'an.

6. A compter de la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d'amortissement,
fixée à 1 %%, qui s'ajoutera aux versements d'intérêts prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative.

( 1 ) H a maintenant été convenu que la secondé phrase du paragraphe 2 d doit ss lire comme suit: «Pour les bons correspondant aux arriérés d'intérêt échus au 31 décembre 1944 un premier coupon représentant six mois d'intérêts sera payé le 1« juin 1953. »

244

c. Les arriérés d'intérêt impayés feront l'objet d'un nouveau calcul, à intérêts simples, au taux de 4% l'an, mais, pour le reste, seront traités comme les arriérés d'intérêt de l'Emprunt Young.

d. La date d'échéance de l'Emprunt sera reportée à l'année 1994.

e. Aussi longtemps que le service de l'Emprunt extérieur 6% 1930 s'effectuera conformément aux dispositions du présent Plan de Règlement, les paiements d'intérêt et d'amortissement se feront aux guichets de la Skandinaviska Banken à Stockholm (Suède) en couronnes suédoises, à, la contre-valeur du montant dû en dollars des Etats-Unis, sur la base du taux de change en vigueur à la date d'échéance, /. A tous autres égards, sauf en ce qui concerne les garanties collatérales, l'Emprunt extérieur 6% 1930 sera traité comme l'Emprunt Young.

4. Obligations de la KonversionsJeasse

Le Gouvernement Fédéral s'engagera à effectuer les versements suivants au titre des obligations et des Scrips émis par la Konversionskasse: a. A compter de la date d'échéance du premier coupon ou des premiers intérêts payables après le 31 mars 1953, un intérêt calculé sur la base des taux contractuels initiaux.

b. A compter de la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d'amortissement, fixée à 2% qui s'ajoutera aux versements d'intérêts prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative.

c. Les dates d'échéance des obligations seront prorogées de 17 ans à compter des dates d'échéance actuelles.

d. Deux tiers des arriérés d'intérêts, calculés sur la base des taux contractuels, seront abandonnés. Le tiers restant sera consolidé et portera le même intérêt et sei a amorti dans les mêmes conditions que les obligations initiales.

e. A tous autres égards, les dispositions des contrats initiaux afférents à ces obligations seront maintenues.

/. Toutes les dépenses afférentes à l'exécution des modifications des contrats initiaux prévues ci-dessus seront à la charge du Gouvernement Fédéral.

g. Les obligations et les Scrips, libellés en Reichsmark, seront convertis en Deutschemark au taux de 10 pour 1.

5. Certaines dettes en devises étrangères, de faible montant, de la Reichsbahn et de la Reichspost, autres que les dettes visées à l'Annexe IV, feront l'objet de négociations entre le Gouvernement de la République Fédérale et les créanciei's.

245

6. Dettes en Reichsmark du Reich, de la Reichsbahn, de la Reichspost et de la Prusse Répondant à la demande des représentants des créanciers, le Gouvernement Fédéral s'engagera: a. A étendre aux créanciers étrangers, sur leur demande, et en application du principe du traitement national, le bénéfice des avantages et des compensations qui ont été ou pourraient être accordés en définitive aux créanciers allemands, dans le cadre de la réforme monétaire ; b. A étendre aux créanciers étrangers, lors de la promulgation de toute loi allemande relative à la conversion et au règlement des dettes, le bénéfice du traitement le plus favorable prévu par cette loi en faveur des créanciers allemands; c. Au cas où la loi mentionnée au paragraphe b ci-dessus ne serait pas promulguée avant le 1er janvier 1954 ou ne s'appliquerait pas à toutes les catégories de dettes, à entreprendre, avant le 1er avril 1954, des négociations avec les représentants des créanciers étrangers au cours desquelles ces derniers se réservent le droit de demander un règlement particulier de ces dettes; Le présent engagement s'applique à toutes les dettes en Reichsmark du Reich, de la Reichsbahn et de la Reichspost, qu'elles soient ou non représentées par des obligations (Bons du Trésor, Obligations des Ablösungsanleihen, etc.).

d. Le Gouvernement Fédéral s'engage en outre à étendre le même traitement au futur service des obligations en Reichsmark de la Prusse.

B. -- Obligations extérieures émises ou garanties par les Länder, les municipalités et les autres organismes publics analogues à l'intérieur de la République Fédérale d'Allemagne 7. Les débiteurs intéressés verseront, aux fins de transfert par le Gouvernement Fédéral, les montants suivants: 1. Obligations autres que celles de la Prusse a. A compter de la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1953, un intérêt fixé soit à 75% de l'intérêt contractuel initial (dans les limites d'un minimum de 4% l'an et d'un maximum de 5^4% l'an), soit au taux prévu dans le contrat initial, si ce dernier est inférieur à 4% l'an.

b. Un intérêt fixé aux mêmes taux, sur les deux-tiers des arriérés d'intérêt (qui ne seraient pas déjà couverts par des obligations de la Konversionskasse ou par d'autres accords similaires). Ces arriérés seront consolidés.

246

e. A compter de la date d'échéance du premier coupon payable après le 31 mars 1958, une annuité d'amortissement de 1%, qui sera portée, le 31 mars 1963 à 2% pour les emprunts venant à échéance en 1968 ou postérieurement, qui s'ajoutera aux intérêts visés cidessus et constituera avec eux une annuité cumulative.

d. Les dates d'échéance de ces emprunts seront prorogées de 20 ans à compter des dates d'échéance actuelles.

e. Sauf en ce qui concerne les stipulations ci-dessus, les conditions des contrats initiaux d'emprunt seront maintenues à moins que le créancier n'en ait autrement convenu en raison de: circonstances particulières. Lorsqu'un débiteur particulier se trouvera dans une situation exceptionnelle, telle que les représentants des créanciers jugeront démontré de façon satisfaisante que ce débiteur est dans l'impossibilité de se conformer pratiquement aux conditions' générales convenues, le débiteur et les représentants des créanciers conviendront des ajustements qui leur paraîtront nécessaires.

/. Les obligations libellées en Reichsmark, émises et payables hors du territoire de la République Fédérale, seront converties en Deutschemark au taux de 10 RM pour 1 DM. Elles porteront intérêt au taux contractuel initial. Les arriérés d'intérêt seront consolidés sur la même base et porteront le même taux d'intérêt. L'échéance des obligations en cause sera prorogée de 15 ans, et ces obligations seront remboursables par annuités égales, dont la première sera payable à la date d'échéance du premier coupon de l'année 1958.

Les versements effectués au titre de l'intérêt et de l'amortissement seront transférés dans la monnaie du pays où le porteur ama sa résidence, g. Les termes « contrat initial » et « intérêt contractuel initial » doivent s'entendre du contrat, ou de l'intérêt prévu par le contrat, existant entre le créancier et le débiteur à la date de l'émission de l'emprunt ou de la naissance de l'obh'gation, à moins qu'une conversion (désignée ci-après sous le nom de « conversion effective >>) n'ait été effectuée, soit avant le 9 juin 1933, soit le 9 juin 1933 ou après cette date et pour tenir compte de l'insolvabilité survenue ou imminente du débiteur ou à la suite de libres négociations, étant entendu : (i) Qu'en cas de litige, la question sera soumise pour décision à un Tribunal d'arbitrage
devant lequel il appartiendra au débiteur de fournir la preuve que l'arrangement a été librement négocié et, (ii) Que les arrangements à la négociation desquels le créancier était représenté soit par le Séquestre allemand des Biens ennemis, soit par une personne désignée par les Autorités allemandes dans un territoire occupé, ou qui résulteraient seulement de

247 l'acceptation par le créancier d'une offre unilatérale du débiteur, seront présumés n'avoir pas été librement négociés.

Le taux contractuel initial sera pris pour base du calcul, selon la formule générale, des intérêts futurs et des arriérés d'intérêt. En cas de conversion effective, cependant, c'est le taux d'intérêt après conversion qui devra être utilisé, étant spécifié que ce taux ne fera l'objet d'aucune réduction, ni pour le calcul des arriérés, ni pour le calcul des intérêts futurs, sauf dans le cas où le débiteur préférerait effectuer le calcul selon la formule générale sur la base du taux contractuel initial.

k. Toutes les dépenses afférentes à l'exécution des modifications des contrats initiaux seront prévus ci-dessus à la charge des débiteurs.

i. Lorsque le montant en capital restant dû au titre du total de toutes les obligations émises en devises étrangères par un débiteur donné sera peu important, ce débiteur pourra offrir de procéder à un remboursement anticipé et de régler définitivement le solde du montant total de la dette et des arriérés d'intérêt, sans égard aux restrictions et dispositions de l'alinéa d ci-dessus relatives à la prorogation de la date d'échéance de la dette.

j. Toutes les obligations de personnes morales privées, garanties par un Land, une municipalité ou un autre organisme public, seront réglées conformément aux dispositions des « Recommandations agréées pour le règlement des dettes financières privées allemandes à moyen et long terme » (Annexe II), étant entendu que ces garanties seront entièrement maintenues, conformément à ces recommandations (1).

2. Obligations de la Prusse Le Gouvernement Fédéral effectuera, au noni des Länder ayant succédé au territoire et au patrimoine appartenant autrefois à l'Etat de Prusse, les versements suivants: a. Obligations en dollars de l'Emprunt extérieur amortissable 6%% du 15 septembre 1926, venant à échéance le 15 septembre 1951 et de l'Emprunt extérieur amortissable 6% du 15 octobre 1927, venant à échéance le 15 octobre 1952.

(i) Le Gouvernement Fédéf»! émettra de nouvelles obligations .libellées en dollars dont le premier coupon portera la date du 1er avril 1953. Ces obligations seront amortissables en 20 ans, comporteront les mêmes coupures que les obligations encore en circulation de ces deux emprunts et
porteront intérêt au taux de 4% l'an, payable semestriellement le 1er avril et le 1er oc· tobre de chaque année. A dater du 1er avril 1938, une annuité (»·) Voir Annexe VII.

248 d'amortissement, fixée à 1%, s'ajoutera aux versements d'intérêts prévus ci-dessus et constituera avec eux une annuité cumulative. Le débiteur pourra procéder à l'amortissement, soit par tirages au sort au pair, soit par rachats en bourse ou autrement. Il pourra également, aussi longtemps que le service sera poursuivi conformément aux dispositions du contrat, procéder à des amortissements supplémentaires.

(ii) Les coupons impayés des anciennes obligations portant une date comprise entre le 15 mars 1933 et le 31 décembre 1936, seront prorogés de 20 ans, et 50% du montant de chaque coupon sera payé en dollars des Etats-Unis aux nouvelles dates d'échéance ainsi déterminées en 1953, 1954, 1955 et 1956.

(iii) Les coupons ayant une date d'échéance postérieure au 1er janvier 1937 compris ne seront payés que lorsque les anciens territoires prussiens qui se trouvent actuellement hors du territoire de la République Fédérale auront été réunis à cette dernière. Leur paiement fera alors l'objet de nouvelles négociations.

(iv) Toutes les dépenses afférentes à l'exécution des dispositions ci-dessus seront à la charge du Gouvernement Fédéral.

b. Obligations eii couronnes suédoises de l'Emprunt d'Etat de Lübeck, 4%% 1923, repris par la Prusse en 1938: Les obligations subsistantes de cet emprunt qui ont fait l'objet d'un avis de remboursement pour le 1er mai/ler novembre 1944, seront remboursées, sur présentation, au taux de change courant, avec un abattement de 50% de leur montant nominal et sans aucun paiement au titre des arriérés d'intérêt, .

3. Dettes non obligataires (autres que celles qui sont traitées à l'Annexe IV) Les conditions prévues au paragraphe 7, 1 seront appliquées, mulatis mutandis, à ces dettes, le service commençant le 1er janvier 1953. Dans le règlement des dettes en mark il sera tenu compte des dispositions correspondantes de l'Annexe IV à l'Accord sur les Dettes Extérieures allemandes.

C. -- Dispositions d'ordre général 8. Procédure à suivre dans l'exécution des présentes propositions a. Selon les possibilités pratiques ou les usages des divers marchés sur lesquels les obligations avaient été émises à l'origine, les conditions prévues dans les propositions pourront être portées, par estampillage, sur les obligations existantes, ou de nouvelles obligations pourront être remises en
échange des titres en circulation et les arriérés d'intérêt pourront faire l'objet de nouvelles obligations ou de Scrips. Les obligations estampillées ou les nouvelles obligations se conformeront

249 à l'usage habituel du marché. Les débiteurs chargeront, à leurs propres frais, les établissements bancaires appropriés de l'exécution des modalités de la proposition. Ils devront de même satisfaire à leurs frais à toutes les conditions fixées par les autorités publiques et les bourses de valeurs afin d'assurer le maximum de négociabilité aux obligations.

Conditions de l'offre b. L'offre sera faite dans les divers pays intéressés selon les conditions qui pourront être convenues avec les Associations de porteurs ou organismes similaires. Elle restera ouverte à l'acceptation des porteurs pendant un délai minimum de 5 ans. Devant un motif raisonnable, les débiteurs devront prolonger ce délai.

Réserve des droits des créanciers c. Au cas où un débiteur ne satisferait pas aux obligations assumées par lui dans le cadre du présent Accord, ses créanciers seront en droit de reprendre l'exercice des droits qui leur sont conférés par le contrat initial.

Dépenses des agents payeurs et des Trustées d. Pour l'avenir, les commissions et dépenses des agents payeurs et les honoraires et dépenses des Trustées, seront payés ou remboursés et transférés.

Autres dépenses e. Les représentants des créanciers se réservent le droit d'obtenir de leurs débiteurs respectifs le remboursement de toutes les dépenses effectuées par eux à l'occasion de la Conférence de Londres, et la présentation par un débiteur d'une offre au titre du présent Accord sera considérée comme constituant acceptation du présent article par le débiteur intéressé. Aucune des dispositions du présent texte ne saurait empêcher un représentant de créanciers d'exposer les frais additionnels raisonnables qu'il pourrait juger nécessaires et d'en poursuivre le recouvrement auprès des porteurs ou des créanciers, conformément aux pratiques établies ou selon toute autre procédure.

Validation f. Le Gouvernement Fédéral s'engage à faire tous les efforts pour établir, sur la base de la Loi allemande de validation qui a été adoptée par le Parlement et qui va être promulguée, une procédure appropriée pour la validation des valeurs mobilières allemandes libellées en devises étrangères, qui sera mise en vigueur dans les différents pays créanciers, aussitôt que possible, mais en tout état de cause le 1er février 1953 au plus tard.

250

Aucun paiement ne sera effectué au titre d'une obligation ou d'un coupon assujettis à la validation en vertu de la procédure allemande tant que cette obligation ou ce coupon n'aura pas été validé conformément à cette procédure.

9. Les Associations de porteurs intéressés ou les organismes analogues recommanderont aux porteurs d'accepter les présentes modalités de règlements.

D. -- Créances issues de décisions de Tribunaux Arbitraux Mixtes 10. Mixed Claims Bonds La Délégation allemande pour les dettes extérieures, d'une part, et les représentants du Comité de Défense des Bénéficiaires américains de décisions de la Mixed Claims Commission (« American Awardholders Committee concerning Mixed Claims Bonds »), d'autre part, sont convenus de ce qui suit: La République Fédérale d'Allemagne proposera au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique d'Allemagne et le « Awardholders Committee » recommandera au Gouvernement des Etats-Unis et aux personnes privées bénéficiaires des décisions de la Mixed Claims Commission le règlement, aux conditions suivantes, de l'obligation contractée par la République Fédérale d'Allemagne envers les Etat-Unis pour le compte des ressortissants américains au bénéfice desquels l'Allemagne avait émis en 1930 les obligations « Mixed Claims » sur lesquelles les paiements sont actuellement suspendus : 1. Versement par la République Fédérale, pour la première fois le 1er avril et par la suite le 1er avril de chaque année, d'un montant fixé comme suit: Pour chacune des 5 premières années : $ 3 000 000 Pour chacune des 5 années suivantes : $ 3 700 000 Pour chacune des 16 années suivantes: $ 4000000 Ces annuités seront versées en dollars américains courants au Gouvernement des Etats-Unis qui les répartira entre les bénéficiaires.

2. Toute annuité non payée à l'échéance portera intérêt au taux de 3%% l'an à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement.

3. Des obligations libellées en dollars et venant à échéance aux dates prévues et pour les montants indiqués seront émises pour matérialiser les obligations de la République Fédérale. Lors de l'émission un nombre proportionnel d'anciennes obligations Mixed Claims sera annulé et retourné à la République Fédérale.

4. Les modalités de règlement seront reprises dans un Accord bilatéral entre la République Fédérale .et les Etats-Unis.

5. L'application intégrale du présent accord par la République Fédérale et par tout gouvernement qui lui succéderait, et le versement des mon-

251

tants dus au titre du présent accord constitueront exécution, par la République Fédérale ou le Gouvernement qui lui aura succédé, et règlement intégral de leurs obligations au titre de l'Accord du 23 juin 1930 et des Bons émis par application de cet Accord en exécution des décisions prononcées par la Mixed Claims Commission germano américaine, au bénéfice de ressortissants des Etats-Unis, nonobstant toute disposition contraire des lettres du 23 octobre 1950 et du 6 mars 1951, échangées entre le Chancelier Adenauer et les Hauts Commissaires Alliés en Allemagne, ou du Mémorandum de décembre 1951 préparé par la Commission Tripartite.

11. Créances nées de décisions du Tribunal Mixte gréco-allemand Un échange de vues préliminaire a eu lieu entre les Délégations grecque et allemande au sujet des créances de personnes privées, nées de décisions du Tribunal Mixte gréco-allemand institué après la première guerre mondiale» H sera suivi de discussions plus approfondies, dont le résultat, s'il est approuvé, sera sanctionné par l'Accord Intergouvernemental.

E. ·-- Divers 12.

a.

b.

c.

d.

e.

/.

Sont recommandées les modalités de règlement suivantes: Crédit Lee Higginson Les participants recevront de nouveaux billets à deux ans du Gouvernement Fédéral, pour la totalité du montant en principal de leurs participations respectives. (La durée des billets a été fixée à deux ans, durée initiale du crédit lors de son ouverture en 1930.)

Pas d'arriérés d'intérêt.

Pas de clause-or.

Les nouveaux billet porteront intérêt, à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord, au taux de 3%% l'an, payables mensuellement par anticipation.

Le Fonds de garantie collatéral sera reconstitué sous la forme d'un dépôt en Deutschemark à la Banque deutscher Länder au nom de l'Administration de la Dette Fédérale allemande en qualité de Trustée; ce Fonds, calculé à la contre-valeur en Deutschemark des billets sur la base du taux de change officiel, sera constitué par la République Fédérale au moyen de 24 mensualités égales à compter de la date d'émission des billets.

Les participants seront en droit, s'ils en expriment le désir, de bénéficier d'un remboursement anticipé en Deutschemark, de tout ou partie de leurs billets. La conversion s'effectuera sur la base du taux officiel. Ces remboursements seront acceptés en règlement total de la fraction correspondante de l'obligation en dollars ou. en sterling;

252

ils seront effectués, à l'option des participants, lorsque et dans la mesure où la législation allemande le permettra. Ils seront prélevés sur le fonds de garantie collatéral dans la mesure où la quote-part du participant en cause dans le fonds de garantie le permettra, et le solde éventuel devra être payé directement en Deutschemark par la République Fédérale.

13. Créances de la Banque des Règlements Internationaux a. Le Gouvernement Fédéral paiera à la Banque des Règlements Internationaux, à compter du 1er janvier 1953, un montant annuel de 5 600 000 francs suisses au titre des intérêts courants sur les créances de la Banque.

b. En considération du versement de cette annuité, la Banque a accepté de maintenir ses crédits à leur niveau actuel jusqu'au 31 mars 1966.

Elle a également accepté d'ajourner jusqu'à cette date le règlement des arriérés d'intérêt.

Le texte intégral de la Convention figure ci-après en Annexe I A.

14. Versements à la Konversionskasse a. Le Gouvernement Fédéral s'engage à assumer la responsabilité du paiement intégral aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par des débiteurs dans le territoire de la Sarre, et au titre desquelles les créanciers étrangers n'ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d'autres contreparties.

b. Le Gouvernement Fédéral s'engage à assumer la responsabilité du paiement aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, de 60 % des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par les débiteurs en Autriche, en France, en Belgique, et au Luxembourg et au titre desquelles les créanciers étrangers n'ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d'autres contre-parties.

c. Le Gouvernement Fédéral entrera en négociations avec les représentants des créanciers étrangers avant la fin de décembre 1952 au sujet de l'application de ces engagements.

15. Responsabilité des dettes gouvernementales de l'Autriche Les créanciers n'ont pas encore pu aboutir à un règlement de cette question qui fera très prochainement l'objet de nouvelles négociations.

16. Convention entre la Belgique et la République Fédérale d'Allemagne ( L ) Un projet de convention entre la Belgique et la République Fédérale d'Allemagne a été établi le 4 août 1952.

(!) Voir Annexe I B.

253 ANNEXE I A Convention entre la République Fédérale d'Allemagne et la Banque des Règlements Internationaux (1) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, représenté par les Ministres fédéraux des Finances et de l'Economie, ceux-ci étant représentés par Monsieur Hermann .T. Abs, et La Banque des Règlements Internationaux à Baie, représentée par Monsieur Roger Auboin, Directeur Général et Suppléant du Président, concluent la convention suivante en ce qui concerne les placements actuels de la Banque des Règlements Internationaux en Allemagne: 1. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne paiera à la Banque des Règlements Internationaux, du 1er janvier 1953 au 31 mars 1966, un montant annuel de 5 600 000 francs suisses, par versements trimestriels à termes échus qui seront effectués les 1er avril, 1er juillet, 1er octobre et 2 janvier.

2. Ces versements éteindront tous les droits au titre des intérêts courants, y compris les intérêts des intérêts arriérés, qui résultent pour la Banque des Règlements Internationaux de ses placements actuels en Allemagne.

3. Les versements seront opérés pour le compte de qui il appartiendra.

Si et dans la mesure où la Banque des Règlements Internationaux a, au titre des intérêts de ses placements actuels en Allemagne, des créances sur des personnes ou des entités autres que la République fédérale d'Allemagne, ces créances d'intérêts seront acquises à la République fédérale d'Allemagne au moment où seront opérés les versements aux termes de la section 1.

4. Sous réserve des dispositions visées ci-dessus, le présent règlement transitoire n'entraînera aucun changement dans la situation juridique existante. En particulier, les droits et les obligations de la République fédérale d'Allemagne relativement aux placements de la Banque des Règlements Internationaux en Allemagne ne seront pas étendus de ce fait.

5. En considération des versements prévus sous section 1, la Banque des Règlements Internationaux s'abstiendra de réclamer avant le 1er avril 1966 le remboursement du principal de ses placements en Allemagne ou le paiement des intérêts arriérés.

6. Il est reconnu de part et d'autre que la présente convention doit constituer une partie intégrante de l'Accord de Londres sur les dettes ( *) Ce texte a été substitué à celui du projet de Convention qui constituait l'Annexe 3 A au Rapport de la Conférence.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. II.

18

254 extérieurs allemandes et de ses annexes et entrer en vigueur concur: remment avec ce dernier.

7. La présente convention est .établie en deux exemplaires, dont l'un sera conservé au Ministère des Finances de la République fédérale d'Allemagne à Bonn, et l'autre à la Banque des Règlements Internationaux à Bâlç, Baie, le 9 janvier 1933.

(signé) Abs

(signé) E. Auboin Directeur Général Suppléant du Président

ANNEXE l B Convention entre la Belgique et la République Fédérale d'Allemagne f1) Convention entre la Belgique et la République Fédérale d'Allemagne sur le Règlement des Créances belges, résultant des Annuités prévues à l'Accord germano-belge du 13 juillet 1929.

La Belgique, d'une part, et la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, sont convenues, en vertu des négociations qui ont eu lieu à Londres lors de la Conférence Internationale des dettes extérieures allemandes, de conclure la Convention suivante: Article 1 Le Gouvernement de la République Fédérale d'AlléRM.

magne reconnaît qu'une somme de 107 856 835.65 était inscrite, au 10 mai 1940, au crédit du Gouvernement belge au titre des annuités prévues à l'Accord germano; belge du 13 juillet 1929, et versées à la Konversionskasse jtisqu'au 15 novembre 1939.

D'autre part, n'ont pas été versées à la Konversionskasse, et restent dues au Gouvernement belge: a. Les fractions mensuelles d'annuités échues entre le 15 décembre 1939 et le 10 mai 1940, soit . . . .

10 833 333.33 b. Les fractions mensuelles d'annuités échues entre le 10 mai 1940 et le 8 mai 1945, à savoir 105 908 333.34 Ensemble 224 598 502.32 (*) Ce texte a été substitué à celui du projet de Convention qui constituait l'Annexe 3 B au Rapport de la Conférence.

255

Article 2 Désireux de fixer transactionnellement le règlement de la dette indiquée ci-dessus le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne s'engage à verser, et le Gouvernement belge accepte de recevoir, une somme forfaitaire équivalente à quarante millions (40) Deutsche Mark, payable en quinze (15) annuités échéant le 1er juillet de chacune des années 1953 à 1967, savoir: 5 annuités, de 1953 à 1957, s'élevant à DM, 2 millions chacune, 10 annuités, de 1958 à 1967, s'élevant à DM. 3 millions chacune.

Les versements ci-dessus sont acceptés par le Gouvernement belge en règlement final et définitif des créances-belges en question jusqu'au 8 mai 1945.

Article 3 Chacune des annuités ci-dessus sera représentée par une obligation de la République Fédérale d'Allemagne, libellée en Deutschemark, et sera transférée en monnaie belge au cours moyen officiel de la Bank deutscher Länder en vigueur à la veille de l'échéance de l'obligation.

Les obligations seront délivrées au Gouvernement belge au plus tard le 1er avril 1953.

Article 4 Toute obligation non payée à sa date d'échéance portera intérêt au taux de 3% l'an au profit du Gouvernement belge.

Article 5 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles.

La Convention entrera en vigueur lors de l'échange des instruments de ratification.

Article 6 La présente Convention est rédigée en langue française et allemande, les deux versions faisant également foi.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.

Fait à BOBO, le 23 décembre 1952, en deux textes originaux, en langue française et allemand«.

P
Pour la République fédérale d'Allemagne: (signé) Abs

256

ANNEXE I C Echange des titres des emprunts extérieurs de la Prusse 1926 et 1927 Délégation allemande pour les dettes extérieures 243-18 Del. 38-2151/52.

A M. le Président de la Commission Tripartite des dettes allemands, 29 Chesham Place, Londres, S.W. 1.

Echange des titres des emprunts extérieurs de la Prusse 1926 et 1927 Monsieur le Président,

Londres, 20 novembre, 1952.

Me référant à l'échange de lettres du 6 mars 1951 entre le Chancelier Fédéral et les Hauts Commissaires Alliés en Allemagne, j'ai l'honneur de confirmer que la déclaration faite par la Délégation allemande à la Conférence des Dettes de Londres le 12 mars 1952, d'après laquelle la République Fédérale d'Allemagne est prête à assumer vis-à-vis des créanciers la responsabilité des Emprunts extérieurs de la Prusse 6y2% 1926 et 6% 1927, signifie que les dettes afférentes à ces emprunts doivent être traitées comme des obligations du Reich allemand, au sens de l'échange de lettres du 6 mars 1951, dont la République Fédérale répond. A la suite de cette déclaration de la Délégation allemande, le corps législatif de la République Fédérale d'Allemagne a inclus la disposition suivante dans la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes extérieures du 25 août 1952 -- Bundesgesetzblatt I, n° 35, page 553: « Paragraphe 74 Obligations en devises étrangères du Reich allemand et de l'ancien Land de Prusse 1. Pour l'application de la présente Loi, la République Fédérale d'Allemagne sera réputée être l'émetteur des obligations en devises étrangères émises par l'ancien Etat de Prusse, pour autant qu'il n'en est pas autrement disposé. » Veuillez agréer, etc.

(signé) Hermann J. Abs

257

ANNEXE l D Accord sur la conversion et le règlement des dettes obligataires extérieures en mark-or des municipalités allemandes Au Président de la Commission Tripartite pour les Dettes extérieures allemandes, 29 Chesham Place, S.W. 1.

Monsieur le Président,

29 Chesham, Place, S. W. 1, 19 novembre 1952.

Nous avons l'honneur de vous faire connaître que la Délégation allemande pour les dettes extérieures et le Comité britannique des créanciers à long et à moyen terme de l'Allemagne (« British Committee of Long-term and Medium-term Creditore of Germany ») sont convenus des modalités suivantes pour la conversion et le règlement des dettes obligataires extérieures en mark-or de Municipalités allemandes: 1. Il est convenu que les modalités prévues au paragraphe 7, 1 / de l'Annexe 3 au Rapport de la Conférence des Dettes pour la conversion et le règlement du service des obligations en Reichsmark émises et payables à l'étranger ne sont pas applicables aux emprunts libellés en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or des Municipalités de l'Allemagne Fédérale.

2. Le principe est admis que les obligations de ceux des emprunts en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or des Municipalités allemandes en Allemagne Fédérale, qui présentent un caractère spécifiquement étranger, seront converties en Deutschemark à raison de 1 mark-or ou l Reichsmark avec clause-or pour l Deutschemark. La définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger de ces obligations devra se conformer aux règles qui résulteront des discussions prévues dans les clauses de réserve de l'Article V, paragraphe 3, de l'Annexe 4 et de l'Article 6 de l'Annexe 6 du Rapport de la Conférence des Dettes.

3. Les dettes des Municipalités allemandes de l'Allemagne Fédérale au titre d'obligations en mark-or ou en Reichsmark avec clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger, seront réglées conformément aux recommandations du paragraphe 7, Section 1 a à e et g à j de l'Annexe 3 au Rapport de la Conférence relatif aux obligations extérieures émises ou garanties par les Länder, les Municipalités et autres organismes publics analogues à l'intérieur de la République Fédérale d'Allemagne.

258 Nous vous demandons de bien vouloir approuver l'accord enregistré ci-dessus et de joindre le texte de la présente lettre à l'Annexe 1 à l'Accord des Dettes.

Veuillez agréer, etc.

(signé) Hermann J. Abs Président de la Délégation allemande pour les dettes extérieures

(signé) 0. Niemeyer Président du Comité de Négociation « A » de la Conférence des dettes extérieures allemandes

ANNEXE I E Accord sur le règlement des dettes de la Konversionskasse résultant de versements faits par des débiteurs dans le territoire de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique Délégation allemande pour les Dettes Extérieures.

243-18 Del. 38-1934/52.

A Sir Otto Niemeyer, c/o Council of Foreign Bondholders, 17, Moorgate, Londres, E. C. 2.

Cher Monsieur,

Londres, 14 novembre, 1952.

J'ai l'honneur de résumer comme suit l'accord réalisé au cours de nos discussions des 20 octobre et 14 novembre 1952: En exécution de l'obligation assumée dans le paragraphe 14 de l'Annexe 3 au Rapport final de la Confédérence, lé Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne est prêt à régler de la façon suivante les dettes de la «Konversionskasse für DeutscheAuslandsschulden » résultant de versements faits par des débiteurs dans le territoire ' de la Sarre et en Autriche, France, Luxembourg et Belgique dans la mesure où les créanciers n'ont pas reçu de versements en monnaie non allemande, ou bénéficié d'autres contre-parties. .

.

I. --- Dettes obligataires 1. Arriérés d'intérêts Le rachat des coupons qui seront présentés sera effectué dans les conditions suivantes: a. Paiements effectués par des débiteurs du territoire de. la Sarre : totalité, paiements effectués par des débiteurs de France, Luxembourg et Bel-

259

gique: 60% des paiements des débiteurs; les rachats seront faits au cours des années 1953 à 1957, comme suit: . .

coupons échus jusqu'à fin 1941, à la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1953; coupons échus en 1942, à la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1954; ' > · coupons échu's en 1943, à la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1955; . : coupons échus en 1944, à la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1956; coupons échus en 1945, à.la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1957; b. Paiements effectués par des débiteurs d'Autriche, ; 60% des paiements ; les rachats seront faits au cours des années · 1953 à 1957 comme suit : coupons échus en 1938, à la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1953; .

: coupons échus entre le 1er janvier 1939 et le 30 juin 1940 à la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1954; coupons échus entre le 1er juillet 1940 et le: 31 décembre 1941 à la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1955; coupons échus entre le 1er janvier 1942 et le 30 juin 1943 à là date d'échéance du premier coupon postérieur, au 31 mars 1956; coupons échus entre le 1er juillet 1943 et le 8 mai 1945 à la date d'échéance du premier coupon postérieur au 31 mars 1957.

2. Amortissement L'amortissement du montant total à déterminer sera effectué soit par rachat de titres d'obligations, soit par paiement en espèces dans les conditions suivantes: a. Paiements effectués par des débiteurs du territoire de la Sarre : totalité; b. Paiements effectués par des débiteurs d'Autriche, France, Luxembourg et Belgique: 60% des paiements du débiteur.

L'amortissement sera fait en 5 annuités égales, la première le 1er juillet 1953, les autres le; 1er juillet de chacune des 4 années suivantes.

Au cas où le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ne pourrait obtenir pour le 1er juillet 1953 un tableau général du montant total des amortissements à effectuer, il pourra commencer les paiements 3 mois après cette date au plus tard.

· ·. .

. .

II. -- Autres dettes Le paiement sera effectué en espèces, les principes de la Section I ci-dessus s'appliquant mutatis mutandis, en 5 annuités égales, la première le 1er juillet 1953, les autres le 1er juillet de chacune des 4 années suivantes.

260

Au cas où le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ne pourrait obtenir pour le 1er juillet 1953 un tableau d'ensemble du montant total à payer, il pourra commencer les paiements 6 mois après cette date, au plus tard.

En vue de connaître le montant total des engagements en cause, le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne demandera aux créanciers et aux débiteurs par la voie d'annonce publique de notifier à la « Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden » toutes les créances non encore réglées d'une part, tous les paiements faits à la Konversionskasse d'autre part, et de soumettre à la Konversionskasse toutes les pièces justificatives existantes. La « Konversionskasse für Deutsche Auslandsschulden » à Berlin sera chargée d'enregistrer les dettes qui doivent être prises en considération.

III. -- Faibles montants Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne pourra à son choix payer dans un délai plus court des dettes obligataires ou d'autres dettes de faible montant.

Je vous serai très obligé de bien vouloir me confirmer que la proposition ci-dessus constitue un exposé exact de l'Accord que nous avons atteint et peut, en conséquence, faire l'objet de l'échange de lettres envisagé.

Veuillez agréer, Cher Monsieur etc. ...

(signé) Abs Council of Foreign Bondholder s, 17, Moorgate, Londres, E. C. 2, Cher Monsieur Abs, 18 novembre 1952.

Je vous remercie de votre lettre du 14 novembre relative au règlement des versements à la Konversionskasse, dont il est question dans le paragraphe 14 c du Rapport du Comité A (*).

Il est entendu que les mots figurant en haut de la page 2 ( 2 ) sont les suivants: «bis zum Ende des Jahres 1941» et que « am ersten auf den 31. März folgenden Kupontermin» désigne la première date d'échéance de coupon postérieur au 31 mars.

Sous réserve de ce qui précède, je suis d'accord avec votre lettre.

Veuillez agréer, etc.

(signé) 0. E. Niemeyer Président du Comité de Négociation « B » de la Conférence des dettes extérieures allemandes f 1 ) Annexe 3 au Rapport de la Conférence (Annexe I de l'Accord).

( 2 ) Section I, 1 a, 1er alinéa.

261

ANNEXE I Recommandations agréées pour le Règlement des Dettes financières privées allemandes à moyen et long terme (Note -- Le texte reproduit ci-dessous est celui de l'Annexe 4 au Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures allemandes avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues. Un accord supplémentaire conclu entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la Conférence est joint ci-après en Sous-Annexe II A.)

Article I Introduction Le présent Accord établit les conditions et les procédures applicables au règlement des dettes définies à l'Article III ci-dessous. Il ne modifie pas de lui-même les conditions des dettes en cause. Au contraire, il est envisagé que de nouveaux contrats seront conclus entre les débiteurs allemands et leurs créanciers respectifs, conformément aux dispositions du présent Accord. Les nouveaux contrats reprendront les conditions des contrats existants sauf dans la mesure où ceux-ci seraient modifiés par les arrangements conclue entre créancier et débiteur dans le cadre du présent Accord.

Article n Définitions Dans le cadre du présent Accord, les expressions ci-dessous devront, sauf si leur contexte exige une autre interprétation, être entendues comme suit: Contrat initial -- le contrat conclu à l'époque où l'emprunt a pris naissance.

Contrat existant -- le contrat initial, sauf lorsque ce contrat a fait l'objet d'une ou plusieurs conversions effectives, auquel cas l'expression « contrat existant » doit s'entendre du contrat résultant de la dernière conversion effective.

Conversion effective --· toute modification des conditions d'un contrat d'emprunt est considérée comme conversion effective si elle a eu lieu avant le 9 juin 1933 exclu ou encore si elle a eu lieu après cette date pour tenir compte de l'insolvabilité survenue ou imminente du débiteur ou à la suite de libres négociations, sous réserve que : a. Dans tout litige sur le point de savoir si la modification a été librement négociée, la présomption contraire sera adoptée si le créancier était représenté à la négociation par le Séquestre allemand des biens ennemis ou si l'arrangement a résulté de la simple acceptation par le créancier d'une offre unilatérale du débiteur.

262

:

b. Dans tout litige le débiteur aura la charge de prouver que la conversion est une conversion effective.

c. Dans le cas des emprunts des églises, toute conversion sera considérée comme effective.

Créancier --- comprend tout représentant de créanciers désigné en application des dispositions de l'Article VIII du présent Accord.

Allemagne -- le territoire situé à l'intérieur des frontières du Reich allemand au 1er janvier Ï937.

Résider sur le territoire de -- Avoir sa résidence habituelle (mit gewöhnlichem Aufenthalt oder Sitz) sur ce territoire; les personnes morales sont censées : avoir leur résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne ou de Berlin (Ouest) lorsqu'elles sont inscrites au ' Registre du Commerce de ce territoire.

Article III.

Description des dettes visées 1. Le présent Accord est applicable à tous les emprunts obligataires et non obligataires émis ou contractés à l'extérieur de l'Allemagne à condition: a. Que l'emprunt soit antérieur au 8 mai 1945; b. Que la durée de l'emprunt prévue par le contrat initial soit égale ou supérieure à 5 ans; .

· . :.

c. Que le débiteur soit une société de personnes ou de capitaux, une association, une entreprise, une banque, une église, une institution de bienfaisance ou toute autre institution privée; d. Que, le 1er janvier 1933, ou à: toute date ultérieure à laquelle ses créanciers lui demanderont de faire une offre de règlement, le débiteur ait sa résidence sur le territoire de la République Fédérale allemande ou de Berlin (Ouest).1 e. Que l'emprunt soit, ou libellé en monnaie non allemande, ou libellé en monnaie allemande avec une clause d'optibn de change en monnaie . non allemande ou une clause-or.

'· ' ' · 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent Article, le présent Accord n'est pas.applicable: .

(i) Aux catégories suivantes de dettes qui requièrent un traitement -spécial: · · .· . '.

. . > · a. Dettes des services publics de la Ville de Berlin situés sur son territoire et contrôlés par elle; b. · Dettes envers la ou les personnes directement ou indirectement propriétaires de la personne morale débitrice;

263

c. Dettes au titre des emprunts dont le montant initial, converti sur la base du taux de change en vigueur le 1er juillet 1952, était inférieur à 40000 dollars des Etats-Unis; .

d. Dettes visées par les Accords germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923 (dites « Schweizer Frankengrundschulden»); (ii) Aux dettes des usines hydro-électriques frontalières du Rhin appartenant conjointement à l'Allemagne et à la Suisse. Il subsiste trois emprunts obligataires et deux emprunts non obligataires dus par des sociétés allemandes à des porteurs suisses et à d'autres créanciers.

Eu égard à certaines caractéristiques particulières inhérentes à la gestion d'usines électriques en propriété mixte, situées le long du Rhin, le règlement de ces dettes est lié à d'autres problèmes. Vu ces circonstances, leur règlement définitif (sur lequel il est actuellement impossible d'arriver à un accord) est réservé en vue d'être réglé par des négociations directes entre la Suisse et la République Fédérale d'Allemagne ; les créanciers ont cependant convenu qu'au cours de la négociation de ce règlement ils ne revendiqueraient pas un montant annuel supérieur à 5 millions de francs suisses pour les cinq années suivant le leT janvier 1953.

3. Aucune dette ne pourra être exclue, pour le seul motif qu'un nouveau débiteur en devient ou en est devenu responsable, soit avant soit après le 8 mai 1945, par l'application de la loi ou pour toute autre raison; exemple, les .dettes des entreprises visées par la Loi 27 de la Haute Commission Alliée portant" « Réorganisation dès. industries charbonnières et sidérurgiques allemandes », ne pourront en aucun cas être exclues, motif pris dé ce qu'elles auraient été reprises par lés sociétés nouvelles ou autres sociétés ayant succédé à ces entreprises.

4. Le présent Accord n'est pas applicable aux obligations et coupons qui doivent faire l'objet d'une validation aux termes do la loi allemande de validation du 19 août 1949 (Wirtschaftsgesetzblatt, page 295) et de la loi allemande de validation des valeurs mobilières étrangères d'août 1952, tant que ceux-ci n'auront pas été validés conformément aux dispositions de toute loi de l'espèce ou de tout accord- intergouvernemental qui pourrait être conclu à ce sujet avec le pays où l'emprunt a été émis..

5. Pour diverses raisons les dettes de la
Banque Centrale allemande pour l'Agriculture (Deutsche Rentenbank Kreditanstalt) posent un problème particulièrement complexe. Du fait de la division du territoire allemand, la Banque se trouve temporairement dans l'impossibilité de recouvrer ses éléments d'actif investis en Allemagne Orientale, et dans cette mesure, le montant de la dette couverte par le présent Accord a, en conséquence, subi diverses réductions fixées par les règlements en vigueur, le pourcentage de réduction, différent dans chaque cas partidulier, variant de 20 à 67% du montant des emprunts existants. Les représentants allemands ont déclaré qu'il

264 n'était pas pour le moment au pouvoir du Gouvernement Fédéral de modifier cette situation, qui résulte en particulier des règlements pris dans le cadre des lois de conversion monétaire. H est cependant convenu que le Gouvernement Fédéral fera tout son possible pour faciliter le règlement des dettes de la Banque et les paiements d'intérêt et d'amortissement prévus par les Lois et règlements susvisés.

Les représentants des créanciers réservent le droit de ces derniers de faire appel à toutes les voies de recours qui pourraient leur être ouvertes pour obtenir la modification d'un règlement qu'ils considèrent comme préjudiciable à leurs intérêts et de nature à créer une discrimination entre les différentes catégories de créanciers.

Il est entendu que la Banque reste responsable envers ses créanciers des dettes garanties par des avoirs situés en Allemagne orientale, et qu'elle reprendra le service de ces dettes dès que ces avoirs seront de nouveau à sa disposition.

Plusieurs autres institutions analogues devront recevoir application des mêmes principes.

6. Lorsque le cas de l'Emprunt allemand de la Potasse sera traité dans le cadre de tout Plan de règlement élaboré en application du présent Accord, les caractéristiques particulières de cet emprunt devront être prises en considération.

Article IV Détermination du montant dû

1. Le montant dû au titre d'une dette quelconque visée par le présent Accord comprend le principal et tous les arriérés d'intérêt impayés au 1er janvier 1953. Les arriérés d'intérêt seront calculés comme des intérêts simples, sur la base du taux prévu par le contrat existant et sans égard à l'arrivée éventuelle de la dette à échéance avant cette date, ni aux conséquences, dans le cadre du contrat existant, de tout défaut antérieur à cette date.

2, Est considéré comme impayé au sens du paragraphe 1, tout montant qui n'a pas été reçu et accepté expressément ou implicitement par le créancier. L'acceptation par ce dernier de bons de consolidation, de certificats ou de versements en espèces remis par la Konversionskasse est considérée comme emportant paiement de la dette ou de la fraction de la dette au titre de laquelle ces bons, certificats ou versements ont été acceptés.

Article V Modalités de règlement 1. Principal Le principal des dettes dues ne subira aucune réduction.

265

2. Dettes en monnaies étrangères comportant une clause-or a. Dollar-or et franc suisse-or.

Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d'un dollar courant pour un dollar-or et d'un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.

Ô. Autres devises avec clause-or.

Pour les autres dettes avec clause-or (à l'exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or --- voir paragraphe 3 ci-dessous) les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l'emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l'expression « monnaie d'émission »). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l'époque de l'échéance, de la somme en dollars américains, obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l'obligation, exprimé dans la monnaie d'émission, sur la base du taux en vigueur à l'époque du contrat ou de l'émission.

Le montant en monnaie d'émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu'il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

3. Dettes en monnaie allemande comportant une clause-or a. Le principe est admis que les dettes financières et hypothèques de l'espèce, libellées en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or, et présentant un caractère spécifiquement étranger devront être converties en Deutschemark au taux de 1 mark-or -- ou un Reichsmark avec clause-or -- pour l Deutschemark.

b. La définition des critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des dettes ci-dessus fera l'objet de négociations ultérieures (1). Les deux parties réservent leur position quant à la détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliqué ainsi que de ses modalités d'application. Il appartiendra à la Délégation allemande de décider de quelle manière la solution qui sera trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la péréquation des charges nées de la guerre ou de l'après-guerre.

c. Les négociations prévues à l'alinéa ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants de créanciers auront lieu avant le 31 octobre 1952
au plus tard.

4. Arriérés d'intérêts Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous, les deux tiers des intérêts impayés au lef janvier 1953 seront consolidés, le troisième tiers (*) Voir l'Annexe VTI.

266

étant annulé. Les intérêts consolidés s'ajouteront au montant du principal impayé pour constituer le nouveau principal: 5. Nouveau taux d'intérêt, Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 ci-dessous les intérêts recommenceront à courir à compter du 1er janvier 1953, quelle que soit la date à laquelle le nouveau contrat sera conclu en application du présent accord. Leur taux sera fixé à 75% du taux d'intérêt prévu dans le contrat existant. Toutefois, ce nouveau taux courant d'intérêt ne devra pas dépasser 5%% pour les dettes obligataires et 6% pour les dettes non obligataires, ni être inférieur à 4%, sauf lorsque le taux prévu dans le contrat existant est lui-même inférieur à ce chiffre, auquel bas c'est ce dernier taux qui devra être utilisé.

6. Taux d'intérêt dans le cas de conversion effective Lorsque la dette aura fait l'objet d'une conversion effective, le débiteur devra, à son choix, a. Soit consolider tous les intérêts impayés au 1er janvier 1953, sur la base du taux prévu dans le contrat existant, et verser, à partir de la même date, un intérêt calculé sur la base de l'intégralité du taux prévu dans ce contrat; b. Soit consolider les intérêts impayés et verser pour l'avenir un intérêt courant, comme si le contrat initial était encore en vigueur et comme si les paragraphes 4 et 5 du présent article étaient applicables.

7. Modalités de paiement des intérêts Les intérêts afférents à la période commençant le 1er janvier 1953 seront payables en deux versements semestriels au minimum. Il sera procédé aux ajustements nécessaires dans tous les cas où, le nouveau contrat n'ayant été conclu qu'après le 1er janvier 1954, il ne pourra raisonnablement être demandé au débiteur de payer immédiatement la totalité des intérêts échus entre le 1er janvier 1953 et la date de la conclusion du nouveau contrat.

8. Modalités d'amortissement .-, a. L'amortissement s'effectuera au moyen d'annuités égales, de 1958 à 1962, à 1% du nouveau montant en principal, et à compter de 1962 jusqu'à la. date de l'échéance finale, à 2% de ce nouveau montant en principal.

Après 1958, l'annuité d'amortissement s'augmentera du montant annuel des intérêts afférents à la fraction de la dette déjà amortie au cours des années précédentes, à l'exclusion toutefois de la fraction amortie dans les conditions prévues à l'alinéa
d ci-dessous.

b. L'amortissement sera effectué chaque année à la date d'échéance du premier versement d'intérêt afférent à l'année en cours. Au cas ouïe premier janvier 1958 ne coïnciderait pas avec la date d'échéance du premier verse-

267

ment d'intérêt, la première annuité d'amortissement couvrira la période allant du 1er janvier 1957 à la date d'échéance du premier versement d'intérêt. Le même principe sera appliqué lorsque l'annuité sera portée à 2%.

c. Tous les versements au titre de l'amortissement seront affectés à la réduction du nouveau montant en principal. Dans le cas des emprunts obligataires, l'annuité d'amortissement sera utilisée au rachat au pair ou à la valeur faciale d'obligations désignées par la voie d'un tirage au sort, sauf convention contraire entre le débiteur et ses créanciers.

d. Aussi longtemps que le service sera poursuivi conformément aux dispositions du nouveau contrat, le débiteur pourra procéder à des amortissements supplémentaires par le moyen de son choix et, notamment, par rachat en bourse ou par acquisition d'obligations dans toutes autres conditions.

9. Durée des emprunts Les nouveaux contrats prévoiront le remboursement total des emprunts dans un délai compris entre 10 ans au minimum et 25 ans au maximum à compter du 1er janvier 1953. La nouvelle date d'échéance devra être fixée par accord entre le débiteur et ses créanciers. Dans les limites cidessus, le débiteur devrait proposer la date de remboursement la plus rapprochée possible, compte tenu de sa situation particulière.

Il est envisagé qu'un délai de remboursement compris entre 10 et 15 ans, et pouvant dans certains cas exceptionnels aller jusqu'à 20 ans, sera accordé aux débiteurs de l'industrie, aux banques et aux églises. Les services publics et les industries de base pourront toutefois porter le délai à 20 ans, mais sans pouvoir dépasser 25 ans en aucun cas. Dans le cas des dettes non obligataires, le délai normal de remboursement sera de 10 ans.

10. Remboursement des dettes de faible ·montant Dans tous les cas où le montant restant dû sur une dette particulière est très faible, ou est faible par rapport au montant initial de l'emprunt, des accords pourront être conclus en vue du remboursement anticipé et de la liquidation définitive du montant total de la dette et des arriérés d'intérêt, sans qu'il soit tenu compte des dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article.

11. Cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile Dans tous les cas où, en raison de circonstances extraordinaires affectant la situation
financière d'un débiteur particulier -- y compris, par exemple, la perte d'éléments d'actif situés en Allemagne mais hors du territoire de la République Fédérale d'Allemagne ou de Berlin (Ouest) -- il sera, matériellement ou pratiquement, impossible à ce débiteur de proposer un nouveau contrat selon les modalités prévues dans le présent Accord, rien n'empêchera le débiteur intéressé de conclure avec ses créanciers un

268 accord comportant les ajustements qui pourraient être réputés nécessaires, compte tenu des circonstances particulières à son cas d'espèce.

12. Garanties Sous réserve des dispositions législatives applicables, les dispositions des contrats existants relatives aux privilèges, garanties collatérales et sûretés d'autres types, constitués dans l'intérêt des créanciers, resteront en vigueur. Cependant, dans la mesure où la sûreté prévue dans le contrat existant ne correspondra plus par sa nature ou par sa valeur au nouveau montant en principal de la dette ou ne répondra plus à la situation existant lors de la conclusion du nouveau contrat, le débiteur pourra proposer d'en modifier la nature ou la valeur. La nouvelle sûreté proposée par le débiteur devra cependant être suffisante et acceptable par le créancier.

Dans la mesure où la sûreté aura été diminuée ou sensiblement modifiée, le débiteur devra effectuer les rajustements nécessaires pour donner à ses créanciers une protection au moins équivalente à celle dont ils bénéficiaient a l'origine.

Le créancier pourra exiger, et son débiteur devra fournir, des sûretés raisonnables, ou prévoir d'autres clauses de garantie acceptables pour le créancier.

13. Fonds de réserve et d'amortissement Etant donné que l'amortissement ne commencera qu'en 1958 et seulement au taux relativement faible de 1%, porté en 1964 à 2% seulement, les débiteurs devront viser à s'assurer une situation financière suffisamment soude avec les liquidités suffisantes pour saitsfaire à leurs obligations lors de l'expiration des emprunts. En conséquence, des dispositions supplémentaires devraient être négociées entre créanciers et débiteurs ; elles pourront prévoir l'établissement de fonds de réserve ou d'amortissement alimentés par le versement d'une annuité calculée, soit sur la base d'un certain pourcentage du bénéfice net avant tout versement de dividendes, soit selon toutes autres modalités qui pourraient être convenues.

14. Fourniture de devises étrangères Le débiteur prendra les mesures exigées par la loi allemande pour se procurer les devises étrangères nécessaires à l'exécution de la totalité de ses obligations au titre du nouveau contrat, 15. Défaut du débiteur En cas de défaut du débiteur, indépendamment des sanctions prévues par le nouveau contrat, le créancier aura droit,
pour la durée du défaut, à des intérêts calculés sur la base du taux prévu dans le contrat existant.

16. Modification des conditions de règkment Aucune des dispositions du présent Accord n'interdit à un débiteur d'obtenir, avec le consentement de ses créanciers, des modalités de règlement

269

plus favorables pour le débiteur que celles qui sont prévues dans le présent Accord.

17. Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers Les créanciers considèrent que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent Accord doit profiter aux débiteurs.

Article VI Dispositions diverses 1. Remboursement en monnaie allemande Tout débiteur pourra, à la demande de l'un quelconque de ses créanciers, prendre les dispositions nécessaires pour rembourser en monnaie allemande tout ou partie d'une dette particulière.

2. Cession de créances En sus du cas des obligations, le créancier pourra céder sa créance ou une fraction importante de celle-ci à une autre personne ayant sa résidence habituelle en dehors de la République Fédérale d'Allemagne ou de Berlin (Ouest), à condition que: a. Le cessionnaire réside dans la même zone monétaire que le cédant; b. La cession n'ait pas pour effet de modifier les éléments caractéristiques de la créance; c. La cession ne serve ni directement ni indirectement au règlement de la créance.

3. Cession de dettes Les Autorités allemandes de contrôle des changes examineront avec bienveillance toutes les demandes visant à la reprise d'une dette existante par un nouveau débiteur allemand et à la substitution d'une nouvelle sûreté à la sûreté ancienne.

Article VII Procédure de négociation des nouveaux contrats 1. Les dispositions des contrats particuliers à conclure entre les créanciers individuels et leurs débiteurs, et les détails techniques y afférents, devront être inclus dans l'offre de règlement faite par le débiteur allemand.

2. Toutes les propositions d'accords, contrats, actes ou avenants, devront être approuvés, quant à leur forme et leur contenu, par un conseiller juridique des créanciers, si ces derniers en expriment le désir.

3. Chaque débiteur devra, avant le 30 juin 1953, ou dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura fixé sa résidence dans la République Fédérale d'Allemagne ou à Berlin (Ouest), préparer et soumettre Feuille fédérale. 105e aimée. Vol. II.

19

270

a son créancier une offre détaillée de règlement. Le créancier pourra demander à son débiteur, et le débiteur devra accepter, de négocier avec lui sur l'un quelconque des points particuliers, de l'offre.

4. Le terme « créancier » utilisé dans les paragraphes 2 et 3 du présent article, devra, dans le cas des emprunts obligataires, s'entendre de tout représentant des créanciers désigné en application des dispositions de l'Article VIII du présent Accord,.

5. Dans le cas des emprunts obligataires, selon les possibilités pratiques ou les usages des divers marchés sur lesquels les obligations avaient été émises, les modalités de règlement pourront être portées, par estampillage, sur les obligations existantes ou de nouvelles obligations pourront être remises en échange des titres en circulation; de leur côté les arriérés d'intérêt pourront faire l'objet de nouvelles obligations ou de scrips échangeables contre des obligations. Les obligations estampillées ou les nouvelles obligations se conformeront à l'usage habituel du marché. Les débiteurs chargeront, à leurs propres frais, les institutions bancaires appropriées de l'exécution du règlement. Ils devront de même satisfaire, à leurs frais, à toutes les conditions fixées par les autorités publiques et les bourses de valeurs afin d'assurer la négociabilité des obligations.

Article VIII Représentation des créanciers Les Comités ou les organisations dont les délégués ont participé à la Conférence des Dettes Extérieures allemandes en qualité de représentants des divers groupes nationaux de créanciers intéressés au présent Accord (ces Comités et organisations seront désignés ci-après par l'expression « Comités de Créanciers ») désigneront, en qualité de représentants des créanciers, sous réserve du droit à approbation de leurs Gouvernements respectifs, les personnes ou les organisations selon ce qui pourra être nécessaire pour faciliter l'élaboration des règlements particuliers entre débiteurs et créanciers individuels dans le cadre du présent Accord. Ils pourront, eux-mêmes, agir en cette qualité. Il ne pourra être désigné plus d'un représentant ou d'une organisation représentative dans chaque cas particulier, sauf que, lorsque les Comités de créanciers l'estimeront nécessaire à la pleine protection des droits des porteurs des différentes tranches d'un
emprunt émis par un débiteur particulier, un représentant ou une organisation représentative, au maximum, pourra être désigné pour chaque tranche. Le débiteur allemand est en droit de demander aux Comités de créanciers de désigner ces représentants. Le fait d'avoir participé à la Conférence des dettes ne saurait empêcher quiconque de participer, en quelque qualité que ce soit, à toute négociation entreprise par application du présent Accord.

271 Artide IX Comité d'arbitrage et de médiation 1. Compétence Un Comité d'arbitrage et de médiation sera établi en vue de faciliter l'intervention des règlements entre les débiteurs individuels et leurs créanciers. Ce Comité agira comme médiateur et arbitre entre le débiteur et ses créanciers lorsqu'ils n'auront pu se mettre d'accord entre eux sur les modalités de l'offre de règlement qui doit être faîte. Chacune des deux parties est en droit de porter une question en litige devant le Comité.

La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d'offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenu de les accepter 1), ou, dans le cas d'un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l'Article VII!

du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d'en recommander l'acceptation aux porteurs.

Lorsqu'un représentant des créanciers aura été désigné par application de l'Article VIII du présent Accord, le droit des créanciers au titre du présent Article seront exercés par ledit représentant.

2. Composition Le Comité se composera de quatre membres nommés par les créanciers et de quatre membres nommés par les débiteurs. Le Comité pourra, à la demande de la majorité de ses membres, élire un membre supplémentaire pour l'examen d'une affaire déterminée. Le Président du Comité sera élu parmi les représentants des créanciers. Le premier Président en exercice sera le représentant américain. Un suppléant pourra être désigné pour chaque membre. Chaque membre du Comité, y compris le Président, disposera d'une voix.

3. Désignation des membres Les membres du Comité seront désignés comme suit: a. Les représentants des créanciers seront nommés par des organisations désignées par les Comités de Créanciers des Etats-Unis, du RoyaumeUni, de la Suisse et des Pays-Bas. Lorsque les créanciers d'un pays particulier seront spécialement intéressés à une affaire déterminée, un membre nommé par le Comité de Créanciers de ce pays remplacera, si ce Comité en fait la demande, un des membres du Comité d'Arbitrage en qualité de suppléant.

6. Les représentants des débiteurs seront nommés par le Chef de la Délégation allemande pour les Dettes extérieures.

(1) Voir Annexe II A.

272 4. Procédure Le Comité pourra établir les sous-Comités qui lui paraîtraient nécessaires pour l'examen d'un cas particulier et désigner des membres temporaires pour faire partie de ces sous-Comités.

La procédure à suivre dans la présentation des litiges, les lieux et dates des audiences, la forme de la notification des audiences et toutes autres questions se rapportant au fonctionnement du Comité ou de ses sousComités seront fixés par le Comité.

5. Frais Les membres du Comité, y compris les membres temporaires, seront remboursés de tous frais de voyage et autres frais qu'ils auront exposés dans l'accomplissement de leur mission; ils recevront en outre, pour le temps passé dans l'exercice de leurs fonctions, des honoraires dont le montant sera établi par le Comité.

Toutes les dépenses et les frais exposés par le Comité ou ses membres, y compris les membres temporaires, à l'occasion d'un litige particulier, seront à la charge du débiteur allemand partie à ce litige. Dans tous les cas cependant, lorsque le Comité ou le Sous-Comité approprié reconnaîtra que le recours au Comité n'a pas été fait de bonne foi par un créancier, ou qu'il y a fol appel, les frais et dépenses devront être supportés par ce créancier, dans la mesure fixée par le Comité ou le Sous-Comité.

Toutes les autres dépenses du Comité et de ses membres, y compris l'indemnisation de ces derniers pour le temps qu'ils consacrent aux travaux du Comité, seront remboursées par les débiteurs, soit par répartition, soit autrement.

Article X Dépenses des Créanciers, représentants de Créanciers et autres personnalités 1. Les débiteurs visés par le présent Accord rembourseront toutes les dépenses exposées, à l'occasion de la Conférence clés Dettes ou de l'exécution du présent Accord, par chaque Comité de Créanciers.

2. Les dépenses exposées par les créanciers à l'occasion de négociations entreprises entre un débiteur et ses créanciers, conformément aux dispositions de l'Article VII du présent Accord, seront à la charge du débiteur en cause. Ces dépenses seront remboursées, dans le cas des dettes non obligataires, aux créanciers, et, dans le cas des dettes obligataires, aux représentants des créanciers désignés conformément aux dispositions de l'Article VIII du présent Accord.

3. Le terme « dépenses » utilisé aux paragraphes 1 et 2 du
présent Article comprend également le versement d'honoraires raisonnables pour les services rendus. Tout litige quant au caractère raisonnable des dépenses remboursables par application du présent article pourra être porté devant le Comité d'Arbitrage et de Médiation.

273

4, Les versements prévus par le présent Article n'interdisent pas aux représentants des créanciers d'exposer et de poursuivre le remboursement de frais additionnels auprès des porteurs d'obligations ou des créanciers.

Article XI Entrée en vigueur Aucun versement ne pourra être effectué, en exécution des conditions d'une offre de règlement formulée en application du présent Accord, avant la date de l'entrée en vigueur de l'Accord Intergouvememental sur les Dettes extérieures allemandes envisagé. Les débiteurs devront cependant au plus tôt préparer les offres de règlement, les présenter à leurs créanciers conformément aux dispositions de l'Article VII du présent Accord, procéder aux négociations qui pourraient être nécessaires et, d'une façon générale, prendre les dispositions appropriées pour hâter la préparation des offres nouvelles envisagées dans le présent Accord.

ANNEXE II A Interprétation du second paragraphe de l'Article IX, section 1, de l'Annexe n A la Commission Tripartite des Dettes Allemandes, 29, Chesham Place, Londres, S. W. 1.

Messieurs,

12 novembre 1952.

Notre attention a été appelée sur un malentendu qui s'est élevé quant au sens du 2e alinéa du paragraphe 1 de l'Article IX de l'Annexe II du Rapport de la Conférence des Dettes extérieures allemandes. Cet alinéa est rédigé comme suit: «...

La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d'offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenu de les accepter ou, dans le cas d'un emprunt obligataire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l'Article VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d'en recommander l'acceptation au porteur.

274 Ce sont les mots en italiques (« de les accepter ») qui ont donné lieu au malentendu. Pour en préciser l'interprétation correcte il conviendrait de remplacer ces termes par les suivants : « de reconnaître que ces modalités sont en accord avec les dispositions du présent Accord. » Nous serions reconnaissants à la Commission Tripartite de bien vouloir noter que le sens qu'il convient d'attacher au 2e alinéa du paragraphe 1 de l'Article IX de l'Annexe IV est celui qui ressortirait de la rédaction suivante : « La décision du Comité sera obligatoire pour les deux parties. Le débiteur sera tenu d'offrir à ses créanciers les modalités de règlement exposées dans cette décision. Le créancier sera tenu de reconnaître que ces modalités sont en accord avec les dispositions du présent Accord ou, dans le cas d'un emprunt obligatoire pour le règlement duquel les porteurs sont représentés conformément aux dispositions de l'Article VIII du présent Accord, le représentant des créanciers sera tenu d'en recommander l'acceptation au porteur. » Veuillez agréer, etc.

(signo) Hermann J. Abs

(signé) IV. Leggett Président du Comité de Négociations «B» à la Conférence des dettes extérieures allemandes

Président de la Délégation allemande pour les dettes extérieures

ANNEXE III Recommandations agréées pour le Règlement des Dettes de Standstill : Accord de Crédit Allemand de 1952 (Note -- Le texte reproduit ci-dessous est celui de l'Annexe 5 au Rapport de, la Conférence des dettes extérieures allemandes. Les accords supplémentaires conclus entre les parties, au titre de la présente Annexe, après la clôture de la Conférence font l'objet de la sous-annexe III A.)

Le présent ACCORD est conclu entre un COMITÉ représentatif des ENTREPRISES BANCAIRES, COMMERCIALES et INDUSTRIELLES situées sur le territoire de la RÉPUBLI QUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE et dans les SECTEURS OCCIDENTAUX de BERLIN (Ce Comité est désigné ci-après sous le nom de « Comité allemand ». Cette expression devra s'entendre de toute institution ou organisme qui pourrait succéder audit Comité dans l'exercice de l'une quelconque des fonctions qui lui incombent dans le cadre du présent Accord), la BANK DEUTSCHER LÄNDER (cette expression devra s'entendre de toute institution ou orga-

275 nisme qui pourrait succéder à la Bank Deutscher Länder dans l'une quelconque des fonctions qui lui incombent dans le cadre du présent Accord) et ceux des Comités suivants (désignés collectivement ci-après par l'expression « Les Comités bancaires étrangers ») qui deviendront partie audit Accord, c'est-à-dire les COMITÉS représentatifs des ENTREPRISES BANCAIRES exerçant leur activité aux ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, dans le ROYAUME-UNI et en SUISSE, respectivement.

Considérant : 1. Qu'un Accord pour le maintien des crédits bancaires à court terme accordés à l'Allemagne, entré en vigueur le 17 septembre 1931, a été conclu par les créanciers bancaires étrangers en réponse à la demande de la Conférence des Sept Puissances réunie à Londres en juillet 1931 engageant « les créanciers bancaires étranger de l'Allemagne à prendre des mesures concertées en vue de maintenir le volume des crédits déjà accordés par eux à l'Allemagne » et sur la base de la déclaration de la dite Conférence selon laquelle «pour assurer le maintien de la stabilité financière de l'Allemagne, essentiel aux intérêts du monde entier », les Gouvernements intéressés « étaient disposés à coopérer, dans la mesure de leurs moyens au rétablissement de la confiance»; 2. Que ces crédits bancaires à court terme ont été maintenus par une série d'Accords annuels successifs dont le dernier en date (désigné ci-après par l'expression « Accord de 1929 ») devait venir à expiration le 31 mai 1940, mais a été, en raison de l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne d'une part et le Royaume-Uni et ses alliés d'autre part, dénoncé le 4 septembre 1939, par notification adressée au nom des Comités représentant les créanciers bancaires résidant aux Etats-Unis et en Angleterre, conformément aux dispositions du dit Accord; 3. Qu'à la suite de la dénonciation de l'Accord de 1939, certains accords ont été conclus en 1939 et en 1940 entre le Comité des Créanciers Américains et les parties allemandes intéressées en vue du maintien (avec certaines restrictions et modification) de ceux des crédits bancaires à court terme qui avaient été accordés par les créanciers bancaires étrangers résidant aux Etats-Unis ; le second de ces accords étant arrivé à expiration le 31 mai 1941 ; 4. Qu'à la suite de la dénonciation de l'Accord de 1939, certains autres accords ont été
conclus entre le Comité des créanciers suisses et les parties allemandes intéressées en vue du maintien (avec certaines restrictions et modifications) de ceux des crédits bancaires à court terme qui avaient été accordés par des créanciers bancaires étrangers résidant en Suisse ; tous ces Accords étant, depuis lors, arrivés à expiration; 5. Que, conformément aux dispositions du dernier des précédents Accords applicable, chacune des dettes résultant de l'octroi à l'Allemagne desdits crédits bancaires à court terme est arrivée à échéance à l'expiration

276

de l'Accord la concernant, avec les effets qui y étaient stipulés, et que toutes ces dettes (y compris celles résultant des crédits qui ont été substitués à certains des crédits à court terme initialement visés par un ou plusieurs des précédents Accords) sont alors devenues exigibles et payables par leurs débiteurs respectifs (avec les intérêts et leur autres charges échus ou à échoir) dans les monnaies étrangères correspondantes ; que ces dettes restent exigibles et payables dans les mêmes conditions, sauf dans la mesure où elles ont été réduites ou éteintes entre-temps par des versements ou des remboursements en devises étrangères ou en monnaie allemande. Aucune disposition n'a été prise jusqu'ici pour permettre le remboursement du solde de ces dettes dans les monnaies dans lesquelles elles étaient libellées; 6. Que les établissements bancaires, commerciaux et industriels situés sur le territoire de la République fédérale ont, par l'intermédiaire du Comité Allemand, prié leurs créanciers bancaires étrangers de conclure un nouvel Accord en vue de régler le remboursement des dettes à court terme non payées et d'instituer les moyens de rétablir les conditions normales de financement du commerce extérieur de la République Fédérale; que, pour répondre à cette demande, des dispositions appropriées ont été élaborées et insérées dans le présent Accord et que les Comités Bancaires Etrangers ont décidé de recommander aux Créanciers Bancaires Etrangers, dans leur pays respectifs, d'accéder audit Accord; 7. Que le présent Accord a été signé par les Comités Bancaires Etrangers sous les conditions suivantes; le gouvernement de la République Fédérale et les autres autorités appropriées ( x ) promulgueront et maintiendront, aussi longtemps que l'Accord restera en vigueur, les textes législatifs ou réglementaires qui pourraient être nécessaires pour rendre ses dispositions effectives ; aucun texte législatif ou réglementaire affectant d'une manière importante les obligations prévues par le présent Accord ne sera promulgué, et, en particulier, les textes législatifs promulgués et maintenus auront pour effet de garantir: (i) que les établissement bancaires, commerciaux ou industriels situés dans la République Fédérale ne feront aucune discrimination, en ce qui concerne les remboursements ou l'octroi des garanties,
entre leurs créanciers bancaires étrangers qu'ils aient ou non accédé au présent Accord; (ii) que les établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans la République Fédérale ne feront aucune discrimination, en ce qui concerne l'octroi des garanties, entre leurs créanciers dans la République Fédérale et leurs créanciers bancaires étrangers qu'ils aient ou non accédé au présent Accord (*) ; (iii) que les mouvements non autorisés de capitaux seront rendus impossibles (1); (!) Voir Annexe IH A.

277 (iv) (*) que tous les établissements bancaires, commerciaux et industriels situés dans la République Fédérale qui se trouvent débiteurs d'une dette de quelque forme que ce soit visée par le présent Accord, accéderont audit Accord.

IL EST, PAR LES PRÉSENTES, CONVENU ce qui suit: 1. Définitions 11 est, par les présentes, convenu ce qui suit: Sauf si le contexte exige une autre interprétation, les expressions ci-dessous ont, dans le présent Accord, le sens suivant: L'expression « Crédits à court terme >> désigne : (i) Toutes les acceptations, dépôts à terme, avances en espèces, et créances de toute autre forme résultant d'accords spéciaux, libellés en monnaie non allemande, pour lesquels un Créancier Bancaire Etranger a accédé au dernier des accords précédents applicable et qui restent encore à régler à la date du présent Accord; elle ne comprend pas les dettes résultant des crédits bancaires à court terme accordés à des établissements bancaires, commerciaux ou industriels situés dans un pays quelconque hors des frontière de l'Etat allemand telles qu'elles étaient définies au 31 décembre 1937, à moins qu'un banquier, un établissement bancaire ou une entreprise ou société commerciale ou industrielle ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale (selon la définition qui en est donnée dans le présent Accord) ne soit responsable de cette dette (soit originellement, soit par voie de succession, soit encore en tant qu'avaliste, endosseur ou garant); (ii) Toutes autres acceptations, dépôts à terme, avances en espèces et crédits bancaires de toutes autres formes, libellés en monnaie non allemande et non encore remboursés à la date du présent Accord, et résultant d'accords spéciaux de crédits conclus, conformément aux dispositions de l'un quelconque des Accords précédents, soit en substitution d'un crédit à court terme quelconque précédemment soumis à ces accords ou à l'un quelconque d'entre eux, soit au titre de l'investissement des soldes créditeurs enregistrés dans le cadre des accords précédents ou de l'un quelconque d'entre eux; (iii) Toutes les créances relatives aux arrérages d'intérêt des dettes visées par les paragraphes (i) et (ii) du présent article jusqu'à la date du présent Accord incluse, lorsque le Créancier Bancaire Etranger aura exercé ou sera censé avoir exercé à leur égard (!) Voir Annexe III A.

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l'option prévue à l'Article 11 A du présent Accord on choisissant la solution exposée à l'alinéa (i) de cet article; (iv) Toutes autres créances afférentes aux crédits bancaires de quelque forme que ce soit accordés au titre de la recommercialisation d'un crédit à court terme quelconque selon la définition qui en est donnée aux alinéas (i) à (ii) du présent article, conformément aux dispositions de l'Article 5 du présent Accord.

L'expression « Débiteur Allemand » désigne : (i) Tout banquier et établissement bancaire, toute entreprise ou société commerciale ou industrielle ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale et se trouvant débiteurs d'un crédit à court terme. Elle ne s'étend pas à leurs succursales, bureaux ou filiales à l'étranger, étant entendu toutefois que, par notification adressée à l'une quelconque des entreprises ou sociétés commerciales ou industrielles allemandes, il sera possible d'accéder au présent Accord au titre des crédits accordés aux succursales, bureaux ou filiales à l'étranger de cette entreprise ou société dans tous les cas où cette possibilité existait dans le cadre de l'un quelconque des précédents Accords. Une fois cette accession effectuée, les crédits en cause seront traités, à tous égards, aux fins de l'application du présent Accord, comme des crédits à court terme accordés à l'entreprise ou société principale en Allemagne; (ii) Tout successeur (au sens indiqué ci-dessous) d'un banquier ou d'un établissement bancaire, entreprise ou société commerciale ou industrielle comme il est dit ci-dessus; (iii) Tout Débiteur Public Allemand, selon la définition donnée dans l'Accord de Crédit des Débiteurs Publics Allemands de 1932.

L'expression « Débiteur Bancaire Allemand » désigne tout Débiteur Allemand dont les opérations de banque constituent l'activité principale.

L'expression « Débiteur Commercial ou Industriel Allemand » désigne tout Débiteur Allemand qui n'est ni un Débiteur Bancaire Allemand ni un Débiteur Publie Allemand, comme il est dit ci-dessus.

L'expression « Successeurs » désigne : (i) Toute personne physique ou morale ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale devenue débitrice au titre d'un crédit à court terme à la suite du décès, de la liquidation, de la réorganisation ou de la faillite d'un
Débiteur Allemand ou d'un ancien Débiteur Allemand quelconque; (ii) Toute société ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale dont la totalité ou la majeure partie de l'actif initial provient d'un Débiteur Allemand ou d'un Ancien Débiteur Allemand et qui est devenue, du fait de l'application de la loi ou pour toute autre raison, débitrice au titre d'un crédit à court terme.

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L'expression « Créancier Bancaire Etranger » désigne tout banquier ou établissement bancaire et toute autre entreprise ou société ayant sa résidence habituelle sur le territoire de l'un des pays cités dans le Préambule au présent Accord, détenteur d'une créance au titre de crédits à court terme et ayant accédé inconditionnellement au présent Accord conformément aux dispositions de l'Article 22 dudit Accord.

L'expression « Eépublique Fédérale » doit s'entendre du territoire de la République Fédérale allemande et des Secteurs Occidentaux de Berlin à la date du présent Accord (l).

Le terme «allemand» se réfère à la République Fédérale telle qu'elle est définie par l'alinéa ci-dessus, Le terme « étranger » se réfère à tout pays situé hors des frontières de l'Etat allemand telles qu'elles étaient définies au 31 décembre 1937.

Le terme « entreprise » comprend les personnes privées effectuant des opérations commerciales soit sous leur nom propre, soit sous la raison sociale d'une entreprise quelconque.

Le terme « insolvabilité », appliqué à un Débiteur Allemand, désigne la situation dans laquelle, par suite d'un manque de liquidités non temporaire, le débiteur se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter de la totalité de ses dettes à leur échéance.

L'expression « les Accords précédents » désigne les Accords de Crédit Allemands de 1931 à 1939, les Accords de Crédit des Débiteurs Publics Allemands de 1932 à 1938, les Accords de Standstill germano-américains de 1939 et 1940 et les Accords relatifs aux crédits à court terme consentis par les créanciers bancaires en Suisse et connus sous le nom de « Das Deutsche Kreditabkommen von 1940, 1941, 1942, 1943 und 1944 ».

L'expression « Valeur nominale » appliquée aux crédits à court terme encore non remboursés à l'heure actuelle, désigne le montant total de ces crédits, selon les dernières informations dont disposent les Comités Bancaires Etrangers respectifs, exprimé, pour les besoins des calculs, en monnaie allemande sur la base du taux moyen officiel en vigueur dans la République Fédérale le premier jour ouvrable précédant le jour du calcul.

2. Durée de l'Accord (*) 1. Sauf indication contraire, les dispositions du présent Accord entreront en vigueur le 1952 et resteront effectives pendant une période de douze mois civils à dater de ce jour, à moins de
dénonciation anticipée par les Comités Bancaires Etrangers dans l'un quelconque des cas suivants : (i) Si un moratoire est déclaré sur le territoire de la République Fédérale à l'égard de l'une quelconque des obligations traitées (') Voir Annexe III A.

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dans le présent Accord des Débiteurs Allemands envers les Créanciers Bancaires Etrangers; (ii) Si, dans l'avenir, des décisions internationales ou des mesures gouvernementales à caractère financier, politique ou économique créent une situation de nature à compromettre gravement, de l'avis de la majorité des Comités Bancaires Etrangers, l'application du présent Accord; (iii) Si les Comités Bancaires Etrangers, après avoir appelé l'attention du Comité allemand sur la question, jugent que l'une quelconque des conditions posées au paragraphe 7 de l'Exposé des motifs du présent Accord n'a pas été observée.

2. Cette dénonciation ne saurait affecter les droits et obligations acquis par l'effet du présent Accord avant la date de ladite dénonciation. Celle-ci, pour être effective, devra être notifiée par lettre, télégramme ou radiogramme (spécifiant la date à laquelle cette dénonciation prend effet), signé au nom de la majorité des Comités Bancaires Etrangers et adressé à la Banque des Règlements Internationaux et au Comité Allemand. Cependant, le fait de ne pas notifier le Comité Allemand ne saurait infirmer en aucun manière la dénonciation.

3. La déclaration sur le territoire de la République Fédérale d'un moratoire étranger général, de quelque forme que ce soit, entraînera, ipso facto, la dénonciation du présent Accord.

3. Maintien des Crédits, etc.

1. Pendant toute la durée du présent Accord, les droits de l'un quelconque des Créanciers Bancaires Etrangers au remboursement des crédits à court terme au titre desquels il aura accédé au présent Accord seront suspendus jusqu'à la date d'expiration dudit Accord, sous réserve du droit de chaque Créancier Bancaire Etranger aux remboursements anticipés accordés ou autorisés par l'une quelconque des dispositions du présent Accord. En accédant audit Accord, tout Débiteur Allemand accepte que tous les crédits à court terme au titre desquels cette accession est effectuée soient dus et payables pour leur totalité, à l'expiration du présent Accord dans la monnaie étrangère correspondante, sous réserve des réductions qui auront pu être effectuées avant cette expiration, par application de l'une quelconque des dispositions de l'Accord.

2. Ni l'exécution du présent Accord, ni aucune de ses dispositions ne saurait affecter les droits et obligations d'un Créancier
Bancaire Etranger et de son Débiteur Allemand afférents à un crédit à court terme et résultant : (i) De toute action ou omission du Débiteur Allemand ayant bénéficié au Créancier Bancaire Etranger pendant la période comprise entre l'expiration du dernier des Accords précédents applicable au crédit à court terme en cause et l'entrée en vigueur du présent Accord, ou

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(ii) De l'exercice par le Créancier Bancaire Etranger pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent de tous droits ou pouvoirs qui lui étaient dévolus.

En accédant au présent Accord au titre d'un crédit à court terme quelconque, le Créancier Bancaire Etranger sera censé avoir ratifié et confirmé toute mesure prise à son bénéfice par son Débiteur Allemand comme il est prévue à l'alinéa (i) ci-dessus et cette ratification sera censée avoir pris effet au moment de l'intervention de la mesure en question.

3. La ratification prévue au paragraphe précédent ne s'applique pas aux versements effectués en monnaie allemande par le Débiteur Allemand sauf si ces versements ont été faits au compte ou pour le compte du Créancier Bancaire Etranger avec son consentement formel.

4. En ce qui concerne les crédits à court terme ou la fraction des crédits à court terme pour lesquels un Débiteur Bancaire Allemand était tenu, en vertu du paragraphe (1) de l'Article 7 de l'Accord de 1939 (ou des dispositions correspondantes de tout accord ultérieur), d'obtenir de son client une « eigene Wechsel » ou une lettre de garantie, ce Débiteur Allemand, procurera, dès son accession à l'Accord au Créancier Bancaire Etranger, une nouvelle « eigene Wechsel » ou (au choix du Créancier Bancaire Etranger) une nouvelle lettre de garantie datée au plus tôt du jour du présent Accord. Il la tiendra à la disposition du Créancier Bancaire Etranger ou la lui fera parvenir conformément aux prescriptions du paragraphe susvisé (ou des dispositions correspondantes). Cette lettre de garantie contiendra l'engagement du client de rembourser le Débiteur Bancaire Allemand sous la forme et dans la mesure exigées par lui au cas où ce Débiteur Bancaire rembourserait volontairement, en monnaie allemande, le crédit ou la fraction de crédit à court terme en question, conformément à l'Article 10 du présent Accord.

5. Tout Débiteur Bancaire Allemand et tout Débiteur Commercial ou Industriel Allemand est tenu d'assurer la couverture, à l'échéance, de tout effet accepté pour son compte par un Créancier Bancaire Etranger.

6. Tout Créancier Bancaire Etranger d'un crédit à court terme libellé dans une monnaie autre que celle de son propre pays, peut, sur notification écrite adressée à son Débiteur Allemand à tout moment au cours de la durée du présent
Accord, convertir cette créance dans la monnaie de son propre pays. Cette conversion sera immédiatement effectuée dans les livres du Créancier Bancaire Etranger et du Débiteur Allemand, et le montant dans la nouvelle monnaie du crédit à court terme sera calculé sur la base des taux moyens officiels de change entre la monnaie allemande et la monnaie dans laquelle le crédit était libellé à l'origine d'une part, entre la monnaie allemande et la nouvelle monnaie d'autre part, les taux utilisés étant ceux cotés dans la République Fédérale à la date de la notification en question.

282 4. Réduction de la Dette (Clause temporairement sans effet) Chaque Créancier Bancaire Etranger est en droit d'exiger, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date du présent Accord, et par la suite, pendant toute la durée dudit Accord, à l'issue de chaque trimestre civil, le remboursement définitif de pour cent du montant total des crédits à court terme qui lui étaient dus par ses Débiteurs Allemands lors de l'entrée en vigueur de l'Accord, et au titre desquels il aura accédé audit Accord. Ce remboursement sera effectué dans la monnaie du pays du Créancier Bancaire Etranger intéressé et ce dernier pourra exercer son droit global au remboursement de pour cent du montant total de ses crédits à court terme, à rencontre des crédits qui lui sont dus par un ou plusieurs de ses Débiteurs Allemands selon ce qu'il pourra décider. Le Créancier Bancaire Etranger sera en droit d'appliquer ses droits à remboursement à l'une quelconque des dettes dues par un Débiteur Allemand particulier.

(Note -- Des dispositions additionnelles 'pourront être nécessaires pour déterminer les modalités du paiement.)

5. Recommercialisation 1. La Bank deutscher Lander annoncera périodiquement aux Créanciers Bancaires Etrangers qu'un certain pourcentage (désigné ci-après sous le nom de « pourcentage spécifié ») du total général des crédits à court terme de chaque Créancier Bancaire Etranger, non remboursés à la date du présent Accord, peut être recommercialisé.

2. Chaque Créancier Bancaire Etranger pourra, dans les trois mois suivant cette notification, s'entendre avec des banques ou d'autres entreprises situées sur le territoire de la République Fédérale (qu'elles soient déjà des Débiteurs Allemands selon la définition qui en est donnée dans le présent Accord, ou qu'elles soient susceptibles de le devenir) en vue de l'ouverture de nouvelles lignes de crédit (« substituted Unes ») dans la limite du pourcentage spécifié du total général de ses crédits à court terme, comme il est dit au paragraphe précédent.

3. Dès la conclusion de cette convention, le Créancier Bancaire Etranger notifiera à la Bank deutscher Länder qu'il se propose d'ouvrir la nouvelle ligne de crédit correspondante en échange du remboursement définitif d'un montant équivalent de certains crédits, ou d'une fraction de certains crédits, à court
terme (appelés ci-après « la dette désignée ») dus par un débiteur Allemand particulier (appelé ci-après « le Débiteur désigné ») et spécifiés par le Créancier Bancaire Etranger. Sauf dans le cas où la nouvelle ligne de crédit serait ouverte à une banque allemande agréée pour les opérations commerciales avec l'étranger (Aussenhandelsbank), la Bank deutscher Länder pourra refuser son accord à la convention si elle n'a pas la certitude, a sa propre satisfaction, que le nouveau débiteur est bien en mesure de faire un usage approprié de la nouvelle ligne de crédit.

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4. Sauf dans le cas où la Bank deutscher Länder désapprouverait la convention de recommercialisation., dans les conditions prévues au paragraphe précédent, le Créancier Bancaire Etranger adressera au Débiteur désigné une notification le mettant en demeure de rembourser la dette désignée et ce Débiteur devra, aussi rapidement que possible, prendre les dispositions nécessaires par l'intermédiaire de la Bank deutscher Länder pour effectuer ce remboursement en devises étrangères. Dès l'intervention de ce remboursement, la nouvelle ligne de crédit sera disponible pour utilisation.

5. Tout Créancier Bancaire Etranger ayant reçu, au titre d'une dette désignée, des garanties sous forme de gage devra notifier au Débiteur désigné, qu'il est prêt en cas de remboursement partiel, et en échange do ce remboursement, à libérer une fraction proportionnelle de gage à moins que celui-ci ne puisse être divisé ou que la convention entre les parties n'en dispose autrement. A défaut de cette notification, le Créancier Bancaire Etranger ne pourra exiger le remboursement de la dette en cause.

6. Dans la mesure où un Créancier Bancaire Etranger ayant ouvert ou participé à l'ouverture d'un crédit en compte joint, selon la définition qui en est donnée par l'Article 7 de l'Accord de Crédit Allemand de 1931, est en droit (conformément aux arrangements encore en vigueur régissant les droits respectifs des parties à ce crédit) de réclamer un remboursement séparé au titre de sa participation, il ne pourra exiger le remboursement de la créance sur un Débiteur Industriel ou Commercial Allemand sans exiger en même temps le remboursement d'au moins une fraction correpondante de la dette du Débiteur Bancaire Allemand envers le compte joint, à condition que ce Débiteur Bancaire Allemand ait accédé au présent Accord.

7. Aucun Syndicat ne pourra, en tant que tel, exercer l'un quelconque des droits dévolus à un Créancier Bancaire Etranger dans le cadre du présent article. Le présent paragraphe ne saurait affecter le droit éventuel des membres d'un Syndicat, à la suite, soit de leur retrait de ce syndicat, soit de la conclusion d'un arrangement avec lui, d'exiger individuellement le remboursement de la dette désignée conformément au présent article.

8. Les nouvelles lignes de crédit ne seront disponibles qu'au moyen d'effets destinés
à financer les opérations commerciales entre la République Fédérale et les autres pays et non simplement à créer des ressources en devises étrangères ou à financer des transactions susceptibles d'être financées de façon mieux appropriée par des crédits intérieurs. Cependant, aucun Créancier Bancaire Etranger ne sera tenu d'accepter un effet tendant au financement d'une transaction actuellement non autorisée ou désapprouvée par les autorités du pays créancier étranger en cause, ou que les Banques de ce pays n'ont pas pour pratique normale de financer par un crédit d'acceptation. En cas de doute sur le point de savoir si un effet satisfait aux conditions énoncées ci-dessus, la question sera tranchée par accord entre le

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Comité Bancaire Etranger intéressé et le Comité Allemand. Tous les effets en circulation à un moment quelconque seront couverts à leur échéance par le Débiteur Allemand, en espèces et dans la monnaie du crédit, et la ligne de crédit ainsi redevenue disponible ne pourra être à nouveau utilisée que dans les conditions prévues au présent paragraphe. En ce qui concerne le remboursement en espèces dont il est question ci-dessus tout Débiteur Allemand pourra utiliser le produit d'un nouvel effet à condition: (i) Que le nouvel effet ait été présenté au Créancier Bancaire Etranger une semaine, si possible, et quatre jours ouvrables au minimum avant la date de l'échéance de l'ancien effet et qu'il soit destiné à couvrir l'ancien effet; (ii) Que le nouvel effet satisfasse aux conditions posées dans le présent paragraphe, et (iii) Que le Créancier Bancaire Etranger ait accepté le nouvel effet avant la date d'échéance de l'ancien effet.

Si le Créancier Bancaire Etranger n'accepte pas le nouvel effet ainsi présenté en faisant valoir qu'il ne satisfait pas aux conditions posées dans le présent paragraphe, le Débiteur Allemand sera obligé de remettre les fonds en espèces nécessaires pour couvrir ponctuellement l'ancien effet à la date d'échéance. Dans ce cas, le Débiteur Allemand pourra, par l'intermédiaire du Comité allemand, s'adresser au Comité Bancaire Etranger intéressé et si ce Comité convient que le nouvel effet remplit effectivement les conditions posées au présent paragraphe, le Créancier Bancaire Etranger sera tenu de l'accepter.

9. Au cas où un Créancier Bancaire Etranger n'aurait pas, dans les trois mois suivant l'annonce d'un pourcentage spécifié quelconque, fait valoir tout ou partie de ses droits à la recommercialisation, il sera forclos à cet égard. (Le présent paragraphe ne saurait cependant affecter les droits du Créancier Bancaire Etranger à d'autres opérations de recommercialisation à la suite des notifications ultérieures de pourcentages spécifiés.)

10. La Bank deutscher Länder fera tous ses efforts pour qu'un certain volume d'affaires appropriées soit disponible aux fins de la recommercialisation.

11. Le Créancier Bancaire Etranger ayant ouvert une nouvelle ligne de crédit et le Débiteur bénéficiaire seront assujettis, au titre de cette nouvelle ligne de crédit, à toutes les dispositions
du présent Accord. Les formules d'accession y afférentes seront échangées dès que le Créancier Bancaire Etranger aura été remboursé de la dette désignée correspondante.

12. Si la Bank deutscher Länder estime que la nouvelle ligne de crédit n'est pas utilisée suffisamment dans l'intérêt de l'économie allemande, elle pourra demander au Créancier Bancaire Etranger de placer la fraction de la ligne de crédit non encore utilisée à la disposition d'une autre banque,

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établissement bancaire, entreprise ou société commerciale ou industrielle située dans la République Fédérale (qu'elle ait déjà la qualité de Débiteur Allemand ou qu'elle soit susceptible de le devenir) choisie par le Créancier Bancaire Etranger et admise par la Bank deutscher Länder. En pareil cas, une fraction équivalente de la nouvelle ligne de crédit primitivement ouverte sera supprimée et une nouvelle ligne de crédit, de montant équivalent, sera ouverte. Le Créancier Bancaire Etranger et le nouveau Débiteur Allemand seront assujettis, au titre de cette nouvelle ligne de crédit, à toutes les dispositions du présent Accord et les formules d'accession y afférentes seront alors échangées. A défaut pour le Créancier Bancaire Etranger de désigner un nouveau Débiteur Allemand satisfaisant pour la Bank deutscher Länder, celle-ci pourra proposer un nouveau Débiteur Allemand; si le Créancier Bancaire Etranger refuse d'accepter celui-ci, la Bank deutscher Länder pourra demander au Comité allemand et au Comité Bancaire Etranger intéressé de décider d'un commun accord si ce refus est raisonnablement justifié. En cas de désaccord sur ce point entre les deux Comités, la question devra être soumise au Comité d'Arbitrage.

6. Sûretés 1. a. Lorsque: (i) Un Débiteur Bancaire Allemand a reçu de l'un de ses clients des sûretés quelconques, générales ou particulières (y compris une garantie) en nantissement de facilités de crédit tenues par le Débiteur Bancaire Allemand à la disposition de ce client, et lorsque (ii) Les facilités de crédit accordées à ce client (garanties ou non) proviennent d'un crédit à court terme contracté envers un ou plusieurs des Créanciers Bancaires Etranger par le Débiteur Allemand intéressé, l'ensemble, ou une part proportionnelle, des sûretés alors détenues par le Débiteur Bancaire Allemand, sera détenu par ce débiteur à titre de dépôt valide et effectif constituté pour le compte du ou des Créanciers Bancaires Etrangers intéressés, aux termes et dans les conditions applicables à ces sûretés, entre les mains du Débiteur Bancaire Allemand. Cette constitution en dépôt ne saurait affecter l'administration par les Débiteurs Bancaires Allemands conformément aux pratiques bancaires habituelles, de l'une quelconque des sûretés qui pourraient momentanément se trouver entre leurs mains.

b. Lorsque
l'exécution de la créance exigera la mise en jeu des sûretés constitutuées, le produit de ces sûretés devra être réparti entre le Débiteur Bancaire Allemand et les Créanciers Bancaires Etrangers, en conformité, dans toute la mesure du possible, des dispositions qui auraient été applicables à cette répartition dans le cadre de l'Accord de 1939.

Feuille fédérale. 105e année. Vol. H.

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c. Les Débiteurs Bancaires Allemands continueront, chaque fois qu'ils l'estimeront nécessaire à la protection dé leurs intérêts et des intérêts des Créanciers Bancaires Etrangers, à exiger des sûretés de leurs clients et à maintenir ces sûretés au niveau approprié.

d. Tout Débiteur Bancaire Allemand confirmera par écrit à ses Créanciers Bancaires Etrangers qu'il est détenteur de certaines sûretés pour leur compte, conformément aux dispositions du présent alinéa, II devra également fournir à ses Créanciers Bancaires Etrangers, sur demande générale ou particulière, des déclarations du modèle convenu entre le Comité Allemand et les Comités Bancaires Etrangers, établies au 30 juin et au 31 décembre et indiquant: (i) l'évaluation, en pourcentage, de la fraction garantie de l'un quelconque des crédits a court terme mentionnés à l'alinéa a du présent alinéa; (ii) le montant total des crédits à court terme dûs par le Débiteur Bancaire Allemand au Créancier Bancaire Etranger destinataire de la déclaration; (iii) l'estimation de la part proportionnelle revenant au Créancier Bancaire Etranger dans les sûretés mentionnées en (i) ci-dessus, et, (iv) le détail des sûretés ainsi détenues, y compris leur nature et la mesure dans laquelle elles ont été constituées au titre des obligations de certains clients particuliers.

2. Dans le cas des crédits à court terme pour le compte des Débiteurs Commerciaux ou Industriels Allemands, le Débiteur Commercial ou Industriel Allemand fournira au Créancier Bancaire Etranger des garanties collatérales: a. Lorsque, et dans la mesure où, conformément à l'arrangement existant en vertu du dernier des Accords précédents applicable au crédit à court terme en question, le Débiteur Commercial on Industriel Allemand était tenu de fournir des sûretés; en pareil cas, ce Débiteur devra continuer a fournir des sûretés de même nature et de même importance pendant toute la durée du présent Accord; b. Lorsque, et dans la mesure où, la fourniture de ces sûretés est compatible avec la marche des affaires du Débiteur Commercial ou Industriel Allemand et ne risque pas de compromettre la situation de ses autres créanciers.

3. Tout Débiteur Allemand devra, sur la demande de l'un quelconque de ses Créanciers Bancaires Etrangers, lui communiquer sans délai copie du dernier bilan vérifié par des
commissaires aux comptes, ainsi que tous détails concernant sa position financière que le Créancier Bancaire Etranger pourra raisonnablement demander.

4. Tout Créancier Bancaire Etranger pourra, avec le consentement de la Bank deutscher Länder, procéder à la liquidation, hors de la République Fédérale, des sûretés existant à la date du présent Accord et constituées au titre d'un crédit à court terme. Le produit net de cette liquidation (après

287 déduction de toutes les dépenses afférentes à l'opération) sera affecté a la réduction ou à l'annulation définitives du crédit à court terme correspondant ; le Créancier Bancaire Etranger sera tenu, cependant, de s'assurer les meilleures conditions de liquidation qui pourraient raisonnablement être obtenues dans l'intérêt du débiteur allemand.

7. Substitution de Créanciers Tout Créancier Bancaire Etranger est en droit de transférer tout ou partie d'un crédit à court terme : (i) à un autre Créancier Bancaire Etranger pu (ii) à toute autre personne physique ou morale approuvée par le Comité Bancaire Etranger du pays du Créancier cédant et le Comité Allemand, à condition : a. Que le transfert n'implique (sauf par accord avec le Débiteur Allemand en question) aucune modification des conditions afférentes au crédit ou à la fraction de crédit en cause; b. Qu'immédiatement après le transfert, les formules nécessaires d'accession soient échangées entre le cessionnaire et le Débiteur Allemand; c. Que tout transfert de cette nature à un Créancier Bancaire Etranger ou à une autre personne physique ou morale résidant dans le pays de l'un des autres Comités Bancaires Etrangers soit également soumis à l'agrément de la Bank deutscher Länder.

Lorsque le transfert a été effectué et les formules d'accession nécessaires échangées, le cessionnaire devient titulaire des mêmes droits et des mêmes obligations que le premier créancier au titre du crédit ou de la portion de crédit à court terme ainsi transféré.

8. Substitution de Débiteurs Tout Créancier Bancaire Etranger peut, à tout moment pendant la durée du présent Accord, et avec l'agrément du Débiteur Allemand (qui devra préalablement obtenir le consentement de la Bank deutscher Länder), prendre les dispositions nécessaires en vue de transférer à une autre banque, établissement bancaire, entreprise, ou société nfiTn-mftrp.ia.1e ou industrielle située sur le territoire de la République Fédérale (qu'elle ait déjà la qualité de Débiteur Allemand ou soit susceptible de l'acquérir) la dette relative à un crédit à court terme (ne constituant pas une nouvelle ligne de crédit selon la définition de l'Article 5 ci-dessus) dû par un Débiteur Allemand. Lorsque le transfert aura été effectué, le Créancier Bancaire Etranger et le nouveau Débiteur Allemand seront assujettis
à toutes les dispositions du présent Accord au titre du crédit en cause, et les instruments d'accession y afférents seront échangés.

9. Ouverture de nouveaux Crédits 1. Au cas où, pendant la durée du présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger mettrait de nouvelles facilités de crédit en devises étrangères à la

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disposition de l'économie allemande, en accordant à une banque, institution bancaire, entreprise, ou société commerciale ou industrielle allemandes quelconques une ligne de crédit additionnelle (ne constituant pas une nouvelle ligne de crédit » au sens de la définition donnée à l'Article 5 cidessus) en monnaie non-allemande en vue de financer les opérations commerciales entre la République Fédérale et d'autres pays, l'utilisation initiale et toute utilisation ultérieure d'un crédit de cette nature donnera au Créancier Bancaire Etranger le droit d'obtenir le remboursement, dans les conditions du présent article, d'un montant équivalent à 3% du crédit utilisé, pour chaque trimestre pendant lequel l'utilisation sera effective.

Les lignes de crédit additionnelles en question ne seront pas assujetties aux dispositions du présent Accord, 2. Pour l'application du présent Article le terme « utilisation » (availment) doit s'entendre également de l'acceptation d'un effet, de l'octroi d'une avance en espèces, et dans le cas d'un crédit confirmé, de l'ouverture de ce crédit.

3. Le Créancier Bancaire Etranger pourra exercer ses droits à remboursement à l'encontre de tout ou partie des crédits à court terme dus par celui, ou ceux de ses Débiteurs Allemands qu'il pourra désigner.

4. Le Créancier Bancaire Etranger pourra, dès l'utilisation des crédits, notifier au Débiteur ou aux Débiteurs Allemands intéressés les crédits ou fractions de crédits à court terme sur lesquels il se propose d'exercer le droit à remboursement ci-dessus mentionné. Le Créancier Bancaire Etranger adressera en même temps à la Bank deutscher Länder copie de cette notification ainsi que les détails relatifs à la ligne de crédit additionnelle et à son utilisation. Chaque Débiteur Allemand prendra, dès que possible, par l'intermédiaire de la Bank deutscher Länder, les dispositions nécessaires au remboursement définitif en devises étrangères du montant spécifié dans la notification qui lui aura été adressée par le Créancier.

5. Les dispositions des paragraphes 5, 6 et 7 de l'Article 5 ci-dessus seront censées être incorporées mutatis mutandis au présent Article.

6. Au cas où un Débiteur Allemand ne se conformerait pas dans un délai raisonnable à la notification de remboursement, le Créancier Bancaire Etranger serait en droit d'appliquer
tout ou partie des droits à remboursement en cause à d'autres crédits à court terme conformément aux conditions stipulées ci-dessus.

10. Remboursement en Monnaie Allemande

1, Tout Débiteur Allemand pourra, à la demande de son Créancier Bancaire Etranger, prendre des dispositions pour rembourser en monnaie allemande selon les conditions de conversion prévues ci-dessous, tout ou partie d'un crédit à court terme particulier, dans la mesure où ce Débiteur Allemand aurait pu, le 24 mai 1952, avoir volontairement effectué ce

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remboursement en vertu de l'Instruction n° 50, 6 du 26 juin 1950 adressée par la Commission Alliée de la Banque à la Bank deutsche Länder.

2. La conversion en monnaie allemande du montant exprimé en devises étrangères s'effectuera sur la base du taux moyen officiel coté dans la République Fédérale le jour ouvrable précédant le jour du versement effectif en monnaie allemande.

3. Tout versement de ce genre constituera, dès l'acceptation du Créancier Bancaire Etranger, remboursement définitif du montant en devises du crédit à court terme en cause, ou d'une fraction de ce crédit, d'après le taux de conversion prévu au paragraphe 2 du présent article.

4. Les soldes en monnaie allemande résultant des remboursements de crédits à court terme effectués en vertu du présent Article ou de l'Article 11A pourront être utilisés et transférés conformément aux dispositions des lois, ordonnances, instructions et licences alliées (y compris les licences générales et spéciales délivrées par la Bank deutscher Länder) en vigueur sur le territoire de la République Fédérale au 24 mai 1952, ou conformément aux autres autorisations données par la Bank deutscher Länder. Toutefois, la Bank deutscher Länder ne pourra en aucun cas prendre de dispositions réglementaires relatives au transfert et à l'utilisation des soldes en monnaie allemande, et affectant les Créanciers Bancaires Etrangers, qui soient plus défavorables pour ces Créanciers ou aient pour effet de limiter leurs droits plus étroitement que les lois, ordonnances, instructions et licences mentionnées ci-dessus.

11. Commissions et Intérêts A compter de la date du présent Accord, toutes les commissions et tous les frais d'escompte conformes aux usages bancaires, ainsi que le droit de timbre sur les lettres de change, seront payés d'avance, et l'intérêt sera versé mensuellement dans la monnaie dans laquelle le crédit en cause est maintenu.

Il est souhaitable que commissions et intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable compte tenu des circonstances, et tout différend éventuel quant à leur montant entre le Créancier Bancaire Etranger et le Débiteur Allemand pourra être soumis à leurs Banques Centrales respectives.

11A. Arriérés d'Intérêt Des intérêts au taux de 4% par an seront calculés pour chaque crédit à court terme au titre de la période comprise entre
la date du dernier paiement d'intérêts au Créancier Bancaire Etranger, ou la date d'expiration du dernier des Accords précédents applicable si elle est postérieure, et la date du présent Accord. Ces intérêts seront, au choix du Créancier Bancaire Etranger intéressé.

(i) Soit calculés à la date du présent Accord et ajoutés au principal du crédit à court terme en cause, et considérés comme une partie

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intégrante de celui-ci pour ce qui concerne l'accession au présent Accord et toutes les autres fins prévues par celui-ci, (ii) Soit différés, auquel cas ils deviendront exigibles dans la monnaie étrangère en cause lors de l'expiration du présent Accord, sous réserve cependant qu'à tout moment avant cette date, le Créancier Bancaire Etranger pourra, en vertu des dispositions de l'Article 10 ci-dessus, recevoir en monnaie allemande tout ou partie de ces intérêts différés (convertis sur la base du taux moyen officiel coté sur le territoiie de la République Fédérale le jour ouvrable précédant le jour du paiement effectif).

Dans la notification de son accession au présent Accord adressée à son Débiteur Allemand, chaque Créancier Bancaire Etranger lui notifiera en même temps l'option, qu'il a choisi d'exercer et, en l'absence d'une telle notification, le Créancier sera réputé avoir choisi la solution prévue à l'alinéa (i).

12. Partage Proportionnel des Versements et des Sûretés par les Banques Allemandes 1. Au cas où un Débiteur Allemand, ayant des dettes à la fois vis-à-vis d'un Créancier Bancaire Etranger et d'un Débiteur Bancaire Allemand, deviendrait insolvable, ou solliciterait un concordat ou arrangement de même nature avec l'ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, ou serait déclaré failli, pendant la durée du présent Accord ou dans les 3 mois suivant son expiration, le Débiteur Bancaire Allemand partagera proportionnellement avec le Créancier Bancaire Etranger le montant de tous les versements que le Débiteur Allemand aura pu effectuer entre les mains du Débiteur Bancaire Allemand à tout moment au cours des quatre mois qui auront précédé cet événement. Il procédera au même partage pour toutes les sûretés (y compris les garanties) qui auront été fournies par le Débiteur Allemand à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord.

2. Le syndic de la faillite (Konkursverwalter), ou les fonctionnaires Allemands chargés de l'exécution du concordat ou de l'arrangement dont il est question ci-dessus, ainsi que le Débiteur Bancaire Allemand, devront fournir à tous les Créanciers Bancaires Etrangers intéressés des renseignements complets sur tous les versements effectués et sur les sûretés données, comme il est indiqué ci-dessus.

13. Maintien de la responsabilité des Garants, etc.

1. Aucun
garant, endosseur, ou avaliste, résidant sur le territoire de la République Fédérale ne pourra être relevé des obligations qui lui incombent au titre d'un crédit à court terme quelconque en vertu de sa garantie, de son endos ou de son aval, du fait de l'ajournement de tout ou partie de ce crédit ou de modifications dans sa forme (y compris les modifications

291 prévues à l'Article 19 ci-dessous) par application ou en conséquence du présent Accord. Aucun débiteur résidant dans la République Fédérale et responsable totalement ou conditionnellement d'un crédit à court terme ne sera considéré comme relevé de ses obligations du fait du remboursement partiel du crédit par un tiers ou de la modification de la forme de tout ou partie de ce crédit à court terme par application ou en conséquence du présent Accord. Si l'obligation du Débiteur Allemand est garantie par un avaliste ou un garant résidant hors du territoire de la République Fédérale et qui n'accepte pas l'ajournement ou la modification de la forme de cette obligation, le Débiteur Allemand ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions du présent Accord.

2. Si un des membres d'une société de personnes ayant la qualité de Débiteur Bancaire Allemand ou de Débiteur Commercial ou Industriel Allemand cesse d'appartenir à cette société pendant la durée du présent Accord, soit pour cause de décès, soit pour toute autre raison, toutes les obligations résultant d'un crédit à court terme maintenu dans le cadre du présent Accord seront réputées avoir été en existence à la date à laquelle l'intéressé a cessé d'appartenir à la société de personnes en question; l'intéressé ou, en cas de décès, sa succession, seront, dans la mesure où ils sont reponsables de celles des obligations de la société qui étaient en existence à la date à laquelle il a cessé d'appartenir à celle-ci, responsables de toutes les obligations résultant du maintien du crédit à court terme en cause dans le cadre du présent Accord.

14. Faillite, Insolvabilité ou Tiolation de l'Accord; Effets de la Déchéance pour un Débiteur Allemand 1. Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Débiteur Allemand serait déclaré en faillite ou deviendrait insolvable, il sera immédiatement déchu des bénéfices et privilèges prévus par ledit Accord. Si, pendant la durée de l'Accord, un Créancier Bancaire Etranger proclame qu'un Débiteur Allemand est devenu insolvable et si cette déclaration est contestée, chaque partie aura le droit de porter le différend devant la Commission d'arbitrage pour décision. En attendant que cette Commission ait statué sur l'affaire, le Créancier Bancaire Etranger devra s'abstenir de toute mesure à l'encontre
du Débiteur Allemand.

2. Au cas où, à un moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Débiteur Allemand s'adresserait au tribunal compétent pour obtenir un concordat (Vergleichsverfahren) ou tout autre arrangement de même nature avec l'ensemble ou quelques-uns de ses créanciers, tout Créancier Bancaire Etranger de ce Débiteur pourra, avant que ce concordat ou cet arrangement n'ait été confirmé par le tribunal compétent, notifier au Débiteur intéressé qu'il dénonce l'Accord en ce qui concerne leurs relations mutuelles. Dès cette notification, le débiteur cessera de jouir des bénéfices et privilèges prévus par le présent Accord.

292

3. Au cas où, à tin moment quelconque pendant la durée du présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger déclarerait qu'un débiteur Allemand a violé l'une quelconque des dispositions du présent Accord et n'a pas réparé les effets de cette violation, dans les deux semaines suivant la réception d'une notification officielle à cet effet du Créancier Bancaire Etranger, celui-ci pourra soumettre le différend à la Commission d'arbitrage pour décision. En pareil cas, aucune mesure ne pourra être prise dans ce domaine par l'une quelconque des parties au présent Accord avant l'intervention de la décision de la Commission d'arbitrage. Si cette Commission se prononce contre le Débiteur Allemand et si ce dernier ne se conforme pas a cette décision dans les deux semaines suivant l'intervention de celle-ci, le Débiteur Allemand sera immédiatement déchu des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord en ce qui concerne le crédit à court terme tenu à sa disposition par le Créancier Bancaire Etranger.

4. Lorsqu'on vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent Article un Débiteur Allemand cesse, à un moment quelconque, de jouir des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord, ses dettes deviennent immédiatement exigibles et payables, soit envers l'ensemble de ses Créanciers Bancaires Etrangers si la déchéance est due à la faillite, l'insolvabilité ou l'introduction d'une demande de concordat (Vergleichsverfahren) ou d'autre arrangement de même nature avec l'ensemble ou quelquesuns de ses créanciers, soit envers le ou les Créanciers Bancaires Etrangers affectés si la déchéance est due à la violation des dispositions du présent Accord. Rien n'empêchera alors le ou les Créanciers Bancaires Etrangers intéressés de poursuivre et d'exécuter toutes leurs créances à l'encontre du Débiteur Allemand, notamment par la voie des recours qui leur seraient ouverts s'ils résidaient de façon permanente sur le territoire de la République Fédérale.

5. Le fait pour un Débiteur Allemand d'être déchu du bénéfice du présent Accord ne saurait affecter les droits que toute partie pouvait détenir à la date de la déchéance, et notamment les droits que son Créancier Bancaire Etranger pourrait détenir à l'encontre de la Deutsche Golddiskontbank au titre de toute garantie des crédits à court terme dont ce
Débiteur était responsable.

6. Lorsqu'un Débiteur Allemand cesse à un moment quelconque de jouir des bénéfices ou privilèges prévus par le présent Accord à la suite d'une notification donnée dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent Article, à l'exception du cas de concordat (Vergleichsverfahren), les dispositions de l'Article 16 ci-après ne seront pas applicables aux obligations de ce Débiteur au titre de la dette en cause.

15, Maintien des Crédits pour de plus longues Périodes Tout Créancier Bancaire Etranger peut s'entendre avec son Débiteur Allemand pour maintenir tout ou partie de ses crédits à court terme pendant

293

une période plus longue qu'il n'est prévu à l'Article 2 du présent Accord, ou pour remplacer ces crédits par d'autres crédits qui seront maintenus pendant une période plus longue qu'il n'est prévu par ledit Article. Dès l'intervention de cet arrangement, le ou les crédits à court terme ainsi prorogés ou remplacés cesseront d'être assujettis au présent Accord si la Bank deutscher Länder y consent.

16. Fourniture de Devises Etrangères La Bank deutscher Länder s'engage à tenir constamment disponibles, pendant toute la durée du présent Accord, les devises étrangères nécessaires pour permettre aux débiteurs allemands de s'acquitter des obligations en devises assumées par eux par application, ou en conséquence du présent Accord.

17. Comité Consultatif 1. En vue de permettre des consultations périodiques avec le Comité Allemand et la Bank deutscher Länder, de tenir les Comités Bancaires Etrangers informés des questions qui se poseront pendant la durée du présent Accord, et de remplir telles autres fonctions compatibles avec les dispositions de l'Accord et qui lui seraient confiées soit par ledit Accord, soit par les Comités Bancaires Etrangers, un Comité consultatif composé de représentants des Comités Bancaires Etrangers pourra être convoqué à tout moment par le Président du Comité Mixte des Représentants des Comités Bancaires Etrangers. Celui-ci sera tenu de convoquer le Comité Consultatif si le Comité Allemand ou l'un des Comités Bancaires Etrangers en fait la demande. Chaque Comité Bancaire signataire du présent Accord sera en droit de désigner un délégué. Toute réunion fixée en vertu du présent article pourra être décommandée ou différée par notification du Président du Comité Mixte susvisé.

2. Sous réserve des dispositions ci-après, toutes les décisions seront prises par un vote des délégués présents et représentant une majorité des Comités Bancaires Etrangers, à condition que cette majorité représente, au moins 50%, en valeur nominale, des crédits à, court terme alors non remboursés.

3. Le Comité ainsi nommé pourra, par un vote unanime des délégués présents et avec l'agrément du Comité allemand, interpréter et amender périodiquement le texte du présent Accord, à condition qu'aucun amendement ne soit apporté qui puisse affecter substantiellement les droits des parties au présent Accord ou de
ceux qui y auront accédé. Lorsque le Comité en question et le Comité allemand auront décidé qu'un amendement n'affecte pas substantiellement ces droits, cette décision sera obligatoire pour toutes les parties au présent Accord et ceux qui y auront accédé.

4. Au cas où, à un moment quelconque, les lois en vigueur sur le territoire de la République Fédérale autoriseraient un Créancier Bancaire

294 Etranger à demander le remboursement en monnaie allemande de tout ou partie d'un crédit à court terme, le Comité Consultatif pourra, par un vote unanime de ses délégués au cours d'une réunion (ou, sans réunion officielle, par l'accord écrit de tous ses délégués), modifier les articles 10 et 11A du présent Accord, de façon à rendre le remboursement en monnaie allemande, prévu par ces articles, obligatoire pour le débiteur, dans la mesure où un Créancier Bancaire Etranger en ferait la demande, sous réserve cependant des limitations qui, à l'époque, pourraient encore être en vigueur sur le territoire de la République Fédérale à l'égard de ces remboursements. Toute modification de cette nature sera obligatoire pour toutes les parties au présent Accord et pour ceux qui y auront accédé.

18. Investissements eîîectués dans le cadre des Accords précédents A compter de la date du présent Accord, les intérêts et les autres revenus afférents aux investissements effectués avec les Soldes Créditeurs Enregistrés, par application de l'Article 10 de l'un quelconque des Accords précédents, recevront application du traitement prévu par l'Article 10, 5 g de l'Accord de 1939, à condition que le taux de transfert de ces intérêts et autres revenus ne dépasse pas le taux d'intérêt actuellement payable, au titre des crédits à court terme, aux Créanciers Bancaires Etrangers du même pays créancier.

19. Echéance des Crédits Toutes les dettes correspondant aux crédits à court terme visés par le présent Accord viendront à échéance lors de l'expiration ou de la dénonciation dudit Accord et le montant en deviendra immédiatement exigible et payable. En outre, lors de l'expiration ou de la dénonciation de l'accord, les Créanciers Bancaires Etrangers seront en droit de débiter les comptes des Débiteurs Allemands du montant de tous les effets acceptés pour compte de ces Débiteurs même lorsque leur date d'échéance sera postérieure; dans ce dernier cas cependant aucun intérêt ne pourra être compté avant cette échéance. Dans le cas des crédits confirmés, les Créanciers Bancaires Etrangers seront en droit de porter au débit comme une obligation effective le montant de tous les effets tirés avant la date d'expiration du présent Accord même si ces effets n'ont pas à cette date été présentés pour acceptation, et comme une obligation
conditionnelle le solde inutilisé de tout crédit confirmé; mais aucun intérêt ne pourra être compté tant que les effets ne seront pas arrivés à échéance ou tant que des fonds n'auront pas été effectivement avancés par les Créanciers Bancaires Etrangers au titre de ces crédits.

20. Arbitrage 1. En cas de litige entre les Créanciers Bancaires Etrangers d'une part, et les Débiteurs Allemands (1) ou la Bank deutsche Länder d'autre part, au ( J ) Voir Annexe III A.

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sujet de l'interprétation de l'Accord ou d'une question en découlant, le litige sera soumis à une Commission d'Arbitrage instituée conformément aux dispositions du présent Article.

2. La Commission d'Arbitrage sera composée de la manière suivante : a. La Banque des Règlements Internationaux désignera trois personnes comme membres permanents de la Commission d'Arbitrage, la première en qualité de Président de la Commission, la seconde en qualité de Vice-Président chargé de présider les réunions de la Commission en l'absence du Président.

b. La Banque des Règlements Internationaux désignera en outre trois personnes en qualité de membres suppléants de la Commission d'Arbitrage. Ces dernières pourront remplacer le ou les membres permanents qui, pour cause de maladie ou pour tout autre raison, ne seraient pas en mesure d'assister aux séances de la Commission. La Banque des Règlements Internationaux spécifiera le membre permanent que chaque membre suppléant sera chargé de remplacer. Les suppléants ne pourront assister aux réunions de la Commission qu'en l'absence des membres permanents qu'ils sont respectivement chargés de remplacer.

3. Le règlement de la Commission d'Arbitrage devra contenir, entre autres les clauses suivantes: a. Chacun des signataires du présent Accord (c'est à dire les Comités Bancaires Etrangers, le Comité Allemand et la Bank deutscher Länder) devra être prévenu au moins 10 jours à l'avance de la tenue d'une audience sur une question soumise à la Commission d'Arbitrage par l'un quelconque des signataires. De ce chef chaque signataire assumera immédiatement tous les droits inhérents à la qualité de partie au débat au sens des dispositions de l'alinéa ci-dessous.

o. Pour chaque question soumise à la Commission d'Arbitrage, chacune des parties au débat sera en droit de se faire représenter à l'audience en cause par un représentant, conseil juridique ou autre mandataire et de soumettre à l'examen de la Commission d'Arbitrage un exposé écrit des arguments invoqués par elle à l'appui ou à l'encontre des thèses en présence, conformément aux règles de procédure que la Commission d'Arbitrage pourra périodiquement adopter.

c. La Commission d'Arbitrage fixera périodiquement les heures et lieux de ses audiences et les notifiera à tous les signataires du présent Accord.

d. Pour chacune de
ses décisions, unanimes ou non, la Commission d'Arbitrage exposera brièvement par écrit les attendus de la décision.

Toutefois ces attendus n'auront pas à être donnés si la Commission en dispose autrement par un vote unanime, sauf dans le cas où l'une des parties, aurait, avant l'audience, demandé par écrit qu'ils soient communiqués. Lorsque les attendus ne seront pas fournis, la décision

296 devra préciser qu'il en a été ainsi décidé à l'unanimité par la Commission et qu'aucune requête n'a été formulée par l'une quelconque des parties comme il est dit ci-dessus.

e. Si la Commission d'Arbitrage se déclare incompétente pour connaître d'une question qui lui est soumise, et si, après recours au tribunal approprié du pays de l'une quelconque des parties intéressées au débat, ce tribunal se déclare à son tour incompétent, motif pris de ce que la question est du ressort de la Commission d'Arbitrage, ou si la question est renvoyée entièrement ou partiellement à la Commission, il appartiendra à celle-ci de trancher le différend.

21. Dépenses Les frais et dépenses afférents à la préparation, à la signature et à l'exécution du présent Accord, y compris tous les frais d'ordre juridique et les autres dépenses exposés par les Comités Bancaires Etrangers avant la signature (mais postérieurement au 1er novembre 1950) et pendant la durée du présent Accord, seront à la charge des Débiteurs Allemands.

Des dispositions seront prises par le Comité Allemand en vue du remboursement de ces frais, dépenses et rémunérations.

32. Accession à l'Accord 1. Pour accéder au présent Accord chaque Créancier Bancaire Etranger notifiera à son ou à ses Débiteurs Allemands, dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur dudit Accord, qu'il est prêt à y accéder. Cette notification (qui spécifiera les crédits à court terme, dus par le ou les Débiteurs Allemands intéressés, au titre desquels l'accession est effectuée) sera établie par écrit, en double exemplaire, sur une formule type qui pourra être obtenue auprès des Comités Bancaires Etrangers dans chaque pays créancier intéressé. Dans les quatre jours de la réception d'une lettre d'accession émanant de l'un quelconque de ses Créanciers Bancaires Etrangers, le Débiteur Allemand devra lui faire parvenir une lettre confirmant son accession (1). Cette lettre sera établie sur une formule type qui pourra être obtenue auprès de la Bank deutscher Länder ou de toute Landeszentralbank (1). Tout Créancier Bancaire Etranger pourra notifier son accession par un télégramme, sous réserve d'en confirmer ultérieurement les termes selon la procédure, cidessus.

2. Tout Créancier Bancaire Etranger ayant précédemment participé à un syndicat constitué en vue de l'octroi d'un crédit à court terme sera en droit d'accéder au présent Accord au titre de sa participation.

3. Dès l'accession, le Créancier Bancaire Etranger et le Débiteur Allemand deviendront parties au présent Accord au titre des crédits à court terme spécifiés dans les lettres d'accession, et deviendront de ce fait titulaires (*) Voir Annexe IIIA.

297

des droits et obligations incombant respectivement aux Créanciers Bancaires Etrangers et aux Débiteurs Allemands, dans le présent Accord.

4. Tout Comité Bancaire Etranger pourra, avec l'assentiment du Comité Allemand, prolonger le délai pendant lequel un ou plusieurs des Créanciers Bancaires Etrangers de son pays pourront accéder au présent Accord. Cependant, lorsqu'une personne, ou une société de personnes ou de capitaux, se trouvant sur le territoire de la République Fédérale sera, pendant la durée du présent Accord, devenue, par succession ou substitution, débitrice de tout ou partie d'un crédit à court terme, ou lorsque de nouveaux instruments d'accession seront échangés par application des Articles 5, 7 ou 8, l'accession au titre du crédit ou de la fraction de crédit en cause pourra, sans l'assentiment prévu ci-dessus, être effectuée dans un délai raisonnable à compter de la succession ou substitution en question, 5. Lorsqu'un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un débiteur bancaire qui n'aura pas sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale ou que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu'un client de ce débiteur bancaire, ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit, ce client sera tenu (si le Créancier Bancaire Etranger en fait la demande) d'accéder au présent Accord au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question auxquels les dispositions du présent Accord deviendront alors applicables comme s'ils avaient été accordés directement à l'origine à ce client.

6. Lorsqu'un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordée à un débiteur commercial ou industriel qui n'aura pas sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale ou que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra plus retrouver ou identifier, et qu'une personne, ayant sa résidence habituelle sur le territoire de la République Fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit en qualité de garant, endosseur ou avaliste, cette personne sera tenue (si le Créancier Bancaire Etranger en fait la demande) d'accéder au présent Accord au titre du crédit ou de la fraction de crédit
en question auxquels les dispositions du présent Accord deviendront alors applicables comme s'ils avaient été accordés directement à l'origine à ce particulier.

7. Lorsqu'une entreprise bancaire, commerciale ou industrielle succédera ou aura succédé au débiteur primaire d'un crédit, ou d'une fraction de crédit, à court terme, par application ou en conséquence de la loi allemande (notamment du Règlement d'application n° 35 de la Loi n° 63 sur la Réforme monétaire ou de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952), le Créancier Bancaire Etranger pourra accéder au présent Accord vis-à-vis de cette entreprise au titre du crédit ou de la fraction de crédit en cause, et l'entreprise intéressée devra confirmer sa propre accession selon

298

la procédure et avec les effets prévus dans le présent Accord. Les présentes dispositions s'appliqueront également aux cas de succession par substitution d'un crédit ou d'une fraction de crédit chaque fois que cette substitution sera conforme à la législation actuellement en vigueur dans la République Fédérale (notamment, l'article 7 (3) de la Loi sur les institutions de crédit du 29 mars 1952). Dès l'accession au présent Accord, au titre d'un crédit ou d'une fraction de crédit, à court terme, du Débiteur Allemand successeur, l'accession du Débiteur Allemand auquel il s'est substitué cessera immédiatement de porter ses effets (sauf lorsqu'il est autrement disposé dans le présent Accord).

8. Lorsque, par application de la législation actuellement en vigueur dans la République Fédérale (notamment, du Règlement d'application n° 35 de la Loi n° 63 sur la Réforme monétaire ou de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952), un ou plusieurs établissements bancaires successeurs deviendront ou seront devenus responsables, conjointement avec le Débiteur Bancaire Allemand initial, d'un crédit, ou d'une fraction de crédit, à court terme, ce ou ces établissements accéderont également au présent Accord (sous réserve des dispositions des deux paragraphes suivants) au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question.

Toutefois, dans ce cas, l'accession du Débiteur Bancaire Allemand initial gardera toute sa valeur et continuera de produire tous ses effets.

9. Lorsqu'un crédit, ou une fraction de crédit, à court terme aura été accordé à un Débiteur Bancaire Allemand et qu'un client de ce dernier, ayant sa résidence habituelle hors de la République Fédérale, sera également responsable de ce crédit ou de cette fraction de crédit, ni le Débiteur Bancaire Allemand, ni aucun établissement bancaire solidaire ne seront tenus de prendre, au titre du crédit ou de la fraction de crédit en question, aucune des mesures prévues par le présent Accord (excepté en ce qui concerne leur accession qui devra être effectuée et constituera reconnaissance de l'existence et du montant du crédit ou de la fraction de crédit en question), sauf dans la mesure où le Créancier Bancaire Etranger aurait été, en l'absence du présent Accord, autorisé par la Loi allemande, à poursuivre le remboursement de sa créance
sur le territoire de la République Fédérale.

10. Lorsqu'un crédit à court terme résultera d'une avance en espèces non transformée en crédit d'acceptation, et que le Créancier Bancaire Etranger ne pourra (du fait de la législation actuellement en vigueur sur le territoire de la République Fédérale et, notamment, du Règlement d'application n° 35 de la Loi n° 63 sur la Réforme monétaire ou de l'article 7, 2 de la Loi sur les institutions de crédit promulguée le 29 mars 1952) obtenir qu'un remboursement partiel sur le territoire de la République Fédérale, ni le Débiteur Bancaire Allemand ni aucun établissement bancaire solidaire ne seront tenus de prendre aucune des mesures prévues par le présent Accord au titre de la fraction du crédit dont le Créancier Bancaire Etranger ne

299 peut actuellement poursuivre le remboursement (excepté en ce qui concerne leur accession qui devra être effectuée et constituera reconnaissance de l'existence et du montant de la fraction en cause) avant le montant où le Créancier Bancaire Etranger aurait été, en l'absence du présent Accord, autorisé, par la Loi allemande, à poursuivre le remboursement de sa créance sur le territoire de la République Fédérale.

23. Deutsche (iolddiskontbank 1. Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait limiter les obligations de la Deutsche Golddiskontbank, ou les droits des Créanciers Bancaires Etrangers à l'encontre de cette institution, ces obligations et droits étant énoncés ou incorporés dans le dernier des précédents Accords applicable à chaque crédit à court terme particulier. L'Article 23 de l'Accord de 1939 devra être considéré comme incorporé au présent Accord (pour prendre effet à compter de la date de celui-ci) sauf que: a. Le paragraphe 3 de cet article sera considéré comme modifié, l'expression « le présent Accord », qui figure au paragraphe 5 b de l'Article 23 de l'Accord de 1933, étant remplacée par les mots « l'un quelconque des accords précédents » ; b. Le paragraphe 4 de cet Article sera considéré, comme modifié, l'expression « l'Article 23 des Accords de 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937 et 1938 » étant remplacée par l'expression « l'Article 23 de l'un quelconque des Accords précédents » ; c. .Les paragraphes 5 et 7 de cet Article seront considérés comme supprimés.

2. Par la signature du présent Accord, le liquidateur de la Deutsche Golddiskontbank sera considéré comme ayant accepté les dispositions du paragraphe 1 du présent Article et comme ayant donné à chacun des Créanciers Bancaires Etrangers ayant accédé au présent Accord au titre d'un crédit, ou d'une fraction de crédit à court terme antérieurement garantis par la Deutsche Golddiskontbank, l'assurance que, dans la mesure où ces crédits ou fractions de crédit, n'ont pas encore été remboursés ou satisfaits, la responsabilité au titre de la garantie garde toute sa valeur et continue de produire tous ses effets.

24. Versements ayant d'autres Origines Au cas où, à la suite de son accession au présent Accord, un Créancier Bancaire Etranger accepterait d'une tierce partie, au titre d'une dette quelconque incombant à un débiteur
résidant à l'intérieur des frontières de l'Etat allemand telles qu'elles étaient définies au 31 décembre 1937, un versement quelconque qu'il serait tenu, soit par l'application de la loi soit pour toute autre raison, ou qu'il déciderait lui-même d'utiliser à la réduction des crédits à court terme couverts par le présent Accord, ce Créancier Bancaire Etranger devra affecter ces montants au remboursement définitif de la dette

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correspondant au crédit ou aux crédits à court terme (s'il en existe) au titre desquels lesdits montants lui auront été versés. Toutefois, lorsque le versement n'aura pas été effectué au titre d'un ou plusieurs crédits à court terme spécifiquement désignés, le Créancier Bancaire Etranger devra affecter le montant reçu à la réduction du ou des crédits à court terme de son choix, à moins qu'il ne soit détenteur d'autres créances répondant à la définition, ci-dessus (et ne présentant pas le caractère de crédits à court terme) à la réduction desquelles il serait légalement en droit, et choisirait, d'utiliser ledit versement. Le Créancier Bancaire Etranger notifiera immédiatement au ou aux Débiteurs Allemands intéressés et au Comité Allemand, ainsi qu'à son propre Comité Bancaire Etranger, l'affectation du versement à la réduction du ou des crédits à court terme en cause, dès qu'il y aura procédé ; et la dette correspondant au crédit ou aux crédits à court terme auxquels ce versement aura été affecté sera de ce fait définitivement remboursée, 25. Signature et Titre abrégé de l'Accord 1. Les originaux du présent Accord, signés par le Comité Allemand, la Bank deutscher Länder et les Comités Bancaires Etrangers intéressés seront envoyés, par l'intermédiaire des banques centrales, à la Banque des Règlements Internationaux qui en sera le dépositaire pour le compte des parties intéressées.

2. Le présent Accord pourra être nommé 1'« ACCORD DE CRÉDIT ALLEMAND DE 1952 ».

26. Notifications Toutes les notifications écrites, à caractère soit officiel soit officieux, exigées par les dispositions du présent Accord, seront considérées comme ayant été dûment données lorsqu'elles auront été envoyées par voie postale, télégraphique ou radio-télégraphique (port payé) ou remises, soit à une adresse fournie par la partie destinataire de ladite notification, soit, si aucune adresse de ce genre n'a été donnée, au domicile commercial habituel de la partie intéressée.

27. (Supprimé.)

28. Titre des Articles Les titres des différents articles du présent Accord n'ont été donnés que pour faciliter les références éventuelles et n'ont nullement pour objet d'en fixer l'interprétation.

29. Signatures nécessaires Le présent Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura été signé par le Comité Allemand et la Bank deutscher .Länder,
et lorsqu'il aura été et (en cas de besoin), ratifié, par des Comités Bancaires Etrangers représentant des Créanciers Bancaires Etrangers dont les crédits à court terme constituent, en valeur nominale, 75% du montant des crédits à court terme non remboursés.

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ANNEXE IIIA Echange de lettres enregistrant certains accords supplémentaires conclus entre les représentants des créanciers et des débiteurs au sujet de l'Annexe HI Au

Comité américain des créanciers de standstill de l'Allemagne Comité bancaire britannique pour les Affaires allemandes Comité bancaire suisse pour l'Accord de Crédit allemand Accord de crédit allemand de 1952 Messieurs, Aux termes des déclarations faites par la Commission Tripartite des Dettes Allemandes au nom des Gouvernements représentés dans son sein et par la Délégation allemande pour les Dettes extérieures au nom du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, ces Gouvernements sont prêts à prendre les mesures administratives appropriées en Allemagne en vue de permettre à l'Accord de crédit allemand de 1952 (qui constitue l'Annexe III à l'Accord sur les Dettes extérieures allemandes, et qui est désigné ci-après sous le nom d'« Accord de 1952 ») d'entrer en vigueur dès la ratification de l'Accord sur les Dettes extérieures allemandes par la République Fédérale d'Allemagne étant précisé que les paiements en devises étrangères prévus par l'Accord de 1952, autres que ceux résultant normalement de l'application de son Article 5, seront différés jusqu'à la date où l'Accord sur les Dettes extérieures allemandes (désigné ci-après par le nom d'« Accord Intergouvernemental ») entrera en vigueur conformément aux dispositions de son Article 35.

De même, les formules d'accession qu'il est proposé d'échanger conditionnellement entre créanciers et débiteurs au titre de l'Accord de 1952 font allusion (entre autres) à l'ajournement prévu ci-dessus des paiements en devises dus au titre dudit Accord. Les débiteurs conviennent que, dès que l'Accord de 1952 sera devenu pleinement applicable par suite de la mise en vigueur de l'Accord Intergouvernemental, ils verseront sans délai à leurs créanciers tous les paiements en devises étrangères au titre de l'Accord de 1952 qui auront été ajournés dans l'intervalle.

Nous confirmons par les présentes que l'Accord de 1952 entrera en vigueur lorsque les conditions prévues dans son Article 29 auront été remplies et lorsque l'Accord Intergouvernemental aura été ratifié par la République Fédérale d'Allemagne, mais qu'il cessera d'avoir effet s'il n'est Feuille fédérak. 105« année. Vol. II.

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pas inclus dans cet Accord Intergouvernemental lors de l'entrée en vigueur de ce dernier. En conséquence, la date d'entrée en vigueur de l'Accord de 1952 au sens de l'Article 2 de cet Accord doit s'entendre de la date à laquelle les conditions prévues à l'Article 29 dudit Accord auront été remplies et l'Accord Intergouvernemental aura été ratifié par la République Fédérale d'Allemagne.

Nous confirmons en outre que, si l'Accord de 1952 est inclus dans ledit Accord Intergouvernemental lors de l'entrée en vigueur de ce dernier par application de son Article 35, nous ferons chacun de notre côté tout ce qui est en notre pouvoir pour permettre un versement rapide aux créanciers de tous les paiements en devises résultant de l'application de l'Accord de 1952 qui auront été ajournés dans l'intervalle.

Nous confirmons que, conformément à l'accord intervenu entre les parties à l'Accord de 1952, les amendements suivants devront être apportés au texte de l'Accord figurant en Annexe 5 au Rapport final de la Conférence des dettes extérieures allemandes et que ces amendements devront être incorporés dans l'instrument qui sera signé.

Paragraphe. 7 du Préambule. -- Remplacer les mots « le Gouvernement de la République Fédérale et les autres Autorités appropriées » par les mots « les Autorités publiques compétentes de la République Fédérale d'Allemagne et de Berlin (Ouest) -- Ajouter le mot « et » à la fin de l'alinéa (ii).

Faire précéder l'alinéa (iv) des mots « Les Autorités publiques compétentes de la République Fédérale d'Allemagne et de Berlin (Ouest) veilleront dans toute la mesure du possible (iv) à ce que -- etc. » Article, 1. -- Définitions. Dans la définition de l'expression « République Fédérale » ajouter in fine les mots « Cette définition vise à identifier le territoire en cause et non à définir la compétence gouvernementale ».

Article 20. -- Arbitrage. Dans le paragraphe 1, insérer après les mots << Débiteurs allemands » les mots « ayant accédé au présent Accord ».

Artide, 22. -- Accession à VAccord. Dans le paragraphe 1 à la fin de la troisième phrase, supprimer les mots « et confirmant son accession » et les remplacer par les mots « confirmant qu'il accède au présent Accord et déclarant (si le créancier en fait la demande) qu'il accédera à tout accord de renouvellement ou d'extension qui pourrait
être signé par le comité allemand et la Bank deutscher Länder ».

Le Comité allemand soussigné accepte par les présentes, conformément au paragraphe 22 (4) de l'Accord de 1952, que vos Comités prolongent le délai au cours duquel un ou plusieurs créanciers bancaires étrangers de vos pays respectifs auront la possibilité d'accéder à l'Accord de 1952, de façon

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à leur permettre d'accéder pendant un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de l'Accord Intergouvernemental.

Veuillez agréer, ...

Signé pour le Comité allemand des Dettes de StandstUl et en son nom : Signé pour la Banque deutscher Länder et en son nom:

Au Comité allemand pour les Dettes de Standstill.

et à la Banque deutscher Länder.

Messieurs, Accord de crédit allemand de 1952 Nous avons l'honneur d'accuser la réception de votre lettre relative aux arrangements pris en vue de l'entrée en vigueur de l'Accord cité en référence et de l'ajournement temporaire du versement aux créanciers des paiements en devises prévus dans l'Accord en question, autres que ceux résultant de l'application normale de son Article 5, et nous confirmons par les présentes notre acceptation des modalités et conditions exposées dans votre lettre.

Nous vous confirmons en particulier notre accord sur les points suivants : a. L'Accord de 1952 entrera en vigueur lorsque les conditions prévues dans son Article 29 auront été remplies et lorsque l'Accord sur les Dettes extérieures allemandes (désigné ci-après par les mots « l'Accord Intergouvernemental») aura été ratifié par la République Fédérale d'Allemagne, mais cessera d'avoir effet s'il n'est pas inclus dans l'Accord Intergouvernemental lors de l'entrée en vigueur de ce dernier; b. Tous les paiements en devises étrangères prévus dans l'Accord de 1952, autres que ceux résultant de l'application normale de son Article 5, seront ajournés jusqu'à l'entrée en vigueur de l'Accord Intergouvernemental par application de son Article 35 ; c. Les amendements au texte de l'Accord de 1952 indiqués dans votre lettre seront incorporés à l'Accord tel qu'il sera signé.

La présente lettre pourra être signée en plusieurs exemplaires qui constitueront ensemble un seul et unique instrument.

Signé pour le Comité américain des créanciers de Standstill de l'Allemagne et en son nom: Signé pour le Comité bancaire britannique pour les Affaires allemandes et en son nom: Signé pour le Comité bancaire suisse pour l'Accord de crédit allemand et son nom:

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ANNEXE IV Recommandations agréées pour le Règlement des Créances nées de Livraisons de Marchandises et de Prestations de Services, de certaines Créances Financières et de Diverses autres Créances (Note -- Le. texte reproduit ci-dessous est celui de l'Annexe 6 au Rapport de. la Conférence des dettes extérieures allemandes, avec les modifications nécessaires pour assurer la concordance des textes dans les trois langues.)

Chapitre A. -- Champ d'application du règlement Le règlement ci-après s'applique aux créances suivantes: Article 1 Créances pécuniaires néea d'échanges internationaux de marchandises et de services, et créances pécuniaires de caractère analogue, échues avant le 8 mai 1945 à rencontre de débiteurs privés et publics (créances commerciales anciennes).

Il s'agit notamment: 1. Des créances nées de livraisons de marchandises; · 2. Des créances nées du paiement anticipé de marchandises et de services; 3. Des frais accessoires afférents aux mouvements de marchandises, pour autant qu'ils n'ont pas été facturés avec les marchandises, y compris les frets et dépenses analogues; 4. Des créances nées de prestations de services, dans la, mesure où elles ne sont pas visées par d'autres alinéas, y compris les jetons de présence des membres de conseils d'administration et des trustées; 5. Des redevances afférentes aux droits de propriété industrielle, droits d'auteur, assistance technique et des créances analogues; 6. Des créances d'indemnité nées et exigibles avant le 8 mai 1945, au titre de dommages subis à l'occasion de livraisons de marchandises ou de prestations de services; 7. Des salaires, traitements, pensions résultant de contrats de travail et commissions ; 8. Des prestations d'assurances sociales; 9. Des créances nées d'opérations d'assurance privée.

Les créances qui, bien que ne figurant pas expressément dans les catégories 1 à 9 ci-dessus, appartiennent cependant nettement à la catégorie des créances nées d'échanges internationaux de marchandises et de services réglées par le présent Article, doivent être classées aux alinéas correspondants.

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Article 2 Créances financières ci-après, y compris les intérêts impayés, nées avant le 8 mai 1945, à rencontre de débiteurs privés: 1. Créances libellées en monnaie allemande, sans clause-or ni clause de change ; 2. Créances libellées, soit en devises étrangères, soit en monnaie allemande avec clause-or ou clause de change, lorsque ces créances: a. Portent sur des personnes physiques et n'ont pas été contractées au nom d'une société appartenant au débiteur, sans égard à la durée ou au montant de la créance; ou 6. Portent sur des sociétés allemandes appartenant directement ou indirectement à la personne ou groupe de personnes physiques ou morales créancières, que ces créances se présentent sous la forme de valeurs mobilières non négociables ou sous toute autre forme ; ou c. Avaient une durée initiale inférieure à 5 ans; ou d. Avaient, sans égard à la durée, un montant initial inférieur à 40 000 dollars américains ou à la contre-valeur de cette somme (au cours du 1er juillet 1952); 3. Créances qui, bien que non mentionnées expressément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, appartiennent cependant nettement à la catégorie des créances financières réglées par le présent article et ne relèvent pas des projets de règlement contenus dans les Annexes I à III de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes.

4. A titre exceptionnel, créances nées d'hypothèques, de dettes foncières et de rentes foncières (« Grund- und Pi«ntenBchulden ») lorsque le débiteur ou propriétaire foncier est une commune ou une autre autorité publique et que le droit de gage ne résulte pas d'un contrat d'emprunt.

Les dettes foncières en francs suisses (« Schweizer Frankengrundschulden ») visées par les accords intergouvemementaux germano-suisses des 6 décembre 1920 et 25 mars 1923, font l'objet de l'Annexe A au présent document.

Article 3 Revenus antérieurs au 8 mai 1945 au bénéfice de créanciers étrangers d'investissements dans la République Fédérale d'Allemagne ou Berlin (Ouest), pour autant qu'ils ne sont pas traités dans l'Accord sur les dettes extérieures allemandes ou une autre Annexe à cet Accord.

Il s'agit notamment: 1. Des dividendes sur titres émis dans la République Fédérale d'Allemagne ou Berlin (Ouest); 2. Des bénéfices; 3. Des loyers et fermages.

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Article 4 Créances pécuniaires, nées avant le 8 mai 1945 qui ne sont traitées ni dans d'autres Annexes à l'Accord sur les dettes extérieures allemandes, ni aux Articles 1 à 3 de la présente proposition de règlement, mais relèvent par leur oaraotère de la présente proposition de règlement.

Article 5 Exceptions Sont exclues, jusqu'à nouvel ordre, de la présente proposition de règlement les créances à l'encontre de la Ville de Berlin et de services publics situés sur son territoire et contrôlés par Berlin.

Chapitre B. -- Principes généraux Article 6 Conversion en Deutschemarh 1. Les créances en Reichsmark seront réglées après que le créancier étranger aura déclaré accepter que sa créance soit convertie en Deutschemark au même taux que le serait une créance analogue d'un créancier allemand. La présente disposition s'applique également aux créances pécuniaires en Mark-or ou Reichsmark avec clause-or, qui ne présentent pas un caractère spécifiquement étranger au sens de l'alinéa 2 ci-après. Le Contrôle des changes allemand continuera à accorder l'autorisation éventuellement nécessaire soit à la conversion selon la Loi de conversion, soit à la réévaluation selon la législation relative aux bilans en Deutschemark, dans la mesure où le créancier a droit à la conversion ou à la réévaluation.

2. Il a été convenu que les créances pécuniaires financières et les hypothèques en Mark-or ou en Reichsmark avec clause-or, présentant un caractère spécifiquement étranger, seraient converties en Deutschemark au taux de 1 Mark-or ou l Reichsmark avec clause-or pour l Deutschemark.

La définition des entières applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des créances ci-dessus fera l'objet de négociations ultérieures ( l ) . Les parties aux négociations réservent leur position quant à la détermination des cas dans lesquels le principe ainsi établi pourra être appliquée ainsi que de ses modalités d'application. Il appartiendra à la Délégation allemande de décider de quelle manière la solution qui sera trouvée pourra être insérée dans le cadre des lois allemandes sur la réforme monétaire et sur la péréquation des charges nées de la guerre ou de l'aprèsguerre. : Les négociations prévues ci-dessus entre une Délégation allemande et des représentants de créanciers devraient avoir lieu avant le 31 octobre 1952 au plus tard.

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Article 7 Créances en devises étrangères avec clause-or Le principe suivant s'appliquera mutatis mutandis au règlement de ces créances : Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d'un dollar courant pour un dollar-or et d'un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.

Pour les autres dettes avec clause-or (à l'exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or qui font l'objet de l'Article 6, paragraphe 2), les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l'emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l'expression « monnaie d'émission »). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l'époque de l'échéance, de la somme en. dollars américains obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l'obligation, exprimé dans la monnaie d'émission, sur la base du taux en vigueur à l'époque du contrat ou de l'émission. Le montant en monnaie d'émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu'il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

Article 8 Evaluation en Deutschemark de créances en devises étrangères Les créances en devises étrangères seront évaluées en Deutschemark sur la base des parités notifiées au Fonds Monétaire International, en vigueur la veille du paiement. Si aucune parité n'est fixée, la conversion aura heu sur la base du cours moyen de la Bank deutscher Länder, en vigueur la veille du paiement.

Article 9 Konversionskasse für deutsche, Auslandsschulden (Caisse de conversion pour les dettes extérieures allemandes) I. -- La Délégation allemande estimait que le débiteur allemand était définitivement libéré de sa dette à concurrence de ses paiements à la Konversionskasse. Les représentants des créanciers, par contre, estimaient que de tels versements à la Konversionskasse ne seraient pas, en règle générale, reconnus par la loi de leurs pays comme libératoires pour le débiteur allemand.

Désireux de mettre un terme à de stériles discussions juridiques, les deux parties se sont mises d'accord pour rechercher une solution pratique permettant de régler, sans formalités inutiles, les demandes des créanciers.

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Tout en maintenant leurs positions juridiques, la Délégation allemande et les représentants des créanciers étrangers sont donc convenus de ce qui suit : 1. Le débiteur allemand s'engage à rembourser son créancier, selon les nouvelles conditions de règlement, sane égard aux paiements faits à la Konversionskasse, dans la mesure où le créancier: a. N'a pas effectivement reçu de la Konversionskasse le paiement correspondant au versement du débiteur, ou 6. A refusé le paiement ou la prestation de la Konversionskasse fondés sur le versement du débiteur, parce qu'il ne voulait pas reconnaître comme libératoires ce paiement ou cette prestation.

Dans le cas des valeurs mobilières soumises à la loi de validation des valeurs mobilières allemandes émises à l'étranger, le présent règlement ne s'applique qu'aux obligations et coupons validés conformément aux dispositions de cette Loi ou de tout accord conclu en ce qui concerne l'application de la Loi avec le pays où les valeurs ont été émises, ou au titre d'un jugement déclaratoire (Feststellungsbescheide) obtenu par le créancier en exécution de ladite Loi.

2. Les débiteurs seront remboursés des sommes en cause sur les fonds publics allemands.

3. Les paiements faits par le débiteur à la Konversionskasse qui ne tombent pas sous le coup de l'alinéa 1 ci-dessus sont considérés comme libératoires pour le débiteur à concurrence de leur montant.

II. -- Sous réserve des dispositions générales du paragraphe I ci-dessus : a. Le Gouvernement Fédéral s'engage à assumer la responsabilité du paiement intégral aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par des débiteurs sur le territoire de la Sarre, et au titre desquelles les créanciers étrangers n'ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d'autres contre-parties.

b. Le Gouvernement Fédéral s'engage à assumer la responsabilité du paiement aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, de 60% des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par des débiteurs en Autriche, en France, en Belgique et au Luxembourg et au titre desquelles les créanciers étrangers n'ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d'autre contre-parties.

c. Le Gouvernement Fédéral entrera en négociations avec les représentants des créanciers étrangers avant la fin de décembre 1952 au sujet de l'application de ces engagements.

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Artide 10 Versements à la Deutsche Verrechnungskasse Les parties aux négociations ont examiné la question des versements des débiteurs allemands à la Deutsche Verrechnungskasse, qui n'ont pas été suivis d'un paiement au créancier.

Etant donné la diversité des contrats encore à liquider entre l'Allemagne et les autres pays, créanciers et débiteurs estiment que les questions non élucidées devraient être réglées par la voie de négociations intergouvemementales entre la République Fédérale d'Allemagne et les Etats intéressés.

Article 11 Clause relative aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile Si, et dans la mesure où la situation financière d'un débiteur a été si gravement compromise par la guerre, les suites de la guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles, qu'il ne peut lui être demandé de s'aquitter de ses obligations dans les conditions et délais prévus dans la présente proposition de règlement, il doit obtenir des allégements. Ceux-ci doivent répondre à l'équité et à la situation particulière du débiteur. Ils doivent correspondre aux concessions dont le débiteur a déjà bénéficié ou pourrait bénéficier pour les mêmes motifs vis-à-vis d'un créancier allemand en vertu de la loi allemande et, en particulier, de la législation sur l'aide aux débiteurs (Vertragshilfsrecht).

Si le créancier et le débiteur ne parviennent pas à s'entendre la question sera tranchée par le Tribunal allemand compétent. Le créancier pourra faire appel de la décision de première instance, à son choix, soit en utilisant les recours qui lui sont ouverts par la Loi allemande, soit en s'adressant, dans les 30 jours de la notification de la décision de première instance, au Tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions de l'article 17.

La décision de ce Tribunal lie les parties.

Article 12 Transmission, par succession légale, des créances et des dettes 1. Si un créancier étranger a acquis, ou acquiert à l'avenir, par succession à cause de mort, une créance d'un autre créancier étranger, cette créance sera traitée, dans le cadre de la présente proposition de règlement, comme si elle appartenait encore au créancier originel. Il en va de même dans les cas analogues de succession juridique légale.

2. Est substitué au débiteur quiconque est tenu, aux termes de la Loi ou d'une Ordonnance exécutoire, de reprendre la dette, ou l'a reprise en vertu d'un contrat.

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Article 13 Cession de créance 1. Le créancier peut céder à un autre étranger le montant total d'une créance dont il peut exiger le paiement à l'étranger, à condition que : a. Le cessionnaire réside dans la même zone monétaire que le cédant; b. La cession n'ait pas pour effet de modifier les éléments caractéristiques de la créance; c. La cession ne serve, ni directement ni indirectement, au règlement de la créance.

Les services allemands compétents accorderont l'autorisation de cession quand seront remplies les conditions a à c. Ils devront en outre examiner avec bienveillance les demandes fondées d'un créancier étranger en vue de la cession partielle de sa créance.

La cession de la créance confère au nouveau créancier les droits et devoirs du créancier initial. Si le nouveau créancier demande au débiteur un remboursement en Deutschemark, les règlements régissant les « avoirs bloqués originels » s'appliquent à ces avoirs bloqués après un délai de 3 mois à compter de la cession.

2. La cession des créances pour lesquelles le créancier ne peut exiger le paiement qu'en Deutschemark est soumise aux dispositions en vigueur au moment considéré dans la Bépublique Fédérale et Berlin (Ouest) sur l'utilisation et la cession de telles créances. (Voir article 19.)

Article 14 Accession du créancier et du débiteur au règlement des dettes. Dispositions de Contrôle des changes. Obligations du débiteur 1. Le créancier et le débiteur désireux de régler une créance et une obligation selon les conditions de la présente proposition de règlement, doivent échanger des déclarations écrites dans ce sens. La déclaration d'adhésion du créancier peut aussi être transmise par l'intermédiaire d'un organisme créé à cet effet dans le pays du créancier.

2. Le rapport juridique entre créancier et débiteur est sujet aux dispositions allemandes et étrangères de contrôle des changes en vigueur, compte tenu des allégements et concessions particuliers prévus par le présent projet de règlement.

3. Si le débiteur se refuse à souscrire la déclaration en question, mais que le créancier se déclare lié, vis-à-vis du débiteur, par sa déclaration d'adhésion, le Contrôle des changes allemand accordera au créancier, sur sa demande, dans le cadre de sa déclaration d'adhésion, toutes les autorisations nécessaires en matière de contrôle des changes/Ces autorisations devront

311 permettre au créancier de poursuivre le débiteur et de recouvrer sa créance dans la mesure et de la manière prévues dans le présent projet de règlement.

Si le créancier n'a pas reçu satisfaction par exécution forcée, il peut révoquer sa déclaration d'adhésion.

La délivrance de l'autorisation du Contrôle des changes ne constitue pas une décision sur l'existence et le montant de la créance.

4. Au cas où le créancier demande le paiement en Deutschemark, il doit, vis-à-vis du débiteur, déclarer par écrit qu'il accepte le paiement en Dewtschemark en règlement de sa créance.

5. Au cas où le créancier peut demander et demande en fait le transfert, le débiteur doit prendre toutes les mesures exigées par la législation allemande de contrôle des changes en vigueur, pour se procurer les moyens de paiement nécessaires en devises étrangères.

Article 15 Règlement des litiges

En l'absence de dispositions contraires expresses de la présente proposition de règlement, les litiges entre créanciers et débiteurs sur l'existence ou le montant des créances seront tranchés par le Tribunal ou par le tribunal arbitral convenu entre les parties, qui est compétent d'après le rapport juridique existant.

Article 16 Commission Mixte En vue du règlement des divergences d'opinion résultant de l'interprétation du présent règlement, une Commission Mixte sera instituée. Elle comprendra un nombre égal de représentants des pays créanciers, et de représentants du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ainsi qu'un Président.

Il est recommandé que la Commission soit compétente pour décider des questions d'importance fondamentale relatives à l'interprétation du présent règlement qui lui seraient soumises par les Gouvernements.

Si un Gouvernement estime qu'un cas soumis à l'appréciation du Tribunal arbitral (Article 17) pose une question d'importance fondamentale, il est recommandé qu'il puisse demander que le Tribunal arbitral renvoie le litige à la Commission Mixte. Le Tribunal arbitral devrait avoir le même droit.

Article 17 Tribunal arbitral Le Tribunal arbitral prévu à l'Article 11 se composera d'un arbitre nommé par le créancier et d'un arbitre nommé par le débiteur. Ces deux

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arbitres désigneront un Président. S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur ce choix, ils demanderont au Président de la Chambre de Commerce Internationale de procéder à cette désignation.

Les arbitres doivent être qualifiés pour exercer dans leur pays les fonctions de juges; cette condition n'est pas exigée du Président.

Le Tribunal arbitral règle lui-même sa procédure. Il décide également quelle partie doit payer les dépens.

La Délégation allemande recommandera au Gouvernement Fédéral de veiller à ce que, dans les cas où les parties ne seraient pas en mesure de faire l'avance ou de supporter les dépens fixés par le Tribunal, le paiement de ceux-ci soit réglé d'une manière adéquate.

Le Tribunal arbitral pourra, à la demande commune des parties, connaître également d'autres litiges entre créancier et débiteur.

Au cours des négociations intergouvernementales en vue de la mise en vigueur des recommandations de la Conférence des dettes extérieures allemandes, des dispositions détaillées devront être convenues en ce qui concerne le Tribunal arbitral prévu par le présent article.

Article 18 Paiement en Deutschemark Par « paiement en Deutschemark » au sens du présent règlement, il faut entendre le paiement en monnaire allemande à un compte que le créancier étranger possède ou fait ouvrir à son nom dans un établissement financier dans le territoire de la République Fédérale d'Allemagne ou de Berlin (Ouest). Ce compte sera sujet à la réglementation allemande de contrôle des changes en vigueur.

La disposition ci-dessus n'exclut pas la délivrance d'autorisations spéciales pour d'autres modalités de paiement.

Article 19 Utilisation d'avoirs bloqués en Deutschemark 1. Le créancier étranger détenteur d'un «avoir original» en monnaie allemande pourra utiliser son avoir dans le cadre de la réglementation en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dans la République Fédérale d'Allemagne et Berlin (Ouest); il pourra également céder de tels avoirs à une autre personne hors d'Allemagne.

2. Le créancier étranger détenteur d'un « avoir de cession » en monnaie allemande conservera le droit de céder cet avoir à une autre personne hors d'Allemagne.

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Le créancier étranger détenteur d'un tel avoir conservera le droit d'utiliser cet avoir principalement à des investissements à long terme dans l'économie allemande.

3. Les Autorités allemandes compétentes prendront les règlements nécessaires pour prévenir toute évasion illégale des avoirs en monnaie allemande ou tout abus préjudiciable à l'économie allemande et à l'ensemble des créanciers. Les utilisations permises en vertu d'une autorisation générale lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, pourront, en vue de permettre le contrôle, être soumises à une autorisation individuelle, sans que les possibilités générales d'utilisation soient, de ce fait, restreintes.

4. Les Autorités allemandes compétentes s'efforceront de prévoir des possibilités d'utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark, dans la mesure où le permettra la situation des changes. Elles auront pour but de simplifier dans la mesure du possible la procédure de délivrance des autorisations.

5. En vue de la discussion de questions générales liées à l'utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark, le Gouvernement Fédéral constituera une Commission consultative composée sur une base paritaire de représentants des principaux pays créanciers d'une part et de la République Fédérale d'autre part.

Article 20 Influence du règlement sur les créances existantes Sauf dispositions contraires, le présent règlement, en tant que tel, ne modifie pas les créances auxquelles il est applicable.

Article 21 Clauses d'option de change sans clause-or La décision quant à la monnaie dans laquelle les créances avec clauses d'option de change (sans clause-or) devront être réglées reste réservée pour des accords intergouvernementaux.

Article 22 Affectation au bénéfice des débiteurs des concessions faites par les créanciers Les créanciers estiment que le bénéfice des concessions consenties par eux dans le cadre du présent règlement doit profiter aux débiteurs.

Article 23 Conversion effective 1. Toute modification des conditions d'une dette est considérée comme une conversion effective, si elle a eu heu avant le 9 juin 1933, ou encore, si elle a eu heu le 9 juin 1933 ou après cette date et à la suite de libres négociations ou en raison de l'insolvabilité survenue ou imminente du débiteur.

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2. Il sera présumé qu'il n'y a pas conversion effective résultant de libres négociations si le créancier était représenté, au moment de la conversion, soit par le séquestre allemand des biens ennemis, soit par une. personne analogue désignée par des autorités allemandes sans son assentiment.

3. Dans le cas des créances ayant la forme d'obligations, il n'y a pas non plus conversion effective lorsque le créancier s'est borné uniquement à accepter une offre unilatérale du débiteur.

4. Le débiteur aura la charge de prouver qu'il y a conversion effective.

5. Dans le cas des emprunts des églises, toute conversion sera condidérée comme effective.

Article 24 Monnaie de paiement Les dispositions concernant la monnaie dans laquelle une créance pécuniaire doit être réglée restent réservées pour des accords intergouvernementaux.

Article 25 Lois de validation des valeurs mobilières allemandes Le présent règlement ne s'applique pas aux obligations et coupons dont la validation est requise en vertu de la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes du 19 août 1949 (Wirtschaftsgezetsll, 1949, page 295) et de la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes émises à l'étranger d'août 1952, tant que ces obligations ou coupons n'auront pas été validés selon les dispositions de ces lois ou de tout accord intergouvernemental qui pourrait être conclu, en ce qui concerne l'application de ces lois, avec le pays où les valeurs ont été émises.

Chapitre C. -- Règlement des créances commerciales anciennes (Article 1) Article 26 Créances nées de livraisons de marchandises (Article 1, 1) 1. Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert: a. A partir du début de 1953, d'un tiers de la somme due ; b. A partir du 1er janvier 1954 et en 10 annuités égales des deux tiers restants.

2. Le créancier pourra, jusqu'au 31 décembre 1953 exiger de son débiteur, au lieu du transfert prévu à l'alinéa 1 6, le paiement en Deutschemark du reste de sa créance (soit les 2/3 du montant dû à l'origine) dans un délai de 3 mois à compter de la demande. Il est laissé à la discrétion des créanciers et des débiteurs de convenir d'une prolongation de 3 mois du délai en question, en cas de circonstances particulières.

315 3. Après le 31 Décembre 1953, le créancier ne pourra exiger qu'avec l'assentiment du débiteur le paiement en Deutschemark du solde de la créance.

Article 27 Créances Tiées du paiement anticipé de marchandises ou de services (Article 1, 2) 1. Les créanciers et les débiteurs doivent se mettre d'accord, avec l'autorisation des autorités compétentes de leurs pays respectifs, sur un règlement correspondant à leur cas d'espèce.

2. Si une entente ne peut être atteinte, le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant dû, en 10 annuités égales à partir du 1" octobre 1953.

3. Le créancier pourra, jusqu'au 31 Décembre 1953, exiger de son débiteur, au lieu du transfert prévu au paragraphe 2, le paiement en Deutschemark de la totalité de sa créance dans un délai de trois mois à compter de la demande. Il est recommandé aux créanciers et aux débiteurs de convenir d'une prolongation de 3 mois de ce délai en cas de circonstances particulières.

4. Après le 31 Décembre 1953, le créancier ne pourra qu'avec l'assentiment du débiteur exiger le paiement de la créance en Deutschemark.

Article 28 Salaires, traitements et 'pensions résultant de contrats de travail, commissions (Article 1, 7) 1. Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant dû, en 5 annuités égales, à partir du 1er janvier 1953. Dans ce règlement pourront être incorporés également, sur demande adressée aux autorités allemandes compétentes par l'intéressé ou par une organisation privée ou publique dûment autorisée par lui à agir en son nom, les montants dont il peut être prouvé qu'ils ont été versés temporairement soit par l'intéressé, soit en sa faveur par son employeur, à un compte ouvert dans un établissement financier dans le territoire de la République Fédérale ou de Berlin (Ouest).

Il appartiendra aux Autorités allemandes compétentes d'examiner avec bienveillance dans les cas particulièrement dignes d'intérêt, la possibilité d'une accélération du transfert.

2. Le créancier peut, à tout moment, exiger de son débiteur le paiement en Deutschemark, dans un délai de 3 mois à compter de la demande, du solde non encore transféré à l'étranger.

316 Article 29 Prestations d'assurances sociales (Article 1, 8) Ces prestations font déjà ou pourront faire l'objet de négociations et d'accords bilatéraux. Il est recommandé de comprendre dans ces accords les prestations arriérées.

Article 30 Créances au titre des assurances privées (Article 1, 9) 1. Les créances et dettes réciproques nées de contrats ou d'accords d'assurance ou de réassurance de toute espèce ou en liaison avec de tels contrats ou accords peuvent faire l'objet de négociations bilatérales.

Ces créances et dettes ne pourront être réglées que conformément aux accords bilatéraux applicables.

2, En l'absence de tels accords bilatéraux relatifs aux assurances directes ou s'il n'en est pas conclu avant le 31 mars 1953, les créances des assurés étrangers à l'encontre des compagnies d'assurances dans la République Fédérale d'Allemagne et Berlin (Ouest) seront réglées conformément aux dispositions suivantes: a. Pour les créances nées de contrats d'assurance-vie, selon les dispositions des Articles 33 et 34.

o. Pour les créances nées de contrats d'assurances dommages, accidents ou responsabilité: aa. Si le contrat d'assurance concerne des biens situés dans la République Fédérale d'Allemagne ou Berlin (Ouest), le paiement aura Heu en Deutschemark conformément aux dispositions du contrôle des changes en vigueur dans la République Fédérale et Berlin (Ouest).

bb. Les créances nées d'autres contrats d'assurances dommages, accidents et responsabilité seront réglées conformément aux dispositions de l'article 31.

c. Pour les créances nées de contrats d'assurance de toute nature comportant le paiement de rentes, selon les dispositions de l'article 28.

Les détails des dispositions du paragraphe 2 seront réglés dans l'Accord Intergouvernemental, Article 31 Créances commerciales anciennes diverses (Article 1, 3, 4, 5 et 6) 1. Le créancier pourra exiger du débiteur le transfert du montant dû, en 10 annuités égales à partir du 1er juillet 1953.

2. Le créancier pourra, jusqu'au 31 décembre 1953, exiger dé son débiteur, au lieu du transfert prévu au paragraphe 1 ci-dessus, le paiement en Deutschemark du montant dû, dans un délai de 3 mois à compter de la

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demande. Il est laissé à la discrétion des créanciers et des débiteurs de convenir d'une prolongation de 3 mois du délai en question, en cas de circonstances particulières.

3. Après le 31 décembre 1953, le paiement en Deutschemark de la créance ne pourra être exigé qu'en accord avec le débiteur.

4. Dans des cas particuliers, créancier et débiteur pourront, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes, convenir d'un règlement différent.

Article 32 Dispositions communes à toutes les créances commerciales anciennes (Article 1, 1 à 9) 1. Arriérés d'intérêts Si des intérêts sont dûs sur une créance, les arrières d'intérêts jusqu'au 31 décembre 1952 seront calculés à intérêts simples au taux suivant: a. Si le taux d'intérêt annuel était jusqu'ici inférieur ou égal à 4%, le taux antérieur subsistera; b. Si le taux d'intérêt annuel était jusqu'ici supérieur à 4%, ce taux sera réduit aux deux tiers, mais ne devra pas être inférieur à 4%; Le montant réduit des arriérés d'intérêt sera ajouté au principal de la créance, 2. Intérêts futurs Aucun intérêt n'est dû pour la période du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1957, Si des intérêts sont dus sur la créance pour la période antérieure au 1er janvier 1953, le montant non encore amorti de la créance au 1er janvier 1958 ou après, porte intérêt à compter de cette date. Le taux d'intérêt se monte à 75% du taux d'intérêt dû.

Le nouveau taux d'intérêt ne devra toutefois pas être inférieur à 4% ni supérieur à 6% par an. Si le taux d'intérêt appliqué jusqu'ici est égal ou inférieur à 4%, il reste inchangé. Les intérêts doivent être transférés à la fin de chaque année, en même temps que l'amortissement.

3. Dépôt spécial a. Dans le cas d'une créance visée à l'Article 1, alinéas 1 à 7, le créancier pourra, s'il peut prouver que sa créance est menacée, exiger du débiteur, au heu du paiement conformément aux Articles 26, 27, 28 ou 31, le paiement à un compte de dépôt en Deutschemark ouvert à son nom dans un établissement à désigner par les autorités allemandes compétentes.

Si le débiteur, en réponse à cette demande, invoque la clause relative aux cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile (Article 11), il ne sera tenu de donner suite à la demande de versement du Feuille fédérale. 105° année. Vol. II.

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créancier que lorsque le bénéfice de la clause en question lui aura été définitivement refusé.

b. Le débiteur peut verser le montant d'une dette appartenant à l'une des catégories, énuméréres à l'alinéa a ci-dessus, à un tel compte de dépôt en faveur du créancier, s'il peut être prouvé: aa. Que le débiteur est l'héritier ou l'exécuteur testamentaire du débiteur originel et que la succession doit être partagée; ou bb. Que le débiteur est une société et que celle-ci entre en liquidation; ce. Que le syndic de faillite ou l'administrateur de liquidation judiciaire procède à une distribution.

a. Le versement effectué à un compte de dépôt, conformément aux dispositions ci-dessus, libère le débiteur de sa dette. Le créancier bénéficie, en ce cas, des mêmes conditions de transfert que si le montant versé au compte de dépôt (y compris les intérêts, au cas où l'établissement tenant le compte de dépôt en verse) se trouvait encore entre les mains du débiteur.

d. Le créancier a, à tout moment, le droit d'exiger le virement à son compte en Deutschemark (Article 18) d'un montant versé à un compte de dépôt spécial.

4, Créances de faible montant Dans le cas des créances de faible montant, les Services allemands compétents examineront avec bienveillance, les demandes des intéressés en vue d'un transfert accéléré.

5. Paiement au titre des livraisons de marchandises et des prestations de services, à propos desquels le créancier prouve que le versement à son compte a été effectué sans son assentiment.

Un créancier qui prouve qu'un versement à son compte bancaire ,ou postal, pour livraisons de marchandises ou prestations de services (Article 1), a eu lieu sans son assentiment, ne peut, du fait du versement à un compte de ce genre, perdre son droit à voir son versement traité conformément au Chapitre C.

Chapitre D. -- Règlement des créances financières privées (Article 2) Article 33 Les créances en capital en monnaie allemande, y compris celles en mark-or ou en Reichsmark avec clause-or qui ne présentent pas un caractère spécifiquement étranger (Article 6), pourront continuer à être payées aux conditions convenues, en ce qui concerne tant l'intérêt que l'amortissement, conformément aux dispositions de contrôle des changes en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne et Berlin (Ouest) au moment du paiement. Selon les dispositions actuellement en vigueur, le paiement ne peut avoir lieu qu'en Deutschemark.

319

Article 34 Les créances en capital en devises étrangères et celles en mark-or ou en Reichsmark avec clause-or mais présentant un caractère spécifiquement étranger (Article 6), seront réglées comme suit: 1. Dans la mesure où le débiteur a effectué des versements à la « Xonversionskasse für deutsche Auslandschulden » la détermination des montants en capital et des intérêts restant dus sera faite selon les dispositions de l'Article 9.

2. Si des intérêts sont dus, le montant des arriérés d'intérêts jusqu'au 31 Décembre 1952 sera calculé, à intérêts simples, aux taux suivants: a. Si le taux d'intérêt annuel était jusqu'ici inférieur ou égal à 4%, le taux antérieur subsiste; b. Si le taux d'intérêt annuel était jusqu'ici supérieur à 4%, il sera réduit aux deux tiers, sans jamais être inférieur à 4%.

3. Le montant des arriérés d'intérêts calculé selon les alinéas 1 et 2 ci-dessus sera ajouté à la créance non encore remboursée. Le nouveau montant en capital ainsi obtenu portera intérêt, à partir du 1er janvier 1953, à un taux fixé à 75% du taux applicable lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, le nouveau taux d'intérêt ne devra pas être : a. Inférieur à 4% ni supérieur à 5%% par an, pour les créances sous forme d'obligations ; b. Inférieur à 4% ni supérieur à 6% par an pour les autres créances.

Si le taux d'intérêt en vigueur jusqu'ici était égal ou inférieur à 4%, il reste inchangé.

Les intérêts devront être transférés au moins tous les six mois.

4. Dans le cas des créances ayant fait l'objet d'une conversion effective, c'est le taux d'intérêt convenu lors de la conversion effective qui sert de base du calcul pour les abattements éventuels conformément aux alinéas 2 et 3.

Les réductions d'intérêt valables pour une durée limitée ne sont prises en considération que pour la période pour laquelle elles ont été convenues.

5. Dans le cas des créances ayant fait l'objet d'une conversion non effective, le taux d'intérêt qui aurait été applicable si cette conversion n'avait pas eu heu sert de base de calcul pour les abattements éventuels conformément aux alinéas 2 et 3.

6. Le nouveau montant en capital sera amorti à partir du 1er janvier 1958 par le transfert des annuités suivantes: a. Pendant les 5 premières années (du 1er Janvier 1958 au 31 Décembre 1962) une annuité de 3%;

320

ö. Pendant les 5 années suivantes (du 1er Janvier 1963 au 31 Décembre 1967) une annuité de 8%; c. Pendant les 3 années suivantes (du 1er Janvier 1968 au 31 Décembre 1970) une annuité de 15%.

Les intérêts seront calculés sur le montant en capital subsistant au moment de chaque transfert.

7. Jusqu'au 30 Juin 1953, le créancier pourra exiger que les arriérés d'intérêts calculés conformément aux alinéas 2 et 4 ci-dessus ne soient pas ajoutés au capital conformément à l'alinéa 3, mais soient réglés par paiement en Deutschemark. Le débiteur devra effectuer ce paiement dans les 6 mois de la demande.

8. Pour les montants de faible importance, les intéressés pourront, dans des cas particuliers et avec l'autorisation des autorités allemandes compétentes, convenir de conditions de remboursement différentes.

9. Les créanciers et les débiteurs pourront, compte tenu des dispositions de contrôle des changes alors en vigueur dans la Eépublique Fédérale d'Allemagne ou Berlin (Ouest), convenir du règlement en Deutschemark de tout ou partie de la créance.

10. Les autorités allemandes compétentes se réservent d'examiner avec bienveillance, dans les cas particulièrement dignes d'intérêt, les demandes des intéressés en vue de conditions de remboursement différentes.

11. Les créanciers étrangers titulaires des créances énumérées à l'Article 2, alinéa 2 6 pourront exiger le paiement en Deutschemark des intérêts échus au 31 Décembre 1952 sans la réduction prévue a l'alinéa 2 du présent Article, s'ils acceptent ce paiement comme un règlement complet.

12. Le cas échéant, les principes posés dans l'Annexe II de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes pourront être appliqués, pour compléter la présente proposition de règlement, au règlement des créances afférentes aux obligations et coupons qui relèvent de la présente proposition de règlement.

Chapitre E. --- Revenus arriérés d'investissements (Article 3) (Article 35) Le paiement a lieu en Deutschemark conformément aux dispositions de contrôle des changes en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne et à Berlin (Ouest).

321 Chapitre F. -- Autres créance§ pécuniaires (Article 4) Article 36 Ces créances sont réglées conformément aux dispositions applicables à la catégorie de créances à laquelle elles appartiennent ou avec laquelle elles présentent, en raison de leur caractère, le plus d'analogie. En cas de doute, il sera tenu compte des dispositions généralement contenues dans les accords de paiement.

ANNE5E IV A (Note -- Le, texte reproduit ci-dessous est celui de l'Annexe, 6 A au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemandes.)

Déclaration commune des Délégations allemande et suisse au sujet des négociations relatives au règlement des dettes foncières suisses libellées en francs suisses (Schweizer Frankengmndschuldén) En exécution de la déclaration du 20 mars 1952 soumise par les représentants des créanciers et des débiteurs à la Conférence des Dettes allemandes de Londres, des négociations ont eu lieu à Fribourg en Brisgau les 10 et 11 juin 1952. Elles n'ont cependant pu aboutir à une conclusion. La Conférence de Londres en a été informée par une déclaration du 11 juin 1952.

La continuation des négociations n'a pas jusqu'ici été possible par suite de diverses circonstances. Les parties les reprendront toutefois le plus tôt possible avec la participation de l'Office Fiduciaire (Vertrauensstelle). La Délégation allemande avisera de leur résultat la Conférence de Londres, avant la signature de l'Accord Intergouvememental sur le règlement des dettes extérieures allemandes.

La Délégation suisse renvoie une fois de plus à 1'« Exposé concernant les dettes foncières libellées en francs suisses » présenté à la Conférence à la suite des déclarations de la Délégation suisse à la deuxième séance pionière du 29 février 1952 (voir GD/V/Comité de Négociation D/Doc. 3 du 13 mars 1952) Elle réserve en conséquence sa position ultérieure, qui dépendra de l'issue des négociations bilatérales.

La Délégation allemande estime en revanche que les dettes foncières suisses libellées en francs suisses entrent dans le cadre de la Conférence de Londres sur le règlement des dettes extérieures allemandes et qu'elles doivent être réglées selon les principes élaborés au Comité de négociation D.

Les deux parties sont convenues que le tribunal arbitral à établir dans le cadre du règlement des dettes traitées au Comité D ne doit pas être

322 compétent à l'égard des dettes foncières suisses libellées en francs suisses, mais que les cas en question doivent être soumis à l'Office Fiduciaire créé conformément aux accords intergouvemementaux germano-suisses.

Londres, le, 25 juillet 1952.

Signé: Paul Leverkuehn

Signé: Koenig

ANNEXE V (Note -- Le, texte reproduit ci-dessous est celui de l'Annexe 7 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemandes.)

Recommandations agréées pour le traitement des Paiements faits à la Konversionskasse I. La Délégation allemande estimait que le débiteur allemand était définitivement libéré de sa dette à concurrence de ses paiements à la Konversionskasse. Les représentants des créanciers, par contre, estimaient que de tels versements à la Konversionskasse ne seraient pas, en règle générale, reconnus par la loi de leurs pays comme libératoires pour le débiteur allemand.

Désireux de mettre un terme à de stériles discussions juridiques, les deux parties se sont mises d'accord pour rechercher une solution pratique permettant de régler, sans formalités inutiles, les demandes des créanciers.

Tout en maintenant leurs positions juridiques, la Délégation allemande et les représentants des créanciers étrangers sont donc convenus de ce qui suit : 1. Le débiteur allemand s'engage à rembourser son créancier, selon les nouvelles conditions de règlement, sans égard aux paiements faits à la Konversionskasae, dans la mesure où le créancier: a. N'a pas effectivement reçu de la Konversionskasse le paiement correspondant au versement du débiteur, ou b. A refusé le paiement ou la prestation de la Konversionskasse fondés sur le versement du débiteur, parce qu'il ne voulait pas reconnaître comme libératoires ce paiement ou cette prestation.

Dans le cas des valeurs mobilières soumises à la Loi de validation des valeurs mobilières allemandes émises à l'étranger, le présent règlement ne s'applique qu'aux obligations et coupons validés conformément aux dispositions de cette Loi ou de tout accord conclu, en ce qui concerne l'application de la Loi, avec le pays où les valeurs ont été

323 émises ou au titre d'un jugement déclaratoire (Feststellungsbescheide) obtenu par le créancier en exécution de ladite Loi.

2. Les débiteurs seront remboursés des sommes en cause sur les fonds publics allemands.

3. Les paiements par le débiteur à la Konversionskasse qui ne tombent pas sous le coup de l'alinéa 1 ci-dessus sont considérés comme libératoires pour le débiteur à concurrence de leur montant.

H. Sous réserve des dispositions générales du paragraphe I ci-dessus: a. Le Gouvernement Fédéral s'engage à assumer la responsabilité du paiement intégral aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par des débiteurs sur le territoire de la Sarre, et au titre desquelles les créanciers étrangers n'ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d'autres contreparties.

6. Le Gouvernement Fédéral s'engage à assumer la responsabilité du paiement aux créanciers étrangers, dans les monnaies dans lesquelles elles étaient exigibles, de 60% des sommes qui ont été versées à la Konversionskasse par des débiteurs en Autriche, en France, en Belgique, et au Luxembourg et au titre desquelles les créanciers étrangers n'ont pas reçu de versements en devises étrangères ou bénéficié d'autres contreparties.

c. Le Gouvernement Fédéral entrera en négociations avec les représentants des créanciers étrangers avant la fin de décembre 1952 au sujet de l'application de ces engagements.

AKNEXE VI Recommandations agréées pour l'utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark (Note -- Le texte reproduit ci-dessous est celui de l'Annexe 8 au Rapport de la Conférence des dettes extérieures allemande.«.)

Les arrangements détaillés ci-dessous ont été convenus en ce qui concerne l'utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark: 1. Le créancier étranger détenteur d'un « avoir originel » en monnaie allemande pourra utiliser son avoir dans le cadre de la réglementation en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent règlement dans la République Fédérale d'Allemagne et Berlin (Ouest) ; il pourra également céder de tels avoirs à une autre personne hors d'Allemagne.

324

2. Le créancier étranger détenteur d'un « avoir de cession » en monnaie allemagne conservera le droit de céder cet avoir à une autre personne hors d'Allemagne.

Le créancier étranger détenteur d'un tel avoir conservera le droit d'utiliser cet avoir principalement à des investissements à long terme dans l'économie allemande.

3. Les Autorités allemandes compétentes prendront les règlements nécessaires pour prévenir toute évasion illégale des avoirs en monnaie allemande ou tout autre abus préjudiciable à l'économie allemande et à l'ensemble des créanciers. Les utilisations permises en vertu d'une autorisation générale lors de l'entrée en vigueur du présent règlement pourront, en vue d'assurer le contrôle, être soumises à une autorisation individuelle, sans que les possibilités générales d'utilisation soient de ce fait, restreintes.

4. Les Autorités allemandes compétentes s'efforceront de prévoir des possibilités d'utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark, dans la mesure où le permettra1 la situation des changes. Elles auront pour but de simplifier dans la mesure du possible la procédure de délivrance des autorisations.

5. En vue de la discussion de questions générales liées à l'utilisation des avoirs bloqués en Deutschemark, le Gouvernement Fédéral constituera une Commission consultative composée sur une base paritaire de représentants des principaux pays créanciers d'une part et de la République Fédérale d'autre part.

ANNEXE VII Accord sur les dettes en Mark-or, ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger Délégation allemande pour les dettes extérieures.

243--18 Del. 39--2177/52.

A M. le Président de la Commission Tripartite des Dettes allemandes, 29, Chesham Place, Londres, S. W. 1.

Londres, 21 novembre 1952.

Monsieur le Président, Les négociations en vue de définir les critères applicables pour décider du caractère spécifiquement étranger des obligations en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or, négociations qui avaient été prévues par l'Article V, paragraphe 3 de l'Annexe 4 et l'Article 6 de l'Annexe 6 du Rapport final de la Conférence des dettes de

325 Londres et qui étaient mentionnées dans la lettre commune de Sir Otto Niemeyer et de M. Hermann J. Abs à la Commission Tripartite des Dettes allemandes, ont eu lieu à Londres du 21 octobre au 21 novembre 1952 entre la Délégation allemande pour les dettes extérieures et une Délégation de représentants des créanciers britanniques, américains, suisses et néerlandais.

Nous sommes heureux de vous faire connaître que ces négociations ont abouti le 21 novembre 1952 à une entente enregistrée dans un Accord qui a été signé aujourd'hui. Lors de la signature de cet Accord, les Présidents des deux Délégations ont échangé quatre lettres, datées du 21 novembre 1952, qui ont pour objet de clarifier diverses questions posées par l'Accord.

Ces lettres sont les suivantes: 1. Echange de lettres relatif au transfert des montants dus sur des créances en mark-or ayant un caractère spécifiquement étranger.

2. Echange de lettres sur l'interprétation de la clause relative au contrat de « Trusteeship ».

3. Echange de lettres sur une question d'interprétation relative à la 40e Ordonnance d'application de la Loi de Conversion monétaire.

4. Echange de lettres relatif à une réserve des créanciers visant la conversion des créances à l'encontre de débiteurs secondaires et à la possibilité d'un retrait de cette réserve.

Nous avons l'honneur de vous soumettre une copie du texte de l'Accord en anglais et en allemand et les quatre échanges de lettres également en anglais et en allemand, en vous demandant de bien vouloir les approuver aussitôt que possible. Nous serions heureux que l'Accord ainsi que les quatre échanges de lettres soient joints aux Annexes I, II et IV de l'Accord sur les dettes.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.

(signé) Hermann J. Abs Président de la Délégation Allemande pour les dettes extérieures

(signé) N. Leggett Président du Comité de Négociation «B» de la Conférence des Dettes Extérieures Allemandes

(Note: 1. Les signataires de la lettre ci-dessus ont accepté que les documents cités soient joints en Annexe VII à l'Accord sur les dettes extérieures allemandes, au lieu d'être attachés aux Annexes I, II et IV comme prévu dans le dernier paragraphe de la communication ci-dessus.

2. Les échanges de lettres mentionnés dans le dernier paragraphe de cette communication ont été résumés et sont joints en Annexe VII A.)

326 Accord sur les obligations en Mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger Londres, 21 novembre 1952.

En vertu des réserves formulées dans l'Article V, paragraphe 3 de l'Annexe 4, et dans l'Article 6 de l'Annexe 6 du Rapport final de la Conférence des dettes de Londres, et de la lettre commune adressée par le Président de la Délégation allemande, M. Hermann J. Abs et par Sir Otto Niemeyer à la Commission Tripartite des Dettes allemandes, le 19 novembre 1952, au sujet des emprunts en mark-or des Municipalités allemandes, il est décidé ce qui suit: I. --· II est reconnu que les droits et créances spécifiés ci-dessous présentent un caractère spécifiquement étranger au sens des dispositions susvisées.

1. Créances exprimées en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or, afférentes à des obligations établies par des débiteurs allemands et émises ou placées à l'étranger, à condition que ces obligations: a. Constituent un emprunt, dont les termes démontrent qu'il était exclusivement destiné à être placé ou négocié dans des pays étrangers.

Lorsque l'intérêt d'une obligation quelconque était exempt d'impôt sur les revenus du capital, l'obligation sera considérée comme faisant partie d'un emprunt exclusivement destiné à être placé ou négocié dans des pays étrangers; b. Soient, aux termes des obligations elles-mêmes, payables dans des pays étrangers seulement.

Toute partie d'un emprunt différant des autres parties en raison, soit de sa désignation spéciale, soit de son assujettissement en Allemagne à un régime spécial en matière fiscale ou en ce qui concerne la cotation, sera de même considérée comme un emprunt au sens des paragraphes a ou b cidessus sauf lorsque les obligations de cette partie de l'emprunt étaient ofliciellement cotées sur un marché allemand des valeurs avant le 1er septembre 1939.

2. Créances exprimées en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or, afférentes a d'autres emprunts ou crédits résultant de transactions financières, contractés à l'étranger par des débiteurs allemands, y compris les créances de l'espèce garanties par des hypothèques, à condition: a. Qu'il ait été expressément convenu dans les accords initiaux écrits relatifs à la dette que le paiement serait fait à l'étranger, que le tribunal compétent serait un tribunal situé dans un pays étranger ou que la dette serait assujettie à la loi étrangère et

327

b. Que dans le cas des dettes contractées après le 31 juillet 1931, les sommes prêtées aient été versées en monnaie étrangère, en Reichsmark libres ou en or ou aient été prélevées sur un compte en Reichsmark bloqués au crédit duquel avaient été portés des versements provenant d'un remboursement d'emprunts en mark-or ou en devises étrangères contractés à l'étranger avant le 31 juillet 1931, à condition que les sommes provenant du compte en Reichsmark bloqués aient été prêtées à nouveau par le créancier étranger à un autre débiteur allemand avec le consentement des autorités allemandes de contrôle des changes et qu'une clause-or ou qu'une clause d'option-or ait été stipulée dans ce nouvel emprunt.

Un emprunt ou un crédit sera de même considéré comme ayant été contracté en pays étranger si le débiteur savait, au moment où la dette a été contractée, que le créancier allemand, agissant en vertu d'un contrat de « Trusteeship » n'était que le mandataire d'un prêteur étranger. Un emprunt ou crédit contracté auprès du mandataire étranger d'un préteur allemand ne sera pas considéré comme ayant été contracté en pays étranger.

II. -- Parmi les créances et les droits mentionnés au paragraphe I ne sont pas comprises les créances des compagnies d'assurance et des établissements de crédit étrangers qui, aux termes de la loi allemande, sont tenus de préparer un bilan de conversion, à condition que les créances aient été portées à l'actif de ce bilan.

III. (*) -- Dans le cas des sûretés réelles immobilières (hypothèques, privilèges et garanties foncières, « Grund- und Rentenschulden ») constituées au 20 juin 1948 en vue de garantir certaines créances personnelles, spécifiées au contrat, de créanciers étrangers, la conversion initiale continuera, sous réserve des dispositions prévues ci-après, de s'appliquer conformément aux dispositions de la Loi de conversion monétaire et de la 40e Ordonnance d'application de cette Loi, Lorsqu'une sûreté réelle immobilière aura, conformément à ces dispositions, été convertie à un taux autre que celui de l Deutschemark pour l Reichsmark, la garantie sera rétablie en faveur du créancier sous la forme d'une sûreté réelle immobilière ayant la même valeur nominale que la sûreté qui existait le 20 juin 1948 (déduction faite des réductions postérieures à cette date) et ayant le même
rang que la sûreté antérieure dans la mesure où cette prise de rang pourra être faite sans porter atteinte aux droits réels que des tiers pourraient avoir acquis sur les biens immobiliers en cause entre le 21 juin 1948 et le 15 juillet 1952. Dans la mesure où de tels droits auraient été acquis par des tiers au cours de cette période, les principes suivants seront appliqués. Leurs détails seront réglés par la Loi allemande: a. Si les biens immobiliers ont changé de propriétaire, la garantie disparue ne sera rétablie en faveur du créancier, sous la forme d'une sûreté (*) Le texte de ce paragraphe a été adopté par les parties le 12 février 1953.

328

réelle immobilière, que dans la mesure où le montant du prélèvement opéré au titre de la taxation des bénéfices réalisés lors de la conversion des hypothèques (Hypothekengewinnabgabe) est ou sera réduit.

b. Lorsqu'un tiers a acquis d'autres droits réels sur les biens immobiliers, la garantie disparue ne sera rétablie en faveur du créancier que sous la forme d'une sûreté réelle immobilière de rang immédiatement inférieur. Toutefois, lorsque le montant du prélèvement opéré au titre de la taxation des bénéfices réalisés lors de la conversion des hypothèques (Hypothekengewinnabgabe) sera réduit la sûreté rétablie prendra rang avant les droits acquis par le tiers dans la mesure où celui-ci aura bénéficié de la réduction.

c. Tout créancier dont la créance présente un caractère spécifiquement étranger se verra accorder un privilège sur la créance de compensation qui pourra être accordée à son débiteur, dans la mesure où la sûreté réelle immobilière constituée en sa faveur ne pourra être rétablie à son rang ou à son montant antérieurs.

d. Lorsqu'il n'est pas possible de donner au créancier une sûreté réelle immobilière correspondant par son montant à la sûreté antérieure, le débiteur recevra, sur les fonds publics, un montant lui permettant de satisfaire à la créance dans la mesure où elle ne pourrait, vu l'impossibilité de rétablir la sûreté initiale, être recouvrée sur les biens gagés.

Il est convenu que des principes analogues, compte tenu des ajustements nécessaires eu égard aux caractéristiques particulières à la législation locale, seront appliqués à Berlin (Ouest), étant entendu que les droits existants des créanciers ou les droits prévus en leur faveur par les modalités ci-dessus ne pourront être réduits.

IV. -- Dans tous les cas, la reconnaissance du caractère spécifiquement étranger est subordonnée à la condition préalable que la créance ait été détenue au 1er janvier 1945 par une personne qui, à l'époque, possédait la qualité de ressortissant d'un pays créancier ou qui, sans être ressortissant allemand, résidait dans un pays créancier. Lorsqu'une créance ou une sûreté réelle immobilière garantissait une créance qui était, à l'époque, détenue par un mandataire, il sera tenu compte non de la personne du mandataire mais de la personne du mandant. Toute personne morale sera censée avoir la
qualité de ressortissant du pays selon les lois duquel elle a été constituée.

V. -- Les représentants des créanciers ont demandé que les créances de créanciers étrangers à l'encontre de débiteurs secondaires [selon la définition de l'Article 15 (paragraphe 8) de la Loi de conversion, modifiée par la Loi n° 46 de la Haute Commission Alliée (Amtsblatt 1951 n° 46, page 756), mais sans la restriction qui en limite l'application aux ressortissants des Nations-Unies], y compris les sûretés réelles immobilières consti-

329

tuées par ces débiteurs secondaires, soient, dans les cas où les créances sont exprimées en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or, considérées comme présentant un caractère spécifiquement étranger et converties au taux de 1 mark-or ou l Reichsmark avec clause-or pour l Deutschemark. La Délégation allemande a répondu à cette demande que ces créances et sûretés réelles immobilières devraient être considérées du point de vue de la garantie que le débiteur primaire allemand devrait proposer dans l'offre à formuler par lui en application du Règlement des dettes de Londres.

Il a été décidé que cette question serait laissée en instance en attendant que soit clarifiée la question de la garantie des obligations des débiteurs primaires individuels. Les représentants des créanciers se sont toutefois réservé le droit d'exiger le règlement définitif de l'obligation du débiteur secondaire au taux de 1 mark-or, l Reichsmark avec une clause-or ou l Reichsmark avec une option-or pour 1 Deutschemark, dans le cas où la sûreté offerte par le débiteur primaire allemand ne serait pas suffisante.

(signé) Hermann J. Abs (signé) N. Leggett Président de la Délégation Allemande pour les Dettes Extérieures

Président du Comité de Négociation « B » de la Conférence des Dettes Extérieures Allemandes

ANNEXE VII A Dispositions agréées tendant à clarifier diverses questions relatives à l'Annexe VII Au Président de la Commission tripartite 29 Chesham Place London Monsieur le Président, Londres, 9 février 1953, Notre lettre du 21 novembre 1952 comportait en Annexe quatre échanges de lettres destinés à clarifier diverses questions relatives à l'Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations libellées en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or, présentant un caractère spécifiquement étranger.

Dans un souci de simplification, il a été suggéré que ces quatre échanges de lettres pourraient être fondus en un seul document qui serait annexé à l'Accord susvisé du 21 novembre 1952. Nous sommes parvenus à un accord sur le texte de ce document et nous avons l'honneur de vous l'adresser sous ce pli en anglais et en. allemand en vous demandant de bien vouloir l'annexer à l'Accord précité.

Veuillez agréer, ...

(signé) Hermann J. Abs (signé) N. J. F. leggett Président de la Délégation allemande pour les dettes extérieures

Président du Comité de Négociation « B » à la Conférence des dettes extérieures allemandes

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Annexe à l'Accord du 21 novembre 1952 sur les obligations en mark-or ou en Reichsmark avec une clause-or présentant un caractère spécifiquement étranger Les dispositions ci-dessous constituent une Annexe à l'Accord du 21 novembre 1952: 1. Il est confirmé que les montants exigibles, par application des Annexes 3 et 4 au Eapport de la Conférence des Dettes extérieures allemandes, au titre de créances libellées en mark-or, en Reichsmark avec une clause-or ou en Reichsmark avec une option-or seront traités, en ce qui concerne les transferts, comme si ces montants étaient payables en monnaie non allemande dans un pays étranger conformément aux dispositions de l'Article 11 parapraphe 1 a du projet d'Accord Intergouvernemental sur les dettes extérieures allemandes.

2. Il est convenu que l'existence d'un contrat de mandat (« trusteeship ») au sens du dernier alinéa du paragraphe 12 de l'Accord du 21 novembre 1952, peut être prouvée non seulement par la présentation d'un contrat écrit ou de lettres relatives au « trusteeship », mais également par le traitement appliqué dans le passé au prêteur étranger, en sa qualité de créancier, par les autorités allemandes compétentes en matière de contròie des changes.

3. Il est convenu que dans le cas des hypothèques (c'est-à-dire dans le cas de tous les « Grundpfandrechte ») garantissant des créances exprimées en monnaie non allemande et converties, conformément à l'Article I, paragraphe 2, alinéas 1, 2 et 5 de la 40e Ordonnance d'application de la loi de conversion monétaire, au taux de l Deutschemark pour l Reichsmark, l Reichsmark avec une clause-or ou l Reichsmark avec une option-or, la conversion est définitive. C'est pour cette raison que l'Accord du 21 novembre 1952 ne contient aucune disposition sur ce point particulier.

4. Aux termes du paragraphe V de l'Accord du 21 novembre 1952, les créanciers se sont réservé le droit d'exiger le règlement définitif de la conversion de leurs créances sur des débiteurs secondaires (et des sûretés réelles immobilières qui les garantissent), au taux de l Deutschemark pour 1 mark-or, l Reichsmark avec une clause-or ou l Reichsmark avec une option-or, lorsque la sûreté offerte par le débiteur primaire allemand particulier dans son offre de règlement ne paraîtrait pas suffisante au créancier. A cet égard, le Président de la
Délégation allemande pour les dettes extérieures, M. Hermann J. Abs, s'efforcera d'user de son influence sur les débiteurs primaires en cause pour les amener à faire sans délai à leurs créanciers étrangers des offres de règlement telles que leur acceptation ne placera en aucun cas le créancier dans une situation moins favorable que celle qui lui est actuellement réservée par la 40e Ordonnance d'application de la Loi de conversion monétaire. Si de telles offres sont formulées

331

et acceptées, il est à prévoir que les créanciers retireront la réserve qu'ils ont formulée dans le paragraphe V en ce qui concerne la conversion de leurs créances à l'encontre de débiteurs secondaires.

Bien que la réserve mentionnée ci-dessus ne concerne que les créanciers auxquels la 40e Ordonnance d'exécution de la Loi de conversion monétaire et l'Article 15 de ladite Loi (modifié par la Loi n° 46) sont applicables, c'est-à-dire les ressortissants des pays membres des Nations Unies, il est entendu que, conformément aux principes de non discrimination et d'égalité de traitement entre tous les créanciers, cette réserve s'appliquera également aux créances, à l'encontre de débiteurs secondaires, des personnes ne possédant pas la qualité de ressortissants de pays membres des Nations Unies.

ANNEXE VIII Interprétation agréée concernant le paragraphe (2) de l'Article 5 de l'Accord sur les Dettes extérieures allemandes Aucune des dispositions du paragraphe 2 de l'Article 5 de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes ne pourra être interprétée comme affectant les droits établis par la législation actuellement en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne ou prévus par un accord signé entre la République Fédérale d'Allemagne et une ou plusieurs autres Parties à l'Accord sur les dettes extérieures allemandes avant la signature de ce dernier Accord.

ANNEXE IX Charte du Tribunal d'arbitrage de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes Article 1 1. Le Tribunal d'Arbitrage de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes, dénommé ci-après « le Tribunal », se compose de huit membres permanents désignés comme suit: a. Trois membres nommés par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne ; 6. Un membre nommé par le Gouvernement de la République Française ; c. Un membre nommé par le Gouvernement du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord;

332

d. Un membre nommé par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique; e. Un Président et un Vice-Président nommés conjointement par les Gouvernements en droit de nommer les autres membres permanents du Tribunal. Au cas où ces Gouvernements n'auraient pu, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur de l'Accord sur les Dettes extérieures allemandes (dénommé ci-après «l'Accord»), se mettre d'accord sur la nomination du Président ou du Vice-Président ou de l'un d'entre eux, le Président de la Cour Internationale de Justice procédera à la nomination ou aux nominations, à la demande du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les Parties contractantes, dans la présente Charte.

2. Lorsqu'une partie à une instance devant le Tribunal est une Partie contractante, autre que les Gouvernements mentionnés au paragraphe 1 du présent Article, cette Partie est en droit de nommer un membre supplémentaire qui siège pour l'instance en cause. Lorsque plusieurs Parties contractantes sont dans cette situation, ces Parties sont en droit de nommer conjointement un membre supplémentaire.

3. Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne est en droit de nommer un membre supplémentaire pour siéger dans toute instance dans laquelle un membre supplémentaire, nommé conformément au paragraphe 2 du présent Article, siège également.

4. Les premières nominations de membres permanents du Tribunal seront notifiées au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'Accord.

Les nominations aux sièges devenus vacants seront notifiées dans le mois de la vacance.

5. Les Parties contractantes nommant un membre supplémentaire par application du paragraphe 2 du .présent Article notifieront leur nomination au Tribunal dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'instance pour laquelle cette nomination est faite. Au cas où la nomination de ce membre supplémentaire ne serait pas notifiée au Tribunal dans ce délai, l'instance sera conduite sans la participation de membres supplémentaires.

6. Lorsque le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne nomme un membre supplémentaire par application du paragraphe 3 du présent Article, il notifie cette nomination au tribunal dans
un délai d'un mois à compter de la réception par celui-ci de la notification de la nomination du membre supplémentaire désigné par application du paragraphe 2 du présent Article. Au cas où la nomination du membre supplémentaire désigné par le Gouvernement Fédéral ne serait pas notifiée au tribunal dans ce délai, l'instance sera conduite sans la participation de ce membre supplémentaire.

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Article 2 1. Les membres permanents du Tribunal sont nommés pour cinq ans.

Leur mandat peut être renouvelé.

2. Au cas où le Président ou le Vice-Président décède, démissionne ou Se trouve empêché de remplir les devoirs de sa charge, son successeur est désigné par les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal. Si ces Gouvernements ne peuvent se mettre d'accord pour la désignation de ce successeur dans un délai d'un mois à compter de la vacance, le Président de la Cour Internationale de Justice sera prié de procéder à la nomination, conformément aux dispositions du paragraphe 1 e de l'Article 1 de la présente Charte.

3. Au cas où un membre permanent autre que le Président ou le VicePrésident décède, démissionne ou se trouve empêché de remplir les devoirs de sa charge, le Gouvernement qui l'avait nommé nomme son successeur dans les deux mois de la vacance. Ce successeur demeure en exercice pour tout le temps qui reste a courir avant l'expiration du mandat du membre qu'il remplace.

4. Lorsqu'un membre permanent est temporairement empêché d'assister aux séances du Tribunal, le Gouvernement qui l'a nommé peut nommer un membre suppléant pour le remplacer pendant la durée de son absence.

5. "Un membre permanent dont le mandat est expiré ou qui démissionne doit cependant continuer à exercer ses fonctions jusqu'à ce que son successeur ait été nommé. Après cette nomination, à moins que le Président n'en décide autrement, il doit continuer à exercer ses fonctions dans les affaires en instance dont il avait à s'occuper, jusqu'à ce que ces affaires aient été définitivement réglées.

6. Aucun membre permanent ne peut être révoqué avant l'expiration de son mandat, si ce n'est par accord entre les Gouvernements mentionnés au paragraphe 1 de l'Article 1 de la présente Charte, et, s'il s'agit d'un membre nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice, avec le consentement de celui-ci.

Article 3 1. Tous les membres du Tribunal doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d'autres experts possédant une compétence notoire en droit international.

2. Les membres du Tribunal ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement ; ils ne peuvent se livrer à
aucune activité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d'aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s'occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.

Feuille jédérale. 105e année. Vol. II.

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3. a. Pendant la durée et après l'expiration de leur mandat, les membres du Tribunal qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent de l'immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres du Tribunal qui sont de nationalité allemande jouissent de la même immunité de juridiction a raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions que les juges siégeant dans les tribunaux allemands sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne.

0. Les membres du Tribunal qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent sur le territoire fédéral des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres de missions diplomatiques.

Article 4 1. Toute affaire dont le Tribunal est saisi est entendue par lui en assemblée plénière. L'assemblée plénière comprend, en principe, tous les membres permanents du Tribunal et les membres supplémentaires éventuellement nommés pour les questions ou le litige particulier soumis au Tribunal; toutefois, le Président et le Vice-Président ne peuvent siéger en même temps. Le quorum est de cinq membres.

Une assemblée plénière doit comprendre : a. Le Président, ou, en son absence, le Vice-Président; b. Un nombre égal de membres permanents nommés par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne et de membres permanents nommés par d'autres Parties contractantes; c. Eventuellement les membres supplémentaires en droit de siéger; 2. En l'absence du Président, le Vice-Président assume les pouvoirs et exerce les fonctions du Président.

Article 5 Le siège du Tribunal sera établi sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne au lieu qui sera déterminé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal.

Article 6 Dans l'interprétation de l'Accord et de ses Annexes, le Tribunal appliquera les règles généralement acceptées du droit international.

Article 7 1. -- a. Les langues officielles du Tribunal sont le français, l'anglais et l'allemand. Toutefois le Président peut, avec le consentement des parties, décider que seule l'une d'elles ou deux d'entre elles seront employées dans la procédure d'une affaire.

b. Les décisions du Tribunal seront rendues dans les trois langues.

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2. Les Gouvernements parties à un litige soumis au Tribunal sont représentés devant lui par des agents qui peuvent être assistés par des conseils.

3. La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur la demande des parties.

4. Le Tribunal statue à la majorité. Ses décisions sont rendues par écrit, elles comprennent un exposé des faits et sont motivées. Elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.

Article 8 1. Les traitements et indemnités du Président et du Vice-Président sont à la charge du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne pour une moitié, l'autre moitié étant répartie par fractions égales entre les autres Gouvernements en droit de nommer des membres permanents.

2. Le traitement et les indemnités de chacun des autres membres du Tribunal sont à la charge du Gouvernement qui l'a nommé. Au cas où un membre aurait été nommé par plusieurs Gouvernements, ces frais seront répartis par fractions égales entre les Gouvernements en cause.

3. Les fonds nécessaires aux autres frais du Tribunal seront fournis par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne.

4. Les questions administratives intéressant le Tribunal, les locaux dont il disposera, la nomination du personnel et ses traitements seront réglés par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal.

Article 9 Le Tribunal arrêtera ses règles de procédure dans le cadre de la présente Charte et de l'Accord.

ANNEXE X Charte de la Commission Mixte Article 1 1. La Commission Mixte (dénommée ci-après «la Commission») instituée pour l'interprétation de l'Annexe IV de l'Accord sur les dettes extérieures allemandes (dénommé ci-après « l'Accord ») comprend les huit membres permanents du Tribunal d'Arbitrage établi par application de l'Article 28 de l'Accord, et les membres supplémentaires qui peuvent être

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nommés temporairement par application des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent Article. Toutefois, tout Gouvernement ayant nommé l'un des membres permanents du Tribunal d'Arbitrage peut, au lieu de désigner ce membre permanent pour siéger à la Commission, y nommer une autre personne. (Les membres de la Commission ayant la qualité de membres permanents du Tribunal d'Arbitrage et les membres nommés à la place de ces membres permanents sont désignés ci-après par l'expression (« membres permanents de la Commission»).

2. Lorsqu'une partie à une instance devant la Commission est soit le Gouvernement d'un pays créancier autre que les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal d'Arbitrage, soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays, le Gouvernement intéressé est en droit de nommer un membre supplémentaire qui siège pour l'instance en cause. Lorsque plusieurs Gouvernements se trouvent dans cette situation ces Gouvernements sont en droit de nommer conjointement un membre supplémentaire.

3. Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne est en droit de nommer un membre supplémentaire pour siéger dans toute instance dans laquelle un membre supplémentaire nommé conformément au paragraphe 2 du présent Article siège également, 4. La nomination de tout membre permanent de la Commission, nommé à la place d'un membre permanent du Tribunal d'Arbitrage sera notifiée au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord dans les deux mois de l'entrée en vigueur de l'Accord. Les nominations aux sièges devenus vacants des membres nommés conformément aux dispositions du présent paragraphe seront notifiées dans le mois de la vacance.

5. Les Parties contractantes nommant un membre supplémentaire par application du paragraphe 2 du présent Article notifieront leur nomination à la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'instance pour laquelle cette nomination est faite. Au cas où la nomination de ce membre supplémentaire ne serait pas notifiée à la Commission dans ce délai, l'instance sera conduite sans la participation de membres supplémentaires.

6. Lorsque le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne nomme un membre supplémentaire par application du paragraphe 3 du présent Article, il
notifie cette nomination à la Commission dans un délai d'un mois à compter de la réception par celle-ci de la notification de la nomination du membre supplémentaire désigné par application du paragraphe 2 du présent Article. Au cas où la nomination du membre supplémentaire désigné par le Gouvernement Fédéral ne serait pas notifiée à la Commission dans ce délai, l'instance sera conduite sans la participation de ce membre supplémentaire.

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Article 2 Les membres permanents de la Commission seront soumis, en ce qui concerne la durée et le renouvellement de leur mandat, la nomination de leurs successeurs ou de leurs suppléants, l'exercice de leurs fonctions après démission ou expiration du mandat, et la révocation, aux règles prévues pour les membres permanents du Tribunal d'Arbitrage par l'Article 2 de la Charte de ce Tribunal (Annexe IX à l'Accord).

Article 3 !.. Tous les. membres de la Commission doivent réunir les conditions requises pour être nommés dans leurs pays respectifs à de hautes fonctions judiciaires, ou être des jurisconsultes ou d'autres experts possédant une compétence notoire en droit international.

2. Les membres de la Commission, ne doivent ni solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement ; ils ne peuvent se livrer à aucune activité incompatible avec l'exercice normal de leurs fonctions, ni participer au règlement d'aucune affaire dont ils ont eu antérieurement à s'occuper à un autre titre ou dans laquelle ils ont un intérêt direct.

3. -- a. Pendant la durée et après l'expiration de leur mandat, les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent de l'immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les membres de la Commission qui sont de nationalité allemande jouissent de la même immunité de juridiction à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions que les juges siégeant dans les Tribunaux allemands sur le territoire de la République Fédérale d'Allemagne, b. Les membres de la Commission qui ne sont pas de nationalité allemande jouissent sur le territoire fédéral des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus pour les membres des missions diplomatiques.

Article 4 Toute instance dont la Commission est saisie est entendue par trois membres permanents de la Commission et, dans le cas où des membres supplémentaires ont été nommés pour cette instance, par ces membres supplémentaires. Les membres permanents de la Commission siégeant dans une instance sont les suivants : a. Un Président, qui est soit le Président, du Tribunal d'Arbitrage soit, en son absence ou sur ses instructions, le Vice-Président du Tribunal d'Arbitrage ; b. Un membre nommé par le Président parmi les membres permanents de la Commission nommés par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne;

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e. Un membre nommé par le Président parmi les autres membres permanents de la Commission, étant précisé que dans toute instance où l'une des parties est : (i) Soit le Gouvernement d'un pays créancier en droit de nommer un membre permanent, (ii) Soit une personne possédant la qualité de ressortissant ou de résidant de ce pays, le membre permanent nommé par ce Gouvernement siège pour l'instance en cause. Lorsque plusieurs membres permanents sont en droit d'invoquer la disposition qui précède, le Président de la Commission désigne celui d'entre eux qui siège pour l'instance.

Article 5 Le siège de la Commission est le même que celui du Tribunal d'Arbitrage.

Article 6 Dans l'interprétation de l'Annexe IV à l'Accord, la Commission appliquera les règles généralement acceptées du droit international.

Article 7 1. a. Les langues officielles de la Commission sont le français, l'anglais.et l'allemand. Toutefois, le Président peut, avec le consentement des parties, décider que seule l'une d'elles ou deux d'entre elles seront employées dans la procédure d'une affaire.

b. Les décisions de la Commission sont rendues dans les trois langues.

2. Les Gouvernements parties à un litige soumis à la Commission sont représentés devant elle par des agents qui peuvent être assistés par des Conseils, les personnes privées peuvent être représentées par des Conseils.

3. La procédure comprend une phase écrite et une phase orale. La procédure orale peut être supprimée sur la demande des parties.

4. La Commission statue à la majorité. Ses décisions sont rendues par écrit ; elles comprennent un exposé des faits et sont motivées ; elles indiquent également les opinions dissidentes éventuelles.

5. Dans toute instance, la Commission peut renvoyer au Tribunal d'Arbitrage pour décision toute question qu'elle considère comme d'importance fondamentale pour l'interprétation de l'Annexe IV à l'Accord.

En pareil cas, la Commission suspend l'instance dans l'attente de la décision du Tribunal d'Arbitrage.

6. Toute Partie au présent Accord qui fait appel d'une décision de la Commission devant le Tribunal d'Arbitrage par application du paragraphe 7 de l'Article 31 de l'Accord, doit notifier l'appel à la Commission.

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7. Sauf décision contraire de la Commission, chacune des parties à l'instance paie ses propres frais.

Article 8 1. Le traitement et les indemnités de chaque membre permanent de la Commission nommé à la place d'un membre permanent du Tribunal d'Arbitrage et de tout membre additionnel sont à la charge du Gouvernement ou des Gouvernements qui l'ont nommé.

2. Le barème des frais de justice payables par les parties aux instances sera fixé par un accord administratif subsidiaire entre les Gouvernements en droit de nommer les membres permanents du Tribunal d'arbitrage.

3. Tous les autres frais de la Commission non couverts par les frais de justice sont.à la charge de la République Fédérale d'Allemagne.

4. En ce qui concerne l'administration, les locaux et le personnel, la Commission fera appel aux ressources administratives à la disposition du Tribunal d'Arbitage. Les mesures administratives particulières à la Commission qui pourraient être nécessaires seront prévues par l'accord administratif subsidiaire visé au paragraphe 2 du présent Article.

Article 9 La Commission arrêtera ses règles de procédure dans le cadre de la présente Charte et de l'Accord.

APPENDICE A Echange de lettres enregistrant l'Accord du 6 mars 1951 entre les Gouvernements de la République Française, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République d'Allemagne A. -- Lettre du Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne au Président de la Haute Commission Alliée M. le Haut-Commissaire,

Sonn, 6 Mars 1951.

En réponse à votre lettre du 23 octobre 1950, j'ai l'honneur de vous communiquer ce qui suit : I La République Fédérale confirme par la présente lettre qu'elle répond des dettes extérieures d'avant-guerre du Reich allemand y compris les dettes des autres entités à déclarer ultérieurement comme constituant des

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obligations du Reich, ainsi que des intérêts et autres charges des titres émis par le Gouvernement autrichien dans la mesure où de tels intérêts et charges étaient exigibles après le 12 mars 1938 et avant le 8 mai 1945.

Le Gouvernement Fédéral comprend que, lors de la fixation des modalités et des montants des paiements à effectuer par la République Fédérale au titre de ses obligations, usera tenu compte de sa situation générale, plus particulièrement de l'effet de la limitation de sa compétence territoriale et de sa capacité de paiement.

II Le Gouvernement Fédéral déclare reconnaître en principe les dettes provenant de l'aide économique fournie à l'Allemagne depuis le 8 mai 1945, pour autant que ces dettes ne se trouvent pas déjà reconnues par l'accord de coopération économique conclu le 15 décembre 1949 entre la République Fédérale et les Etats-Unis ou au titre des obligations assumées par la République Fédérale aux termes de l'article 133 de la Loi Fondamentale.

Le Gouvernement Fédéral est disposé à accorder aux obligations résultant de l'aide économique la priorité par rapport à toutes autres créances extérieures envers l'Allemagne ou ses ressortissants.

Le Gouvernement Fédéral juge opportun de régler les questions relatives à la reconnaissance et au règlement de ces dettes par des accords bilatéraux avec les Gouvernements des Etats ayant contribué à l'aide économique, sur le modèle de l'accord du 15 décembre 1949 conclu avec le Gouvernement des Etats-Unis, II tient pour admis que ces accords contiendront une clause d'arbitrage dans le cas de litiges. Le Gouvernement Fédéral est prêt à entamer sans délai des pourparlers avec les Gouvernements intéressés au sujet de la conclusion de ces accords.

III Le Gouvernement Fédéral exprime son désir de reprendre le paiement de la dette extérieure allemande. Il comprend qu'il y a accord entre lui et les Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur ce qui suit: « Dans l'intérêt du rétablissement des relations économiques normales entre la République Fédérale et les autres pays, il convient d'élaborer au plus vite un plan de paiements portant sur le règlement des créances publiques, et privées existant à l'encontre de l'Allemagne et de ses ressortissants.

Les Gouvernements intéressés,
y compris la République Fédérale, les créanciers et débiteurs, doivent participer à l'élaboration de ce plan.

Le plan de paiements doit traiter notamment dea créances dont le règlement peut contribuer à normaliser les rapports économiques et financiers entre la République Fédérale et les autres pays. Il tiendra compte

341 de la situation économique générale de la République Fédérale et, notamment, de l'accroissement de ses charges et de la diminution de sa substance économique. Le plan ne doit pas avoir pour effet général de déséquilibrer l'économie allemande par des répercussions indésirables sur la situation financière intérieure, ni d'affecter outre mesure les ressources allemandes en devises, présentes ou futures. Le plan ne doit pas non plus augmenter sensiblement les charges financières supportées par une Puissance occupante quelconque.

Les Gouvernements intéressés pourront, pour toutes les questions résultant des négociations sur le plan de paiements ou la capacité de paiement, demander l'avis d'experts.

Les résultats obtenus au cours des négociations doivent faire l'objet d'accords.. Il est entendu que le plan aura un caractère purement provisoire et sera sujet à révision dès que l'unité allemande aura été rétablie et qu'un règlement définitif de paix sera devenu possible. » Veuillez agréer, Monsieur le Haut-Commissaire, l'expression de ma très haute considération.

(signé) Adenauer B. -- Réponse du Président de, la Haute-Commission Alliée, au Chancelier de la République Fédérale d'Allemagne 6 mars 1951.

M. le Chancelier, En réponse à votre lettre du 6 mars 1951, concernant les dettes allemandes nous avons l'honneur, au nom des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de prendre acte des engagements du Gouvernement Fédéral relatifs à la responsabilité de la République Fédérale au titre des dettes extérieures d'avant-guerre du Reich allemand et de la dette découlant de l'assistance économique fournie à l'Allemagne par les trois Gouvernements depuis le 8 mai 1945.

En ce qui concerne la priorité aux obligations qui découlent de l'assistance économique d'après-guerre, nous sommes autorisés à déclarer que les trois Gouvernements ne se proposent pas d'exercer cette priorité d'une manière qui gêne le règlement des créances étrangères résultant d'opérations commerciales postérieures au 8 mai 1945 et essentielles au relèvement économique de la République Fédérale.

En ce qui concerne l'inclusion d'une clause d'arbitrage dans les accords relatifs aux dettes découlant de l'assistance économique d'après-guerre, les trois Gouvernements seront
disposés, en négociant ces accords, à examiner s'il est opportun d'y prévoir une telle clause pour les questions susceptibles d'être utilement réglées par une telle procédure.

342 Nous avons également l'honneur de confirmer, au nom des trois Gouvernements, l'interprétation du Gouvernement Fédéral, telle qu'elle apparaît au paragraphe 2 de l'Article I et à l'Article III de la lettre de votre Excellence. Nos Gouvernements élaborent actuellement des propositions conduisant à un dispositif de règlement; il est prévu d'y faire participer les créanciers étrangers, les débiteurs allemands et les Gouvernements intéressés, y compris le Gouvernement Fédéral. Ces propositions tendront à un règlement d'ensemble et ordonné des créances d'avant-guerre à l'encontre de l'Allemagne et des débiteurs allemands, ainsi que des dettes découlant de l'assistance économique d'après-guerre; ce règlement devra assurer un traitement juste et équitable de tous les intérêts en cause, y compris ceux du Gouvernement Fédéral. Il est prévu d'inclure l'arrangement qui en découlera dans un accord multilatéral; les accords bilatéraux qui pourront être jugés nécessaires seraient conclus dans le cadre du plan de règlement. Dès que leurs propositions seront prêtes, les trois Gouvernements les communiqueront au -Gouvernement Fédéral et aux autres Gouvernements intéressés; ils discuteront avec eux des propositions, ainsi que de la procédure à suivre en la matière.

Nous avons l'honneur de faire savoir que nos trois Gouvernements considèrent que la lettre de votre Excellence visée ci-dessus, ainsi que la présente lettre, enregistrent l'accord des Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de. la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord d'une part, et du Gouvernement de la République Fédérale d'autre part, sur les questions relatives aux dettes allemandes visées par ces lettres. Les lettres ont été rédigées en français, en anglais et en allemand, chaque texte faisant également foi.

(signé) John J. McCloy

A. Françoîs-Poncct

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de des Etats-Unis d'Amérique la République Française

Ivonc Kirkpatrick Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

APPENDICE B Rapport de la Conférence des Dettes Extérieures Allemandes (sans ses Annexes) Londres, février -- août 1952 I. -- Introduction 1. La Conférence Internationale des Dettes extérieures allemandes a été réunie par les Gouvernements de la République Française, du Royaume-

343

Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et des .Etats-Unis d'Amérique en vue d'élaborer un accord général pour le règlement des dettes extérieures allemandes. La Conférence soumet aux Gouvernements des pays participants le présent Rapport qui décrit ses travaux et expose ses recommandations pour le règlement de ces dettes. La Conférence suggère que des exemplaires de ce Rapport soient mis à la disposition des autres Gouvernements intéressés.

2. Avant de réunir la Conférence, les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amérique et le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne avaient conclu, le 6 mars 1951, un accord par lequel ce dernier Gouvernement a confirmé qu'il répondait des dettes extérieures d'avant-guerre du Reich allemand, a reconnu en principe les dettes provenant de l'aide économique fourme à l'Allemagne après la guerre par les Trois Gouvernements, et a exprimé le désir de reprendre le paiement de la dette extérieure allemande conformément aux dispositions d'un plan à élaborer par toutes les parties intéressées. L'échange de lettres enregistrant cet Accord est reproduit à l'Annexe 1.

3. En mai 1951, les Trois Gouvernements ont établi la Commission Tripartite des dettes allemandes pour les représenter dans les négociations relatives au règlement des dettes extérieures allemandes et pour organiser les travaux de la Conférence. Les Trois Gouvernements étaient représentés à la Commission Tripartite par M. François-Didier Gregh (France), SuGeorge Rende! (Royaume-Uni), et l'Ambassadeur Warren Lee Pierson (Etats-Unis). Leurs suppléants .étaient M. René Sergent, ultérieurement remplacé par M. A. Rodocanachi et M. H. Davost (France), Sir David Waley (Royaume-Uni), et le Ministre J. W. Gunter (Etats-Unis).

4. En juin et juillet 1951, la Commission a procédé à des consultations préliminaires avec la Délégation allemande pour les dettes extérieures nommée par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, et avec les représentants de certains des principaux pays créanciers. La Délégation allemande était présidée par M. Hermann J. Abs, M. Kriege étant son suppléant.

5. En décembre 1951, la Commission Tripartite a fait connaître à la Délégation allemande les montants et les modalités de paiement que les Trois Gouvernements étaient prêts à accepter en
règlement total de leurs créances au titre de l'assistance économique d'après-guerre, à condition que soit réalisé un règlement satisfaisant et équitable des dettes d'avant-guerre de l'Allemagne. Au cours de la Conférence, les Etats-Unis ont offert, en outre, de différer pendant 5 ans le recouvrement du principal de leur créance et ont modifié en conséquence leur offre de décembre 1951. Les montants

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et les modalités de paiement proposés sont indiqués à l'Annexe 2 du présent Rapport. (1) II. -- Organisation de la Conférence 6. La Conférence a tenu sa première séance plénière à Lancaster House, Londres, le 28 février 1952. Les Gouvernements de la France, du RoyaumeUni et des Etats-Unis étaient représentés par la Commission Tripartite des dettes allemandes. Les créanciers privés de ces trois pays étaient représentés par des délégations distinctes; vingt-deux pays créanciers avaient envoyé des délégations composées de représentants du Gouvernement et, dans de nombreux; cas, de représentants des créanciers privés ; trois pays avaient envoyé des observateurs ; la Banque des règlements internationaux était représentée en sa qualité particulière de créancier ; la délégation de la République Fédérale d'Allemagne comprenait des représentants du Gouvernement et des représentants des débiteurs privés.

7. Conformément aux décisions de la Conférence, les organes suivants ont été constitués : a. Le Comité Directeur, comprenant trois membres de la Commission Tripartite, treize représentants des intérêts créanciers des pays suivants : Belgique, Brésil, Etats-Unis, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse, et cinq membres représentant les intérêts débiteurs publics et privés. Ce Comité était chargé d'organiser les travaux de la Conférence et de s'assurer que toutes les recommandations soumises à la Conférence en séance plénière étaient de nature à réaliser un règlement général équitable et l'égalité de traitement de tous les créanciers à l'intérieur de chaque catégorie.

b. Le Comité des créanciers, au sein duquel chaque délégation de paya créancier était représentées. Ce Comité était l'organe de coordination entre les points de vue des divers groupes d'intérêts créanciers. Il était chargé de désigner les représentants des créanciers aux différents Comités de négociation et de communiquer au Comité directeur les vues des créanciers sur toutes les recommandations élaborées par les Comités de négociation.

c. Le Secrétariat de la Conférence placé sous l'autorité d'un Secrétaire général, M. H. A. Cridland, remplacé ultérieurement par M. E. H.Peck.

8. Le Comité Directeur a créé quatre Comités de négociation chargés respectivement des catégories de dettes suivantes: Comité A : Dettes du Reich et
dettes des autres autorités publiques, Comité B: Autres dettes à moyen et long terme, f 1 ) Les dispositions de l'Annexe 2 au Bapport de la Conférence sont devenues sans objet en raison, de la conclusion clés Accords sur ie règlement des créances des trois gouvernements au titre de l'assistance économique d'après guerre à l'Allemagne.

Les Accords ont été signés le même jour que l'Accord sur les dettes extérieures allemandes. Le dernier paragraphe du préambule du présent Accord se réfère à ces Accords.

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Comité C: Dettes de Standstill, Comité D: Dettes commerciales et dettes diverses.

Chaque comité comprenait des représentants des créanciers et des débiteurs, ainsi que des observateurs de la Commission Tripartito. Plusieurs sous-comités ont été constitués par les Comités de négociation pour traiter certaines catégories de dettes particulières.

9. Le Comité Directeur a également institué un Comité des statistiques chargé d'aider la Conférence dans ses travaux.

10. La Conférence a siégé du 28 février au 8 août 1952, avec une suspension du 5 avril au 19 mai en vue de permettre de procéder aux consultations nécessaires.

III. -- Cadre général 11. Dans la poursuite de ses travaux, la Conférence s'est basée sur les faits, les principes et les objectifs suivants: a. Les Gouvernements de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis avaient donné au Gouvernement de la République Fédérale des assurances quant aux réductions et aux conditions de règlement qu'ils seraient prêts à accepter pour leurs créances d'après-guerre au titre de l'aide économique fournie par eux à l'Allemagne, à condition que soit réalisé un règlement satisfaisant et équitable des dettes d'avantguerre.

6. Le plan de règlement devait: (i) Tenir compte de la situation économique générale de la République Fédérale et des effets de la limitation de sa compétence territoriale; ne pas disloquer l'économie allemande par des répercussions inopportunes sur la situation financière intérieure, ni drainer indûment les ressources actuelles ou futures de l'Allemagne en devises, ni accroître sensiblement les charges financières de l'un quelconque des Trois Gouvernements; (ii) Prévoir un règlement général et méthodique et assurer le traitement juste et équitable de tous les intérêts en cause; (iii) Comporter des dispositions en .vue de l'intervention des mesures appropriées lors de la réunification de l'Allemagne.

c. Le plan devait favoriser le rétablissement de relations financières et commerciales normales entre la République Fédérale et les autres pays; à cette fin, il devait: (i) Mettre fin à l'état de carence de l'Allemagne au moyen d'un règlement approprié des dettes échues ou à échoir et des arriérés d'intérêts;

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(ii) Conduire à un état de fait qui permette un retour aux relations normales entre créanciers et débiteurs; (iii) Se présenter de telle sorte qu'il contribue à la restauration du crédit international de l'Allemagne par le rétablissement de la confiance dans sa stabilité financière et dans le respect de ses obligations d'emprunteur, tout en donnant une assurance raisonnable que l'Allemagne ne manquera pas de nouveau à ses engagements ; (iv) Ne pas empêcber le Gouvernement Fédéral, et autant que possible le mettre en mesure d'observer en fin de compte les obligations que les membres du Fonds Monétaire International et de l'Organisation Européenne de Coopération Economique ont contractées en ce qui concerne le transfert des paiements courants, y compris les intérêts et les revenus des investissements.

IV. -- Recommandations 12. Dettes du Reich et dettes des autres autorités publiques.-- Les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font l'objet de l'Annexe 3.

13. Autres dettes à moyen et à long terme. -- Les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font l'objet de l'Annexe 4.

14. Dettes de standstill. -- Les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font l'objet de l'Annexe 5. La Conférence a convenu que ces recommandations devraient être mises en vigueur le plus tôt possible.

15. Dettes commerciales et dettes diverses. ·--· Les recommandations pour le règlement des dettes de cette catégorie font l'objet de l'Annexe 6.

16. La Conférence a examiné les problèmes soulevés par certaines dettes qui, en raison de leur nature spéciale, ne pouvaient faire l'objet d'un règlement complet et définitif au cours de la Conférence. Des plans ont été élaborés pour résoudre ces problèmes au cours de négociations ultérieures entre les représentants des intérêts en présence. Des dispositions appropriées ont été incluses à cet égard dans les Annexes au présent Rapport. Les négociations en question se fonderont sur les principes et les objectifs de la Conférence, et les recommandations qui en résulteront, si elles sont approuvées, seront sanctionnées par l'Accord Intergouvernemental.

17. Les modalités proposées pour le règlement des dettes allemandes d'avant-guerre ont été élaborées au cours de négociations approfondies entre représentants des
créanciers et des débiteurs. Elles se conforment aussi étroitement que possible à celles des contrats existants.

18. Comme il ressort des Annexes 3 à 6 aucun remboursement en devises ne devrait être effectué, pendant une période initiale de 5 ans, au titre du

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principal d'une dette quelconque visée par les recommandations, sauf dans les cas spéciaux où les conditions de règlement recommandées contiennent des dispositions justifiant un remboursement en principal pendant la période initiale.

19. Des dispositions appropriées ont été prévues dans les Annexes pour les cas où le débiteur se trouve dans une situation financière difficile.

Au cas où un débiteur de plusieurs emprunts étrangers se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations, toute négociation entre ce débiteur et ses créanciers devrait être conduite de façon à assurer une égale protection des intérêts de tous les créanciers de ces emprunts.

20. Le règlement des dettes de la Ville de Berlin ou des services publics lui appartenant ou contrôlés par elle et situés à Berlin est différé pour le moment. Cependant, les débiteurs privés résidant dans les secteurs occidentaux de Berlin devraient être traités comme les personnes résidant sur le territoire de la ^République Fédérale.

21. L'Accord Intergouvernemental mentionné au paragraphe 38 devrait prévoir que le Gouvernement Fédéral reprendra le transfert des versements d'intérêts et d'amortissement conformément au plan de règlement et fera tout ce qui est en son pouvoir pour assurer ces transferts.

La Conférence a reconnu le principe que le transfert des versements prévus par le plan de règlement impliquait la création et le maintien d'une situation de la balance des paiements telle que ces versements, comme les autres versements afférents aux transactions courantes, puissent être financés au moyen des rentrées en devises provenant des transactions visibles et invisibles, sans prélèvement, autre que temporaire, sur les réserves monétaires. A cet égard il conviendrait de tenir compte du fait que la convertibilité des monnaies n'a pas encore été rétablie. La Conférence a reconnu en conséquence que la création et le maintien de cette situation de la balance des paiements seraient facilités par la poursuite de la coopération internationale en vue de l'instauration de politiques commerciales libérales, du développement du commerce mondial et du retour à la libre convertibilité des monnaies. Elle recommande qu'il soit dûment tenu compte par tous les intéressés des principes énoncés dans le présent paragraphe.

Dans la préparation de
l'Accord Intergouvernemental, il conviendrait d'étudier l'élaboration de dispositions destinées à assurer que le plan de règlement sera exécuté et mené à bien à la satisfaction de toutes les parties intéressées; y compris des dispositions applicables au cas où la République Fédérale éprouverait, malgré tous ses efforts, des difficultés dans l'exécution des obligations lui incombant dans le cadre du plan.

22. Les transferts des intérêts et des versements d'amortissement exigibles en application du plan de règlement devraient être traités comme des paiements courants et, dans les cas appropriés, inclus dans tous les

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arrangements relatifs au commerce et/ou aux paiements entre la République Fédérale et l'un quelconque des pays créanciers, que ces arrangements soient bilatéraux ou multilatéraux.

23. Dans l'exécution des modalités convenues, aucune discrimination ou traitement préférentiel ne devrait être autorisé par la République Fédérale ou recherché par les pays créanciers, entre les diverses catégories de dettes ou selon la monnaie dans laquelle elles sont exigibles, ou à tout autre égard.

24. Le Gouvernement de la République Fédérale devrait prendre les mesures législatives et administratives nécessaires à la mise en vigueur du plan, notamment les mesures propres à donner aux créanciers le droit de poursuivre le recouvrement de leurs créances devant les tribunaux allemands.

25. Les règlements prévus dans le présent Rapport sont fondés sur une offre, faite ou a faire, par le débiteur aux créanciers. Cette offre, même si elle est recommandée par les représentants de créanciers, ou résulte d'un arbitrage (à moins qu'il n'ait été spécifiquement décidé que la décision arbitrale lie les créanciers individuels), pourra être refusée par le créancier, auquel cas ce dernier ne pourra revendiquer le bénéfice du plan de règlement.

Le Gouvernement Fédéral sera en droit de tenir compte de cette situation lorsqu'il donnera effet aux dispositions du paragraphe 24.

26. L'Accord Intergouvernemental devrait déclarer que, dans le cas d'une offre acceptée, lorsque le lieu juridique existant entre le débiteur" et le créancier aura fait l'objet d'une modification ou lorsqu'un nouveau contrat aura été conclu entre eux par application du plan de règlement, le débiteur sera, dès l'exécution intégrale dés obligations lui incombant à ce titre, considéré comme s'étant acquitté intégralement et définitivement, tant des obligations résultant du nouveau lien juridique que de celles résultant du lien juridique antérieur.

27. Les délais de prescription ne pourront courir à l'encontre des créances visées par le présent règlement pendant toute la période au cours de laquelle les sommes dues en vertu des contrats initiaux ont cessé d'être à la disposition des créanciers et jusqu'à la date à laquelle les sommes dues seront disponibles par application du présent plan de règlement.

En outre, la prescription ne pourra être invoquée à rencontre
des porteurs étrangers de valeurs mobilières allemandes intérieures (y compris les billets à ordre et les lettres de change) avant l'expiration d'un délai minimum d'un an à compter de la date à laquelle le tranfert en devises étrangères des intérêts ou dividendes afférents à ces valeurs mobilières, pourra de nouveau être effectué.

Le Gouvernement Fédéral prendra toute mesure nécessaire pour assurer le respect de ce principe.

28. Certains contrats d'emprunt contiennent une clause d'option de change permettant au créancier d'obtenir, à sa demande, le versement des

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sommes dues, dans une monnaie autre que celle du pays dans lequel l'emprunt a été émis. Certains autres contrats peuvent contenir des dispositions analogues. Les Gouvernements intéressés doivent discuter plus avant de cette question en vue d'aboutir à un accord avant la conclusion de l'Accord Intergouvernemental.

Sans préjudice de tout accord qui pourrait ainsi être conclu quant à la monnaie dans laquelle le paiement doit être fait, les clauses d'option de change devraient, dans les cas où le contrat prévoit le versement d'un montant fixe dans la monnaie de l'option, être considérées comme valables en tant que clauses de garantie de change; par exemple tout porteur d'un emprunt contenant une clause d'option de change serait en droit de recevoir, dans la monnaie du pays dans lequel l'emprunt a été émis, la contrevaleur, sur la base du taux de change en vigueur à la date d'échéance du paiement, du montant qui aurait été payable dans la monnaie de l'option, si l'option avait été exercée.

29. Dans le cadre des règlements prévus dans les recommandations, il sera fait application des modalités suivantes, sauf disposition contraire (notamment dans le cas de l'Emprunt Young): Les dettes libellées en dollars-or ou francs suisses-or seront calculées à raison d'un dollar courant pour un dollar-or et d'un franc suisse courant pour un franc suisse-or, et les nouveaux contrats seront libellés, suivant le cas, en dollars courants ou en francs suisses courants.

Pour les autres dettes avec clause-or (à l'exception des dettes en monnaie allemande avec clause-or qui font l'objet des Annexes 4 et 6) les sommes dues seront payables seulement dans la monnaie du pays dans lequel l'emprunt a été contracté ou émis (cette monnaie est désignée ci-après par l'expression «monnaie d'émission»). Le montant dû sera calculé à la contre-valeur, sur la base du taux de change en vigueur à l'époque de l'échéance, de la somme en dollars américains obtenue en convertissant en dollars américains le montant de l'obligation, exprimé dans la monnaie d'émission, sur la base du taux en vigueur à l'époque du contrat ou de l'émission. Le montant en monnaie d'émission ainsi obtenu ne pourra cependant être inférieur à ce qu'il aurait été sur la base du taux de change en vigueur le 1er août 1952.

30. Au sujet de la clause-or en général, la
Commission Tripartite a fait savoir à la Conférence que, parmi les arrangements convenus afin de rendre possible un règlement général du problème des dettes allemandes, les Gouvernements de la France, du Eoyaume-Uni et des Etats-Unis avaient décidé que, dans le cadre du règlement des dettes allemandes, les clauses-or ne seraient pas maintenues mais pourraient être remplacées par une clause de garantie de change sous une forme ou sous une autre. Pour l'emprunt Young, ces Gouvernements estiment naturellement essentiel de maintenir entre les différentes tranches l'égalité de traitement prévue par le contrat.

Feuille fédérale. 105« année. Vol. II.

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Les Représentants des porteurs européens ont exprimé leur regrets devant cette décision de déroger au droit contractuel des porteurs de cet Emprunt international a obtenir dans leur propre monnaie et sur une base-or le versement des sommes qui leur sont dues. C'est uniquement en raison de la décision des Gouvernements qu'ils ont inclus dans les « Recommandations agréées pour le règlement des dettes du Reich et des dettes des autres autorités publiques » (voir Annexe 3), la disposition qui y figure maintenant.

Des dispositions correspondantes ont été insérées, aux endroits appropriés, dans les autres rapports.

31. L'Annexe 7 contient dès recommandations agréées pour le traitement des paiements faits à la Konversionskasse.

32. Les avoirs en Deutschemark, qui pourraient revenir à un créancier étranger à la suite du règlement d'une dette allemande visée par le plan, devraient pouvoir être utilisés, par le créancier primitif, de façon généralement conforme aux règlements en vigueur sur le territoire de la République Fédérale et, notamment, pouvoir être transférés à d'autres personnes ne résidant pas en Allemagne. Les recommandations agréées quant à l'utilisation des avoirs en Deutschemark sont exposées en détail à l'Annexe 8.

33. La Conférence a également examiné la question de savoir s'il était nécessaire de recommander l'adoption, dans les pays créanciers, de textes législatifs destinés à restreindre les créanciers dans la recherche d'un règlement de leurs créances à l'encontre de l'Allemagne. La Conférence est arrivée à la conclusion que ces textes législatifs n'étaient pas essentiels au succès de l'exécution du plan de règlement.

34. La Conférence considère que les recommandations formulées dans le présent Rapport sont conformes aux principes exposés au paragraphe 11.

35. Les représentants de créanciers privés qui ont participé à la Conférence recommanderont aux créanciers particuliers, au nom desquels ils ont négocié, d'accepter, chacun pour ce qui le concerne, les modalités du plan de règlement.

36. Le Gouvernement de la République Fédérale allemande devrait s'engager à hâter les préparatifs techniques nécessaires pour assurer l'application effective des présentes propositions aux dates indiquées dans les diverses Annexes.

37. La Conférence exprime l'espoir que les Trustées chargés de
l'administration d'emprunts se trouveront en mesure de prêter leurs services pour l'exécution des modalités du Plan de règlement.

38. Dans l'intérêt de la restauration du crédit de l'Allemagne à l'étranger, comme dans l'intérêt des personnes dont les créances sont restées non

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réglées pendant de nombreuses années, la Conférence demande instamment aux Gouvernements intéressés de donner suite au plus tôt aux recommandations contenues dans le présent Rapport, en vue de la conclusion d'un Accord Intergouvememental destiné à donner une consécration internationale au Plan de Règlement, en même temps que d'un règlement des dettes de la République Fédérale au titre de l'assistance économique d'après-guerre.

Adopté par la séance plénière de la Conférence le 8 août 1952.

Les Etats suivants ont signé l'accord le 27 lévrier 1953: Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Canada, Ceylan, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Grèce, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pakistan, Suède, Suisse, Union sud-africaine et Yougoslavie.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'accord de Londres sur les dettes extérieures allemandes (Du 5 mai 1953)

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1953

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

28.05.1953

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