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80.029

Message concernant la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en nier et les amendements à la Convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 16 avril 1980

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de les adopter, les projets de trois arrêtés fédéraux concernant : 1. la Convention du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974) (annexe 1); 2. l'autorisation du Conseil fédéral d'accepter des modifications de la Convention du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; 3. les amendements à la Convention du 6 mars 1948 portant création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), adoptés en 1975, 1977 et 1979 (annexes 2 à 4).

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

16 avril 1980 ,

1980-205

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Chevallaz Le chancelier de la Confédération, Huber

50 Feuille fédérale. 132» année. Vol. li

721

Vue d'ensemble Dans ce message sont commentés d'une part la nouvelle Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974) et d'autre part les amendements que l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) à Londres a apportés à son statut en 1975,1977 et 1979.

La Convention SOLAS de 1974 remplace celle de 1960, qui par sa procédure pesante d'amendements de ses règles techniques n'a jamais pu être adaptée à l'évolution qui s'opère depuis 1960 en matière de construction et d'exploitation des navires. Pour cette raison, l'OMCI a émis différentes recommandations (p. ex. sur le transport des grains) invitant les Etats à adapter leurs réglementations nationales aux progrès les plus récents. Les Etats membres de l'OMCI jugèrent dès lors utile de réunir en un nouvel accord les règles de la Convention SOLAS 1960 ainsi que les résolutions ultérieures de l'OMCI et de simplifier ta procédure d'amendements par l'introduction de l'acceptation tacite des amendements aux règles techniques. En approuvant la Convention, le Conseil fédéral sera en même temps autorisé à accepter, de sa propre compétence, des amendements aux règles techniques, comme ce fut déjà le cas pour celles de la Convention de 1960.

La marine marchande suisse compte aujourd'hui 33 navires d'une capacité de plus de 470 000 tonnes de port en lourd. La Suisse a intérêt à ce que les règles internationalement reconnues de la Convention SOLAS J974 s'appliquent à ses navires.

La révision par étapes de la Convention de 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime reflète l'évolution de cette organisation spécialisée de l'ONU depuis le début de son activité en 1959. Elle est compétente en matière de sécurité de la navigation maritime et de prévention de la pollution de la mer due à la navigation et comprend aujourd'hui 116 Etats membres dont la Suisse. Dans la convention amendée de l'OMCI sont redéfinis les buts et tâches élargis de l'organisation; en outre, les différents comités sont assimilés au Comité de la sécurité maritime, et le nombre de sièges au Conseil est augmenté de 24 à 32 pour assurer une représentation appropriée des nations spécialement intéressées à la navigation et au commerce maritimes ainsi que des pays
en développement. Ces amendements au statut de l'OMCI peuvent être approuvés.

L'adoption des arrêtés fédéraux qui vous sont soumis n'aura pas de répercussions financières.

722

Message I

Convention du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974)

II

Partie générale

Cette Convention, qui a été préparée dans le cadre de l'OMCI et adoptée à Londres le 1er novembre 1974, et qui entrera en vigueur le 25 mai 1980, réglemente au niveau mondial les exigences minimales de sécurité lors de la construction et de l'armement des navires; elle contient en outre des prescriptions en matière de certificats de sécurité, de conduite des navires et de contrôle des navires. Elle doit remplacer la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 17 juin 1960 (Convention SOLAS 1960) aujourd'hui en vigueur (RO 1966 1045). La nouvelle convention prévoit avant tout une procédure accélérée pour la mise en vigueur d'amendements aux prescriptions techniques, afin qu'elles puissent être adaptées plus rapidement que jusqu'ici au niveau technique le plus récent. En outre, elle reprend et complète les prescriptions de sécurité arrêtées dès 1966 mais non encore mises en vigueur.

Les Etats contractants sont responsables de l'application de la convention à leurs navires et obtiennent le droit de contrôler l'observation de ces prescriptions sur les navires des autres Etats contractants.

III

Situation initiale

La Convention adoptée le 17 juin 1960 par la 4e Conférence internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1960), qui a amélioré les accords de 1929 et 1948, est entrée en vigueur le 26 mai 1965. Elle est aujourd'hui valable pour 97 Etats, pour la Suisse depuis le 12 avril 1966.

Grâce à l'uniformisation de principes et de prescriptions, elle a apporté une amélioration notable de la sécurité dans la navigation maritime. Cependant il s'est avéré dès 1966 que la procédure prévue à l'article VII pour la modification des prescriptions techniques (appelées règles) est trop pesante. Diverses améliorations, concernant par exemple la construction et l'armement des navires, la conduite des navires et le système de sauvetage, ont bien été adoptées par les parties contractantes à la majorité requise des deux tiers, mais n'ont pas été par la suite ratifiées par un nombre suffisant d'Etats, si bien qu'aucune d'entre elles n'a pu entrer en vigueur. Cet état de choses bloquait la modernisation progressive de la convention, raison pour laquelle les règles de 1960 sont encore aujourd'hui valables sans amendements. La Suisse a accepté les amendements de 1966 en 1971 et ceux de 1967 et 1968 en 1975. L'OMCI et les Etats contractants ayant des intérêts déterminants dans la navigation maritime ont jugé plus avantageux d'élaborer une nouvelle convention, plutôt que de modifier l'article Vil existant, étant donné que sa revision aurait dû être entreprise selon les dispositions actuelles et qu'il n'était pas garanti qu'elle entre en vigueur dans un délai acceptable. L'élaboration d'une nouvelle convention permettait en plus d'insérer sans peine les nouvelles prescriptions techniques qui ne sont pas encore entrées en vigueur.

723

112

Contenu de la Convention SOLAS 1974

C'est du 21 octobre au 1er novembre 1974 que s'est tenue la Conférence internationale convoquée par l'OMCI, à laquelle la Suisse a également pris part. Avec 66 autres Etats elle signa la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer adoptée le 1er novembre 1974. La Convention SOLAS 1974 entrera en vigueur le 25 mai 1980, après que 25 Etats représentant au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale sont devenus Parties à l'accord. Parmi ces Etats on compte presque toutes les nations possédant une flotte importante ainsi que les Etats disposant de ports où des navires suisses font souvent escale.

Comparée à celle de 1960, la nouvelle convention prévoit une procédure sensiblement allégée pour l'adoption de modifications des règles.

Selon la Convention de 1960, une modification de la convention et de toutes les règles n'entre en vigueur que lorsqu'au moins deux tiers des Etats contractants l'ont expressément acceptée.

Dans la Convention SOLAS 1974 cela ne s'applique plus que pour les modifications de articles de la convention elle-même et pour les dispositions fondamentales du chapitre I de l'annexe. Pour les chapitres II à VIII est introduit le système de l'acceptation tacite, selon lequel les règles modifiées entrent en vigueur pour tous les Etats contractants, lorsque ne s'y est pas opposé un tiers de ces Etats possédant plus de 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale. Ainsi il sera possible d'adapter plus rapidement les prescriptions techniques de la Convention SOLAS 1974 aux exigences d'une navigation maritime moderne.

La Convention de 1960 reste en vigueur pour ses Etats contractants aussi longtemps qu'ils n'ont pas accepté la nouvelle Convention de 1974. Les prescriptions de la Convention SOLAS 1960 demeurent, selon l'article VI de la Convention de 1974, obligatoires pour les navires auxquels elles s'appliquaient jusqu'à présent. C'est le cas actuellement pour la plupart des navires exploités sous pavillon suisse, tandis que pour quelques uns les amendements adoptés depuis 1960, mais jamais entrés en vigueur, ont été appliqués sur une base volontaire; les navires les plus récents répondent déjà aux prescriptions de la Convention SOLAS 1974.

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Modifications de la convention

113.1

Le Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention SOLAS 1974

A la suite de la recrudescence des accidents de navires-citerne en 1977 sur la côte américaine, une conférence diplomatique rapidement réunie a adopté le 17 février 1978 le Protocole relatif à la Convention SOLAS 1974, contenant de nouvelles mesures pour l'amélioration de la sécurité, principalement sur les navires-citerne. Par ce protocole les règles contenues dans les chapitres I, II et V de l'annexe à la Convention SOLAS 1974, concernant le contrôle des navires, les moyens de sauvetage et les certificats de sécurité, les dispositifs de direction 724

et les installations de radar sont rendues plus strictes pour les autres bateaux également. Il est demandé que les administrations nationales ou leurs représentants effectuent plus fréquemment des contrôles réguliers et aussi irréguliers et que l'on établisse les conditions pouvant conduire au retrait des certificats de sécurité ou à l'arrêt de navires ne répondant pas aux prescriptions de la convention et du protocole.

Le protocole entrera en vigueur dès que 15 Etats représentant au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale l'auront adopté. A ce jour le protocole a été ratifié par cinq Etats.

113.2

La procédure de modification (art. VIII de la convention)

La Conférence de 1974 a fixé par diverses résolutions les buts qui doivent être poursuivis lors des modifications futures de l'annexe à la convention, afin que celle-ci soit toujours adaptée aux exigences nouvelles de la sécurité. On a prévu de réglementer la stabilité et le compartimentage des navires de charge, la prévention des incendies, les moyens de sauvetage, les installations des machines, les navires spéciaux (transporteurs de gaz et de produits chimiques) et le transport de marchandises dangereuses.

113.21 L'article VIII de la convention prévoit que des amendements peuvent être apportés à la convention et à son annexe après examen par le Comité de la sécurité maritime de l'Organisation ou par une conférence des Etats contractants.

Les amendements qui ont été adoptés à la majorité des deux tiers des Etals contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime ou par une conférence sont communiqués à tous les Etats contractants aux fins d'acceptation. Deux procédures distinctes sont alors prévues pour leur acceptation : a, un amendement à un article de la convention ou au chapitre 1 de son annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Etats contractants; b. un amendement à l'annexe, à l'exclusion du chapitre I, est réputé avoir été accepté: - à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Etats contractants pour acceptation ; ou - à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption.

Toutefois, si, pendant la période ainsi spécifiée, plus d'un tiers des Etats contractants, ou des Etats contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 pour cent au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté.

725

La procédure d'amendement décrite sous lettre b) n'est pas nouvelle. Des dispositions de ce genre existent en ce qui concerne, par exemple, l'adoption des normes et pratiques internationales recommandées dans le domaine de l'aviation civile (cf. art. 90 de la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944; RO 1971 1300) et l'adoption des règlements sanitaires internationaux (cf. art. 22 de la Convention de l'Organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946; RO 1948 1002). Un système analogue figure en outre à l'article 9 de la Convention européenne sur la. protection des animaux dans les élevages, qui vient d'être approuvée par les Chambres fédérales (cf. le message du Conseil fédéral du 9 mai 1979 [FF 1979 II 113]).

113.22 La différence entre les deux procédures d'amendement décrites sous lettres a) et b) a pour la Suisse des conséquences sur le plan de la répartition des compétences entre le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale pour l'acceptation des amendements à la convention.

a. Tout amendement à la convention et au chapitre 1 de son annexe, dans la mesure où il entraînera des obligations nouvelles pour la Confédération, devra être soumis à l'approbation des Chambres fédérales, conformément à l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Tenant compte, d'une part, du caractère technique des règles contenues au chapitre I de l'annexe et, d'autre part, du fait que celles-ci sont sujettes à de fréquentes modifications, nous vous proposons d'adopter un arrêté fédéral nous autorisant à accepter les amendements au chapitre I de l'annexe. Par un arrêté fédéral du 23 juin 1971 (RS 747.363.32), vous nous avez déjà autorisés à adhérer aux amendements apportés aux règles contenues dans les annexes à la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (RO 1966 1045).

L'acceptation par la Suisse du protocole mentionné sous chiffre 113.1 du 17 février 1978 relatif à la Convention SOLAS 1974, par lequel ont été modifiées des règles techniques des chapitres I, ainsi que des chapitres II et V de son annexe pourrait être un premier cas d'application de ce nouvel arrêté d'autorisation.

b. L'acceptation des amendements aux chapitres II à VIII de l'annexe, adoptés par le Comité de la sécurité maritime ou une conférence des Etats contractants,
relèvera, en ce qui concerne notre pays, de la seule compétence du Conseil fédéral. Il lui appartiendra, par conséquent, de décider si des objections doivent être élevées contre ces amendements dans le délai fixé à l'article VIII, lettre b, chiffre vi, alinéa 2, de la convention.

Contrairement à la situation décrite sous lettre a), il ne s'agit en effet pas d'un cas d'application de la réglementation constitutionnelle en matière de conclusion de traités internationaux. L'acceptation de ces amendements ne requiert pas un acte d'approbation, qui devrait revêtir la forme d'un arrêté des Chambres fédérales. Le Conseil fédéral, en tant qu'autorité chargée d'assurer les relations internationales de la Confédération, n'aura qu'à prendre connaissance des amendements qui lui seront communiqués 726

par le Secrétaire général de l'Organisation et, le cas échéant, à manifester son opposition. S'il ne soulève pas d'objections, ces amendements entreront en vigueur à l'égard de la Suisse (art. Vili, let. b, eh. vii, al. 2). Les amendements adoptés par le Comité de la sécurité maritime et par la conférence des Etats contractants doivent être assimilés, lorsque leur entrée en vigueur n'est pas subordonnée à une procédure d'approbation formelle des Etats contractants, à des actes juridiques d'une organisation internationale (cf. Rudolf L. Bindschedler, «Rechtsakte der internationalen Organisationen», in: Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1979, pages 361 et ss, en particulier pages 370 à 378). En approuvant la Convention, les Chambres fédérales donnent également leur accord au système de révision prévu pour les chapitres II à VIII de son annexe - en particulier, aux compétences qui appartiennent notamment au Comité de la sécurité maritime en tant qu'organe réunissant les Etats contractants et au fait que c'est le Conseil fédéral qui acceptera tacitement ces amendements ou y fera opposition.

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Résultat des consultations

L'Association des armateurs suisses approuve l'acceptation de cette convention.

12

Partie spéciale

La Convention de 1974 contient 13 articles ainsi qu'une annexe importante contenant les «règles», les prescriptions techniques, qui sont divisées en huit chapitres.

121

La convention

Selon l'article premier les Etats contractants s'engagent à donner effet à la convention et à promulger les dispositions nécessaires à son application. Pour la Suisse, la ratification de la convention rendra nécessaire une modification adéquate de l'article 9, 1er alinéa de l'ordonnance sur la navigation maritime du 20 novembre 1956 (RS 747.301).

En vertu de l'article II, la convention est applicable aux navires battant pavillon d'un Etat contractant. Contrairement à la Convention de 1960 l'on ne se fonde plus sur l'immatriculation des navires au registre maritime des Etats contractants.

L'article III prescrit que les Etats contractants doivent communiquer à l'OMCI les mesures d'application internes qu'ils ont prises, ainsi que les institutions chargées de l'exécution de la Convention, telles par exemple que les sociétés de classification.

Les articles IV et V règlent l'application de la convention dans les cas de force majeure et d'urgence.

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L'article VI détermine jusqu'à quel point la Convention SOLAS 1960 continue à être valable entre les Etats contractants.

L'article VII oblige les Etats contractants à communiquer à l'OMCI des accords concernant des règles complémentaires.

L'article VIII contient les dispositions simplifiées par rapport à la Convention de 1960, concernant la modification de la convention et de son annexe. De tels amendements peuvent être arrêtés, comme nous l'avons dit sous chiffre 113.21, soit par le Comité de la sécurité maritime de TOMO, soit par une conférence des Etats contractants.

Les amendements adoptés selon la procédure prévue à l'article VIII entrent en vigueur six mois (la Convention de 1960 prévoyait douze mois) après la date à laquelle ils sont réputés avoir été acceptés; les amendements à la convention et au chapitre I de l'annexe ne sont valables que pour les Etats qui les ont expressément acceptés; les amendements aux règles des chapitres II à VIII de l'annexe par contre sont valables pour tous les Etats qui n'ont pas fait opposition. Les Etats peuvent cependant demander une prolongation de délai d'un an en vue de l'application interne des amendements.

Une disposition telle que l'article VI de la Convention SOLAS 1960, prévoyant une suspension de l'application des règles en cas de guerre, ne se trouve plus dans la nouvelle convention.

Les articles IX à XIII contiennent les dispositions finales habituelles. La convention entre en vigueur le jour où 25 Etats représentant au moins 50 pour cent du tonnage brut de la flotte mondiale seront devenus Etats contractants.

Selon l'article XI la convention peut être dénoncée en tout temps après l'expiration d'une période de cinq ans.

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L'annexe à la convention V

L'annexe avec les règles contient les prescriptions dans les domaines suivants: Au chapitre I sont repris de la Convention de 1960 les règles fondamentales concernant le champ d'application (p. ex. exclusion des navires de guerre), les définitions, les inspections, la délivrance, la durée, la reconnaissance et la forme des certificats de sécurité, le contrôle et les enquêtes en cas d'accidents.

Quelques-unes de ces règles ont été complétées. Ainsi, selon la règle 4, la dérogation aux règles peut être accordée non seulement comme jusqu'à présent aux navires qui normalement n'effectuent pas de voyages internationaux, mais aussi aux navires qui présentent certaines caractéristiques nouvelles de construction. Aux règles 7 à 10 on a complété la liste des installations devant être examinées périodiquement, telles que par exemple les dispositifs de radar.

Le chapitre II-l traite de la construction des navires à passagers, mais les règles 19 et 23 à 32 concernant les machines et les installations électriques w Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la Feuille Fédérale. On pourra se le procurer sous forme de tirages séparés auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel,- 3000 Berne.

728

sont également valables pour les navires de charge qui seront mis en chantier après l'entrée en vigueur de la convention. En ce qui concerne les navires déjà existants, sont applicables suivant la -date de la mise en chantier les prescriptions de la convention précédente, à quoi il faut ajouter que les Etats peuvent demander que les réparations, surtout lorsqu'elles sont importantes, soient effectuées selon les règles de 1974.

Le chapitre II-2 sur la prévention, la détection et l'extinction des incendies, reprend en partie des dispositions déjà arrêtées en 1965 mais qui ne sont jamais entrées en vigueur, concernant les navires à passagers, les navires de charge de plus de 4000 tonneaux de jauge brute et les navires-citerne.

Le chapitre III sur les engins de sauvetage a été adapté aux besoins actuels de nouveaux types de navires et de navires de plus grande dimension. Ce chapitre concerne au premier chef les navires qui ont été mis en chantier depuis l'entrée en vigueur de la Convention SOLAS 1960 le 26 mai 1965; les navires plus anciens doivent être adaptés le plus tôt possible aux exigences posées par ces règles. Par rapport à 1960 des améliorations sont introduites quant à la construction et à l'équipement des engins de sauvetage.

Le chapitre IV sur la radiotélégraphie et la radiotéléphonie est valable pour tous les navires visés par la convention, en partie aussi pour les navires de charge en dessous de 500 tonneaux de jauge brute. Sont réglementés: l'équipement des navires en postes radioémetteurs, la durée du service d'écoute, le dispositif et le fonctionnement des installations et appareils radioémetteurs de tous genres et la tenue de journaux de T.S.F. Les navires de charge suisses sont déjà équipés selon ces règles.

Le chapitre V concernant la sécurité de la navigation s'applique en principe à tous les navires (à l'exception des navires de guerre et des bateaux navigant sur les Grands Lacs de l'Amérique du Nord) dans toutes les régions navigables.

Les prescriptions en partie plus sévères concernent les messages de danger que les capitaines sont tenus d'émettre, la collection de données météorologiques, le service de recherche des glaces dans l'Atlantique du Nord, la fixation des routes de trafic dont l'organisation est aujourd'hui confiée à FOMCI, la conduite à tenir en cas de détresse,
l'équipement de navigation, l'importance de l'équipage, le service de recherche et de sauvetage, ainsi que les publications nautiques, etc.

Le chapitre VI sur le transport des grains réglemente le chargement des navires, en application d'une résolution de l'OMCI adoptée en 1973, avec pour but d'éviter le ripage des grains et d'empêcher ainsi que les navires donnent de la bande. Les navires suisses affectés aux transports des grains remplissent déjà ces conditions.

Le chapitre VII contient les dispositions fondamentales concernant le transport de marchandises dangereuses. Pour l'essentiel il a été repris tel quel et s'applique à tous les navires, à l'exception de ceux qui ont été spécialement construits pour le transport des cargaisons dangereuses. Sur cette base, l'OMCI, dans son Code de 1965 sur le transport par mer des marchandises dangereuses, a promulgé les réglementations particulières nécessaires eu égard aux dangers qu'il présente pour l'homme, les navires et l'environnement, 729

réglementations qui doivent être constamment ajustées. Ce code, qui n'est pas publié, la Suisse l'a déclaré applicable aux navires suisses par une ordonnance du Conseil fédéral du 10 janvier 1973 sur le transport de marchandises dangereuses par mer (RS 747.354.3). L'application du code au niveau mondial facilite le chargement dans les ports et évite des distorsions de concurrence.

Les règles du chapitre VIII sur les navires à propulsion nucléaire ont également été reprises de la Convention de 1960. Elles concernent la protection contre le rayonnement, le contrôle et les certificats. Actuellement aucun navire de passagers ou de commerce n'est propulsé par l'énergie atomique.

La ratification de la Convention SOLAS 1974 ne nécessite pas une modification de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30).

2

21 211

Amendements à la Convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime (OMCI) Partie générale Situation initiale

L'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI), une organisation spécialisée des Nations Unies fondée en 1948 à Londres, dont la Suisse est membre depuis 1958, s'occupe depuis le début de son activité en 1959 de l'unification du droit de la navigation maritime, surtout en tant que cela concerne la sécurité et la productivité de la navigation maritime et la prévention contre la pollution des mers par les navires; le nombre croissant de pays en développement ayant adhéré à l'OMCI augmenta l'importance de la coopération au développement également.

L'élargissement du domaine d'activité de l'OMCI exigea une série d'amendements à la Convention du 6 mars 1948 relative à la création de l'OMCI (RO19581025).

Ainsi le Comité de la sécurité maritime fut ouvert à tous les Etats membres lors de la Ve Assemblée générale de l'OMCt en 1974 et en même temps le nombre des membres du Conseil fut élevé de 18 à 24, afin que les Etats en développement soient mieux représentés dans les organes de l'OMCI.

La Suisse a accepté ces amendements le 24 septembre 1975 (RO 1977 1074); ils sont entrés en vigueur pour tous les Etats membres le 1er avril 1978 (RO 1978 365).

L'élargissement des objectifs, la prise en charge de tâches opérationnelles, la consolidation des structures internes et l'amélioration des méthodes de travail ont rendu nécessaire une adaptation supplémentaire du statut de l'OMCI, achevée en 1979.

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212

Les amendements prévus à la Convention de 1948 relative à la création de l'OMCI

Lors des IXe, Xe et XIe Assemblées générales (1975, 1977 et 1979), auxquelles la Suisse était chaque fois représentée officiellement, les Etats membres ont, par les résolutions A.358 (IX), A.400 (X) et A.450 (XI), adapté la Convention de 1948 à l'évolution de l'OMCI depuis le début de son activité.

Ainsi, les organes jusqu'ici auxiliaires, c'est-à-dire le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin et le Comité de la coopération technique sont juridiquement et organiquement placés sur un pied d'égalité avec le Comité de la sécurité maritime. Vu l'accroissement des Etats membres à 116, les sièges du Conseil sont à nouveau augmentés, et cela de 24 à 32. Dès lors, la proportion entre le nombre des membres du Conseil et celui des Etats membres correspond à celle des autres organisations de l'ONU.

La procédure d'acceptation des amendements aux conventions est simplifiée en ce sens qu'il suffit qu'ils soient adoptés par l'Assemblée générale à une majorité de deux tiers; on a renoncé à la majorité supplémentaire requise des Etats membres représentés au Conseil. Comme dans la Convention existante, les amendements décidés entrent en vigueur pour tous les Etats membres, lorsque deux tiers d'entre eux les ont acceptés. Par contre, est supprimée la réglementation insatisfaisante, selon laquelle un amendement ne s'applique pas à un Etat qui a déclaré avant son entrée en vigueur qu'il ne l'approuvait pas. Enfin, le pouvoir de l'Assemblée générale de considérer un amendement comme important au point qu'un Etat qui l'a expressément refusé n'est plus Partie à la convention, c'est-à-dire qu'il n'est plus membre de l'OMCI, n'est pas repris.

Selon la nouvelle version, chaque Etat qui n'approuve pas un amendement peut se retirer de l'OMCI.

Les modifications et .compléments décidés en 1975 et 1977 ne sont pas encore entrés en vigueur; ils ont été acceptés jusqu'à ce jour par 63, respectivement 45 Etats; pour qu'ils entrent en vigueur comme d'ailleurs les amendements adoptés en 1979, ils doivent être acceptés par 78 Etats.

Les adaptations de la Convention de 1948 relative à la création de l'OMCI, entreprises depuis 1974. forment une unité et devraient donc servir de base à long terme pour une activité efficace de cette organisation de l'ONU.

Du point de vue de la Suisse, ces amendements peuvent
être approuvés. Alors que la ratification des amendements de 1975 peut avoir lieu tout de suite vu le nombre déjà important des acceptations, il est préférable d'attendre pour les amendements de 1977 et 1979 que les nations maritimes importantes les aient ratifiés. Cette attitude correspond du reste à une pratique ancienne de la Suisse en matière de ratification d'accords concernant la navigation maritime.

22

Partie spéciale: Commentaires de quelques nouvelles dispositions

L'article premier, 2e alinéa, désigne, comme nouveaux buts, parallèlement à la mise en oeuvre de la sécurité en mer et de la productivité de la navigation 731

maritime, la prévention de la pollution de la mer par les navires et l'étude des questions juridiques en corrélation avec ces buts.

L'article 2, qui délimite les fonctions consultatives de l'OMCI, est supprimé, étant donné que l'OMCI est à présent chargée également de tâches opérationnelles. C'est pourquoi son nom est changé en «Organisation maritime internationale».

Selon l'article 3, lettre d), l'OMCI peut aussi se charger de tâches qui lui sont confiées par des accords internationaux en matière de navigation maritime ou de protection du milieu marin. La lettre e) constitue le fondement de la coopération technique dans le cadre de l'organisation.

L'article 12 institutionalise les actuels organes auxiliaires, soit le Comité juridique (art. 33 à 37 nouveaux), le Comité de la protection du milieu marin (art. 38 à 41 nouveaux) et le Comité de la coopération technique (art. 42 à 46) nouveaux). Tous les Etats contractants peuvent prendre part à leurs délibérations. Comme le Comité de la sécurité maritime déjà existant, ces comités vont dépendre directement du Conseil et non plus comme à ce jour de l'Assemblée générale.

L'article 16, qui enumera les tâches de l'Assemblée générale, dispose à la nouvelle lettre f) que c'est elle qui doit approuver le programme d'activité de l'OMCI et non plus le Conseil comme jusqu'ici.

En vertu de l'article 17 les sièges du Conseil sont augmentés de 24 à 32. Les dispositions fondamentales de l'article 18 concernant la répartition des sièges subsistent. Ainsi huit sièges sont réservés aux Etats qui ont les intérêts les plus importants en matière de navigation maritime, 8 sièges aux Etats qui ont les intérêts les plus importants dans le commerce maritime, et les 16 sièges restants aux Etats qui ont des intérêts particuliers dans ces domaines compte tenu des régions géographiques. Ce changement implique une augmentation du quorum, défini à l'article 20, de 16 à 21 membres.

Aux articles 22 à 27 sont définis de manière plus précise que jusqu'à présent les tâches et compétences du Conseil; il est chargé en particulier du rôle important de coordination des activités des différents organes de l'OMCI en vue de l'application des programmes décidés par l'Assemblée générale.

A l'article 52 (précédemment 51) sur la procédure concernant les amendements à la convention, la
réglementation actuelle impliquant le retrait automatique d'un Etat membre qui rejette un amendement, est remplacée par la disposition selon laquelle cet Etat peut librement décider de son retrait. En pareil cas, le retrait devient effectif dès l'entrée en vigueur de l'amendement et non pas seulement douze mois après la déclaration de retrait, comme stipulé à l'article 58 concernant le retrait. Cette réglementation est indispensable pour qu'un Etat ne soit pas lié par cet amendement dans le temps séparant l'entrée en vigueur de l'amendement qu'il a rejeté et le moment de.son retrait.

La suppression de l'article 2 ainsi que l'introduction d'une série d'articles consécutivement à i'institutionalisation de trois comités entraînent une nouvelle numérotation des articles de la convention et le changement de nombreux renvois.

732

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'approbation de la Convention du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que des amendements à la Convention du 6 mars 1948 portant création de l'OMCI n'entraînera pour la Confédération aucune charge financière et n'aura pas d'effet sur l'état du personnel.

4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Les trois arrêtés fédéraux sont en harmonie avec les grandes lignes de la politique gouvernementale pendant la législature 1979-1983.

5

Constitutionnalité

51

La Convention de 1974

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral approuvant la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer repose sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La convention peut être dénoncée à court terme (art. XI). Elle ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale puisque les procédures d'amendement à la convention se déroulent dans le cadre des organes de l'OMCI, organisation internationale, dont la Suisse fait partie depuis 1958. Il reste à déterminer si la convention entraîne une unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3 e alinéa, lettrée de la constitution.

L'article 89, 3e alinéa, lettre c de la constitution exige que «les traités internationaux qui entraînent une unification multilatérale du droit» soient soumis au référendum facultatif du peuple; ce libellé, la genèse et le sens de cet article n'exigent cependant pas que chaque modification d'un tel traité soit soumise au référendum facultatif. La convention qui vous est soumise aujourd'hui ne diffère du point de vue matériel que peu de celle de 1960 (cf. ch.

112 ci-dessus). Par conséquent, même en supposant que la Convention de 1960 ait entraîné une unification multilatérale du droit - ce dont on peut douter, en raison notamment du fait qu'elle a porté sur une partie limitée du droit maritime -, il n'est pas nécessaire de soumettre la Convention de 1974 au référendum facultatif puisqu'elle n'entraînerait de toute façon pas une nouvelle unification multilatérale du droit.

Le second arrêté fédéral joint au présent message habilite le Conseil fédéral à modifier et à compléter de son propre chef les règles techniques figurant dans le chapitie I de l'annexe à la Convention de 1974. Cela constitue une modification de la répartition des compétences prévue à l'article 85, chiffre 5 de la constitution. Le Conseil fédéral se voit ainsi conférer une nouvelle compétence qui, selon l'article 5, 2e alinéa de la loi sur les rapports entre les conseils, constitue une règle de droit et, partant, doit revêtir la forme de l'arrêté soumis au 733

référendum. Il semble opportun de fixer à 15 ans la durée maximum de validité de l'arrêté fédéral. La compétence accordée au Conseil fédéral est expressément limitée aux modifications des dispositions figurant au chapitre 1 de l'annexe à la convention et ne viole pas, dès lors, la prohibition générale en matière de délégation de compétence.

52

Les modifications de la Convention de 1948

Les amendements à la Convention de 1948 portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI) ne sont pas d'une durée indéterminée, sont dénonçables, ne présentent pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas d'unification du droit. La signification réelle limitée de ces amendements ne justifie pas non plus leur soumission au référendum facultatif en matière de traités internationaux selon l'article 89, 4e alinéa de la constitution.

734

Arrêté fédéral concernant la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801', arrête: Article premier 1 La Convention du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974) est approuvée.

a Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

Art. 2

Le présent arrêté n?est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

*> FF 1980 H 721 735

Arrêté fédéral concernant l'autorisation donnée au Conseil fédéral d'accepter des amendements à la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 1980 x>, arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements au chapitre I de l'annexe de la Convention du 1er novembre 19742> pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui ont été soumis pour approbation aux Etats contractants par l'Organisation maritime consultative intergouvernementale (OMCI).

Art. 2 1 Cet arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral décide de l'entrée en vigueur de cet arrêté, dont la durée est fixée à 15 ans.

2605S

« FF J980 TI 721 > Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la Feuille Fédérale. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

2

736

Projet

Arrêté fédéral concernant les amendements à la Convention de 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (OMCI)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801), arrête: Article premier Les amendements et suppléments à la Convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime (OMCI) adoptés par la IXe, la Xe et la XIe Assemblée générale de TOMCI en 1975, 1977 et 1979 sont approuvés.

Art. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 3 Cet arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

26058

!> FF 1980 H 721 5l

Feuille federale. 132« année. Vol.II

737

Annexe l

Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

Texte original

Conclue le 1er novembre 1974

Les Gouvernements contractants, Désireux d'établir d'un commun accord des principes et des règles uniformes à l'effet de sauvegarder la vie humaine en mer, considérant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion, sont convenus de ce qui suit: Article premier

Obligations générales découlant de la convention

a) Les Gouvernements contractants s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe1^ qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe.

b) Les Gouvernements contractants s'engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné.

Article H Champ d'application La présente Convention s'applique aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant.

Article lu Lois, règlements Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer et déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l'Organisation»): a) une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir pour son compte dans l'application des mesures concernant la sauvegarde J

> Le texte de cette annexe n'est pas publié dans la Feuille fédérale. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

733

Sauvegarde de la vie humaine en mer de la vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires; b) le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Convention ; c) un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, conformément aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires.

Article IV Cas de force majeure a) Un navire qui n'est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d'un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure.

b) Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par raison de force majeure ou par suite de l'obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de vérifier l'application au navire d'une prescription quelconque de .la présente Convention.

Article V Transport des personnes en cas d'urgence a) Pour assurer l'évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d'un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d'autres circonstances par la présente Convention.

b) Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements contractants d'aucun droit de contrôle qu'ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports.

c) Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l'Organisation par le gouvernement qui l'a accordée, en même temps qu'un rapport sur les circonstances de fait.

Article VI Traités et conventions antérieurs a) La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer signée à Londres le 17 juin 1960.

b) Tous les autres traités,
conventions ou accords qui concernent la sauvegarde de la vie humaine en mer ou les questions qui s'y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Conven739

Sauvegarde de la vie humaine en mer tion conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne: i) les navires auxquels la présente Convention ne s'applique pas; ii) les navires auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points ne faisant pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention.

c) Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir.

d) Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements contractants.

Article Vu Règles spéciales résultant d'accords Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d'entre eux. ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l'Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants.

Article Vin Amendements a) La présente Convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procédures définies dans les paragraphes ci-après, b) Amendements après examen par l'Organisation: i) tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au Secrétaire général de l'Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant son examen; ii) tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen; iii) les Gouvernement contractants des Etats, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements; iv) les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa iii) du présent paragraphe (ciaprès dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi») à condition qu'un tiers au moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote; v) s'ils sont adoptés conformément à l'alinéa iv) du présent paragraphe, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Gouvernements contractants, aux fins d'acceptation; 740

Sauvegarde de la vie humaine en mer vi)

1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Gouvernements contractants; 2) un amendement à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre ï, est réputé avoir été accepté: aa) à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Gouvernements contractants pour acceptation; ou bb) à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi.

Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Gouvernements contractants, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté; vii) 1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe entre en vigueur à l'égard des Gouvernements contractants qui l'ont accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l'égard de chaque Gouvernement contractant qui l'accepte après cette date six mois après son acceptation par ce Gouvernement contractant; 2) un amendement à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I, entre en vigueur à l'égard de tous les Gouvernements contractants à l'exception de ceux qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément au sous-alinéa vi) 2) du présent paragraphe et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, tout Gouvernement contractant pourra notifier au Secrétaire général de l'Organisation qu'il se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au moment
de l'adoption de l'amendement en décide ainsi.

c) Amendement par une conférence: i) à la demande d'un Gouvernement contractant appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l'Organisation convoque une conférence des Gouvernements contractants pour examiner les amendements à la présente Convention;

741

Sauvegarde de la vie humaine en mer

ii) tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Gouvernements contractants aux fins d'acceptation ; iii) à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respectivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence.

d) i) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur n'est pas tenu d'étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a, conformément au sous-alinéa vi) 2) du paragraphe b) du présent article, élevé une objection contre ledit amendement, et n'a pas retiré cette objection, mais seulement dans la mesure où ce certificat s'applique à des points qui sont visés par l'amendement en question.

ii) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a notifié au Secrétaire général de l'Organisation, conformément au sous-alinéa vu 2) du paragraphe b) du présent article, qu'il se dispense de donner effet à l'amendement.

e) Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Convention fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de cet amendement, ou après cette date.

f) Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii 2) du paragraphe b) du présent article doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contractants de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue.

g) Le Secrétaire général de
l'Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur.

Article IX Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion a) La présente Convention reste ouverte à la signature, au siège de l'Orgauisation, du 1er novembre 1974 au 1er juillet 1975, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par: i) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou 742

Sauvegarde de la vie humaine en mer ii) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou iii) adhésion.

b) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisation.

c) Le Secrétaire général de l'Organisation informe les gouvernements de tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt.

Article X Entrée en vigueur a) La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à la Convention conformément aux dispositions de l'article IX.

b) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt.

c) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article VIII s'applique à la Convention dans sa forme modifiée.

Article XI Dénonciation a) La présente Convention peut être-dénoncée par l'un quelconque des Gouvernement contractants à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement.

b) La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçue et la date de sa réception, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet.

c) La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le. Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation.

Article Xu Dépôt et enregistrement a) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhèrent.

743

Sauvegarde de la vie humaine en mer b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article Xin Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements, ont apposé leur signature à la présente Convention.

Fait à Londres ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze.

(Suivent les signatures)

2(5058

744

Amendements à la Convention du 6 mars 1948 Annexe 2 relative à la création d'une Organisation intergouvemementale consultative de la navigation maritime Adoptés le 14 novembre 1975

Par résolution A.358 du 14 novembre 1975, adoptée à la IXe Assemblée générale de POMCI, la convention du 6 mars 1948 ^ a été modifiée comme il suit: Texte original Titre de la Convention et Préambule Le titre actuel de la Convention est remplacé par le suivant: Convention portant création de l'Organisation maritime internationale Le nom de l'Organisation dans le Préambule actuel est remplacé par le suivant: Organisation maritime internationale Article premier Le texte actuel du paragraphe a) est remplacé par le suivant: Les buts de l'Organisation sont: a) d'instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, d'encourager l'adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime, l'efficacité de la navigation, la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et de s'occuper des questions juridiques liées aux objectifs énoncés dans le présent article; Article 3 Le texte actuel est remplacé par le suivant: Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l'Organisation doit: a) sous réserve des dispositions de l'article 4, examiner les questions figurant aux alinéas a), b) et c) de l'article premier que pourront lui soumettre tout Membre, tout organe, toute institution spécialisée des Nations Unies ou U RO 1958 1025, 1978 365 745

Navigation maritime

toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l'alinéa d) de l'article premier et faire des recommandations à leur sujet; b) élaborer des projets de conventions, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommander aux gouvernements et aux organisations intergouvemementales et convoquer les conférences qu'elle pourra juger nécessaires; c) instituer un système de consultations entre les Membres et d'échange de renseignements entre les gouvernements; d) s'acquitter des fonctions découlant des alinéas a), b) et c) du présent article, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes d'instruments internationaux relatifs à des questions maritimes.

Article 12 Le texte actuel est remplacé par le suivant: L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin et tels organes subsidiaires que l'Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secrétariat.

Article 16 Le texte actuel est remplacé par le suivant: Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes: a) élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante; b) établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention; c) établir, si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents ; d) élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 18; e) recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui; f) approuver le programme de travail de l'Organisation; g) voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organisation, conformément à la partie XI; h) examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation; i) remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes a) et b) de l'article 3 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous 746

Navigation maritime

j) · k)

1)

instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l'Assemblée; recommander aux Membres l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires et à la lutte contre cette pollution ou d'amendements à ces règles et directives qui lui ont été soumis; décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée pour l'adoption des conventions internationales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin ou tout autre organe de l'Organisation; renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l'Organisation, étant entendu, toutefois, que la charge de faire des recommandations, prévue à l'alinéa j) du présent article, ne doit pas être déléguée.

Article 22 i) Le nouveau paragraphe a) suivant est ajouté : a) Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin et d'autres organes de l'Organisation et, en tenant compte, établit et soumet à l'Assemblée le programme de travail et le budget de l'Organisation, eu égard à l'intérêt général et aux priorités de l'Organisation.

ii) Le paragraphe a) actuel devient le paragraphe b) et son texte actuel est remplacé par le suivant: b) Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique et du Comité de la protection du milieu marin, ainsi que d'autres organes de l'Organisation. Il les transmet à l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.

iîij Le paragraphe b) actuel devient le paragraphe c) et son texte actuel est remplacé par le suivant: c) Les questions relevant des articles 29, 34 et 39 ne seront examinées par le Conseil qu'après étude soit du Comité de la sécurité maritime, soit du Comité juridique, soit du Comité de la protection du milieu marin, suivant les cas.

747

Navigation maritime Artide 24 Le texte actuel est remplacé par le suivant: A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l'Assemblée sur les travaux accomplis par l'Organisation depuis la précédente session ordinaire.

Article 25 Le texte actuel est remplacé par le suivant: Le Conseil soumet à l'Assemblée les comptes de l'Organisation accompagnés de ses observations et de ses recommandations.

Article 26 i) Le texte actuel devient le paragraphe a) et la partie mentionnée dans ce paragraphe devient la partie XIV.

il) Le nouveau paragraphe b) suivant est ajouté: b) Compte tenu des dispositions de la partie XIV et des relations entretenues avec d'autres organismes par les comités respectifs en vertu des articles 29, 34 et 39, le Conseil assure entre les sessions de l'Assemblée les relations avec les autres organisations.

Article 27 Le texte actuel est remplacé par le suivant: Entre les sessions de l'Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues à l'Organisation, à l'exception de la charge de faire des recommandations qui résulte de l'alinéa j) de l'article 16. En particulier, le Conseil coordonne les activités des organes de l'Organisation et peut apporter au programme de travail, dans la mesure strictement nécessaire, les modifications qui peuvent s'imposer pour assurer le bon fonctionnement de l'Organisation.

Article 29 Le texte actuel est remplacé par le suivant: a) Le Comité de la sécurité maritime examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l'équipement des navires, les questions d'équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage 748

Navigation maritime des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.

b) Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l'Organisation.

c) Compte tenu des dispositions de l'article 26, le Comité de la sécurité maritime, à la demande du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Organisation.

Article 30 Le texte actuel est remplacé par le suivant: Le Comité de la sécurité maritime soumet au Conseil: a) les propositions de règlements de sécurité ou d'amendements aux règlements de sécurité que le Comité a élaborées; b) les recommandations et les directives qu'il a élaborées; c) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.

Article 32 (nouveau) Le nouvel article 32 suivant est ajouté à la fin de la partie VU: Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 28, le Comité de la sécurité maritime, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Parties VIII et IX (nouvelles) Les nouvelles parties VIII et IX suivantes sont ajoutées après l'actuelle partie VII: Partie Vm - Comité juridique Article 33 Le Comité juridique se compose de tous les Membres.

Article 34 a) Le Comité juridique examine toutes les questions juridiques qui relèvent de la compétence de l'Organisation.

749

Navigation maritime b) Le Comité juridique prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l'Organisation.

c) Compte tenu des dispositions de l'article 26, le Comité juridique à la demande du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Organisation.

Article 35 Le Comité juridique soumet au Conseil : a) les projets de convention internationale ou les projets d'amendements aux conventions internationales qu'il a élaborés; b) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.

Article 36 Le Comité juridique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Article 37 Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 33, le Comité juridique, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Partie IX - Comité de la protection du milieu marin Article 38 Le Comité de la protection du milieu marin se compose de tous les Membres.

Article 39 Le Comité de la protection du milieu marin doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution, et plus particulièrement: a) exercer les fonctions conférées ou susceptibles d'être conférées à l'Organisation aux termes ou en vertu de conventions internationales visant à prévenir et à combattre la pollution par les navires, notamment en ce qui

750

Navigation maritime

b) c)

d)

e)

concerne l'adoption et la modification de règles ou d'autres dispositions, conformément aux dispositions desdites conventions; examiner les mesures propres à faciliter la mise en oeuvre des conventions visées au paragraphe a) ci-dessus ; prendre les dispositions nécessaires en vue d'obtenir des données scientifiques, techniques et autres données pratiques sur la prévention de la pollution des mers par les navires et sur la lutte contre cette pollution pour les diffuser aux Etats, notamment aux pays en voie de développement; le cas échéant, faire des recommandations et élaborer des directives ; favoriser, en tenant compte des dispositions de l'article 26, la coopération avec les organismes régionaux exerçant des activités dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution; examiner toutes autres questions du ressort de l'Organisation susceptibles de favoriser la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution, et notamment la coopération avec d'autres organisations internationales sur des questions intéressant l'environnement; prendre les mesures opportunes à cet égard, en tenant compte des dispositions de l'article 26.

Article 40 Le Comité de la protection du milieu marin soumet au Conseil : a) ies propositions de règlements sur la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution ainsi que les propositions d'amendements à ces règlements que le Comité a élaborées; b) les recommandations et les directives qu'il a élaborées ; c) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.

Article 41 Le Comité de la protection du milieu marin se réunit au moins une fois par an.

Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Article 42 Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 38, le Comité de la protection du milieu marin, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

Les parties VIII à XVII actuelles deviennent les parties X à XIX.

751

Navigation maritime

Les articles 33 à 63 actuels deviennent les articles 43 à 73, Article 33 (qui devient l'article 43) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres membres du personnel que peut exiger l'Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation et, sous réserve des dispositions de l'article 23, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.

Article 34 (qui devient l'article 44) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Organisation, et de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et renseignements utiles au travail de l'Organisation.

Article 38 (qui devient l'article 48) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l'Assemblée ou le Conseil.

Article 39 (qui devient l'article 49) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Chaque Membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation aux réunions tenues par l'Organisation.

Article 42 (qui devient l'article 52) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation dans un délai d'un an à compter de la date de leur échéance n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin; l'Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.

Article 43 (qui devient l'article 53) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à 752

Navigation maritime l'Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique ou au Comité de la protection du milieu marin n'en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes : a) Chaque Membre dispose d'une voix.

b) Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents.

c) Aux fins de la présente Convention, l'expression «Membres présents et votants» signifie «Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.

Article 52 (qui devient l'article 62) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par L'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres à l'exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n'approuvent pas ledit amendement.

L'Assemblée peut spécifier à la majorité des deux tiers, au moment de l'adoption d'un amendement, que celui-ci est d'une nature telle que tout Membre qui aura fait une semblable déclaration et qui n'aura pas accepté l'amendement dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à l'expiration de ce délai, d'être Partie à la Convention.

Article 55 (qui devient l'article 65) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Tout différend ou toute question surgissant à propos de l'interprétation ou de l'application de la Convention est soumis à l'Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend peuvent convenir.

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour tout organe de l'Organisation, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de son mandat.

Les références qui figurent, dans les articles ci-après sont modifiées comme suit: Article 6 La référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.

52 Feuille fédérale. 132= année. Vol. II .

753

Navigation maritime Article 7 La référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.

Article 8 La référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.

Article 9 La référence à l'article 58 devient une référence à l'article 68.

Articles 53 et 54 (qui deviennent les articles 63 et 64) Les références à l'article 52 deviennent les références à l'article 62.

Article 56 (qui devient l'article 66) La référence à l'article 55 devient une référence à l'article 65.

Article 58 (qui devient l'article 68) La référence à l'article 57, qui figure au paragraphe d), devient une référence à l'article 67.

Article 59 (qui devient l'article 69) La référence à l'article 58, qui figure au paragraphe b), devient une référence à l'article 68.

Article 60 (gui devient l'article 70) La référence à l'article 57 devient une référence à l'article 67.

26058

754

Annexe 3

Amendements à la Convention du 6 mars 1948 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime Adoptés le 17 novembre 1977

Par résolution A.400 du 17 novembre 1977, adoptée à la Xe Assemblée générale de FOMCI, la convention du 6 mars 19481' a été modifiée comme il suit: Texte original Article premier i) Le texte actuel du paragraphe a) est remplacé par le suivant: a) d'instituer un système de collaboration entre les gouvernements dans le domaine de la réglementation et des usages gouvernementaux ayant trait aux questions techniques de toutes sortes qui intéressent la navigation commerciale internationale, d'encourager et de faciliter l'adoption générale de normes aussi élevées que possible en ce qui concerne la sécurité maritime, l'efficacité de la navigation, la prévention de la pollution des mers par les navires et la lutte contre cette pollution et de traiter des questions administratives et juridiques liées aux objectifs énoncés dans le présent article ; ii) Le texte actuel du paragraphe d) est remplacé par le suivant: d) d'examiner toutes questions relatives à la navigation maritime et à ses effets sur Je milieu marin dont elle pourra être saisie par tout organisme ou toute institution spécialisée des Nations Unies; Article 2 Cet article est supprimé.

Les articles 3 à 31 deviennent les articles 2 à 30.

Article 3 (qui devient l'article 2) Le texte actuel est remplacé par le suivant: Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l'Organisation :

D RO 1958 1025, 1978 365 755

Navigation maritime a) sous réserve des dispositions de l'article 3, examine les questions figurant aux alinéas a), b) et c) de l'article premier que pourront lui soumettre tout Membre, tout organisme, toute institution spécialisée des Nations Unies ou toute autre organisation intergouvernementale, ainsi que les questions qui lui seront soumises aux termes de l'alinéa d) de l'article premier et fait des recommandations à leur sujet; b) élabore des projets de conventions, d'accords et d'autres instruments appropriés, les recommande aux gouvernements et aux organisations intergouvernementales et convoque les conférences qu'elle juge nécessaires; c) institue un système de consultations entre les Membres et d'échange de renseignements entre les gouvernements; d) s'acquitte des fonctions découlant des alinéas a), b) et c) du présent article, notamment de celles qui lui sont assignées aux termes ou en vertu d'instruments internationaux relatifs à des questions maritimes et aux effets de la navigation maritime sur le milieu marin; e) facilite selon que de besoin, et en conformité des dispositions de la partie X, la coopération technique dans le cadre des attributions de l'Organisation.

Article 12 (qui devient l'article 11) Le texte actuel est remplacé par le suivant:

L'Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique et tels organes subsidiaires que l'Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu'un Secrétariat.

Article 16 (gui devient l'article 15) Le texte actuel est remplacé par le suivant:

Les fonctions de l'Assemblée sont les suivantes: a) élire à chaque session ordinaire parmi ses Membres autres que les Membres associés un président et deux vice-présidents qui resteront en fonction jusqu'à la session ordinaire suivante ; b) établir son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la Convention; . c) établir, si elle le juge nécessaire, tous organes subsidiaires temporaires ou, sur recommandation du Conseil, permanents; d) élire les Membres qui seront représentés au Conseil, conformément à l'article 17; e) recevoir et examiner les rapports du Conseil et se prononcer sur toute question dont elle est saisie par lui; 756

Navigation maritime f) approuver le programme de travail de l'Organsation; g) voter le budget et déterminer le fonctionnement financier de l'Organisation, conformément à la partie XII; h) examiner les dépenses et approuver les comptes de l'Organisation ; i) remplir les fonctions dévolues à l'Organisation, sous la réserve que l'Assemblée renverra au Conseil les questions visées aux paragraphes a) et b) de l'article 2 pour qu'il formule, à leur sujet, des recommandations ou propose des instruments appropriés; sous réserve en outre que tous instruments ou recommandations soumis par le Conseil à l'Assemblée et que celle-ci n'aura pas acceptés seront renvoyés au Conseil pour nouvel examen, accompagnés éventuellement des observations de l'Assemblée; j) recommander aux Membres l'adoption de règles et de directives relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution des mers par les navires, à la lutte contre cette pollution et à d'autres questions concernant les effets de la navigation maritime sur le milieu marin assignées à l'Organisation aux termes ou en vertu d'instruments internationaux, ou l'adoption d'amendements à ces règles et directives qui lui ont été soumis; k) prendre toute mesure qu'elle jugerait appropriée pour favoriser la coopération technique conformément aux dispositions de l'alinéa e) de l'article 2, en tenant compte des besoins propres aux pays en développement; 1) décider de réunir une conférence internationale ou de suivre toute autre procédure appropriée pour l'adoption des conventions internationales ou des amendements à des conventions internationales élaborés par le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique ou par d'autres organes de l'Organisation; m) renvoyer au Conseil, pour examen ou décision, toute affaire de la compétence de l'Organisation, étant entendu, toutefois, que la charge de faire des recommandations, prévue à l'alinéa j) du présent article, ne doit pas être déléguée.

Article 22 (gui devient l'article 21) Le texte actuel est remplacé par le suivant: a) Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du
Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et d'autres organes de l'Organisation el il en tient compte pour établir et soumettre à l'Assemblée le programme de travail et le budget de l'Organisation, eu égard à l'intérêt général et aux priorités de l'Organisation.

b) Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la 757

Navigation maritime

protection du milieu marin et du Comité de la coopération technique, ainsi que d'autres organes de l'Organisation. II les transmet à l'Assemblée et, si l'Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.

c) Le Conseil n'examine les questions relevant des articles 28, 33, 38 et 43 qu'après avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin ou le Comité de la coopération technique suivant le cas.

Article 26 (qui devient l'article 25) Le texte actuel est remplacé par le suivant; a) Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la partie XV. Ces accords et ces dispositions sont soumis à l'approbation de l'Assemblée.

b) Compte tenu des dispositions de la partie XV et des relations entretenues avec d'autres organismes par les comités respectifs en vertu des articles 28, 33, 38 et 43, le Conseil assure entre les sessions de l'Assemblée les relations avec les autres organisations.

Nouveaux articles 32 à 42 (ajoutés conformément aux résolutions A.315 [ES. V] et 358 [IX]) Ces articles deviennent les articles 31 à 4L Le paragraphe c) de l'article 29, adopté par la résolution A.358 (IX) (qui devient le paragraphe c) de l'article 28) est modifié par l'inclusion d'une référence à l'Assemblée.

Le paragraphe c) de l'article 34, adopté par la résolution A.358 (IX) (qui devient le paragraphe c) de l'article 33) est modifié par l'inclusion d'une référence à l'Assemblée.

Partie X (nouveau) La nouvelle partie X ci-après, comprenant les nouveaux articles 42 à 46, est ajoutée après les parties VIU et IX (insérées en application de la résolution A.358 (IX)):

758

Navigation maritime Partie X Comité de la coopération technique Article 42 Le Comité de la coopération technique se compose de tous les Membres.

Article 43 a) Le Comité de la coopération technique examine, selon qu'il convient, toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'Organisation en ce qui concerne l'exécution des projets de coopération technique financés par le programme pertinent des Nations Unies dont l'Organisation est l'agent d'exécution ou de coopération ou par des fonds d'affectation spéciale volontairement mis à la disposition de l'Organisation et toutes autres questions liées aux activités de l'Organisation dans le domaine de la coopération technique.

b) Le Comité de la coopération technique contrôle les travaux du Secrétariat dans le domaine de la coopération technique.

c) Le Comité de la coopération technique s'acquitte des fonctions que lui assigne la présente Convention, l'Assemblée ou le Conseil, ou des missions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui peuvent être acceptées par l'Organisation.

d) Compte tenu des dispositions de l'article .25, le Comité de la coopération technique, à la demande de l'Assemblée et du Conseil ou s'il le juge utile dans l'intérêt de ses propres travaux, maintient avec d'autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l'Organisation.

Article 44 Le Comité de la coopération technique soumet au Conseil: a) les recommandations qu'il a élaborées; b) le rapport sur ses travaux depuis la dernière session du Conseil.

Article 45 Le Comité de la coopération technique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.

Article 46 Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l'article 42, le Comité de la coopération technique, lorsqu'il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d'une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.

759

Navigation maritime Les parties VIII à XVII (qui étaient devenues les parties X à XIX en application de la résolution A.358 [IX]) deviennent les parties XI à XX.

Les articles 33 à 63 (qui était devenus les articles 43 à 73 en application de la résolution A.315 [ES.V] et de la résolution A.358 [IX]) deviennent les articles 47 à 77.

L'article 42 (qui étaient devenu l'article 4l en application de la résolution A.315 [ES.V] et l'article 52 en application de la résolution A.358 [IX]) devient l'article 56 et est remplacé par le texte suivant: Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation dans un délai d'un an à compter de la date de leur échéance n'a droit de vote ni à l'Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin, ni au Comité de la coopération technique; l'Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.

L'article 43 (qui était devenu l'article 42 en application de la résolution A.315 [ES.V] et l'article 53 en application de la résolution A.358 [IX]) devient l'article 57 et est remplacé par le texte suivant: Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l'Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique, au Comité de la protection du milieu marin ou au Comité de la coopération technique n'en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes : a) Chaque Membre dispose d'une voix.

b) Les décisions sont prises à la majorité des Membres présents et votants, et, lorsqu'une majorité des deux tiers est requise, à une majorité des deux tiers des Membres présents.

c) Aux fins de la présente Convention, l'expression «Membres présents et votants» signifie «Membres présents et exprimant un vote affirmatif ou négatif». Les Membres qui s'abstiennent sont considérés comme ne votant pas.

L'article 45 (qui était devenu l'article 44 en application de la résolution A.315 [ES.V] et l'article 55 en application de la résolution A.358 [IX]) devient l'article 59 et est remplacé par le texte suivant: Conformément à l'Article 57 de la Charte, l'Organisation est reliée à l'Organisation des Nations Unies au titre d'institution spécialisée dans le domaine de la 760

Navigation maritime navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Les relations sont établies par un accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'Article 63 de la Charte et selon les dispositions de l'article 25 de la Convention.

L'article 52 (qui était devenu l'article 5l en application de la résolution A.315 [ES.V] et l'article 62 en application de la résolution A.358 [IX]) devient l'article 66 et est remplacé par le texte suivant: Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres.

// convient de modifier comme suit les références aux articles qui figurent dans le texte de la Convention: Article 6 (qui devient l'article 5) Remplacer «article 57» par «article 71».

Article 7 (qui devient l'article 6} Remplacer «article 57» par «article 71».

Article 8 (qui devient l'article 7) Remplacer «de l'article 6 ou de l'article 7»par «de l'article 5 ou de l'article 6» et «article 57»par «article 71».

Article 9 (qui devient l'article 8) Remplacer «article 58» par «article 72».

Article 19 (qui devient l'article 18) Remplacer «article 17» par «article 16».

Article 27 (qui devient l'article 26) Remplacer «alinéa î) de l'article 16» par «alinéa j) de l'article 15», Article 29 (article modifié par la résolution A.358 [IX], qui devient l'article 28) Remplacer «Partie XII»par «article 25».

761

Navigation maritime Artide 32 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'article 31) Remplacer «article 28» par «article 27».

Article 34 (article ajouté en application de la résolution A.358 [1X1, qui devient l'article

33) Au paragraphe c), remplacer «article 26» par «article 25», Article 37 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'article 36) Remplacer «article 33» par «article 32».

Article 39 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'article 38) Aux paragraphes d) et e), remplacer «article 26» par «article 25».

Article 42 (article ajouté en application de la résolution A.358 [IX], qui devient l'article

41) Remplacer «article 38» par «article 37».

Article 33 (qui devient l'article 47) Remplacer «article 23» par «article 22».

Article 53 (qui devient l'article 67) Remplacer «article 52» par «article 66».

Article 54 (qui devient l'article 68) Remplacer «article 52» par «article 66».

Article 56 (qui devient l'article 70) Remplacer «article 55» par «article 69».

Article 58 (qui devient l'article 72) Au paragraphe d), remplacer «article 57» par «article 71».

Article 59 (qui devient l'article 73) Au paragraphe b), remplacer «article 58» par «article 72».

762

Navigation maritime Article 60 (qui devient l'article 74) Remplacer «article 57» par «article 71».

Appendice II Remplacer «article 57» par «article 65».

2605S

763

Amendements à la Convention du 6 mars 1948 Annexe 4 relative à la création d'une Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime Adoptés le 16 novembre 1979

Par résolution A.450 du 16 novembre 1979, adoptée à la XIe Assemblée générale de l'OMCI, la convention du 6 mars 19481' à été modifiée comme il suit: Texte original Article 17 Le texte actuel de l'article 17 (article 16 en vertu des amendements de 1977) est remplacé par le suivant: Le Conseil se compose de trente-deux Membres élus par l'Assemblée.

Article 18 Le texte actuel de l'article 18 (article 17 en vertu des amendements de 1977) est remplacé par le suivant: En élisant les Membres du Conseil, l'Assemblée observe les principes suivants: a. huit sont des Etats qui sont le plus intéressés à fournir des services internationaux de navigation maritime; b. huit sont d'autres Etats qui sont le plus intéressés dans le commerce international maritime; c. seize sont des Etats qui n'ont pas été élus au titre des alinéas a) ou b) cidessus, qui ont des intérêts particuliers dans le transport maritime ou la navigation et dont l'élection garantit que toutes les grandes régions géographiques du monde sont représentées au Conseil.

Article 20 Le texte actuel de l'article 20 (article 19 en vertu des amendements de 1977) est remplacé par le suivant: a. Le Conseil nomme son président et adopte son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la présente Convention.

b. Vingt et un Membres du Conseil constituent le quorum.

>·> RO 1958 1025, 1978365 764

Navigation maritime c. Le Conseil se réunit, après préavis d'un mois, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu'il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. 11 se réunit à tout endroit qu'il juge approprié.

Article 51 Le texte actuel de l'article 51 (article 66 en vertu des amendements de 1977) est remplacé par le suivant: Les textes des projets d'amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu'ils ne soient soumis à l'examen de l'Assemblée. Les amendements sont adoptés par l'Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l'Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début de cette période de douze mois, un Membre donne notification de son retrait de l'Organisation en raison d'un amendement, le retrait prend effet, nonobstant les dispositions de l'article 58, à la date à laquelle l'amendement entre en vigueur.

26058

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Message concernant la Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les amendements à la Convention portant création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 16 avril 1980

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