Loi sur le Tribunal fédéral

Projet

(LTF) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 20181, arrête: I La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2 est modifiée comme suit: Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte allemand.

Art. 19, al. 3 Le président peut être réélu deux fois; les périodes de fonction inférieures à deux ans ne comptent pas.

3

Art. 20, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 25, al. 2bis Il institue une commission interne de recours pour statuer sur les recours concernant les rapports de travail du personnel du tribunal.

2bis

Art. 42, al. 2, 2e phrase ... Lorsque le recours est uniquement recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ou porte, pour d'autres motifs, sur un cas particulièrement important, ils doivent exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.

2

1 2

FF 2018 4713 RS 173.110

2018-0548

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Tribunal fédéral. L

FF 2018

Art. 46, al. 2 2

Cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant: a.

l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;

b.

la régularité du déroulement des votations et des élections;

c.

les mesures de protection et les décisions de retour prises en application de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes3;

d.

la poursuite pour effets de change;

e.

les mesures de contrainte ordonnées en application du code de procédure pénale (CPP)4;

f.

l'entraide pénale internationale et l'assistance administrative internationale;

g.

les offres publiques d'acquisition au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)5.

Art. 60, al. 1bis et 2bis Si l'arrêt n'a pas été rendu à l'unanimité, les juges dont la proposition a été écartée peuvent faire adjoindre à l'arrêt un avis minoritaire motivé.

1bis

Lorsque, dans une affaire pénale, la victime était partie à la procédure pénale mais non à la procédure devant le Tribunal fédéral, ce dernier lui notifie le dispositif de l'arrêt et les considérants relatifs aux infractions qu'elle a subies.

2bis

Art. 64, al. 4, 2e phrase ... La créance de la Confédération se prescrit par dix ans à compter de l'entrée en force de l'acte qui met fin à la procédure.

4

Art. 65, al. 5 et 6 Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au triple dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.

5

Dans les affaires pécuniaires d'une valeur litigieuse supérieure à cent millions de francs, l'émolument judiciaire peut aller jusqu'à un montant d'un million de francs.

6

Art. 73

Exception

Le recours contre les décisions en matière d'opposition ou de radiation au sens des art. 31 à 34 et 35a à 35c de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques 6 est irrecevable. Les recours visés à l'art. 89a sont réservés.

3 4 5 6

RS 211.222.32 RS 312.0 RS 958.1 RS 232.11

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Tribunal fédéral. L

FF 2018

Art. 74, al. 2, let. a Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: 2

a.

dans les cas visés à l'art. 89a;

Art. 78, al. 2, let. a 2

Sont également sujettes au recours en matière pénale: a.

les décisions sur les prétentions civiles que l'autorité précédente devait juger en même temps que la cause pénale;

Art. 79 1

2

Exceptions

Le recours est irrecevable contre: a.

les condamnations en raison d'une contravention, si une amende de 5000 francs au plus ou une réprimande a été prononcée et que le recours ne vise pas le prononcé d'une peine plus lourde;

b.

les décisions des cours des plaintes du Tribunal pénal fédéral et des autorités cantonales de recours rendues en vertu de l'art. 20 CPP7, à l'exception des décisions concernant: 1. des mesures de contrainte, 2. des mesures de protection ordonnées à titre provisionnel ou une observation (art. 39, al. 1, let. a et b, de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 20098), 3. une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement de l'enquête pénale.

Les recours visés à l'art. 89a sont réservés.

Art. 79a

Valeurs litigieuses minimales

Les valeurs litigieuses minimales définies à l'art. 74 s'appliquent aux recours qui portent exclusivement sur des prétentions civiles.

Art. 80, al. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, hormis les cas dans lesquels ils statuent comme instance cantonale unique en vertu du CPP 9.

2

7 8 9

RS 312.0 RS 312.1 RS 312.0

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FF 2018

Art. 81, al. 1, let. b, ch. 5, et 4 1

A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: b.

a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: 5. la partie plaignante, si la décision attaquée statue au fond sur son action pénale ou civile ou peut avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles qu'elle fait valoir en tant que victime,

Les cantons peuvent conférer à une autorité dont le domaine d'attributions inclut l'exécution de peines et mesures la qualité pour recourir contre les décisions cantonales visées à l'art. 78, al. 2, let. b.

4

Art. 83, al. 1, let. a à f, h, m, o, p, r, s, u, w et x, et 2 1

Le recours est irrecevable contre: a.

les décisions relatives à la naturalisation;

b.

les décisions en matière de droit des étrangers, à l'exception de: 1. celles qui concernent une personne qui, lors de la décision de première instance, avait séjourné en Suisse de manière ininterrompue au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour ou avait déjà obtenu une autorisation d'établissement, 2. celles qui portent sur la détention en phase préparatoire, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ou la détention pour insoumission;

c.

les décisions d'autorités cantonales précédentes en matière d'asile;

d.

les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;

e.

les décisions en matière de marchés publics;

f.

les décisions relatives à des mandats de prestations ou à des concessions qui ont été mis au concours publiquement;

h.

les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale;

m. les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi d'un sursis de paiement;

10

o.

les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations;

p.

les décisions sur l'octroi à d'autres fournisseurs de l'accès aux services de télécommunication (art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications10);

RS 784.10

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2

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r.

les décisions en matière d'assurance-maladie relatives: 1. aux tarifs des fournisseurs de prestations, 2. aux listes des hôpitaux et des établissements médicaux-sociaux, 3. au budget global pour le financement des hôpitaux et des établissements médicaux-sociaux, 4. à la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurancemaladie;

s.

les décisions relatives à la délimitation de zones dans le cadastre de la production agricole;

u.

les décisions relatives à une offre publique d'acquisition rendues en application de la LIMF11;

w.

les décisions relatives à l'octroi de contributions de solidarité en application de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198112;

x.

abrogée

Les recours visés à l'art. 89a sont réservés.

Art. 84

Décisions du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile

Le recours est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile.

1

L'al. 1 s'applique aussi aux décisions concernant des personnes ayant demandé l'asile et prises en vertu de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers 13 entre le moment où elles déposent une demande d'asile et celui où elles quittent la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire.

2

Dans les cas visés aux al. 1 et 2, le recours est recevable si la décision contestée concerne une personne visée par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont cette personne cherche à se protéger.

3

Art. 84a

Décisions en matière de politique extérieure et de politique de sécurité

Le recours est irrecevable contre les décisions qui concernent la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures si les conditions suivantes sont remplies:

11 12 13

a.

la décision repose de manière prépondérante sur des considérations politiques;

b.

le droit international ne confère pas un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal en Suisse.

RS 958.1 RS 211.223.13 RS 142.20

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Art. 85, al. 2 2

Les recours visés à l'art. 89a sont réservés.

Art. 86, al. 2 Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral.

2

Titre suivant l'art. 89

Section 4 Questions juridiques de principe et cas particulièrement importants Art. 89a

Recevabilité

Le recours est recevable contre les décisions des autorités fédérales précédentes, sans égard aux exceptions ni aux valeurs litigieuses minimales visées aux art. 73, 74, 79, 79a, 83 et 85, si la contestation soulève une question juridique de principe ou porte, pour d'autres motifs, sur un cas particulièrement important.

1

L'al. 1 ne s'applique aux recours contre des décisions rendues en matière d'entraide pénale internationale que si elles ont pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret.

2

Le recours est recevable contre les décisions des autorités cantonales précédentes, sans égard aux exceptions ni aux valeurs litigieuses minimales visées aux art. 74, 79, al. 1, let. b, 79a, 83, al. 1, let. e et m, et 85, si la contestation soulève une question juridique de principe.

3

Les décisions du Tribunal administratif fédéral sur l'octroi à d'autres fournisseurs de l'accès aux services de télécommunication (art. 83, al. 1, let. p) sont définitives dans tous les cas.

4

Art. 89b 1

Définitions

Une contestation soulève une question juridique de principe notamment si: a.

le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché une question juridique importante qui mérite d'être éclaircie;

b.

la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral mérite d'être précisée ou modifiée;

c.

la jurisprudence des autorités précédentes (art. 75, 80, 86) sur une question juridique n'est pas uniforme;

d.

l'autorité précédente a refusé d'appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral.

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2

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Une contestation porte sur un cas particulièrement important notamment si: a.

la décision attaquée porte gravement atteinte à des principes juridiques fondamentaux;

b.

dans les litiges en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale, il y a des raisons de supposer que des principes fondamentaux de procédure ont été violés ou que la procédure à l'étranger comporte des vices graves;

c.

la décision attaquée a des conséquences extraordinaires ou d'une grande ampleur.

Art. 93a

Recours contre une décision partielle, préjudicielle ou incidente lorsqu'un recours contre la décision finale est en principe irrecevable

Lorsque le recours contre la décision finale est uniquement recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ou porte, pour d'autres motifs, sur un cas particulièrement important, le recours contre une décision partielle, contre une décision préjudicielle ou contre une décision incidente doit aussi remplir cette condition.

Art. 93b

Mesures provisionnelles

Le recours contre une décision portant sur une mesure provisionnelle est uniquement recevable si la contestation soulève une question juridique de principe ou porte, pour d'autres motifs, sur un cas particulièrement important.

Art. 97, al. 2 Lorsqu'un recours porte sur un acte normatif cantonal ou le droit de vote des citoyens, des élections populaires ou des votations populaires, l'al. 1 ne s'applique que si le recours est dirigé contre une décision d'un tribunal.

2

Art. 98 Abrogé Art. 100, al. 2, let. b, c et e, 3 et 4 2

Le délai de recours est de dix jours contre:

14

b.

les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale;

c.

les décisions prises par une instance cantonale unique au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes14;

RS 211.222.32

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e.

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les décisions relatives à aux offres publiques d'acquisition selon la LIMF 15.

Le délai de recours est de cinq jours contre les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change.

3

4

Abrogé

Insérer avant le titre de la section 5 Art. 101a

Recours en matière de droits politiques

Le recours qui concerne la régularité du déroulement d'une élection ou d'une votation populaire doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision ou le moment où le recourant a eu connaissance de l'irrégularité.

1

Le délai de recours contre les décisions d'un gouvernement cantonal rendues sur recours concernant les élections au Conseil national est de trois jours.

2

Le délai de recours pour les autres recours en matière de droits politiques est de 30 jours.

3

Art. 105, al. 3 Si un recours concernant le droit de vote des citoyens, les élections et votations populaires ou un acte normatif cantonal n'est pas dirigé contre une décision d'un tribunal, le Tribunal fédéral examine librement les faits.

3

Art. 106, al. 3 Lorsque le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours uniquement parce que la contestation soulève une question juridique de principe, il n'examine que cette question juridique. S'il considère que le recours est fondé, il applique le droit conformément aux al. 1 et 2.

3

Art. 107, al. 3, 1re phrase Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale, d'assistance administrative internationale ou d'offre publique d'acquisition au sens de la LIMF16 est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. ...

3

Art. 109, al. 1, 1re phrase Si une contestation ne soulève pas de question juridique de principe ni ne porte, pour d'autres motifs, sur un cas particulièrement important, le refus d'entrer en matière sur le recours alors qu'il n'est recevable qu'à cette condition est prononcé par la cour statuant à trois juges. ...

1

15 16

RS 958.1 RS 958.1

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Art. 112, al. 2 Abrogé Art. 113

Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89b.

Art. 114

Autorités précédentes

Les dispositions du chap. 3 sur les autorités précédentes (art. 75, 80 et 86) s'appliquent par analogie.

Art. 117

Procédure de recours

Les art. 90 à 93, 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.

Art. 122, let. a La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral pour violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 17 (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes: a.

la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a clos l'affaire par un règlement amiable (art. 39 CEDH);

II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

17

RS 0.101

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration18 Art. 47, al. 6 Abrogé

2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 19 Art. 49, al. 1, let. c, et 2 1

Le recourant peut invoquer: c.

2

l'inopportunité.

Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué: a.

si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours, ou

b.

si une loi fédérale exclut ce grief.

Art. 63, al. 4bis à 6 L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: 4bis

a.

entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;

b.

entre 200 et 50 000 francs dans les autres contestations.

Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. La réglementation des compétences prévue à l'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral20 et à l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales21 est réservée.

5

Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal pénal fédéral peuvent majorer les montants maximaux jusqu'au double.

6

18 19 20 21

RS 172.010 RS 172.021 RS 173.32 RS 173.71

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Art. 65, al. 4, 2e phrase ... La créance de la collectivité ou de l'établissement autonome se prescrit par dix ans à compter de l'entrée en force de l'acte qui met fin à la procédure.

4

Art. 72, let. a Le recours au Conseil fédéral est recevable contre: a.

les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, aux conditions suivantes: 1. la décision repose de manière prépondérante sur des considérations politiques; 2. le droit international ne confère pas un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal en Suisse;

Art. 78, al. 2, 2e phrase 2

... Si la décision est attaquée, il représente celui-ci devant l'autorité de recours.

3. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération22 Art. 36, al. 2, 1re, 2e et 3e phrases Les décisions relatives à un rapport de travail au Tribunal fédéral rendues par la commission de recours interne au Tribunal fédéral prévue par l'art. 25, al. 2bis, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 23 peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents de la cour du tribunal supérieur des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin qui est compétente en matière de droit du personnel de la fonction publique. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal dans lequel le membre concerné travaille. Les dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral relatives au recours en matière de droit public s'appliquent par analogie. ...

2

4. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral 24 Art. 23, al. 2, let. a Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées: 2

a.

22 23 24 25

l'art. 111 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile25; RS 172.220.1 RS 173.110 RS 173.32 RS 142.31

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Art. 32, al. 1, let. a, f et h 1

Le recours est irrecevable contre: a.

les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures si les conditions suivantes sont remplies: 1. la décision repose de manière prépondérante sur des considérations politiques, 2. le droit international ne confère pas un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal en Suisse;

f.

la détermination ou l'approbation de noms géographiques;

h.

l'approbation d'actes normatifs et de tarifs de droit public, sauf disposition contraire d'une loi fédérale;

Art. 33, let. a et b Le recours est recevable contre les décisions: a.

de l'Assemblée fédérale et de ses organes, lorsqu'ils ont statué en première instance;

b.

du Conseil fédéral, lorsqu'il a statué en première instance;

5. Code de procédure pénale26 Art. 40, al. 1 Les conflits de fors entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés par le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton.

1

Art. 59, al. 1, phrase introductive Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves: 1

Art. 119, al. 2, let. a 2

Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: a.

26

demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale);

RS 312.0

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Art. 120, al. 2 Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.

2

Art. 125, al. 2, 1re phrase 2

La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête. ...

Art. 135, al. 3 Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit autorisé pour attaquer la décision finale.

3

Art. 150, al. 2, 2e phrase Abrogée Art. 186, al. 2, 2e phrase, et 3 2

... Le tribunal statue en procédure écrite.

S'il apparaît durant la procédure devant le tribunal qu'une hospitalisation s'impose en prévision d'une expertise, le tribunal saisi statue en procédure écrite.

3

Art. 248, al. 3, phrase introductive Si l'autorité pénale demande la levée des scellés, les tribunaux suivants statuent sur la demande: 3

Art. 365, al. 3 3

Un appel peut être formé contre sa décision.

Art. 377, al. 4, 3e phrase 4

... Un appel peut être formé contre le prononcé du tribunal.

Art. 393, al. 1, let. c 1

Le recours est recevable: c.

contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte.

Art. 398, al. 1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, ainsi que contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les prononcés de confiscation indépendants.

1

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Art. 440, al. 3 Le tribunal décide si le condamné doit rester en détention jusqu'au début de l'exécution de la peine ou de la mesure.

3

6. Loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation27 Art. 13, al. 3 3

Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué dans les procédures de recours.

7. Loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation 28 Art. 7, al. 2 En cas de divergences d'opinion relatives à l'approbation ou à la détermination de noms géographiques, le département compétent statue définitivement. Si la divergence oppose des départements, le Conseil fédéral statue.

2

8. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 29 Art. 56

e. Recours au Tribunal fédéral

La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 30.

L'office cantonal de l'impôt anticipé a aussi qualité pour former un recours en matière de droit public.

9. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir31 Art. 31, al. 3 La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 32.

3

27 28 29 30 31 32

RS 420.1 RS 510.62 RS 642.21 RS 173.110 RS 661 RS 173.110

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10. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales33 Art. 28, al. 5 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure administrative et en sus par la LEx34 en cas d'expropriation. Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué.

5

11. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 35 Art. 51a, al. 2 Les décisions du DETEC peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué.

2

12. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation36 Art. 68, al. 2 Si le recours contre une décision relative à l'attribution d'organes est fondé, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.

2

13. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales37 Art. 61, let. bbis Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative38, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: bbis. le recours contre une décision en matière de prestations d'assurances sociales peut aussi invoquer l'inopportunité de la décision attaquée;

33 34 35 36 37 38

RS 725.11 RS 711 RS 742.101 RS 810.21 RS 830.1 RS 172.021

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