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80.010

Message concernant le Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites INTELSAT du 20 février 1980

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous demander d'approuver le Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites INTELSAT et de nous autoriser à le ratifier.

Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 février 1980

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Chevallaz Le chancelier de la Confédération, Huber

1980-56

Vue d'ensemble L'article XV, lettre c de l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites INTELSAT prévoit la conclusion, entre les Parties à l'Accord INTELSAT autres que celle de l'Etat de siège, d'un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités accordés à l'Organisation et à ses membres. Ce Protocole a été élaboré lors d'une conférence convoquée à cet effet à Washington du 8 au 19 mai 1978.

Les principales dispositions de ce texte sont les suivantes: l'Organisation bénéficie de l'immunité de juridiction, de l'exonération fiscale et de la plus grande liberté possible en matière de communications; ses archives sont inviolables.

Les membres du personnel jouissent de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, de l'inviolabilité de leurs documents officiels et de l'exonération fiscale sur les traitements et émoluments versés par l'Organisation.

L'immunité de juridiction et l'inviolabilité des documents sont aussi reconnues aux représentants des Parties à INTELS A T dans l'exercice de leurs fonctions, tandis que seule l'inviolabilité des documents officiels est accordée aux représentants des signataires.

Le règlement des différends entre INTELSAT et une Partie contractante sera assuré par un tribunal arbitral. Des réserves peuvent être formulées au moment de la ratification, sur tout article du Protocole qui, par ailleurs, peut être dénoncé en tout temps dans un délai de six mois.

A l'exception de l'article qui prévoit la restitution de tout impôt indirect déjà incorporé dans le prix d'un satellite ou élément de satellite et qui fera l'objet d'une réserve, ce Protocole correspond dans les grandes lignes aux autres textes du même genre auxquels la Suisse a déjà adhéré: c'est pourquoi le Conseil fédéral a décidé le 8 novembre 1978 de le signer et vous demande aujourd'hui de l'approu-

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Message l

Partie générale

L'Organisation INTELSAT a été créée provisoirement en 1964 sous la forme d'une entreprise expérimentale et, définitivement, en 1971, Elle met à la disposition des organismes de télécommunications publics ou privés désignés par chaque Etat Partie ayant signé l'Accord ou d'organismes de télécommunications dûment reconnus agissant sur un territoire non placé sous la juridiction d'une Partie, des satellites qui transmettent d'un continent à l'autre des communications téléphoniques, des données et des programmes de télévision.

INTELSAT compte actuellement 102 Etats membres parmi lesquels la Suisse, en vertu de la ratification par notre pays, le 27 juillet 1972, de l'Accord relatif à cette Organisation (Message du 13 décembre 1971; FF 1972 I 273 et arrêté fédéral du 27 juin 1972; RO 1973 812).

L'article XV, paragraphe c de l'Accord, stipule que l'Etat hôte (en l'occurrence les Etats-Unis d'Amérique, le siège d'INTELSAT étant à Washington) doit conclure avec l'Organisation un accord de siège et que les autres Etats membres concluront ensuite un protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités.

Après l'entrée en vigueur de l'accord de siège entre les Etats-Unis et INTELSAT, le 24 novembre 1976, l'Organisation a convoqué à Washington du 8 au 19 mai 1978 une Conférence qui devait mettre au point ledit protocole et à laquelle la Suisse était représentée. Le Conseil fédéral a décidé le 8 novembre 1978 de signer ce Protocole et le moment est venu de vous le soumettre pour approbation.

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Partie spéciale La négociation

Parmi toutes les organisations internationales, INTELSAT présente une particularité: elle est à la fois une organisation intergouvernementale dont les membres sont les Etats qui siègent à l'Assemblée des Parties et une organisation à but lucratif dont les «actionnaires» sont les organismes de télécommunications désignés par les Parties. Ceux-ci se réunissent au sein de l'Assemblée des Signataires et du Conseil des gouverneurs. Cette dualité est reflétée par le fait qu'INTELSAT est régie par deux accords, l'un s'adressant aux Parties (l'Accord), l'autre aux Signataires (l'Accord d'exploitation).

Cette particularité a amené la Conférence de mai 1978 à faire une distinction entre les représentants des Parties et ceux des Signataires: elle n'a accordé qu'aux premiers l'ensemble des privilèges généralement octroyés aux représentants des Etats membres d'une organisation internationale.

L'autre souci de la Conférence était de ne pas accorder plus de privilèges, d'exemptions et d'immunités que ne l'a fait l'accord de siège entre les EtatsUnis et INTELSAT. De ce fait, le Protocole est à cet égard, plus restrictif que les accords du même genre.

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Principales dispositions du Protocole

L'article 1" est consacré aux définitions. Le texte distingue très clairement les «représentants des Parties» des «représentants des Signataires».

L'article 2 garantit l'inviolabilité des archives d'INTELSAT, mais non celle des locaux, cette dernière n'étant pas non plus prévue dans l'accord de siège entre l'Organisation et les Etats-Unis.

L'article 3 accorde à l'Organisation l'immunité de juridiction et d'exécution sauf en ce qui concerne, notamment, les activités commerciales d'INTELSAT.

Les dispositions fiscales et douanières sont traitées dans l'article 4 dont le 2e alinéa limite l'exonération fiscale aux satellites et aux éléments ou pièces de ceux-ci. Il eut été, sans doute, préférable que les installations au sol (matériel de poursuite, télémesure, télécommande, surveillance, etc.) y soient incluses.

Mais telle qu'elle est conçue, la formule retenue est conforme à ce qui est prévu à ce sujet dans l'article XV de l'Accord INTELSAT.

Ce 2e alinéa de l'article 4 pose à la Suisse un problème particulier: il prévoit le remboursement des «impôts ou droits identifiables» inclus dans les prix des satellites ou éléments de satellites. Ainsi rédigé, il pourrait, à la limite, obliger la Suisse à restituer non seulement FICHA qui grève un produit livré par l'industrie suisse à INTELSAT, mais également l'ICHA qui grève les éléments constitutifs du produit en question, dans la mesure où cette partie de l'impôt est identifiable. Or, la restitution de cette taxe, dite occulte, n'est pas prévue dans le cas des organisations internationales ayant leur siège en Suisse. Elle représenterait donc un traitement privilégié d'INTELSAT de la part des autorités suisses. C'est pourquoi il convient, à l'égard de cette clause, de se prévaloir de l'article 15 qui autorise les Etats à formuler des réserves au moment du dépôt de l'instrument de ratification.

L'article 5 interdit toute censure à l'égard des communications officielles de l'Organisation.

L'article 6 soustrait aux contrôles, restrictions, réglementations ou moratoires les fonds d'INTELSAT, sous réserve que les opérations relatives à ces fonds soient conformes à la législation nationale de la Partie concernée.

Les privilèges, exemptions et immunités dont jouissent les membres du personnel d'INTELSAT sont énumérés à l'article 7. Us sont conformes à ceux
qu'octroient des accords du même genre.

L'article 8 qui garantit l'immunité de juridiction aux représentants des Parties et aux membres du tribunal arbitral n'accorde pas la même immunité aux représentants des Signataires. Cette distinction a pour origine le fait que, dans certains pays, les organismes de télécommunications sont des entreprises privées. Cette deuxième catégorie de représentants bénéficie toutefois de l'inviolabilité des documents officiels et des facilités concernant l'admission et les formalités d'enregistrement et de départ des étrangers.

Après avoir précisé que les privilèges, exemptions et immunités ne sont pas accordés à leurs bénéficiaires pour qu'ils en tirent des avantages personnels, l'article 9 règle la question de la levée des immunités.

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Les articles 10 à 13 concernent les dispositions générales parmi lesquelles la clause de sauvegarde (art. 10) et le règlement des différends par un tribunal arbitral (art. 13).

Au titre des dispositions finales (art. 14 à 18), il convient de relever la possibilité de dénoncer le Protocole en tout temps (art. 17) et la totale liberté de formuler des réserves lors de la ratification (art. 15).

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Conséquences financières et eflets sur l'état du personnel Conséquences financières pour la Confédération, les cantons et les communes

Le Protocole n'aura d'autres conséquences financières que l'exonération fiscale de satellites ou d'éléments de satellites qui seraient livrés par l'industrie suisse à l'Organisation. Il s'agit là de montants minimes.

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Effets sur l'état du personnel

Les répercussions sur l'effectif du personnel sont nulles.

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Constitutionnalité

La constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral que nous vous proposons d'adopter se fonde sur l'article 8 de la constitution qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Le Protocole que nous soumettons à votre approbation peut être dénoncé en tout temps dans un délai de six mois; il n'a pas pour objet l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. De ce fait, l'arrêté fédéral ci-joint n'est pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. Au surplus, le Protocole ayant une portée restreinte, il ne serait pas justifié de soumettre cet arrêté au référendum prévu au 4e alinéa de l'article 89,

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Arrêté fédéral

Projet

approuvant le Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'organisation internationale de télécommunications par satellites INTELSAT

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 février 19801', arrête: Article premier 1

Le Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications par satellites INTELSAT du 19 mai 1978 est approuvé, sous réserve que la Suisse fasse la déclaration suivante: «La Suisse considère que l'impôt sur le chiffre d'affaires identifiable, au sens de l'article 4, 2e alinéa, est celui qui frappe la livraison à INTELSAT de marchandises d'une valeur supérieure à 100 francs suisses».

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ce Protocole, en formulant la réserve mentionnée ci-dessus.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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« FF 1980 I 1046

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Protocole

Texte

original

relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT

Préambule Les Etats Parties au présent Protocole, Considérant que Je paragraphe (c) de l'article XV de l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTJELSAT» stipule que toute Partie, y compris la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège d'INTELSAT, accorde les privilèges, exemptions et immunités nécessaires ; Considérant qu'INTELSAT a conclu avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique un Accord de siège qui est entré en vigueur le 24 novembre 1976; Considérant que le paragraphe (c) de l'article XV de l'Accord relatif à INTELSAT prévoit la conclusion entre les Parties, autres que celle sur le territoire de laquelle est situé le siège d'INTELSAT, d'un Protocole relatif aux privilèges, exemptions et immunités; Affirmant que le but des privilèges, exemptions et immunités couverts par le présent Protocole est d'assurer l'exercice efficace des fonctions d'INTELSAT; Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Définitions Aux fins du présent Protocole: (a) le terme «Accord» désigne l'Accord relatif à l'Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT», y compris ses annexes, ouvert à la signature des gouvernements à Washington, le 20 août 1971; (b) le terme «Accord d'exploitation» désigne l'accord, y compris son annexe, ouvert le 20 août 1971 à Washington, à la signature des gouvernements ou des organismes de télécommunications désignés par les gouvernements; (c) le terme «Accords d'INTELSAT» désigne l'Accord et l'Accord d'exploitation, visés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus; (d) le terme «Partie à INTELSAT» désigne un Etat à l'égard duquel l'Accord est en vigueur; (e) le terme «Signataire d'INTELSAT» désigne une Partie à INTELSAT, ou l'organisme de télécommunications désigné par une Partie à INTELSAT, à l'égard desquels l'Accord d'exploitations est en vigueur; (f) le terme «Partie contractante» désigne une Partie à INTELSAT à l'égard de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;

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Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT (g) le terme «membres du personnel d'INTELSAT» désigne le Directeur général et les membres du personnel de l'organe exécutif nommés à titre permanent ou pour une durée déterminée d'au moins un an et qui exercent leur activité à plein temps au sein de l'Organisation, autres que les personnes employées au service domestique de l'Organisation ; (h) le terme «représentants des Parties» désigne les représentants des Parties à INTELSAT et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers ; (i) le terme «représentants des Signataires» désigne les représentants des Signataires d'INTELSAT et dans chaque cas désigne les chefs de délégation, leurs suppléants et les conseillers; (j) le terme «biens» comprend tout élément, quelle qu'en soit la nature, à l'égard duquel un droit de propriété peut être exercé, ainsi que tout droit contractuel; (k) le terme «archives» comprend tous les registres, correspondance, documents, manuscrits, photographies, fils, enregistrements optiques et magnétiques appartenant à INTELSAT ou détenus par elle.

Chapitre I: Biens et opérations d'INTELSAT Article 2 Inviolabilité des archives Les archives d'INTELSAT, en quelque endroit qu'elles se trouvent, sont inviolables.

Article 3 Immunité de juridiction et d'exonération 1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, INTELSAT bénéficie de l'immunité de juridiction et de Fimmuriité d'exécution, sauf: (a) dans la mesure où le Directeur général renonce expressément à l'immunité de juridiction ou à l'immunité d'exécution dans un cas particulier; (b) pour ses activités commerciales; (c) en cas d'action civile intentée par un tiers pour le dommage résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur ou autre moyen de transport appartenant à INTELSAT ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile intéressant le véhicule précité; (d) en cas de saisie, en exécution d'une décision des autorités judiciaires, des traitements et émoluments dus par INTELSAT à un membre de son personnel; (e) dans le cas d'une demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par INTELSAT; (f) en cas d'exécution d'une décision arbitrale rendue en vertu de l'article XVni de l'Accord ou de l'article 20 de l'Accord d'exploitation.

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Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT 2. Les biens d'INTELSAT, quel que soit le lieu où ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts: (a) de toute forme de perquisition, réquisition, confiscation ou séquestre; (b) d'expropriation, si ce n'est que les biens immobiliers peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique et sous réserve du prompt paiement d'une indemnité équitable; (c) de toute forme de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules à moteur ou autres moyens de transport appartenant à INTELSA.T ou circulant pour son compte ainsi que les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents.

Article 4 Dispositions fiscales et douanières 1. Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, INTELSAT et ses biens sont exonérés de tout impôt national sur le revenu et de tout impôt direct national sur les biens.

2. Lorsque le prix des satellites de télécommunications acquis par INTELSAT ainsi que celui des éléments et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial comprennent des impôts ou droits d'une nature telle qu'ils y sont normalement incorporés, la Partie contractante qui a perçu les impôts ou droits prend les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement à INTELSAT des impôts ou droits identifiables.

3. INTELSAT est exonérée des droits de douane et autres taxes, prohibitions ou restrictions imposés en raison de l'importation ou exportation des satellites de télécommunications et des éléments et pièces desdits satellites qui doivent être lancés en vue de leur utilisation dans le système mondial. Les Parties contractantes prennent toutes mesures utiles pour faciliter les formalités de douane.

4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux taxes et droits qui ne constituent en fait que la rémunération de services rendus.

5. Les biens appartenant à INTELSAT qui ont bénéficié de l'exonération visée aux paragraphes 2 ou 3 ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l'exonération.

Article 5 Communications En ce
qui concerne ses communications officielles ainsi que la transmission de tous ses documents, INTELSAT jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à d'autres organisations intergouvernementales non régionales en matière de priorités,

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Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT tarifs et impôts sur le courrier et sur tous moyens de télécommunications, dans la mesure compatible avec tous conventions, règlements et accords internationaux auxquels ladite Partie contractante est partie. Aucune censure ne peut être exercée à l'égard des communications officielles d'INTELSAT, quelle que soit la voie de communication utilisée.

Article 6 Restrictions Dans le cadre de ses activités autorisées par les Accords d'INTELSAT, les fonds détenus par INTELSAT ne seront soumis à aucun contrôle, restriction, réglementation ou moratoire, sous réserve que les opérations relatives à ces fonds soient conformes à la législation nationale de la Partie contractante.

Chapitre u: Membres du personnel d'INTELSAT Article 7 1. Les membres du personnel d'INTELSAT jouissent des privilèges, exemptions et immunités suivants : (a) immunité de juridiction, même lorsqu'ils ont quitté le service d'INTELSAT, en ce qui concerne les actes (y compris leurs paroles et écrits) accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles et dans les limites de leurs attributions. Cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommages résultants d'un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction à la réglementation de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité ; (b) inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT; (c) exemption des obligations relatives au service national ; (d) même exemption, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, ainsi que mêmes facilités de rapatriement en période de crise internationale, que celles qui sont normalement accordées aux membres du personnel des organisations intergouvernementales ; (e) exonération de tout impôt national sur le revenu sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par INTELSAT, à l'exclusion des pensions et autres prestations similaires versées par INTELSAT. Les Parties contractantes se réservent la possibilité de prendre en considération lesdits traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources; (f) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de 1055

Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT change que celles qui sont accordées normalement aux membres du personnel des organisations intergouvemementales; (g) droit d'importer en franchise des droits et taxes de douane (à l'exception de la rémunération des services rendus), leur mobilier et leurs effets personnels, y compris un véhicule automobile, à l'occasion de leur prise de fonctions sur le territoire d'une Partie contractante, ainsi que le droit de les exporter en franchise au moment où ils quittent leurs fonctions, sous réserve des conditions prévues par la législation de la Partie contractante concernée ; 2. Les biens appartenant aux membres du personnel d'INTELSAT qui ont bénéficié de l'exonération visée au paragraphe 1 (g) ci-dessus ne seront cédés, loués ou prêtés à titre définitif ou provisoire que conformément aux lois internes de la Partie contractante qui a accordé l'exonération.

3. Sous réserve que les membres du personnel soient couverts par le système de sécurité sociale d'INTELSAT, INTELSAT et les membres de son personnel sont exempts de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d'accords à conclure avec les Parties contractantes intéressées, conformément aux dispositions de l'article 12. La présente exemption n'empêche pas la participation volontaire à un régime national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie contractante concernée; elle n'oblige pas non plus une Partie contractante à accorder des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale aux membres du personnel qui bénéficient de l'exemption visée au présent paragraphe.

4. Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour faciliter, sur leur territoire, l'entrée, le séjour ou le départ des membres du personnel d'INTELSAT.

5. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à leurs ressortissants et aux résidents permanents les privilèges, exemptions et immunités énoncés au paragraphe 1, alinéas (c), (d), (e), (f) et (g) et au paragraphe 3.

6. Le Directeur général d'INTELSAT notifie aux Parties contractantes intéressées le nom des membres du personnel à qui les dispositions du présent article s'appliquent. Le Directeur général notifie également sans tarder à la Partie contractante qui accorde l'exemption
visée au paragraphe 1, alinéa (d) du présent article, la cessation des fonctions officielles de tout membre du personnel dans le territoire de ladite Partie contractante.

Chapitre IH: Représentants des Parties à INTELSAT et signataires d'INTELSAT et personnes participant aux procédures d'arbitrage Article 8 1. Les représentants des Parties à INTELSAT qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans

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Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants : (a) immunité de juridiction, même après la tin de leur mission, pour les actes (y compris leurs paroles et leurs écrits) accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles et dans la limite de leurs attributions.

Toutefois, cette immunité n'existe pas dans le cas d'une action civile intentée par un tiers pour dommage résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur ou autre moyen de transport leur appartenant ou conduit par eux, ou dans le cas d'une infraction au règlement de la circulation automobile, commise par eux et intéressant le véhicule précité, (b) inviolabilité pour tous leurs documents et papiers officiels; (c) même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvemementales. Aucune Partie contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente disposition à ses résidents permanents.

2. Les représentants des Signataires qui participent à des réunions convoquées par INTELSAT, ou tenues sous ses auspices, jouissent dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités suivants: (a) inviolabilité pour les documents et papiers officiels se rapportant à l'accomplissement de leurs fonctions dans le cadre des activités d'INTELSAT; (b) même exemption, pour eux-mêmes et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, des restrictions concernant l'admission, l'enregistrement des étrangers et les formalités de départ, que celle qui est normalement accordée aux membres du personnel des organisations intergouvernementales. Aucune Partie contractante n'est toutefois tenue d'appliquer la présente disposition à ses résidents permanents.

3. Les membres du tribunal d'arbitrage et les témoins convoqués par ledit tribunal qui participent aux procédures d'arbitrage conformément à l'Annexe C de l'Accord jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions,
ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, des privilèges et immunités visés aux paragraphes 1 (a), (b) et (c).

4. Aucune Partie contractante n'est tenue d'accorder à ses ressortissants ou à ses propres représentants les privilèges et immunités énoncés aux paragraphes 1 et 2.

Chapitre IV: Renonciation aux privilèges, exemptions et immunités Article 9 Les privilèges, exemptions et immunités prévus au présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Si

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Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT ces privilèges, exemptions et immunités risquent de gêner l'action de la justice, et dans tous les cas où ils peuvent être levés sans porter préjudice à l'exercice efficace des fonctions d'INTELSAT, les autorités ci-après désignées consentiront à la renonciation auxdits privilèges, exemptions et immunités: (a) les Parties contractantes, à l'égard de leurs représentants et des représentants de leurs Signataires; (b) le Conseil des Gouverneurs, à l'égard du Directeur général d'INTELSAT; (c) le Directeur général d'INTELSAT, à l'égard d'INTELSAT et des autres membres du personnel; (d) le Conseil des Gouverneurs, à l'égard des personnes participant aux procédures d'arbitrage et visées au paragraphe 3 de l'article 8 du présent Protocole.

Chapitre V: Dispositions générales Article 10 Mesures de précaution Chaque Partie contractante conserve le droit de prendre toutes les mesures utiles dans l'intérêt de sa sûreté.

Article Tl Coopération avec les Parties contractantes INTELSAT et les membres de son personnel coopèrent en tout temps avec les autorités compétentes des Parties contractantes concernées en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer le respect des lois et règlements des Parties contractantes concernées et d'empêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, exemptions et immunités prévus dans le présent Protocole.

Article 12 Accords complémentaires INTELSAT peut conclure avec une ou plusieurs Parties contractantes des accords complémentaires en vue de l'application des dispositions du présent Protocole en.ce qui concerne cette ou ces Parties contractantes, ainsi que d'autres accords en vue d'assurer le bon fonctionnement d'INTELSAT.

Article 13 Règlement des différends Tout différend entre INTELSAT et une Partie contractante ou entre des Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole sera, s'il n'est pas réglé par voie de négociation ou d'une autre manière convenue par les Parties, soumis, aux fins de décision définitive, à un tribunal composé de trois arbitres. Deux desdits arbitres seront désignés respectivement par chacune des parties au différend dans les soixante (60) jours qui suivront la notification par une partie à l'autre de son intention de sou-

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Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT mettre le différend à l'arbitrage. Le troisième arbitre, qui sera Président du tribunal, sera choisi par les deux autres. Si les deux premiers arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le troisième dans les soixante (60) jours qui suivront la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre sera alors choisi par le Secrétaire général des Nations Unies.

Chapitre VI: Dispositions finales Article 14 1. Le présent Protocole sera ouvert jusqu'au 20 novembre 1978 àia signature des Parties à INTELSAT autres que la Partie sur le territoire de laquelle est situé le siège.

2. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur général d'INTELSAT.

3. Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de toute Partie à INTELSAT visée au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d'adhésion seront disposés auprès du Directeur général d'INTELSAT.

Article 15

Toute Partie à INTELSAT, au moment où elle dépose ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, peut exprimer des réserves sur n'importe laquelle des dispositions du présent Protocole, Ces réserves peuvent être retirées à tout moment par une déclaration à cet effet adressée au Directeur général d'INTELSAT. Sauf si Ja déclaration en dispose autrement, le retrait des réserves prend effet dès que le Directeur général reçoit ladite déclaration.

Article 16

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du douzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront, approuveront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du douzième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 17 1. Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de l'Accord.

1059

Privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT 2. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite adressée au Directeur général d'INTELSAT, La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle elle aura été reçue par le Directeur général d'INTELSAT.

3. Le retrait d'une Partie à INTELSAT conformément aux dispositions de l'article XVI de l'Accord, entraînera la dénonciation par cet Etat du présent Protocole.

Article 18

1. Le Directeur général d'INTELSAT informera tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation; d'approbation ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, ainsi que de toutes autres communications relatives au présent Protocole.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Directeur général d'INTELSAT l'enregistrera auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

3. L'Original du présent Protocole, dont les textes anglais, espagnol et français font également foi, sera déposé auprès du Directeur général d'INTELSAT qui en fera tenir copies certifiées conformes aux Parties à INTELSAT, En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Washington, le 19 mai 1978.

(Suivent les signatures)

3585S

1060

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