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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité Conclu le ...

Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-après dénommés les «Parties», désireux de contribuer au renforcement des relations bilatérales, convaincus de l'importance que revêt la coopération policière pour combattre et prévenir la criminalité, en particulier la criminalité organisée, le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques, animés de la volonté de préciser et de développer la coopération policière entre les Parties, respectueux des droits et des devoirs des citoyens des deux Parties, attentifs aux autres engagements internationaux des Parties et tenant compte du Memorandum of Understanding signé le 27 mars 2009 entre le Département fédéral de justice et police de la Confédération suisse et le Ministère de l'intérieur de la République de Bulgarie sur la coopération policière en matière de lutte contre la criminalité, sont convenus de ce qui suit:

1

FF 2018 ...

2018-1072

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Coopération policière en matière de lutte contre la criminalité.

Ac. avec la Bulgarie

Titre I

Dispositions générales

Art. 1

Objet

FF 2018

Le présent Accord vise à renforcer la coopération policière entre les Parties afin de prévenir les menaces pour la sécurité publique et de lutter contre toute forme de criminalité, en particulier grâce à l'échange d'informations tant stratégiques qu'opérationnelles et aux contacts réguliers entre autorités compétentes.

Art. 2

Autorités et services compétents

1. Les autorités compétentes sont, pour le Conseil fédéral suisse, l'Office fédéral de la police et, pour le Gouvernement de la République de Bulgarie, le Ministère de l'intérieur. Ces autorités agissent en tant qu'organes centraux et collaborent directement dans le cadre de leurs compétences et selon la législation nationale de chaque Partie; elles coordonnent si nécessaire les activités des services concernés.

2. La mise en oeuvre du présent Accord conformément au droit interne de chaque Partie relève de la compétence des services suivants: ­

pour le Conseil fédéral suisse: ­ l'Office fédéral de la police, ­ les corps de police cantonaux, ­ l'Administration fédérale des douanes, représentée par ­ le Corps des gardes-frontière et l'Office central antifraude douanière;

­

pour le Gouvernement de la République de Bulgarie: ­ le Ministère de l'intérieur / la Direction Coopération opérationnelle internationale, ­ les directions générales de la police nationale, de la police des frontières, de la lutte contre la criminalité organisée, ­ l'Agence de la sécurité nationale, ­ le Centre national de lutte contre le terrorisme, ­ l'Agence des douanes, avec pour point de contact la Direction du renseignement et des enquêtes douanières, rattachée au Siège central de l'Agence des douanes.

3. Les Parties s'informent sans délai mutuellement par note diplomatique de tout changement concernant les autorités et services compétents listés aux par. 1 et 2 du présent article.

Art. 3

Champ d'application

1. La coopération découlant du présent Accord se rapporte à la lutte contre toutes les formes d'activités criminelles, en particulier: 1.

la criminalité organisée;

2.

le terrorisme et son financement;

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3.

la traite des êtres humains et le trafic de migrants;

4.

l'exploitation sexuelle d'enfants et la pédopornographie;

5.

la cybercriminalité;

6.

le trafic de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs chimiques;

7.

l'acquisition, la possession et le trafic illicites d'armes, de munitions et d'explosifs, de matières chimiques, biologiques, radioactives et nucléaires, ou de biens et de technologies à double usage;

8.

la contrefaçon ou la falsification de monnaies et de billets de banque, de moyens de paiement et de documents officiels, documents douaniers compris;

9.

le blanchiment d'argent et la criminalité économique;

10. la corruption; 11. les infractions concernant les véhicules à moteur; 12. les infractions contre la vie et l'intégrité corporelle; 13. le trafic de biens culturels.

2. La coopération découlant du présent Accord ne concerne pas les affaires de nature politique, militaire et fiscale.

Art. 4

Droit applicable

La coopération découlant du présent Accord obéit à la législation nationale des Parties ainsi qu'à leurs droits et obligations relevant du droit international, notamment dans le domaine de la coopération policière internationale.

Titre II

Principales formes de coopération

Art. 5

Coopération en général

Les Parties conviennent de renforcer leur coopération dans la prévention des menaces pour la sécurité publique et la lutte contre toute forme de criminalité, en particulier contre les actes mentionnés à l'art. 3.

Art. 6

Échange d'informations

1. Les autorités compétentes se prêtent assistance en échangeant des informations de nature policière, dont des données personnelles et non personnelles et de la documentation concernant: a.

des infractions, en particulier à propos de personnes suspectes, de la manière dont ces infractions ont été commises et des mesures auxquelles elles ont donné lieu; 4807

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b.

la planification d'infractions;

c.

l'appartenance à des groupes criminels organisés;

d.

les caractéristiques des personnes soupçonnées d'être impliquées dans des infractions, leurs structures, leurs relations et leurs modes opératoires;

e.

les objets en relation avec une infraction, y compris les échantillons de tels objets;

f.

les informations concernant des personnes recherchées ainsi que leurs protecteurs;

g.

les actions et opérations spéciales prévues pouvant présenter un intérêt pour l'autre Partie;

h.

la documentation de nature conceptuelle et analytique;

i.

les dispositions du droit interne et les autres dispositions pertinentes pour l'objet du présent Accord et toute modification de ces dispositions;

j.

le savoir acquis par les autorités compétentes dans le cadre de leurs activités, en particulier sur les nouvelles formes de criminalité.

2. Si une instruction a été ouverte, l'échange d'informations prévu au par. 1 doit respecter les restrictions légales et, le cas échéant, obtenir au préalable l'autorisation du procureur.

3. Les autorités qui présentent une demande d'informations doivent la motiver clairement.

Art. 7

Assistance sur demande

1. Les autorités compétentes peuvent se transmettre directement des demandes d'assistance et les réponses à ces demandes pour autant qu'il s'agisse de prévenir des menaces pour la sécurité publique ou de lutter contre toute forme de criminalité.

2. Les demandes d'assistance peuvent concerner les domaines suivants: a.

l'identification et le contrôle de détenteurs de véhicules à moteur et d'embarcations, de conducteurs de véhicules à moteur, de pilotes d'aéronefs et de capitaines d'embarcations;

b.

les informations relatives à des permis de conduire et autres titres de légitimation analogues;

c.

les recherches sur des lieux de séjour et de domicile;

d.

les personnes recherchées par la police au niveau international;

e.

l'identification de titulaires de raccordements téléphoniques et de propriétaires de biens immobiliers;

f.

les contrôles d'identité;

g.

les informations concernant l'origine d'objets, par exemple d'armes, de véhicules à moteur, d'aéronefs ou d'embarcations (traçabilité);

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h.

les informations concernant les produits d'activités criminelles;

i.

les informations obtenues lors d'une observation transfrontalière;

j.

la planification et l'harmonisation de mesures de recherches ainsi que le lancement de recherches urgentes;

k.

la transmission et la comparaison de données policières comme les traces relevées sur les lieux d'infraction, les photographies, les signalements, les empreintes digitales et palmaires, les profils d'ADN;

l.

les informations provenant d'investigations policières ou douanières, de documents ou de fichiers informatiques, dans la mesure où le droit interne permet leur communication.

Art. 8

Assistance spontanée

Les autorités compétentes des Parties peuvent se communiquer mutuellement, sans requête préalable, les informations jugées nécessaires en vue d'aider l'autre Partie à prévenir des infractions ou des menaces concrètes et imminentes pour la sécurité publique ainsi qu'en vue d'engager une poursuite pénale. La Partie destinataire est tenue de vérifier l'utilité des informations reçues et, si elles ne sont pas considérées comme nécessaires, de les détruire spontanément ou de les renvoyer à la Partie expéditrice.

Art. 9

Coordination

Les autorités compétentes des Parties prennent, au besoin, toutes les mesures de police nécessaires en vue d'assurer sur leur territoire respectif la coordination de missions opérationnelles. En font partie des opérations dans les domaines suivants: a.

la recherche et l'arrestation de personnes, la recherche d'objets, ainsi que l'exécution de mesures destinées à trouver et à confisquer les produits d'activités criminelles, y compris par des perquisitions domiciliaires;

b.

la poursuite pénale, particulièrement en matière de criminalité organisée;

c.

les investigations secrètes menées dans le but d'élucider des infractions;

d.

la protection de témoins, de victimes ou d'autres personnes, de manière à empêcher les risques pour leur vie et leur intégrité corporelle ou tout autre danger sérieux en relation avec une procédure pénale;

e.

la planification et la mise en oeuvre de programmes communs de prévention de la criminalité;

f.

la sûreté aérienne.

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Art. 10

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Formation et perfectionnement

1. Les autorités compétentes se soutiennent mutuellement en matière de formation et de perfectionnement, notamment: a.

en participant à des cours de formation dispensés dans une langue officielle de l'autre Partie ou en anglais;

b.

en organisant des séminaires ou des exercices en commun;

c.

en formant des spécialistes de l'autre Partie;

d.

en échangeant des experts et des plans de formation;

e.

en invitant des observateurs à assister à des exercices.

2. Les Parties encouragent par ailleurs toute autre forme de partage d'expériences et de compétences.

Titre III

Formes particulières de coopération

Art. 11

Groupes de travail communs et analyses de la sécurité

Les autorités compétentes peuvent former des groupes de travail communs chargés, entre autres, d'évaluer et d'analyser la situation en matière de sécurité. Elles s'efforcent en outre d'échanger régulièrement, ou si les circonstances l'exigent, des rapports sur l'état de la criminalité.

Art. 12

Équipes opérationnelles communes

Les autorités compétentes peuvent, au besoin, former des équipes mixtes de contrôle, d'observation et d'enquête au sein desquelles des agents des autorités et services compétents d'une Partie assument, lors de missions sur le territoire souverain de l'autre Partie, des fonctions de conseil et d'assistance. Pendant ces opérations, destinées exclusivement à soutenir l'autre Partie, ces agents respectent les instructions qui leur sont données par la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 13

Observation transfrontalière

1. Les agents des Parties qui, dans le cadre d'une enquête pénale, observent une personne présumée avoir participé à une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an selon le droit de la Partie requérante, ou lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser qu'une personne observée pourrait aider à identifier ou à localiser la personne présumée, sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l'autre Partie si celle-ci a approuvé l'observation transfrontalière, si nécessaire sur la base d'une demande d'entraide judiciaire internationale présentée au préalable. Sur demande, l'observation est confiée aux agents de la Partie requise.

2. Cette autorisation est valable pour l'ensemble du territoire de la Partie requise et peut être assortie de conditions.

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3. Les autorités nationales responsables de l'observation transfrontalière sont informées par lettres. Tout changement de procédure ou d'autorité doit être communiqué par cette même voie.

Art. 14

Livraisons surveillées

1. Une Partie, si nécessaire en réponse à une demande préalable d'entraide judiciaire internationale, peut autoriser l'importation surveillée vers son territoire, le transit surveillé à travers son territoire ou l'exportation surveillée à partir de son territoire. La livraison surveillée peut être interceptée puis remise en circulation telle quelle ou après soustraction ou remplacement partiel ou intégral de son contenu. La Partie requise peut, en le motivant, limiter ou refuser la livraison surveillée.

2. La Partie requise reprend la surveillance de la livraison dès que celle-ci a franchi la frontière ou à un endroit convenu auparavant avec l'autre Partie. Si la Partie requise l'autorise, des agents de la Partie requérante peuvent poursuivre l'accompagnement de la livraison surveillée avec les agents de la Partie requise qui en ont repris la surveillance. Dans ce cas, les agents de la Partie requérante sont tenus de se conformer aux instructions des agents de la Partie requise.

Art. 15

Agents de liaison

1. Les autorités compétentes des Parties peuvent conclure des accords particuliers permettant l'affectation d'agents de liaison auprès de l'autre Partie, pour une durée déterminée ou indéterminée. Ces agents de liaison bénéficient du statut d'agents diplomatiques au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2.

2. L'affectation d'agents de liaison a pour but d'améliorer et d'accélérer la coopération entre les Parties, notamment au travers du soutien à l'exécution de procédures d'entraide policière ou judicaire en matière pénale.

3. Les agents de liaison assument des fonctions de conseil et d'assistance, sans disposer du pouvoir de souveraineté. Ils fournissent des informations et exécutent leurs tâches dans le cadre des instructions qui leur sont données par la Partie qui les détache.

Titre IV

Assistance, responsabilité, procédure et coûts

Art. 16

Assistance et rapports de service

1. Les Parties accordent aux agents de l'autre Partie qui sont en service sur leur territoire la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents.

2

RS 0.191.01

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2. Les agents qui sont en mission sur le territoire de l'autre Partie sur la base du présent Accord sont tenus de se conformer aux règles et consignes de l'unité à laquelle ils sont affectés.

3. Les agents des Parties restent soumis aux prescriptions de leur législation nationale en ce qui concerne leurs rapports de service, leurs conditions d'engagement et leur statut disciplinaire.

Art. 17

Responsabilité civile

1. La Partie ayant détaché des agents est responsable de tout dommage qu'ils causent pendant le déroulement de la mission, selon le droit national de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

2. La Partie sur le territoire de laquelle les dommages visés au par. 1 sont causés indemnise ces dommages comme s'ils avaient été causés par ses propres agents.

3. La Partie dont les agents ont causé un dommage à une personne sur le territoire de l'autre Partie rembourse intégralement à cette dernière les sommes que celle-ci a versées au lésé ou à ses ayants droit.

4. Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard de tiers et à l'exception du par. 3, chaque Partie renonce, dans le cas prévu au par. 1, à toute demande d'indemnisation pour les dommages qu'elle a subis.

Art. 18

Responsabilité pénale

Au cours de leurs missions, les agents des deux Parties sont assimilés, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient, aux agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.

Art. 19

Procédure et coûts

1. Les demandes d'informations, de mesures coordonnées ou d'autres formes d'assistance doivent être adressées dûment motivées et par écrit à l'autorité compétente de l'autre Partie. Ces demandes sont transmises par des canaux officiels si leur contenu le permet. Dans les cas d'urgence, les Parties peuvent adresser une demande orale, à condition qu'elle soit ensuite immédiatement confirmée par écrit.

2. L'assistance est fournie de façon directe par les autorités compétentes, pour autant que le droit national ne réserve pas le traitement de la demande aux autorités judiciaires. Si l'autorité qui a reçu une demande d'assistance n'est pas habilitée à la traiter, elle la fait suivre à l'autorité compétente.

3. L'autorité compétente de la Partie requise répond aux demandes visées au par. 1 aussi rapidement que possible. L'autorité requise compétente peut demander des informations complémentaires si elles sont nécessaires à l'exécution de la demande.

4. La Partie requise peut refuser, intégralement ou partiellement, une demande d'assistance lorsqu'elle estime que son traitement menace sa souveraineté, sa sécurité ou d'autres intérêts étatiques essentiels, contrevient à son droit national ou à ses 4812

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engagements internationaux. Elle peut également subordonner au cas par cas l'exécution d'une demande d'assistance à des conditions liant les deux Parties.

5. Si une Partie refuse une demande intégralement ou partiellement, elle en informe aussitôt, par écrit et de façon motivée l'autre Partie.

6. Les coûts engendrés par le traitement d'une demande sont à la charge de la Partie requise.

7. Sauf indication contraire, les autorités compétentes de chaque Partie supportent leurs propres coûts engendrés par la mise en oeuvre du présent Accord.

Titre V

Protection des données et transmission à des tiers

Art. 20

Protection des données

La protection des données personnelles échangées par les Parties dans le cadre du présent Accord est régie, dans le respect des législations nationales des Parties et de leurs engagements internationaux, par les dispositions suivantes:

3

a.

Les données personnelles sensibles au sens de l'art. 6 de la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel3 ne peuvent être échangées que si c'est absolument nécessaire et uniquement en relation avec d'autres données policières, dans le respect des dispositions afférentes à un niveau adéquat de protection des données que chaque Partie aura fixées dans sa législation nationale.

b.

La Partie destinataire ne peut utiliser les données transmises qu'aux fins pour lesquelles le présent Accord prévoit leur transmission et aux conditions prescrites par la Partie expéditrice. L'utilisation de telles données à d'autres fins n'est possible qu'après autorisation préalable écrite de la Partie expéditrice et dans le respect de la législation de la Partie destinataire.

c.

À la demande de la Partie expéditrice, la Partie destinataire renseigne cette dernière sur l'utilisation qu'elle a faite des données et sur les résultats ainsi obtenus.

d.

Les données sont utilisées par les autorités judiciaires ou policières ou par une autre autorité chargée de prévenir ou de combattre la criminalité et désignée par les Parties. Celles-ci se communiquent la liste des autorités compétentes. La transmission des données à d'autres autorités ou à une partie tierce est subordonnée au consentement préalable écrit de la Partie expéditrice.

e.

La Partie expéditrice garantit l'exactitude des données fournies et s'assure de leur nécessité et de leur adéquation avec le but poursuivi par la communication. À cet égard, elle se conforme aux éventuelles restrictions de transmission prévues par les législations nationales des deux Parties. S'il s'avère RS 0.235.1

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que des données inexactes ou non autorisées ont été transmises, la Partie destinataire doit en être aussitôt informée. Cette dernière est alors tenue de rectifier ou de détruire sur le champ les données en cause et d'en informer aussitôt la Partie expéditrice.

f.

La personne concernée est en droit d'être renseignée, à sa demande, sur les données transmises à son sujet et sur l'utilisation qui en est prévue. Le droit de la personne concernée à être renseignée est régi par la législation nationale de la Partie auprès de laquelle la demande a été déposée. Si une personne désire recevoir des informations sur les données qui ont été transmises par l'autre Partie, cette demande n'est recevable qu'après obtention de l'accord préalable écrit de la Partie qui a transmis les données.

g.

Au moment de la transmission des données, la Partie expéditrice indique à l'autre Partie les délais d'effacement prescrits par son droit national. Indépendamment de ces délais, les données sont effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au but dans lequel elles avaient été communiquées. La Partie expéditrice doit être informée de l'effacement des données qu'elle avait transmises et des raisons de cet effacement. En cas de dénonciation du présent Accord, toutes les données transmises sur la base de cet Accord doivent être détruites.

h.

Les Parties sont tenues de consigner dans un procès-verbal la transmission, la réception et l'effacement des données. Ce procès-verbal indique en particulier l'utilisation qu'il était prévu de faire de ces données, les autorités concernées et les raisons de l'effacement.

i.

La Partie destinataire ne peut invoquer le fait que l'autre Partie ait transmis des données inexactes ou qu'elle ait transmis ces données indûment pour se décharger de sa responsabilité, conformément à son droit national, à l'égard de la personne lésée. Si la Partie destinataire est tenue à réparation en raison de l'utilisation de données inexactes ou indûment transmises, la Partie expéditrice rembourse à la Partie destinataire l'intégralité du montant versé à titre de réparation.

j.

Les Parties prennent, en conformité avec leur législation nationale, les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, l'accès indu, l'altération, la diffusion illicite ou la publication de données personnelles ou toute autre forme de traitement non autorisée.

Art. 21

Protection d'informations classifiées et remise à des tiers

Les Parties peuvent échanger des informations classifiées à condition qu'une convention d'exécution afférente à l'échange et à la protection d'informations classifiées ait préalablement été conclue.

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Titre VI

Dispositions finales

Art. 22

Communications

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1. Les autorités compétentes se transmettent, dans un délai de trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les numéros de téléphone, de fax et d'autres détails importants nécessaires à la mise en oeuvre du présent Accord.

2. Les autorités compétentes des deux Parties s'informent sans délai de tout changement significatif concernant ces canaux de transmission.

Art. 23

Langue

Sauf convention contraire, les autorités compétentes utilisent l'anglais pour l'échange de toutes les informations.

Art. 24

Évaluation

Un groupe commun composé d'agents haut placés des Parties se réunit régulièrement, examine les progrès accomplis dans les activités de coopération prévues par le présent Accord, en évalue la qualité, discute de nouvelles stratégies et détermine s'il est nécessaire de compléter ou de développer cette coopération.

Art. 25

Conventions d'exécution

Conformément à leur législation nationale, les autorités compétentes des Parties peuvent, sur la base du présent Accord et dans le cadre de celui-ci, conclure des conventions destinées à régler la mise en oeuvre de la coopération policière.

Art. 26

Autres accords internationaux

Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties découlant d'autres accords internationaux, bilatéraux ou multilatéraux.

Art. 27

Entrée en vigueur et dénonciation de l'Accord

1. Le présent Accord entre en vigueur le jour de la réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties se seront informées que les exigences requises par l'entrée en vigueur selon leur droit interne respectif sont satisfaites.

2. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Chacune des Parties peut le dénoncer, moyennant notification écrite. Sa validité expire six mois après réception de la dénonciation par l'autre Partie.

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Fait à ..., le ..., en double exemplaire en langues allemande, bulgare et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas d'incertitude quant à l'interprétation des dispositions du présent Accord, c'est le texte anglais qui prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République de Bulgarie:

Simonetta Sommaruga

Valentin Radev

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