Délai référendaire: 17 janvier 2019
Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes (Développement de l'acquis de Schengen) du 28 septembre 2018
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20182, arrête:
Art. 1 L'échange de notes du 16 juin 2017 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes 3 est approuvé.
1
Le Conseil fédéral est autorisé à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles relatives à l'échange de notes visé à l'al. 1, conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen4.
2
Art. 2 La modification de la loi figurant en annexe est adoptée.
1 2 3 4
RS 101 FF 2018 1881 RS ...; FF 2018 1931 RS 0.362.31
2017-2103
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Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l'UE sur les armes. AF
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Art. 3 1 Le présent arrêté est
sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification de la loi figurant en annexe.
2
Conseil national, 28 septembre 2018
Conseil des Etats, 28 septembre 2018
Le président: Dominique de Buman Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
La présidente: Karin Keller-Sutter La secrétaire: Martina Buol
Date de publication: 9 octobre 20185 Délai référendaire: 17 janvier 2019
5
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Annexe (art. 2)
Modification d'un autre acte La loi du 20 juin 1997 sur les armes6 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 2bis et 2ter Par chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semiautomatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure: 2bis
2ter
a.
pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.
pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.
Ex-al. 2bis
Art. 5
Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d'armes, aux composants d'armes spécialement conçus ainsi qu'aux accessoires d'armes
Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse, l'introduction sur le territoire suisse et la possession: 1
6
a.
d'armes à feu automatiques et de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif, ainsi que d'éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.
d'armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et de leurs éléments essentiels, à l'exception des armes d'ordonnance reprises en propriété directement à partir des stocks de l'administration militaire par leur détenteur et des éléments essentiels pour maintenir le fonctionnement de ces armes;
c.
d'armes à feu semi-automatiques à percussion centrale, à savoir: 1. d'armes à feu de poing équipées d'un chargeur de grande capacité, 2. d'armes à feu à épauler équipées d'un chargeur de grande capacité;
d.
d'armes à feu à épauler semi-automatiques pouvant être raccourcies à moins de 60 cm à l'aide de leur crosse pliable ou télescopique, ou sans autre moyen, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité;
e.
d'armes à feu imitant un objet d'usage courant et de leurs éléments essentiels;
f.
des lance-grenades visés à l'art. 4, al. 2, let. c.
RS 514.54
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Sont interdits l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse: 2
3
a.
des couteaux et des poignards visés à l'art. 4, al. 1, let. c;
b.
des engins visés à l'art. 4, al. 1, let. d, à l'exception des matraques;
c.
des appareils à électrochocs visés à l'art. 4, al. 1, let. e;
d.
d'accessoires d'armes.
Il est interdit de faire usage: a.
d'armes à feu automatiques;
b.
de lanceurs militaires de munitions, de projectiles et de missiles à effet explosif.
Il est interdit de faire usage d'armes à feu dans des lieux accessibles au public en dehors des manifestations de tir autorisées officiellement et des places de tir.
4
Il est permis de faire usage d'armes à feu dans des lieux inaccessibles au public et sécurisés, ainsi que lors de la pratique de la chasse.
5
6
Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux al. 1 à 4.
L'office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l'interdiction d'introduire des objets sur le territoire suisse.
7
Art. 11, al. 2, let. d 2
Le contrat doit contenir les indications suivantes: d.
la nature et le numéro de la pièce de légitimation officielle de la personne qui acquiert l'arme ou l'élément essentiel d'arme ou, en cas d'aliénation d'une arme à feu, une copie de la pièce de légitimation;
Art. 16, titre Acquisition de munitions lors de manifestations de tir Titre suivant l'art. 16a
Chapitre 3a Acquisition et possession de chargeurs de grande capacité Art. 16b
Acquisition de chargeurs de grande capacité
Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des chargeurs de grande capacité pour cette arme.
1
2
L'aliénateur vérifie si toutes les conditions d'acquisition sont remplies.
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Art. 16c
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Autorisation de possession
Toute personne qui a acquis en toute légalité des chargeurs de grande capacité est autorisée à posséder ces objets.
Art. 18a, al. 1, 2e phrase Abrogée Art. 19
Fabrication et transformation à titre non professionnel
Il est interdit de fabriquer à titre non professionnel des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer à titre non professionnel des objets en armes au sens de l'art. 5, al. 1 et 2.
1
La transformation à titre non professionnel d'objets en armes à feu autres que les armes à feu ou les éléments essentiels d'armes visés à l'art. 5, al. 1, est soumise à autorisation. Les art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 s'appliquent par analogie.
2
Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux interdictions visées à l'al. 1. Le Conseil fédéral précise les conditions.
3
4
La recharge de munitions destinées à un usage personnel est autorisée.
Art. 21, titre, al. 1bis et 1ter Inventaire comptable et obligation de déclarer Il est tenu d'informer par voie électronique dans un délai 20 jours l'autorité cantonale chargée de gérer le système d'information (art. 32a, al. 2) de l'acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d'armes pour un acquéreur en Suisse.
1bis
Les cantons désignent une autorité pour réceptionner les signalements de transactions suspectes de munitions ou d'éléments de munitions communiqués par les titulaires de patentes de commerce d'armes.
1ter
Titre précédant l'art. 28b
Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments Section 1 Autorisations exceptionnelles Art. 28b
Armes autres que les armes à feu et accessoires d'armes
Une autorisation exceptionnelle d'aliénation, d'acquisition ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l'introduction sur le territoire suisse des objets visés à l'art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: 1
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2
a.
il existe des motifs légitimes;
b.
aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;
c.
les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.
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Par motifs légitimes, on entend en particulier: a.
les exigences inhérentes à la profession;
b.
l'utilisation à des fins industrielles;
c.
la compensation d'un handicap physique;
d.
la constitution d'une collection.
Art. 28c
Armes à feu, éléments essentiels et composants spécialement conçus
Une autorisation exceptionnelle d'aliénation, d'acquisition, de courtage pour un destinataire en Suisse, d'introduction sur le territoire suisse ou de possession des objets visés à l'art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: 1
2
a.
il existe des motifs légitimes;
b.
aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose;
c.
les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.
Par motifs légitimes, on entend: a.
les exigences inhérentes à la profession, concernant en particulier l'accomplissement de tâches de protection, telles que la protection de personnes, d'infrastructures sensibles et de transports de valeurs;
b.
le tir sportif;
c.
la constitution d'une collection;
d.
les exigences de la défense nationale;
e.
des fins éducatives, culturelles, historiques ou de recherche.
Une autorisation exceptionnelle pour le tir visé à l'art. 5, al. 3 et 4, peut être délivrée si aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose et si la sécurité est garantie par des mesures appropriées.
3
Art. 28d
Conditions particulières pour les tireurs sportifs
L'octroi d'une autorisation exceptionnelle en vue du tir sportif est limité aux armes à feu et aux éléments essentiels d'armes visés à l'art. 5, al. 1, let. b et c, aux composants d'armes spécialement conçus et aux accessoires d'armes qui sont réellement nécessaires pour le tir sportif.
1
Une autorisation exceptionnelle est délivrée uniquement aux personnes qui peuvent démontrer à l'autorité cantonale compétente: 2
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3
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a.
qu'elles sont membres d'une société de tir, ou
b.
qu'elles utilisent régulièrement leur arme à feu pour le tir sportif, même si elles ne sont pas membres d'une société de tir.
La démonstration visée à l'al. 2 doit être apportée après cinq et dix ans.
Art. 28e
Conditions et obligations particulières applicables aux collectionneurs et aux musées
Une autorisation exceptionnelle pour la constitution d'une collection ne peut être délivrée qu'à la condition que la personne ou l'institution concernée démontre qu'elle a pris toutes dispositions appropriées au sens de l'art. 26 pour assurer la conservation de la collection.
1
2
Les collectionneurs et les musées doivent: a.
dresser et tenir à jour la liste de toutes les armes à feu en leur possession visées à l'art. 5, al. 1;
b.
pouvoir présenter en tout temps aux autorités qui le demandent cette liste et toutes les autorisations exceptionnelles correspondantes.
Titre précédant l'art. 29
Section 2
Contrôle, sanctions administratives et émoluments
Art. 31, al. 1, let. f, 2 à 2ter et 3, let. c 1
L'autorité compétente met sous séquestre: f.
les chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n'ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.
Si l'autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d'une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu'aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose.
2
Si l'autorité a saisi des armes à feu visées à l'art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu mentionné à l'art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n'a pas été annoncée en vertu de l'art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l'art. 28d, al. 3, n'a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.
2bis
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Si l'autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l'arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d'autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.
2ter
3
L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: c.
s'ils n'ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l'al. 2bis ou 2ter n'a pas été déposée ou a été rejetée.
Art. 32a, al. 1, let. c 1
L'office central gère les banques de données suivantes: c.
la banque de données relative aux refus et aux révocations d'autorisations, aux mises sous séquestre d'armes et aux communications d'autres États Schengen concernant les refus d'autorisations d'acquisition d'armes à feu pour des raisons de sécurité en lien avec la fiabilité de la personne concernée (DEBBWA);
Art. 32b, al. 2, let. b, et 5, let. b 2
La banque de données DEBBWA contient les données suivantes: b.
5
les circonstances qui ont conduit au refus ou à la révocation de l'autorisation;
Le système d'information visé à l'art. 32a, al. 2, contient les données suivantes: b.
le type d'arme ou de l'élément essentiel d'arme, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l'arme, la date de l'aliénation et la date de la destruction;
Art. 32c, al. 3bis et 6 Les informations tirées de la banque de données DEBBWA relatives à un refus de permis d'acquisition d'armes ou d'autorisations exceptionnelles pour des raisons de sécurité en lien avec la fiabilité de la personne concernée doivent être transmises aux autres États Schengen qui en font la demande. La transmission à des systèmes d'information d'autres États Schengen dont le but est de permettre des échanges d'informations concernant les refus d'autorisation peut s'effectuer par une procédure automatisée.
3bis
Les données de la banque de données DEWS peuvent être transmises aux autorités compétentes de l'État de domicile de la personne concernée par une procédure automatisée.
6
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Art. 42b
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Dispositions transitoires relatives à la modification du 28 septembre 2018
Toute personne qui est en possession d'une arme à feu au sens de l'art. 5, al. 1, let. b à d, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2018 de la présente loi doit annoncer la possession légitime de cette arme à l'autorité compétente de son canton de domicile dans un délai de trois ans.
1
L'annonce n'est pas nécessaire lorsque l'arme à feu est déjà enregistrée dans un système d'information cantonal relatif à l'acquisition d'armes à feu visé à l'art. 32a, al. 2.
2
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