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Message concernant la prorogation et la modification de l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse du 19 novembre 1980

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons ci-joint un projet de modification de l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

19 novembre 1980

1980-819

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Chevallaz Le chancelier de la Confédération, Huber

89 Feuille fédérale. 132e année. Vol. m

1325

Vue d'ensemble L'arrêté fédéral du 18 mars 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie hör lagere suisse (RS 934.11J viendra à expiration à la fin de l'année 1981. Il vise à promouvoir le bon renom de la montre suisse sur les marchés mondiaux. Les montres vendues en Suisse ou exportées à l'étranger sont soumises au contrôle de qualité, lorsqu'elles remplissent les conditions donnant droit à l'indication de provenance suisse au sens de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique industrielles (RS 232.11J.

L'Institut pour le contrôle officiel de la qualité procède à cette fin à des sondages par échantillonnages représentatifs.

L'industrie horlogère suisse - les associations de la montre Roskopf exceptées ~ souhaitent que le contrôle de la qualité soit maintenu. Ce faisant, elle bénéficie du soutien commun des cantons horlogers de Berne, Soleure, Neuchâtel et Jura. Elle désire compléter le contrôle officiel de la qualité par un contrôle privé, facultatif et de nature promotionnelle, afin de mieux tenir compte des exigences de la qualité. Afin de faciliter la coopération sur le plan technique entre contrôle officiel et contrôle privé de la qualité, il importe de confier également le contrôle officiel à une organisation privée. Le Laboratoire suisse de recherches horlogères à Neuchâtel pourrait accomplir cette tâche.

Le maintien du contrôle officiel de la qualité, ainsi que le demande l'industrie horlogère suisse apparaît justifié, si l'on tient compte de l'importance de cette branche industrielle pour notre économie nationale et de la situation qui règne au sein de la branche horlogère. Les plus importants parmi les concurrents étrangers de notre branche horlogère sont soumis à de sévères contrôles officiels de la qualité. Il n'est pas exclu que la suppression du contrôle officiel de la qualité en Suisse soit utilisée par la puissante concurrence étrangère comme argument contre l'industrie horlogère suisse. Compte tenu des difficultés d'ordre structurel qu'il faudra encore surmonter dans les années à venir, une telle suppression ne ferait qu'aggraver la position de cette branche industrielle sur le marché des montres.

Les éléments de l'actuel contrôle officiel de la qualité qui ont donné satisfaction seront conservés. L'exécution de celui-ci
par une organisation privée dépendra de conditions bien précises. L'organisme responsable devra posséder les qualifications techniques requises, être représentatif de l'ensemble du secteur économique intéressé, créer une organisation appropriée et offrir toute garantie quant à l'indépendance du contrôle. La Confédération exercera sa surveillance par l'intermédiaire de ses représentants au sein des organes compétents ainsi que par son droit de donner des instructions. Le financement du contrôle officiel de la qualité continuera d'incomber à l'industrie horlogère, mais sera élargi pour tenir compte de l'expérience acquise en la matière. Outre les émoluments perçus jusqu'à présent, il est prévu de prélever désormais des contributions sur les ébauches fabriquées! en Suisse.

La nouvelle réglementation restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1991.

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Message I II

L'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse Genèse

Dans notre message du 2 septembre 1970 (FF 1970 II 713), nous avons présenté de façon détaillée la genèse de l'arrêté fédéral du 18 mars 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (arrêté fédéral).

Rappelons brièvement les circonstances qui ont conduit à réglementer le contrôle officiel de la qualité.

Industrie d'exportation presque exclusivement, la branche horlogère a toujours été fortement dépendante des événements mondiaux, par conséquent, très sensible à la conjoncture. L'importance de l'industrie horlogère pour l'économie suisse a conduit les autorités des années trente à mettre sur pied tout un système d'interventions des pouvoirs publics aux fins de protéger cette branche industrielle. Ainsi, l'ASUAG (Allgemeine Schweizerische Uhrenindustrie AG) a été fondée en 1931, avec une participation de la Confédération, pour améliorer la structure de cette branche. C'est le même but que visait l'instauration du régime de l'autorisation pour ouvrir ou agrandir une entreprise horlogère. En outre, pour lutter contre l'émigration de l'industrie horlogère à l'étranger, on instaura les autorisations d'exportation des ébauches et des composants de la montre ainsi que des machines et des appareils. Ce système de mesures étatiques fut complété par une série d'arrangements fondés sur le droit privé.

Après la seconde guerre mondiale, on démantela progressivement le protectionnisme d'Etat en raison de la nouvelle situation et de la reprise dans l'industrie horlogère suisse. Avec la création de ce qu'on appelle le statut horloger du 23 juin 1961 - qui abrogeait les réglementations antérieures concernant l'industrie horlogère suisse - on a véritablement amorcé le passage d'une politique protectionniste vieille de plus de trente ans à un régime moins étatique. Dans ce contexte, les impératifs visant à assurer et à renforcer la position de notre industrie horlogère face à la concurrence internationale ont pris toujours plus le pas sur le maintien des structures traditionnelles des entreprises et de leur production.

L'abandon du statut horloger en 1971 fut l'occasion de réexaminer une fois de plus si la direction que l'on avait prise en supprimant progressivement les interventions des pouvoirs publics était la bonne. L'analyse générale de la situation à laquelle on se livra,
confirma qu'il était juste d'avoir abandonné la politique protectionniste. Puisqu'on n'entendait plus prendre de nouvelles mesures protectionnistes, il fallait se borner, aux fins de soutenir cette branche, à maintenir et à promouvoir le bon renom des montres suisses sur les marchés mondiaux. Le contrôle de qualité devait permettre d'atteindre ce but et, comme complément, l'on donna, au titre de la législation sur la protection des marques, un fondement légal à l'indication de provenance suisse pour les montres. Le contrôle technique qui existait déjà du temps du statut horloger 1327

fut maintenu et refondu dans un nouveau cadre juridique. L'organisme responsable de ce contrôle fut appelé «Institut pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse». Cet institut devint autonome et se vit doté de la personnalité juridique.

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Contenu

L'arrêté fédéral soumet au contrôle officiel de la qualité les montres et les mouvements de montres qui portent les indications légales de provenance selon l'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres (RS 232.119). Il s'agit donc du Swiss Made. Dans ces limites, l'Institut pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (l'Institut) contrôle, non seulement à Neuchâtel où il a son siège, mais encore à Bàie, Bienne, Zurich, Romanshorn, Buchs SG, Chiasso, Le Locle, La Chauxde-Fonds et Genève où existent des postes de contrôle, les montres destinées à la vente en Suisse ou à l'exportation. L'Institut, qui est indépendant, est placé sous la haute surveillance du Département fédéral de l'économie publique. Le contrôle de la qualité s'opère par des sondages effectués sous forme d'échantillonnages représentatifs; les normes applicables à cet effet sont établies dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (RS 934.111). Les exigences quant à la qualité sont des normes de base, c'est-à-dire des exigences minimums propres à maintenir le bon renom de la montre suisse. Sont notamment déterminants pour la qualité d'une montre, son exactitude (la précision de sa marche), sa sensibilité thermique ainsi que Pisochronisme des oscillations. Les coûts entraînés par l'exécution de l'arrêté fédéral sont couverts par un émolument perçu, au prorata du nombre de pièces et d'après le genre de construction, sur les montres exportées ou vendues en Suisse. Cette réglementation signifie que le coût du contrôle officiel de la qualité se répercute sur le «produit terminé».

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Mise en oeuvre du contrôle officiel de la qualité depuis 1972

L'arrêté fédéral a une validité limitée à dix ans. L'Assemblée fédérale n'a pas fait usage de la possibilité de l'abroger avant terme. Dans son rapport intermédiaire (FF 797711579), établi après les cinq premières années d'application, le Conseil fédéral a proposé de poursuivre le contrôle officiel de la qualité jusqu'en 1981. Ce rapport a été approuvé le 4 octobre 1977 par le Conseil des Etats et le 1er mars 1978 par le Conseil national.

La direction de l'Institut est responsable de la bonne exécution du contrôle de la qualité. L'organe suprême de l'Institut est le Conseil d'administration qui, en sus d'un président indépendant, est composé de représentants de l'industrie horlogère, de la science, des travailleurs, des consommateurs et de l'adrnimstration fédérale. Le Conseil d'administration, présidé actuellement par le Conseiller aux Etats René Meylan, traite aussi, au sein des délégations qu'il a constituées, des questions techniques en rapport avec le contrôle des montres.

Au cours de l'année 1977, le Conseil a établi des normes applicables aux

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montres électroniques. Ces normes ont été ensuite intégrées dans l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse (modification du 26 avril 1978; RO 1978 525).

De surcroît, une délégation du Conseil d'administration de l'Institut traite les infractions à l'arrêté fédéral. De 1972 à la fin de 1979, 49 enquêtes internes ont été menées. Dans 23 cas, il y eut dénonciation pénale et 15 jugements furent prononcés par les Tribunaux pénaux. De 1972 à 1979, il s'agissait surtout de connaître de délits en rapport avec l'éludation du contrôle officiel des montres et avec de fausses indications concernant la provenance suisse. La poursuite pénale des infractions à l'arrêté fédéral a contribué à en rendre l'exécution plus rigoureuse.

De 1972 à 1979, l'Institut a effectué les contrôles suivants par sondages: Année

Montres et mouvements contrôlés

Montres et mouvements exportés

1972 1973 .

1974 1975 1976 1977 1978 1979

200 855 202 225 286 395 264 277 198 585 217 855 213 150 187 165

75 114686 80 279 390 82 637 459 65 193 675 61 071 014 64 593 768 58 899 373 47 087 436

,

Au nombre des montres exportées, il faut ajouter 2 à 3 pour cent de montres vendues en Suisse.

Par les contrôles auxquels il a procédé, l'Institut a contribué de façon déterminante à maintenir le bon renom de la montre suisse. Le seul fait qu'il existe en Suisse un contrôle officiel de la qualité n'a pas été sans produire un effet positif, et non des moindres.

On peut donc qualifier de bonnes les expériences faites avec l'arrêté fédéral en vigueur.

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Maintien du contrôle officiel de la qualité

Depuis 1972, l'évolution économique et technologique - qu'on songe en particulier à la récession et aux progrès réalisés dans le domaine de la montre électronique - a provoqué de nouveaux changements dans l'industrie horlogère suisse. Ces modifications se traduisent par un redimensionnement de la branche et par un transfert très marqué des points forts entre les divers domaines de la production. L'industrie horlngère est probablement l'une des branches de notre économie qui ont connu, au cours de ces dernières années, les modifications structurelles les plus importantes.

La part de l'industrie horlogère dans la valeur totale de nos exportations a baissé de 10,8 pour cent en 1972 à 7,4 pour cent en 1979. Quant à la quote-part

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de la production suisse dans la production mondiale de montres et de mouvements, elle a régressé de quelque 40 pour cent en 1972 pour s'établir à environ 24 pour cent en 1978. La production de la montre électronique ne cesse de prendre de l'extension par rapport à celle des autres types de montre.

En ce qui concerne les montres terminées, la part des montres électroniques dans nos exportations a atteint, en 1979, 13,1 pour cent des pièces exportées et 22,5 pour cent de leur valeur. Dans l'ensemble, à un recul des exportations de montres terminées, correspond un fort accroissement des chablons1' exportés.

Enfin, le nombre des personnes occupées dans l'industrie horlogère (y compris les travailleurs à domicile) est tombé à 46 716 en 1979 contre 76 388 en 1974 (cf. tableaux en annexe).

Depuis 1972, l'industrie horlogère suisse se heurte, pour des raisons diverses, à une concurrence plus âpre sur les marchés mondiaux. Outre les modifications de la technologie et des modes de production, l'apparition sur les marchés d'autres producteurs de montres, puissants, fort bien équipés sur le plan technique et dans le domaine du marketing, et installés hors d'Europe surtout, joue un rôle capital. A cela s'ajoutent l'instabilité de la situation monétaire mondiale, l'appréciation du franc suisse qui s'ensuit généralement et qui pénalise en quelque sorte l'industrie horlogère suisse sur les marchés internationaux. Cet aperçu montre que l'ajustement structurel n'est pas encore achevé dans la branche horlogère.

Il ne fait, toutefois, aucun doute que notre économie nationale a un intérêt général à la prospérité de l'industrie horlogère. Bien que l'ampleur de la branche horlogère soit en recul, elle n'en reste pas moins l'une des branches importantes de notre économie nationale, et plus spécialement de notre industrie d'exportation.

Dans l'optique de la politique régionale, la branche horlogère revêt une importance particulière. On ne saurait, en effet, perdre de vue qu'aucune autre branche économique est à ce point concentrée territorialement. Plus de 90 pour cent des travailleurs de l'horlogerie ont leur emploi dans les vallées du Jura ou au pied de celui-ci. Là, l'industrie horlogère continue d'être une branche économique essentielle. Dans certaines régions, plus de 30 pour cent de la population active est
occupée dans l'horlogerie.

L'importance de la branche horlogère apparaît encore sous d'autres aspects, On ne saurait rester indifférent à ce qui se passe dans le vaste domaine que constitue l'indication de provenance suisse pour les montres. Il existe, en effet, un lien étroit avec le bon renom des autres produits suisses exportés à l'étranger. Dès lors, une baisse de la qualité des produits de notre industrie horlogère qui sont exportés avec la désignation «Swiss made» pourrait porter atteinte à la renommée des autres articles et produits suisses. Le «Swiss made» a une valeur commerciale intrinsèque non négligeable puisqu'il connote un niveau de qualité certain; les nombreux cas dans lesquels l'indication de provenance suisse est abusivement utilisée dans notre pays ou à l'étranger le montrent d'ailleurs à suffisance.

u Chablon: Ensemble non remonté des pièces d'un mouvement de montre.

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Compte tenu des intérêts en jeu, que nous venons d'exposer, les autorités fédérales ont demandé à la Chambre suisse de l'horlogerie de se prononcer, au nom de l'industrie horlogère du pays, sur l'opportunité de poursuivre le contrôle officiel de la qualité au-delà de 1981. Dans sa réponse, ladite Chambre a tout d'abord insisté sur l'importance capitale qu'il convient d'attribuer au critère de qualité dans la lutte concurrentielle sur les marchés mondiaux. Les écarts de qualité dans la production horlogère montrent que l'on ne peut pas renoncer à imposer un certain standard minimum. Ce faisant, il faut, compte tenu de l'amélioration de la qualité, adopter des normes de base un peu plus strictes que celles que prévoit la réglementation actuelle. Sauvegarder et promouvoir le bon renom de la montre suisse est une question vitale pour notre industrie horlogère. Il importe donc de maintenir un contrôle de la qualité.

Par la même occasion, la Chambre suisse de l'horlogerie a exprimé le voeu que les contrôles actuels soient notablement renforcés, grâce à l'instauration de critères supplémentaires, plus sévères et plus vastes.

Nous estimons que la poursuite du contrôle officiel de la qualité se justifie en raison, d'une part, de l'importance de l'industrie horlogère pour notre économie nationale et, d'autre part, de la situation qui règne sur les marchés mondiaux des produits horlogers. Les plus importants parmi les producteurs étrangers de montres, qui sont les concurrents de notre branche horlogère, sont soumis, dans leurs Etats respectifs, à de sévères contrôles de qualité, qui tendent à être de plus en plus rigoureux. Dès lors, la suppression du contrôle officiel de la qualité en Suisse conduirait, sans aucun doute, à déprécier le renom de la montre suisse dans le monde entier, puisqu'on ne saurait exclure que cette mesure ne soit utilisée, par la puissante concurrence étrangère, comme argument pour combattre notre industrie horlogère. Compte tenu des autres problèmes importants que la branche horlogère aura à résoudre dans les années à venir, cette difficulté supplémentaire ne ferait que détériorer sa position sur les marchés.

Le maintien du contrôle officiel de la qualité ne veut pourtant pas dire que l'industrie horlogère doit être soutenue par des mesures protectionnistes, qui signifieraient en
quelque sorte un retour à l'ancien statut horloger. Nous sommes d'avis qu'il y a lieu de renoncer à une telle protection. Il importe en revanche - si l'on veut éviter les inconvénients notables évoqués ci-dessus - que «l'outil» existant, qui est destiné à promouvoir le bon renom de la montre suisse sur les marchés mondiaux, soit conservé et que l'industrie horlogère prenne davantage de responsabilités en matière de contrôle officiel.

Selon les explications détaillées qui ont été fournies dans le message du 2 septembre 1970 au sujet du fondement constitutionnel de l'arrêté fédéral et les considérations émises par l'Office fédéral de la justice dans son avis de droit du 28 mars 1978, le système plus développé de contrôle de la qualité, que préconise la Chambre suisse de l'horlogerie, sortirait des limites tracées par l'arudc SI1"8, 2° alinéa, de la constitution fédérale, puisque les objectifs visés par ce système vont nettement au-delà, de la simple application du standard minimum. Pour des motifs d'ordre juridique, il ne saurait incomber à l'Etat de contribuer à élever le niveau de qualité selon les modalités préconisées par l'industrie horlogère, c'est-à-dire par des mesures allant au-delà des impératifs 90 Feuille fédérale, 132' année. Vol. m

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de la police du commerce. Des tâches de ce genre devraient être accomplies par l'industrie elle-même.

Ces considérations ont amené la Chambre suisse de l'horlogerie à modifier ses propositions. Elle préconise, dans son modèle revu et corrigé, d'ajouter au contrôle officiel de la qualité, un contrôle privé, de caractère facultatif, qui vise à promouvoir davantage la qualité des produits. Afin de faciliter la coordination entre les deux contrôles, sur le plan technique, il conviendrait de déléguer l'exécution du contrôle officiel à une organisation privée. Celle-ci accomplirait cette tâche en qualité de détentrice de la puissance publique, c'est-à-dire sous l'empire du droit public. Quant au contrôle privé, il serait régi par le droit privé et confié à la même organisation. Les vues de la Chambre suisse de l'horlogerie quant à l'avenir du contrôle de la qualité expriment la volonté de l'industrie horlogère de s'employer toujours plus à promouvoir des articles de qualité. La proposition visant à maintenir le contrôle officiel de la qualité tout en le combinant avec un contrôle privé paraît fort judicieuse et pondérée, compte tenu des intérêts économiques qui sont en jeu. Le projet de recourir à une organisation privée pour l'exécution du contrôle officiel de la qualité atteste, plus particulièrement, de la volonté de cette branche industrielle d'assumer en la matière une plus large part de responsabilités. La solution proposée présente l'avantage de restreindre encore l'engagement des pouvoirs publics dans le secteur de l'industrie horlogère, tout en garantissant qu'au cas où le contrôle officiel serait supprimé, il n'en résulterait pas de difficulté supplémentaire pour le secteur concerné.

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Résultats de la procédure de consultation

Le 16 juin 1980, le Département fédéral de l'économie publique a soumis aux gouvernements cantonaux, aux partis politiques^ aux associations faîtières de l'économie et à d'autres organisations intéressées un projet concernant la prorogation et la modification de l'arrêté fédéral en question. Les réponses reçues permettent de qualifier cette consultation de positive. La préoccupation de l'industrie horlogère de voir maintenir le contrôle officiel de la qualité a été généralement partagée. On a toutefois relevé, dans certaines prises de position, que le contexte économique actuel ne justifiait plus de conserver un régime étatique pour le contrôle officiel de la qualité: il serait temps, selon ces réponses, que l'industrie horlogère veillât elle-même à maintenir un niveau de qualité lui permettant de sauvegarder ses positions sur les marchés.

Dans la mesure où ils se sont prononcés sur le fond, les cantons - à l'exception de celui d'Argovie - sont favorables à la poursuite du contrôle officiel de la qualité. On relèvera notamment l'identité de vues des cantons horlogers, à savoir ceux de Berne, de Soleure, de Neuchâtel et du Jura, qui soutiennent fermement le projet et insistent avant tout sur la grande importance qu'a le contrôle officiel de la qualité en tant que moyen d'action propre à renforcer la compétitivité de l'industrie horlogère suisse sur le plan international. La majorité des partis consultés (Parti radical-démocratique, Parti socialiste, Union démocratique du centre, Parti libéral, Parti du travail, Action nationale et Mouvement Vigilance) sont favorables au projet. Le Parti démocrate-

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chrétien et l'Alliance des indépendants préfèrent quant à eux que l'on renonce à poursuivre le contrôle officiel de la qualité. Les associations faîtières de l'économie, notamment le Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'Association suisse des banquiers et l'Union suisse des paysans sont favorables à la prorogation de l'arrêté fédéral ; seule l'Union suisse des arts et métiers s'y oppose. De même, les réponses des syndicats, en particulier celles de l'Union syndicale suisse et de la Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, sont très positives. A noter cependant que la Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse, l'Association suisse des salariés évangéliques et l'Union suisse des syndicats autonomes eussent souhaité maintenir la réglementation actuelle. Les milieux proches de l'industrie horlogère, plus particulièrement la Chambre suisse de l'horlogerie, la Fédération horlogère suisse, la Société générale de l'horlogerie suisse SA (ASUAG), l'Union des Associations de fabricants de parties détachées horlogères (UBAH), sont également favorables à la poursuite du contrôle officiel de la qualité; une exception toutefois: les associations de la montre Roskopf1'.

Quant à l'Union pour des montres ancre économiques (UMES), elle donne sa préférence au maintien du statu quo.

Dans certaines réponses émanant des milieux des travailleurs, on s'est préoccupé du sort du personnel actuellement chargé d'exécuter les contrôles. A ce propos, nous tenons à préciser que l'industrie horlogère a donné l'assurance que tout sera mis en oeuvre pour éviter l'apparition ,de cas socialement pénibles. En ce qui concerne le but du contrôle officiel de la qualité, on a insisté, de divers côtés, sur la nécessité d'expliquer que les contrôles ont surtout pour but de sauvegarder les intérêts des consommateurs. Le contrôle officiel de la qualité vise donc au premier chef à déceler et à exclure des circuits de vente les montres qui ne répondent pas aux exigences minimales de qualité qu'un acheteur est en droit d'avoir lorsqu'il fait confiance à l'indication de provenance suisse. Cette disposition qui exprime la finalité de l'arrêté fédéral en .vigueur (art. 2, 2e al.) protège les acheteurs à tous les stades du processus de commercialisation et, partant, aussi les consommateurs. On
peut donc renoncer à les désigner explicitement. Plusieurs avis préconisent que l'on rende plus rigoureuses les prescriptions sur la protection de l'indication de provenance suisse pour les montres, puisque cette protection occupe une place importante dans le cadre des dispositions prises aux fins de lutter contre les contrefaçons. On a pu tenir compte de ces desiderata dans une certaine mesure puisque, dans des cas bien précis, l'organisme responsable sera habilité à donner connaissance d'envois suspects aux collectivités ayant qualité pour agir en justice, en vertu des dispositions de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles. Ainsi, le dépôt de plaintes sera plus aisé dans les cas où il n'est pas possible de se fonder sur les dispositions pénales de l'arrêté fédéral pour actionner en justice.

En revanche, on n'a pas pu donner suite à une proposition tendant à ce que l'organisme responsable soit automatiquement délié du secret de fonction, lorsqu'il constate des contrefaçons, de telle sorte qu'il puisse informer les lésés 1J

Montre-Roskopf = Type de montre portant le nom de son inventeur.

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dans leur intérêt. La tâche principale de l'organisme responsable consiste, en effet, à exécuter les contrôles officiels de qualité et non point à tirer au clair les cas de contrefaçons. Pour que cette tâche puisse s'accomplir, il importe que les autres impératifs cèdent le pas, même s'ils sont d'importance. Certes, l'organisme responsable est habilité à informer les lésés des contrefaçons dont il a connaissance dans l'exercice de ses activités de contrôle. Toutefois, lorsqu'il ne s'agit pas de délits qui se poursuivent d'office, il doit demander à cet effet l'autorisation à l'autorité fédérale compétente. Cette procédure a donné entière satisfaction jusqu'à présent. Elle permet à la Confédération d'exercer la surveillance nécessaire et tient compte de la diversité des situations. Quant à la proposition émanant des milieux de l'industrie horlogcre, qui tend à spécifier plus en détail les émoluments perçus pour le contrôle officiel de la qualité - subdivision en frais pour les homologations, d'une part, et en frais pour les sondages de routine, d'autre part, - elle sera étudiée à l'occasion de la revision de l'ordonnance.

Le contrôle officiel de la qualité devant être maintenu pendant dix ans, certains milieux horlogers ont proposé l'établissement d'une disposition qui prévoie la possibilité de réexaminer, voire d'abroger l'arrêté fédéral en question, si la situation venait à se modifier radicalement. Une telle faculté existant de toute façon, il est inutile de la mentionner explicitement dans l'arrêté fédéral; nous nous réservons le droit de proposer à l'Assemblée fédérale d'abroger l'arrêté fédéral avant terme, si la situation économique venait à se modifier.

On a insisté, de plusieurs parts, sur l'urgence qu'il y a à reviser certaines dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur l'utilisation du nom suisse pour les montres. Ces travaux de revision ne sauraient tarder; toutefois la mise en vigueur de l'arrêté fédéral qui fait l'objet du présent message a la priorité.

2 21

Commentaire da projet d'arrêté fédéral Généralités

Aux fins de réglementer le contrôle officiel de la qualité quant au fond, on s'est efforcé d'établir un régime qui reprenne ceux des éléments de l'arrêté fédéral actuel qui ont donné satisfaction. Le sens et le but du contrôle, à savoir sauvegarder le bon renom des montres munies de l'indication de provenance suisse, doivent être maintenus. En l'occurrence, l'article SITM8, 2e alinéa, de la constitution est déterminant. Il autorise la Confédération à édicter notamment des prescriptions sur l'exercice du commercé et de l'industrie, pour autant que les intérêts généraux de l'économie nationale soient sauvegardés. Dès lors, la réglementation établie en vertu de cette disposition a, au premier chef, le caractère de prescriptions relevant de la police du commerce. Cela signifie que la marge de manoeuvre que laisse la constitution pour concevoir et organiser le contrôle officiel de la qualité est relativement restreinte: les exigences quant à la qualité ne peuvent excéder le minimum nécessaire au maintien du bon renom du «Swiss made». Il y a donc lieu de reprendre, en principe, la conception qui est à la base de la réglementation en vigueur (cf. notamment les articles 1 à 6 de l'arrêté fédéral).

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Pour pouvoir donner suite aux propositions modifiées, émanant de la Chambre suisse de l'horlogerie, il a fallu résoudre les problèmes exposés ci-après: Pour qu'une corporation privée puisse assumer des fonctions régies par le droit public, il faut qu'elle remplisse certaines conditions. Le droit en vigueur connaît, aujourd'hui, divers exemples de délégations de tâches à des organisations privées. Il suffit de mentionner la réglementation concernant les installations électriques à faible et à fort courant (ordonnance du 24 octobre 1967 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort; RS 734.24).

L'exercice par un organisme privé du contrôle officiel de la qualité suppose tout d'abord que cet organisme soit qualifié pour accomplir sa tâche : - Il doit être représentatif de l'ensemble du secteur économique concerné, de telle sorte qu'il n'y ait pas de problèmes d'oppositions.

- Lors de l'attribution du mandat à l'organisme privé, il importe que les milieux intéressés puissent s'entendre sur une réglementation.

- L'organisme désigné pour assumer ce mandat doit lui-même approuver la réglementation proposée.

- La protection juridique des entreprises soumises au contrôle officiel de la qualité doit être garantie selon les règles du droit fédéral, autrement dit, l'organisme responsable doit faire valoir ses contestations par le truchement de décisions pouvant faire l'objet de recours.

- L'organisme responsable doit, de surcroît, être placé sous la surveillance de la Confédération pour ce qui est de l'activité qu'il exerce au titre du contrôle officiel de la qualité.

- La Confédération a le droit de donner des instructions à l'organisme responsable. En outre, elle doit être représentée au sein des organes de décisions de celui-ci.

En ce qui concerne le contrôle proprement dit, il y a lieu de respecter les conditions suivantes: - Il importe de séparer strictement le contrôle fondé sur le droit public du contrôle privé (contrôle officiel de la qualité d'une part et contrôle privé de l'autre).

- L'organisation et le déroulement du contrôle officiel de la qualité seront déterminés avec précision. Il y a lieu de garantir l'égalité de traitement de toutes les entreprises soumises au contrôle officiel, qu'elles participent ou non au contrôle privé.

- Le financement du contrôle officiel de la
qualité par l'industrie doit être assuré de manière satisfaisante.

Il est prévu de confier au Laboratoire suisse de recherches horlogères (LSRH) à Neuchâtel, qui est une association au sens du code civil suisse, le contrôle officiel de la qualité et, séparément, le contrôle privé. Selon ses statuts, le LSRH a pour but de promouvoir le développement scientifique et technique dans l'industrie horlogère, notamment au moyen de recherches appropriées et par l'information. La solution préconisée est acceptable parce que le LSRH remplit les conditions précitées pour pouvoir devenir détentrice de la puissance publique. Dans ce contexte il est important de relever que ledit laboratoire est bien représentatif de la branche horlogère. Les organes à désigner dans les statuts du LSRH seraient responsables sur le plan interne de l'exécution du

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contrôle officiel de la qualité. Le LSRH en tant que tel, en répondrait vis-à-vis de l'extérieur, c'est-à-dire envers la Confédération (cf. art. 7 à 11 du projet d'AF). Le LSRH est disposé à assumer l'exécution du contrôle officiel de la qualité.

La protection juridique a déjà été réglée de façon judicieuse dans l'arrêté fédéral en vigueur. L'organisme responsable sera donc tenu de faire valoir ses oppositions par voie de décisions, le recours contre celles-ci étant réservé (cf.

art. 16 et 17 du projet d'AF). La surveillance de la Confédération est réglée en détail dans le projet. La Confédération sera représentée au sein des organes compétents de l'organisme responsable et pourra donner à celui-ci des instructions concernant l'exécution du contrôle officiel de la qualité (cf. art. 8 du projet d'AF).

En ce qui concerne la séparation du contrôle fondé sur le droit public de l'autre contrôle, privé, il faut relever d'emblée que l'industrie horlogère a, en principe, toute liberté de concevoir et d'organiser le contrôle privé comme elle l'entend, à condition, toutefois, de ne pas enfreindre l'ordre juridique. Elle aura surtout toute latitude pour établir des normes de qualité plus sévères, variant selon les catégories de montres. Dans le domaine technique, personnel et appareils pourront être communs, dans la mesure où cette rationalisation sera compatible avec l'égalité de traitement de toutes les entreprises soumises au contrôle officiel de la qualité et ne compromettra pas l'exécution du programme de ces contrôles (cf. art. 7, 2e al., let. d du projet d'AF).

L'organisation et le déroulement du contrôle officiel de la qualité sont, pour ce qui est des principes, suffisamment définis dans le projet d'arrêté fédéral et ils seront encore précisés dans l'ordonnance, pour ce qui a trait aux modalités.

C'est donc dans les limites fixées par cette réglementation légale que le LSRH devra mettre sur pied l'organisation nécessaire. Comme on l'a vu, il y a lieu de reprendre ceux des éléments du régime actuel qui ont donné satisfaction. Cela signifie, hormis le changement d'organisme responsable, que l'on ne modifiera pas, en principe, le système du contrôle officiel de la qualité ni le statut des entreprises concernées. Aux fins de sauvegarder le bon renom de la montre suisse, il s'agira de rendre plus
sévères les normes de qualité; toutefois, celles-ci devront rester des normes minimales. Cette rigueur accrue n'apparaîtra pas dans l'arrêté fédéral, texte du degré législatif, puisque les normes continueront d'être fixées dans les dispositions d'exécution.

L'industrie horlogère continuera à supporter elle-même le financement du contrôle officiel de la qualité. L'expérience acquise avec la réglementation en vigueur montre, cependant, que le recul des exportations de montres et l'accroissement notable des exportations de «chablons» qui ne sont pas soumis au contrôle causent aux entreprises assujetties au paiement des émoluments pour contrôle une charge financière qui va en augmentant. En outre, les mesures de rationalisation prises par l'Institut pour le contrôle officiel de la qualité se sont heurtées à certaines limites, si bien que l'évolution dans le domaine des émoluments n'a pu être que partiellement jugulée. Il importe donc, au sein même de l'industrie horlogère, d'élargir les bases financières du contrôle officiel de la qualité. On continuera à percevoir, sur les montres exportées et vendues en Suisse, un émolument dont nous fixerons le montant chaque année.

1336

On prévoit, cependant, de prélever, en outre, des contributions sur les ébauches fabriquées en Suisse, étant donné que les fabricants d'ébauches profitent aussi des efforts entrepris pour maintenir le bon renom du «Swiss made». La perception de telles contributions n'est pas étrangère au droit suisse. Mentionnons, à ce propos, les contributions dans le domaine du droit régissant le contrat de travail (art. 3560 du code des obligations; RS 220) et celles qui sont perçues dans le secteur de l'économie laitière (art. 18 de l'arrêté du 7 octobre 1977; RS 916.350.1). Une autre variante, visant à élargir les bases financières du contrôle officiel de la qualité par l'introduction d'un test de qualité pour les ébauches avec prélèvement d'émoluments correspondants, s'est révélée peu judicieuse et inapplicable, notamment pour des raisons d'ordre technique et des motifs tenant à l'organisation pratique (cf. art. 15 du projet d'AF).

22

Dispositions modifiées de l'arrêté fédéral du 18 mars 1971

Article premier Le 1er alinéa définit la notion de montre, qui est déterminante pour l'application de l'arrêté fédéral. Au surplus, diverses caractéristiques techniques sont mises en évidence. Etant donné que le passage: «mesurée avec la platine et les ponts» ne concerne que les montres mécaniques, il y a lieu de le supprimer.

L'ordonnance réglera les détails.

Article 5 Cette disposition établit le système du contrôle officiel de la qualité. Son 2e alinéa, notamment, prescrit que ce contrôle s'opère par des sondages représentatifs. L'application de normes de qualité aux montres à quartz ayant montré qu'il est très utile, du point de vue technique, de compléter les sondages par des homologations (art. 6, 2e al., de l'ordonnance du 23 décembre 1971 sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse), il y a lieu de prévoir ces homologations dans l'arrêté fédéral dont le projet vous est soumis.

L'Institut suisse pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse sera remplacé par un organisme privé; il faut donc modifier le 3e alinéa en conséquence.

Article 6 Le 1er alinéa tient compte du fait que la responsabilité du contrôle officiel de la qualité incombera désormais à un nouvel organisme privé. L'instauration de contrôles d'homologation pour les montres à quartz oblige le législateur à préciser les conséquences de résultats de contrôles insuffisants.

Article 7 Cette disposition nous autorise à confier à une corporation de droit privé le mandat d'organiser et d'exécuter le contrôle officiel de la qualité. Les lettres a à d du 2e alinéa, reprennent la liste des exigences exposées sous chiffre 21.

L'article 7, 1er alinéa, ne permet pas de déduire un droit de confier le contrôle de la qualité à un organisme déterminé.

1337

Artide 8 Cette disposition règle la surveillance que la Confédération exerce d'une part par l'intermédiaire de ses représentants au sein des organes compétents de l'organisme et, d'autre part, en usant de son droit de donner directement des instructions. L'organisme responsable devant exercer son activité en qualité de détenteur de la puissance publique, il importe de conférer à la surveillance de la Confédération la forme juridique adéquate. Quant au fond, cette surveillance se limite aux affaires inhérentes au contrôle officiel de la qualité au sens de l'arrêté fédéral.

Article 9 La tâche à accomplir par l'organisme responsable, à savoir exécuter le contrôle officiel de la qualité, correspond, en principe, au mandat donné en 1971 à l'Institut pour le contrôle officiel de la qualité (cf. art. 8, 1er al., let. a à d, de TAF en vigueur).

Article 10 Les normes de contrôle devraient suivre constamment l'évolution de la technique. Leur adaptation implique une modification de l'ordonnance relative à l'arrêté fédéral. Dans ce contexte, il importe que l'organisme responsable prenne l'initiative et puisse faire les propositions nécessaires au Département fédéral de l'économie publique. Compte tenu du fait que, dans tous les cas, une revision de l'ordonnance ne peut avoir lieu sans que les milieux intéressés soient consultés, on a quelque peu simplifié la procédure prévue à l'article 10, 4e alinéa, lettre f, de l'arrêté fédéral en vigueur.

Article 11 La surveillance qu'exercera la Confédération sur l'organisme privé responsable nécessite que celle-là ait droit de regard dans les activités de celui-ci. Il tiendra une comptabilité séparée pour le contrôle officiel de la qualité et présentera au Département fédéral de l'économie publique un rapport annuel d'activité. Les comptes et ce rapport seront approuvés par ledit département.

Article 12 Le Département fédéral de l'économie publique continuera de déterminer, après entente avec la Direction générale des douanes, le nombre de centres de contrôle spéciaux et les bureaux de douane chargés du dédouanement à l'exportation des montres auprès desquels ces centres doivent être créés. Ce faisant, l'organisme responsable sera préalablement consulté, Le règlement que l'organisme responsable édictera pour régir l'activité des centres de contrôle, devra, comme
c'est le cas actuellement, être approuvé par le Département fédéral de l'économie publique, qui consultera au préalable la Direction générale des douanes.

Article 13 L'organisme responsable est habilité à procéder aux investigations et aux

1338

contrôles que requiert l'exécution de l'arrêté fédéral. Ces enquêtes doivent notamment lui permettre de déterminer s'il y a lieu de faire une dénonciation pénale pour infraction aux dispositions de l'arrêté fédéral. En vertu du principe de la causalité, celui qui rend nécessaire le contrôle ou l'investigation peut être tenu d'en supporter les frais. Ceux-ci seront fixés par décision de l'organisme responsable.

Article 14 L'obligation de renseigner l'organisme responsable s'étendra aux entreprises de l'industrie horlogère, à leurs fournisseurs et à leurs clients. Y seront, en outre, soumis, les fabricants d'ébauches assujettis au paiement de contributions.

Artide 14a La collaboration avec l'Administration des douanes revêt une grande importance pour l'exécution du contrôle officiel de la qualité. Afin de faciliter cette coopération, l'administration des douanes doit être autorisée à signaler les envois suspects à l'organisme responsable. Les soupçons peuvent porter aussi bien sur une violation des dispositions pénales de l'arrêté fédéral que sur une violation des prescriptions concernant l'indication de provenance suisse pour les montres. Afin que l'organisme responsable puisse examiner les cas de plus près, l'administration des douanes doit être habilitée à séquestrer les envois suspects. Dans les cas ou il n'y a pas infraction au régime du contrôle officiel de la qualité, et, partant, où il ne saurait y avoir poursuite pénale d'office, l'organisme responsable peut donner connaissance des envois suspects aux associations de. fabricants, de producteurs ou de commerçants (art. 27, ch. 2, let. a de la loi fédérale du 26 septembre 1890 concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles; RS 232.lï). Cela permettra, par exemple, à la Chambre suisse de l'horlogerie de sauvegarder les intérêts de sa branche en déposant plainte pénale. Cette possibilité comblera donc une lacune qui a subsisté jusqu'à présent dans le domaine de la protection, par le droit pénal, de l'indication de provenance suisse pour les montres.

Article 15 L'élargissement des bases financières du contrôle officiel de la qualité par des contributions à percevoir sur les ébauches fabriquées en Suisse - ceci par analogie aux émoluments perçus sur
les montres - n'est réglé que dans son principe. Nous aurons donc à établir la procédure de perception et à préciser les conditions dont dépendra l'assujettissement au paiement des contributions sur les ébauches.

Articles 16 et 17 Les dispositions concernant la protection juridique ont été reprises de la réglementation actuelle. Il a toutefois fallu les compléter en ce qui concerne les décisions en vertu desquelles l'organisme responsable met à la charge de celui qui a causé l'investigation et le contrôle, les frais en résultant (cf. art. 13, 2e al., et art. 16, 1er al., du projet d'AF).

1339

Article 22 En cas de procès pénal, le statut juridique de l'organisme responsable sera celui qu'a actuellement l'Institut pour le contrôle officiel de la qualité. L'organisme est habilité à agir en qualité de partie au procès. En cas de condamnation,, il peut exiger que ses dépens lui soient remboursés. Font cependant exception les frais d'investigation et de contrôle, puisqu'ils sont fixés par une décision de l'organisme responsable.

Article 23 Le droit de l'organisme responsable de proposer des modifications des normes de contrôle et des exigences de qualité, est régi par l'article 10 du projet, ïl convient donc de biffer la dernière phrase de l'article 23, 3e alinéa, de l'arrêté fédéral en vigueur.

Article 25 La validité de l'arrêté fédéral ainsi modifié est prorogée jusqu'au 31 décembre 1991. Une duré» de validité plus brève ne serait pas indiquée, compte tenu du changement d'organisme responsable. Nous nous réservons, toutefois, le droit de proposer à l'Assemblée fédérale d'abroger avant terme cet arrêté fédéral, si la situation économique venait à se modifier.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

Par rapport à la réglementation actuelle, le projet d'arrêté fédéral n'implique aucune augmentation de l'effectif du personnel de la Confédération. Les frais occasionnés par le contrôle officiel de la qualité continueront à être pris en charge par l'industrie horlogère. La Confédération ne devra donc supporter aucune dépense dans ce domaine.

4

Répercussions sur l'exécution par les cantons et les communes

L'exécution du contrôle officiel de la qualité incombe à l'industrie horlogère et ne touche pas les cantons ni les communes.

5

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Dans le rapport du Conseil fédéral du 16 janvier 1980 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1979 à 1983 (FF 1980 I 588 693), le projet d'arrêté fédéral qui vous est soumis est qualifié de projet important de seconde priorité. Etant donné que la réglementation en vigueur expire à la fin de l'année 1981 et que tant l'industrie horlogère que les cantons horlogers se sont prononcés pour la poursuite du contrôle officiel de la qualité, cette affaire a été classée en première priorité.

1340

6

Constitutionnalité

Le nouvel arrêté fédéral repose, comme celui qui est encore en vigueur, sur l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution.

26411

1341

Annexe Exportations de l'industrie horlogère suisse comparativement aux exportations totales de la Suisse (exprimées en valeur et en pourcentage) Tableau 1

1972 1973 1974 1975 1976 . . . .

1977 1978 1979

. ..

..

Exportations industrie horloger e en mio de frT

Exportations totales en mio de fr.

Part de l'industrie horlogère en %

2821,3 3235,1 3702,4 3141,3 3071,7 3378,8 3433,2 3259,7

26 187,6 29 948,3 35 353 1 33 429,7 37 044,8 42 158,5 41 779 5 44 024,5

10,8 108 105 9,4 8,3 8,0 82 7,4

Part de l'industrie horlogère suisse à la production mondiale de montres terminées et de mouvements de montres (nombre de pièces) Tableau 2 Production mondiale (Estimation) en mio de pièces

1972 1973

194,6 212,3

1974

226,8

1975

218,7

1976 1977 1978

224,2 256,7 264,7

1342

Production suisse (Estimation) en mio de picces

Part de la production suisse en %

78,2 84,3 87,0 70,0 64,0 68,0 63,0

40,2 39,7 38,4 32,0 28,5 26,5 23,8

Exportations suisses de montres terminées et de mouvements de montres (nombre de pièces et valeur) Tableau 3

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Mouvements de moncres Valeur en mio de fr.

Montres terminées Nombre Valeur de pièces en mio de fr.

en mio

Nombre de pièces en. mio

57,0 59,7 59,0 47,2 42,0 44,1 39,7 30,3

18,9 22,1 25,4 18,6 20,0 21,9 20,6 18,6

2197,1

2478,7 2804,6 2391,2 2262,4 2474,5 2520,0 2355,6

323,2

382,7 455,0 329,1 343,0 381,3 380,3 371,1

Répartition des exportations suisses des différents types de montres terminées (exprimée en pourcentage de la valeur totale) Tableau 4 Montres ancre en %

1972 1975 1979

Montres électroniques en %

Montres Roskopf -en %

76,5 77,8 67,4

16,5 13,6

37 5,9 22,5

6,2

Valeur des exportations totales (y compris montres non spécifiées): 100%,

Nombre de personnes occupées dans l'industrie horlogère suisse Tableau J Nombre de personnes occupées sans les travailleurs à domicile

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

.. . .

.. . .

.. . .

.. . .

.. . .

.. . .

.. . .

65 892 65 591 66 057 55 954 49 991 49 822 48 305 43596

Nombre de personnes occupées y compris les travailleurs à domicile

75419 75763 76388 62567 55182 54825

52 669 46716

Source de l'annexe statistique: Chambre suisse de l'horlogerie.

26411

1343

Arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse

Projet

Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 novembre 19801', arrête:

I L'arrêté fédéral du 18 mars 19712> sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est modifié comme il suit: Article premier, 1er al., première phrase 1 Sont considérés comme montres et mouvements de montres (dénommés ciaprès «montres») au sens du présent arrêté les appareils à mesurer le temps, dont le mouvement ne dépasse par 50 mm de largeur, de longueur ou de diamètre ou dont l'épaisseur ne dépasse par 12 mm. ...

Art. 5, 2e al., quatrième phrase (nouvelle) et 3e al,, troisième phrase 2 ... Lorsque des raisons d'ordre technique l'exigent, le contrôle de la qualité pourra être complété par un contrôle d'homologation.

3 ... A cette fin, la Direction générale des douanes peut, après entente avec l'organisme chargé du contrôle officiel de la qualité, limiter l'exportation de montres à des bureaux de douane déterminés.

Art. 6, l f r al.

1

Lorsque le contrôle révèle qu'un lot de montres ne satisfait pas aux exigences de qualité, l'organisme chargé du contrôle officiel de la qualité doit en informer l'entreprise touchée, par une décision. Celle-ci doit être motivée et accompagnée d'une indication des moyens de droit. Les lots refusés ne peuvent être ni exportés ni vendus en Suisse. Lorsqu'au cours d'un contrôle d'homologation, il se révèle que des montres ne satisfont pas aux normes de qualité, les montres du type contrôlé ne peuvent être mises en vente.

«FF 1980III1325 2 > RS 934.11

1344

Industrie horlogère suisse Titre précédant l'art, 7 m. Organisme chargé du contrôle officiel de la qualité Art. 7 Délégation de l'exécution du contrôle officiel de la qualité 1 Le Conseil fédéral peut confier, par un contrat de droit public, l'exécution du contrôle officiel de la qualité à une corporation de droit privé.

2 Cette corporation (appelée ci-après l'organisme) doit: a. Etre techniquement qualifiée pour assumer les tâches inhérentes au contrôle; b. Etre représentative du domaine économique concerné, en tant qu'il relève du contrôle officiel de la qualité; c. Mettre en place une organisation propre à assurer les tâches de contrôle, la structure de cette organisation devant être approuvée par le Département fédéral de l'économie publique; d. Offrir toute garantie quant à l'efficacité, à l'indépendance et à l'impartialité du contrôle.

Art. 8 Surveillance 1 L'organisme est placé sous la surveillance de la Confédération.

2 A cette fin, la Confédération est représentée au sein des organes compétents de l'organisme.

3 La Confédération peut donner à l'organisme des instructions sur l'exécution du contrôle officiel de la qualité.

Art. 9 Tâches L'organisme est chargé d'accomplir les tâches suivantes: a. Exécuter les dispositions relatives au contrôle de la qualité; b. Conseiller les entreprises en matière de contrôle de la qualité; c. Exécuter des études et des travaux de développement portant sur les procédés de contrôle et la technique de mesure; d. Participer à l'élaboration de normes de qualité reconnues sur le plan international et applicables aux montres et autres instruments servant à mesurer le temps.

An. 10 Droit de proposition L'organisme peut proposer au Département fédéral de l'économie publique d'établir de nouvelles normes de contrôle et de nouveaux critères de qualité ou de modifier ceux qui existent.

Art. 11 Administration, comptes de l'exercice et rapport annuel d'activité L'organisme tient une comptabilité séparée pour le contrôle officiel de la qualité et présente un rapport annuel d'activité. Les comptes et le rapport

1345

Industrie horlogère suisse d'activité sont soumis au Département fédéral de l'économie publique pour approbation.

Art. 12 Centres de contrôle 1 L'organisme crée des centres de contrôle spéciaux auprès des bureaux de douane chargés du dédouanement des montres à l'exportation. Le Département fédéral de l'économie publique fixe le nombre et le siège de ces centres, après avoir consulté l'organisme et après entente avec la Direction générale des douanes.

2 L'organisme édicté un règlement régissant l'activité des centres de contrôle et des personnes chargées des prélèvements. Le Département fédéral de l'économie publique approuve ce règlement après avoir entendu la Direction générale des douanes.

Art. 13 Investigations et contrôles 1 L'organisme peut procéder aux investigations et aux contrôles que requiert l'application du présent arrêté.

2 Celui qui rend nécessaire des investigations ou des contrôles peut être tenu de supporter les frais qui en résultent. Ceux-ci sont fixés par décision de l'organisme.

Art. 14 Obligation de renseigner et secret de fonction 1 Les entreprises, leurs fournisseurs et leurs clients sont tenus de fournir aux agents chargés de l'exécution et du contrôle des renseignements véridiques sur les faits en rapport avec l'application du présent arrêté, de produire les documents requis et de permettre l'accès aux locaux d'exploitation.

2 Le premier alinéa s'applique également aux fabricants qui sont tenus de verser des contributions ainsi qu'à leurs fournisseurs et à leurs clients.

3 Les agents chargés de l'exécution et du contrôle, ainsi que les experts et autres mandataires, sont tenus de garder le secret sur leurs constatations et observations. Ils ne sont en droit de fournir des renseignements à ce sujet qu'aux autorités ou organes qui les ont mandatés.

An. 14a (nouveau) Communications concernant les envois suspects 1 L'administration des douanes est habilitée à signaler aux autorités fédérales compétentes ainsi qu'à l'organisme, les envois qu'elle soupçonne avoir été effectués en violation des prescriptions du présent arrêté ou des dispositions concernant l'indication de provenance suisse.

2 L'administration des douanes peut séquestrer les envois en tout ou en partie et les remettre à l'organisme pour contrôle.

3 L'organisme peut signaler les envois suspects aux collectivités ayant qualité pour agir en justice, selon les dispositions sur l'indication de provenance suisse.

1346

Industrie horlogère suisse Art. 15 Financement 1 Les frais occasionnés par le contrôle de la qualité sont couverts par des émoluments et des contributions.

2 Les émoluments sont perçus sur les montres exportées, fabriquées ou vendues en Suisse. Leur montant est fonction du nombre de pièces, du système de construction et du procédé de contrôle utilisé.

3 Les contributions sont perçues sur les ébauches fabriquées en Suisse. Elle se montent au plus à 50 pour cent des taux servant à calculer les émoluments pour le contrôle des montres.

4 Après avoir consulté les milieux intéressés de l'industrie horlogère, le Conseil fédéral fixe annuellement les émoluments et les contributions et en règle le mode de perception.

Art. 16 Opposition 1 Les décisions prises en vertu de l'article 6, premier alinéa, et de l'article 13, 2e alinéa, peuvent faire l'objet d'une opposition par écrit, dans les .dix jours, auprès de l'organisme. L'opposition n'a pas d'effet suspensif.

2 L'organisme statue dans les 30 jours.

An. 17,1er al.

1 Les décisions sur opposition rendues par l'organisme peuvent être attaquées par voie de recours devant une commission de recours dont les membres sont nommés par le Conseil fédéral.

Art. 22, 2e al.

2 L'organisme peut intervenir en qualité de partie au procès pénal et, en cas de condamnation, réclamer le remboursement de ses frais.

Art. 23, 3e al., deuxième phrase Abrogée Art. 25, al.2à5 2 La validité du présent arrêté est prorogée jusqu'au 31 décembre 1991, 3 Les requêtes et recours pendants le 31 décembre 1981 seront réglés conformément à l'ancien droit.

4 et s Abrogés II 1 2

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

II entre en vigueur le 1er janvier 1982.

264H

1347

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Message concernant la prorogation et la modification de l'arrêté fédéral sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse du 19 novembre 1980

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23.12.1980

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