Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs Prolongation et modification du 15 février 2018 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 27 avril 2010, du 6 décembre 2012, du 30 août 2013, du 20 octobre 2016 et du 17 août 20171, qui étendent la convention collective nationale des coiffeurs, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2020.

II L'arrêté du Conseil fédéral du 27 avril 2010 mentionné sous chiffre I est modifié comme suit (modification du champ d'application): 1

Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs des salons de coiffure et leurs travailleurs et travailleuses qualifiés, semi-qualifiés et non-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération.

2

Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation.

3

1

FF 2010 2675, 2012 9009, 2013 6425, 2016 7883, 2017 5435

2018-0303

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Champ d'application de la convention collective nationale des coiffeurs. ACF

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III Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective nationale des coiffeurs annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch.

I, est étendu: Art. 2 2.1

Exceptions en cas de capacité réduite La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement.

Art. 7, ch. 7.1 7.1

Un contrat de travail établi à durée indéterminée peut être résilié par les deux parties, en respectant les délais suivants: ­ 7 jours durant la période d'essai ­ 1 mois durant la 1re année de travail ­ 2 mois de la 2e à la 5e année de travail ­ 3 mois dès la 6e année de travail Ces délais peuvent être prolongés par convention écrite, mais pas réduits.

Art. 19, ch. 19.2, 19.4 et 19.5 19.2

Le travailleur s'abstiendra pendant la durée des rapports de service de proposer ou de promettre à un employeur de lui amener, s'il l'engage, des clients de l'un de ses anciens employeurs.

19.4

[...] les infractions sont de plus à réprimer par la CP par des peines conventionnelles selon l'art. 51, pour autant que l'employeur lésé n'ait pas retiré sa plainte par écrit.

19.5

D'autres dispositions peuvent être convenues par écrit pour la période suivant l'expiration du rapport de travail, pour autant qu'elles figurent sur le contrat de travail individuel.

Art. 20

Interdiction de racoler de la clientèle; obligations de l'employeur

Abrogé Art. 24, ch. 24.3 24.3

926

L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives.

Si l'employeur n'observe pas l'obligation d'enregistrer la durée du travail du collaborateur, l'enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.

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Art. 26 Journée de congé hebdomadaire 26.1

En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur a droit à un jour entier de congé par semaine.

26.2

Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines.

Art. 32, ch. 32.1 32.1

Aucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés assimilés aux dimanches par la législation cantonale, en application de l'art.

20a, al. 1 de la Loi sur le travail. [...]

Art. 34, ch. 34.1, let. b et h) 34.1

Le travailleur a droit à un congé payé pour des affaires de famille urgentes ou d'autres événements spéciaux, pour autant que le congé demandé soit en rapport immédiat avec l'événement en question.

b) naissance d'enfants propres (pour le père) 5 jours de travail h) L'employeur doit accorder aux employés ayant des obligations familiales (pères et mères sont considérés de manière égale), le 3 jour au temps nécessaire au suivi d'enfants malades, maximum par contre présentation d'un certificat médical cas de maladie

Art. 35, ch. 35.1 35.1

Les travailleurs membres d'une association contractante qui participent à des séances d'organes paritaires des associations ont droit à un congé non payé pour la durée des séances et le temps de voyage.

Art. 37, ch. 37.1 et 37.4 37.1

Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants: ­ Salaire fixe ­ Salaire de base avec participation au chiffre d'affaires ­ Participation au chiffre d'affaires sans salaire de base Le chiffre d'affaires est calculé sans TVA. (Formule de calcul selon l'Annexe II, ch. 1)

37.4

Les travailleurs avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés [et à des jours fériés payés] est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

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Art. 39, ch. 39.2 et 39.3 39.2

Les travailleurs semi-qualifiés sont a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente

39.3

Sont considérés travailleurs non qualifiés les employés qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens des art. 39.1 ou 39.2.

Art. 40 40.3

Salaires de base Le salaire de base mensuel pour les travailleurs qualifiés au sens de l'art.

39.1 est déterminé selon l'Annexe I, ch. 1 de la Convention collective de travail.

Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l'apprentissage, un salaire réduit de 400 francs peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de 9500 francs.

Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, un salaire réduit de 200 francs peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de 9500 francs.

Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Pour les employés à temps partiel, le chiffre d'affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail.

40.4

Le salaire de base mensuel du travailleur semi-qualifié au sens de l'art. 39.2 est déterminé selon l'annexe I, ch. 2 de la Convention collective de travail.

40.5

Le salaire de base mensuel du travailleur non qualifié au sens de l'art. 39.3 est déterminé selon l'annexe I, ch. 3 de la Convention collective de travail.

40.6

D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l'art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d'examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies.

Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.

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40.7

Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + 200 francs.

40.8

Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I: ­ Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + 300 francs ­ Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + 500 francs.

40.9

Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique.

Art. 48, ch. 48.1 48.1

Lorsque le contrat de travail d'un employé âgé d'au moins cinquante ans prend fin après vingt ans ou davantage, l'employeur est tenu de verser une indemnité de départ calculée selon le tableau ci-joint (appendice IV), qui fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 49, ch. 49.3 49.3

La commission paritaire exercera notamment les attributions suivantes: a) elle surveillera l'exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs; elle pourra aussi demander aux employeurs et travailleurs soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d'assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les dites pièces b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d'un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d'inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve. [...]

c) si elle constate qu'un employeur n'a pas payé son dû ou n'a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s'exécuter immédiatement; d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire; e) elle représentera les associations contractantes par l'intermédiaire de l'un de ses membres, qu'elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54;

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f)

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elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail ...; elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail;

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Annexe 1

Annexes à la convention Tableaux de salaires de base2 1. Travailleur qualifié (art. 39.1) Année professionnelle

Taux d'occupation

Salaire de base

Salaire annuel

1re*

100%

CHF 3 800.-- CHF 45 600.­

2e*

100%

CHF 3 800.-- CHF 45 600.­

3e

100%

CHF 3 850.-- CHF 46 200.­

4e

100%

CHF 3 925.-- CHF 47 100.­

5e

100%

CHF 4 000.-- CHF 48 000.­

*selon l'art. 40. 3, possibilités de réduction

2. Travailleur semi-qualifié (art. 39.2) Année professionnelle

Taux d'occupation

Salaire de base

Salaire annuel

1re

100%

pas fixé

pas fixé

2e

100%

CHF 3 420.--

CHF 41 040.­

3e

100%

CHF 3 550.--

CHF 42 600.­

4e

100%

CHF 3 800.--

CHF 45 600.­

5e

100%

CHF 3 900.--

CHF 46 800.­

3. Travailleur non qualifié (art. 39.3) Année professionnelle

Taux d'occupation

Salaire de base

Salaire annuel

1re

100%

CHF 3 350.--

CHF 40 200.­

2e

100%

CHF 3 420.--

CHF 41 040.­

3e

100%

CHF 3 550.--

CHF 42 600.­

4e

100%

CHF 3 700.--

CHF 44 400.­

5e

100%

CHF 3 800.--

CHF 45 600.­

2

Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux ci-après sont applicables pour autant qu'ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

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Annexe 3

Catalogue de critères en cas de suspicion de faux indépendant Caractéristiques typiques d'existence d'un rapport de travail : ­

Intégration dans une organisation existante (salon déjà ouvert, mettant à disposition une ou plusieurs chaises),

­

Obligation de venir en aide au salon en servant d'urgence des clients,

­

Limitation du temps de travail au sein de l'organisation (par exemple, obligation de respecter les mêmes horaires de travail que l'ensemble du salon),

­

Exercice de l'activité dans les locaux du salon (pas de porte d'entrée séparée),

­

Utilisation de l'équipement du salon (par exemple meubles, instruments de travail) et de l'infrastructure du salon (par exemple ligne téléphonique du salon, zone d'attente, possibilités de lavage du salon, etc.),

­

Obligation de respecter les instructions du responsable du salon (par exemple en matière d'heures d'ouverture, de vacances et de fermeture, etc.),

­

Obligation de participer aux rencontres ou manifestations régulières du salon,

­

Obligations de rendre des comptes sur les recettes, afin de fixer le prix de la location de chaises,

­

Obligation de ne pas faire concurrence au salon après la fin de la location de chaises.

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Annexe 4

Tableau pour le calcul de l'indemnité de départ selon l'art. 48 CCN Années de service

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Age 50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0

3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0

3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018 et a effet jusqu'au 31 décembre 2020.

15 février 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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