Décision concernant l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles conformément à l'art. 104 de la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20; LEtr) Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) en application des art. 104 ss de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), décide:

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1.

La présente ordonnance remplace l'ordonnance du 24 juillet 20111 concernant l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles conformément à l'art. 104 LEtr.

2.

Toutes les entreprises de transport aérien sont, pour les liaisons aériennes suivantes, soumises à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément à l'art. 104 LEtr: ­ Aéroport Istanbul (IST) et Istanbul-Sabiha Gökçen (SAW) ­ Suisse, à compter du 1er janvier 2019, 00:00 heures.

­ Moscou-Domodedowo (DME), Moscou-Scheremetjewo (SVO) et Moscou-Wnukowo (VKO) ­ Suisse, à compter du 9 janvier 2013, 00:00 heures.

3.

Les entreprises de transport aérien qui accomplissent régulièrement des vols de ligne ou des vols charter à destination d'un ou de plusieurs de ces itinéraires sont tenues de communiquer au SEM, immédiatement après le départ, les données suivantes: a. l'identité (nom, prénom, sexe, date de naissance et nationalité) de tous les passagers; b. le numéro, l'Etat émetteur et le type du document de voyage de tous les passagers; c. l'aéroport de destination en Suisse; d. le code de transport; e. les heures de départ et d'arrivée; f. l'aéroport de départ; g. le nombre de passagers à bord du vol en question.

4.

Les données énumérées au ch. 3 sont transmises au SEM dans le respect des spécifications accessibles sur le site web du SEM via le réseau SITA (type B messaging) au format UN/EDIFACT PAXLST ou via le système API Webupload (mise en ligne de fichiers sur Internet) au format CSV.

BBl 2012 6894

2018-3844

7701

FF 2018

5.

Les entreprises de transport aérien soumises à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément au ch. 2 sont tenues d'informer, de manière appropriée, les passagers concernés de la communication des données.

6.

Les entreprises de transport aérien soumises à l'obligation de communiquer des données personnelles conformément au ch. 2 sont tenues d'effacer, dans les 24 heures suivant l'atterrissage au lieu de destination du vol, les données relevées pour s'acquitter de leur obligation.

7.

Un éventuel recours contre la présente décision n'aura pas d'effet suspensif.

8.

La présente décision doit être publiée dans la Feuille fédérale.

Voies de droit: Un recours contre la présente décision peut être adressé dans les 30 jours dès la notification de cette dernière au Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall.

11 décembre 2018

7702

Secrétariat d'Etat aux migrations