Désignation de documents d'évaluation européens (DEE) concernant les produits de construction (en vertu de la loi sur les produits de construction et de l'ordonnance sur les produits de construction) 1. Contexte 1.1 En vertu de l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 20141 sur les produits de construction et des art. 18 et 19, al. 1, de l'ordonnance du 27 août 20142 sur les produits de construction, l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) est habilité à désigner les documents d'évaluation européens (DEE) propres à servir de base à la délivrance d'une évaluation technique européenne (ETE) pour les produits de construction.

1.2 Dans sa publication 2018/C 370/053, la Commission européenne a désigné des DEE conformément à l'art. 22 du règlement (UE) no 305/20114.

2. Désignation L'OFCL désigne par la présente les DEE figurant dans la publication 2018/C 370/05.

3. Remplacement de la désignation précédente La présente désignation remplace celle du 4 septembre 20185.

4. Consultation et obtention Les DEE désignés peuvent être consultés et obtenus gratuitement sur le site de l'Organisation européenne pour l'évaluation technique (European Organisation for Technical Assessment, EOTA), www.eota.eu.

30 octobre 2018

Office fédéral des constructions et de la logistique Unité produits de construction: Andreas Bossenmayer

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RS 933.0 RS 933.01 Communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (Publication des références des documents d'évaluation européens conformément à l'art. 22 du règlement (UE) no 305/2011), JO C 370 du 12.10.2018, p. 4.

Règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.

FF 2018 5321

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2018-3381