Loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Projet

(Loi sur le CO2) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 74 et 89 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 1er décembre 20172, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

But

La présente loi vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier les émissions de CO2 dues à l'utilisation énergétique des combustibles et carburants fossiles; l'objectif est de contribuer à ce que la hausse de la température mondiale soit inférieure à 2 °C.

1

2

Le Conseil fédéral dresse la liste des gaz à effet de serre.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1 2

a.

combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur ou d'éclairage, pour la production d'électricité dans une installation thermique ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleurforce (installations CCF);

b.

carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de force dans un moteur à combustion;

c.

droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; les droits d'émission sont attribués gratuitement ou mis aux enchères par la Confédération ou par des États ou des communautés d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission reconnus par le Conseil fédéral;

RS 101 FF 2018 229

2017-1542

373

Loi sur le CO2

FF 2018

d.

installation: toute unité technique fixe sise sur un même site;

e.

attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre vérifiables réalisées en Suisse;

f.

attestation internationale: toute attestation reconnue portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées à l'étranger;

g.

protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et visant à atténuer ou à prévenir la concentration de ces gaz dans l'atmosphère.

Art. 3

Objectifs de réduction

En 2030, les émissions de gaz à effet de serre doivent avoir été réduites d'au moins 50 % par rapport à 1990. Entre 2021 et 2030, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites d'au moins 35 % en moyenne par rapport à 1990.

1

En 2030, au moins 60 % de la réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue à l'al. 1 doit être réalisée par des mesures prises en Suisse. Entre 2021 et 2030, les émissions de gaz à effet de serre en Suisse doivent être réduites d'au moins 25 % en moyenne par rapport à 1990.

2

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs et des objectifs intermédiaires: a.

pour certains secteurs;

b.

pour les émissions dues aux combustibles fossiles.

La quantité totale des émissions de gaz à effet de serre est calculée sur la base des rejets de ces gaz en Suisse, déduction faite des émissions issues des carburants fossiles utilisés pour les vols et la navigation internationaux.

4

5

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure sont pris en considération: a.

lorsque la réduction est obtenue par des mesures réalisées en Suisse: les droits d'émission d'États ou de communautés d'États dont il reconnaît les systèmes d'échange de quotas d'émission;

b.

lorsque la réduction est obtenue par des mesures réalisées à l'étranger: les attestations internationales.

La Confédération peut convenir d'objectifs de réduction avec les organisations économiques ou certains groupes d'entreprises. Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure les attestations internationales sont prises en considération pour atteindre les objectifs de réduction convenus.

6

Le Conseil fédéral soumet en temps voulu à l'Assemblée fédérale des propositions pour les objectifs postérieurs à 2030. Il consulte au préalable les acteurs concernés.

7

Art. 4

Mesures

Les objectifs de réduction doivent être atteints en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.

1

374

Loi sur le CO2

FF 2018

Doivent également contribuer à atteindre les objectifs de réduction les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui se fondent sur d'autres actes, notamment ceux qui régissent les domaines de l'environnement, de l'énergie, de l'agriculture, de l'économie forestière et de l'industrie du bois, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales, ainsi que les mesures volontaires.

2

Art. 5

Attestations nationales

Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d'émissions réalisées en Suisse pour donner droit à la délivrance d'attestations nationales.

1

2

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) règle les modalités d'exécution.

Art. 6

Attestations internationales

Le Conseil fédéral détermine les exigences auxquelles doivent répondre les réductions d'émissions réalisées à l'étranger pour que les attestations internationales correspondantes soient prises en considération en Suisse.

1

2

Ces réductions doivent notamment répondre aux exigences suivantes: a.

elles n'auraient pas pu être réalisées sans le produit de la vente des attestations internationales;

b.

elles contribuent au développement durable sur place.

Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux sur la reconnaissance mutuelle des attestations internationales.

3

Art. 7

Coordination des mesures d'adaptation

La Confédération coordonne, avec les cantons, les mesures visant à prévenir et à maîtriser les dommages aux personnes ou aux biens d'une valeur considérable qui pourraient résulter de l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

1

En collaboration avec les cantons, elle veille à élaborer et à se procurer les bases de décision nécessaires pour prendre ces mesures.

2

Chapitre 2 Section 1

Mesures techniques de réduction des émissions de CO2 Bâtiments

Art. 8

Principe

Les cantons veillent à ce que les émissions de CO2 issues de combustibles fossiles, générées par la totalité des bâtiments en Suisse, soient réduites en 2026 et 2027 de 50 % en moyenne par rapport à 1990. Ils édictent à cet effet des normes applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments existants.

1

375

Loi sur le CO2

FF 2018

Les cantons font régulièrement rapport à la Confédération sur les mesures qu'ils ont prises.

2

Art. 9

Conséquences en cas d'objectif non atteint

Si le Conseil fédéral constate que l'objectif moyen visé à l'art. 8, al. 1, n'a pas été atteint, les exigences suivantes s'appliquent: 1

a.

les bâtiments tertiaires ou d'habitation existants dont l'installation de production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude est remplacée ne doivent pas générer plus de 6 kg d'émissions de CO2 issues des combustibles fossiles par mètre carré de surface de référence énergétique au cours d'une année;

b.

les bâtiments industriels existants dont l'installation de production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude est remplacée ne doivent pas générer plus de 4 kg d'émissions de CO2 issues de combustibles fossiles par mètre carré de surface de référence énergétique au cours d'une année;

c.

les nouveaux bâtiments ne doivent en principe pas générer d'émissions de CO2 issues de combustibles fossiles liées à leur installation de production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude.

La surface de référence énergétique correspond à la somme de toutes les surfaces de plancher chauffées des étages et des sous-sols qui sont situées à l'intérieur de l'enveloppe thermique, y compris les surfaces des murs et des parois dans leurs sections horizontales (surface brute de plancher).

2

Les exigences fixées à l'al. 1 ne n'appliquent pas lorsque cela se justifie pour des raisons techniques ou économiques, ou pour protéger des intérêts publics prépondérants.

3

Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers Art. 10

Valeurs cibles applicables aux voitures de tourisme, aux voitures de livraison et aux tracteurs à sellette légers

Les émissions de CO2 des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois ne doivent pas dépasser entre 2021 et 2024 95 g de CO2/km par an en moyenne pour l'ensemble des voitures de tourisme mises en circulation pour la première fois.

1

Les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette dont le poids total ne dépasse pas 3,5 t (tracteurs à sellette légers) mis en circulation pour la première fois ne doivent pas dépasser entre 2021 et 2024 147 g de CO2/km par an en moyenne pour l'ensemble des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers mis en circulation pour la première fois.

2

376

Loi sur le CO2

Art. 11

FF 2018

Objectifs intermédiaires, allègements et exceptions

Le Conseil fédéral peut prévoir des objectifs intermédiaires en plus des valeurs cibles définies à l'art. 10.

1

Lors de la transition vers de nouvelles valeurs cibles, il peut prévoir des dispositions particulières qui facilitent l'atteinte de ces valeurs sur une période limitée.

2

Il peut exclure certaines catégories de véhicules du champ d'application de la présente section.

3

4

Il tient compte des réglementations de l'Union européenne (UE).

Art. 12

Rapport et propositions de réduction supplémentaire des émissions de CO2

Le Conseil fédéral présente tous les trois ans à partir de 2022 un rapport à l'Assemblée fédérale sur le degré d'atteinte des valeurs cibles prévues à l'art. 10 et, le cas échéant, des objectifs intermédiaires prévus à l'art. 11, al. 1.

1

Il soumet en temps voulu des propositions de réduction supplémentaire des émissions de CO2 des véhicules pour la période postérieure à 2024. Il tient compte des réglementations de l'UE.

2

Art. 13

Valeur cible spécifique

Tout importateur ou constructeur de véhicules est tenu de limiter ses émissions de CO2 en respectant une valeur cible annuelle spécifique.

1

La valeur cible spécifique est déterminée à partir des valeurs cibles fixées à l'art. 10. Elle s'applique à l'ensemble des véhicules importés ou construits en Suisse qui sont mis en circulation pour la première fois au cours de l'année considérée (parc de véhicules neufs). Les voitures de tourisme, d'une part, et les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, d'autre part, constituent deux parcs de véhicules neufs distincts.

2

Si, sur les véhicules qu'il a importés ou construits en Suisse, un importateur ou un constructeur met en circulation pour la première fois moins de 50 voitures de tourisme par an ou moins de 6 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers par an, la valeur cible spécifique est calculée pour chacun de ces véhicules.

3

Le Conseil fédéral arrête la méthode de calcul de la valeur cible spécifique. Il tient compte notamment: 4

a.

des caractéristiques des véhicules importés ou construits en Suisse, telles que le poids à vide ou le plan d'appui;

b.

des réglementations de l'UE.

Les importateurs et les constructeurs peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement d'émission a les mêmes droits et obligations que tout importateur ou constructeur.

5

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Loi sur le CO2

Art. 14

FF 2018

Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

L'Office fédéral de l'énergie calcule à la fin de chaque année civile pour chaque importateur et chaque constructeur: 1

a.

la valeur cible spécifique;

b.

les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs concerné.

Le Conseil fédéral détermine les données que les importateurs ou constructeurs de véhicules doivent fournir. Il détermine en particulier les sources permettant de définir les données propres aux véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2. Il peut prévoir que la valeur des émissions de CO2 soit déterminée de manière forfaitaire, si les données n'ont pas été fournies dans le délai imparti.

2

Art. 15

Facteurs réduisant les émissions de CO2 de véhicules isolés

Sont prises en considération pour déterminer les émissions de CO2 d'un véhicule donné: 1

a.

pour les véhicules fonctionnant entièrement ou partiellement au gaz naturel: la réduction des émissions de CO2 réalisée grâce à la part de biogaz qui entre dans le mélange gazeux utilisé;

b.

pour les véhicules dotés d'innovations écologiques: la réduction des émissions de CO2 réalisée grâce aux innovations technologiques concernées, compte tenu des réglementations de l'UE.

Le biogaz doit répondre aux exigences de l'art. 35d de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3 (LPE).

2

Art. 16

Facteurs réduisant les émissions de CO2 de parcs de véhicules neufs grâce au recours à des carburants synthétiques

Les constructeurs et les importateurs de véhicules peuvent demander à ce que la réduction de CO2 réalisée grâce au recours à des carburants produits à partir d'électricité issue d'énergies renouvelables (carburants synthétiques) soit prise en considération dans le calcul des émissions de CO2 de leur parc de véhicules neufs. Pour cela, ils doivent remettre les éléments permettant d'attester, d'une part, les quantités de carburants de ce type qui leur sont fournies contractuellement et, d'autre part, par quel responsable de la mise sur le marché de carburants elles sont fournies.

1

2

La réduction de CO2 visée à l'al. 1 est déterminée en fonction: a.

de la somme des quantités de carburants synthétiques fournies contractuellement pour l'année considérée;

b.

du nombre de véhicules du parc de véhicules neufs pouvant fonctionner avec des carburants synthétiques, et

3

378

RS 814.01

Loi sur le CO2

c.

3

FF 2018

de la quantité des émissions de CO2 attendues pour les véhicules visés à la let. b sur leur durée de vie moyenne.

Les carburants synthétiques doivent répondre aux exigences de l'art. 35d LPE.

Le Conseil fédéral peut fixer des exigences applicables à l'électricité utilisée pour la production de carburants synthétiques si la production de ceux-ci entraîne une demande accrue d'électricité non renouvelable.

4

Art. 17

Prestation de remplacement en cas de dépassement de la valeur cible spécifique

Si les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs d'un importateur ou d'un constructeur dépassent la valeur cible spécifique, l'importateur ou le constructeur doit verser à la Confédération pour chaque nouveau véhicule mis en circulation au cours de l'année civile considérée un montant situé entre 95 et 152 francs pour chaque gramme de CO2/km au-dessus de la valeur cible spécifique.

1

Le Conseil fédéral arrête la méthode applicable pour déterminer le montant. Il se fonde sur les montants en vigueur dans l'UE et sur le taux de change.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) détermine le montant pour chaque année.

3

Pour les importateurs et les constructeurs visés à l'art. 13, al. 3, le montant s'applique à tout véhicule dont les émissions de CO2 dépassent la valeur cible spécifique. Si, en raison des règles particulières de calcul de la valeur cible spécifique qui s'appliquent à lui, un importateur ou un constructeur visé à l'art. 13, al. 3, est désavantagé par rapport aux autres importateurs ou constructeurs du fait de certaines dispositions édictées en vertu de l'art. 11, le Conseil fédéral peut réduire la prestation de remplacement pour l'intéressé.

4

Les membres d'un même groupement d'émission répondent solidairement de la prestation de remplacement.

5

Les art. 10 et 11 de la loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)4 sont applicables par analogie.

6

Le Conseil fédéral peut prévoir l'obligation d'indiquer, dans les documents de vente des véhicules, le montant qui devrait être versé au titre de prestation de remplacement en vertu des al. 1 à 3 si le calcul se fondait sur les émissions de ce véhicule.

7

8

4

Le DETEC publie chaque année: a.

la liste des importateurs dont au moins 50 voitures de tourisme ou au moins cinq voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été mis en circulation pour la première fois;

b.

la composition des groupements d'émission;

c.

pour tout importateur et groupement d'émission, par parc de véhicules neufs:

RS 641.61

379

Loi sur le CO2

1.

2.

3.

4.

FF 2018

le nombre des véhicules mis en circulation pour la première fois, les émissions moyennes de CO2, les valeurs cibles spécifiques, les prestations de remplacement perçues.

Chapitre 3 Système d'échange de quotas d'émission et compensation applicable aux carburants fossiles Section 1 Système d'échange de quotas d'émission Art. 18

Participation obligatoire: exploitants d'installations

Les exploitants d'installations appartenant à une catégorie donnée et dont les émissions de gaz à effet de serre dépassent une quantité donnée sont tenus de participer au système d'échange de quotas d'émission (SEQE).

1

Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission pour installations à hauteur des émissions générées par ces installations.

2

Les exploitants d'installations visées à l'al. 1 qui émettent moins d'une quantité donnée de gaz à effet de serre sont exemptés, sur demande, de l'obligation de participer au SEQE. Dans sa demande, l'exploitant doit indiquer s'il s'engage à réaliser une réduction des émissions de CO2 comparable à celle qui aurait été obtenue par une participation au SEQE.

3

Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations et les quantités d'émissions de gaz à effet de serre visées aux al. 1 et 3.

4

5

Le Conseil fédéral tient compte des réglementations de l'UE.

Art. 19

Participation obligatoire: exploitants d'aéronefs

Les exploitants des aéronefs qui décollent de Suisse ou y atterrissent sont tenus de participer au SEQE.

1

2

Le Conseil fédéral règle: a.

les exemptions pour les vols recensés par un SEQE reconnu par le Conseil fédéral;

b.

les exemptions pour les vols qui ne sont ni en provenance ni à destination de l'Espace économique européen (EEE), et les autres exemptions, en tenant compte des réglementations de l'UE.

Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération, à hauteur des émissions générées par ces aéronefs: 3

a.

des droits d'émission pour aéronefs, ou

b.

des droits d'émission pour installations ou des attestations internationales, pour autant que l'UE prévoie cette possibilité.

380

Loi sur le CO2

Art. 20

FF 2018

Participation sur demande

Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion donnée peuvent demander à participer au SEQE.

1

Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission pour installations à hauteur des émissions générées par ces installations.

2

Le Conseil fédéral détermine la puissance calorifique totale de combustion en tenant compte des réglementations de l'UE.

3

Art. 21

Remboursement de la taxe sur le CO2

La taxe sur le CO2 est remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui participent au SEQE.

1

La taxe sur le CO2 est également remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui se sont engagés à réduire leurs émissions en vertu de l'art. 18, al. 3.

2

Art. 22

Détermination de la quantité de droits d'émission disponibles

Le Conseil fédéral détermine pour chaque année et jusqu'en 2030 les quantités totales disponibles de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs, en tenant compte des réglementations internationales comparables.

1

Il peut adapter la quantité de droits d'émission disponibles lorsqu'il désigne de nouvelles catégories d'installations au sens de l'art. 18, al. 4, lorsqu'il exempte a posteriori certaines catégories d'installations de l'obligation de participer au SEQE ou lorsque des réglementations internationales comparables sont modifiées.

2

Il garde en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à la disposition de futurs participants au SEQE et de participants au SEQE en forte croissance.

3

Art. 23

Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations

Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

1

Une partie des droits d'émission sont attribués gratuitement. Les droits d'émission restants sont mis aux enchères.

2

Le volume des droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminé notamment par rapport à l'efficacité d'installations de référence en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

3

Il n'est pas attribué gratuitement de droits d'émission aux exploitants d'installations pour la production d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

4

5 Si

la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls

381

Loi sur le CO2

FF 2018

une partie des droits d'émission restants sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont ni mis ni vendus aux enchères sont annulés.

Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations internationales comparables.

6

Art. 24

Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour aéronefs

Les droits d'émission pour aéronefs sont attribués ou mis aux enchères chaque année.

1

Une partie des droits d'émission sont attribués gratuitement. Les droits d'émission restants sont mis aux enchères.

2

Le volume des droits d'émission attribués gratuitement à l'exploitant d'aéronefs dépend notamment du nombre de tonnes-kilomètres qu'il a réalisées au cours d'une année donnée.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'UE.

4

Art. 25

Rapport

Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs sont tenus de faire rapport chaque année à la Confédération sur leurs émissions de gaz à effet de serre.

Art. 26

Prestation de remplacement en cas de non-remise des droits d'émission

Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 220 francs par tonne d'équivalent-CO2 (éq.-CO2) pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.

1

Ils doivent en outre remettre à la Confédération au cours de l'année civile suivante les droits d'émission manquants.

2

Section 2

Compensation applicable aux carburants fossiles

Art. 27

Principe

Quiconque met des carburants fossiles à la consommation au sens de la Limpmin5 doit compenser une partie des émissions de CO2 que génère leur utilisation énergétique de la manière suivante: 1

a.

par des attestations, et

b.

par la mise à la consommation de carburants renouvelables au sens de l'art. 7, al. 9, LPE6.

5 6

382

RS 641.61 RS 814.01

Loi sur le CO2

FF 2018

Après consultation de la branche, le Conseil fédéral détermine en fonction du degré d'atteinte des objectifs fixés à l'art. 3: 2

a.

la part des émissions de CO2 à compenser au total; cette part s'élève à 90 % au maximum;

b.

la part des émissions de CO2 à compenser par des mesures prises en Suisse; cette part s'élève à 15 % au minimum.

La part des émissions de CO2 qui doivent être compensées par la mise à la consommation de carburants renouvelables est de 5 %. Les carburants renouvelables doivent répondre aux exigences de l'art. 35d LPE 3

Le Conseil fédéral peut exempter de l'obligation de compenser les émissions la mise à la consommation: 4

a.

de faibles quantités de carburants;

b.

de carburants destinés aux besoins propres de la Confédération.

Les personnes visées à l'al. 1 doivent informer la Confédération et le public des coûts induits par la compensation et de la majoration s'appliquant aux carburants.

5

Art. 28

Personnes soumises à l'obligation de compenser

Sont tenues de compenser les émissions les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la Limpmin7.

1

Elles peuvent s'associer en groupements de compensation. Un groupement de compensation a les mêmes droits et obligations que chacune des personnes soumises à l'obligation de compenser.

2

Art. 29

Prestation de remplacement en cas de non-compensation

Quiconque ne remplit pas son obligation en matière de compensation doit verser à la Confédération un montant de 320 francs par tonne de CO2 non compensée.

1

Il doit en outre remettre à la Confédération au cours de l'année civile suivante des attestations internationales pour les tonnes de CO2 non compensées.

2

Section 3

Registre des échanges de quotas d'émission

Art. 30 La Confédération tient un registre public des échanges de quotas d'émission. Ce registre sert à consigner les droits d'émission et les attestations, ainsi que les transactions réalisées.

1

Le registre des échanges de quotas d'émission n'est ouvert qu'aux personnes ayant leur domicile ou leur siège social ainsi qu'un compte bancaire en Suisse ou dans l'EEE. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

2

7

RS 641.61

383

Loi sur le CO2

FF 2018

Le Conseil fédéral peut prévoir que les paiements liés à des ventes aux enchères de droits d'émission sont effectués exclusivement au moyen de comptes sis en Suisse ou dans l'EEE.

3

Chapitre 4 Section 1

Taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles Perception de la taxe sur le CO2

Art. 31

Taxe sur le CO2

La Confédération perçoit une taxe sur la fabrication, la production, l'extraction et l'importation des combustibles fossiles (taxe sur le CO2).

1

Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe à un niveau compris entre 96 francs et 210 francs par tonne de CO2.

2

Il augmente le montant de la taxe à l'intérieur de la fourchette prévue à l'al. 2 si les objectifs intermédiaires fixés conformément à l'art. 3, al. 3, pour les combustibles fossiles ne sont pas atteints. Il tient compte à cet égard des objectifs de réduction que la Confédération a convenus avec les organisations économiques.

3

Art. 32

Personnes assujetties à la taxe

Sont assujetties à la taxe: a.

pour la taxe sur le CO2 perçue sur le charbon: les personnes assujetties à l'obligation de déclarer lors de l'importation en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)8 ainsi que les fabricants et les producteurs de charbon exerçant leur activité sur le territoire douanier au sens de l'art. 3, al. 1, LD;

b.

pour la taxe CO2 perçue sur les autres combustibles: les personnes assujetties à l'impôt en vertu de la Limpmin9.

Section 2 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants ayant pris un engagement de réduction Art. 33

Exploitants ayant pris un engagement de réduction

Les exploitants d'installations ayant pris un engagement de réduction auprès de la Confédération pour celles de leurs installations qui sont sises sur un même site (exploitants ayant pris un engagement de réduction) peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 pour les installations concernées s'ils remplissent les conditions suivantes: 1

8 9

384

RS 631.0 RS 641.61

Loi sur le CO2

FF 2018

a.

ils utilisent ces installations pour des activités commerciales;

b.

ils doivent acquitter au moins 15 000 francs au titre de la taxe sur le CO2 pour l'année précédant le début de l'engagement de réduction;

c.

ils s'engagent envers la Confédération à réduire chaque année et jusqu'en 2030 les émissions de gaz à effet de serre dans une proportion donnée, et

d.

ils font rapport chaque année à la Confédération sur l'engagement pris conformément à la let. c.

L'étendue de l'engagement de réduction est déterminée notamment en fonction des éléments suivants: 2

a.

les émissions de gaz à effet de serre attendues pour les installations;

b.

le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations jusqu'en 2030;

c.

les objectifs de réduction fixés en vertu de l'art. 3, al. 3, let. a;

d.

les conventions d'objectifs au sens des art. 41 et 46, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)10 qui ont été conclues avec l'exploitant des installations.

Les exploitants ayant pris un engagement de réduction peuvent s'associer en groupements d'émission. Un groupement d'émission a les mêmes droits et obligations qu'un exploitant ayant pris un engagement de réduction individuellement.

3

4

Le Conseil fédéral règle: a.

les exigences applicables aux engagements de réduction;

b.

la délimitation entre les activités commerciales visées à l'al. 1, let. a, et les autres activités;

c.

la mesure dans laquelle les exploitants d'installations à faible taux d'émission de gaz à effet de serre peuvent définir l'étendue de l'engagement de réduction au moyen d'un modèle simplifié;

d.

les cas où des attestations internationales peuvent être remises pour respecter l'engagement de réduction.

Art. 34

Prestations de remplacement en cas de non-respect de l'engagement de réduction

Les exploitants d'installations doivent verser à la Confédération une prestation de remplacement s'ils n'ont pas respecté leur engagement de réduction: 1

10

a.

durant trois années consécutives;

b.

durant plus de la moitié des années sur lesquelles porte l'engagement de réduction, ou

c.

en 2030.

RS 730.0

385

Loi sur le CO2

FF 2018

La prestation de remplacement s'élève à 30 % de la taxe sur le CO2 qui leur a été remboursée pour les années durant lesquelles l'engagement de réduction n'a pas été respecté. Elle est exonérée d'intérêts.

2

Section 3 Remboursement de la taxe sur le CO2 aux exploitants d'installations CCF Art. 35

Exploitants d'installations CCF

La taxe sur le CO2 est remboursée entièrement ou partiellement aux exploitants d'installations CCF qui en font la demande, qui ne se sont pas encore engagés à réduire leurs émissions en vertu de l'art. 18, al. 4, et qui n'ont pas pris d'engagement de réduction en vertu de l'art. 33, lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1

2

a.

l'installation doit: 1. être conçue pour produire principalement de la chaleur, 2. présenter une puissance calorifique de combustion limitée, et 3. remplir les exigences minimales d'ordre énergétique et écologique, notamment;

b.

l'exploitant doit s'engager à faire régulièrement rapport à la Confédération.

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables aux installations CCF.

Art. 36

Conditions applicables au remboursement et part remboursée

La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles est remboursée à hauteur de 60 % si l'exploitant démontre qu'ils ont été utilisés pour produire de l'électricité.

1

Les 40 % restants sont remboursés si l'exploitant démontre qu'il a pris des mesures d'un montant équivalent en vue d'accroître l'efficacité énergétique de sa propre installation ou d'autres installations auxquelles son installation fournit de l'électricité ou de la chaleur.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 4 Remboursement de la taxe sur le CO2 en cas d'utilisation à des fins non énergétiques Art. 37 Quiconque démontre qu'il n'a pas utilisé à des fins énergétiques des combustibles fossiles sur lesquels a été perçue la taxe sur le CO2 peut demander le remboursement de celle-ci.

386

Loi sur le CO2

Section 5

FF 2018

Autre droit applicable

Art. 38 Sauf dispositions contraires de la présente loi et de ses ordonnances d'exécution, les législations suivantes s'appliquent: a.

la législation douanière, pour l'importation de charbon;

b.

la législation sur l'imposition des huiles minérales, dans tous les autres cas.

Chapitre 5

Utilisation du produit de la taxe sur le CO2

Art. 39

Réduction des émissions de CO2 des bâtiments

Un tiers au plus du produit de la taxe sur le CO2, mais au plus 450 millions de francs par an, est affecté au financement de mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments, y compris de mesures visant à réduire la consommation d'électricité au cours des mois d'hiver. La Confédération accorde à cet effet aux cantons des contributions globales pour les mesures visées aux art. 47, 48 et 50 LEne11.

1

La Confédération consacre une partie des moyens prévus à l'al. 1, mais au plus 30 millions de francs par an, au soutien de projets destinés à permettre l'utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur. Le Conseil fédéral fixe les critères et les modalités du soutien ainsi que le montant annuel maximum des aides financières.

2

Les contributions globales sont allouées conformément à l'art. 52 LEne en tenant compte des particularités suivantes: 3

a.

en complément des dispositions de l'art. 52 LEne, les contributions globales sont allouées uniquement aux cantons qui se sont dotés de programmes d'encouragement en faveur de l'assainissement énergétique des enveloppes des bâtiments et des installations techniques ainsi que de programmes de remplacement des chauffages électriques à résistance ou des chauffages à mazout et qui garantissent une mise en oeuvre harmonisée;

b.

en dérogation à l'art. 52, al. 1, LEne, les contributions globales sont réparties entre une contribution de base par habitant et une contribution complémentaire; la contribution complémentaire ne doit pas représenter plus du double du crédit annuel accordé par le canton à la réalisation de son programme; la contribution de base par habitant s'élève à 30 % au plus des moyens à disposition.

Si les moyens financiers disponibles aux termes de l'al. 1 ne sont pas épuisés, ils sont redistribués à la population et aux entreprises conformément à l'art. 41.

4

5

Les contributions visées au présent article sont allouées jusqu'à la fin 2025.

11

RS 730.0

387

Loi sur le CO2

Art. 40

FF 2018

Encouragement des technologies visant à réduire les gaz à effet de serre

Un montant annuel de 25 millions de francs au plus issu du produit de la taxe sur le CO2 est versé jusqu'en 2025 au fonds de technologie pour financer des cautionnements.

1

La Confédération utilise les moyens du fonds de technologie pour cautionner des prêts accordés à des entreprises lorsque ceux-ci sont destinés à assurer le développement et la commercialisation d'installations et de procédés destinées: 2

a.

à réduire les émissions de gaz à effet de serre;

b.

à permettre l'utilisation d'énergies renouvelables, ou

c.

à promouvoir l'utilisation économe des ressources naturelles.

La Confédération cautionne uniquement des prêts accordés à des entreprises créatrices de valeur en Suisse.

3

4

Les cautionnements sont octroyés pour une durée de 10 ans au plus.

5

Le fonds de technologie est géré par le DETEC.

Art. 41

Redistribution à la population et aux entreprises

La part du produit de la taxe sur le CO2 qui n'est pas utilisée conformément aux art. 39 et 40 est répartie entre la population et les entreprises en fonction des montants qu'elles ont versés respectivement.

1

La part revenant à la population est répartie de façon égale entre toutes les personnes physiques. Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure de redistribution. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des personnes privées de procéder à la redistribution, en les indemnisant en conséquence.

2

La part revenant aux entreprises est versée aux employeurs par l'intermédiaire des caisses de compensation AVS et proportionnellement au gain assuré des travailleurs tel qu'il est défini à l'art. 15 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents12 et dans ses dispositions d'exécution. Les caisses de compensation AVS sont indemnisées en conséquence.

3

4

Aucune part du produit de la taxe n'est versée: a.

aux exploitants d'installations participant au SEQE;

b.

aux exploitants d'installations ayant pris un engagement de réduction en vertu de l'art. 18, al. 4;

c.

aux exploitants d'installations ayant pris un engagement de réduction au sens de l'art. 33, et

d.

aux exploitants d'installations CCF au sens de l'art. 35.

12

388

RS 832.20

Loi sur le CO2

Art. 42

FF 2018

Versement du produit de la prestation de remplacement

Le produit de la prestation de remplacement prévue à l'art. 17 est versé au Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération.

Art. 43

Calcul du produit de la taxe sur le CO2

Le produit de la taxe sur le CO2 se compose des recettes, y compris les intérêts, déduction faite des frais d'exécution.

Chapitre 6

Exécution et encouragement

Art. 44

Exécution

1

Le Conseil fédéral exécute la présente loi.

2

Il peut confier certaines tâches aux cantons ou à des organisations privées.

3

Il règle la procédure d'exécution des prestations de remplacement.

Dans le cadre de l'application de traités internationaux relatifs à un couplage de systèmes d'échange de quotas d'émission, il peut: 4

5

a.

édicter des prescriptions sur les modalités d'exécution de tâches déléguées à la Suisse;

b.

déléguer certaines tâches à des autorités étrangères ou internationales.

L'OFEV statue sur les questions portant sur la protection du climat.

Les autorités d'exécution s'assistent mutuellement dans l'exécution de la présente loi.

6

Art. 45 1

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

L'OFEV édicte des prescriptions sur la forme que doivent revêtir les demandes, les notifications et les rapports. Il peut ordonner que les données soient traitées de manière électronique. Dans ce cas, il précise notamment les exigences applicables en matière d'interopérabilité des systèmes informatiques et de sécurité des données.

2

Art. 46

Obligation de renseigner

Les renseignements nécessaires à l'exécution de la présente loi doivent être fournis aux autorités fédérales.

1

2

Sont notamment tenus de fournir des renseignements: a.

les exploitants d'installations visés aux art. 18 ou 20;

b.

les exploitants d'aéronefs (art. 19);

c.

les personnes assujetties à la taxe en vertu de l'art. 32;

389

Loi sur le CO2

FF 2018

d.

les exploitants d'installations ayant pris un engagement de réduction conformément à l'art. 33;

e.

les exploitants d'installations CCF visés à l'art. 35;

f.

les personnes qui déposent une demande de remboursement de la taxe sur le CO2 en vertu de l'art. 37.

Les documents nécessaires doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités fédérales, et celles-ci doivent pouvoir accéder aux locaux des entreprises pendant les heures de travail ordinaires.

3

Art. 47

Vérification de l'atteinte des objectifs

L'OFEV vérifie si les objectifs visés à l'art. 3 sont atteints. Il tient à cet effet un inventaire des gaz à effet de serre.

1

Art. 48 1

Évaluation

Le Conseil fédéral évalue périodiquement: a.

l'efficacité et la rentabilité des mesures prévues par la présente loi;

b.

la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

Il tient compte notamment de l'évolution des principaux facteurs ayant une incidence sur le climat, tels que la croissance démographique, la croissance économique et l'augmentation du trafic.

2

3

Il fait régulièrement rapport à l'Assemblée fédérale.

Art. 49

Information et formation

Dans la limite des crédits ouverts, la Confédération peut allouer des aides financières à la formation et la formation continue des personnes qui exercent des activités en lien avec la protection du climat. Le cas échéant, le Conseil fédéral détermine des critères applicables au calcul et à l'allocation de ces aides.

1

Les autorités informent le public des mesures de prévention prises dans le cadre de la protection du climat; en outre, elles conseillent les communes, les entreprises et les consommateurs sur les mesures de protection du climat.

2

Chapitre 7

Assistance administrative et protection des données

Art. 50

Assistance administrative

Lorsque l'OFEV en fait la demande, les autorités suivantes lui fournissent les informations et les données personnelles nécessaires pour l'exécution, pour l'évaluation ou pour l'établissement de statistiques: 1

a.

l'Office fédéral de l'énergie (OFEN);

b.

l'Office fédéral des transports (OFT);

390

Loi sur le CO2

2

FF 2018

c.

l'Office fédéral des routes (OFROU);

d.

l'Office fédéral du développement territorial (ARE);

e.

l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC);

f.

l'Administration fédérale de douanes (AFD);

g.

les cantons et les communes.

Le Conseil fédéral détermine les informations et données concernées.

Art. 51

Traitement des données personnelles

Les autorités fédérales compétentes peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles concernant des poursuites ou sanctions pénales ou administratives, dans le cadre défini par la présente loi.

1

2

Elles peuvent conserver ces données sous forme électronique.

Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles dont le traitement est autorisé ainsi que la durée de leur conservation.

3

Chapitre 8

Dispositions pénales

Art. 52

Soustraction de la taxe sur le CO2

Quiconque, intentionnellement, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, notamment en soustrayant la taxe sur le CO2, ou obtient de manière illicite un remboursement de la taxe sur le CO2, est puni d'une amende pouvant atteindre le triple de la valeur de l'avantage illicite.

1

2

La tentative est punissable.

Quiconque obtient un avantage illicite par négligence, pour lui ou pour un tiers, est puni d'une amende pouvant atteindre la valeur de l'avantage illicite.

3

Art. 53

Mise en péril de la taxe sur le CO2

À moins que l'acte ne soit réprimé par une autre disposition prévoyant une peine plus élevée, est puni d'une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence: 1

a.

omet, en violation de la loi, de se déclarer assujetti à la taxe (art. 32);

b.

ne tient, n'établit, ne conserve ou ne produit pas dûment les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d'affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner;

c.

en déposant une demande de remboursement de la taxe, ou en tant que tiers astreint à fournir des renseignements, fait de fausses déclarations, dissimule des faits importants ou présente des pièces justificatives fausses à l'appui de tels faits;

391

Loi sur le CO2

FF 2018

d.

omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des biens déterminants pour la perception de la taxe;

e.

indique, dans des factures ou d'autres documents, une taxe sur le CO2 qui n'a pas été payée ou une taxe d'un montant différent, ou

f.

complique, entrave ou empêche l'exécution réglementaire d'un contrôle.

Dans les cas graves ou en cas de récidive, il peut être prononcé une amende pouvant atteindre 30 000 francs voire la valeur de la taxe sur le CO2 mise en péril si celle-ci représente un montant plus élevé.

2

Art. 54

Fausses déclarations concernant les véhicules

Quiconque fait intentionnellement de fausses déclarations pour le calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2 au sens des art. 14 et 16 est puni d'une amende de 30 000 francs au plus.

1

2

Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende.

Art. 55

Relation avec la loi fédérale sur le droit pénal administratif

Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif13.

1

2

L'autorité de poursuite et de jugement est: a.

l'AFD, pour les infractions visées aux art. 52 et 53;

b.

l'OFEN, pour les infractions visées à l'art. 54.

Si l'acte constitue à la fois une infraction visée à l'art. 51 ou 52 et une infraction à la législation douanière ou à d'autres dispositions fédérales réprimées par l'AFD, la peine est celle qui sanctionne l'infraction la plus grave; elle est augmentée dans une juste proportion.

3

Chapitre 9 Section 1

Dispositions finales Abrogation et modification d'autres actes

Art. 56 Les abrogations et modifications d'autres actes sont réglées en annexe.

13

392

RS 313.0

Loi sur le CO2

FF 2018

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 57

Report des droits d'émission, des certificats de réduction des émissions et des attestations non utilisés

Les droits d'émission qui n'ont pas été utilisés entre 2013 et 2020 peuvent être reportés sans limitation sur la période allant de 2021 à 2030.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir que les certificats de réduction des émissions imputables qui n'ont pas été utilisés entre 2013 et 2020 peuvent être reportés en volume limité sur la période allant de 2021 à 2030.

2

Les attestations qui ont été délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse ainsi que pour des engagements de réduction, mais qui n'ont pas été utilisées entre 2013 et 2020, peuvent être reportées sur la période allant de 2021 à 2025 en tant qu'attestations nationales.

3

Art. 58

Perception et remboursement de la taxe sur le CO2 et redistribution du produit

En ce qui concerne les combustibles fossiles qui ont été mis à la consommation et en libre pratique douanière avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la taxe sur le CO2 est perçue et remboursée selon l'ancien droit.

1

Le produit de la taxe sur le CO2 perçue avant l'entrée en vigueur de la présente loi est redistribué à la population et aux entreprises selon l'ancien droit.

2

Art. 59

Engagement de réduction

La taxe est provisoirement remboursée aux entreprises qui ont pris un engagement de réduction entre 2013 et fin 2020 et qui souhaitent le reconduire sans interruption à partir de 2021, jusqu'à ce qu'elles aient pris un nouvel engagement de réduction contraignant au sens de l'art. 33.

1

Si l'engagement de réduction n'a pas été conclu en 2023 au plus tard, la taxe provisoirement remboursée doit être reversée à Confédération.

2

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 60 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

393

Loi sur le CO2

FF 2018

Annexe (Art. 56)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi du 23 décembre 2011 sur le CO214 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales15 Art. 12a

Neutralité des recettes

Les pertes fiscales résultant de l'allégement fiscal visé à l'art. 12a de la présente loi selon modification du 23 mars 200716, des exonérations visées à l'art. 12b de la présente loi selon modification du 23 mars 2007 et des allégements fiscaux visés à l'art. 12b de la présente loi selon modification du 21 mars 201417 doivent être compensées au plus tard d'ici au 31 décembre 2028 par une imposition plus élevée de l'essence et de l'huile diesel.

1

Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence et l'huile diesel qui figurent à l'art. 12, al. 2, et à l'annexe 1, et il adapte périodiquement les taux modifiés.

2

14 15 16 17

394

RO 2012 6989, 2017 6825 6839 RS 641.61 RO 2008 579 RO 2016 2661

Loi sur le CO2

FF 2018

Annexe 1 Les spécifications des no de tarif 2711.1110 et 2711.1190 sont remplacées par les suivantes: No de tarif18

Désignation de la marchandise

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: ­ liquéfiés: ­ ­ gaz naturel: ­ ­ ­ destiné à être utilisé comme carburant ­ ­ ­ autre

1110 1190

Taux de l'impôt Fr.

409.90 2.10 par 1000 l à 15 °C

...

­ ­ propane:

2. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement19 Remplacement d'un terme Dans tout l'acte «Office» est remplacé par «OFEV».

Art. 7, al. 9 et 10 Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

9

Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.

10

Art. 10c, al. 2 L'autorité compétente consulte l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) lorsque la décision à prendre porte sur des raffineries, des usines d'aluminium, des centrales thermiques ou de grandes tours de refroidissement. Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d'autres installations.

2

18 19

RS 632.10 annexe RS 814.01

395

Loi sur le CO2

FF 2018

Titre précédant l'art. 35d

Chapitre 7 Mise sur le marché de carburants et combustibles renouvelables Art. 35d Les carburants renouvelables ne peuvent être mis à la consommation que s'ils répondent aux critères écologiques. Le Conseil fédéral détermine ces critères. Il tient compte des règlementations et normes internationales comparables.

1

Il peut prévoir des critères écologiques pour la mise sur le marché de combustibles renouvelables, à l'exception de l'éthanol destiné à la combustion.

2

Les carburants et combustibles renouvelables obtenus à partir de denrées alimentaires ou de fourrages, ou qui sont en concurrence directe avec la production de denrées alimentaires, ne peuvent pas être mis sur le marché.

3

Art. 39, titre et al. 3 Prescriptions d'exécution, accords internationaux et collaboration avec les organisations Il peut adhérer à des organisations nationales ou internationales qui favorisent l'harmonisation ou la mise en oeuvre de prescriptions environnementales ou collaborer avec des organisations de ce type.

3

Art. 41, al. 1 La Confédération exécute les art. 12, al. 1, let. e (prescriptions sur les combustibles et carburants), 26 (contrôle autonome), 27 (information du preneur), 29 (prescriptions sur les substances), 29a à 29h (utilisation d'organismes), 30b, al. 3 (caisse de compensation relative à la consigne), 30f et 30g (importation et exportation de déchets), 31a, al. 2, et 31c, al. 3 (mesures de la Confédération relatives à l'élimination des déchets), 32abis (taxe d'élimination anticipée), 32e, al. 1 à 4 (taxe pour le financement des mesures d'assainissement), 35a à 35c (taxes d'incitation), 35d (mise sur le marché de carburants et de combustibles renouvelables), 39 (prescriptions d'exécution et accords internationaux), 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et 46, al. 3 (renseignements sur les substances et les organismes); les cantons peuvent être appelés à coopérer à l'exécution de certaines tâche.

1

Art. 60, al. 1, let. r Sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: 1

r.

396

aura mis dans le commerce des carburants ou combustibles renouvelables qui ne répondent pas aux exigences de l'art. 35d, ou qui aura fourni des indications fausses, inexactes ou incomplètes.

Loi sur le CO2

Art. 61a

FF 2018

Infractions aux prescriptions sur les taxes d'incitation

Quiconque, intentionnellement, élude une taxe au sens des art. 35a, 35b ou 35bbis, en met en péril la perception ou procure à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite relatif à l'acquittement de cette taxe (exonération ou remboursement), est puni d'une amende pouvant atteindre le quintuple de l'avantage ou du montant de la taxe éludé ou mis en péril. En cas de négligence, la peine est une amende pouvant atteindre le triple de l'avantage ou du montant de la taxe éludé ou mis en péril. S'il n'est pas possible de chiffrer précisément le montant à acquitter au titre de la taxe, il est estimé.

1

2

La tentative est punissable.

L'Administration fédérale des douanes (AFD) est l'autorité de poursuite et de jugement.

3

Si l'acte constitue à la fois une infraction au sens du présent article et une infraction à d'autres dispositions fédérales réprimées par l'AFD, la peine est celle qui sanctionne l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

4

Art. 62, al. 2 Les autres dispositions de la loi sur le droit pénal administratif s'appliquent en outre aux infractions visées à l'art. 61a.

2

397

Loi sur le CO2

398

FF 2018