Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Admission des fournisseurs de prestations) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20181, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Dans toute la loi, «postgraduée» est remplacé par «postgrade».

Art. 35, titre ainsi que al. 1 et 2, phrase introductive Types de fournisseurs de prestations 1

Abrogé

2

Les fournisseurs de prestations sont:

Art. 36

Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe

Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

Art. 36a

Médecins et autres fournisseurs de prestations: conditions et charges

Le Conseil fédéral règle les conditions d'admission des fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. Ces conditions doivent permettre de garantir que les prestations soient appropriées et leur qualité de haut niveau.

1

1 2

FF 2018 3263 RS 832.10

2018-0055

3305

Assurance-maladie. LF (Admission des fournisseurs de prestations)

FF 2018

Les conditions d'admission peuvent porter sur la formation de base, sur la formation postgrade et sur les structures nécessaires pour assurer la qualité des prestations.

2

L'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins est soumise à des charges relatives au caractère économique et à la qualité des prestations.

Le Conseil fédéral règle ces charges. Celles-ci portent notamment sur des mesures de développement de la qualité et sur la communication des données nécessaires à cet effet.

3

Art. 37

Médecins: conditions particulières

Le Conseil fédéral peut prévoir, à titre de condition d'admission supplémentaire, que les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, doivent apporter la preuve qu'ils possèdent les connaissances du système de santé suisse qui sont nécessaires pour assurer la qualité des prestations. Il peut instaurer une procédure d'examen à cet égard. L'examen a lieu dans la langue officielle de la région pour laquelle l'admission est demandée.

1

Les fournisseurs de prestations qui ont travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade sont dispensés de l'examen.

2

Le Conseil fédéral peut instituer une commission chargée de mettre en oeuvre la procédure d'examen et lui confier les mandats nécessaires. Il règle les tâches et les compétences de la commission.

3

Il peut prévoir que les institutions visées à l'art. 35, al. 2, let. n, ne sont admises que si les médecins qui y pratiquent apportent la preuve exigée à l'al. 1.

4

Art. 38

Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance

Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.

1

L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions et des charges visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect de celles-ci, elle peut prononcer les mesures suivantes: 2

a.

un avertissement;

b.

une amende de 20 000 francs au plus;

c.

le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire);

d.

le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité.

Art. 53, al. 1 Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à 3, 51, 54 et 55 peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral.

1

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Assurance-maladie. LF (Admission des fournisseurs de prestations)

Art. 55a

FF 2018

Limitation du nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

Un canton peut fixer, dans un ou plusieurs domaines de spécialité ou dans certaines régions, le nombre maximal de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Lorsqu'un canton limite le nombre de médecins, il prévoit: 1

a.

que les médecins ne sont admis que jusqu'à concurrence du nombre maximal applicable;

b.

que le nombre de médecins suivants est limité au nombre maximal applicable: 1. les médecins qui exercent dans le domaine ambulatoire d'un hôpital, 2. les médecins qui exercent dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n.

Lorsqu'il fixe les nombres maximaux de médecins, le canton tient compte de l'évolution générale du taux d'activité des médecins visés à l'al. 1. Le Conseil fédéral peut définir des critères supplémentaires et des principes méthodologiques pour fixer les nombres maximaux.

2

Avant de fixer les nombres maximaux de médecins, le canton entend les fédérations des fournisseurs de prestations, des assureurs et des assurés. Il se coordonne avec les autres cantons pour les fixer.

3

Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données collectées en vertu de l'art. 59a, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins.

4

Si un canton fixe des nombres maximaux de médecins, les médecins suivants peuvent continuer de pratiquer: 5

a.

les médecins qui ont été admis à pratiquer et qui ont fourni des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins avant l'entrée en vigueur des nombres maximaux;

b.

les médecins qui exerçaient dans le domaine ambulatoire d'un hôpital ou dans une institution visée à l'art. 35, al. 2, let. n, avant l'entrée en vigueur des nombres maximaux, s'ils poursuivent leur activité dans le domaine ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.

Lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré dans un domaine de spécialité augmentent davantage que les coûts annuels des autres domaines de spécialité dans ce canton ou que la moyenne suisse des coûts annuels dans le domaine de spécialité en question, le canton peut prévoir qu'aucune nouvelle admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins n'est délivrée dans ce domaine de spécialité.

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Assurance-maladie. LF (Admission des fournisseurs de prestations)

FF 2018

Art. 57, al. 1, 2e phrase ... Ceux-ci doivent satisfaire aux conditions d'admission prévues aux art. 36a et 37 et avoir pratiqué dans un cabinet médical ou exercé une fonction dirigeante dans un hôpital pendant cinq ans au moins.

1

II Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les réglementations cantonales en matière de limitation des admissions à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins doivent être adaptées dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 9 mai 2018.

L'ancien droit régissant la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins reste applicable jusqu'à l'adaptation des réglementations cantonales concernées, mais pendant deux ans au plus.

1

Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, qui étaient admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'ancien droit sont réputés admis au sens de l'art. 36 du nouveau droit par le canton sur le territoire duquel ils pratiquaient à l'entrée en vigueur dudit article.

2

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

S'il est établi dans les dix jours qui suivent l'échéance du délai référendaire qu'aucun référendum n'a abouti, elle entre en vigueur comme suit: 2

a.

l'art. 55a et le ch. II, al. 1, entrent en vigueur le 1er juillet 2019;

b.

le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des autres dispositions.

Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de toutes les dispositions.

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