Loi fédérale sur l'expropriation

Projet

(LEx) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 20181, arrête: I La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 60, al. 1, 74, 75, 76 à 78, 81 à 83, 87, 89, al. 2, 90 à 92, 102 et 108 de la Constitution3, Art. 6, al. 1, 1re phrase L'expropriation à titre temporaire est limitée dans sa durée à dix ans au maximum, à moins que la loi, l'arrêté du Conseil fédéral ou une convention n'en disposent autrement. ...

1

Art. 15 VIII. Mesures préparatoires

Sauf disposition contraire de la législation spéciale, les passages, levés de plans, piquetages et mesurages qui sont indispensables à la préparation d'un projet pouvant donner lieu à expropriation doivent faire l'objet d'une publication ou d'un avis écrit au propriétaire dix jours au moins avant d'être entrepris.

1

Lorsque d'autres actes préparatoires tels que des analyses du sol et des bâtiments sont indispensables, ils doivent faire l'objet d'un avis écrit au propriétaire 30 jours au moins avant d'être entrepris. Si le 2

1 2 3

FF 2018 4817 RS 711 RS 101

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propriétaire fait opposition, ces actes requièrent l'autorisation de l'autorité compétente visée à l'art. 38.

Le dommage résultant de ces actes préparatoires donne lieu à une indemnité pleine et entière.

3

Art. 19bis IV. Valeur vénale 1. Date déterminante

Est déterminante la valeur vénale (art. 19, let. a) du jour où un titre d'expropriation devient exécutoire.

Art. 26, al. 1, 2e phrase, 2 et 3 1

... Abrogée

Les avantages et les inconvénients qui découlent de l'expropriation pour l'exproprié doivent être compensés entre l'expropriant et l'exproprié.

2

3

Abrogé

Titre précédant l'art. 27

Chapitre III

Procédure d'expropriation

Art. 27 I. Principe

La procédure d'expropriation doit être conduite en combinaison avec la procédure d'approbation des plans visant l'ouvrage qui justifie l'expropriation. Elle doit être conduite comme une procédure autonome lorsque la loi ne prévoit pas de procédure d'approbation des plans.

Art. 28

II. Procédure combinée d'expropriation 1. Demande d'approbation des plans

Si un ouvrage qui requiert une approbation des plans nécessite une expropriation, la demande d'approbation des plans doit exposer la nécessité et l'étendue de cette expropriation.

1

Elle doit être complétée par un plan d'expropriation et un tableau des droits expropriés indiquant les immeubles dont l'expropriation est nécessaire, leurs propriétaires, les surfaces concernées, les droits réels restreints à exproprier constatés par le registre foncier ou les autres registres publics ainsi que les droits personnels annotés.

2

Si des servitudes sont constituées, leur contenu doit être exposé dans les grandes lignes.

3

Si l'expropriation est faite à titre temporaire, sa durée doit être indiquée.

4

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Art. 29 Abrogé Art. 30 2. Publication

Le texte de la demande d'approbation des plans qui est publié doit indiquer la possibilité de soumettre les demandes visées à l'art. 33, al. 1 et 2, dans le délai d'opposition prévu.

1

2

Il doit attirer expressément l'attention sur les articles suivants: a.

art. 32 relatif à l'information des locataires et des fermiers par les propriétaires;

b.

art. 42 à 44 relatifs au ban d'expropriation.

Art. 31 3. Avis personnel

Avant la publication de la demande d'approbation des plans, l'expropriant adresse une copie du texte qui sera publié à chacune des personnes visées par la demande d'expropriation qui lui sont connues par le registre foncier ou par des registres publics ou de toute autre façon. Il indique ce qui est réclamé de chaque intéressé.

1

Si une personne visée par la demande d'expropriation reçoit l'avis personnel après la publication de la demande, son délai d'opposition commence à courir à la réception de cet avis.

2

3

L'avis personnel indique: a.

le but et l'étendue de l'expropriation;

b.

sommairement, le genre et l'emplacement de l'ouvrage à exécuter;

c.

les droits dont la cession ou la constitution est requise;

d.

le lieu où le dossier de demande peut être consulté pendant le délai d'opposition;

e.

la sommation de produire les oppositions et prétentions, conformément à l'art. 33, al. 1;

f.

la sommation d'aviser les locataires et les fermiers, conformément à l'art. 32;

g.

le ban d'expropriation et ses conséquences, conformément aux art. 42 à 44.

Art. 32 4. Avis aux locataires et fermiers

Si l'expropriation porte atteinte à des baux à loyer ou à ferme qui ne sont pas annotés au registre foncier, les bailleurs sont tenus d'en informer, sitôt après réception de l'avis personnel, leurs locataires ou fermiers et d'aviser l'expropriant de l'existence de tels contrats.

1

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Si les bailleurs ne reçoivent l'avis personnel qu'après la publication de la demande d'expropriation, les locataires et fermiers sont soumis aux mêmes délais que les bailleurs.

2

Art. 33 5. Opposition

Les demandes suivantes doivent être soumises dans le délai d'opposition de 30 jours: 1

a.

les oppositions à l'expropriation;

b.

les demandes fondées sur les art. 7 à 10;

c.

les demandes de réparation en nature (art. 18);

d.

les demandes d'extension de l'expropriation (art. 12);

e.

les demandes d'indemnité d'expropriation.

Les locataires et les fermiers, ainsi que les bénéficiaires de servitudes et de droits personnels annotés (art. 23 et 24, al. 2), sont également tenus de produire leurs prétentions dans le délai d'opposition prévu.

Les droits de gage et les charges foncières grevant un immeuble dont l'expropriation est requise, ainsi que les droits d'usufruit, sauf pour le dommage que l'usufruitier prétend subir du fait de la privation de la chose soumise à son droit (art. 24), sont exceptés.

2

Les demandes d'indemnité d'expropriation visées aux al. 1, let. e, et 2 doivent être structurées conformément aux dispositions de l'art. 19 et, dans la mesure du possible, être chiffrées. Elles peuvent être précisées ultérieurement dans le cadre de la procédure de conciliation.

3

Lorsque les ayants droit n'ont pas produit leurs prétentions, la commission d'estimation les estime pour autant qu'ils soient notoires ou qu'ils ressortent du tableau des droits expropriés.

4

Art. 34 6. Approbation des plans

En approuvant les plans, l'autorité compétente statue également sur les oppositions relevant du droit de l'expropriation au sens de l'art. 33, al. 1, let. a à c.

1

Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité chargée de l'approbation remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que l'approbation des plans est entrée en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.

2

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Art. 35 7. Procédure simplifiée d'approbation des plans

Les art. 28 et 31 à 34 s'appliquent par analogie aux cas où une procédure simplifiée d'approbation des plans a lieu sans publication et que des expropriations sont autorisées.

1

L'expropriant doit adresser les avis personnels visés à l'art. 31 à l'autorité chargée de l'approbation. Celle-ci les transmet avec la demande aux personnes à exproprier.

2

Art. 36 III. Procédure autonome d'expropriation 1. Conditions

Lorsque des droits visés à l'art. 5 doivent être expropriés sans qu'une décision soit prise dans le cadre d'une procédure combinée au sens des art. 28 à 35, une procédure autonome d'expropriation doit être menée.

1

Lorsqu'une procédure d'expropriation a déjà été menée pour l'ouvrage, une procédure autonome d'expropriation n'est admissible que dans les cas suivants: 2

a.

l'expropriant requiert la suppression d'un droit ou y porte atteinte alors que le plan d'expropriation déposé, le tableau d'expropriation ou les indications données par un avis personnel ne le prévoyaient pas ou ne le prévoyaient pas dans cette ampleur;

b.

un dommage qui ne pouvait pas être prévu ou dont l'étendue ne pouvait pas être prévue survient lors du dépôt des plans ou de l'avis personnel.

Art. 37 2. Droits déjà exercés

Si le droit à exproprier est déjà exercé en fait, l'expropriant doit demander à l'autorité compétente, une fois qu'il a connaissance de l'utilisation de ce droit, d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.

1

Dans de tels cas, l'exproprié est également habilité à demander à l'autorité compétente d'ouvrir une procédure autonome d'expropriation.

2

Les demandes et prétentions en matière d'expropriation se prescrivent par cinq ans après que l'exproprié a eu connaissance de l'utilisation du droit concerné.

3

Art. 38 3. Compétence

Le département compétent pour la procédure autonome d'expropriation est le département compétent en l'espèce.

1

2 L'autorité

chargée de l'approbation des plans statue en lieu et place du département si l'expropriation est liée à un ouvrage dont la réalisa4879

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tion requiert une approbation des plans en vertu de la législation spéciale.

Les règles de compétences spéciales prévues par d'autres lois fédérales sont réservées.

3

Art. 39 4. Ouverture de la procédure

L'autorité compétente examine la demande d'ouverture d'une procédure autonome d'expropriation et requiert de l'expropriant les documents nécessaires.

1

Elle peut requérir en particulier les documents visés à l'art. 28 et les avis personnels visés à l'art. 31.

2

Art. 40 5. Procédure

L'autorité compétente décide si une publication associée au dépôt public de la demande est nécessaire; les art. 30 à 33 s'appliquent par analogie.

1

S'il n'est pas nécessaire de publier la demande d'expropriation, l'autorité compétente la soumet directement à la partie adverse et, le cas échéant, aux autres personnes concernées; les art. 31 à 33 et 35, al. 2, s'appliquent par analogie.

2

L'autorité compétente peut en outre ordonner le piquetage et le profilement de l'ouvrage planifié.

3

Art. 41 6. Décision

L'autorité compétente statue sur les oppositions en matière d'expropriation conformément à l'art. 33, al. 1, let. a à c.

1

Pour autant que les demandes visées à l'art. 33, al. 1, let. d et e, nécessitent une procédure de conciliation et, le cas échéant, une procédure d'estimation, l'autorité compétente remet au président de la commission d'estimation compétente, une fois que les décisions visées à l'al. 1 sont entrées en force, notamment la décision rendue, les plans approuvés, le plan d'expropriation, le tableau des droits expropriés et les prétentions produites.

2

Art. 42 IV. Ban d'expropriation 1. Contenu

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Dès la remise de l'avis personnel ou de la demande d'expropriation à la personne visée par celle-ci, il n'est plus permis de faire, sans le consentement de l'expropriant, des actes de disposition, de droit ou de fait susceptibles de rendre l'expropriation plus onéreuse.

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Art. 43 2. Mention d'une restriction du droit de disposition

Moyennant production d'une attestation de l'autorité chargée de l'approbation ou de l'autorité compétente en vertu de l'art. 38, l'expropriant peut faire mentionner au registre foncier une restriction du droit de disposition.

Art. 45

I. Ouverture de la procédure

Le président de la commission d'estimation compétente ouvre la procédure de conciliation à la demande écrite de l'expropriant, d'un exproprié ou d'un co-intéressé.

Art. 46

II. Citation 1. Des parties principales

Le président cite l'expropriant et les expropriés à comparaître à une audience de conciliation par communication personnelle; l'audience se tient normalement sur les lieux concernés.

1

Si l'expropriant ne donne pas suite à la citation, le président fixe une nouvelle audience. Lorsque des expropriés font défaut, la procédure de conciliation n'a pas lieu en ce qui les concerne, à moins que le président n'estime qu'une audience est nécessaire.

2

Art. 47 2. Des co-intéressés

Les titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits sont également cités à comparaître par communication personnelle.

S'ils ne sont pas nommément connus, le président de la commission d'estimation fait procéder aux recherches nécessaires ou publier la citation.

1

La citation à l'audience de conciliation doit indiquer aux titulaires de droits de gage, de charges foncières et d'usufruits que, s'ils font défaut: 2

a.

ils seront liés par les accords en matière d'indemnité conclus par le propriétaire à l'audience, et

b.

ils ne seront pas invités aux étapes ultérieures de la procédure, à moins qu'ils n'en fassent la demande.

Art. 48 III. But de l'audience

Les demandes d'indemnité et les questions qui s'y rapportent sont discutées à l'audience; la commission y procède en outre aux relevés nécessaires pour clarifier les points litigieux ou douteux. Le président cherche à mettre les parties d'accord.

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Art. 49, titre marginal IV. Procèsverbal

Art. 50 à 52 Abrogés Art. 53, titre marginal V. Accord officiel

Art. 54, titre marginal et al. 1 VI. Entente directe

Une entente sur l'indemnité intervenue après l'ouverture de la procédure d'expropriation, mais en dehors d'une procédure devant la commission d'estimation, ne lie les parties que si elle a été conclue en la forme écrite; elle est communiquée au président de la commission d'estimation.

1

Titre précédant l'art. 54bis

Chapitre V Administration d'une preuve à titre provisoire Art. 54bis Si nécessaire, le président de la commission d'estimation ordonne d'office ou à la demande de l'une des parties que soient réunis les moyens de preuve requis en vue d'une procédure. Il peut faire appel à des membres de la commission d'estimation.

Chap. V (art. 55 et 56) Abrogé Titre précédant l'art. 57

Chapitre VI

Organisation des commissions d'estimation

Art. 57 Abrogé Art. 58, titre marginal I. Arrondissements d'estimation

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Art. 59 II. Commissions d'estimation 1. Composition, nomination et intérêts

Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondissement. Les commissions se composent: 1

a.

d'un président et de deux suppléants, et

b.

de 15 autres membres au maximum.

Le Tribunal administratif fédéral nomme les membres des commissions d'estimation. Il peut les révoquer pour de justes motifs.

2

Les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. Ils peuvent être reconduits deux fois dans leurs fonctions.

3

Le Tribunal administratif fédéral règle le statut juridique des membres de la commission dans l'acte de nomination.

4

Les membres de la commission d'estimation doivent appartenir à différents groupes de professions; ils doivent disposer des connaissances techniques, linguistiques et topographiques nécessaires à l'estimation.

5

Les candidats à la nomination dans l'une des commissions d'estimation doivent signaler au Tribunal administratif fédéral leurs liens avec des groupes d'intérêts. Les membres des commissions d'estimation tiennent le Tribunal administratif fédéral au courant de tout changement dans leurs liens avec des groupes d'intérêts.

6

Les membres des commissions d'estimation remplissent leurs tâches avec diligence. Sauf disposition contraire de la présente loi, ils les exécutent sans aucune instruction.

7

Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur mandat; l'obligation subsiste après la fin du mandat.

8

Art. 59bis 1bis. Statut juridique des membres de la commission

Les membres de la commission d'estimation exercent leur fonction à titre accessoire.

1

Si la charge de travail durable d'une commission d'estimation le requiert, le Tribunal administratif fédéral peut nommer certains membres ou tous les membres de cette commission à titre principal.

2

Les membres de la commission exerçant leur fonction à titre principal sont soumis aux dispositions de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)4, au règlement des indemnités édicté par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 113, al. 1, et au droit d'exécution déterminant régissant les rapports de travail du personnel du Tribunal administratif fédéral.

3

4

RS 172.220.1

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Art. 59ter 1ter. Secrétariat

Un secrétaire et, au besoin, d'autres assistants à titre accessoire sont à la disposition des commissions d'estimation. Ils sont engagés par le président de la commission d'estimation.

1

Les collaborateurs du secrétariat remplissent leurs tâches avec diligence. Ils sont liés par les instructions données par leur commission dans l'accomplissement de leurs tâches.

2

Ils sont tenus au secret de fonction pendant la durée de leur activité pour les commissions d'estimation; l'obligation subsiste après la fin de leur activité.

3

Si la charge de travail durable d'une ou de plusieurs commissions d'estimation le requiert, le Tribunal administratif fédéral met un secrétariat permanent à la disposition de chacune d'entre elles ou un secrétariat permanent commun à la disposition de toutes ces commissions.

4

Les collaborateurs du secrétariat permanent sont soumis à la LPers 5, au règlement des indemnités édicté par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 113, al. 1, et au droit d'exécution déterminant régissant les rapports de travail du personnel du Tribunal administratif fédéral.

5

Art. 59quater 1quater. Statut d'employeur et prévoyance

Si des rapports de travail sont créés dans le cadre des dispositions visées aux art. 59bis et 59ter, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour les instaurer, les modifier et les résilier: 1

a.

pour les membres d'une commission d'estimation;

b.

à la demande du président de la commission d'estimation compétente, pour les collaborateurs d'un secrétariat permanent.

Les membres des commissions d'estimation et les secrétariats sont rattachés administrativement au Tribunal administratif fédéral.

2

Si les conditions fondant l'obligation d'assurance en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité6 sont remplies, les membres et les collaborateurs des commissions d'estimation et de leurs secrétariats doivent être assurés auprès de PUBLICA.

3

Le Tribunal administratif fédéral verse périodiquement les cotisations aux assurances sociales dues par l'employeur et l'employé. Il peut faire appel à des tiers pour assurer le règlement des paiements.

4

5

5 6

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

RS 172.220.1 RS 831.40

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Art. 60, al. 1, 1bis, 1ter et 4, 1re phrase Pour pouvoir délibérer, la commission d'estimation doit être formée de trois membres, à savoir: 1

a.

le président ou son suppléant, et

b.

deux autres membres.

1bis

Le président désigne son suppléant et les autres membres.

1ter

Le secrétaire participe aux séances avec voix consultative.

Si les parties se déclarent d'accord, le président de la commission d'estimation ou le suppléant statue à la suite de l'audience de conciliation sans la participation des autres membres. ...

4

Art. 61 3. Responsabilité

La responsabilité des membres des commissions d'estimation, des personnes mandatées par les commissions et des collaborateurs des secrétariats est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7.

Art. 62, 1re phrase La récusation des membres des commissions d'estimation est régie par les mêmes règles que celles auxquelles sont soumis les membres du Tribunal administratif fédéral. ...

Art. 63

5. Tâches du Tribunal administratif fédéral

Le Tribunal administratif fédéral assume les tâches et exerce les compétences suivantes: 1

2

7

a.

il assure la surveillance de la gestion administrative des commissions d'estimation et de leurs présidents;

b.

il peut donner des directives générales d'ordre technique aux présidents et aux commissions et leur demander des rapports individuels ou périodiques;

c.

il remplit les tâches visées aux art. 59ter et 59quater;

d.

il assure le versement des indemnités ou des rémunérations aux membres de la commission d'estimation et aux collaborateurs de leurs secrétariats.

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

RS 170.32

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Titre précédant l'art. 64

Chapitre VIa

Procédure d'estimation

Art. 64, al. 1, let. a, bbis et k 1

La commission d'estimation statue notamment: a.

sur le montant de l'indemnité (art. 16 et 17);

bbis.

sur les demandes d'indemnité (art. 15, al. 3);

k.

abrogée

Art. 66 III. Procédure 1. Convocation

Si la procédure de conciliation n'aboutit pas à une entente entre les parties, le président de la commission d'estimation ouvre d'office la procédure d'estimation.

1

Moyennant le consentement des parties, la procédure d'estimation peut être ajournée jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage.

2

Art. 67, al. 1, 2e phrase ... Le président cite les parties au moins 30 jours à l'avance, en les informant qu'il sera procédé même si elles font défaut.

1

Art. 76, al. 1, 2e phrase, 2, 1re phrase, 4, 2e phrase, et 5, 2e à 4e phrases ... Si le droit à exproprier est déjà exercé de fait sur un ouvrage existant, cette prise de possession anticipée est autorisée par la loi.

1

Le président de la commission d'estimation statue sur la demande au plus tôt lorsqu'un titre d'expropriation exécutoire lui est présenté, en tout cas après avoir entendu l'exproprié et, s'il le faut, après une inspection spéciale des lieux. ...

2

4

... abrogée

... Le président de la commission d'estimation statue sur de telles demandes, seul ou en faisant appel aux membres de la commission d'estimation. Les acomptes sont répartis conformément à l'art. 94.

Dans tous les cas, l'indemnité définitive porte intérêt au taux fixé par le Tribunal fédéral administratif dès le jour de la prise de possession et l'exproprié est indemnisé de tout autre dommage résultant de la prise de possession anticipée.

5

Art. 80 à 82 Abrogés

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Art. 88, al. 1 L'indemnité d'expropriation doit être payée dans les 30 jours dès sa fixation définitive; si elle consiste en une somme d'argent, elle porte intérêt au taux fixé par le Tribunal administratif fédéral dès l'expiration de ce délai. Si la mensuration définitive de la surface expropriée n'est pas encore possible à ce moment, l'expropriant paie 90 % de l'indemnité calculée sur la base des mesures indiquées dans le plan déposé, sous réserve d'un versement supplémentaire ou de restitution partielle.

1

Art. 91, al. 1 Par l'effet du paiement de l'indemnité, l'expropriant acquiert la propriété de l'immeuble exproprié ou le droit que l'expropriation constitue en sa faveur sur l'immeuble. À défaut d'entente contraire des parties ou d'une renonciation par l'expropriant à leur radiation, les droits réels restreints, les droits personnels annotés au registre foncier et les autres droits obligatoires qui grèvent l'immeuble exproprié s'éteignent, même lorsqu'ils n'ont pas été produits malgré la sommation intervenue et que la commission d'estimation ne les a pas estimés.

1

Art. 109 I. Publications

Les publications sont insérées dans les organes de publication officiels des cantons et des communes dont le territoire est concerné. Les délais se calculent à compter de la publication dans l'organe officiel du canton.

Art. 110

II. Droit de procédure

Pour autant que la présente loi ne comporte pas de dispositions propres à ce sujet, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

Art. 114, al. 3 et 4 Les frais liés à la procédure de rétrocession (art. 102 et 103) et, lorsque les conditions mentionnées à l'art. 36, al. 2, ne sont pas remplies, les frais liés à la procédure autonome d'expropriation sont régis par la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale 9.

3

Chaque autorité fixe elle-même les frais de procédure pour la phase de procédure qui lui incombe, sous réserve des décisions des instances de recours.

4

8 9

RS 172.021 RS 273

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Art. 115, al. 1 L'expropriant est tenu de verser une indemnité convenable à l'exproprié à raison des frais extrajudiciaires occasionnés par les procédures d'expropriation, de conciliation et d'estimation. Dans la procédure combinée, les parties à la procédure d'approbation des plans qui sont menacées par une expropriation peuvent prétendre à une telle indemnité.

1

II L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées en annexe.

III Les dispositions finales de la modification du ... sont les suivantes:

Dispositions finales de la modification du ...

Les procédures d'expropriation ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont terminées sous le régime de l'ancien droit, sous réserve de modifications du règlement des émoluments pour la période suivant l'entrée en vigueur de cette modification.

1

Les oppositions, demandes et prétentions qui sont déposées ultérieurement conformément aux art. 39 à 41 de l'ancien droit et qui concernent une procédure achevée sous le régime de l'ancien droit sont jugées selon l'ancien droit.

2

Le Tribunal administratif fédéral procède au renouvellement intégral des membres des commissions d'estimation, à l'exception des présidents et des suppléants, au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Si le mandat d'un membre d'une commission d'estimation prend fin après l'entrée en vigueur de la présente modification et avant le renouvellement intégral de la commission, le Tribunal administratif fédéral prolonge la durée de son mandat jusqu'au renouvellement intégral de la commission; si un membre cesse son activité pour toute autre raison, le Tribunal administratif fédéral ajourne son remplacement jusqu'à ce renouvellement.

4

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IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4889

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Annexe (ch. II)

Abrogation et modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile 10 Art. 95b, al. 2 et 3 2

La procédure d'approbation des plans est régie par la présente loi.

Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)11 s'applique au surplus.

3

Art. 95e, al. 3 Abrogé Art. 95f Abrogé Art. 95g, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA12 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. ...

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 13 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

Titre précédant l'art. 95k

Section 3 Procédures de conciliation et d'estimation; envoi en possession anticipé Art. 95k, al. 1 et 2 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx 14.

1

2

Abrogé

10 11 12 13 14

RS 142.31 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

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2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 15 Art. 2, al. 3 En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation16 n'en dispose pas autrement.

3

3. Loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération 17 Art. 2, al. 1, let. j 1

La présente loi s'applique au personnel: j. des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents).

4. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral 18 Art. 28, 1re phrase Le secrétaire général dirige l'administration, y compris les services scientifiques et les secrétariats permanentes des commissions fédérales d'estimation. ...

5. Loi sur l'organisation des autorités pénales19 Art. 37, al. 2, let. c 2

Elles statuent en outre: c.

15 16 17 18 19

sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des membres des commissions d'estimation;

RS 172.021 RS 711 RS 172.220.1 RS 173.32 RS 173.71

4891

Expropriation. LF

FF 2018

6. Loi du 3 février 1995 sur l'armée 20 Art. 126a

Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)22 s'applique au surplus.

2

Art. 126d, al. 3 Abrogé Art. 126e Abrogé Art. 126f, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative23 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. ...

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx24 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

Titre précédant l'art. 129

Section 3 Procédures de conciliation et d'estimation; envoi en possession anticipé Art. 129, al. 1 et 2 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx 25.

1

2

Abrogé

20 21 22 23 24 25

RS 510.10 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

4892

Expropriation. LF

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7. Loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques 26 Art. 62, al. 2 La procédure de concession est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx) 28 s'applique.

2

Art. 62c, al. 3 Abrogé Art. 62d Abrogé Art. 62e, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative29 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête. ...

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx30 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

Art. 62i, titre marginal, al. 1 et 2 5. Procédures de conciliation et d'estimation; envoi en possession anticipé

Après clôture de la procédure de concession, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx31.

1

2

26 27 28 29 30 31

Abrogé

RS 721.80 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

4893

Expropriation. LF

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8. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau 32 Art. 17, al. 2 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d'exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)33. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.

2

9. Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales 34 Art. 18, al. 2, 2e phrase ... Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)35.

2

Art. 25, al. 3, 2e phrase ... Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx36.

3

Art. 26a La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

2

Si une expropriation est nécessaire, la LEx38 s'applique au surplus.

Art. 27b, al. 3 Abrogé Art. 27c Abrogé

32 33 34 35 36 37 38

RS 721.100 RS 711 RS 725.11 RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

4894

Expropriation. LF

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Art. 27d, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 39 peut faire opposition auprès du département pendant le délai de mise à l'enquête contre le projet définitif ou les alignements qui y sont fixés. ...

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx40 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

Art. 39, titre marginal, al. 2 et 3 8. Expropriation.

Procédures de conciliation et d'estimation.

Envoi en possession

Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx41.

2

3

Abrogé

Art. 51, al. 2 Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant.

Si elle ne peut être convenue, la commission d'estimation la fixe conformément à l'art. 64 LEx42.

2

Art. 52, al. 2 Une indemnité convenable est versée pour le dommage en résultant.

Si elle ne peut être convenue, la commission d'estimation la fixe conformément à l'art. 64 LEx43.

2

10. Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie44 Art. 69, al. 2, 2e phrase Abrogée

39 40 41 42 43 44

RS 172.021 RS 711 RS 711 RS 711 RS 711 RS 730.0

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Expropriation. LF

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11. Loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire 45 Art. 49, al. 1 et 1bis La procédure d'octroi de l'autorisation de construire une installation nucléaire ou de l'autorisation de procéder à des études géologiques est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative46, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)47 s'applique au surplus.

1bis

Art. 53, al. 3 Abrogé Art. 54 Abrogé Art. 55, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête. ...

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

Art. 58, titre, al. 1 et 2 Procédures de conciliation et d'estimation, envoi en possession anticipé Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx 50.

1

2

Abrogé

45 46 47 48 49 50

RS 732.1 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

4896

Expropriation. LF

FF 2018

Art. 59, al. 3, 2e phrase, et 4 ... Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx51.

3

4

Abrogé

Art. 85, al. 3 Si l'indemnité ne peut être convenue, elle est fixée par la commission d'estimation conformément à l'art. 64 LEx52.

3

12. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques53 Art. 16a La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative54, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)55 s'applique au surplus.

2

Art. 16d, al. 3 Abrogé Art. 16e Abrogé Art. 16f, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative56 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. ...

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 57 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

51 52 53 54 55 56 57

RS 711 RS 711 RS 734.0 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711

4897

Expropriation. LF

FF 2018

Art. 45, al. 1 et 2 Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx58.

1

2

Abrogé

13. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 59 Art. 18a

Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative60, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)61 s'applique au surplus.

2

Art. 18d, al. 3 Abrogé Art. 18e Abrogé Art. 18f, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative62 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. ...

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx 63 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

58 59 60 61 62 63

RS 711 RS 742.101 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711

4898

Expropriation. LF

FF 2018

Art. 18k, titre, al. 1 et 2 Procédures de conciliation et d'estimation. Envoi en possession anticipé Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx 64.

1

2

Abrogé

Art. 18u, al. 3, 2e phrase ... Si les prétentions sont entièrement ou partiellement contestées, la procédure est régie par la LEx65.

3

14. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles 66 Art. 13

Opposition

Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative67 peut faire opposition auprès de l'OFT pendant le délai de mise à l'enquête. Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)68 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

3

Les communes font valoir leurs intérêts par voie d'opposition.

Art. 16

Droit applicable

La procédure d'approbation des plans est régie subsidiairement par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)69 et par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative70, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

2

Si une expropriation est nécessaire, la LEx71 s'applique au surplus.

64 65 66 67 68 69 70 71

RS 711 RS 711 RS 743.01 RS 172.021 RS 711 RS 742.101 RS 172.021 RS 711

4899

Expropriation. LF

FF 2018

15. Loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites72 Art. 2, al. 2 et 2bis La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative73, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

2

Si une expropriation est nécessaire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)74 s'applique au surplus.

2bis

Art. 21b, al. 3 Abrogé Art. 22 Abrogé Art. 22a, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 75 peut faire opposition auprès de l'office pendant le délai de mise à l'enquête.

1

Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx76 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

Art. 26, titre marginal, al. 1 et 2 Procédures de conciliation et d'estimation; envoi en possession anticipé

Après clôture de la procédure d'approbation des plans, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx77.

1

2

Abrogé

Art. 29, al. 2 En cas de différend concernant l'application de cette disposition, la procédure est régie par la LEx78.

2

72 73 74 75 76 77 78

RS 746.1 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711 RS 711

4900

Expropriation. LF

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16. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation79 Art. 36e 2a. Indemnité en raison de nuisances sonores excessives dues à l'exploitation des aéroports

Les demandes d'indemnisation à l'encontre de l'exploitant de l'aéroport en raison de nuisances sonores excessives qui doivent être tolérées sur la base d'un règlement d'exploitation approuvé sont évaluées conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx)80. Les art. 27 à 44 LEx ne sont pas applicables.

1

Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au président de la commission d'estimation compétente. La participation préalable à la procédure d'approbation du règlement d'exploitation n'est pas requise.

2

Le délai de prescription pour les demandes d'indemnisation est de cinq ans et commence à courir dès la naissance du droit à l'indemnisation.

3

Art. 37a La procédure d'approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative81, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.

1

2 Si

une expropriation en faveur d'un aéroport est nécessaire, la LEx82 s'applique au surplus.

Art. 37d, al. 3 Abrogé Art. 37e Abrogé Art. 37f, al. 1, 1re phrase, et 2 Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 83 peut faire opposition auprès de l'autorité chargée de l'approbation des plans pendant le délai de mise à l'enquête. ...

1

79 80 81 82 83

RS 748.0 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 172.021

4901

Expropriation. LF

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Quiconque a qualité de partie pour les installations d'aéroport en vertu de la LEx84 peut faire valoir toutes les demandes visées à l'art. 33 LEx pendant le délai de mise à l'enquête.

2

Art. 37k, titre marginal, al. 1 et 2 Procédures de conciliation et d'estimation; envoi en possession anticipé

Après clôture de la procédure d'approbation des plans pour les installations d'aéroport, des procédures de conciliation et d'estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d'estimation (commission d'estimation), conformément à la LEx 85.

1

2

Abrogé

Art. 37u Ex-art. 36e Art. 37u, titre marginal 9a. Maintien des aéroports nationaux dans leur état

Art. 44, al. 4 Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure est régie par la LEx86.

4

17. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement 87 Art. 58, al. 2 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d'exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation88. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.

2

84 85 86 87 88

RS 711 RS 711 RS 711 RS 814.01 RS 711

4902

Expropriation. LF

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18. Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux89 Art. 68, al. 3 Les cantons peuvent, dans leurs dispositions d'exécution, déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation90. Ils prévoient que le gouvernement cantonal statue sur les oppositions non réglées.

3

89 90

RS 814.20 RS 711

4903

Expropriation. LF

4904

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