Délai d'opposition: 17 janvier 1983

Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays

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(Loi sur l'approvisionnement du pays) du 8 octobre 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 3e alinéa, lettre e, et 32, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 septembre 198l 1), arrête: Titre premier: Introduction Article premier But La présente loi régit les mesures de précaution à prendre au titre de la défense nationale économique ainsi que les mesures visant à assurer l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.

Art. 2 Biens et services d'importance vitale 1 Sont d'importance vitale les biens et les services qui permettent au pays de résister en cas de menace et de surmonter des situations de grave pénurie ou de crise.

3 Sont en particulier d'importance vitale : a. Les denrées alimentaires, les médicaments et les autres biens indispensables pour couvrir les besoins journaliers, ainsi que les matières premières et auxiliaires destinées à l'agriculture, à l'industrie et à l'artisanat, les sources d'énergie et tous les moyens nécessaires à leur production; b. Les services de transports et de télécommunications ; c. Les installations d'entreposage et de stockage, Titre deuxième: Mesures de défense nationale économique Chapitre premier: Principe Art. 3 1 En prévision de la menace directe ou indirecte d'une guerre ou d'une autre manifestation de force, la Confédération assure, au titre de la défense générale, l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale; elle collabore à cette fin avec les cantons et l'économie privée,

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1982-864

Approvisionnement économique du pays 2

L'état de préparation de la Confédération doit être adapté à la nature, à la gravité et à l'importance de la menace, de telle manière que, s'il le faut, les mesures de défense nationale économique puissent être mises en vigueur immédiatement.

Chapitre 2: Etat de préparation permanent Section 1: Constitution de stocks Art. 4 Généralités.

1 La constitution de stocks incombe en règle générale à l'économie privée. La Confédération (art. 18) et, au besoin, les cantons prennent des mesures complémentaires dans des domaines particuliers. L'économie privée et les pouvoirs publics collaborent.

8 Le Conseil fédéral peut promouvoir, par des contrats et d'autres moyens appropriés, la constitution, le maintien et l'accroissement de stocks. Il prévoit notamment de laisser à leurs propriétaires les stocks constitués de plein gré, de façon à ce qu'ils puissent les utiliser dans leurs propres entreprises ou ravitailler la clientèle, tout en se conformant à d'éventuelles prescriptions sur la réglementation des marchandises.

3 Les dispositions relatives à la constitution de stocks de blé sont réservées.

4 Le Conseil fédéral veille à une information adéquate du public, notamment aux fins de promouvoir la constitution de réserves de ménage et de prévenir les achats d'accaparement.

Art. 5 Constitution de stocks minimaux Les entreprises qui concourent à l'approvisionnement en biens d'importance vitale peuvent être contraintes de constituer des stocks minimaux dont le volume sera fixé selon leur capacité.

Section 2: Réserves obligatoires Art. 6 Contrat de stockage obligatoire 1 En vue de la constitution de réserves obligatoires, la Confédération conclut des contrats avec des entreprises.

a Seront notamment réglés dans ces contrats: a. La nature et la quantité de la marchandise à stocker, b. L'entreposage, le traitement, la surveillance, le contrôle et le renouvellement de la marchandise à stocker, c. Le lieu d'entreposage, d. Le financement et l'assurance, e. La couverture des frais d'entreposage, ainsi que les pertes résultant de baisses des prix et de la diminution de poids ou de qualité qui peuvent se produire durant l'entreposage.

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Approvisionnement économique du pays 3

Le contrat de stockage obligatoire peut prévoir que le propriétaire de la réserve doit adhérer à une institution (art. 10) et détenir en permanence, à titre de réserve libre et en sus du volume stipulé dans le contrat, une quantité raisonnable de la marchandise à stocker.

4 Les contrats de stockage obligatoire ne peuvent porter que sur des marchandises dont la maison qui constitue le stock est propriétaire. Si des tiers ont, sur les réserves, des droits de propriété, ces marchandises ne peuvent faire l'objet d'un contrat de stockage obligatoire que si tous les ayants-droit s'obligent solidairement envers la Confédération et, le cas échéant, envers les banques qui financent la réserve obligatoire (art. 11).

Art. 7

Diminution ou suppression de réserves obligatoires. Titres représentatifs de marchandises 1 La réserve obligatoire ne peut être diminuée ou supprimée qu'avec l'assentiment de la Confédération. Le propriétaire de la réserve doit avoir remboursé préalablement à la banque la part correspondante du crédit et s'être acquitté de ses obligations éventuelles à l'égard du fonds de garantie (art. 10).

2 L'émission de titres représentatifs des marchandises composant les réserves obligatoires est interdite.

Art. 8

Régime du permis d'importation pour assurer la constitution de réserves obligatoires 1 Pour assurer la constitution de réserves obligatoires, le Conseil fédéral peut soumettre au régime du permis l'importation de certains biens d'importance vitale. Il peut faire dépendre l'octroi du permis de la conclusion d'un contrat de stockage ainsi que d'autres charges et conditions, telle que l'obligation de souscrire des actes d'engagement relatifs à l'utilisation des biens importés.

2 Pour ces marchandises, le Conseil fédéral détermine l'ampleur des besoins à couvrir ou fixe des quantités indicatives. Il veille à ce que les réserves soient réparties en fonction des besoins des diverses régions du pays et des exigences de la défense nationale.

3 On peut exceptionnellement renoncer à conclure un contrat de stockage lorsque l'importateur est disposé à assumer les mêmes charges financières que celles qui résulteraient pour lui d'un tel contrat.

Art. 9 Part disponible de la réserve obligatoire Dans les limites des prescriptions en matière de réglementation et d'utilisation des marchandises édictées en vertu des articles 23 et 28, le propriétaire de la réserve peut utiliser, pour sa propre entreprise ou pour ravitailler sa clientèle, la moitié au moins de la réserve obligatoire: 118

Approvisionnement économique du pays Art. 10 Fonds de garantie et autres institutions analogues 1 Les contrats de stockage obligatoire peuvent prévoir que les propriétaires dé réserves sont tenus d'alimenter des fonds de garantie ou des institutions analogues créés par la branche à laquelle ils appartiennent pour couvrir les frais d'entreposage et les pertes résultant des baisses de prix des marchandises qui composent les réserves obligatoires.

2 La création, la modification et la suppression de ces institutions sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral. Si, pour accomplir leurs tâches, les branches économiques concernées font appel à des collectivités ou en constituent, les statuts de ces collectivités doivent eux aussi être approuvés par le Conseil fédéral.

K Si l'intérêt public l'exige, les statuts peuvent déroger aux dispositions du droit privé pour l'acquisition et la perte de la qualité de membre ainsi que pour l'obtention et l'utilisation des ressources.

Art. 11 Financement. Couverture des risques non assurables 1 La Confédération facilite le financement des réserves obligatoires en garantissant les crédits bancaires; elle peut aussi permettre d'urie autre manière l'obtention de crédits à un faible taux d'intérêt.

2 Le Conseil fédéral règle la couverture des risques non assurables, Art. 12 Sûretés pour la Confédération 1 Dès le moment où la Confédération a garanti le financement d'une réservé obligatoire, la réserve ainsi que les droits du propriétaire à des indemnités éventuelles sur celle-ci lui tiennent lieu de sûretés.

3 Dans la mesure où la Confédération dispose d'un éventuel droit de disjonction ou de gage (art. 13 et 14), les droits de tiers, qu'ils soient de nature civile ou publique et qu'ils résultent de contrats ou de dispositions légales, ne lui sont pas opposables. Seul le droit de rétention dont les entrepositaires peuvent se prévaloir pour garantir leurs créances au sens de l'article 485 du code des obligations l> fait exception.

Art. 13 Droit de disjonction de la Confédération 1 Si le propriétaire d'une réserve est déclaré en faillite, ou si la faillite est ajournée conformément aux articles 725, 764, 817 ou 903 du code des obligations1), ou si le propriétaire est mis au bénéfice d'un sursis concordataire ou extraordinaire, la Confédération acquiert la propriété
de la réserve obligatoire et, s'il y a lieu, les droits du propriétaire à des indemnités, dans la mesure où elle reprend les obligations que le propriétaire avait contractées en prenant le crédit bancaire.

«RS220 119

Approvisionnement économique du pays 3

Si, au moment de la reprise ou à la fin de la liquidation de la réserve obligatoire, et après déduction de tous les frais, la contre-valeur de cette réserve et des droits à des indemnités éventuelles est supérieure au montant que peut exiger la Confédération pour avoir désintéressé les bailleurs de fonds, elle est tenue d'exécuter d'abord les obligations du débiteur à l'égard du fonds de garantie. L'excédent doit être versé à la masse, ou au débiteur en cas d'ajournement de la faillite, de sursis concordataire ou extraordinaire.

3 Si, après déduction de tous les frais, la Confédération n'est pas entièrement désintéressée par les marchandises qu'elle a reprises ou réalisées en vertu de son droit de disjonction, elle participe à la faillite ou au concordat pour le montant du découvert. En cas d'ajournement de la faillite ou de sursis extraordinaire, elle obtient, contre le débiteur, une créance productive d'intérêts et imprescriptible.

Art. 14 Droit de gage de la Confédération 1 Si le propriétaire d'une réserve est l'objet d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation d'un gage constitué sur la réserve obligatoire et, le cas échéant, sur les droits à des indemnités pour les créances garanties (art. 12), la Confédération a la qualité de créancier gagiste en premier rang ne participant pas à la poursuite. Les droits de tiers sur la réserve obligatoire qui résultent de contrats ou de dispositions légales (art. 12, 2e al., l re phrase) font immédiatement suite à celui de la Confédération et aux créances éventuelles du fonds de garantie.

2 Les droits de tiers sur les réserves obligatoires ou sur les droits éventuels du débiteur ne peuvent être exercés que par voie de poursuite.

Art. 15 Action révocatoire Dans la mesure où la disjonction et le droit de gage ne suffisent pas à désintéresser la Confédération, elle est seule habilitée, en exerçant l'action révocatoire (art. 285 et ss de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite1'), à attaquer les actes par lesquels le débiteur a disposé de ses réserves obligatoires.

L'action révocatoire de la Confédération se prescrit par dix ans.

Art. 16 Impôts et autres redevances publiques 1 Lors de la taxation pour les impôts directs de la Confédération, on tiendra équitablement compte des risques particuliers qu'assument les propriétaires de
réserves. Le Conseil fédéral règle les détails et assure la coordination avec les cantons en matière d'impôt cantonal direct.

2 Les contrats de stockage ne sont soumis à aucun droit de timbre ni à d'autres redevances analogues.

D RS 281.1 120

Approvisionnement économique du pays Art. 17 Entrepôts Si les terrains nécessaires à la construction d'entrepôts ou d'installations destinés à l'entreposage de réserves obligatoires ou les entrepôts et installations nécessaires au stockage de ces réserves ne peuvent être obtenus à des conditions raisonnables et de gré à gré, le Département fédéral de l'économie publique peut user du droit d'expropriation conformément à la loi fédérale sur l'expropriation1'.

Section 3: Stocks de la Confédération Art. 18 1 La Confédération constitue des stocks pour ses besoins, en premier lieu pour assurer l'équipement et l'approvisionnement de l'armée.

2 Elle peut constituer elle-même des stocks pour compléter les réserves obligatoires lorsque les propriétaires de celles-ci ne sont pas en mesure de constituer eux-mêmes des réserves suffisantes conformément aux articles 6 et suivants.

Section 4: Exploitation de ressources indigènes Art. 19 Sylviculture 1 Pour assurer la défense nationale économique, le Conseil fédéral peut ordonner une intensification de l'exploitation des forêts.

z Un fonds de compensation peut être créé pour couvrir les frais entraînés par l'intensification; il sera alimenté par des taxes prélevées de manière uniforme auprès des propriétaires de forêts lors de chaque coupe de bois.

3 La Confédération peut accorder une aide financière aux fins de promouvoir l'équipement des entreprises en machines et installations pour autant que l'intensification de l'exploitation rende cette aide indispensable.

Art. 20 Approvisionnement en eau Pour assurer l'approvisionnement en eau potable en temps de crise, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions.

Art. 21 Etudes et recherches Le Conseil fédéral peut encourager par une aide financière ou par d'autres moyens appropriés les études, recherches et autres préparatifs en vue de l'approvisionnement du pays.

» RS 711 121

Approvisionnement économique du pays Section 5: Transports et autres prestations

Art. 22 1 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer des possibilités suffisantes de transport et de communications, maintenir ouvertes les voies de communication et assurer la disponibilité d'entrepôts.

2 Pour permettre l'exécution de certains transports en vue de l'approvisionnement du pays et pour assurer préalablement les moyens de transport nécessaires, la Confédération peut, sur requête motivée ou lorsqu'elle conclut ellemême un contrat de transport, faire bénéficier ces transports de l'assurance ou de la réassurance contre le risque de guerre et d'autres risques analogues.

Chapitre 3: Mesures en cas d'aggravation de la menace Art. 23 Mesures 1 Lorsque l'approvisionnement en biens et en services d'importance vitale est sérieusement menacé ou perturbé en raison d'une guerre ou d'autres manifestations de force, le Conseil fédéral peut prendre des mesures dans le but: a. D'intensifier et d'adapter la production indigène dans l'agriculture (telles qu'exécution de programmes d'extension et d'exploitation, instauration d'un régime de culture et de livraison obligatoire) ainsi que dans les domaines de l'économie énergétique et de la mise en valeur de gisements et de succédanés; b. D'acquérir des marchandises (notamment par la voie d'actes juridiques ou de l'action commune des importateurs, y compris le financement de ces mesures, en couvrant les risques en matière de prix et les risques non assurables, ou encore par la voie de l'obligation de livrer) ; c. De créer et de maintenir des lieux de production; d. D'orienter la transformation, (notamment en fixant des procédés de production, des modes d'utilisation et des quantités) ; e. De limiter les exportations ; f. D'intensifier la constitution de réserves et de déplacer des stocks; g. D'assurer une répartition équitable (notamment en attribuant des marchandises, en instaurant un contingentement, un rationnement ou un blocage, en prévenant l'accaparement) ; h. De réduire la consommation; i. D'assurer la prestation de services, en particulier les transports (notamment en instaurant l'obligation d'accomplir des prestations, en assurant la disponibilité de moyens de transport, en modifiant ou supprimant des prescriptions concernant l'obligation d'assurer l'exploitation, les transports, l'horaire et le plan de vol, en soumettant à autorisation l'aliénation ou l'immobilisation de moyens de transport).

2 Le Conseil fédéral règle en particulier l'utilisation des réserves obligatoires.

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Approvisionnement économique du pays Art. 24 Prix ^Durant la validité des prescriptions en matière de réglementation et d'utilisation édictées en vertu de l'article 23, le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance des prix de biens et de services d'importance vitale.

2 II fixe s'il le faut des prix maximaux.

Art. 25 Réquisition 1 Dès l'entrée en vigueur de mesures en cas d'aggravation de la menace au sens dés articles 23 et 24, le Conseil fédéral peut accorder le droit de réquisition aux organes de la défense nationale économique.

2 Les préparatifs nécessaires sont effectués déjà en temps de paix.

3 Le Conseil fédéral règle les détails.

4 La. réquisition de navires de haute mer, de chalands affectés au trafic international et de certains aéronefs fait l'objet d'une réglementation spéciale.

Titre troisième: Mesures contre les graves pénuries dues à des perturbations des marchés Art. 26

Mesures d'encouragement

1

Pour éviter ou résorber de graves pénuries dues à des perturbations des marchés auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens, le Conseil fédéral peut promouvoir la constitution de réserves, l'acquisition de marchandises et leur distribution. Il n'allouera d'aide financière que s'il s'agit là du seul moyen de promotion possible.

2 La Confédération peut soutenir les mesures d'entraide prises par des organisations ou des branches économiques.

Art. 27 Constitution de réserves obligatoires en prévision de graves pénuries 1 Pour assurer l'approvisionnement du pays en biens d'importance vitale en prévision de graves pénuries, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions : a. Pour accroître les réserves obligatoires proprement dites ou en distraire une partie; b. Pour distraire des réserves obligatoires librement convenues.

2 Au demeurant, les dispositions concernant la constitution de réserves obligatoires au titre de la défense nationale économique (art. 6 à 17) sont applicables par analogie.

Art. 28 Autres mesures 1 Si l'approvisionnement ne peut être assuré par l'économie et si les mesures d'encouragement prises par la Confédération ne suffisent pas, le Conseil

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Approvisionnement économique du pays fédéral peut s'il le faut édicter, pour la durée des graves pénuries, des prescriptions régissant des biens d'importance vitale déterminés en ce qui concerne : a. La libération des réserves obligatoires supplémentaires ou distraites (art. 27); b. Les quantités destinées à la fabrication, la transformation, la distribution et la consommation; c. La réduction de la consommation; d. Les diverses utilisations des marchandises et leur répartition selon un ordre de priorité établi en fonction de leur importance pour l'approvisionnement ; e. La limitation des exportations; f. La récupération et le recyclage de matériaux usagés ; g. Les succédanés.

2 Si les mêmes conditions sont remplies, le Conseil fédéral peut aussi édicter des prescriptions relatives aux services d'importation vitale en fonction de leur importance pour l'approvisionnement.

3 Durant la validité des mesures prévues par le présent article, le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance des prix, des biens et services en question.

Il peut s'il le faut fixer des prix maximaux.

Art. 29 Mesures -prises par la Confédération Lorsque l'approvisionnement ne peut être assuré par d'autres moyens, le Conseil fédéral peut passer des actes juridiques pour le compte de la Confédération, Art. 30 Interdiction des mesures visant à compenser la fluctuation des prix Aussi longtemps que, du point de vue quantitatif, l'offre est suffisante, les mesures prévues au titre troisième de la présente loi ne peuvent être prises pour compenser des fluctuations de prix.

Titre quatrième: Mesures administratives et peines conventionnelles Art. 31 Retrait d'avantages non patrimoniaux Des avantages non patrimoniaux résultant de mesures prises conformément à la présente loi peuvent être retirés aux personnes qui ont dupé ou tenté de duper les autorités en leur fournissant de fausses indications ou en leur dissimulant des faits.

Art. 32

Restitution et dévolution à la Confédération de marchandises et d'avantages patrimoniaux accordés ou acquis illicitement 1 La restitution de subventions ou d'autres avantages analogues peut être

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Approvisionnement économique du pays requise, abstraction faite du caractère répréhensible de l'acte, lorsqu'ils ont été accordés à tort ou lorsque le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui lui ont été imposées.

2 Les marchandises ou avantages patrimoniaux acquis par suite d'une violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution, de décisions ou de contrats, sont dévolus à la Confédération, abstraction faite du caractère répréhensible de cette violation.

3 Si les marchandises ou avantages patrimoniaux ne sont plus en possession de celui qui les a acquis illicitement, la Confédération a droit, en lieu et place, à une indemnité d'un montant équivalent à l'avantage acquis illicitement.

4 Les tiers qui, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ont été lésés par le comportement de personnes soumises à restitution peuvent exiger de l'organe compétent de la Confédération la part qui leur revient sur les marchandises et les avantages patrimoniaux restitués.

Art. 33 Mesures administratives spéciales Les organes compétents de la Confédération peuvent ordonner des confiscations provisoires à titre de précaution, retirer ou refuser des autorisations, imposer des restrictions en matière de livraisons ou d'acquisitions et réduire des attributions s'il y a eu violation de dispositions de la présente loi, de ses prescriptions d'exécution ou de décisions dans les domaines ci-après: a. La constitution de réserves ; b. L'entreposage; c. La fabrication; d. La transformation; e. La distribution; f. L'utilisation; g. La consommation; h. Les limitations à l'exportation; i. Les prix; k. L'acquisition de biens; 1. Les services.

Art. 34 Peines conventionnelles 1 Des peines conventionnelles peuvent être stipulées dans les contrats de stockage obligatoire.

2 Les organes compétents de la Confédération fixent dans chaque cas particulier le montant à percevoir dans les limites de la peine stipulée. Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, les organes compétents de la Confédération soumettent la cause à la commission pour les réserves obligatoires (art. 39).

3 Le propriétaire de la réserve qui se voit infliger une peine conventionnelle n'est pas délié pour autant de ses obligations contractuelles.

10 Feuille fédérale. 134« année. Vol, m

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Approvisionnement économique du pays Art. 35 Décisions en matière de mesures administratives 1 Les organes compétents de la Confédération notifient aux intéressés par voie de décision les mesures prévues aux articles 31 à 33.

3 Si, pour obtenir la restitution de marchandises ou d'avantages patrimoniaux, la Confédération a dû supporter des frais de procédure, les tiers lésés (art. 32, 4e al.) prendront à leur charge ces frais au prorata de la contre-valeur des marchandises ou des avantages qui leur ont été restitués. L'organe compétent de la Confédération fixe ce montant par voie de décision.

Art. 36 Prescription 1 Les prétentions de la Confédération fondées sur les articles 32 et 34 se prescrivent par un an à dater du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits qui ont engendré ces prétentions, mais au plus tard par cinq ans à compter du jour où elles ont pris naissance. Si la prétention que peut faire valoir la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est déterminante.

3 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription ; elle èst suspendue aussi longtemps que la personne en cause ne peut être poursuivie en Suisse.

3 Les prétentions que des personnes lésées. peuvent faire valoir en vertu de l'article 32, 4e alinéa, se prescrivent par un an à compter du jour où ces personnes ont eu connaissance du recouvrement, par la Confédération, des marchandises ou avantages patrimoniaux acquis illicitement, mais au plus tard par cinq ans à compter du recouvrement.

Art. 37 Rapports avec la poursuite pénale 1 Le fait que des mesures administratives ont été appliquées et des peines conventionnelles infligées n'empêche pas la poursuite pénale.

2 Les organes compétents mentionneront dans leurs dénonciations (art. 50, 2e al.) les mesures administratives déjà prises et les peines conventionnelles déjà infligées.

Titre cinquième: Protection juridique Art. 38 Recours contre les décisions Sont autorités de recours : a. L'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (office fédéral), contre les décisions rendues par les offices de milice (art. 53, 2e al.) et les organisations de l'économie privée qui sont appelées à leur prêter concours ; b. Le. Département fédéral de l'économie publique, contre les décisions rendues par l'office fédéral en première instance; 126

Approvisionnement économique du pays c. Le Tribunal fédéral, contre les décisions rendues par la commission pour les réserves obligatoires et, dans la mesure où le recours de droit administratif est recevable, contre les décisions rendues sur recours par le Département fédéral de l'économie publique, l'office fédéral et les autorités cantonales statuant en dernière instance; d. Le Conseil fédéral, dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable.

Art. 39 Commission pour les réserves obligatoires 1 La commission pour les réserves obligatoires connaît des litiges opposant : a. Les parties aux contrats de stockage obligatoire; b. Les propriétaires de réserves obligatoires à leurs organisations.

3 Le Conseil fédéral règle l'organisation et la procédure de la commission et en nomme les membres. Ils ne doivent pas faire partie de l'administration fédérale.

Art. 40 Procédure La procédure devant le Tribunal fédéral est réglée par la loi fédérale d'organisation judiciaire1', la procédure devant les autres autorités fédérales par la loi fédérale sur la procédure administrative2) et, devant les autorités cantonales, par le droit cantonal dans les limites du droit fédéral.

Art. 41 Tribunaux civils Les tribunaux civils connaissent des litiges relatifs au droit de disjonction ou de gage de la Confédération sur les réserves obligatoires et à d'autres prétentions éventuelles de la Confédération, ainsi que des actions révocatoires (art 13 à 15).

Titre sixième: Dispositions pénales Art. 42 Violation de l'obligation de constituer des stocks 1 Celui qui, intentionnellement, et après sommation, ne se sera pas soumis à l'obligation de constituer des stocks au sens de l'article 5, sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

a Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement, aura réduit le volume ou altéré la qualité des marchandises composant une réserve convenue, pour le financement de laquelle il a bénéficié d'un crédit bancaire garanti par la Confédération.

D RS 173.110 "> RS 172.021

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Approvisionnement économique du pays 3

Si Fauteur a agi par négligence, il sera puni des arrêts ou d'une amende de 50 000 francs au plus.

4 Encourra lui aussi les arrêts ou une amende de 50 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, aura réduit le volume ou altéré la qualité des marchandises composant une réserve convenue qui n'a pas été financée avec la garantie de la Confédération. Les violations bénignes de contrats ne sont pas punissables.

5

Pour les contraventions tombant sous le coup des alinéas 3 et 4, l'action pénale et les peines se prescrivent par cinq ans, mais, en cas de suspension ou d'interruption, lorsque ce délai est dépassé de moitié.

Art. 43 Violation de l'obligation de fournir des renseignements 1 Celui qui, étant tenu par contrat de fournir des rapports écrits, y aura donné des indications inexactes ou incomplètes, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende.

2 Celui qui, après avoir été invité à fournir des renseignements et menacé des peines prévues par le présent article, ne se sera pas acquitté de son obligation (art. 57, 1er al.) sera puni des arrêts ou de l'amende.

3 Encourra les mêmes peines celui qui n'aura pas fourni les renseignements qu'il est tenu de donner en vertu d'une clause d'un contrat.

Art. 44 Violation de l'obligation de garder le secret 1 L'article 320 du code pénal1' s'applique aux violations de l'obligation de garder le secret (art. 58).

2 L'application d'autres dispositions du code pénal1' ou du code pénal militaire2) est réservée.

Art. 45 Escroquerie en matière de prestations et de contributions 1 Les articles 14 à 16 du droit pénal administratif31 s'appliquent à l'escroquerie en matière de prestations et de contributions, au faux dans les titres, à l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et à la suppression de titres.

2 La peine est cependant l'emprisonnement jusqu'à cinq ans ou une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 46 Propagation de faux bruits 1 Celui qui, en période d'aggravation manifeste de la menace, aura intentionnellement articulé ou propagé des allégations fausses ou tendancieuses à D RS 311.0 RS 321.0 > RS 313.0

2 > 3

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Approvisionnement économique du pays propos de mesures en vigueur ou prochaines se rapportant à l'approvisionnement du pays sera puni des arrêts ou de l'amende.

2 Si l'auteur a agi dans le dessein de procurer à lui-même ou à un tiers un avantage illicite, il sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 47 Contraventions à des mesures contre les graves pénuries 1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions édictées en vertu des articles 27 et 28 de la présente loi sera puni des arrêts ou d'une amende de 20 000 francs au plus.

2 Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement et après avoir été menacé des peines prévues par le présent article a. N'aura pas obtempéré à une décision qui lui aura été notifiée ou b. Aura violé un contrat qui le lie, lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les articles 27 et 28 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.

3 La tentative et la complicité sont punissables.

4 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende jusqu'à 10 000 francs. Les violations bénignes de contrats ne sont pas punissables.

5 La poursuite des contraventions et les peines se prescrivent par cinq ans, mais en cas de suspension ou d'interruption lorsque ce délai est dépassé de moitié.

Art. 48 Délits contre des mesures en cas d'aggravation de la menace 1 Celui qui, intentionnellement, aura enfreint les dispositions édictées en vertu des articles 23 à 25 sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus.

2 Encourra les mêmes peines celui qui, intentionnellement et après avoir été menacé des peines prévues par le présent article : a. N'aura pas obtempéré à une décision qui lui aura été notifiée ou b. Aura violé un contrat qui le lie, lorsque la décision ou le contrat se fondent sur les articles 23 à 25 ou sur une disposition édictée en vertu de ces articles.

3 Si l'auteur à agi par négligence, il sera puni d'une amende de 50 000 francs au plus.

4 La poursuite des contraventions au sens du 3e alinéa et les peines se prescrivent par cinq ans, mais en cas de suspension ou d'interruption lorsque ce délai est dépassé de moitié.

Art. 49 Applicabilité du code pénal et du droit pénal administratif 1 Les dispositions générales du code pénal1) sont applicables.

« RS 311.0 129

Approvisionnement économique du pays 2 Les articles 6 et 7 du droit pénal administratif» s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise. Ils s'appliquent aussi aux entreprises et administrations des corporations et établissements de droit public.

Art. 50 Poursuite pénale 1 La poursuite pénale et le jugement des infractions incombent aux cantons, même dans les cas visés à l'article 45.

2 En cas d'infractions aux dispositions de la présente loi, l'office fédéral peut requérir les autorités cantonales d'ouvrir la procédure et de procéder à l'instruction.

3 Tous les jugements, prononcés pénaux des autorités administratives et ordonnances de non-lieu seront communiqués dans les plus brefs délais, gratuitement et dans leur intégralité, à l'office fédéral.

Art. 51 Application de la loi sur les douanes Les infractions aux dispositions de la présente loi concernant le régime du permis d'importation (art. 8) et la limitation des exportations (art. 23 et 28) sont réprimées conformément à la loi sur les douanes2'.

Titre septième: Dispositions d'exécution Art. 52 Principe Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et prend les mesures nécessaires à cette fin. Pour l'exécution des mesures en cas d'aggravation de la menace (art. 23 à 25), il peut habiliter le délégué (art. 53) et les offices de milice à édicter des dispositions de portée générale.

2 II fait appel à la collaboration des cantons et à celle d'organisations de l'économie privée.

3 Avant d'édicter des dispositions d'exécution, on consultera les cantons et organisations intéressés de l'économie privée. Des exceptions ne sont admises que si le maintien du secret ou l'urgence des mesures à prendre l'exigent.

4 Le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des articles 23 à 25 ou 28 à 29. L'Assemblée fédérale peut exiger que ces mesures soient abrogées, modifiées ou complétées.

1

Art. 53 Organes de la Confédération 1 Le Conseil fédéral nomme un délégué à l'approvisionnement économique du pays choisi dans les milieux de l'économie privée. Le délégué est subordonné w RS 313.0 2 > RS 631.0

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Approvisionnement économique du pays au Département fédéral de l'économie publique. Il dirige l'office fédéral et répond de tous les préparatifs entrepris en vertu de la présente loi.

3 L'exécution de la présente loi incombe au délégué et à l'office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays ainsi qu'aux offices de milice suivants: a. Office de l'alimentation; b. Office de l'industrie; c. Office des transports; d. Office du travail.

3 Les offices de milice sont composés de spécialistes qui exercent leurs fonctions à titre accessoire et sont choisis dans l'économie privée, des administrations cantonales et communales, ainsi que de fonctionnaires fédéraux. Ils peuvent entretenir un secrétariat permanent.

4 Le Conseil fédéral peut, s'il le faut, instituer d'autres offices de milice.

5 Le Conseil fédéral peut investir des offices fédéraux existants de tâches dans les limites de la présente loi; ils sont assimilés à cet égard aux offices de milice.

9 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art. 54 Cantons 1 Les cantons édictent les dispositions relatives à l'exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.

2 Si un canton a négligé d'édicter en temps opportun les dispositions d'exécution nécessaires, le Conseil fédéral les arrête à sa place, à titre provisoire, par voie d'ordonnance.

3 Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la présente loi par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d'un canton défaillant, et aux frais de celui-ci.

Art. 55 Organisations de l'économie privée Le Conseil fédéral surveille l'exécution de la loi par les oiganisations de l'économie privée. Il peut leur donner des directives.

Art. 56 Enquêtes statistiques Le Conseil fédéral peut ordonner les enquêtes statistiques nécessaires pour assurer l'approvisionnement du pays.

Art. 57 Obligation de fournir des renseignements 1 Chacun doit fournir aux autorités compétentes et, dans le cadre des tâches publiques qui leur ont été déléguées, aux organisations de l'économie privée, tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi, mettre à la disposition de ces autorités et organisations tous les documents requis, en 131

Approvisionnement économique du pays particulier les livres, la correspondance et les factures, et leur donner libre accès aux locaux.

2 L'article 79 de la loi fédérale sur la procédure pénale1' s'applique par analogie.

3 Lorsque cela est indispensable à l'exécution de la présente loi, les indications figurant dans les déclarations douanières ou dans les pièces présentées à l'appui de celles-ci seront communiquées à l'office fédéral et aux organisations de l'économie privée appelées à coopérer, nonobstant le caractère secret qui leur est conféré par la législation douanière.

Art. 58 Obligation de garder le secret Quiconque coopère à l'activité d'un office de milice ou d'une organisation de l'économie privée qui concourt à l'exécution de la présente loi est tenu de garder le secret.

Titre huitième: Dispositions finales Art. 59

Modification du droit en vigueur

1. La loi sur les douanes2' est modifiée comme il suit: Art. 42, 3e al.

3 Le Conseil fédéral est autorisé à édicter des dispositions dérogeant à celles qui régissent le placement en entrepôt privé en ce qui concerne l'entreposage des carburants pour moteurs qui sont importés aux fins d'alimenter des réserves obligatoires.

2. La loi sur l'organisation de l'administration3' est modifiée comme il suit:

Art. 58, ./T al, let. C L'«Office fédéral de la défense économique, Bundesamt für wirtschaftliche Kriegsyorsorge, Ufficio federale della difesa economica» est dorénavant appelé «Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays, Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung, Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese».

Art. 60 Abrogation du droit en vigueur 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l'abrogation de la loi fédérale du 30 septembre 19554> sur la préparation de la défense nationale économique. Il peut abroger cette loi par étapes, « > 3 > 4 > 2

RS 312.0 RS 631.0 RS 172.010 RO 1956 89

132

Approvisionnement économique du pays 2

L'arrêté fédéral du 19 juin 198l1) sur l'approvisionnement en énergie électrique est abrogé dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 61 Protection d'avoirs L'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957S> protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles et l'arrêté du Conseil fédéral du 12 avril'19573) concernant la protection des papiers-valeurs et titres analogues par des mesures conservatoires demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation spéciale sur la protection d'avoirs.

Art. 62 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur; il peut l'échelonner dans le temps.

Conseil national, le 8 octobre 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 Le président: Dreyer La secrétaire: Huber

Date de publication: 19 octobre 19824> Délai d'opposition: 17 janvier 1983

27022

D 2 > .3> 4 >

RO 1981 1801 RS 531.54 RS 531.55 FF 1982III116

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (Loi sur l'approvisionnement du pays) du 8 octobre 1982

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Bundesblatt

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Jahr

1982

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.10.1982

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116-133

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10 103 510

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