Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail de l'industrie suisse de la carrosserie Prolongation et modification du 20 août 2018 Le Conseil fédéral suisse arrête: I La durée de validité des arrêtés du Conseil fédéral du 23 janvier 2014, du 18 septembre 2014, du 3 novembre 2015, du 19 août 2016, du 11 mai 2017 et du 15 janvier 20181, qui étendent la convention collective de travail de l'industrie suisse de la carrosserie, est prorogée jusqu'au 30 juin 2022.

II Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail de l'industrie suisse de la carrosserie annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnées sous ch. I, est étendu: Art. 12, 12.3 12.3

(Communication interne à l'entreprise /accord)

Accords au sein de l'entreprise Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une proposition de solution spécifique à leur cas.

Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l'objet d'un recours adressé au comité directeur de la CPN.

Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.

1

FF 2014 1439, 2014 7619, 2015 7591, 2016 6605, 2017 3467, 2018 209

2018-2536

5277

Convention collective de travail de l'industrie suisse de la carrosserie. ACF

Art. 22 22.1

FF 2018

Perfectionnement personnel Les travailleurs ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. (...) La fréquentation d'un cours doit faire l'objet d'une concertation effectuée en temps utile avec l'employeur.

De même, la fréquentation d'un cours doit être prouvée par une attestation.

Art. 26, 26.2 et 26.6 a) 26.2

(Heures supplémentaires, travail supplémentaire, travail de nuit, du dimanche et de jours fériés/indemnités) Heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l'art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l'entreprise jusqu'à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d'égale durée au plus tard dans les six mois de l'année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l'entreprise.

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27).

d)

26.6

Art. 27 27.1

Travail du dimanche et des jours fériés

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Vacances Durée des vacances La durée des vacances par année civile est de (en jours ouvrables):

5278

Pour 41 h/semaine

Pour 42 h/semaine

­ jusqu'à 20 ans révolus

25

30

­ dès 20 ans révolus

20

25

­ dès l'année des 50 ans

25

30

­ dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise

30

35

Convention collective de travail de l'industrie suisse de la carrosserie. ACF

27.2

FF 2018

Vacances Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l'âge déterminant est atteint.

Art. 32.1, let. e et h

(Absences)

e)

1 jour en cas de décès d'un frère ou d'une soeur, des parents et des beauxparents, des grands-parents ainsi que de petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution.

h)

1/2

jour en cas de libération du service militaire.

Art. 34, 34.2 et 34.11 34.2

(Salaire)

Le salaire horaire ou mensuel résulte de la division du salaire annuel (sans indemnité de fin d'année) par les heures de travail convenues, sur la base du tableau suivant: Durée annuelle

Durée mensuelle

Durée hebdomadaire

2132 heures

177.7 heures

41 heures

2184 heures

182 heures

42 heures

Moyennant 12 tranches de salaire mensuelles identiques, la compensation de la durée du travail est réalisable en l'espace d'une période annuelle (au sens des dispositions figurant à l'art. 23. al. 1 de la présente CCT).

34.11 Salaire en cas d'empêchement de travailler Si des prestations sont versées en substitution du salaire, le paiement en cas d'empêchement de travailler ne peut être supérieur à ce qu'il serait en cas de prestation du travail. Il est tenu compte des différentes déductions prévues en cas de prestation du travail ou d'empêchement de travailler, en particulier des cotisations afférentes aux assurances sociales en cas d'empêchement de travailler.

5279

Convention collective de travail de l'industrie suisse de la carrosserie. ACF

FF 2018

Annexe 8

Salaires minimums et ajustement des salaires A. Salaires minimums et ajustement des salaires (à l'exception du canton de Genève) 1. Ajustement des salaires (...), les salaires des travailleuses et travailleurs soumis à la CCT seront relevés de manière générale de 50 francs par mois jusqu'à un salaire mensuel 5500 francs.

2. Salaires minimums (art. 36 CCT) Les salaires minimums contractuels sont relevés comme suit dans les domaines cidessous: a)

pour les travailleurs qualifiés de l'industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC), augmentation de 100 francs.

b)

pour les travailleurs titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP), augmentation de 75 francs.

c)

pour les travailleurs sans certificat de fin d'apprentissage dans la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus, augmentation de 25 francs.

Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.

par heure pour 41 h/semaine

a) pour les travailleurs qualifiés de l'industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) ­ dans l'année qui suit la procédure de qualification*

par heure pour 42 h/semaine

Par mois

Fr. 24.20

Fr. 23.63 Fr. 4300.­

b) pour les travailleurs titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ­ dans l'année qui suit l'examen de fin de formation

Fr. 21.81

Fr. 21.29 Fr. 3875.­

c) pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

Fr. 21.38

Fr. 20.88 Fr. 3800.­

* Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.

5280

Convention collective de travail de l'industrie suisse de la carrosserie. ACF

FF 2018

L'art. 36, al. 3, CCT demeure réservé.

CFC

certificat fédéral de capacité

AFP

attestation fédérale de formation professionnelle

*PQ

procédure de qualification (anciennement examen de fin d'apprentissage)

B. Salaires minimums et ajustement des salaires pour le canton de Genève (inchangé) III Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1 er janvier 2018 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'annexe 8 de la convention collective de travail.

IV Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018 et a effet jusqu'au 30 juin 2022.

20 août 2018

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5281

Convention collective de travail de l'industrie suisse de la carrosserie. ACF

5282

FF 2018