Délai d'opposition : 30 mars 1981

Loi fédérale portant création de l'Office fédéral de l'organisation # S T #

du 19 décembre 1980

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1er, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 juillet 19791>, arrête : Article premier Statut et mandat de l'Office fédéral de l'organisation 1 L'Office fédéral de l'organisation (appelé ci-après «l'office fédéral») est un service d'état-major du Conseil fédéral.

2 II s'emploie à assurer une organisation rationnelle et efficace de l'administration fédérale.

3 II s'acquitte de ses tâches de manière autonome. Il est rattaché administrativement à un département selon l'article 60 de la loi sur l'organisation de l'administration 2).

Art. 2 Définition de l'organisation Par organisation au sens de la présente loi, il faut entendre les dispositions réglant l'activité des agents de l'administration et l'utilisation appropriée des moyens disponibles pour l'accomplissement des tâches imparties, compte tenu de la structure et du fonctionnement des services ainsi que des méthodes de travail et des instruments de gestion propres à l'administration.

Art. 3 Domaine d'activité 1 L'activité de l'office fédéral s'étend à l'ensemble des services fédéraux.

3 Sont réputés services fédéraux au sens de la présente loi: a. Tous les groupements, offices et services de l'administration fédérale qui sont subordonnés ou rattachés administrativement à un département ou à la Chancellerie fédérale;

" FF 1979 II 773 > RS 172.010

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Office fédéral de l'organisation b. La Régie fédérale des alcools; e. Le Conseil des écoles polytechniques fédérales ainsi que les Ecoles .polytechniques et les établissements annexes.

3 Pour ce qui est de l'Entreprise des PTT et des Chemins de fer fédéraux, l'office fédéral ne peut agir qu'en matière d'informatique ou en vertu d'un mandat de contrôle exceptionnel. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 4 Organismes chargés de tâches publiques 1 Les départements peuvent demander le concours de l'office fédéral pour exercer leur surveillance sur les établissements ou les entreprises de la Confédération ainsi que les institutions d'économie mixte ou les organismes de droit privé auxquels la Confédération confie des tâches publiques.

2 La Confédération peut subordonner l'octroi de subventions à des organismes de droit privé à l'obligation pour ceux-ci d'accepter le contrôle de l'office fédéral.

Art. 5 Tâches de l'office 1 II incombe à l'office fédéral: a. D'assister le Conseil fédéral dans la surveillance qu'il exerce sur l'organisation de l'administration; b. De conseiller les départements, la Chancellerie fédérale et les services fédéraux sur toutes les questions touchant l'organisation; c. De donner son avis sur les projets qui entraînent d'importants changements dans l'organisation de l'administration ou un notable surcroît de travail pour elle; d. De promouvoir, de coordonner et de surveiller les activités en matière d'informatique et d'en assurer la planification générale; e. De veiller, en aidant à déterminer les besoins et en collaborant à d'autres phases de la planification fonctionnelle et organique, à ce que les mesures prises aux fins de loger l'administration fédérale ainsi que les projets de construction de la Confédération satisfassent aux exigences d'une gestion économique ; f. De former le personnel dans le domaine de l'organisation, de concert avec les autres services fédéraux; g. De procéder à des études générales sur les problèmes d'organisation; h. D'assumer, le cas échéant, d'autres tâches similaires.

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L'office fédéral tiendra compte des attributions des départements, de la Chancellerie fédérale et des autres services fédéraux, en veillant à ne pas porter atteinte à l'autonomie de l'enseignement et de la recherche.

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Office fédéral de l'organisation Art. 6 Compétences 1 L'office fédéral peut établir des directives et donner, après avoir entendu les services fédéraux intéressés, des instructions techniques sur : a. L'application de méthodes de travail rationnelles et efficaces; b. La manière dont le travail doit se dérouler et les moyens auxiliaires à utiliser; c. La planification préalable des projets de construction vue sous l'angle de l'organisation des services; d. L'utilisation rationnelle et efficace des équipements d'informatique.

2 II veille à ce que ses directives et instructions soient observées.

3 L'acquisition et l'affectation des équipements d'informatique ainsi que les études requises à cet effet sont soumises à l'approbation de l'office fédéral.

4 L'office fédéral est consulté avant qu'une structure définitive ne soit donnée à un service fédéral.

Art. 7 Mode de procéder * Tout en conservant sa compétence en matière de surveillance, l'office fédéral peut déléguer certaines de ses tâches ou attributions à d'autres offices, établissements ou services d'informatique.

2 II peut faire appel à des experts qui n'appartiennent pas à l'administration fédérale.

3 II respecte les droits des fonctionnaires et employés ou de leurs représentants d'être consulté et assure l'information appropriée des personnes concernées.

Art. 8 ' Collaboration avec les autres services fédéraux 1 Aux fins de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, l'office fédéral collabore avec les services fédéraux concernés et traite directement avec eux.

Lorsqu'il s'agit d'affaires importantes, il informe les autorités supérieures.

2 Les départements, la Chancellerie fédérale et les services fédéraux informent à temps l'office fédéral des changements notables qu'ils envisagent d'apporter à leur organisation.

3 Les services fédéraux prêtent leur appui à l'office fédéral dans l'exécution de ses tâches, lui fournissent tous les renseignements désirés, lui permettent d'examiner leur gestion et lui procurent les documents nécessaires.

Art. 9 Recours de l'Assemblée fédérale aux services de l'office 1 L'office fédéral assiste l'Assemblée fédérale dans la haute surveillance qu'elle exerce sur l'organisation de l'administration fédérale.

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Les commissions de gestion peuvent, par l'entremise du département auquel l'office fédéral est administrativement rattaché, demander à celui-ci de procéder à des contrôles de l'organisation.

3 Les commissions de gestion et le Conseil fédéral règlent d'un commun accord les modalités applicables en cas de recours aux services de l'office fédéral.

Art. 10 Procédure en cas de divergences 1 Lorsqu'un service fédéral n'admet pas une instruction de l'office fédéral, le refus par celui-ci d'une approbation ou l'ordre dans lequel il prescrit que les mandats seront exécutés, ce service peut déférer l'affaire à son département. La décision de ce département sera communiquée à l'office fédéral et au service intéressé.

2 A la demande de l'office fédéral, le département auquel il est administrativement rattaché peut déférer la décision du département intéressé au Conseil fédéral.

3 La procédure applicable en cas de divergences vaut également pour la Chancellerie fédérale.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 6 octobre 1954 J > sur la Centrale pour les questions d'organisation de l'administration fédérale est abrogée.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, le 19 décembre 1980 Le président : Butty Le secrétaire: Koehler

Conseil des Etats, le 19 décembre 1980 Le président : Hefti Le secrétaire: Sauvant

Date de publication: 30 décembre 1980a> Délai d'opposition: 30 mars 1981

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» RO 1955 271 2 > FF 1980 m 1424

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Loi fédérale portant création de l'Office fédéral de l'organisation du 19 décembre 1980

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1980

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30.12.1980

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