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Avis du Conseil fédéral au sujet de l'initiative de la Conférence des présidents de groupe concernant une modification de la loi sur les rapports entre les conseils (Du 31 octobre 1973)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, En date du 1er octobre 1973, la Conférence des présidents de groupe du Conseil national a soumis à ce conseil une initiative concernant une modification de la toi sur les rapports entre les conseils. Les propositions faites dans cette initiative sont en rapport avec les efforts qui ont été entrepris pour rationaliser le travail du Parlement.

Le rapport de la Conférence des présidents de groupe nous a été soumis pour avis conformément à l'article 21octies de la loi sur les rapports entre les conseils. Nous avons examiné attentivement les modifications proposées. On ne peut, selon nous, que s'en féliciter sur toute la ligne et, sauf sur un point, nous n'avons pas d'observations à faire à leur sujet.

L'institution d'une commission permanente de rédaction, commune aux trois langues officielles, est une innovation particulièrement heureuse. On s'est demandé à ce propos si la participation des trois divisions du Service central de rédaction et de traduction ne devrait pas être réglée expressément dans la loi, tant en ce qui concerne la commission plénière que chacune de ses souscommissions. La question a déjà été examinée lors de la préparation de l'initiative. Le chancelier de la Confédération et Je secrétaire général de l'Assemblée fédérale ont toujours été d'accord sur les points suivants.

Il est indispensable que les collaborateurs des trois divisions du Service central de rédaction et de traduction soient appelés à participer à toutes les phases des travaux de la commission de rédaction et de ses sous-commissions.

Le service qui contrôle tous les projets de textes légaux de l'administration doit avoir une connaissance approfondie des conceptions de la commission de rédaction et il faut qu'il puisse, de son côté, mettre son expérience à la disposition de celle-ci et lui exposer son point de vue.

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Selon la conception actuelle de la législation, il n'est cependant pas indispensable que cette réglementation, en soi la seule raisonnable, soit fixée dans tous ses détails par la loi.. Il suffit que celle-ci permette au chancelier de la Confédération et au secrétaire général de l'Assemblée fédérale de déléguer à la commission les collaborateurs dont la participation est nécessaire d'une manière générale ou dans un cas déterminé. La participation des trois divisions du Service central de rédaction et de traduction sera ainsi assurée.

Cet avis a déjà été exprimé lors des travaux préparatoires des organes parlementaires qui se sont occupés de l'initiative, travaux auxquels le chancelier de la Confédération a pris part. Nous tenions toutefois à répéter ici ces considérations, afin de prévenir tout malentendu.

Il convient à cet égard de préciser encore ce qui suit: II est évident que l'institution d'une commission permanente de rédaction ne saurait entraîner la création d'un service de traduction parallèle au secrétariat de l'Assemblée fédérale; non seulement ce serait irrationnel, mais le volume de travail ne permettrait pas non plus de le justifier. En revanche, il va sans dire que le secrétariat de l'Assemblée fédérale doit pouvoir occuper dans la mesure du possible des collaborateurs de différentes langues officielles, qui pourront être appelés accessoirement à traduire de la correspondance. Cela n'a toutefois aucun rapport avec l'institution d'un service de traduction parallèle.

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d'agréer les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 octobre 1973 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Bonvin 21698

Le chancelier de la Confédération, Huber

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