Délai d'opposition ; 4 octobre 1982

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) # S T #

du 25 juin 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 quater
Première partie: But et champ d'application Article Premier But 1 La présente loi a pour objet la prévoyance professionnelle.

2 Le Conseil fédéral proposera en temps utile une revision de la loi, de manière que la prévoyance professionnelle, ajoutée à l'assurance fédérale (AVS/AI), permette aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur.

Art. 2 Assurance obligatoire des salariés 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 14 880 francs (art. 7).

2 Le Conseil fédéral définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.

Art. 3 Assurance obligatoire des indépendants A la requête des organisations professionnelles intéressées, le Conseil fédéral peut soumettre à l'assurance obligatoire, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers, l'ensemble des personnes de condition indépendante qui appartiennent à une profession déterminée. TI ne peut faire usage de cette faculté que si la majorité de ces personnes sont membres de l'organisation professionnelle requérante.

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29 Feuille fédérale. 134" année. Vol. n

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Prévoyance professionnelle Art. 4 Assurance facultative 1 Les salariés et les indépendants qui ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire peuvent se faire assurer à titre facultatif conformément à la présente loi.

2 Les dispositions sur l'assurance obligatoire, en particulier les limites de revenu fixées à l'article 8, s'appliquent par analogie à l'assurance facultative, Art. 5 Dispositions communes 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont aussi assurées à l'AVS.

2 Elle ne s'applique qu'aux institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48).

Art. 6 Exigences minimales La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.

Deuxième partie: Assurance Titre premier: Assurance obligatoire des salariés Chapitre premier: Modalités de l'assurance obligatoire Art. 7 Salaire et âge minima 1 Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur a 14 880 francs sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

2 Est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants1J. Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations.

Art. 8 Salaire coordonné 1 La partie du salaire annuel comprise entre 14 880 et 44 640 francs doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».

2 Si le salaire coordonné n'atteint pas 1860 francs par an, il doit être arrondi à ce montant.

3 Si le salaire diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est main« RS 831.10 406

Prévoyance professionnelle tenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'article 324a du code des obligations1*. L'assuré peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.

Art. 9 Adaptation à l'AVS Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites fixés aux articles 2, 7, B et 46 aux augmentations de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS. La limite supérieure du salaire coordonné peut être adaptée compte tenu également de l'évolution générale des salaires.

Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail.

2 L'obligation d'être assuré cesse à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dissolution des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum n'est plus atteint. L'article 8, 3e alinéa, est réservé.

3 Durant 30 jours après la dissolution des rapports de travail, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité. En cas de nouvel engagement du salarié avant l'expiration de ce délai, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.

Chapitre 2: Obligations de l'employeur en matière de prévoyance Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2 Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel. Faute d'entente, l'institution de prévoyance sera choisie par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.

3 L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.

4 Les caisses de compensation de l'AVS s'assurent que les employeurs qui dépendent d'elles sont affiliés à une institution de prévoyance, et font rapport à l'autorité cantonale de surveillance.

5 Si l'employeur ne se conforme pas à son obligation, l'autorité cantonale de surveillance le somme de s'affilier dans les six mois à une institution de prévoyance. A l'expiration de ce délai, l'employeur qui n'a pas obtempéré a cette injonction est annoncé à l'institution supplétive (art. 60), pour affiliation.

» RS 220

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Prévoyance professionnelle Art. 12 Situation avant l'affiliation 1 Les salariés et leurs survivants ont droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore affilié à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par l'institution supplétive.

2 Dans ce cas* l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les cotisations arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution supplémentaire à titre de réparation du dommage.

Chapitre 3: Prestations d'assurance Section 1 : Prestations de vieillesse Art. 13 . Droit aux prestations 1 Ont droit à des prestations de vieillesse : a. Les hommes dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans; b. Les femmes dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans.

2 En dérogation au 1er alinéa, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence.

Art. 14 Montant de la rente 1 La rente de vieillesse est calculée en pour cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimum en se fondant sur des données techniques reconnues.

2 Avec l'assentiment du Conseil fédéral, les institutions de prévoyance peuvent appliquer un taux de conversion inférieur au taux minimum, à la condition qu'elles consacrent les excédents qui en résultent à l'amélioration des prestations.

Art. 15 Avoir de vieillesse 1 L'avoir de vieillesse comprend: a. Les bonifications de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, avec les intérêts; b. Les prestations de libre passage portées au crédit de l'assuré, conformément à l'article 29, 1er alinéa, avec les intérêts.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal en tenant compte des possibilités de placement.

Art. 16 Bonifications de vieillesse Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués : 408

Prévoyance professionnelle Age Hommes

Femmes

de 25 à 34 de 35 à 44 de 45 à 54 de 55 à 65

de de de de

25 à 31 32 à 41 42 à 51 52 à 62

Taux en pour-ceni du salaire coordonne

7

10 15 18

Art. 17 Rente pour enfant Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin.

Section 2: Prestations pour survivants Art. 18 Conditions Des prestations pour survivants ne sont dues que : a. Si le défunt était assuré au moment de son décès ou lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès, ou b. S'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.

Art. 19 Veuves 1 La veuve a droit à une rente de veuve si, au décès du conjoint, elle remplît l'une ou l'autre des conditions suivantes : a. Elle a un ou plusieurs enfants à charge; b. Elle a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2 La veuve qui ne remplit ni l'une ni l'autre de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3 Le Conseil fédéral définit le droit de la femme divorcée à des prestations de survivants.

Art. 20 Orphelins Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.

Art. 21

Montant de la rente

1

Lors du décès d'un assuré, la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et celle d'orphelin à 20 pour cent de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré.

409

Prévoyance professionnelle 2

Lors du décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuve s'élève à 60 pour cent et la rente d'orphelin à 20 pour cent de la rente de vieillesse ou de la rente d'invalidité entière.

Art. 22 Début et fin du droit aux prestations 1 Le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire.

2 Le droit aux prestations pour veuve s'éteint au remariage ou au décès de la veuve.

3 Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci a atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants: a. Tant que l'orphelin fait un apprentissage ou des études; b. Tant que l'orphelin, invalide à raison des deux tiers au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.

Section 3: Prestations d'invalidité Art. 23 Droit aux prestations Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins au sens de l'Ai, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.

Art. 24 Montant de la rente 1 L'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'Aï, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins.

2 La rente d'invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L'avoir de vieillesse déterminant comprend alors: a. L'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité; b. La somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts.

3 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.

Art. 25 Rente pour enfant Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.

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Prévoyance professionnelle Art. 26 Début et fin du droit aux prestations 1 Le début du droit aux prestations d'invalidité est régi par les dispositions correspondantes de la loi fédérale sur Fassurance-invalidité» (art. 29 LAI).

2 L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.

3 Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou dès la disparition de l'invalidité.

Chapitre 4: Prestation de libre passage Art. 27 Principe 1 La prestation de libre passage garantit à l'assuré, en cas de dissolution des rapports de travail, le maintien de la prévoyance au sens de la présente loi.

- L'assuré a droit à une prestation de libre passage lorsque ses rapports de travail ont été dissouts avant la survenance d'un cas d'assurance et qu'il quitte l'institution de prévoyance.

3 L'institution de prévoyance qui fournit la prestation de libre passage est libérée de l'obligation de servir les prestations de vieillesse correspondantes. Si elle doit verser ultérieurement des prestations pour survivants ou d'invalidité, elle peut en déduire la prestation de libre passage déjà fournie.

Art. 28 Montant de la prestation de libre passage 1 Le montant de la prestation de libre passage équivaut à l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment du transfert.

2 La prestation de libre passage sera calculée conformément à l'article 331« ou 3310 du code des obligations20 si l'application de ces articles donne un montant plus élevé.

Art. 29 Transfert de la prestation de libre passage 1 Le montant de la prestation de libre passage doit être transféré à la nouvelle institution de prévoyance. Celle-ci le porte au crédit de l'assuré.

2 L'assuré peut laisser ledit montant auprès de l'institution de prévoyance à laquelle il appartenait jusqu'alors, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent et si le nouvel employeur y consent.

3 Si ledit montant ne peut être transféré à une nouvelle institution de prévoyance ni laissé auprès de l'ancienne, le maintien de la prévoyance doit être garanti au moyen d'une police de libre passage ou par une forme équivalente, D RS 831.20 » RS 220

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Prévoyance professionnelle 4

Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur le mode d'établissement, le contenu et les effets juridiques de la police de libre passage et d'autres formes assurant le maintien de la prévoyance.

Art 30 Paiement en espèces · 1 La prestation de libre passage est payée en espèces si l'ayant droit a été assujetti à la prévoyance professionnelle pendant moins de neuf mois en tout.

3 Elle est également payée en espèces lorsque la demande en est faite par : a. Un ayant droit qui quitte définitivement la Suisse; b. Un ayant droit qui s'établit à son propre compte et cesse d'être soumis à l'assurance obligatoire; c. Une femme mariée ou sur le point de se marier qui cesse d'exercer une activité lucrative.

Chapitre 5: Génération d'entrée Art. 31 Principe Font partie de la génération d'entrée les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont plus de 25 ans et n'ont pas encore atteint l'âge ouvrant droit à la rente.

Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance 1 Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d'établir des dispositions spéciales pour la génération d'entrée en favorisant notamment les assurés d'un certain âge et plus particulièrement ceux d'entre eux qui ne disposent que de revenus modestes.

2 L'institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi.

Art. 33 Prestations minimales pendant la période transitoire 1 Le Conseil fédéral définit les prestations minimales dues dans les cas d'assurance qui surviennent au cours des neuf ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi; il prend plus particulièrement en considération les assurés à revenus modestes.

2 Ces prestations minimales doivent être financées au moyen des ressources destinées à des mesures spéciales conformément à l'article 70.

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Prévoyance professionnelle Chapitre 6 : Dispositions communes s'appliquant aux prestations Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux 1 Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: a. Lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'article 24, 3e alinéa, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain; b. Lorsqu'en vertu de la présente loi, l'assuré reçoit déjà une rente d'invalidité lors de la survenance du nouveau cas d'assurance, ou a déjà touché antérieurement des prestations d'invalidité.

2 II édicté des prescriptions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants. En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par la loi fédérale sur 1'assurance-accidents1^ ou la loi fédérale sur l'assurance militaire2*, la priorité sera donnée en principe aux prestations prévues par Fassurance-accidents ou l'assurance militaire.

Art. 35 Réduction des prestations pour faute grave Lorsque l'AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l'invalidité de l'assuré a été provoqué par une faute grave de l'ayant droit ou que l'assuré s'oppose à une mesure de réadaptation de l'Ai, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.

Art. 36 Adaptation à l'évolution des prix 1 Les rentes de survivants et d'invalidité en cours depuis plus de trois ans doivent être adaptées à l'évolution des prix, conformément aux prescriptions édictées par le Conseil fédéral; cette règle vaut jusqu'au jour où le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans (hommes) ou 62 ans (femmes).

2 Dans les limites de ses possibilités financières, l'institution de prévoyance est tenue d'établir des dispositions en vue d'adapter les autres rentes en cours à l'évolution des prix.

Art. 37 Forme des prestations 1 En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.

2 L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place de la rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 pour cent de la rente simple minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou » FF 19811 759 « RS 833.1

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Prévoyance professionnelle d'invalidité, à 6 pour cent dans le cas d'une rente de veuve, ou à 2 pour cent dans le cas d'une rente d'orphelin.

3 Lorsque les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoyent, l'ayant droit peut exiger une prestation en capital au lieu de la rente de vieillesse, de veuve ou d'invalidité. S'il s'agit de prestations de vieillesse, l'assuré doit faire connaître sa volonté trois ans au moins avant la naissance du droit.

4 Même si les dispositions réglementaires ne le prévoyent pas, l'assuré peut, en respectant ce délai, exiger une prestation partielle de vieillesse en capital, à la condition qu'il utilise ce capital pour acquérir la propriété d'un logement survant à ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant en logement dont il est déjà propriétaire. Le versement de cette prestation en capital ne doit pas réduire la rente de vieillesse de plus de la moitié.

Art. 38 Paiement de la rente En règle générale, la rente est versée mensuellement. Elle est payée entièrement pour le mois au cours duquel le droit s'éteint.

Art. 39 Cession, mise en gage et compensation 1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L'article 40 est réservé.

2 Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l'employeur à l'institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.

3 Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.

Art. 40 Mise en gage de prestations pour financer la propriété du logement 1 Le droit aux prestations de vieillesse peut être mis er» gage afin de permettre à l'assuré: a. D'acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins; b. De retarder l'amortissement d'une dette hypothécaire grevant un tel logement.

2 Les créances ainsi garanties ne doivent toutefois pas être supérieures à l'avoir de vieillesse acquis à l'assuré. Elle ne dépasseront en aucun cas l'avoir de vieillesse dont l'assuré était titulaire à l'âge de 50 ans.

3 Le Conseil fédéral règle les modalités de détail et fixe, en particulier, les exigences à remplir pour que l'affectation au but de prévoyance ne soit pas compromise.

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Prévoyance professionnelle Art. 41 Prescription 1 Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les articles 129 à 142 du code des obligations1) sont applicables.

2 Le 1er alinéa s'applique aussi aux actions fondées sur les contrats conclus entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance soumises à la surveillance des assurances.

Titre deuxième: Assurance obligatoire des indépendants Art. 42 Couverture de la vieillesse, du décès et de l'invalidité Lorsque l'assurance obligatoire couvre la vieillesse, le décès et l'invalidité, les dispositions régissant l'assurance obligatoire des salariés s'appliquent par analogie.

Art. 43 Couverture limitée à certains risques 1 Lorsque l'assurance obligatoire ne couvre que les risques de décès et d'invalidité, le Conseil fédéral peut admettre un système de prestations différent de celui prévu par l'assurance obligatoire des salariés, 2 Les dispositions relatives au fond de garantie ne sont pas applicables.

Titre troisième: Assurance facultative Chapitre premier: Indépendants Art. 44 Le droit de s'assurer 1 Les indépendants peuvent se faire assurer auprès de l'institution de prévoyance qui assure leurs salariés ou dont ils relèvent à raison de leur profession.

2 L'indépendant qui n'a pas accès à une institution de prévoyance a le droit de se faire assurer auprès de l'institution supplétive.

Art. 45 Réserve 1 La couverture des risques de décès et d'invalidité peut faire l'objet d'une réserve pour raison de santé durant trois ans au plus.

3 T Ine telle réserve n'est pas admissible si l'indépendant s'assure à titre facultatif moins d'une année après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois.

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Prévoyance professionnelle Chapitre 2: Salariés Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs 1 Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 14 880 francs, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celle-ci le prévoyent.

2 Lorsqu'il est déjà assuré obligatoirement auprès d'une institution de prévoyance, le salarié peut contracter auprès d'elle, si les dispositions réglementaires ne s'y opposent pas, ou auprès de l'institution supplétive, une assurance complémentaire pour le salaire versé par les autres employeurs.

3 Le salarié qui paie directement des cotisations à l'institution de prévoyance a droit au remboursement par chaque employeur de la moitié des cotisations afférentes au salaire qu'il lui a versé. Une attestation de l'institution de prévoyance indiquera le montant de la contribution due par l'employeur.

4 A la demande du salarié, l'institution de prévoyance se chargera de recouvrer les créances auprès des employeurs.

Art. 47 Interruption de l'assurance obligatoire Le salarié qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire, après l'avoir été pendant au moins six mois, peut maintenir son assurance dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive.

Troisième partie: Organisation Titre premier: Institutions de prévoyance Art. 48 Enregistrement 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).

3 Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public.

Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.

Art. 49 Compétence propre l Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent 416

Prévoyance professionnelle adopter le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent.

2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions sur la gestion paritaire (art. 51), la responsabilité (art. 52), le contrôle (art. 53), la surveillance (art. 61, 62 et 64), la sécurité financière (art. 65, 1er al., 67, 69 et 71) et le contentieux (art. 73 et 74).

Art. 50 Dispositions réglementaires 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur: a. Les prestations; b. L'organisation; c. L'administration et le financement; d. Le contrôle; e. Les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.

2 Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune.

3 Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.

Art. 51 Gestion paritaire 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans les organes de l'institution de prévoyance qui sont appelés à établir les dispositions réglementaires ou à statuer sur le financement de l'institution et sur l'administration de sa fortune.

2 L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. A cet effet, il y a lieu notamment de régler: a. La désignation des représentants des assurés ; b. La représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable; c. La gestion paritaire de la fortune ; d. La procédure à suivre en cas d'égalité des voix.

3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation.

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Prévoyance professionnelle 4

Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. A défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.

5 Lorsque les dispositions d'une institution de prévoyance sont édictées par la Confédération, le canton ou la commune, conformément à l'article 50, 2e alinéa, l'organe paritaire sera consulté préalablement.

Art. 52 Responsabilité Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

Art. 53 Contrôle 1 L'institution de prévoyance désigne un organe de contrôle qui vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements.

2 L'institution de prévoyance chargera un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement: a. Si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements; b. Si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales.

3 Le 2e alinéa, lettre a, ne s'applique pas aux institutions de prévoyance soumises à la surveillance des assurances.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les organes de contrôle et les experts agréés, de manière à garantir qu'ils exercent leurs fonctions convenablement.

Titre deuxième: Fonds de garantie et institution supplétive Chapitre 1 : Supports juridiques Art. 54 Création 1 Les organisations faîtières des salariés et des employeurs créent deux fondations qui seront gérées paritairement.

2 Le Conseil fédéral charge ces fondations : a. L'une de fonctionner comme fonds de garantie; b. L'autre d'assumer les attributions de l'institution supplétive.

3 Si les organisations faîtières des salariés et des employeurs ne parviennent pas à instituer ensemble une fondation, le Conseil fédéral en provoquera lui-même la création.

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Prévoyance professionnelle 4

Les fondations sont réputées autorités au sens de l'article 1er, 2e alinéa, lettre e, de la loi fédérale sur la procédure administrative1).

Art. 55 Conseils de fondation 1 Les conseils de fondation se composent d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Le secteur public y sera représenté de manière équitable. Les conseils de fondation pourront faire appel à un président neutre.

2 Les membres des conseils de fondation seront élus pour une période administrative de quatre ans.

3 Les conseils de fondation se constituent eux-mêmes et établissent les règlements sur l'organisation des fondations. Ils surveillent la gestion de celles-ci et chargent du contrôle un bureau de revision indépendant.

4 Chaque conseil de fondation désigne un organe de direction qui gère la fondation et la représente.

Chapitre 2: Fonds de garantie Art. 56 Tâches 1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes : a. Il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable.

b. Il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur les conditions dont dépend cette prise en charge, ainsi que sur le droit de recours contre les organes d'institutions de prévoyance insolvables.

2 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.

Art, 57 Affiliation au fonds de garantie Les institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle sont affiliées de plein droit au fonds de garantie.

Art. 58 Subsides pour structure d'âge défavorable 1 L'institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d'âge défavorable (art. 56, 1er al., let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 pour cent de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l'année civile écoulée.

2 Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s'écarte notablement de 12 pour cent sur le plan national.

« RS 172.021

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Prévoyance professionnelle 3 Les institutions de prévoyance n'ont droit à des subsides que si elles assurent l'ensemble du personnel soumis à l'assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés.

4 Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur.

5 Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s'ils se sont fait assurer à titre facultatif: a. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi ou le début de leur activité indépendante, ou b. Sitôt après avoir été soumis à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois.

Art. 59 Financement Le fonds de garantie est financé par les institutions de prévoyance. La part de chaque institution sera déterminée d'après la somme des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse.

Chapitre 3: Institution supplétive Art. 60 1 L'institution supplétive est une institution de prévoyance.

2 Elle est tenue: a. D'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance; b. D'affilier les employeurs qui en font la demande; c. D'admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif; d. De servir les prestations prévues à l'article 12.

3 L'institution supplétive ne doit bénéficier d'aucun privilège pouvant entraîner des distorsions de la concurrence.

4 L'institution supplétive crée des agences régionales.

Titre troisième: Surveillance Art. 61 Autorité de surveillance 1 Chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance sur les institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire.

2 Le Conseil fédéral fixe dans quelles conditions la surveillance relève de la Confédération.

3 La législation sur la surveillance des assurances est réservée.

420

Prévoyance professionnelle Art. 62 Tâches 1 L'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance se conforme aux prescriptions légales. En particulier: a. Elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales; b. Elle exige de l'institution de prévoyance un rapport périodique, notamment sur son activité; c. Elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle; d. Elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées.

2 Elle exerce aussi pour les fondations les attributions prévues par les articles 84, 2e alinéa, 85 et 86 du code civil".

Art. 63 Surveillance du fonds de garantie et de l'institution supplétive 1 Le fonds de garantie et l'institution supplétive sont placés sous la surveillance de la Confédération.

2 Les actes constitutifs et les dispositions réglementaires seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral. Les rapports et comptes annuels seront portés à sa connaissance.

3 En tant qu'elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive est soumise au régime de la surveillance simplifiée des assurances, conformément à la législation sur la surveillance des assurances.

Art. 64 Haute surveillance 1 Les autorités de surveillance sont placées sous la haute surveillance du Conseil fédéral.

2 Le Conseil fédéral peut leur adresser des directives.

Quatrième partie: Financement des institutions de prévoyance Art. 65 Principe ' 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.

2 Elles régleront leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles.

3 Les frais d'administration des institutions de prévoyance figureront au compte d'exploitation.

« RS 210 30 Feuille fédérale. 134« année. Vol. n

421

Prévoyance professionnelle Art. 66 Répartition des cotisations 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment, 2 L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement, 3 L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.

Art. 67 Couverture des risques 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie.

a Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral.

Art. 68

Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicté des prescriptions de détail.

z L'autorité de surveillance compétente pour approuver les tarifs en vertu de l'article 20 de la loi sur la surveillance des assurances1) examine si les tarifs applicables à la prévoyance professionnelle légalement prescrite sont équitables du point de vue du régime obligatoire, Art. 69 Equilibre financier l Dans la mesure où une institution de prévoyance assume elle-même la couverture des risques, elle ne peut se fonder, pour garantir l'équilibre financier, que sur l'effectif du moment des assurés et des rentiers (principe du bilan en caisse fermée).

a L'autorité de surveillance peut, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, autoriser les institutions de prévoyance de corporations de droit public à déroger au principe du bilan en caisse fermée.

U RS 961.01

422

Prévoyance professionnelle Art. 70 Mesures spéciales 1 Chaque institution de prévoyance est tenue de consacrer 1 pour cent des salaires coordonnés de tous les assurés tenus de payer des cotisations pour les prestations de vieillesse, à l'amélioration des prestations en faveur de la génération d'entrée, conformément aux articles 32 et 33, et à l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix, conformément à l'article 36, 2e alinéa.

2 Dans la mesure où l'institution de prévoyance ne peut pas utiliser 1 pour cent des salaires conformément au 1er alinéa, ni ne constitue une réserve dans ce but, elle employera ces ressources pour accroître les bonifications de vieillesse des assurés ou pour améliorer les rentes nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, 3 Les cotisations non employées à l'accroissement des bonifications de vieillesse des assurés doivent être traitées comme des montants affectés à la couverture du risque selon les articles 331«, 4e alinéa, et 3310, 1er alinéa, du code des obligations1).

Art. 71 Administration de la fortune 1 Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités.

2 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une institution de prévoyance peut mettre en gage ou grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.

Art. 72 Financement de l'institution supplétive 1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.

2 Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'article 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'article 56, 1er alinéa, lettre b.

Cinquième partie: Contentieux et dispositions pénales Titre premier: Contentieux Art. 73

Contestations entre institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

» RS 220 423

Prévoyance professionnelle 2

Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.

3 Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.

4 Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif.

Art. 74 Commission fédérale de recours 1 Le Conseil fédéral institue une commission de recours indépendante de l'administration.

2 Celle-ci connaît des recours formés contre: a. Les décisions des autorités de surveillance; b. Les décisions du fonds de garantie; c. Les décisions de l'institution supplétive concernant l'affiliation des employeurs.

3 La loi fédérale sur la procédure administrative1' s'applique à la procédure devant la commission de recours.

4 Les décisions de la commission de recours peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours ,de droit administratif.

Titre deuxième: Dispositions pénales Art. 75 Contraventions 1. Celui qui, en violation de l'obligation de renseigner, donne sciemment des renseignements inexacts ou refuse d'en donner, celui qui s'oppose à un contrôle ordonné par l'autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière, celui qui ne remplit pas les formules nécessaires ou ne les remplit pas de façon véridique, sera puni des arrêts ou d'une amende de 5000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit qui tombe sous le coup de l'article 285 du code pénal2'.

2. Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à la poursuite pénale.

Art. 76 Délits Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu de l'institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas, « RS 172.021 3 > RS 311.0

424

Prévoyance professionnelle celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé l'obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les transférer à l'institution de prévoyance compétente, celui qui n'aura pas observé l'obligation de garder le secret ou aura, dans l'application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu'organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit, celui qui, en tant que titulaire ou membre d'un organe de contrôle, ou en tant qu'expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 53, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal1}, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 77 Infractions commises dans la gestion d'une entreprise 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

2 Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence.

3 Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, le 2e alinéa s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

4 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 2000 francs et que l'enquête rendrait nécessaires à l'égard des personnes punissables
selon les alinéas 1 à 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.

« RS 311.0

425

Prévoyance professionnelle Art. 78 Procédure La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. L'article 258 de la loi fédérale sur la procédure pénale1' est applicable.

Art. 79 Inobservation de prescriptions d'ordre 1 Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus. Les inobservations de peu de gravité pourront être sanctionnées par une réprimande.

2 Les prononcés d'amendes pourront faire l'objet d'un recours conformément à l'article 74.

Sixième partie: Dispositions d'ordre fiscal et dispositions spéciales Titre premier: Dispositions d'ordre fiscal Art. 80 Institutions de prévoyance 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.

2 Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.

i Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts !

mmobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.

4 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables.

Art. 81 Déduction des cotisations 1 Les contributions des employeurs à des institutions de prévoyance sont considérées comme des charges d'exploitation en matière d'impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes.

2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont D RS 312.0

426

Prévoyance professionnelle déductibles en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

3 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l'institution de prévoyance.

Art. 82 Traitement équivalent d'autres formes de prévoyance 1 Les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d'autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle.

2 Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations.

Art. 83 Imposition des prestations Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 84 Prétentions de prévoyance Avant d'être devenues exigibles, les prétentions envers des institutions de prévoyance et d'autres formes de prévoyance visées aux articles 80 et 82 sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

Titre deuxième: Dispositions spéciales Art. 85 Commission fédérale de la prévoyance professionnelle 1 Le Conseil fédéral institue une commission fédérale de la prévoyance professionnelle, qui compte 21 membres au plus. Elle se compose de représentants de la Confédération et des cantons et, en majorité, de représentants des employeurs, des salariés et des institutions de prévoyance.

2 La commission donne son avis au Conseil fédéral sur l'application et le développement de la prévoyance professionnelle.

Art. 86 Obligation de garder le secret 1 Les personnes participant à l'application, au contrôle ou à la surveillance de la prévoyance professionnelle sont tenues de garder le secret sur la situation personnelle et financière des assurés et des employeurs.

2 Le Conseil fédéral règle les exceptions.

427

Prévoyance professionnelle Art. 87 Obligation de renseigner incombant aux organes de l'AVS/AI Le Conseil fédéral peut obliger les-.organes de l'AVS/AI de fournir tous renseignements nécessaires aux institutions de prévoyance, au fonds de garantie et aux autorités de surveillance.

Art, 88 Prévoyance professionnelle dans l'agriculture Le Conseil fédéral peut charger les caisses cantonales de compensation de l'AVS de percevoir des cotisations et d'assumer d'autres tâches concernant la prévoyance professionnelle dans l'agriculture, moyennant rétribution.

Art. 89 Enquêtes statistiques 1 Le Conseil fédéral fait établir, en règle générale tous les cinq ans, une enquête statistique portant sur l'ensemble de la prévoyance professionnelle. Dans l'intervalle, il peut ordonner des enquêtes par sondages.

2 Cette disposition s'applique aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.

Septième partie: Dispositions finales Titre premier: Modification de lois fédérales

Art. 90 Le droit fédéral en vigueur est modifié selon les dispositions reproduites en annexe; celle-ci fait partie intégrante de la présente loi.

Titre deuxième: Dispositions transitoires Art. 91 Garantie des droits acquis La présente loi ne porte pas atteinte aux droits acquis par les assurés avant son entrée en vigueur.

Art. 92 Fondations de prévoyance existantes Les fondations de prévoyance existant au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont tenues, sur demande de la moitié au moins des membres du conseil de fondation, de participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire, soit en se faisant inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle, soit en transférant leur fortune à une institution de prévoyance enregistrée.

Art. 93 Enregistrement provisoire des institutions de prévoyance 1 Durant une période initiale, les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire peuvent se faire inscrire provisoirement dans le registre de la prévoyance professionnelle.

428

Prévoyance professionnelle 2 Elles doivent établir qu'elles seront à même de satisfaire aux exigences légales dans le délai fixé par le Conseil fédéral.

Art. 94 Affiliation provisoire de l'employeur Durant une période initiale, l'employeur peut, à titre provisoire, s'affilier à une institution de prévoyance.

Art. 95 Régime transitoire des bonifications de vieillesse Durant les deux premières années d'application de la loi, les taux minimaux applicables au calcul des bonifications de vieillesse sont les suivants : Age

_^^______

Hommes

Femmes

de 25 à 34 de 35 à 44 de 45 à 54 de 55 à 65

de 25 à 31 de 32 à 41 de 42 à 51 de 52 à 62

Taux en pour-cent du salaire coordonné

7 10 11 13

Art. 96 Assurance facultative des indépendants Une réserve pour raison de santé selon l'article 45, 1er alinéa, n'est pas admissible s'il s'agit d'un indépendant qui se fait assurer à titre facultatif moins d'une année après l'entrée en vigueur de la loi.

Titre troisième: Exécution et entrée en vigueur Art. 97 Exécution 1 Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi et prend les mesures propres à assurer la mise en oeuvre de la prévoyance professionnelle.

2 Les cantons édicteront les dispositions d'exécution. Jusqu'à l'adoption de ces dispositions, les gouvernements cantonaux peuvent établir une réglementation provisoire.

3 Les dispositions cantonales seront soumises à l'approbation du Conseil fédéra], dans le délai qu'il fixera.

Art. 98 Entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

8 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date,

429

Prévoyance professionnelle 3 L'article 81, 2e et 3e alinéas, ainsi que les articles 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

4 L'article 83 n'est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d'autres formes de prévoyance, au sens des articles 80 et 82, lorsque ces prestations : a. Commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'article 83 ou b. Commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 83 et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur.

430

Prévoyance professionnelle Annexe Modification du droit fédéral 1. Code civil suisse1' Art, 89bie, 4e et 6e al.

4 Pour la part correspondant aux créances des travailleurs selon les articles 331a et 3316 du code des obligations, la fortune de la fondation ne peut, en règle générale, consister en une créance contre l'employeur que si cette créance est garantie.

6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2^ : l'article 52 sur la responsabilité, l'article 53 sur le contrôle, les articles 61 et 62 sur la surveillance et les articles 73 et 74 sur le contentieux.

2. Code des obligations3) Art. 331, 3e al.

3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément.

Art. 33Ja, al. 3<>ts 3bis L'institution de prévoyance fixera dans ses statuts ou dans son règlement le montant auquel s'élève la créance du travailleur lorsque celui-ci peut se prévaloir d'avoir cotisé plus de cinq ans, et moins de trente ans.

Art. 331b, al. 3TM 3Ws L'institution de prévoyance fixera dans ses statuts ou dans son règlement le montant auquel s'élève la créance du travailleur » RS 210 > RO . . .

3 > RS 220

2

431

Prévoyance professionnelle lorsque celui-ci peut se prévaloir d'avoir cotisé plus de cinq ans et moins de trente ans.

Art. 331c, 1" al.

1 Pour s'acquitter de son obligation correspondant à la créance du travailleur, l'institution de prévoyance constitue en faveur de celui-ci une créance en prestations futures envers l'institution de prévoyance d'un autre employeur, une compagnie d'assurance soumise a surveillance, ou également, moyennant le maintien intégral de la protection acquise au titre de la prévoyance, envers une banque ou une caisse d'épargne satisfaisant aux conditions fixées par le Conseil fédéral.

Art. 339d, 2er al.

1 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, celles-ci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.

Art. 342, 2er al., let. a 1 Sont réservées : a. Les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les articles 331« à 331c,

3. Loi fédérale sur le contrat d'assurance1' Art. 46, 1er al.

1 Les créances qui dérivent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. L'article 41 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2^ est réservé.

4. Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3' Art. 92, ch. 13 13. Les droits à des prestations non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance en faveur du personnel.

« RS 221.229.1 > RO . . .

3 > RS 281.1 2

432

Prévoyance professionnelle 5. Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants1) Art 43 quater et 43 quinquies

Abrogés Art. 49 Les termes «institutions d'assurance reconnues» sont supprimés.

Art. 73, 1" al.

Le terme «reconnues» est supprimé.

Art. 74 à 83 Abrogés Art. 109, 1er al.

Le terme «reconnues» est supprimé,

6. Loi fédérale sur l'assurance-invalidité2' Art. 68 Abrogé

7. Loi fédérale du 19 mars 19653> sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité Art. 3, 4e al., let. d d. Les primes d'assurance sur la vie, contre les accidents et l'invalidité, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 300 francs pour les personnes seules et de 500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, ainsi que les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à l'assurance-maladie et à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

8. Loi fédérale sur l'assurance-accidents4' Art. 40 Si les prestations en espèces de l'assurance-accidents, à l'exception des allocations pour impotent, concourent avec les prestations d'autres assurances « « 3 > 4 >

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 FF 19811 759

433

Prévoyance professionnelle sociales sans qu'une des règles de coordination de la présente loi soit applicable, elles sont réduites dans la mesure où, ajoutées aux prestations des autres assurances sociales, elles excèdent le gain dont on peut présumer que l'assuré se trouve privé. L'article 34, 2e alinéa, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité est réservé.

Conseil national, le 25 juin 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker Date de publication: 6 juillet 19821' Délai d'opposition: 4 octobre 1982

27506

D FF 1982 II 405

434

Conseil des Etats, le 25 juin 1982 Le président, Dreyer La secrétaire: Huber

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) du 25 juin 1982

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