Texte original

Convention entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales Conclue le 3 mai 2018 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entrée en vigueur le ...

La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, désireuses de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale, entendant conclure une Convention en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu sans créer de possibilités de double non-imposition ou d'imposition réduite par la fraude ou l'évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers), sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1

Personnes visées

1. La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. Au sens de la présente Convention, le revenu perçu par ou par le biais d'une entité ou d'une structure considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des États contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet État contractant, comme le revenu d'un résident de cet État contractant. En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme restreignant le droit d'un État contractant d'imposer les résidents de cet État.

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Art. 2

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Impôts visés

1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment: a)

dans le cas du Brésil: i) l'impôt fédéral sur le revenu, ii) la contribution sociale sur le bénéfice net, (ci-après désignés par «impôt brésilien»);

b)

dans le cas de la Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), (ci-après désignés par «impôt suisse»).

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

3. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

le terme «Brésil» désigne la République fédérative du Brésil et, utilisé au sens géographique, le territoire de la République fédérative du Brésil, ainsi que la zone du lit de la mer, son sous-sol et la colonne d'eau sus-jacente, adjacente à la mer territoriale, où la République fédérative du Brésil exerce, en conformité avec le droit international et son droit national, des droits souverains ou des pouvoirs de juridiction dans le but d'explorer, d'exploiter, de conserver et de gérer les ressources naturelles vivantes et inertes ou pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables;

b)

le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international;

c)

les expressions «un État contractant» et «l'autre État contractant» désignent la Suisse ou le Brésil selon le contexte;

d)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins de l'imposition;

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f)

les expressions «entreprise d'un État contractant» et «entreprise de l'autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant;

g)

le terme «national» désigne, en relation avec un État contractant: (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant, et (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;

h)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant;

i)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) en ce qui concerne le Brésil, le Ministre des Finances, le Secrétaire des Impôts fédéraux ou leurs représentants autorisés, (ii) en ce qui concerne la Suisse, le Chef du Département fédéral des Finances ou son représentant autorisé;

j)

l'expression «institution de prévoyance» d'un État désigne une entité constituée dans un État contractant, qui est considérée comme une personne distincte au regard du droit fiscal de cet État et: (i) qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d'administrer ou verser des prestations de retraite ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est règlementée en tant que telle par cet État ou par une de ses subdivisions politiques, ou (ii) qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d'entités mentionnées au ch. (i).

2. Pour l'application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la présente Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège légal (lieu d'enregistrement), de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet État ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les per-

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sonnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où son siège de direction effective est situé.

Art. 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction;

b)

une succursale;

c)

un bureau;

d)

une usine;

e)

un atelier, et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

3. Un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse neuf mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

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a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux let. a) à e) du présent paragraphe, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles (y compris 6211

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l'élevage de poissons) et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés.

4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'État contractant où se

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trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Art. 9

Entreprises associées

Lorsque a)

une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus par un État contractant dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d'aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende);

b)

15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

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a)

une institution de prévoyance de l'autre État contractant à condition que: (i) s'agissant d'une institution de prévoyance mentionnée à l'art. 3, par. 1, let. j), ch. (i), les personnes physiques soient principalement des résidents de cet autre État contractant, ou (ii) s'agissant d'une institution de prévoyance mentionnée à l'art. 3, par. 1, let. j), ch. (ii), les fonds sont placés dans l'intérêt d'entités dont chacune satisfait aux conditions prévues au ch. (i) du présent sous-paragraphe, ou

b)

la banque nationale de l'autre État contractant.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application des par. 2 et 3. Les dispositions des par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'un résident d'un État contractant a un établissement stable dans l'autre État contractant, cet établissement stable peut être soumis à un impôt à la source conformément à la législation de cet autre État contractant. Toutefois, le montant de l'impôt ainsi établi ne peut pas excéder 10 % du montant brut des bénéfices de cet établissement stable déterminés après le paiement de l'impôt direct sur ces bénéfices.

8. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

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Art. 11

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Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

10 % du montant brut des intérêts si le bénéficiaire effectif est une banque et si le prêt a été octroyé pour une durée d'au moins cinq ans pour financer l'achat d'équipement ou des projets d'investissement, et

b)

15 % du montant brut des intérêts, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts sont payés: a)

à une institution de prévoyance de l'autre État contractant à condition que: (i) s'agissant d'une institution de prévoyance mentionnée à l'art. 3, par. 1, let. j), ch. (i), les personnes physiques soient principalement des résidents de cet autre État contractant, ou (ii) s'agissant d'une institution de prévoyance mentionnée à l'art. 3, par. 1, let. j), ch. (ii), les fonds sont placés dans l'intérêt d'entités dont chacune satisfait aux conditions prévues au ch. (i) du présent sous-paragraphe, ou

b)

au gouvernement de cet autre État, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ainsi que toute agence (y compris une institution financière) entièrement détenue par ce gouvernement, ou à la banque nationale de cet autre État.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés à des revenus de prêts par la législation fiscale de l'État contractant d'où proviennent les revenus.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des 6215

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intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

15 % du montant brut des redevances provenant de l'usage ou de la concession de l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce;

b)

10 % du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

3. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les enregistrements utilisés pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage, ou la concession de l'usage, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire).

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances,

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celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Rémunérations pour prestations de services techniques

1. Les rémunérations pour prestations de services techniques provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'art. 15 et sous réserve des dispositions des art. 8, 17 et 18, les rémunérations pour prestations de services techniques provenant d'un État contractant sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des rémunérations est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des rémunérations.

3. L'expression «rémunérations pour prestations de services techniques» utilisée dans le présent article désigne toute rémunération payée pour la fourniture de services de direction, de services techniques ou de conseils, à moins que le paiement ne soit effectué: a)

à un employé de la personne effectuant le paiement;

b)

au titre de l'enseignement dans une institution d'éducation ou au titre de l'enseignement par une institution d'éducation, ou

c)

par une personne physique au titre de prestations de services destinées à l'usage personnel d'une personne physique.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour prestations de services techniques, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les rémunérations pour prestations de services techniques, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe située dans cet autre État, et que les rémunérations pour prestations de services techniques se rattachent effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

5. Aux fins du présent article, sous réserve du par. 6, les rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État ou lorsque le débiteur, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement 6217

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stable ou une base fixe pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des rémunérations a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations.

6. Aux fins du présent article, les rémunérations pour prestations de services techniques ne sont pas considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État et exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État contractant ou dans un État tiers par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État ou dans l'État tiers, ou exerce une profession indépendante au moyen d'une base fixe située dans cet autre État ou dans l'État tiers, et que ces rémunérations sont supportées par cet établissement stable ou par cette base fixe.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des rémunérations pour prestations de services techniques ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu des services pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des rémunérations reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 14

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation d'actions d'une société dont les biens sont constitués, directement ou indirectement, principalement de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 provenant de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

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6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

Art. 15

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, excepté dans les circonstances suivantes, où ces revenus sont aussi imposables dans l'autre État contractant: a)

si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour la fourniture de ses services ou l'exercice de ses activités.

Dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État, ou

b)

si son séjour dans l'autre État contractant s'étend sur une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée. Dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des services fournis ou des activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, technique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Art. 16

Revenus d'emploi

1. Sous réserve des dispositions des art. 17, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre État, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un État contractant au titre d'un emploi salarié exercé à 6219

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bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet État.

Art. 17

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un autre conseil d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 18

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 15 et 16, les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 15 et 16, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées par des artistes du spectacle ou des sportifs dans un État contractant si la visite dans cet État est entièrement ou principalement supportée par des fonds publics de l'autre État contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une institution contrôlée par un gouvernement. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l'État contractant dans lequel l'artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Art. 19

Pensions

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant, y compris les paiements en vertu de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant, sont imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les pensions payées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision politique ou collectivité locale dans l'exécution de fonctions publiques, ne sont imposables que dans cet État.

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Art. 20

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Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision politique ou collectivité ne sont imposables que dans cet État.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui: (i) possède la nationalité de cet État, ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions des art. 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi qu'aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 21

Étudiants et Apprentis

1. Les sommes qu'un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

2. En ce qui concerne les bourses d'études et les rémunérations provenant d'un emploi non visées par le par. 1, un étudiant ou un apprenti au sens du par. 1 a droit, au surplus et pendant la durée de ses études ou de sa formation, aux mêmes exonérations, dégrèvements et réductions en matière fiscale que les résidents de l'État visité.

Art. 22

Autres revenus

1. Sous réserve du par. 3, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une activité indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.

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3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et provenant de l'autre État contractant, ne sont pas couverts par la présente Convention.

Art. 23

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne le Brésil, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident du Brésil reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Brésil accorde, selon les dispositions de sa législation concernant l'élimination de la double imposition, une imputation sur l'impôt sur ces revenus de ce résident calculé au Brésil d'un montant égal à l'impôt sur ces revenus acquitté en Suisse. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus qui sont imposables en Suisse.

b)

Lorsque, conformément à une disposition de la Convention, un revenu reçu par un résident du Brésil est exempté d'impôt au Brésil, le Brésil peut cependant, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, prendre en compte le revenu exempté.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Brésil, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés à l'art. 14 par. 4 et 5 et aux revenus visés à l'art. 19, par. 1 qu'après justification de l'imposition de ces gains ou revenus au Brésil.

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts, des redevances ou des rémunérations pour prestations de services techniques qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 ou 13, sont imposables au Brésil, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé au Brésil conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 et 13 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Brésil, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques en question de

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l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Brésil du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Brésil bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

d)

Les dispositions du sous-par. a du par. 2 ne s'appliquent pas au revenu reçu par un résident de Suisse lorsque le Brésil applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d'impôt ce revenu ou applique les dispositions du par. 2 de l'art. 10, du par. 2 de l'art. 11, du par. 2 de l'art. 12 ou du par. 2 de l'art. 13 à ce revenu.

Art. 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. À moins que les dispositions de l'art. 9, de l'art. 11, par. 7, de l'art. 12, par. 6 ou de l'art. 13, par. 7, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.

4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux impôts visés par la présente Convention.

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Art. 25

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Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'un ou l'autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

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3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Art. 27

Droit aux avantages

1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu si l'on peut raisonnablement conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'obtention de cet avantage était un des buts principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il ne soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1 ci-dessus, si la législation d'un État contractant contient des dispositions, ou si de telles dispositions sont introduites après la signature de la présente Convention, selon lesquelles les revenus étrangers tirés par une société provenant: a)

d'activités de navigation maritime;

b)

d'activités bancaires, financières, d'assurances, d'investissement ou d'activités similaires, ou

c)

d'activités d'un quartier général, d'un centre de coordination ou d'une entité assurant un soutien administratif ou autre à un groupe de sociétés qui exerce une activité commerciale ou industrielle principalement dans des États tiers,

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ne sont pas imposables dans cet État ou y sont imposables à un taux d'impôt inférieur à 60 % du taux qui est applicable aux bénéfices tirés d'activités similaires déployées dans cet État, l'autre État contractant n'est pas obligé d'appliquer les limitations prévues par la présente Convention sur son droit d'imposer les revenus tirés par la société de telles activités à l'étranger ou sur son droit d'imposer les dividendes payés par la société.

3. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2 ci-dessus, une entité juridique qui est un résident d'un État contractant et tire des revenus provenant de sources dans l'autre État contractant n'a pas droit, dans cet autre État contractant, aux avantages prévus par la présente Convention si plus de 50 % des droits ou participations dans une telle entité (ou, dans le cas d'une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions) sont détenus, directement ou indirectement, par une ou des personne(s) qui ne sont pas des résidents du premier État. Toutefois, la phrase précédente n'est pas applicable lorsque la principale catégorie d'actions de cette entité ou d'une autre entité du même groupe multinational est négociée régulièrement dans une ou plusieurs bourses reconnues, ou lorsque cette entité exerce dans l'État contractant dont elle est un résident une activité économique réelle autre que la simple détention de valeurs ou d'autre actifs, ou autre que le simple exercice d'une activité auxiliaire, préparatoire ou de nature similaire en relation avec d'autres entités liées.

4. Lorsque a)

une entreprise d'un État contractant tire des revenus provenant de l'autre État contractant et que le premier État impute de tels revenus à un établissement stable situé dans un État tiers, et que

b)

les bénéfices imputables à cet établissement stable sont exemptés d'impôt dans le premier État,

les avantages prévus par la Convention ne sont pas applicables à un élément de revenu sur lequel la charge fiscale dans l'État tiers est inférieure à 60 % de l'impôt auquel cet élément de revenu serait soumis si l'établissement stable était situé dans le premier État. Dans un tel cas, les éléments de revenu auxquels s'appliquent les dispositions du présent paragraphe sont imposables conformément aux dispositions du droit interne de l'autre État contractant, nonobstant toute autre disposition de la Convention.

Art. 28

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

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Art. 29

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Entrée en vigueur

1. Les États contractants se notifieront réciproquement, par écrit et par la voie diplomatique, l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur à la date de la réception de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables: a)

au Brésil: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés, versés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date, (ii) eu égard aux autres impôts, aux revenus réalisés durant les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date, (iii) eu égard à l'art. 26, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commerciaux commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date;

b)

en Suisse: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date, (ii) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date, (iii) eu égard à l'art. 26, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commerciaux commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, ou après cette date.

3. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions de l'art. 25 (Procédure amiable) seront applicables dès la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, sans égard à la période fiscale à laquelle la procédure se réfère.

4. L'Accord entre les gouvernements des États-Unis du Brésil et de la Confédération suisse concernant l'exemption mutuelle de l'impôt sur le revenu des entreprises brésiliennes et suisses de navigation maritime et aérienne, conclu par échange de notes le 22 juin 19562, est suspendu et n'a plus effet tant que la présente Convention demeure en vigueur.

Art. 30

Dénonciation

Chaque État contractant peut dénoncer la présente Convention par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année civile, la première fois cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: 2

RS 0.672.919.85

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Doubles impositions en matière dimpôts sur le revenu et sur la fortune et fraude fiscale. Conv. avec le Brésil

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a)

au Brésil: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés, versés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date, (ii) eu égard aux autres impôts, aux revenus réalisés durant les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date;

b)

en Suisse: (i) eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date, (ii) eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1 er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à ..., le ..., en langues française, portugaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente des textes français et portugais, le texte anglais fera foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérative du Brésil:

...

...

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Protocole

La Confédération suisse et la République fédérative du Brésil, sont convenues, lors de la signature à ..., le ..., de la Convention entre les deux États en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de ladite Convention.

1. En ce qui concerne l'art. 1

3

a)

Il est entendu que, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un placement collectif de capitaux constitué dans un État contractant qui reçoit des revenus provenant de l'autre État contractant est traité, aux fins de l'application de la Convention à ces revenus, comme une personne physique qui est un résident de l'État contractant dans lequel il est constitué et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu'il reçoit (à condition que, si une personne physique résidante du premier État avait reçu les revenus dans les mêmes circonstances, cette personne physique aurait été considérée comme bénéficiaire effectif de ces revenus), mais uniquement dans la mesure où les parts dans le placement collectif sont détenues par des résidents de l'État contractant dans lequel le placement collectif est constitué.

b)

Il est entendu qu'au sens du présent paragraphe, l'expression «placement collectif de capitaux» désigne, dans le cas de la Suisse, un fonds de placement contractuel tel que défini à l'art. 25 et une société d'investissement à capital variable telle que définie à l'art. 36 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux3 et, dans le cas du Brésil, une entité, dotée ou non de la personnalité morale, constituée dans le but d'investir des ressources obtenues d'un ou de plusieurs investisseurs, telle que réglementée par la Commission de Contrôle des Marchés financiers («Comissão de Valores Mobiliários») ainsi que tout autre fonds d'investissement, structure ou entité constitué dans l'un ou l'autre des États contractants que les autorités compétentes des États contractants conviennent de considérer comme placement collectif de capitaux au sens du présent paragraphe.

c)

Il est entendu que, nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, une société en commandite de placements collectifs telle que définie à l'art. 98 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de

RS 951.31

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capitaux qui reçoit des revenus provenant du Brésil n'est pas traitée comme un résident de Suisse, mais peut demander, pour le compte des associés résidents, les dégrèvements d'impôts, exemptions et autres avantages prévus par la présente Convention qui auraient été accordés à ces associés s'ils avaient reçu ces revenus directement. Elle ne peut pas présenter une telle demande si l'associé a lui-même déposé une demande individuelle de dégrèvement en ce qui concerne des revenus reçus par la société en commandite.

2. En ce qui concerne l'art. 3, par. 1, let. j Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toute institution identique ou substantiellement similaire qui est établie conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:

4 5 6 7 8 9 10

a)

au Brésil, toutes les institutions de prévoyance au sens des lois brésiliennes suivantes: (i) loi complémentaire No. 108, du 29 mai 2001, (ii) loi complémentaire No. 109, du 29 mai 2001, ou (iii) loi No. 9,477, du 24 juillet 1997;

b)

en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens: (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité5, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI6, (iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité 7, (v) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle, (vi) de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité9, (vii) de l'art. 89a al. 6 et 7 du Code civil suisse du 10 décembre 190710, ou (viii) de l'art. 331 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)11.

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40 RS 831.42 RS 210

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3. En ce qui concerne l'art. 4, par. 1 Il est entendu que l'expression «résident d'un État contractant» comprend notamment: a)

une institution de prévoyance établie dans cet État, et

b)

un organisme constitué et administré exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou dans plusieurs de ces buts à la fois) qui est un résident de cet État contractant en vertu de sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puisse être exonérée d'impôt selon le droit interne de cet État.

4. En ce qui concerne l'art. 7, par. 1 et 2 a)

Il est entendu que lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.

b)

Il est entendu que dans le cas de contrats d'études, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par l'établissement stable dans l'État où l'établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'État dont l'entreprise est un résident, pour autant que le montant à payer ne tombe pas sous les dispositions de l'art. 13.

5. En ce qui concerne les art. 9 et 25 Il est entendu que l'absence d'une disposition stipulant une obligation d'un État contractant de procéder à un ajustement corrélatif ne peut pas être interprétée comme empêchant un État contractant d'effectuer un tel ajustement approprié s'il en a été convenu ainsi au cours d'une procédure amiable.

6. En ce qui concerne l'art. 10, par. 2, let. a Il est entendu que lorsque la durée minimale de détention selon l'art. 10, par. 2, let. a n'a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l'impôt selon l'art. 10, par. 2, let. b a été retenu lors du paiement, et que la durée minimale de 11

RS 220

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détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l'impôt retenu jusqu'à concurrence du taux d'impôt prévu à l'art. 10, par. 2, let. a.

7. En ce qui concerne les art. 10 et 24 Il est entendu que les dispositions de l'art. 10, par. 7 ne sont pas contraires aux dispositions de l'art. 24, par. 2.

8. En ce qui concerne les art. 11, par. 2, 12, par. 2, et 13, par. 2 Si, après la date de la signature de la présente Convention, le Brésil convient, dans une convention avec un autre État membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), de limiter les taux de l'impôt à des taux plus faibles (y compris une exemption) que ceux prévus dans ces articles, alors de tels taux s'appliqueront, aux fins de la présente Convention, de la même manière à partir du moment où de tels taux entrent en vigueur et aussi longtemps que de tels taux sont applicables.

9. En ce qui concerne l'art. 11, par. 4 Il est entendu que les intérêts payés au titre de «rémunération des fonds propres» («remuneração sobre o capital próprio») de la société conformément à la législation brésilienne sont également considérés comme intérêts aux fins du par. 4.

10. En ce qui concerne l'art. 12, par. 3 Il est entendu que les dispositions de l'art. 12, par. 3 s'appliquent aux paiements de toute nature reçus au titre de rémunération pour prestations d'assistance technique.

11. En ce qui concerne les art. 12 et 24 Il est entendu que les dispositions de la législation fiscale brésilienne qui n'admettent pas la déduction des redevances définies à l'art. 12, par. 3, payées par un établissement stable situé au Brésil à un résident de Suisse qui exerce une activité industrielle ou commerciale au Brésil par l'intermédiaire d'un tel établissement stable, aux fins de déterminer le bénéfice imposable de cet établissement stable, ne sont pas contraires aux dispositions de l'art. 24, par. 2 de la présente Convention.

12. En ce qui concerne l'art. 19 Il est entendu que les revenus auxquels il est fait référence à l'art. 19 couvrent les paiements périodiques et les prestations en capital.

13. En ce qui concerne les art. 19 et 24 Il est entendu que, eu égard aux dispositions des art. 19 et 24, lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un État contractant, les cotisations versées par 6232

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cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l'autre État contractant sont, aux fins de déterminer l'impôt payable par cette personne dans le premier État ainsi que les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans cet État, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier État, à condition que la personne n'ait pas été un résident de cet État et ait été affiliée à l'institution de prévoyance immédiatement avant d'exercer des activités dans cet État.

14. En ce qui concerne l'art. 24, par. 4 Il est entendu que, dans le cas du Brésil, en ce qui concerne l'art. 24, par. 4, les conditions autres que celles directement liées à l'obligation de payer des impôts (c.à.d. «obrigações acessórias» / «National Tax Code» ­ Law n. 5.172/66 and «Income Tax Regulation» ­ Decree n. 3,000/1999) auxquelles les entreprises du Brésil dont le capital est entièrement ou partiellement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de Suisse, sont susceptibles d'être soumises, ne sont pas discriminatoires.

15. En ce qui concerne l'art. 25 Il est entendu qu'aux fins du par. 3 de l'art. XXII (Consultation) de l'Accord général sur le commerce des services12, les États contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des États contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément à l'art. 25, par. 3 ou, en l'absence d'un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les États contractants.

16. En ce qui concerne l'art. 26

12

a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'État requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'État requérant désire recevoir les renseignements de l'État requis; (iv) l'objectif fiscal de la demande de renseignements;

RS 0.632.20, annexe 1.B

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(v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux États contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les chiffres (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher un échange effectif de renseignements.

d)

Il est entendu que l'art. 26 de la Convention n'oblige pas les États contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.

17. En ce qui concerne l'art. 27 Il est entendu que les dispositions de la Convention n'empêchent pas un État contractant d'appliquer les dispositions de son droit interne en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à ..., le ..., en langues française, portugaise et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente des textes français et portugais, le texte anglais fera foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République fédérative du Brésil:

...

...

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