Décision de portée générale concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation de Keiferia lycopersicella (Walsingham) et Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) du 15 janvier 2018

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 52, al. 6, de l'ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1, arrête:

1. Interdictions Il est interdit d'introduire ou de propager Keiferia lycopersicella (Walsingham) und Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) em Suisse.

2. Obligation d'annoncer Toute présence avérée ou soupçonnée de Keiferia lycopersicella (Walsingham) ou Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) en Suisse doit être est annoncée sans délai au Service phytosanitaire cantonal.

3. Importation de fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L.

originaires d'Etats tiers Les fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L. originaires d'Etats tiers au sens de l'art. 2, let. o, OPV ne peuvent être introduits en Suisse que s'ils remplissent les exigences particulières pour l'importation énoncées à l'annexe 1.

4. Importation de fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. originaires d'Etats tiers et de territoires d'outre-mer déterminés Les fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. originaires de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d'Israël (ci-après «Etats tiers et territoires d'outre-mer déterminés») ne peuvent être introduits en Suisse que s'ils remplissent les exigences particulières pour l'importation énoncées à l'annexe 2.

1

RS 916.20

2018-0031

223

FF 2018

5 Retrait de l'effet suspensif En application de l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la proclédure administrative (RS 172.021), un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

23 janvier 2018

Office fédéral de l'agriculture Le directeur, Bernard Lehmann

224

FF 2018

Annnexe 1 (ch. 3)

Exigences particulières pour l'importation de fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L. originaires d'Etats tiers 1. Les fruits de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L. originaires d'Etats tiers doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire visé à l'art. 9, al. 1, let. a, OPV.

2. De l'inscription faite sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire il doit ressortir que l'une des conditions suivantes est remplie: a.

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

b.

les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

c.

les fruits proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Keiferia lycopersicella (Walsingham) par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'origine, sur la base d'inspections officielles et d'enquêtes réalisées au cours des trois derniers mois précédant l'exportation.

225

FF 2018

Annexe 2 (ch. 4)

Exigences particulières pour l'importation de fruits de Capsicum (L.), de Citrus L., autres que Citrus limon (L.) Osbeck. et Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, de Prunus persica (L.) Batsch et de Punica granatum L. originaires d'Etats tiers et de territoires d'outre-mer déterminés Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés à l'annexe 4, partie A, chapitre I, chiffres 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 et 36.3 OPV, le certificat visé à l'art. 9, al. 1, let. a, OPV mentionne sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que l'une des exigences suivantes est remplie: a.

les fruits proviennent d'un pays reconnu exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

b.

les fruits proviennent d'une zone déclarée exempte de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;

c.

les fruits proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l'organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et ­ des inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

­ d.

226

des informations sur la traçabilité sont incluses sur le certificat phytosanitaire;

les fruits ont fait l'objet d'un traitement par le froid efficace, visant à assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d'un autre traitement efficace pour assurer qu'ils soient exempts de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et les données du traitement sont indiquées sur le certificat phytosanitaire, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l'avance et par écrit par l'organisation nationale de protection des végétaux de l'Etat tiers concerné à l'Office fédéral de l'agriculture ou à la Commission européenne.