Délai référendaire: 17 janvier 2019

Loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) du 28 septembre 2018

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 mars 20181, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges2 Art. 3, al. 3, 2e et 3e phrases ... En ce qui concerne la fortune des personnes physiques, il ne tient compte que de l'accroissement de celle-ci. En ce qui concerne les bénéfices des personnes morales, il prend en considération le fait que leur exploitabilité fiscale diffère de celle des revenus et de la fortune des personnes physiques; à cet effet, il distingue notamment les bénéfices visés à l'art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)3 des autres bénéfices.

3

1 2 3

FF 2018 2565 RS 613.2 RS 642.14

2018-0201

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Réforme fiscale et au financement de l'AVS. LF

Art. 23a

FF 2018

Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018

Pour les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018, le Conseil fédéral continue de prendre en compte le statut fiscal particulier des personnes morales visées à l'art. 28, al. 2 à 44, LHID5 de l'ancien droit. Pendant cette période, les bénéfices déterminants au sens de l'art. 3, al. 3, de la présente loi sont calculés conformément à la version valable jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification. Sont utilisés les facteurs bêta de l'année de référence 2020. Les bénéfices pondérés par les facteurs bêta sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources des années de référence correspondantes; à partir de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur, le volume de ces bénéfices est réduit d'un cinquième chaque année.

1

Ce mode de calcul est également utilisé si la personne morale a renoncé volontairement à son statut fiscal particulier après le 31 décembre 2016.

2

De la cinquième à la onzième année de référence suivant l'entrée en vigueur de ladite modification, le Conseil fédéral peut introduire des seuils et des plafonds pour les facteurs au moyen desquels les bénéfices des personnes morales sont pris en compte dans le calcul du potentiel de ressources au sens de l'art. 3, al. 3.

3

Durant les années mentionnées à l'al. 3, la dotation minimale qui devrait être atteinte conformément à l'art. 6, al. 3, est régie par les ressources entrant en ligne de compte la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la modification. À cette fin, la Confédération verse aux cantons concernés des contributions complémentaires s'élevant à 180 millions de francs par an.

4

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct6 Préambule vu les art. 128 et 129 de la Constitution7, Art. 18b, al. 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

1

4 5 6 7

RO 1991 1256, 1998 669 RS 642.14 RS 642.11 RS 101

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FF 2018

Art. 20, al. 1bis et 3 à 7 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.)

sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.

1bis

Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 4 est réservé.

3

Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.

4

5

L'al. 4 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: a.

qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d;

b.

qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;

c.

en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.

Les al. 4 et 5 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.

6

Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.

7

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FF 2018

Art. 20a, al. 1, let. b Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, let. c: 1

b.

le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apport de capital visées à l'art. 20, al. 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

Art. 58, al. 1, let. c, 2e phrase Abrogée Art. 61a

Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement

Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, ou d'une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.

1

Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération prévue par l'art. 56 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.

2

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l'amortissement des valeurs patrimoniales concernées.

3

La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

4

Art. 61b

Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

1

Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération prévue par l'art. 56 ainsi que le transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

2

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Art. 125 al. 3 Pour la taxation de l'impôt sur le bénéfice, les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives doivent en outre indiquer, à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement, le montant de leur capital propre. Ce capital propre comprend le capital-actions ou le capital social libéré, les réserves issues d'apports de capital visées à l'art. 20, al. 3 à 7, portées au bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés ainsi que la part des fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

3

Art. 196, al. 1 et 1bis Les cantons versent à la Confédération 78,8 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus.

1

Ils octroient aux communes une compensation appropriée pour les conséquences de l'abrogation des art. 28, al. 2 à 58, et 29, al. 2, let. b9, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes10.

1bis

3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes11 Titre Ne concerne que le texte allemand.

Art. 7, al. 1, 3e et 4e phrases ... Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.)

sont imposables à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée.

1

Art. 7a, al. 1, let. b 1

Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'art. 7, al. 1: b.

8 9 10 11

le produit du transfert d'une participation au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de

RO 1991 1256, 1998 669 RO 1991 1256, 1995 1449 RS 642.14 RS 642.14

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personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre-prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d'apports de capital visées à l'art. 7b; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.

Art. 7b

Principe de l'apport en capital

Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'al. 2 est réservé.

1

Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 1, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.

2

3

L'al. 2 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: a.

qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l'art. 24, al. 3, let. c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 24, al. 3, let. d;

b.

qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 24, al. 3, let. b, et al. 3 quater, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;

c.

en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.

Les al. 2 et 3 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.

4

Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.

5

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Art. 8, al. 2quinquies Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l'aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Les cantons peuvent prévoir une imposition plus élevée. L'imposition partielle n'est accordée sur les bénéfices d'aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l'entreprise de personnes pendant un an au moins.

2quinquies

Art. 8a

Revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante

Les art. 24a et 24b s'appliquent par analogie aux revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 10a

Déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante

L'art. 25a s'applique par analogie à la déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d'activité lucrative indépendante.

Art. 14, al. 3, 2e phrase ... Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l'art. 8a.

3

Art. 24, al. 3bis, 1re phrase, et 3quater, 2e phrase Lorsqu'une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l'étranger, l'imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. ...

3bis

3quater

... Le transfert à une société fille suisse au sens de l'al. 3, let. d, est réservé.

Art. 24a 1

Brevets et droits comparables: définitions

Sont réputés brevets:

12 13

a.

les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen12 dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;

b.

les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets13;

c.

les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux let. a ou b.

RS 0.232.142.2 RS 232.14; RO 2017 2745

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2

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Sont réputés droits comparables: a.

les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;

b.

les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies14;

c.

les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales15;

d.

les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques16;

e.

les rapports protégés en vertu d'une disposition d'exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture17;

f.

les droits étrangers correspondant aux droits visés aux let. a à e.

Art. 24b

Brevets et droits comparables: imposition

Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 90 %. Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

1

Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6 % des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.

2

Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu'une éventuelle déduction au sens de l'art. 25a, sont ajoutées au bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté. Les cantons peuvent garantir cette imposition d'une autre manière dans un délai de cinq ans à compter du début de l'imposition réduite.

3

4

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires, notamment sur:

14 15 16 17

a.

le calcul du bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus;

b.

l'application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets et droits comparables;

c.

les obligations en matière de documentation; RS 231.2 RS 232.16 RS 812.21; RO 2017 2745 RS 910.1

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d.

le début et la fin de l'imposition réduite, et

e.

le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables.

Art. 24c

Déclaration de réserves latentes au début de l'assujettissement

Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l'assujettissement, y compris la plus-value qu'il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l'impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d'une société de capitaux ou d'une société coopérative provenant de la possession de 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société, ou d'une participation de 10 % au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société.

1

Sont considérés comme début de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de l'étranger à une entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d'une exonération visée à l'art. 23, al. 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l'administration effective.

2

Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l'amortissement des valeurs patrimoniales concernées.

3

La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans.

4

Art. 24d

Imposition de réserves latentes à la fin de l'assujettissement

Lorsque l'assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n'ont pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.

1

Sont considérés comme fin de l'assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d'exploitations, de parties distinctes d'exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à l'étranger, le passage à une exonération visée à l'art. 23, al. 1, ainsi que le transfert à l'étranger du siège ou du lieu de l'administration effective.

2

Art. 25a

Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement

Sur demande, les cantons peuvent autoriser la déduction des dépenses de recherche et de développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l'intermédiaire de tiers, à raison d'un montant dépassant de 50 % au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l'usage commercial.

1

Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l'innovation fondée sur la science au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation18.

2

18

RS 420.1

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3

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Une déduction augmentée est admissible pour: a.

les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35 % de ces dépenses, mais jusqu'à concurrence des dépenses totales du contribuable;

b.

80 % des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.

Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n'a droit à aucune déduction à ce titre.

4

Art. 25abis

Déduction pour autofinancement

Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également la déduction pour autofinancement, pour autant que la loi cantonale le prévoie et que dans le chef-lieu du canton le taux cumulé de l'impôt du canton, de la commune et d'éventuelles autres corporations publiques se monte à 13,5 % au moins pour l'ensemble du barème. Cette déduction correspond aux intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité.

1

Le capital propre de sécurité correspond à la part du capital propre imposable en Suisse avant une réduction selon l'art. 29, al. 3, qui dépasse le capital propre nécessaire à l'activité commerciale à long terme. Il se calcule sur la base des taux de couverture du capital propre fixés en fonction du risque associé à la catégorie des actifs concernée.

2

3

Sont exclus les intérêts notionnels sur: a.

les participations au sens de l'art. 28, al. 1;

b.

les actifs qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation;

c.

les actifs visés à l'art. 24a;

d.

les réserves latentes qui sont prises en compte selon l'art. 24c, y compris sur la plus-value que le contribuable a créée lui-même, ainsi que sur les réserves latentes comparables prises en compte sans être soumises à l'impôt;

e.

les actifs concernant des transactions qui permettent de réaliser une économie d'impôt injustifiée, notamment des créances de toute sorte contre des personnes proches dans la mesure où ces créances proviennent de la vente de participations au sens de l'art. 28, al. 1 à 1ter, ou de distributions.

Le taux des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité se fonde sur les rendements des obligations de la Confédération sur dix ans. Si ce capital propre de sécurité se compose en partie de créances de toutes sortes envers des personnes proches de l'entreprise, l'application d'un taux d'intérêt correspondant au taux appliqué à des tiers peut être demandée; demeure réservé l'al. 3, let. e.

4

Le calcul des intérêts notionnels sur le capital propre de sécurité est effectué à la fin de la période fiscale sur la base: 5

a.

6086

de la valeur moyenne des différents actifs pendant la période fiscale, à leur valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice;

Réforme fiscale et au financement de l'AVS. LF

6

b.

de la valeur moyenne du capital propre pendant la période fiscale;

c.

des taux de couverture du capital propre visés aux al. 2 et 3, et

d.

des dispositions relatives au taux des intérêts notionnels fixé à l'al. 4.

FF 2018

Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à l'exécution des al. 2 à 5.

Art. 25b

Limitation de la réduction fiscale

La réduction fiscale totale fondée sur les art. 24b, al. 1 et 2, 25a et 25abis ne doit pas dépasser 70 % du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l'exclusion du rendement net des participations au sens de l'art. 28, al. 1 et 1bis, et avant déduction des réductions effectuées.

1

2

Les cantons peuvent prévoir une réduction moindre.

Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

3

Art. 28, al. 2 à 5 Abrogés Art. 29, al. 2, let. b, et 3 2

Le capital propre imposable comprend: b.

abrogée

Les cantons peuvent prévoir une réduction d'impôt pour le capital propre afférent aux droits de participation visés à l'art. 28, al. 1, aux droits visés à l'art. 24a ainsi qu'aux prêts consentis à des sociétés du groupe.

3

Art. 72z19

Adaptation des législations cantonales à la modification du 28 septembre 2018

Les cantons adaptent leur législation aux modifications des art. 7, al. 1, 3e et 4e phrases, 7a, al. 1, let. b, 7b, 8, al. 2quinquies, 8a, 10a, 14, al. 3, 2e phrase, 24, al. 3bis, 1re phrase, et 3quater, 2e phrase, 24a à 24d, 25a, 25abis, 25b, 28, al. 2 à 5, 29, al. 2, let. b, et 3, et 78g à la date de la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 28 septembre 2018.

1

À partir de cette date, les dispositions énumérées à l'al. 1 sont directement applicables si le droit fiscal cantonal leur est contraire. En pareil cas, le gouvernement cantonal édicte les dispositions provisoires nécessaires.

2

3

Les cantons peuvent adapter plus tôt leur législation à l'art. 78g, al. 1 et 2.

19

La lettre définitive de la présente disposition sera fixée par la Chancellerie fédérale en vue de l'entrée en vigueur.

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Art. 78g

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Dispositions transitoires concernant la modification du 28 septembre 2018

Si des personnes morales ont été imposées sur la base de l'art. 28, al. 2 à 4 20, de l'ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n'ont pas été imposables jusqu'alors.

1

Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plusvalue qu'il a créée lui-même, est fixé par une décision de l'autorité de taxation.

2

Les amortissements de réserves latentes, y compris de la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont été déclarées à la fin de l'imposition fondée sur l'art. 28, al. 2 à 4, de l'ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l'art. 25b.

3

4. Loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions21 Art. 2, al. 1, let. g 1

Le Conseil fédéral peut en particulier: g.

déterminer à quelles conditions un établissement stable d'une entreprise étrangère qui est situé en Suisse et est soumis à l'impôt ordinaire sur le bénéfice tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonaux et communaux peut demander une imputation forfaitaire d'impôt pour les revenus provenant de pays tiers soumis à des impôts non récupérables.

5. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants22 Art. 2 al. 4 et 5 Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 810 francs par an.

4

Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 810 francs par an. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.

5

20 21 22

RO 1991 1256, 1998 669 RS 672.2 RS 831.10

6088

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Art. 5 al. 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.

1

Art. 6

2. Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations

Les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations versent des cotisations de 8.7 % sur leur salaire déterminant.

1

Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations peuvent être perçues conformément à l'art. 14, al. 1, si l'employeur y consent. Le taux de cotisation s'élève alors à 4.35 % du salaire déterminant pour chacune des parties.

2

Art. 8

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe

Une cotisation de 8.1 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 56 400 francs mais s'élève au moins à 9400 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4.35 % selon un barème dégressif établi par le Conseil fédéral.

1

Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 9300 francs, l'assuré paie la cotisation minimale de 405 francs par an, sauf si ce montant a déjà été perçu sur son salaire déterminant. Dans ce cas, l'assuré peut demander que la cotisation due sur le revenu de l'activité indépendante soit perçue au taux le plus bas du barème dégressif.

2

Art. 10 al. 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 405 francs, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui paient moins de 405 francs pendant une année civile, y compris la part d'un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré pour les personnes qui n'exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps.

1

Art. 13

Taux des cotisations d'employeurs

Les cotisations d'employeurs s'élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.

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Art. 103, al. 1bis à 1quater La contribution fédérale au sens de l'al. 1 est augmentée. L'augmentation correspond: 1bis

1ter

a.

aux répercussions fiscales statiques estimées pour la Confédération, les cantons et les communes liées: 1. à l'impôt sur le bénéfice, 2. à la déduction pour autofinancement et aux modifications au niveau de l'impôt sur le capital, 3. à l'imposition des dividendes, et 4. au principe de l'apport de capital;

b.

déduction faite: 1. des recettes supplémentaires liées à l'augmentation du taux de cotisation AVS, et 2. du montant de la part fédérale au pour-cent démographique en faveur de l'AVS.

L'augmentation est arrondie à un vingtième de point de pourcentage.

L'augmentation est fixée sur la base de l'estimation des valeurs au moment de l'adoption de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS23.

1quater

6. Arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI 24 Titre Loi fédérale sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS Préambule vu l'art. 130, al. 3, de la Constitution25, Art. 1

Relèvement des taux de la TVA

Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), les taux de la taxe sur la valeur ajoutée sont relevés comme suit:

23 24 25

a.

le taux normal, de 1 point;

b.

le taux réduit, de 0,3 point;

c.

le taux spécial pour les prestations du secteur de l'hébergement, de 0,5 point.

RO ...

RS 641.203 RS 101

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Art. 2, al. 1 à 3 La totalité des recettes provenant du relèvement des taux de la TVA est affectée à l'AVS.

1

2 et 3

Abrogés

7. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 26 Art. 4a, al. 4 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent, lors de l'acquisition de leurs propres droits de participation conformément aux al. 1 à 3, porter l'excédent de liquidation au moins pour moitié à la charge des réserves issues d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital). Si cette condition n'est pas remplie, le montant des réserves issues d'apports de capital est corrigé en conséquence, mais au plus à hauteur des réserves issues d'apports de capital qui sont disponibles.

4

Art. 5 al. 1bis à 1sexies Le remboursement de réserves issues d'apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d'apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l'Administration fédérale des contributions (AFC). L'al. 1ter est réservé.

1bis

Lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d'autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n'est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d'un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d'apports de capital.

1ter

1quater

a.

26

L'al. 1ter ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital: qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l'art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;

RS 642.21

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b.

qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l'art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l'administration effective d'après le 24 février 2008;

c.

qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement;

d.

dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l'administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l'étranger.

La société doit comptabiliser les réserves issues d'apports de capital visées à l'al. 1quater, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l'AFC.

1quinquies

Les al. 1ter à 1quinquies s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.

1sexies

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Les art. 72z27, al. 3, et 78g, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes28 (ch. 3) entrent en vigueur le lendemain du jour auquel il est établi: 2

3

a.

qu'aucun référendum n'a abouti contre la loi, ou

b.

que la loi a été acceptée par le peuple.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des autres dispositions.

Conseil des Etats, 28 septembre 2018

Conseil national, 28 septembre 2018

La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol

Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 9 octobre 201829 Délai référendaire: 17 janvier 2019

27 28 29

Voir note de bas de page relative à l'art. 72z.

RS 642.14 FF 2018 6077

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