Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Prolongation pour une durée déterminée de la limitation de l'admission à pratiquer définie à l'art. 55a LAMal) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 30 août 20181, vu l'avis du Conseil fédéral du ...2, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3 est modifiée comme suit: Art. 55a

Limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurancemaladie

Le Conseil fédéral peut faire dépendre de l'établissement de la preuve d'un besoin l'admission des personnes suivantes à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins: 1

a.

les médecins visés à l'art. 36, qu'ils exercent une activité dépendante ou indépendante;

b.

les médecins qui exercent au sein d'une institution au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39.

Ne sont pas soumis à la preuve du besoin les personnes qui ont exercé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade.

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Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'établir la preuve du besoin après avoir consulté les cantons, les fédérations de fournisseurs de prestations, les fédérations des assureurs et les associations de patients.

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FF 2018 6397 FF 2018 ...; Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 832.10

2018-2965

6407

Assurance-maladie (Prolongation pour une durée déterminée de la limitation de l'admission à pratiquer définie à l'art. 55a LAMal) . LF

FF 2018

Les cantons désignent les personnes visées à l'al. 1. Ils peuvent assortir leur admission de conditions.

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L'admission expire lorsque son titulaire n'en fait pas usage dans un certain délai, sauf justes motifs tels que maladie, maternité ou formation postgrade. Le Conseil fédéral fixe le délai applicable.

5

II Dispositions transitoires de la modification du ...

(Prolongation de la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie) Les médecins qui ont été admis en vertu de l'art. 36 et ont pratiqué dans leur propre cabinet à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur de la modification du ... ne sont pas soumis à la preuve du besoin.

1

Les médecins qui ont exercé au sein d'une institution au sens de l'art. 36a ou dans le domaine ambulatoire d'un hôpital au sens de l'art. 39 avant l'entrée en vigueur de la présente modification ne sont pas soumis à la preuve du besoin s'ils continuent d'exercer au sein de la même institution ou dans le domaine ambulatoire du même hôpital.

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III 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur le 1 er juillet 2019. Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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3

La présente loi a effet jusqu'au 30 juin 2021.

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