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80.078

Message concernant l'accord monétaire avec le Liechtenstein

du 12 novembre 1980

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le projet d'arrêté fédéral concernant l'accord monétaire du 19 juin 1980 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein. Nous vous proposons de l'approuver.

Nous vous proposons en outre de classer le postulat suivant : 1978 P 77.368 Relations Suisse - Liechtenstein (N 17. 1. 1978, Grobet) Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

12 novembre 1980

1980-791

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Chevallaz Le chancelier de la Confédération, Hubcr

84 Feuille fédérale. 132« année. Vol. m

1257

Vue d'ensemble Depuis 1924, en vertu d'une loi, la Principauté de Liechtenstein utilise le franc suisse comme monnaie légale. Pendant longtemps, le besoin de régler la question monétaire par convention entre la Suisse et le Liechtenstein ne s'est pas fait sentir. Ce n'est que dans les années soixante seulement, alors que les relations monétaires internationales étaient perturbées que des difficultés surgirent. Lorsqu'en 1964 tout d'abord et ensuite à partir de 1971, la Suisse dut recourir à des mesures de sauvegarde du franc suisse, en particulier pour endiguer l'afflux de capitaux étrangers, le Liechtenstein fut alors traité comme les autres Etats tiers, ce qui entraîna des conséquences particulièrement sensibles pour l'économie de la Principauté, étroitement liée à la Suisse. Après que le Liechtenstein eut pris, de façon autonome, des mesures de protection calquées sur les dispositions suisses, des arrangements purent être passés en 1965 et 1973 entre les deux gouvernements; en vertu de ces accords, les personnes et les sociétés domiciliées au Liechtenstein sont assimilées aux personnes et sociétés domiciliées en Suisse. Les affaires bancaires du printemps 1977 révélèrent des faiblesses structurelles qui rendaient nécessaire une solution définitive. L'accord monétaire signé le 19 juin 1980 représente une telle solution. Les prescriptions suisses concernant la politique de crédit et la politique monétaire au sens de la loi sur la Banque nationale (ensemble des moyens d'intervention à la disposition de la banque d'émission) ou la sauvegarde de la monnaie et des billets de banque sont applicables au Liechtenstein en vertu de l'accord. La Banque nationale suisse se voit attribuer la compétence nécessaire dans la Principauté.

La Principauté de Liechtenstein a achevé en 1980 une réforme de son droit des sociétés. Par des dispositions plus sévères, en particulier en ce qui concerne la responsabilité, le contrôle, la reddition des comptes et la surveillance, les abus tels que ceux qui sont survenus ces dernières années devraient être prévenus dans la mesure du possible. La signature de l'accord monétaire est intervenue après l'accomplissement de la réforme.

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Message I

Partie générale

II

Situation initiale

La Principauté de Liechtenstein est étroitement liée à la Suisse, en particulier par le traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS // 146; RO 1952 119, 1964 851). Comme la frontière de la Principauté avec l'Autriche forme la frontière douanière de la Suisse, le Liechtenstein appartient à la zone économique suisse.

Le franc suisse est la monnaie légale du Liechtenstein. Sans réglementation conventionnelle, le franc suisse a été déclaré monnaie légale exclusive de la Principauté par une loi liechtensteinoise du 20 juin 1924. Certes, le traité d'union douanière de 1923 prévoyait déjà que les droits perçus au Liechtenstein en vertu de la législation fédérale existante devaient être acquittés en francs suisses. En fait, depuis l'effondrement de la monnaie autrichienne à la fin de 1918, l'argent suisse, presque exclusivement, circulait au Liechtenstein.

Pendant longtemps, même en temps de crise et de guerre, le besoin de régler conventionnellement la validité de la monnaie suisse au Liechtenstein ne s'est pas fait sentir. La situation s'est modifiée dans les années soixante avec la détérioration croissante de l'ordre monétaire international.

Le 13 mars 1964, un arrêté fédéral fut promulgué en Suisse concernant la lutte contre le renchérissement par des mesures dans le domaine du marché de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit (RO 1964 209). Les mesures prises en conséquence contre les capitaux étrangers, en particulier l'interdiction de verser des intérêts, l'obligation de dépôt auprès de la Banque nationale et l'obligation de renoncer au placement de fonds étrangers frappaient les personnes et les sociétés domiciliées au Liechtenstein de la même façon que les étrangers. Ces mesures eurent un effet préjudiciable sur l'économie du Liechtenstein, étroitement liée à celle de la Suisse, en particulier sur les banques liechtensteinoises qui plaçaient leur argent en Suisse. Le 16 juin 1965, le Liechtenstein promulgua également une loi concernant des mesures dans le domaine du marché de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit ainsi que des ordonnances d'exécution. Il a été convenu par un échange de notes du 21 décembre 1965, d'adapter les prescriptions liechtensteinoises aux prescriptions suisses, en conséquence de
quoi le Conseil fédéral décida d'assouplir son ordonnance du 24 avril 1964 concernant le placement de fonds étrangers et la Convention sur les fonds étrangers, à qui force obligatoire générale était conférée, de manière à ce que les personnes physiques domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein, agissant pour leur propre compte, ainsi que les banques ayant leur siège au Liechtenstein, soient assimilées aux personnes et aux banques domiciliées en Suisse. Il en va de même pour les personnes juridiques et les sociétés ayant leur siège au Liechtenstein, si elles agissent pour leur propre compte et si il a été officiellement attesté qu'elles ne sont pas en mains étrangères.

Après l'expiration en 1967 de l'arrêté fédéral du 13 mars 1964, l'arrêté fédéral

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sur la sauvegarde de la monnaie dut être promulgué le 8 octobre 1971 (RO 1971 1446). Il autorisait le Conseil fédéral à prendre des mesures exceptionnelles qu'il juge indispensables et urgentes pour mener une politique monétaire conforme à l'intérêt général, en vue notamment de contenir l'afflux indésirable de capitaux étrangers et de provoquer leur exode. Fondés sur cet arrêté fédéral, des arrêtés du Conseil fédéral et des ordonnances furent édictés concernant l'interdiction de placer des fonds étrangers dans des immeubles en Suisse, le placement de fonds étrangers en papiers-valeurs suisses, la rémunération des fonds étrangers, les avoirs minimaux sur les fonds étrangers, l'obligation de solliciter une autorisation pour recueillir des fonds à l'étranger et les positions en monnaies étrangères des banques. Dans ces actes législatifs également, le Liechtenstein était considéré comme territoire étranger, ce qui eut des conséquences sérieuses pour le pays.

Une nouvelle loi sur des mesures dans le domaine du marché de l'argent et des capitaux fut promulguée au Liechtenstein le 26 octobre 1972, ainsi qu'une loi sur des mesures dans le domaine du crédit en date du 25 avril 1973, tout comme une loi du 5 juin 1975 destinée à compléter et à proroger la loi sur des mesures dans le domaine du marché de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit, tous ces actes étant adaptés aux prescriptions suisses. C'est ainsi que l'on put à nouveau convenir, dans un échange de notes des 15 mai et 19 juillet 1973, d'assimiler les personnes physiques et morales et les sociétés ayant leur domicile ou leur siège au Liechtenstein aux personnes physiques et morales et aux sociétés domiciliées en Suisse au regard des mesures suisses concernant la politique de crédit et la politique monétaire prises en 1972 et plus tard. Cet arrangement est aujourd'hui encore en vigueur. Par la suite, le Liechtenstein a toujours adapté ses actes législatifs aux dispositions suisses.

Leur exécution n'a jamais donné lieu à des difficultés particulières.

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Appréciation critique de la situation initiale

L'échange de notes de 1973 ne constitue qu'une base provisoire pour le règlement des relations monétaires entre la Suisse et le Liechtenstein, Ceci est d'autant moins satisfaisant que le Liechtenstein appartient de façon durable à la zone monétaire suisse. La réglementation applicable jusqu'ici impliquait également des difficultés pratiques: malgré le caractère identique du droit matériel dans les deux pays, l'on pouvait observer que le droit public de l'un ne développait pas d'effets dans l'autre. L'entraide administrative et judiciaire ne pouvaient être accordées, l'exécution réciproque de décisions administratives était exclue. Lorsque des faits se produisaient dont la portée dépassait fréquemment le cadre du pays dans lequel ils se passaient, des lacunes se sont forcément faites jour dans l'application du droit, lacunes qui étaient difficiles à accepter, particulièrement quand des fautes flagrantes étaient commises. Finalement, l'assimilation des personnes el sociétés domiciliées au Liechtenstein aux personnes et sociétés domiciliées en Suisse intervenue sur la base de l'échange de notes a occasionné aussi bien pour la Banque nationale que pour les banques d'affaires suisses un surcroît important de travail qu'il s'agissait d'éviter à l'avenir. La Banque nationale en particulier réclamait en conséquence

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la conclusion d'un accord qui, à l'image du traité d'union douanière, devait déduire de l'appartenance de la Principauté de Liechtenstein à la zone économique et monétaire suisse, que le droit suisse dans le domaine de la politique de crédit et de la politique monétaire s'applique automatiquement au Liechtenstein également et puisse y être appliqué par les autorités suisses. L'on dénotait une certaine réticence à l'égard de ces voeux du côté liechtensteinois qui évoquait la souveraineté de la Principauté et l'exécution loyale des mesures suisses.

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La réforme du droit des sociétés liechtensteinois

Le droit des personnes et des sociétés liechtensteinois (PRG) du 20 janvier 1926 se caractérise par la variété des formes prévues pour les «Verbandspersonen» (personnes morales), et certaines sortes de gérances de fortune. Ce droit libéral des sociétés a contribué à l'essor économique de la Principauté; de nombreux étrangers ont fait usage des possibilités offertes par cette législation, le niveau très bas des impôts, la forme de comptabilité commerciale et le contrôle jusqu'alors peu strict des autorités exerçant des attraits supplémentaires. Des abus n'ont pas manqué de se produire. Les premières initiatives en faveur d'une réforme émanèrent de l'Association des avocats liechtensteinois.

Après que furent rendus publics en Suisse les grands délits bancaires de 1977, dans lesquels des personnes morales liechtensteinoises en mains étrangères étaient impliquées, les travaux de réforme entrepris par le gouvernement princier et poursuivis par le parlement progressèrent rapidement entre 1977 et 1980. Ils aboutirent à l'adoption la loi du 15 avril 1980 modifiant le droit des personnes et des sociétés et la loi sur les établissement fiduciaires ainsi qu'à celle de la loi du 15 avril 1980 portant amendement à la loi sur les impôts de l'Etat et des communes. Compte aussi parmi les réformes la loi du 5 juillet 1979 portant amendement à la loi du 13 novembre 1968 sur les avocats, agents de droit, fiduciaires, gérants de fortune, vérificateurs de comptes, conseillers financiers, économiques et fiscaux. Les points forts de la réforme sont les suivants: . a. Contrôle renforcé par la création obligatoire d'un organe de contrôle

Selon l'ancien droit, la création d'un organe de contrôle pour les personnes morales n'était que facultative sauf à de rares exceptions. La nouvelle réglementation renforce le contrôle en déclarant obligatoire la création d'un organe de contrôle pour les personnes morales qui exercent une activité en la forme commerciale ou dont le but statutaire admet l'exercice d'une telle activité, ainsi que pour les sociétés anonymes indépendamment de leur affectation. Quant aux banques, elles sont tenues en outre en vertu de la loi liechtensteinoise sur les banques de I960 de se soumettre au contrôle d'un organe de révision externe, tel qu'il est prévu par la loi sur les banques. L'exercice professionnel des fonctions de réviseur est réservé aux avocats, agents'de droit, fiduciaires et vérificateurs de comptes, qui sont ressortissants du pays. L'organe de contrôle répond du dommage qu'il occasionne en manquant à ses devoirs.

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b. Contrôle renforcé par l'obligation de présenter le bilan et par l'obligation de déclaration L'obligation (qui existait déjà) faite aux personnes morales exerçant une activité en la forme commerciale de tenir une. comptabilité et de présenter un bilan (comptabilité commerciale) a été étendue. Les personnes morales qui exercent une activité en la forme commerciale ou dont le but statutaire admet l'exercice d'une telle activité, doivent présenter chaque année à l'administration des contributions le compte annuel vérifié par l'organe de contrôle. Les personnes morales qui n'exercent aucune activité en la forme commerciale sont soumises à l'obligation de déclaration, c'est-à-dire qu'elles sont tenues de déclarer chaque année au registre public qu'il existe un inventaire de la fortune pour l'exercice comptable et que la société n'a exercé aucune activité en la forme commerciale. Une telle déclaration peut faire l'objet d'une vérification.

c. Qualification du conseil d'administration Jusqu'en 1963, il n'existait aucune restriction dans la composition de l'administration d'une personne morale. A cette date, on avait fixé dans la loi qu'un membre au moins de l'administration chargé de représenter la personne morale et de gérer ses affaires devait avoir son domicile au Liechtenstein. Après la réforme de 1980, ce membre doit non seulement remplir cette exigence mais il doit en plus avoir été agréé comme avocat, agent de droit, fiduciaire ou Vérificateur de comptes ou reconnu qualifié par le gouvernement pour exercer une activité commerciale. En outre, les devoirs de surveillance du membre de l'administration résidant au Liechtenstein ont été étendus. Il doit veiller à ce que les livres de commerce soient tenus à la disposition des réviseurs dans un délai raisonnable, au siège de la société, en vue des vérifications officielles. De plus, il doit lui-même se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée sous lettre b, voire participer à la rédaction de la déclaration.

d. Restriction de la sphère d'activité des fondations A la suite de la réforme, une fondation ne peut exercer une activité en la forme commerciale que si cette activité sert à atteindre un but non économique ou si la nature et l'étendue des participations requièrent une activité commerciale.

Ainsi la fondation à but économique, qui gère
directement une entreprise, est exclue.

e. Obligation faite aux personnes morales et aux établissements fiduciaires de s'inscrire au registre public A la suite de la réforme, les personnes morales ont, à quelques exceptions près, l'obligation de se faire inscrire au registre public; également à peu d'exceptions près, le droit de la personnalité n'est acquis que par l'inscription. Il en va de même pour les établissements fiduciaires. S'agissant des relations fiduciaires établies pour une durée de plus de 12 mois, l'inscription au registre public est désormais obligatoire si le fiduciaire ou, dans le cas d'une société de fiduciaires, si un fiduciaire au moins a son domicile ou son siège au Liechtenstein. Les relations fiduciaires doivent être établies par écrit.

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Les travaux de réforme ont été suivis attentivement du côté suisse. Le rattachement ultérieur du Liechtenstein à la zone monétaire suisse dépendait d'une condition: il fallait empêcher autant que possible que les mesures suisses de sauvegarde de la monnaie ne soient éludées. La réforme opérée tient compte de cette exigence. On ne peut, à bon droit, exiger plus que ce qui est réalisé en Suisse même. L'ordre économique et juridique libéral n'est pas mis en cause.

Aucun système juridique n'est d'ailleurs à l'abri des abus et des violations. Les lois seules ne pourront pas empêcher les comportements délictueux. Il faut reconnaître toutefois que le droit liechtensteinois des sociétés, tel qu'il a été révisé, contient des dispositions efficaces contre les abus.

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Déroulement des négociations

Bien que les deux Etats se soient déclarés d'accord de régler conventionnellement leurs relations monétaires, une divergence fondamentale subsistait au début des négociations quant à la question de savoir si les mesures suisses de sauvegarde de la monnaie devaient être automatiquement applicables au Liechtenstein ou si le Liechtenstein devait les exécuter de façon autonome.

C'est pourquoi les négociations ne débutèrent formellement qu'en novembre 1977, après de longs pourparlers préliminaires, sur la base d'un projet préparé pour l'essentiel par la Banque nationale. Un accord de principe fut atteint sur la question de l'automatisme, strictement limité toutefois au domaine de la politique de crédit et de la politique monétaire. En outre, l'on en vint à discuter des problèmes du droit des sociétés qui s'étaient posés en relation avec la sauvegarde de la monnaie. Ces problèmes furent traités par la suite par un petit groupe de travail formé d'experts.

Un projet revisé servit de fondement à la deuxième phase de négociations en décembre 1978. L'application des moyens d'intervention de la Banque nationale au Liechtenstein a été reconnue. Lors de la troisième phase de,négociations en décembre 1979, il a été possible de mettre au point tous les détails de l'accord. La modification du 15 décembre 1978 de la loi sur la Banque nationale de 1953 (RO 1979 983), avec ordonnances d'exécution est entrée en vigueur le 1er août 1979. De ce fait, les mesures fondées auparavant sur des arrêtés fédéraux urgents passèrent dans le domaine du droit ordinaire. Les moyens d'intervention de la Banque nationale applicables au Liechtenstein en vertu de l'accord ont été de cette manière définis avec précision.

L'accord monétaire a été signé le 19 juin 1980, après que le Parlement liechtensteinois («Landtag») eut entériné en avril la réforme du droit des sociétés.

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Partie spéciale Commentaire de Facuurd Appréciation de l'accord

L'accord monétaire complète le traité d'union douanière de 1923 par lequel la Principauté de Liechtenstein a été réunie au territoire douanier suisse. Le franc 1263

suisse constitue le moyen de paiement légal au Liechtenstein depuis des décennies. Une réglementation conventionnelle s'est révélée nécessaire au vu des moyens d'intervention accrus de la Banque nationale suisse et des multiples mesures qui ont dû être prises à chaque fois pour la sauvegarde de la monnaie suisse. Le fait que les prescriptions suisses en matière de politique de crédit et de politique monétaire soient désormais également applicables au Liechtenstein et que la Banque nationale suisse dispose de la compétence nécessaire, garantit l'application des mesures pour la sauvegarde de la monnaie, il est ainsi tenu compte du postulat suisse de base. Le Liechtenstein fait désormais partie de la zone monétaire suisse. L'accord est néanmoins conclu entre deux Etats souverains et égaux en droit. Il peut être dénoncé et la clause d'arbitrage permet de régler les différends grâce à un tribunal arbitral neutre. L'accord ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la sauvegarde de la monnaie.

Chaque Etat reste libre de conduire sa propre politique économique et conjoncturelle. L'accord ne règle pas non plus de questions fiscales. Un accord de double imposition n'est pas dans l'intérêt de la Suisse car les personnes qui résident au Liechtenstein sont considérées comme des étrangers du point de vue de l'impôt anticipé et n'ont ainsi pas droit au remboursement de l'impôt anticipé perçu sur le revenu en capital de la fortune suisse. Un accord de double imposition exigerait le remboursement intégral ou partiel de l'impôt.

Le Liechtenstein a réformé son droit des sociétés et a introduit de nombreuses mesures de sûreté contre les abus. Cette réforme a constitué un préalable essentiel à la signature de l'accord monétaire. Les négociations qui ont duré plusieurs années ont également été l'occasion de passer en revue les relations très étroites entre les deux Etats, comme le demandait le postulat du conseiller national Grobet du 5 mai 1977 qui avait été accepté par le Conseil fédéral. Il n'y a aucune raison de procéder à des modifications fondamentales. Le Conseil fédéral s'en tient, comme auparavant, aux conclusions de son rapport du 21 décembre 1973 sur les relations avec la Principauté de Liechtenstein (FF 1974 I 154). L'accord monétaire représente un pas de plus dans la coopération entre les deux Etats.

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Commentaire des dispositions de l'accord

L'article premier délimite le domaine d'application de l'accord. Les prescriptions légales et administratives suisses concernant la politique de crédit et la politique monétaire au sens de la loi sur la Banque nationale et la sauvegarde de la monnaie et des billets de banque s'appliquent également au Liechtenstein en vertu de l'accord. Du fait que le Liechtenstein utilise le franc suisse comme monnaie légale, mais ne dispose ni des moyens d'intervention à la disposition d'une banque centrale ni d'une banque d'émission, la Banque nationale suisse remplit au Liechtenstein, en vertu de l'accord, les mêmes tâches qu'en Suisse.

Si, exceptionnellement, il devait en résulter des difficultés par trop grandes pour la Principauté, il en serait tenu compte par la conclusion d'arrangements spéciaux. Dans l'annexe à l'accord figurent les prescriptions légales applicables en vertu de l'accord. La liste est tenue à jour au fur et à mesure.

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Selon l'article 2, le Liechtenstein conserve sa souveraineté en matière monétaire mais renonce à émettre ses propres billets de banque. La Principauté, en accord avec le Département fédéral des finances, peut battre monnaie en francs suisses. Il ne s'agit cependant pas de l'émission de moyens de paiement mais de médailles frappées en nombre limité pour des occasions particulières.

L'article 3 décrit la compétence de la Banque nationale à l'égard des banques, des autres personnes et sociétés domiciliées au Liechtenstein. Ses attributions sont les mêmes qu'en Suisse et découlent de la loi sur la Banque nationale.

Dans un échange de lettres, le Gouvernement liechtensteinois a donné l'assurance supplémentaire que la Banque nationale sera habilitée à examiner le registre public (registre du commerce) liechtensteinois lors de l'exécution des prescriptions applicables. La Banque nationale doit informer le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein de toutes les mesures qu'elle prend à l'égard des banques, personnes et sociétés domiciliées au Liechtenstein. La Banque nationale confie des mandats de révision aux organes de révision prévus par la loi sur les banques ou à des sociétés de révision suisses ou liechtensteinoises en vue de la constatation de faits au Liechtenstein. Exceptionnellement, la Banque nationale peut elle-même entreprendre l'enquête en se faisant accompagner par un représentant mandaté par Je Gouvernement liechtensteinois. Tous les résultats des enquêtes sont portés à la connaissance du Gouvernement liechtensteinois. En cas d'enquête sur place auprès de tierces personnes, par exemple pour l'interrogatoire de témoins, les autorités liechtensteinoises agissent à la demande de la Banque nationale et selon le droit Jiechtensteinois, après s'être adjoint un représentant de la Banque nationale. Les banques, ainsi que les autres personnes et sociétés domiciliées au Liechtenstein peuvent adresser au Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre les décisions de la Banque nationale.

L'article 4 impose à la Banque nationale le maintien du secret sur les constatations qu'elle a faites auprès des banques ou d'autres personnes domiciliées au Liechtenstein.

L'article 5 règle l'exécution de décisions administratives et l'entraide administrative. Les autorités liechtensteinoises
compétentes doivent exécuter les décisions de la Banque nationale et les jugements du Tribunal fédéral entrés en force. Les autorités liechtensteinoises accordent l'entraide administrative pour les actes d'instruction qui doivent être exécutés dans la Principauté dans le cadre d'une procédure administrative engagée par la Banque nationale contre des personnes ou sociétés domiciliées en Suisse.

L'article 6 confie la poursuite et le jugement d'infractions commises au Liechtenstein aux autorités et aux tribunaux liechtensteinois. La compétence du Tribunal fédéral reste réservée lorsqu'elle est prévue par les dispositions suisses applicables. Le Ministère public liechtensteinois se doit d'engager une procédure pénale, à la requête de la Banque nationale ou lors de transfert de la compétence juridictionnelle. Le Procureur de la Confédération dispose des voies de recours du droit liechtensteinois contre des jugements et des ordonnances de non-lieu rendus par les autorités liechtensteinoises. Le Tribunal fédéral est compétent pour les recours en nullité contre des jugements de dernière instance.

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Selon l'article 7, les autorités suisses et liechtensteinoises sont tenues à la même entraide en matière pénale que les autorités suisses entre elles. Sont réservées les prescriptions en matière d'extradition de chacun des deux Etats.

L'article 8 rend possible l'exécution dans l'un des Etats contractants d'un jugement pénal passé en force prononcé dans l'autre Etat.

Eu égard à la législation suisse applicable conformément à l'accord, l'article 9 accorde aux banques, aux autres personnes et sociétés ayant leur siège ou leur domicile au Liechtenstein, le même statut que les personnes et sociétés correspondantes domiciliées en Suisse. Il en va de même pour les effets de change, chèques et obligations sur des débiteurs domiciliés au Liechtenstein, Les bons du Trésor et les obligations de la Principauté de Liechtenstein sont assimilés aux bons du Trésor et aux obligations de la Confédération.

L'article 10 impose aux banques du Liechtenstein l'obligation de fournir à la Banque nationale, comme doivent le faire les banques suisses, les données nécessaires à la conduite d'une politique de crédit et d'une politique monétaire ainsi qu'à l'établissement d'une statistique bancaire.

L'article 11 règle les relations directes entre les autorités chargées de l'exécution de l'accord à savoir, du côté suisse, la Banque nationale en particulier.

L'article 12 prévoit que la Banque nationale et le Gouvernement du Liechtenstein s'informent et se consultent mutuellement sur les questions concernant l'exécution de l'accord.

Selon l'article 13, les deux Etats contractants constituent une commission mixte composée de trois représentants pour chacun d'eux, commission dans laquelle toutes les questions relatives à l'interprétation et l'application de l'accord peuvent être traitées.

L'article 14 constitue l'habituelle clause d'arbitrage. Si un différend ne peut être réglé par la commission mixte, chacune des Parties peut exiger qu'il fasse l'objet d'une procédure d'arbitrage.

L'article 15 stipule que chacun des deux Etats contractants dispose du droit ordinaire de dénoncer l'accord. Le Liechtenstein possède en outre le droit de se retirer de l'accord. Ce droit a été attribué au Liechtenstein afin qu'il puisse se soustraire immédiatement aux moyens d'intervention de la Banque nationale suisse applicables en vertu de
l'accord, si ceux-ci devaient représenter une charge trop lourde. Un tel retrait n'a pas d'effet rétroactif et la Principauté est considérée ensuite comme territoire étranger en matière de politique monétaire.

L'article 16 règle la ratification et l'entrée en vigueur de l'accord. Dès l'entrée en vigueur, tous les arrangements contraires passés entre les deux Etats sont abrogés, en particulier l'échange de notes des 15 mai et 19 juillet 1973 relatif à des mesures dans le domaine des marchés de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit.

. .

' L'échange de lettres annexé à l'accord accorde à la Banque nationale le droit d'examiner le registre public liechtensteinois et d'en effectuer des copies conformes. Ce registre remplit notamment les fonctions de registre du commerce.

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Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

L'accord n'implique aucune conséquence financière particulière ni d'effet sur l'état du personnel, tant pour la Confédération que pour la Banque nationale.

4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent projet est considéré comme une tâche absolument prioritaire dans dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale pour la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586).

5

Constitutionnalité

La conclusion de l'accord repose sur l'article 8 de la constitution aux termes duquel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'article 85 chiffre 5 de la constitution. L'accord n'est pas d'une durée indéterminée; il est dénonçable, ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. Il n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

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Arrêté fédéral concernant l'accord monétaire avec le Liechtenstein

Projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre I9601', arrête: Article premier 1 L'accord monétaire, signé le 19 juin 1980, entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, avec échange de lettres, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'accord.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum facultatif en matière de traités internationaux.

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» FF 1980 III1257 1268

Accord monétaire entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein

Traduction^

Le Conseil fédéral suisse

et Son Altesse serenissime le Prince régnant de Liechtenstein, considérant le fait que la Principauté de Liechtenstein a introduit le franc suisse comme monnaie légale, animés du désir d'assurer une protection uniforme du franc suisse dans les deux Etats et d'aménager une collaboration plus étroite en matière de politique monétaire, ont nommé leurs plénipotentiaires : Le Conseil fédéral suisse: Monsieur l'Ambassadeur Emanuel Diez, Directeur de la Direction du droit international public, Département fédéral des affaires étrangères Son Altesse serenissime le Prince régnant de Liechtenstein: Monsieur le Suppléant du Chef du Gouvernement, Dr. Walter Kieber lesquels, après s'être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: Article premier Prescriptions applicables au Liechtenstein (1) S'appliquent à la Principauté de Liechtenstein toutes les prescriptions légales et administratives suisses valables au moment de l'entrée en vigueur du présent accord ou entrant en vigueur pendant la durée de ce dernier en tant qu'elles concernent la politique de crédit et la politique monétaire au sens de la loi sur la Banque nationale ou la sauvegarde de la monnaie et des billets de banque ou que l'exécution de l'accord exige leur application dans la Principauté de Liechtenstein.

(2) Si l'application des prescriptions en vigueur selon le 1er alinéa entraîne de trop grandes difficultés pour la Principauté de Liechtenstein en raison de la disparité des situations, les autorités suisses et liechtensteinoises chargées de l'exécution du présent accord en tiendront compte en concluant des arrangements spéciaux.

(3) Les prescriptions légales suisses applicables à la Principauté de Liechtenstein dès l'entrée en vigueur du présent accord sont mentionnées dans l'annexe au présent accord. Les compléments et modifications apportés à l'annexe sont communiqués par le Conseil fédéral suisse au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, qui de son côté veille à leur publication. Au cas où le y Traduction du texte original allemand.

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Accord monétaire Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein s'opposerait à l'inscription d'une prescription légale suisse dans l'annexe, les articles 13 et 14 sont applicables.

(4) La Banque nationale communique au Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein les modifications et les compléments apportés aux prescriptions administratives, Article 2 Souveraineté du Liechtenstein en matière monétaire (1) La souveraineté du Liechtenstein en matière monétaire demeure entière.

(2) La Principauté de Liechtenstein n'émet pas de billets de banque pendant la durée du présent accord; de concert avec le Département fédéral des finances, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein peut cependant battre monnaie en francs suisses.

Article 3 Compétences de la Banque nationale (1) Sous réserve des 3e et 4e alinéas, la Banque nationale exerce à l'égard des banques, des autres personnes et sociétés domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein la même compétence qu'en Suisse en vertu des prescriptions en vigueur selon l'article premier.

(2) La Banque nationale informe sans délai le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein de toutes les enquêtes, recommandations et ordonnances concernant des banques, d'autres personnes et sociétés domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein.

(3) Pour procéder sur place à des constatations de faits auprès de personnes ou de sociétés domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein et soumises aux dispositions de l'article premier, la Banque nationale confie certains mandats de révision aux organes de révision prévus par la loi sur les banques ou à d'autres sociétés de révision liechtensteinoises ou suisses. Lorsque des circonstances de fait ou des raisons de temps le justifient, là Banque nationale peut elle-même entreprendre l'enquête en se faisant adjoindre un représentant mandaté par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. Dans tous les cas, la Banque nationale renseigne le Gouvernement de la Principauté'de Liechtenstein sur le résultat des enquêtes faites sur place.

(4) Lorsque, dans le cadre d'une procédure ouverte contre des personnes ou des sociétés domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein et soumises aux dispositions de l'article premier, il y a lieu de procéder sur place à des actes administratifs auprès de tierces
personnes ou de sociétés dans la Principauté de Liechtenstein, notamment à l'interrogatoire de personnes ou à l'audition de témoins, la Banque nationale doit faire une demande à cet effet auprès du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. Le Gouvernement conduit l'enquête selon le droit liechtensteinois, en invitant un représentant de la Banque nationale à y assister.

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Accord monétaire (5) Les banques ainsi que les autres personnes et sociétés domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant qu'elles soient concernées, peuvent adresser au Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre des décisions de la Banque nationale.

(6) Les frais de procédure et d'enquête sont assumés par la Banque nationale pour autant qu'ils ne puissent être mis à la charge des banques ou des autres personnes et sociétés.

Article 4 Maintien du secret La Banque nationale est tenue de garder le secret sur les déclarations, documents et renseignements qu'elle a obtenus des banques, d'autres personnes et sociétés de la Principauté de Liechtenstein, de même que sur les constatations faites à l'occasion de vérifications effectuées sur place.

Article 5 Exécution de décisions administratives et entraide administrative (1) A la demande de la Banque nationale, les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein exécutent les décisions de la Banque nationale et les jugements du Tribunal fédéral passés en force, rendus à l'issue d'une procédure administrative en vertu des prescriptions en vigueur selon l'article premier, (2) Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein accorde l'entraide administrative, lorsque, dans le cadre d'une procédure administrative engagée par la Banque nationale contre des personnes ou des sociétés domiciliées en Suisse et soumises aux prescriptions de l'article premier, il y a lieu de procéder à des actes d'instruction sur place envers des personnes ou des sociétés tierces domiciliées dans la Principauté de Liechtenstein. Les dispositions de l'article 3, 4e alinéa, sont applicables par analogie.

(3) Le représentant mandaté par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein que doit s'adjoindre la Banque nationale, au terme de l'article 3, 3e alinéa, assiste cette dernière lors de la constatation des faits, en faisant appel le cas échéant aux moyens de contrainte prévus par le droit liechtensteinois.

Article 6 Poursuite et jugement d'infractions (1) Les infractions aux prescriptions applicables en vertu de l'article premier sont poursuivies par le Ministère public liechtensteinois et jugées en première instance par le Tribunal d'Etat («Landgericht») et en deuxième instance par la Cour Suprême («Obergericht») de la Principauté. La
compétence de la Comperale fédérale demeure réservée, en tant qu'elle est prévue par les prescriptions applicables au Liechtenstein en vertu de l'article premier.

(2) Le Ministère public liechtensteinois engage une procédure pénale à la requête de la Banque nationale ou en cas de transfert de compétence juridictionnelle.

1271

Accord monétaire (3) Les jugements et ordonnances de non-lieu seront notifiés sans frais et intégralement à la Banque nationale et au Ministère public de la Confédération.

Le Procureur de la Confédération dispose des voies de recours prévues par le droit liechtensteinois.

(4) Le Procureur de la Confédération introduit recours par écrit, auprès de l'autorité compétente, selon le droit liechtensteinois, dans les dix jours qui suivent la notification du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu. En procédure orale, il peut se faire représenter par des mandataires.

(5) Les jugements de la Cour Suprême («Obergericht») de la Principauté peuvent faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Le Procureur de la Confédération peut également recourir en nullité.

Article 7 Entraide judiciaire en matière pénale Les autorités suisses et liechtensteinoises compétentes pour les poursuites pénales et le jugement des infractions aux prescriptions applicables selon l'article premier ont droit et sont tenues à la même entraide que les autorités suisses entre elles; est réservée la législation des Etats contractants en matière d'extradition, Article 8 Exécution des jugements pénaux et grâce (1) Les autorités de l'autre Etat sont également compétentes pour l'exécution des jugements pénaux passés en force relatifs à des infractions aux prescriptions applicables selon l'article premier commises dans l'un des deux Etats contractants, si l'exécution peut effectivement avoir lieu dans cet Etat.

(2) Le droit de grâce appartient à l'Etat dans lequel le jugement a été prononcé.

Article 9 Principe de l'égalité de traitement (1) Les banques comme les autres personnes et sociétés dont le domicile ou le siège se trouve dans la Principauté de Liechtenstein jouissent du même statut eu égard à la législation suisse mentionnée à l'article premier que les banques, personnes et sociétés ayant leur domicile ou leur siège en Suisse.

(2) Les personnes morales et les sociétés ayant leur siège dans la Principauté de Liechtenstein, qui sont en mains de personnes ou de sociétés domiciliées en dehors de la Principauté de Liechtenstein ou de Suisse et qui n'exploitent un établissement stable dans aucun des deux Etats, sont assimilées à des personnes morales et à des sociétés ayant leur siège en
Suisse et auxquelles s'appliquent les conditions précitées.

(3) Les effets de change, chèques et obligations sur des débiteurs domiciliés dans la Principauté de Liechtenstein sont assimilés à des effets de change,

1272

Accord monétaire chèques et obligations sur des débiteurs domiciliés en Suisse. Il en est de même pour les émissions d'emprunts publics par des débiteurs liechtensteinois.

(4) Les bons du Trésor et les obligations de la Principauté de Liechtenstein sont assimilés aux bons du Trésor et aux obligations de la Confédération.

Article 10 Informations des banques à la Banque nationale (1) Les banques de la Principauté de Liechtenstein fournissent à la Banque nationale, de la même manière que les banques suisses, les données nécessaires à la conduite d'une politique de crédit et d'une politique monétaire ainsi qu'à l'établissement d'une statistique bancaire.

(2) Dans les statistiques publiées, les données des banques liechtensteinoises ne figurent pas de façon séparée.

Article 11 Relations des autorités entre elles Les autorités suisses et liechtensteinoises chargées de l'exécution du présent accord traitent directement entre elles, sans recourir à la voie diplomatique.

Article 12 Information et consultation Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et la Direction de la Banque nationale s'informent et se consultent réciproquement suivant le besoin.

Article 13 Commission mixte (1) Les deux Etats contractants constituent une commission mixte pour traiter des questions en rapport avec l'interprétation ou l'application du présent accord.

(2) La commission est composée de trois membres suisses et de trois membres liechtensteinois qui peuvent se faire accompagner d'experts. Le Gouvernement de chacun des deux Etats contractants désigne un membre de sa délégation pour la présider. Chaque président de délégation peut, par requête au président de l'autre délégation, convoquer la commission à une séance qui, à sa demande, devra avoir lieu au plus tard dans le délai d'un mois après réception de la requête.

Article 14 Clauses d'arbitrage (1) S'il ne peut être réglé dans le cadre de l'article 13, tout différend relatif à l'interprétation ou l'application du présent accord est soumis à l'arbitrage, à la requête d'un Etat contractant.

(2) Le tribunal arbitral est formé de cas en cas, chaque Etat contractant nommant un membre et les deux membres désignant d'un commun accord le 85 Feuille fédérale. 132« année. Vol. m

1273

Accord monétaire ressortissant d'un troisième Etat comme président qui sera nommé par les Gouvernements des Etats contractants. Les membres sont nommés dans un délai de deux mois, le président dans un délai de trois mois, après qu'un Etat contractant ait communiqué à l'autre qu'il entendait soumettre le différend à un tribunal arbitral.

(3) Si les délais mentionnés au 2e alinéa ne sont pas respectés et à défaut d'un autre arrangement, chaque Etat contractant peut inviter le Président de la Cour Européenne des Droits de l'homme à procéder aux désignations requises.

Si le Président possède la nationalité suisse ou la nationalité liechtensteinoise, ou se trouve empêché pour une autre raison, le vice-président doit procéder à la désignation. Si le vice-président possède également la nationalité suisse ou liechtensteinoise, ou se trouve lui aussi empêché, le membre immédiatement inférieur dans la hiérarchie de la Cour ne possédant ni la nationalité suisse ni la nationalité liechtensteinoise procède à la désignation.

(4) Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix sur la base des traités existant entre les Etats contractants et du droit international public.

Ses décisions ont force obligatoire. Chaque Etat contractant supporte les frais de l'arbitre qu'il a désigné et les frais encourus par sa représentation dans la procédure devant le tribunal arbitral. Les frais du tiers-arbitre et les autres frais sont supportés à parts égales par les Etats contractants. En outre, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

(5) Si le tribunal arbitral le demande, les tribunaux des Etats contractants lui accordent l'entraide judiciaire nécessaire pour procéder aux citations et aux auditions de témoins et d'experts.

Article 15 Dénonciation et retrait (1) Chaque Etat contractant a le droit de dénoncer par écrit le présent accord pour la fin d'une année civile, moyennant un avis préalable de six mois.

(2) La Principauté de Liechtenstein a le droit, dans le délai d'un mois à partir de la promulgation de nouvelles prescriptions suisses applicables selon l'article premier, de se retirer du présent accord en remettant par voie diplomatique une déclaration en ce sens. Une telle déclaration n'a pas d'effet rétroactif.

Article 16 Ratification et entrée en vigueur (1) Le présent accord sera
ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Berne dès que possible.

(2) Le présent accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit l'échange des instruments de ratification.

(3) Tous les arrangements contraires passés entre les deux Etats contractants sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent accord, en particulier l'échange de notes des 15 mai et 19 juillet 1973 relatif à des mesures dans le domaine des marchés de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit.

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Accord monétaire En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé le présent accord.

Fait à Berne, en double exemplaire en langue allemande, le 19 juin 1980.

Pour la Confédération suisse : E. Diez '

Pour la Principauté de Liechtenstein : W. Kieber

26354

1275

Accord monétaire Annexe (Art. 1, 3e al.)

Liste des prescriptions juridiques suisses applicables dans la Principauté de Liechtenstein en vertu de l'article 1er de l'accord I. Prescriptions juridiques concernant la politique de crédit et la politique monétaire ainsi que la sauvegarde de la monnaie et des billets de banque

Loi sur la Banque nationale du 23 décembre 1953/15 décembre 1978 ACF du 29 juin 1954 concernant le cours légal des billets de banque et la suppression de leur remboursement en or O du 11 juillet 1979 sur les réserves minimales des banques O du 11 juillet 1979 sur le contrôle des émissions O du 11 juillet 1979 sur les fonds étrangers O de la Banque nationale du 11 juillet 1979 concernant les avoirs étrangers en banque et les opérations de change à terme conclues avec des étrangers LF du 18 décembre 1970 sur la monnaie O d'ex, du 1er avril 1970 de la LF sur la monnaie ACF du 9 mai 1971 fixant la parité-or du franc LF du 8 novembre 1934/11 mars 1971 sur les banques et les caisses d'épargne (seulement les art. 7 à 10 ainsi que les dispositions pénales correspondantes) O d'ex, du 17 mai 1972/14 janvier 1976 de la LF sur les banques et les caisses d'épargne (pour autant qu'elle doit servir à l'application des art. 7 à 10 de ladite loi) LF du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement (seulement l'art. 48 ainsi que les dispositions pénales correspondantes) O d'ex, du 20 janvier 1967 de la LF sur les fonds de placement (seulement l'art. 44) Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (seulement les art. 240 à 244, 247, 249, 250 et 327 ainsi que les dispositions générales) II. Autres dispositions juridiques, pour autant que l'exécution de l'accord exige leur application

LF du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité) O d'ex, du 30 décembre 1958 de la loi sur la responsabilité

1276

Accord monétaire LF du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative O du 10 décembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative LF d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 LF du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi LF du 15 juin 1934 sur la procédure pénale LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif O du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative

1277

Accord monétaire Direction du droit international public p.B.14.21.Liecht.2.72.-DS/oh

3003 Berne, le 19 juin 1980 Monsieur le Suppléant du Chef du Gouvernement Walter Kieber Chef de la délégation liechtensteinoise à la négociation de l'accord monétaire entre la Suisse et le Liechtenstein 9490 Vaduz

Monsieur le Suppléant du Chef du Gouvernement, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : «A l'occasion de la signature intervenue aujourd'hui de l'accord monétaire entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse je vous confirme au nom du Gouvernement princier ce qui suit : La Banque nationale suisse, lors de l'exécution des prescriptions applicables conformément à l'article 1er de l'accord monétaire entre la Principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse, est sans autre formalité habilitée à examiner le registre public et à en obtenir des copies conformes (article 997 paragraphe 1 du droit des personnes et des sociétés du 20 janvier 1926).» Au nom du Conseil fédéral suisse, je vous déclare que la réglementation qui précède rencontre mon agrément, votre lettre et la présente réponse constituant dès lors un accord entre les deux Etats applicable aussi longtemps que l'accord monétaire signé aujourd'hui est en vigueur.

Veuillez agréer, Monsieur le Suppléant du Chef du Gouvernement, l'assurance de ma haute considération.

Diez 26354 .

1278

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Message concernant l'accord monétaire avec le Liechtenstein du 12 novembre 1980

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1980

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

49

Cahier Numero Geschäftsnummer

80.078

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.12.1980

Date Data Seite

1257-1278

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10 102 945

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