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Feuille Fédérale Berne, le 10 décembre 1973 125e année Volume II N° 49 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 68 francs par an: 38 francs pour six mois: étranger: 82 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'économie sucrière indigène (Du 7 novembre 1973)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le présent message sur l'économie sucrière indigène.

1 Aperçu liminaire L'arrêté fédéral du 27 juin 1969 sur l'économie sucrière indigène arrivera à échéance le 30 septembre 1974.

Depuis 1969, la situation s'est en partie modifiée. Le contingent de betteraves sucrières que les sucreries doivent prendre en charge a été augmenté et les prix payés pour ces produits ont dû être majorés ; les coûts de fabrication du sucre se sont accrus, eux aussi, sous l'effet du renchérissement général. D'autre part, la hausse des cours du sucre a réduit quelque peu les pertes des sucreries.

La consommation de sucre n'ayant cessé de croître, il serait judicieux d'adapter l'auto-approvisionnement aux circonstances. Les milieux paysans estiment nécessaire de développer dans une certaine mesure la production de betteraves sucrières.

L'évolution probable des coûts de même qu'une extension éventuelle de la production betteravière obligent à modifier les bases actuelles de financement en vue d'assurer au besoin la couverture des pertes de nos deux sucreries.

Ces remarques montrent qu'il n'est pas possible de proroger tel quel l'arrêté en vigueur.

Feuille fédérale. 125' année. Vol. II.

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2 Partie générale 21 Situation initiale 211 Objectif de l'arrêté fédéral du 27 juin 1969 sur l'économie sucrière indigène (arrêté de 1969 sur le sucre) L'arrêté de 1969 sur le sucre a été approuvé en votation fédérale du 1er février 1970. Selon l'article premier, il vise deux buts, à savoir: a. Le maintien d'une surface de terres ouvertes pour des raisons de politique agricole ; b. L'amélioration de l'auto-approvisionnement, compte tenu de la politique suivie en matière d'approvisionnement.

Ces deux objectifs n'ont pas changé. Du point de vue de la politique agricole, le problème d'un meilleur équilibre entre la production animale et la production végétale subsiste. Les difficultés d'écoulement dans le secteur laitier sont plus que jamais actuelles. Eu égard à la politique suivie en matière d'approvisionnement, le principe selon lequel une juste proportion doit être maintenue entre la production indigène et l'importation ou le stockage garde toute sa valeur.

Selon notre message du 25 novembre 1968 concernant la modification de l'arrêté fédéral qui tend à encourager la culture de la betterave sucrière et à mieux assurer l'approvisionnement du pays en sucre, un régime du sucre devrait, indépendamment des principaux objectifs décrits ci-dessus, satisfaire encore aux exigences que voici : a. Assurer la couverture des frais de production des betteraves sucrières ; b. Assurer la vente du sucre à des prix favorables, c'est-à-dire ne prévoir que dans une mesure restreinte la perception éventuelle de taxes à l'importation destinées au financement de la production sucrière indigène; c. Fixer à un niveau aussi bas que possible les dépenses de la Confédération ; d. Assurer la liberté du commerce du sucre; e. Sauvegarder les intérêts de la fabrique de sucre en morceaux de Rupperswil à l'égard des deux sucreries; /. Garantir aux deux sucreries une plus grande indépendance.

Ces buts secondaires visés par le régime du sucre de 1969 restent les mêmes aujourd'hui.

212 Principes du régime actuel du sucre 212.1 Orientation de la culture de la betterave sucrière L'arrêté de 1969 sur le sucre contient notamment les deux dispositions ci-après, qui permettent d'atteindre l'objectif auquel il tend:

1079 - le Conseil fédéral détermine chaque année, pour l'ensemble du territoire national, la surface réservée à la culture de la betterave sucrière ainsi que, pour chacune des fabriques, la quantité de betteraves que celles-ci peuvent recevoir des planteurs au prix qu'il fixe; - les sucreries, se fondant sur le contingent qui leur est attribué en vue de la transformation, concluent, au printemps et avant l'ensemencement, des contrats de culture avec les planteurs.

En vertu de l'arrêté sur le sucre, nous avons autorisé, pour les cultures de 1970 et 1971, la production d'une quantité maximale de 450 000 tonnes pour une surface limitée à 9300 hectares. Pour 1972, nous avons porté cette quantité d'abord à 480 000 tonnes pour une surface de 9900 hectares, puis à 500 000 tonnes pour une surface de 10 000 hectares. Le chiffre maximum prévu dans l'arrêté était ainsi atteint. Un même volume a été fixé pour les cultures de 1973.

La production de betteraves sucrières autorisée chaque année par le Conseil fédéral doit être respectée, Elle est vérifiée sur la base des quantités livrées par les planteurs, 212.2 Différenciation des prix du sucre Les prix du sucre importé franco frontière suisse sont, en temps normal, au-dessous des prix de revient du sucre indigène. Ceux-ci sont influencés d'abord par le fait que les prix des betteraves sucrières sont fixés par l'Etat, et non pas en vertu de règles commerciales; en d'autres termes, ils ne doivent pas être obligatoirement adaptés aux recettes attendues de la vente du sucre. L'article 8 de l'arrêté de 1969 prescrit que les prix des betteraves sucrières doivent, certaines conditions étant remplies, correspondre à la moyenne du coût de production, calculée sur plusieurs années, dans des exploitations rationnellement gérées et reprises à des conditions normales. En revanche, étant donné que le sucre indigène doit se vendre au prix de la marchandise d'origine étrangère, sa mise en valeur laisse inévitablement des pertes lorsque les cours mondiaux tombent à un niveau plus bas. L'ampleur des pertes dépend donc des prix du sucre importé. Si les consommateurs de sucre indigène profitent dès lors des faibles cours mondiaux, la transformation des betteraves occasionne aux sucreries des pertes plus substantielles.

212.3 Couverture des pertes Lorsque les prix du sucre sont
à un niveau normal, la Confédération couvre les pertes dans la limite de la contribution initiale. Si les cours mondiaux sont particulièrement bas, ce qui avantage en conséquence les consommateurs, ceux-ci sont tenus de participer aux pertes résultant de la mise en valeur des betteraves sucrières. La contribution est fixée dans chaque cas par le Conseil fédéral.

Lorsque les consommateurs sont appelés à verser une taxe, les producteurs doivent également contribuer aux frais d'écoulement du sucre indigène. Si tel est le cas, la Confédération est tenue d'ajouter à la contribution initiale d'autres ressources pour assurer la couverture des pertes.

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Les pertes sont donc couvertes comme il suit (art. 12 de l'arrêté de 1969): a. Par les réserves des sucreries ; b. Par une contribution initiale de la Confédération ne pouvant excéder 20 millions de francs au total; c. Dans des cas exceptionnels, c'est-à-dire si les réserves et la contribution initiale ne suffisent pas, par une prestation supplémentaire de la Confédération variant entre un et 5 millions de francs, combinée : - avec le produit d'une taxe à l'importation de 1 à 5 centimes par kilo de sucre d'origine étrangère, et - avec une contribution des planteurs de 8 à 40 centimes par quintal de betteraves sucrières.

En outre, lorsque les prix du sucre sont anormalement bas et que les pertes des sucreries s'accroissent en conséquence, il est possible de déroger au principe selon lequel les prix doivent couvrir les frais.

Les résultats obtenus par ce système de financement sont satisfaisants.

213 Etat du marché indigène du sucre ces dernières années 213.1 Consommation de sucre et part de la production indigène La consommation mondiale de sucre a augmenté parallèlement à l'accroissement annuel de la population et du revenu par habitant. Notre pays, selon le tableau ci-après, ne fait pas exception : Tableau n° 1 Année

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

....

....

....

Consommation de sucre

Production indigène

Part de sucre indigène

Consommation de sucre kg/habitant

250 341 271 217 280 784 274 865 302 527 292 550 297 700

53608 58918 62289 56609 53 529 68280 61 582

21,4 21,7 22,2 20,6 17 7 23,3 20,7

41 73 4467 45,67 44,16 48 35 4671 4673

Source: 59e rapport de gestion de la sucrerie d'Aarberg pour 1971/72 et compléments apportés par l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires (OFIDA), Berne.

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Depuis 1966, la consommation a augmenté un peu plus fortement que la proportion de la production indigène. La mise en valeur de cette production ne soulève donc aucune difficulté; ce serait également le cas même si, la consommation par habitant étant déjà assez forte, l'accroissement annuel de la consommation devait faiblir quelque peu à l'avenir.

213.2 Culture indigène de betteraves 213.21 Surface réservée à cette culture et nombre de planteurs Le tableau ci-après renseigne sur la surface consacrée à la culture betteravière et sur le nombre des planteurs : Tableau n° 2 Année

Surface ha

1969 1970 1971 1972

8971,99 9041,29 8923,90 9842,94

Nombre de planteurs

9151 8778 8267 8122

Source: Statistique des deux sucreries.

La surface totale réservée à la culture de la betterave sucrière s'est maintenue, au cours des années, dans les limites des possibilités offertes par les dispositions légales. Dans ce domaine, comme dans les autres secteurs de l'agriculture, on enregistre une diminution des exploitations, mais non de la surface totale cultivée.

213.22 Rendements Le tableau suivant indique les quantités de betteraves sucrières livrées ces dernières années par les planteurs aux deux sucreries en comparaison des contingents obtenus et du montant des recettes qu'ils ont encaissées : Tableau n° 3 Année

Contingents de culture t

Livraisons t

Valeur en argem Fr.

1969 1970 1971 1972

432 000 450 000 450 000 480 000

392 338 379 247 472 272 395 720

38 361 000 36 828 000 51 104 000 45 284 000

Source: Rapports de gestion des sucreries.

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Les 22 272 tonnes de betteraves sucrières livrées hors contingent en 1971 n'ont été payées aux planteurs qu'à un prix réduit.

213.23 Progrès réalisés dans le domaine de la culture Eu ce qui concerne la culture de la betterave sucrière, la Suisse se classe au nombre des pays producteurs de sucre les plus avancés. Le rendement en sucre par hectare est l'un des plus élevés de toute l'Europe. Et même dans le domaine des rendements en betteraves, notre pays n'est pas non plus à la remorque des autres, comme le montrent les chiffres du tableau n° 4 : Tableau n° 4 1968 1969 Tonnes par hectare

Pays

Suisse. .

Autriche Pays-Bas Allemagne fédérale Belgique . . . .

France Italie

50,43

.

4563 5062 46 19 49,72 43 29 3630

43,73 42,79 50,30 43,15 48,93 44,42 36,21

1970

1971

1972

44,90 44,42 46,39 42,91 45,72 43,01 33,93

52,92 40,84 51,50 46,12 58,69 48,08 34,76

40,20 44,36 43,64 44,04 45,63 42,89 43,75

Source: F. O. Licht «Europäisches Zuckerjournal», n° 3 (26 janvier 1973), n° 14 (13 avril 1973).

Le volume de travail manuel a également pu être réduit : Tableau 11° 5 Année

Heurcs/ùectare

1960/61 1969...

1970...

1971 ...

1972...

809 386 339 317 280

Source: Recherches sur les frais effectuées par les groupements de planteurs de betteraves sucrières.

Enfin, les progrès réalisés dans l'emploi de semences monogermes génétiques méritent d'être signalés du fait qu'ils permettent d'apprécier la situation sur le plan de la technique culturale.

La proportion de la surface pour laquelle sont utilisées des semences monogermes génétiques (pour l'ensemble du pays) est la suivante :

1083 Tableau n" 6 Année

.

1969 1970 1971 1972

En pour-cent

15,6 23,2 50,5 70,2

Source: Sucrerie Frauenfeld AG, Frauenfeld, et Centre betteravier suisse, Aarberg.

Relevons en bref que notre culture betteravière est productive et répond aux exigences de la technique moderne. Le progrès teclmique a permis, durant la dernière décennie, de réduire sensiblement les frais. Le haut degré de rationalisation atteint assigne des limites aux économies encore réalisables.

214 Etat du marché ces dernières années 214.1 Marché mondial Depuis la dernière revision du régime du sucre, la situation a fondamentalement évolué sur le marché mondial.

214.11 Offre et demande Après des années de surproduction, la production mondiale de sucre depuis 1968/69 s'est maintenue à un niveau bien inférieur à celui de la consommation, qui n'a cessé de s'accroître. Il en est résulté que les stocks considérables de la seconde moitié des années soixante ont constamment diminué. A la fin de la campagne de mise en valeur 1970/71, ils tombèrent au-dessous de 20 millions de tonnes, pour se chiffrer encore à 15,3 millions de tonnes à la fin de la campagne 1972/73, volume suffisant à peine à couvrir les besoins de deux mois et demi.

Dans les milieux spécialisés, on admet généralement que la demande continuera à augmenter, à l'échelle mondiale, dans une forte mesure. Pour la décennie en cours, on s'attend à un accroissement des besoins de sucre de l'ordre de 22 à 30 millions de tonnes, ce qui obligerait à accroître la production mondiale actuelle de 30 à 40 pour cent d'ici à 1980.

214.12 Evolution des prix L'augmentation de la demande depuis 1968/69 a déclenché une hausse sensible des prix sur le marché mondial. Les cours extrêmement bas du sucre brut dans les années 1965 à 1968 (1,5 à 2,5 ÜS-cents par Ib) se sont d'abord redressés progressivement, puis par bonds vers la fin de 1971. Depuis lors, ils se maintiennent à un niveau élevé (entre 8 et 10 cents).

Les cours mondiaux du sucre cristallisé, qui déterminent les recettes de nos sucreries, ont subi une même évolution, comme le montre le tableau suivant :

1084 Tableau n° 7 Sucre cristallisé, par 100 kg franco frontière suisse

Septembre 1968 Octobre 1968 Octobre 1969 Octobre 1970 Octobre 1971 Octobre 1972 Novembre 1972 Décembre 1972

Non dédouané Fr.

Dédouané

21 -- 27.-- 34.-- 48.-- 53.-- 82.-- 81.-- 92.--

52.-- 58.-- 65.-- 79 -- 85 -- 114.-- 113.-- 124.--

Fr.

Janvier 1973 Février 1973 Mars 1973 Avril 1973 Mai 1973 Juin 1973 Juillet 1973 Août 1973

Non dédouané Fr.

Dédouané

88.--

120.--

84.-- 80.-- 79.-- 83.-- 84.-- 83.-- 85.--

116.-- 112.--

Fr.

111.-- 115.-- 116.--

115.-- 117.--

Comme il faut s'attendre que la production répondra aux besoins, les spécialistes du marché du sucre sont convaincus, chez nous également, que les cours extrêmement élevés du sucre enregistrés ces deux dernières années baisseront de nouveau.

214.13 Accord international sur le sucre Après de longues délibérations, un nouvel accord international sur le sucre a été conclu à la fin d'octobre 1968 et est entré en vigueur le 1er janvier 1969 pour une durée de cinq ans. Cet accord vise avant tout la stabilisation du marché dit libre du sucre, sur lequel se vendent environ 20 pour cent de la production mondiale, ou près de la moitié du sucre exporté. Le reste du commerce se pratique en vertu d'accords bilatéraux conclus entre pays fournisseurs et pays consommateurs, à des conditions particulièrement favorables pour les pays exportateurs.

De l'avis unanime des Etats membres, l'accord a été appliqué de façon satisfaisante, aussi bien au début de sa validité, alors que les cours mondiaux étaient très bas, que dans les périodes où les prix étaient très élevés. Rien n'a toutefois permis d'empêcher que le prix minimum, fixé dans l'accord pour les années 1969/70, ne tombe, pour quelques mois, au-dessous de ce niveau, ni que le prix maximum ne soit très nettement dépassé au début de 1972.

La CEE n'a pas adhéré à cet accord, la question de sa quote-part à l'exportation n'ayant pu être l'objet d'une entente au cours des délibérations. Les USA ne s'y rallièrent pas non plus, ce qui eut d'autant moins d'importance qu'ils n'achètent que de faibles quantités de sucre sur le marché mondial libre. Du fait que la CEE - qui est de loin notre plus grand fournisseur de sucre - n'avait pas signé l'accord, la Suisse se vit contrainte de ne pas le signer non plus. La raison en est qu'une de ses dispositions oblige à limiter les achats de sucre auprès des pays non membres lorsque les conditions du marché sontnormales,

1085 et à les interrompre complètement lorsque les cours tombent au-dessous d'un minimum déterminé, ce qui aurait pu, suivant les circonstances, perturber sérieusement l'approvisionnement du pays.

Cette année, des pourparlers ont eu lieu à Genève, sous les auspices de l'UNCTAD, au sujet d'un nouvel accord international sur le sucre, accord qui doit remplacer celui qui vient à échéance le 31 décembre 1973.

214.2 Marché indigène 214.21 Approvisionnement en sucre

Bien que le marché du sucre se soit déjà raffermi en 1968/69, il n'en est résulté, pour la production indigène, que des avantages d'abord limités. Les importateurs ont profité largement d'une situation caractérisée par un niveau extrêmement bas des prix (1968). L'ampleur des réserves de sucre constituées à des conditions avantageuses a permis pendant une longue période de ne pas augmenter ces bas prix. Cette situation a changé à la suite de la diminution des stocks et de là hausse des prix à l'importation.

Selon les données fournies par l'Office fédéral du contrôle des prix, le prix de vente du kilo de sucre fin cristallisé a, depuis 1969, évolué en Suisse, dans le commerce de détail, comme il suit : Fr.

Novembre 1969 Novembre 1970 Novembre 1971

-.91 -.96 1.14

Fr.

Novembre 1972 Mars 1973 Septembre 1973

1.40 1.60 1.51

214.22 Sucreries 214.221 Transformation des betteraves L'accroissement de la production betteravière oblige les sucreries à travailler une quantité correspondante de betteraves (cf. à ce propos le tableau n° 1, ch. 213.1).

Les possibilités techniques des sucreries ont pu s'améliorer dans les limites des conditions d'entretien normales et du besoin ordinaire de renouvellement.

C'est à Aarberg surtout, en raison du vieillissement des installations, qu'un remplacement régulier s'impose. Cela n'apparaît pas nécessaire dans la sucrerie moderne de Frauenfeld. L'état actuel des deux fabriques est tel dans l'ensemble qu'elles sont à même de travailler en tout 500 000 tonnes de betteraves. Grâce à l'ampleur des mesures de rationalisation, elles peuvent transformer davantage de betteraves avec un personnel réduit.

1086 214.222 Frais de transformation Les frais de transformation ont augmenté parallèlement au renchérissement général, comme le montrent les chiffres ci-après : 1968/.1969 1969/1970

42 fr. 05 45 fr. 32

1970/1971 51 fr. 77 1971/1972 50 fr. 75 (chiffres prov.)

Il s'agit d'une moyenne pondérée des deux sucreries par 100 kilos de sucre.

Le résultat de 1971/72 est la conséquence de la récolte particulièrement abondante de 1971.

214.223 Dépenses .et recettes Les frais de transformation des betteraves sont un peu moins élevés à Aarberg qu'à Frauenfeld. Il y a à cela deux raisons: le contingent de la première sucrerie (55 %) est supérieur à celui de la seconde (45 %) ; les charges que constituent les amortissements et les frais de capitaux sont moins élevés à Aarberg.

A Frauenfeld, les frais de transformation excèdent d'une dizaine de francs par quintal de sucre ceux qu'enregistré Aarberg; d'après les données de l'Office fédéral du contrôle des prix, ils ont en effet atteint 58 fr. 71 pour la campagne 1971/72, contre 45 fr. 16 à Aarberg (sans le coût des betteraves).

Comme on l'a vu, les recettes procurées par le sucre dépendent en premier lieu des cours du sucre étranger de même qualité. A Aarberg, elles sont un peu plus élevées, car la sucrerie peut fabriquer également du sucre en morceaux et vendre du sucre cristallisé en petits emballages. La sucrerie de Frauenfeld n'y a pas été autorisée par égard pour la fabrique de sucre en morceaux de Rupperswil.

Ces dernières années, le produit de la vente du sucre (mélasses comprises) a couvert intégralement le coût des betteraves dans les deux fabriques et même une partie des frais de transformation.

214.23 Production de betteraves sucrières Les rendements en betteraves varient passablement, suivant les conditions atmosphériques. D'après les données fournies par les planteurs et selon les constatations faites par la Division de l'agriculture, les frais et les rendements par quintal de betteraves ont été en moyenne les suivants : Tableau n° 8 Frais de productioni

1969 1970 1971 1972

.

9.01 9.30

8.44 10.99

Rendement Fr./q

Différence Fr./q

9.78 9.29 10.56 11.02

--0.01 + 2.12 + 0.03

+

0.77

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Le bon résultat obtenu pour la campagne 1970/71, compte tenu des frais relativement bas et des rendements correspondants, est dû en particulier à la récolte qui fut extrêmement favorable grâce surtout aux excellentes conditions atmosphériques, 215 Couverture des pertes résultant de la production indigène 215.1 Mise à contribution de la caisse publique Ces dernières années, la caisse publique a été mise à contribution dans la proportion suivante: Tableau n° 9 Aarberg Fravienfeld (en millions de francs)

1968/69 1969/70 .

1970/71 ., 1971/72 1972/73 « v

7,80 8,04 4,78 2,39 1,80

12 17 11,75 868 530 3 70

Toial

1997 19,79 1346 769 5 50

Chiffres provisoires.

275.2 Taxes versées par les consommateurs et les planteurs Nous avons prescrit une seule fois, cela pour la période allant du 1er octobre 1970 au 30 septembre 1971, la perception d'une taxe d'un centime par kilo de sucre importé et la retenue de 8 centimes par quintal de betteraves. Ces fonds n'ont cependant pas été utilisés; ils ont été constitués en réserve à affectation spéciale; jusqu'ici, aucun prélèvement n'a donc dû être opéré sur les taxes versées par les consommateurs et les planteurs afin de couvrir des pertes.

216 Interventions parlementaires 216.1 Le postulat Thévoz La question de l'accroissement de la production sucrière a été naguère l'objet d'une intervention au Conseil national. Le 27 avril 1972, M. Thévoz déposa le postulat que voici, appuyé par vingt-huit cosignataires: La nécessité d'adapter, dans la mesure du possible, la production agricole aux débouchés s'impose de plus en plus.

La production de nos deux sucreries ne couvre guère que 20 pour cent de la consommation intérieure. Une marge de manoeuvre considérable existe donc dans ce secteur, ceci d'autant plus que l'évolution des cours mondiaux du sucre, caractérisée par une forte hausse, rend la production indigène plus compétitive.

1088 Une augmentation des surfaces consacrées à la betterave sucrière est donc d'autant plus souhaitable qu'elle permettrait de restreindre la production de pommes de terre, actuellement excédentaire.

Le Conseil fédéral est prié de tenir compte de cette situation, lors des études visant à remplacer l'actuel arrêté sur l'économie sucrière, venant à échéance le 30 septembre 1974.

216.2 Avis du Conseil fédéral

Par décision du 22 novembre 1972, nous avons accepté ce postulat en donnant la réponse que voici: Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d'adapter dans la mesure du possible la production agricole aux débouchés. Cette meilleure harmonisation de l'offre et de la demande est l'un des objectifs essentiels de notre politique agricole.

Cet objectif a été défini aussi bien dans le quatrième rapport sur l'agriculture que dans le programme de production agricole pour la période comprise entre 1970 et 1975.

Il va de soi que le Conseil fédéral est disposé à tenir compte de ces principes lors de l'élaboration des dispositions devant remplacer celles de l'arrêté fédéral sur l'économie sucrière, qui sont applicables jusqu'au 30 septembre 1974. D'autre part, il s'agira de prendre également en considération le fait que la culture de la pomme de terre, qui figure au rang des plantes sarclées de première importance, est plutôt en voie de régression.

Le postulat nous a été transmis le 11 décembre 1972.

Cette intervention au Conseil national et notre réponse font du problème de l'extension de la surface consacrée à la culture betteravière le point essentiel d'un nouvel arrêté fédéral.

217 Requête des producteurs de betteraves

Les planteurs attendent une extension des cultures betteravières. Ils proposent que la quantité maximale de betteraves livrable soit portée à 700000 tonnes. Cette quantité fournirait environ 98 000 tonnes de sucre, ce qui correspondrait à peu près à 30 pour cent des besoins actuels. A l'appui de cette requête, les auteurs font valoir notamment que la culture de la pomme de terre serait en forte régression et que le maïs cultivé à la place ne constituerait pas une compensation sur le plan de la rentabilité.

218 Position des sucreries 218.1 Préambule

L'arrêté actuel permet aux sucreries, dans des conditions normales, d'entretenir les installations et d'en amortir le coût, de servir un intérêt sur le capital emprunté et de pratiquer, en matière de personnel, une politique de circonstance. En revanche, le capital propre demeure non rentable. Les sucreries se plaignent de ne pouvoir faire état, dans leurs bilans, que de pertes et non de bénéfices.

1089 Elles allèguent également que le système actuel de la couverture des pertes ne mettrait pas suffisamment en lumière leur esprit d'initiative. Même la meilleure gestion n'empêcherait pas l'opinion publique de considérer les sucreries comme des entreprises travaillant à perte, ce qui ne pourrait que leur porter préjudice. Elles souhaitent qu'on leur laisse la possibilité de réaliser des bénéfices, indépendamment des fluctuations des cours mondiaux du sucre, 218.2 Possibilités d'améliorer la position des sucreries Autrefois déjà, les sucreries ont mis en discussion trois possibilités, attirant l'attention sur leurs avantages et leurs inconvénients respectifs. Ces points ayant déjà été traités dans notre message du 25 novembre 1968 à l'appui de l'arrêté actuel (FF 1968 n 833), nous nous bornerons ci-après à l'essentiel: 218.21 Transformation des betteraves au compte de l'Etat Cette variante garantirait aux sucreries pour leurs prestations, indépendamment des prix du sucre étranger ou du sucre indigène, une indemnité fixée par l'Etat de manière à assurer la couverture des frais et qui soit en outre assez élevée pour leur permettre de travailler avec profit.

218.22 Caisse de compensation du prix du sucre L'Etat ne se bornerait pas à fixer le prix des betteraves; il autoriserait encore, pour le sucre indigène, un prix fixe qui serait assez élevé pour assurer un gain équitable. Des différences éventuelles entre le prix fixe autorisé et le prix effectif du marché seraient couvertes par une caisse de compensation, qui serait alimentée avant tout par des majorations des prix du sucre importé.

218.23 Système de prise en charge Le sucre indigène devrait être pris en charge par le commerce aux prix fixés par l'Etat et couvrir les frais, y compris la marge de bénéfice des sucreries.

218.3 Propositions d'amendement formulées par les sucreries Aux fins d'améliorer leur statut dans le nouvel arrêté, les sucreries ont formulé les diverses propositions d'amendement que voici : 218.31 Appoints financiers de la Confédération Eu égard aux appoints financiers de la Confédération, il y a lieu de remplacer à l'avenir le terme «pertes» par l'expression «différence entre les prix de revient et les recettes».

218.32 Intérêt servi sur le capital nécessaire à l'entreprise L'intérêt est demandé pour le capital nécessaire
à l'entreprise et reconnu par la Confédération; en d'autres termes, un dividende devra également être versé pour le capital social. Cela n'est réalisable que si la Confédération accorde

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aux sucreries une marge de transformation assez élevée pour leur permettre de fabriquer le sucre. L'Etat fixera cette marge chaque année au début de l'exercice.

Si les recettes réalisées dans un exercice ne couvraient pas la totalité des frais, y compris le montant des intérêts, la différence serait mise à la charge de la Confédération avant la clôture des livres. Ainsi, les fabriques seraient en mesure de faire état, à la fin de l'exercice, d'un bénéfice qui servirait aussi au paiement des dividendes exigés.

22 Prorogation du régime actuel 221 Objectif 227.1 Justification du point de vue de la politique agricole Si l'on ne perd pas de vue l'objectif de la politique agricole, qui est d'assurer dans le domaine de la production un état de préparation suffisant au cas où les importations seraient entravées, il y a lieu d'évoquer, comme jusqu'ici, la nécessité de garantir un rapport équitable entre la culture des céréales et celles des plantes sarclées. D'autre part, un même équilibre est requis entre la surface des terres ouvertes et les surfaces herbagères si l'on entend empêcher un accroissement indésirable de la production laitière. Or, ces cinq dernières années (de 1968 à 1972), on a enregistré, dans les cultures sarclées, les changements que voici : les surfaces de pommes de terre et de betteraves fourragères ont diminué respectivement de 10 000 et de 2500 hectares, alors que celles de betteraves sucrières et de colza n'ont augmenté que de 1000 et 2000 hectares. Le maïs cultivé pour le grain et le maïs à ensiler n'étant attribués que conditionnellement à la catégorie des plantes sarclées, il serait souhaitable, du point de vue de la politique agricole, d'étendre les cultures de betteraves sucrières.

221.2 Politique en matière d'approvisionnement Durant la décennie écoulée, la consommation totale de sucre s'est accrue d'environ 2 pour cent en Suisse. Selon l'étude prospective du professeur Kneschaurek, il faut s'attendre à ce que la demande continue à augmenter dans la même proportion que durant la présente décennie (1970-1980).

La part de la production indigène ne doit pas être réduite si l'on veut, pour des raisons politiques, maintenir les cultures dans un état de préparation minimum. Cela oblige à augmenter la quantité de betteraves que les sucreries doivent prendre en charge. L'accroissement de la consommation de sucre étant supputé à plus de 10 pour cent pendant la durée de validité prévue du nouvel arrêté, la production indigène doit être développée.

1091

222 Expériences faites dans l'application du régime actuel du sucre 222.1 Solution libérale et répartition des pertes Dans son principe, l'arrêté sur le sucre est d'une conception libérale. Il garantit au commerce de la branche une politique libérale en matière d'importation et de formation des prix. Depuis son entrée en vigueur, il a intégralement satisfait aux voeux particuliers d'importants groupes d'intérêts. Ce régime ne s'oppose pas à ce que les buts visés soient atteints.

Le principe selon lequel la Confédération, les consommateurs et les producteurs doivent assumer des pertes plus importantes, s'est révélé efficace.

Lorsqu'il y avait lieu de redouter des baisses de prix et, par conséquent, une augmentation des pertes, les contributions à la charge des consommateurs et des planteurs ont été perçues en temps opportun dans des conditions normales.

222,2 Prix du sucre Lors de l'institution du régime du sucre, on a parfois exprimé la crainte que la perception d'une taxe, même réduite, à l'importation à titre de contribution au financement de l'économie sucrière indigène n'ait pour effet de renchérir le coût de la vie. Comme il n'y a pas eu, à proprement parler, d'effondrement des prix, il n'a pas fallu recourir à des ressources supplémentaires.

222.3 Prestation fédérale Les charges de la Confédération ont été moins élevées qu'on ne le craignait lors de la revision de l'arrêté. II faut en voir la raison, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, dans le fait que les cours mondiaux du sucre ont atteint un niveau inattendu. Il s'est révélé toutefois que la réglementation en vigueur relative au financement des pertes résultant de la culture des betteraves sucrières, ainsi qu'aux prix de ces produits, aurait été également applicable et aurait donné satisfaction même si les conditions avaient été moins favorables.

Si le produit de la vente du sucre avait été quelque peu inférieur à celui qui a été réalisé, les pertes auraient pu être plus sensibles, compte tenu du développement récent de la production et des frais plus élevés; l'exemple ci-après, fondé sur des hypothèses, le montre: Quantités de betteraves sucrières Production sucrière Prix des betteraves par quintal, avec une teneur en sucre de 15 pour cent Prix de revient

450 000 tonnes 63 000 tonnes 9 francs 123 francs

1092 Pertes des deux sucreries compte tenu d'un produit de la vente moyen de francs: 75.--

30,2 millions

90.--

20,8 millions

80.--

27,1 millions

95.--

17,6 millions

85.--

23,9 millions

En résumé, le montant de la prestation fédérale demandée aujourd'hui ne peut, à lui seul, déterminer les besoins financiers de notre économie sucrière.

Suivant les conditions du marché, qui pourront évoluer de façon défavorable à l'avenir, une prestation fédérale plus substantielle pourrait être nécessaire pour assurer la bonne marche de l'économie sucrière indigène.

222.4 Les planteurs de betteraves A propos de l'état de la culture des betteraves sucrières en Suisse, il convient de dire que les divers régimes du sucre ont permis d'atteindre et de maintenir un niveau très élevé, pouvant soutenir la comparaison avec la situation à l'étranger. Or, cela n'est pas dû exclusivement aux bonnes conditions naturelles.

L'esprit progressiste des planteurs y a contribué. La culture de la betterave est pratiquée chez nous de façon rationnelle, au moyen des machines les plus modernes.

Nous avons déjà parlé des bons rendements obtenus par la culture des betteraves. Il est vrai qu'en raison des pertes de rendement dues aux conditions atmosphériques, les livraisons effectives sont en général nettement moins élevées qu'on ne pouvait l'escompter eu égard aux contingents qui ont été attribués.

On peut en conclure que les planteurs ne disposent pas de surfaces de betteraves supérieures à celles qui leur sont théoriquement nécessaires pour produire les quantités livrables. A l'avenir également, il faudra s'attendre à des fluctuations des rendements plus ou moins prononcées, et sur lesquelles les planteurs ne peuvent guère influer. De même, d'après les expériences faites, c'est plutôt dans des cas exceptionnels que ceux-ci sont en mesure de livrer les quantités qui leur sont accordées.

La modernisation de la culture des betteraves sucrières en Suisse a pu progresser parce que le prix de ce produit a couvert les frais ces dernières années. Que la rationalisation ait eu pour effet une certaine concentration des exploitations, la régression du nombre des planteurs le prouve. Comme le sol, la main-d'oeuvre, les machines, les bâtiments, etc., sont encore beaucoup plus chers en Suisse que dans les autres pays européens, nos betteraves sucrières coûteront, à l'avenir également, et malgré les résultats obtenus, bien plus que le même produit des autres pays. Une comparaison des prix par 100 kilos de betteraves sucrières, avec une teneur en sucre de 16 pour cent, donne, pour 1972, l'image que voici:

1093 Unités de compte Fr.

oro Pays de la CEE, sans l'Italie . . . .

Grande-Bretagne Italie Suisse

1786 1795 . . . 1963 2222 . ..

7.72 7.83 9.35 9.70

%

100 102 121 126

Source: Rapport de gestion de la sucrerie d'Aarberg pour 1971/72, p. 20.

222.5 Les consommateurs de sucre Grâce au régime actuel du sucre, le consommateur suisse a pu acheter du sucre à un prix favorable. Dans la moyenne des années 1970-1972, le sucre cristallisé du pays lui revenait environ 30 pour cent moins cher qu'au consommateur de l'Allemagne de l'Ouest. Ce régime n'a imposé aucune charge supplémentaire au commerce suisse de la branche. Il a toutefois permis de tenir compte des intérêts particuliers de la fabrique de sucre en morceaux de Rupperswil.

223 Nouveaux postulats 223.1 Extension de la culture des betteraves sucrières Dans le cadre de la politique suivie par la Confédération en matière d'approvisionnement, il serait justifié qu'une plus large part des besoins soit couverte par la production indigène. Mais l'ampleur de cette quote-part est surtout une question d'appréciation. Il y a lieu de tenir compte à la fois de notre régime d'importation en principe libéral en ce qui concerne le sucre, ainsi que de l'augmentation éventuelle des prestations fédérales. Selon les explications fournies dans le chapitre «Evolution des prix» (214.12), les prix élevés actuels . ne constituent pas un argument probant en faveur d'une extension massive de la production indigène.

Il est en revanche indispensable de prendre en considération jusqu'à un certain point le critère de la politique agricole. Figurant parmi les plantes sarclées, la betterave sucrière joue incontestablement un rôle important dans l'assolement qui, s'il est pratiqué de façon régulière, permet de garantir dans le domaine des cultures et de la production l'état de préparation nécessaire.

Afin d'obtenir une plus grande efficacité, on pourrait donc envisager de porter à long terme, la surface de la culture de betteraves à 14 000 ou 15 000 hectares pour une production de 700 000 à 750 000 tonnes. Pour apprécier dans quelle mesure il faudrait accroître la production, il faut tenir compte avant tout du financement ainsi que de la possibilité pour les fabriques de développer leur capacité de production.

Fiutile fédérale, 125« année. Vol. n.

78

1094 223.11 Pertes possibles pour une production de 700 000 tonnes de betteraves sucrières Une production de 700 000 tonnes de betteraves sucrières, comme le proposent les planteurs, peut, selon le cours du sucre, entraîner des pertes importantes, ainsi que le montre l'exemple suivant, fondé sur des hypothèses: Teneur en sucre: 14 pour cent; 98 000 tonnes de sucre; prix des betteraves: 9 fr. 80/q; prix de revient: 130 fr./q de sucre.

Le résultat des calculs se présente ainsi: Prix du sucre franco frontière, dédouané Fr./q

Perte sur la production indigène Fr./q 35

95.-- 85 -- 75.-- 65 --

45.-- 55.-- 65.--

Perte pour une production de 98 000 t de sucre Millions de fr.

34,3 44 1 53,9 63,7

En conséquence, si l'on tient compte des coûts de production actuels et d'un prix du sucre de 95 francs par quintal, franco frontière et dédouané, la transformation de 700 000 tonnes de betteraves entraînerait déjà une perte de 34,3 millions de francs. Selon les experts de l'économie sucrière, le cours mondial présumé du sucre, franco frontière et dédouané, ne dépassera sans doute pas de beaucoup, pour la campagne 1973/74 déjà, 95 francs par 100 kilos.

Si ce prix se maintenait pendant la période de validité du nouvel arrêté, les pertes n'en augmenteraient pas moins au cas où l'évolution générale des coûts se poursuivrait au même rythme que ces quatre dernières années. Il faudrait donc, au cours de ces prochaines années, couvrir des pertes supplémentaires de l'ordre de 10 à 20 centimes par kilo de sucre. La perte totale à compenser passerait ainsi de 34,3 à quelque 50 millions de francs.

223,12 Capacité des sucreries Le traitement de 700 000 tonnes de betteraves sucrières exigerait également un agrandissement des sucreries. Les investissements supplémentaires nécessaires sont évalués, pour les deux fabriques, à environ 25 millions de francs.

225.2 Indépendance accrue des sucreries Le régime actuel du sucre touche également la situation des deux sucreries, dont révolution explique en particulier leurs rapports avec la Confédération.

1095 II n'était pas possible d'introduire la culture de la betterave sucrière et d'en produire une certaine quantité sans en assurer en premier lieu la transformation. Cela s'est réalisé grâce à l'esprit d'initiative des milieux intéressés. La Confédération n'a participé ni au capital social d'Aarberg, ni à celui de la sucrerie de Frauenfeld, construite ultérieurement.

Tant que la Confédération ne soutenait pas encore aussi efficacement l'économie sucrière, le traitement des betteraves ne reposait pas, économiquement, sur des assises solides. Le régime actuel du sucre offre, en matière de prix et d'écoulement, la garantie de la Confédération, dont le but est de renforcer l'économie sucrière suisse, donc aussi la garantie de facto de l'entretien et de l'amortissement des sucreries. Sans cela, la construction d'une seconde fabrique eût été impossible.

Cette interdépendance des sucreries, qui découle du régime du sucre, comporte aussi des inconvénients. Leur direction, en effet, n'éprouve pas beaucoup de satisfaction lorsqu'elle doit faire état de pertes qui ne lui sont pas imputables.

D'autre part, on ne saurait sous-estimer l'importance desdites garanties en ce qui concerne la stabilité des fabriques, considérée à longue échéance.

Les deux sucreries préconisent une plus grande indépendance de leur direction respective.

Les variantes déjà décrites, qui pourraient rendre les fabriques plus indépendantes de la Confédération, s'écartent notablement, en principe, de la conception du régime du sucre en vigueur. Nous sommes d'avis qu'il n'y aurait rien à changer à cette conception en ce qui concerne la position des fabriques.

La clôture de leurs comptes peut cependant être modifiée de façon à mieux mettre en lumière l'esprit d'initiative dont elles font preuve. Contrairement à l'usage, c'est avant le bouclement définitif de là comptabilité que les sucreries doivent pouvoir comptabiliser les prestations fédérales qui leur sont nécessaires pour couvrir leurs pertes résultant du traitement de la récolte indigène de betteraves sucrières. Elles seraient alors en mesure de présenter des comptes équilibrés.

Ajoutons à ce propos que le régime du sucre n'instituait pas jusqu'ici, pour des raisons d'ordre politique, le système de prise en charge codifié dans la loi sur l'agriculture. L'expérience enseigné
que les milieux intéressés à l'économie sucrière n'approuveraient pas tous l'institution d'un tel système.

224 Durée de validité Pour le commerce de la branche, l'évolution du marché du sucre n'est pas encore suffisamment discernable pour qu'il s'engage à long terme. Quant aux planteurs et aux fabriques, ils ne désirent pas non plus que soit donnée au projet une durée de validité trop longue, s'il n'y est pas fait droit à leurs revendications dans une mesure satisfaisante. Une durée de cinq ans tiendrait compte de ces circonstances.

1096

3 Résultats de la consultation 31 Considérations générales La procédure de consultation a eu lieu dans Ja période comprise entre le 6 juillet et le 30 septembre 1973. Les partenaires sociaux et les cantons ont été consultés. Sur les 56 groupements priés d'exprimer leur avis, 52 ont fait connaître leur point de vue. Deux appréciations ont été communiquées sans que leurs auteurs aient été invités à le faire.

Lors de la procédure de consultation, les milieux intéressés ont été saisis d'un rapport concernant la modification de l'arrêté sur le sucre de 1969, ainsi que d'un projet d'arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène; cet arrêté remplacera celui du 27 juin 1969, qui arrive à échéance le 30 septembre 1974.

Le projet a été élaboré sur la base de discussions préliminaires approfondies avec les planteurs, les deux fabriques et les autres milieux intéressés. Si l'on fait abstraction de quelques petites modifications, la teneur du rapport soumis à la consultation avec le projet d'arrêté correspond largement au projet qui vous est présenté aujourd'hui. Pour ne pas nous répéter, nous renonçons à reproduire ici le rapport et le projet en question. On peut dire qu'à de rares exceptions près, le projet a été accueilli favorablement.

Nous vous renseignons ci-après sur les résultats de la consultation, les questions principales et les questions secondaires étant commentées séparément.

Font partie du groupe des questions principales : l'objectif de notre politique sucrière, le maintien de la conception actuelle, l'accroissement de la production de betteraves sucrières, la fixation des prix des betteraves, la couverture des pertes.

Figurent au nombre des questions secondaires: la fixation, dans l'article de base, de la surface réservée à la culture de la betterave sucrière, le statut des sucreries, la quantité de betteraves à traiter, la protection contre une concurrence injustifiée, la consultation des milieux économiques, le prix de vente du sucre indigène, la collaboration entre les sucreries et l'intérêt public, la taxe sur le sucre importé; autres questions: les mesures propres à garantir la fabrication du fromage à pâte dure; les avances, crédits d'exploitation; le remboursement de contributions versées indûment et l'exécution; la durée de validité.

32 Commentaire des questions principales 321
Objectif de notre politique sucrière Les avis reçus témoignent dans l'ensemble de l'intérêt considérable que l'on porte à notre régime du sucre. Les milieux qui n'appartiennent ni à la production ni à la transformation ou au commerce se sont en général limités à des déclarations de principe. Ils voient dans l'extension de la production de betteraves sucrières l'idée dominante du projet d'arrêté.

1097 Les cantons sont unanimes à reconnaître que l'objectif visé est juste, à savoir : maintien de la surface de terres ouvertes et garantie de l'approvisionnement du pays lorsque les importations seraient entravées. Un canton fait observer que notre politique sucrière serait trop fortement axée sur l'aspect financier au lieu de l'être sur une conception de politique agricole clairement définie.

Dans les milieux du commerce et de l'industrie en général, ainsi que du commerce du sucre en particulier, on a davantage de compréhension pour les exigences de la politique agricole que pour les raisons relevant de la politique en matière d'approvisionnement. L'artisanat admet ces mêmes raisons, comme aussi le critère de l'extension de la culture des champs. Les milieux paysans, pour leur part, font valoir que notre politique sucrière n'assurerait pas l'autoapprovisionnement en sucre dans une mesure suffisante. Une grande association d'employés, deux groupements syndicaux et une organisation de grossistes estiment qu'une culture betteravière plus étendue ne se justifierait pas du point de vue économique. Enfin, un syndicat et une association d'employés souhaiteraient que l'on mette davantage notre approvisionnement en sucre au service de l'aide au développement.

322 Maintien de la conception actuelle D'une manière générale, on relève que le régime du sucre en vigueur a rempli son objet. A très peu d'exceptions près, on s'est prononcé pour le maintien de la conception actuelle.

Une association étrangère à l'économie sucrière défend l'idée qu'une modification de cette conception ne répondrait pas à une nécessité du moins tant que le problème général des prestations à l'agriculture ne serait pas réglé sur une base entièrement nouvelle.

Une forte majorité est d'avis qu'une revision fondamentale de l'arrêté sur le sucre ne s'impose pas dans les circonstances actuelles, notamment si l'on considère la question de la transformation des betteraves; elle propose que cet arrêté soit prorogé avec le moins de modifications possible.

Quant aux sucreries, il ressort de la consultation que le régime actuel serait profondément modifié si l'on prenait leurs principales requêtes en considération. Elles trouvent en effet que le projet ne tient pas suffisamment compte de leurs besoins considérés à longue échéance.
Six cantons estiment que l'on devrait chercher, dans les cinq années à venir, de nouvelles solutions dans le domaine de l'économie sucrière indigène; cinq d'entre eux souhaitent que l'on fasse en sorte que la situation des sucreries soit améliorée au plus tard à compter de 1979. La question de la rémunération du capital social devrait également être résolue. Les planteurs de betteraves, les milieux paysans en général et deux groupements attribuent au projet un caractère de solution transitoire. Ils attendent que, sitôt le nouveau régime adopté, on aborde les travaux d'élaboration d'une nouvelle loi, dont la durée de validité ne serait pas limitée.

1098 La culture indigène devrait être aussi libre que possible, compte tenu de la capacité des fabriques. Et pour que soit assuré l'écoulement du sucre fabriqué en Suisse, il y aurait lieu, par exemple, d'instituer un système de prise en charge. Les milieux paysans estiment également qu'il conviendrait de servir, sur le capital social des fabriques, un intérêt équitable.

323 Augmentation de la production de betteraves sucrières

La grande majorité des cantons se prononce pour une surface betteravière maximale de 12 000 hectares et une production de betteraves sucrières limitée à 600 000 tonnes. Certains cantons voient dans ces 600 000 tonnes la première étape d'une future extension ou accepteraient que le Conseil fédéral, sous certaines conditions, soit autorisé à porter la production à 700 000 tonnes. Cinq cantons souhaitent qu'une telle décision soit prise avec effet immédiat et cinq autres à longue échéance.

Les planteurs demandent que leur soit accordé le droit de livrer 700 000 tonnes «dans Ja moyenne des années». A l'appui, ils font valoir la hausse des prix du sucre et les conditions d'approvisionnement sur le plan international.

La Suisse ne couvre que 25 pour cent de ses besoins, taux inférieur à celui qui serait atteint pour les autres denrées alimentaires. Une culture betteravière plus étendue répondrait en outre à une nécessité du point de vue de la politique sociale et de la politique agricole. Une surface plus grande serait une condition importante de toute nouvelle rationalisation. La requête visant à obtenir l'autorisation de produire 700 000 tonnes «dans la moyenne des années» est, selon l'avis exprimé, justifiée par un contingentement plus souple qui permettrait de compenser les fluctuations dans les rendements, dues aux conditions naturelles, et les désavantages qu'elles impliquent. Les autres milieux paysans ainsi qu'une association appuient cette revendication. Ils demandent que les livraisons excédentaires d'une année puissent être compensées par des livraisons déficitaires de l'année suivante. Des réductions de prix ne devraient être faites que lorsque la quantité maximale est doublement dépassée dans deux années ensemble. Un canton propose que des livraisons excédentaires ne dépassant pas 5 pour cent puissent être reportées sur l'année suivante. Des réductions de prix ne seraient opérées qu'en cas de livraisons excédentaires répétées.

La plupart des autres milieux du commerce du sucre ainsi que du commerce en général se sont prononcés en faveur de la culture de 12 000 hectares au plus et d'une production betteravière limitée à 600 000 tonnes. Ils formulent toutefois quelques réserves. Au cas où les pertes se situeraient à un niveau particulièrement élevé parce que les prix du sucre seraient bas,
la surface de betteraves ne pourrait atteindre le plafond admis par la loi. Ces milieux estiment que les nouvelles installations qu'il serait peut-être nécessaire d'aménager dans les sucreries devraient se prêter au traitement de 600 000 tonnes. Ils proposent que les frais de développement des fabriques soient exposés dans le message. Une des plus importantes entreprises du commerce de détail, d'autres milieux du

1099 commerce et des groupements souhaitent expressément que la quantité de betteraves à traiter soit portée, par étapes, de 500 000 à 600 000 tonnes. Un autre grand détaillant soutient l'idée d'une majoration s'élevant progressivement à 600 000 tonnes, si la contribution initiale de la Confédération est maintenue à 20 millions de francs. La charge supplémentaire de la Confédération et les contributions des consommateurs et des planteurs destinées, selon le projet, à couvrir les pertes excédant 20 millions de francs, pourraient néanmoins être reprises telles quelles. Un groupement de grossistes propose que la quantité ne soit portée au-delà de 500 000 tonnes que dans la mesure où les pertes qui en résulteraient ne dépassent pas la contribution initiale de la Confédération.

Les milieux de l'artisanat voient dans ces 600 000 tonnes une solution équilibrée.

Ils font toutefois remarquer que la production betteravière ne doit être augmentée qu'en fonction des possibilités financières de la Confédération.

Comme nous l'avons déjà dit, une partie des groupements syndicaux et des groupements d'employés s'opposent à toute extension de la production betteravière actuelle. Un groupement syndical et une importante association de consommateurs, comme les milieux du commerce en général, en approuvent l'idée à la condition que le contingent de betteraves majoré soit réduit si les cours mondiaux du sucre devaient tomber à un niveau très bas. Une association ne s'y rallie que si l'accroissement de la production indigène reste dans les limites de l'augmentation de la consommation.

324 Fixation des prix des betteraves sucrières

Pratiquement, personne ne conteste que le prix des betteraves sucrières devrait en principe couvrir les frais. Le commerce du sucre tient beaucoup à préciser que ce prix devrait être calculé sur la moyenne de plusieurs années.

Un groupement de grossistes voit, dans la nouvelle version du projet, une obligation imperative à fixer un prix couvrant les frais et en rejette par conséquent l'idée. Il propose une solution plus souple.

La question de l'époque à laquelle le Conseil fédéral doit fixer les prix des betteraves sucrières suscite différents avis. Au cas où ceux des produits agricoles seraient fixés chaque fois le 1er janvier, le commerce du sucre exige qu'il soit également possible, suivant les circonstances, de ne fixer le prix des betteraves sucrières que juste avant le début d'une campagne. Une association de grossistes et une grande entreprise du commerce de détail proposent que le Conseil fédéral fixe le prix de ces produits chaque année immédiatement avant la récolte, alléguant qu'il ne disposerait pas encore, pour arrêter les prix au 1er janvier, de toutes les données nécessaires. En particulier, les calculs des coûts de la récolte de betteraves écoulée ne seraient pas encore achevés et l'état du marché durant l'automne ne pourrait pas encore être apprécié. Il ne serait dès lors pas possible de tenir compte des conditions économiques. D'autres milieux du commerce estiment que si les prix des produits agricoles étaient fixés pour le début d'une année, ceux des betteraves devraient l'être au même moment,

1100 sans quoi on n'aurait pas de vue d'ensemble sur les compensations du revenu qui devraient être décidées. Quant aux planteurs, ils concluent aussi à la nécessité d'arrêter les prix des betteraves en même temps que ceux des autres produits pour le 1er janvier. Dans le cas contraire, il ne faudrait pas, disent-ils, attendre de la fixation des prix une mesure propre à orienter la production.

325 Couverture des pertes On est généralement d'avis que le mode actuel de financement des pertes devrait être maintenu. Un canton ne l'approuve que si le système en vigueur ne peut être remplacé par aucun autre. La question de la contribution initiale de la Confédération est l'objet de diverses suggestions. Le commerce du sucre propose que la contribution initiale soit portée de 20 à 33 millions de francs, faisant valoir que ce montant répondrait à un besoin au cas où une récolte serait abondante, comme le prouve le tableau ci-dessous : a. Quantité de betteraves sucrières à transformer 600 000 t b. Production moyenne de sucre cristallisé 85 000 t c. Coût de production des fabriques par 100 kg de sucre cristallisé (prix moyen des betteraves: 10 fr./quintal pour une teneur en sucre de 15%) 135 fr.

d. Cours mondial présumé du sucre, franco sucrerie, dédouané, par 100 kg 96 fr.

e. Perte des sucreries par 100 kg de sucre cristallisé 39 fr.

/. Perte totale pour une production indigène de 85 000 tonnes de sucre cristallisé 33 000 000 fr.

Nous avons déjà dit qu'une grande entreprise du commerce de détail propose que la contribution initiale de la Confédération reste limitée à 20 millions de francs. D'autres milieux du commerce également s'opposent à toute majoration. Les sucreries proposent 38 millions. Un groupement syndical estime que 25 millions suffiraient. L'artisanat se prononce pour une contribution initiale limitée à 30 millions, estimant en principe que les consommateurs devraient participer le plus tôt possible aux pertes, afin d'épargner à la Confédération une charge trop lourde.

Presque tous les milieux admettent que pour couvrir les pertes supplémentaires des fabriques, la taxe imposée aux consommateurs, variant entre 1 franc et 7 francs par 100 kilos de sucre, soit combinée avec une majoration de la contribution initiale de la Confédération de 1 à 7 millions de francs et une prestation des
producteurs de 8 à 56 centimes par 100 kilos de betteraves sucrières. Les planteurs approuvent également cette proposition; ils trouvent cependant que cette charge, qui pourrait atteindre 56 centimes par quintal, serait trop élevée au cas où les cours du sucre seraient bas. Pour la même raison, quatre cantons, les autres milieux paysans et deux autres groupements ainsi

1101

qu'une association féminine estiment que la contribution des planteurs serait trop forte, comparativement à celle des consommateurs. Une partie d'entre eux proposent donc qu'elle soit supprimée ou du moins réduite de moitié. En définitive, les producteurs suisses ne pourraient pas être rendus responsables du bas niveau des cours mondiaux du sucre ou des pertes élevées des sucreries.

Dans la plupart des avis exprimés, on approuve l'idée que toutes les ventes de sucre blanc, y compris celles de sucre brut transformé en sucre blanc dans le pays, soient grevées à l'avenir de la taxe sur le sucre importé. Une association d'employés ne l'appuient cependant pas, par égard pour les consommateurs.

Un autre groupement se prononce contre l'imposition du sucre brut provenant de pays en voie de développement, pour ne pas défavoriser ceux-ci au cas où les cours mondiaux du sucre tomberaient à un niveau inférieur.

Un canton a proposé que les taxes et contributions nécessaires des producteurs et des consommateurs ne soient prélevées que l'année suivante s'il apparaît que la contribution initiale de la Confédération de 30 millions de francs ne suffit pas pour l'année précédente. Dans les autres appréciations, on relève que c'est avant le début d'une nouvelle campagne que les taxes devraient, le cas échéant, être fixées.

L'arrêté actuel ne prescrit pas aux fabriques, lorsqu'une taxe à l'importation est imposée, de fixer pour toutes les livraisons de sucre indigène un prix de vente qui corresponde à celui du sucre d'origine étrangère. Il ne précise pas non plus l'affectation du produit supplémentaire laissé par cette taxe. Jusqu'à présent, cette question est réglée par notre arrêté du 28 septembre 1970.

On estime en général que le nouvel arrêté devrait contenir une disposition rédigée dans ce sens.

33 Commentaire des questions secondaires 331 Fixation de la surface de betteraves sucrières dans l'article de base L'idée d'indiquer cette surface dans l'article fondamental de l'arrêté est généralement approuvée. Deux cantons s'y opposent toutefois, estimant que cela constituerait une entorse à la coutume et ne correspondrait pas aux objectifs de la politique agricole ou de la politique en matière d'approvisionnement.

332 Statut des sucreries

La plupart des organes consultés sont d'accord de ne pas modifier actuellement le statut des sucreries. Celles-ci suggèrent un amendement qui leur conférerait une plus grande indépendance. A leurs yeux, le droit à un intérêt sur le capital propre devrait être reconnu. Elles proposent que le Conseil fédéral fixe, au début de l'exercice, la marge d'usinage au vu d'un compte d'exploitation, et que l'article 10 soit donc complété en conséquence. Dans le même sens, un canton suggère qu'à l'avenir, la Confédération procède aux règlements de comptes avec les sucreries non plus sur la base d'un compte financier, mais sur celle d'un compte d'exploitation.

1102

Selon deux cantons, il serait juste de fixer au début de l'exercice la marge d'usinage, qui comprendrait l'intérêt à servir sur le capital nécessaire à l'exploitation.

Les milieux du commerce en général rejettent cette requête. L'artisanat et d'autres groupements repoussent l'idée de rémunérer le capital propre des fabriques au moyen des contributions fédérales. Une association relève expressément que si cette prétention était satisfaite, on créerait un précédent aux conséquences imprévisibles. Le commerce du sucre accepterait, sous réserve de l'examen des questions de principe, qu'un intérêt de 5 pour cent au plus soit servi sur le capital social des fabriques. Quatre cantons se rallient à l'idée d'assurer le paiement d'un intérêt sur le capital propre des sucreries. Quant aux planteurs, ils proposent que le problème de l'amélioration de la situation des fabriques soit mis à l'ordre du jour lors de la nouvelle revision du régime du sucre applicable dès 1979. C'est dans ce sens que se sont également prononcés les autres milieux paysans.

A l'unanimité, on a admis que les prestations fédérales en faveur de l'économie sucrière devraient être comptabilisées de manière à ce que les fabriques ne soient plus contraintes de faire état de «pertes». Un groupement de consommateurs trouve, il est vrai, que la terminologie utilisée jusqu'ici a l'avantage d'être claire, et précise.

333 Quantité de betteraves à traiter

Selon les explications fournies ci-dessus, il est généralement admis de fixer à 600 000 tonnes par an au maximum le volume de betteraves sucrières destinées à la transformation. Les planteurs proposent que la quantité de betteraves à traiter, fixée dans le nouvel arrêté, s'entende «dans la moyenne des années», et non pas pour chaque année séparément. D'autre part, une association féminine trouve que les rendements n'échappent pas à des fluctuations, ce qui assurerait une compensation entre les résultats des différentes années.

334 Protection contre une concurrence injustifiée

On a admis généralement le principe selon lequel les deux sucreries ne peuvent faire une concurrence injustifiée à d'autres entreprises suisses. Le commerce directement intéressé ainsi que le commerce et l'industrie en général attachent une grande importance à cette question. Le fait de vouloir porter de 30 000 à 40 000 tonnes le contingent de sucre brut a également été l'objet de critiques. Comme l'importation de sucre brut pour le raffinage aussi bien que l'importation, sous quelque forme que ce soit, de sucre par les fabriques constitue une certaine concurrence faite aux maisons de commerce suisses, une grande entreprise du commerce de détail demande que les pertes qui en résulteraient ne soient pas couvertes par les prestations versées en faveur de la mise en valeur des betteraves sucrières indigènes. Le commerce du sucre estime généralement que ces pertes devraient être assumées par les fabriques, et non pas par la Confédération. C'est pourquoi une autre grande entreprise du commerce de

1103 détail exige que les fabriques tiennent rigoureusement une comptabilité de leurs importations. Un groupement de grossistes propose que le contingent de sucre brut soit maintenu à 30 000 tonnes.

Le commerce et les entreprises de transformation intéressées exigent des sucreries l'assurance qu'elles renoncent à l'aménagement de nouvelles installations pour l'emballage ou le traitement subséquent du sucre, y compris la fabrication de sucre en poudre, tant que les installations existantes en Suisse ne sont pas exploitées à fond. En revanche, un canton met en garde contre une limitation injustifiée de l'activité commerciale des fabriques. L'esprit d'initiative et d'entreprise devrait présider à la gestion des sucreries.

335 Consultation des milieux économiques

Dans la plupart des avis, on approuve la proposition selon laquelle le Conseil fédéral devrait, avant de fixer les prix des betteraves sucrières ainsi qu'une contribution éventuelle des consommateurs et des producteurs à la couverture des frais supplémentaires, entendre également les autres cercles intéressés. Les planteurs, les autres milieux paysans, une association et une communauté de travail ainsi que six cantons proposent que seule soit entendue la commission prévue à l'article 3 de la loi sur l'agriculture, toute autre consultation étant jugée superflue.

336 Prix de vente du sucre indigène

La nouvelle disposition obligeant les deux sucreries à vendre le sucre qu'elles fabriquent à des prix en rapport avec ceux de la marchandise importée de qualité comparable, a été approuvée. Les milieux de l'économie font valoir que lorsque le marché mondial du sucre est caractérisé par des hausses de prix exceptionnelles, le sucre devrait se vendre à un prix moyen fixé sur la base des prix de revient du sucre tiré de la production betteravière indigène, des frais de stockage et des prix courants de la marchandise importée. Aussi estiment-ils qu'il appartiendrait à l'Office fédéral du contrôle des prix de fixer ces prix. Il est indispensable, selon les sucreries, que cet office détermine les principes d'une éventuelle fixation des prix. La nécessité de couvrir intégralement les prix de revient et de constituer une réserve appropriée devrait être prise en considération. Un canton propose de préciser dans la loi que l'office susmentionné fixera les prix de vente uniquement lorsque le cours mondial du sucre est exceptionnellement élevé. Il suggère lui aussi de couvrir la totalité des frais et de constituer une réserve appropriée.

337 Collaboration des sucreries entre elles et intérêt public

La proposition tendant à assurer une meilleure collaboration entre les deux sucreries et la représentation de la Confédération au sein de leur conseil d'administration respectif n'a été l'objet d'aucune opposition. Les sucreries font valoir qu'une fabrique ne peut se prononcer sur les investissements faits par

1104 l'autre, parce qu'elle n'est pas au courant des détails. Elles proposent dès lors que l'article 7, 3e alinéa, prescrive que les deux sucreries s'entendent au préalable sur les questions fondamentales.

338 Taxe sur le sucre importé

Aucune remarque touchant des questions de principe n'a été formulée à ce propos. Certains milieux de consommateurs relèvent qu'en raison du fait que le prix du sucre en Suisse réagit de loin le plus fortement aux conditions du marché mondial, il n'importe pas outre mesure de savoir si la taxe grevant le sucre importé doit comprendre 2 centimes de plus ou de moins. Le commerce relève que, depuis quelque temps, le secteur des denrées alimentaires utilise du sirop de sucre en lieu et place de sucre cristallisé, de sorte qu'il y aurait lieu d'étendre ladite taxe également au sirop de sucre. On a donc proposé, pour l'article 10, 3e alinéa, la version proposée par notre projet d'arrêté.

339 Autres questions

339.1 Mesures propres à garantir la fabrication de fromage à pâte dure L'artisanat redoute qu'une extension de la production betteravière ne provoque un développement de la pratique de l'ensilage. Aussi souhaite-t-il que l'article 4 du projet offre la possibilité de prendre toute nouvelle mesure efficace pour garantir la fabrication de fromage à pâte dure, 339.2 Avances, crédits d'exploitation Les sucreries tiennent pour possible qu'elles aient besoin d'un prêt de la Confédération pour tout nouvel investissement à long terme d'une certaine ampleur.

339.3 Remboursement de contributions versées indûment, exécution La procédure applicable en matière de remboursement de contributions versées indûment, la prescription, la protection juridique et les dispositions d'exécution n'ont soulevé aucune objection. Deux cantons, les planteurs et les autres milieux paysans ainsi que les sucreries considèrent toutefois qu'il est inutile d'autoriser - comme le prévoit l'article 17, 1er alinéa, 2e phrase - la Division de l'agriculture à arrêter des instructions. Il s'agirait en l'occurrence de questions secondaires qui ont été réglées jusqu'à présent par la voie de délibérations entre les planteurs et les sucreries, et qui n'auraient pratiquement pas exercé d'influence sur l'ampleur de la contribution fédérale.

339.4 Durée de validité

Une forte majorité s'est prononcée en faveur d'une durée de validité de cinq ans. Un syndicat et deux associations de consommateurs proposent une durée de dix ans: ils font valoir que le fait de tenir compte, lors de la fixation du volume annuel de betteraves sucrières, des conditions du marché mondial, permettait une telle durée.

1105

34 Appréciation de la Commission consultative pour l'exécution de la loi sur l'agriculture Au sein de la commission consultative, comme lors de la consultation, les questions de principe touchant l'ampleur de la production betteravière indigène ont fait l'objet d'appréciations diverses. Les membres de la commission qui ont des liens avec l'agriculture ont confirmé qu'ils ne voyaient dans le projet qu'une solution transitoire. Ils souhaitent, pour plus tard, une nouvelle conception du régime du sucre, à l'étude de laquelle la Division de l'agriculture a promis de se consacrer. Les milieux syndicaux et des associations féminines s'opposent à toute idée d'extension de la production betteravière. Leurs représentants se sont prononcés en faveur d'une prorogation pure et simple du régime en vigueur. Quant au commerce et aux autres milieux économiques, ils plaident en principe en faveur du projet, compte tenu des réserves déjà formulées antérieurement.

Les délibérations ont, quant aux points essentiels, abouti aux résultats que voici ; 1. Tous les membres de la commission se sont prononcés pour le maintien de la conception actuelle du régime du sucre et ont approuvé également l'ampleur de la revision projetée.

2. L'idée d'augmenter la production (12 000 ha pour 600 000 t de betteraves) a été admise par la majorité des membres de la commission. Deux propositions présentées par des minorités de force à peu près égale portèrent respectivement sur 10 000 et 14 000 hectares pour une production betteravière de 500 000 et 700 000 tonnes. Les motifs invoqués correspondent aux explications fournies lors de la consultation. Une autre question également a été discutée, celle d'une répartition plus souple du contingent fixé par le Conseil fédéral. On a conclu à ce propos que la quantité maximale concédée annuellement ne pouvait être dépassée.

3. L'article 6, 3e alinéa, du projet tient compte du fait que le Conseil fédéral doit fixer les prix après avoir consulté la commission consultative et d'autres cercles intéressés. Cette proposition a été approuvée tacitement par la commission.

4. Le principe de la couverture des frais énoncé à l'article 10 du projet a eu l'approbation unanime de la commission. Divers avis ont été émis quant à l'ampleur de la contribution initiale de la Confédération. Une faible majorité
s'est prononcée pour 20 millions de francs, faisant valoir que les prix prévisibles du sucre seraient trop bas. Nous nous en tenons à la proposition portant sur 30 millions de francs, nous référant à cet égard au commentaire des dispositions de l'article 10, sous le chiffre 412.

5. L'idée de garantir le paiement d'un dividende sur le capital social des sucreries a été rejetée par tous les membres de la commission. On s'est prononcé pour la prorogation du statut actuel des fabriques.

1106 6. La proposition de fixer à cinq ans la durée de validité de l'arrêté a été jugée adéquate.

7. On a exigé que les pertes qui résulteraient de ventes spéculatives de sucre par les fabriques ne soient pas mises à la charge de la Confédération. Il en est tenu compte dans le commentaire des dispositions de l'article 3 du projet, sous le chiffre 412.

8. La commission a jugé qu'il y avait lieu, en cas d'exportation de marchandises fabriquées avec du sucre grevé de la taxe, d'instituer l'obligation de rembourser celle-ci. L'article 10, 8e alinéa, du projet retient cette proposition.

Relevons en bref, sans oublier quelques appréciations négatives, que le projet a été accueilli favorablement.

4 La nouvelle réglementation 41 Conception et commentaire des dispositions de l'arrêté 411 Conception générale D'une manière générale, on s'est prononcé en principe pour le maintien de la conception définie dans l'arrêté de 1969. Cependant, le fait d'accéder aux requêtes présentées par les sucreries, qui appellerait par ailleurs un examen plus approfondi, obligerait à renoncer à cette conception. Quant à la marge, fixée chaque année pour la transformation des betteraves par les sucreries, et qui comprendrait le montant permettant de rémunérer le capital social, cette question devrait, elle aussi, être l'objet d'une étude plus poussée. Pour des raisons de principe, nous ne pourrions accepter purement et simplement l'idée de fixer dans l'arrêté, comme on le souhaiterait, le droit à la rémunération de ce capital.

Ce problème ne devrait dans tous les cas être traité qu'en liaison avec une revision totale du régime du sucre. Or le temps à disposition n'a pas permis d'y procéder, notre projet accusant déjà, en raison des intérêts divergents qui caractérisent le secteur du sucre, un tel retard qu'il n'a pu vous être soumis que bien après la date prévue tout d'abord. Si l'on tient compte du fait qu'il n'est plus possible d'examiner les principales requêtes des sucreries, il y a lieu de rappeler que le régime du sucre, du point de vue des fabriques, a rempli son objet.

Leurs dépenses pour la rémunération du capital emprunté et les amortissements font partie des frais donnant droit à la contribution. Il a été possible d'assurer aux entreprises la modernisation que nécessitait le traitement de quantités de betteraves
qui s'accroissent en raison du développement de la production, ainsi que de réaliser des progrès sur le plan du personnel. Il semblerait toutefois difficile de faire des sucreries des entreprises de l'économie libre et de les soustraire à l'influence de la Confédération, car la mise en valeur de la production sucrière indigène requiert normalement l'octroi de contributions de la part de

1107 l'Etat. Au demeurant, la modification du statut des fabriques proposée en 1962 a rencontré une telle opposition lors de la consultation qu'il a fallu y renoncer.

Nous sommes toutefois disposés à réexaminer à fond cette question fondamentale.

La position de nos sucreries face à l'extérieur peut toutefois être renforcée à présent grâce à l'amélioration apportée au système de règlement de comptes avec la Confédération. Nous reviendrons encore sur ce point.

412 Commentaire des différentes dispositions du projet d'arrêté Article premier : Principe

Le 1er alinéa, tout comme celui de l'arrêté actuel, définit l'objectif de l'arrêté. Il indique en outre, ce qui est nouveau, la surface affectée à la culture de betteraves sucrières, qui est limitée à 12 000 hectares. Pour ce produit également, la surface qui lui est consacrée constitue un élément de première importance pour la comparaison avec les autres cultures. Mais c'est sur le poids des betteraves exclusivement qu'il faut en fait se fonder dans l'application de l'arrêté sur le sucre.

Jusqu'à présent, la surface de betteraves était fixée à 10 000 hectares pour une quantité de 500 000 tonnes. Les planteurs proposent l'ouverture d'un contingent de 14 000 hectares correspondant à une quantité de 700 000 tonnes.

Nous avons déjà évoqué, sous le chiffre 224.11, la question des pertes qui pourraient en résulter. Le risque à courir serait trop grand. La contribution que la Confédération devrait, le cas échéant, verser au titre de la couverture des frais tiendrait trop peu compte de sa situation financière actuelle. Les milieux intéressés de l'économie ne seraient pas non plus disposés à subir les répercussions financières d'une culture d'une telle ampleur. C'est pourquoi la nouvelle réglementation se fonde sur une culture de 12000 hectares de betteraves sucrières pour une production de 600 000 tonnes, A noter à ce propos que les quantités livrées atteignent assez rarement ce volume.

L'aménagement des sucreries en vue de la transformation de 600 000 tonnes de betteraves implique des investissements supplémentaires de l'ordre de 10 à 12 millions de francs en tout. L'extension prévue de la production betteravière ne devant se réaliser que par étapes, les frais y relatifs se répartiront sur plusieurs années.

Le 2e alinéa correspond à l'ancien article 2. Il innove cependant en ce sens que les prestations financières fournies par la Confédération aux deux sucreries se calculeraient non plus sous la forme de contribution aux pertes, mais plutôt sous celle de subventions destinées à couvrir les prix de revient des fabriques. Il appartiendra à celles-ci de calculer le montant nécessaire et de le comptabiliser chaque fois avant la clôture des comptes de l'exercice. Leur esprit d'initiative sera ainsi mieux mis en lumière. Cette nouvelle disposition ne change rien aux obligations imposées aux consommateurs, aux producteurs et à la Confédération.

1108

Article 2: Quantité de betteraves sucrières; collaboration entre les fabriques Cet article correspond en principe au 1er alinéa de l'article 3 en vigueur.

Toutefois, la surface maximale de betteraves sucrières, fixée, comme on l'a déjà dit, à l'article premier, n'est pas répartie, cela pour deux raisons: d'une part, la mise en valeur des betteraves dépend de la capacité des deux sucreries et, d'autre part, le tonnage ou le poids des betteraves que les planteurs peuvent livrer chaque jour est déterminant. Quant aux fabriques, elles concluent les contrats de culture avec les producteurs sur la base d'un volume donné. A l'avenir, il nous incombera de fixer chaque année non plus la surface de betteraves, mais uniquement la quantité de ce produit qui pourra être livrée au prix que nous déterminerons. Aujourd'hui déjà, la culture se règle dans la pratique sur la base du contingentement des quantités de betteraves, de sorte que de ce point de vue, il ne s'agit pas en l'occurrence d'une innovation. Ce qui est nouveau toutefois, c'est que la quantité de betteraves sera fixée chaque année compte tenu également des possibilités financières. La question de la mise en valeur intégrale des quantités fixées par le Conseil fédéral et livrables au prix plein a été soulevée autrefois déjà par les producteurs. Une partie d'entre eux ont toujours plaidé en faveur d'un respect strict du contingentement. L'autre partie soutenait l'idée de livraisons supplémentaires des producteurs dans les limites du contingent global. Il est vrai que l'application de ce système, suivant les conditions de récolte, aurait pu soulever de sérieuses difficultés. La compensation de livraisons excédentaires d'une année par des livraisons déficitaires d'une autre année susciterait de graves complications d'ordre administratif, surtout lorsque de très bonnes récoltes se succéderaient pendant plusieurs années. En principe, les expériences recueillies dans ce domaine nous incitent à nous en tenir strictement au système de contingentement des quantités à tous les échelons. D'autre part, nous prendrons en considération comme jusqu'ici, dans le cadre du contingent global, les conditions de production et d'écoulement de chaque année. Les lignes essentielles à ce sujet seront fixées dans les dispositions d'exécution.

Le 2e alinéa prévoit une
augmentation de la production de betteraves sucrières. La quantité maximale dont la prise en charge et le prix sont garantis est portée de 500 000 à 600 000 tonnes. La capacité des sucreries étant développée par étapes, les nouvelles machines permettant de faire face à des situations difficiles doivent se prêter à la transformation d'une quantité globale de 600000 tonnes. Des machines d'une plus grande capacité ne pourront être acquises que si la différence de prix entre ces machines et un type de machines plus petit est insignifiante.

Nous reviendrons sur le 3e alinéa dans notre commentaire de l'article 7, 3e alinéa.

Article 3 : Protection contre une concurrence injustifiée Le 1er alinéa correspond à l'article 4 de l'arrêté actuel. Le contingent de sucre brut pour la raffinerie d'Aarberg est porté de 30 000 à 40 000 tonnes au maximum. Le coût de production étant généralement trop élevé par rapport

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aux charges douanières, le raffinage du sucre brut a été pratiquement nul ces dernières années. La situation peut toutefois changer. II n'est d'ailleurs pas impossible non plus qu'en vue de diversifier nos importations de sucre et dans le cadre de notre aide aux pays en voie de développement, la Suisse accorde un tarif préférentiel au sucre brut importé de ces pays.

L'arrêté en vigueur protégeait déjà d'autres entreprises suisses de la concurrence injustifiée des deux sucreries, notamment dans la fabrication de sucre en morceaux. Les sucreries ne doivent pas concurrencer non plus le commerce d'importation par des achats à l'étranger de nature spéculative; des pertes éventuelles sur de tels achats ne sauraient être couvertes par la Confédération.

Les sucreries doivent renoncer à de nouvelles installations pour l'emballage de la marchandise aussi longtemps que les capacités des équipements existants ne sont pas totalement exploitées. Pour le sirop de sucre, les conditions de concurrence doivent être les mêmes pour les deux sucreries et les autres entreprises.

Pour le fond, le 2e alinéa correspond à l'article 5 de l'arrêté actuel.

Article 4: Mesures visant à sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure Cette disposition correspond à l'article 6 de l'arrêté actuel.

Article 5: Contrats de culture Cette disposition correspond à l'article 7 de l'arrêté en vigueur.

Article 6: Fixation des prix des betteraves sucrières et du sucre Les alinéas 1 à 3 correspondent à l'article 8 de l'arrêté actuel. Le 4e alinéa est une version modifiée de l'article 9, 2e alinéa.

Au sujet du 1er alinéa, qui reprend l'article 8, 1er alinéa, il convient de relever que les prix des produits agricoles sont fixés maintenant au début de l'année. Selon les circonstances, le prix des betteraves sucrières doit cependant aussi pouvoir être fixé peu avant le début d'une campagne.

Le 2e alinéa ne change en rien, quant au fond, la conception de l'arrêté en vigueur. Une nouvelle version n'en est pas moins proposée. Selon l'article 8, 2e alinéa, de cet arrêté, le prix des betteraves sucrières doit correspondre au coût de production moyen, dans les limites des possibilités financières décrites à l'article 12, 1er alinéa. En pratique, il a toujours été fixé en vertu de cette disposition, sur la base d'une comparaison des coûts et
du produit de la vente.

Lorsque le coût de production de 100 kilos de betteraves était plus élevé que le produit de la vente, une augmentation du prix des betteraves (calculé sur une teneur en sucre de 15%) était considérée comme justifiée. En formulant différemment la nouvelle disposition,! nous avons tenu compte de cette façon de procéder: le prix doit être fixé de manière à ce que les recettes laissées par la vente de la marchandise couvrent les coûts de production moyens.

Faillit fédérale. 125« année. Vol. IL

I

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1110 Le 3e alinéa correspond à l'article 8, 3e alinéa; il prévoit en outre que le Conseil fédéral prendra aussi l'avis des autres milieux intéressés. La pratique suivie jusqu'ici, qui a donné de bons résultats, est ainsi spécifiée dans l'arrêté sur l'économie sucrière.

Le 4e alinéa correspond à l'article 9, 2e alinéa, en vigueur, avec une modification que nous avons motivée plus haut (337). L'ordonnance d'exécution précisera les principes que devra observer l'Office fédéral du contrôle des prix pour fixer, le cas échéant, les prix de vente.

Article 7: Gestion rationnelle des sucreries Les 1er et 2e alinéas correspondent à l'article 9,1er et 3e alinéas, de l'arrêté actuel.

Le 3e alinéa est nouveau. Complétant l'article 2, 3e alinéa, il exige que les propositions présentées à la Confédération par l'une des sucreries fasse l'objet d'un avis préalable de l'autre entreprise. Cette prescription renforce une coordination jugée souhaitable.

Article S: Surveillance des sucreries Le 1er alinéa est nouveau. Selon l'article 14, 2e alinéa, de l'arrêté actuel, la Confédération peut être représentée dans les conseils d'administration des sucreries. L'article 17 de notre arrêté du. 28 septembre 1970, déjà cité, prévoit que le Conseil fédéral doit déléguer un représentant de la Confédération dans ces conseils. Cette règle sera insérée à l'avenir dans l'arrêté fédéral lui-même.

Les alinéas 2 à 4 correspondent aux alinéas 1 à 3 de l'article 10.

Article 9: Dividende; fonds de réserve spécial Cette disposition reprend celle de l'article 11 actuel.

Article 10: Couverture de la différence entre les prix de revient et le produit de la vente Par rapport à l'article 12, 1er alinéa, de l'arrêté actuel, les 1er et 2e alinéas du projet portent la contribution initiale de la Confédération de 20 à 30 millions de francs, majorant du même coup la charge de celle-ci, ainsi que celle des consommateurs et des planteurs dans la couverture de pertes supplémentaires éventuelles. La hausse de la contribution initiale, qui peut varier entre 1 et 7 millions de francs (1 à 5 millions aujourd'hui) est combinée avec une taxe sur le sucre importé de 1 à 7 francs (1 à 5 fr. aujourd'hui) et une participation des producteurs de 8 à 56 centimes (8 à 40 et. aujourd'hui) par 100 kilos de betteraves. L'expression «taxe sur le sucre importé»
remplace celle de «taxe sur les importations». Pour des raisons d'ordre pratique, il n'est en effet pas possible de prélever la taxe au moment de l'entrée de la marchandise en Suisse.

La nouvelle expression correspond donc mieux à la réalité.

lili La base financière est adaptée de manière à tenir compte des pertes qui pourraient résulter à l'avenir de la baisse des cours du sucre sur le marché mondial et de la hausse des coûts de production. La situation financière tendue de la Confédération oblige toutefois à limiter la contribution initiale à 30 millions de francs. Selon les estimations de l'économie sucrière (ch. 325), les moyens financiers devraient encore suffire, pour la livraison des 600 000 tonnes de betteraves payées à un prix couvrant les frais, si le prix mondial du sucre tombait à 66 francs par quintal au lieu de 96 francs, ce qui correspondrait à 33 francs franco frontière, non dédouané. Au cas où la nouvelle réglementation ne permettrait pas de couvrir les pertes pendant une durée prolongée, il faudrait alors examiner la possibilité de réduire la production betteravière ou le prix payé aux planteurs.

Alors que l'article 12, 1er alinéa, lettre c, de l'arrêté actuel parle d'une taxe sur le sucre importé, l'article 10, 3e alinéa, du projet précise que cette taxe est perçue sur toutes les importations de sucre blanc et désormais aussi sur les sirops de sucre. L'imposition des sirops de sucre étrangers est rendue nécessaire par la compétition qu'il y a entre ces sirops et le sucre cristallisé.

Le 4e alinéa est nouveau. Pour des raisons d'ordre pratique, il est nécessaire que la taxe sur le sucre importé et la contribution des planteurs à la couverture des pertes soient fixées avant le début d'une campagne et pour toute sa durée. Comme c'est le cas actuellement, les modalités seront décrites dans les dispositions d'exécution de l'arrêté.

Les alinéas 5 à 8 correspondent, quant au fond, à l'article 12, alinéas 2 à 5.

Article 11 : Adaptation des prix de vente à la taxe sur les importations Jusqu'à présent, la question de l'adaptation du prix de vente à la taxe sur les importations était régie par l'article 11 de notre arrêté du 28 septembre 1970.

Il nous paraît indiqué de la régler dans l'arrêté fédéral.

Les dispositions des 1er et 3e alinéas relatives à l'ajustement des prix sont nécessaires pour parer aux risques de concurrence injustifiée. Sont assimilées à des livraisons de sucre, toutes les ventes des sortes de sucre énurnérées à l'article 10, 3e alinéa.

L'arrêté actuel ne prévoit pas la possibilité de prélever la taxe
sur le sucre brut importé pour la raffinerie d'Aarberg. Les milieux économiques ont toujours été d'avis que la taxe sur les importations devait être payée pour tout le sucre vendu. Une disposition appropriée figure à présent au 2e alinéa.

L'utilisation des recettes supplémentaires provenant de la taxe perçue sur le sucre indigène n'était pas réglée jusqu'ici. Cette lacune est comblée par le 4e alinéa.

1112 Article 12: Gestion irrationnelle Cet article est repris de l'article 13 de l'arrêté en vigueur.

Article 13: Avances, crédits d'exploitation L'article 13 correspond à l'article 14,1er alinéa, de l'arrêté actuel. La possibilité d'accorder des prêts pour des investissements à long terme doit, dans chaque cas, être examinée avec les autorités fédérales compétentes.

Article 14: Restitution Les modalités ne sont plus réglées (Jans le nouvel arrêté, contrairement à l'article 15 de l'arrêté en vigueur. Elles le seront dans l'ordonnance d'exécution.

Article 15 : Prescription du droit à la restitution A l'avenir, la prescription sera réglée de façon uniforme dans toute la législation agricole. Les délais proposés correspondent à ceux que prévoit l'article 105 de la loi sur l'agriculture revisée (message du 16 mai 1973 relatif à la modification de la loi sur l'agriculture).

Article 16: Protection juridique Sont applicables en la matière la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative et la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943.

Article 17: Exécution La seconde phrase du 1er alinéa est nouvelle. En vertu de l'article 7 de la loi du 12 mars 1948 relative à la force obligatoire du Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil des lois, les services des départements n'ont la compétence d'édicter des dispositions de portée générale que si un arrêté fédéral le prévoit. La Division de l'agriculture doit, au besoin et pour des raisons d'ordre pratique, avoir la possibilité d'arrêter des prescriptions de portée générale en ce qui concerne les questions d'importance secondaire relatives aux livraisons de betteraves, si les conditions atmosphériques l'exigent et si les planteurs et les sucreries ne parviennent pas à un accord par la voie de négociations.

Le 2e alinéa reprend l'article 20 de l'arrêté actuel.

42 Répercussions financières Le projet d'arrêté prévoit la possibilité de couvrir les pertes dans les limites décrites ci-après:

1113 Fr,

a. Contribution initiale de la Confédération....

b. Fonds supplémentaires fournis par: - la majoration' de la contribution initiale de 1 à 7 millions; au maximum 7 000 000 - la perception d'une taxe sur le sucre importé de 1 à 7 francs par 100 kg; au maximum 300 000 tonnes à raison de 7 francs 21 000 000 - la contribution des producteurs aux frais de 8 à 56 centimes par 100 kg de betteraves; au maximum 600 000 tonnes à raison de 56 et./ 100 kg '.

3300000

Millions de fr.

30,0

31,3 6U

Selon ce tableau, la caisse fédérale devrait, au cas où la situation sur le marché du sucre deviendrait très défavorable, verser une contribution initiale de 30 millions de francs et une prestation supplémentaire de 7 millions, soit en tout 37 millions de francs au maximum.

Par le nouveau projet d'arrêté, la mise en valeur de la récolte de betteraves sucrières repose pour la première fois, pour la campagne 1974/75, sur une base juridique valable. D'après les expériences faites ces dernières années, on peut s'attendre que la nouvelle contribution initiale de 30 millions de francs permettra de couvrir les différences qui apparaîtront entre les prix de revient et le produit de la vente du sucre.

43 Constitutionnalité Comme l'arrêté actuel, le projet repose pour l'essentiel sur l'article 31Ms, 3 alinéa, lettres b et e, de la constitution. Cet article habilite la Confédération à édicter, en dérogeant s'il le faut au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, des dispositions pour conserver une population paysanne forte, assurer la productivité de l'agriculture et consolider la propriété foncière rurale, ainsi que pour prendre des mesures de précaution en vue du temps de guerre.

e

Selon l'article 31bia, 4e alinéa, de la constitution, les dispositions envisagées pour conserver une population paysanne forte et pour assurer la productivité de l'agriculture ne seront édictées que si les branches économiques protégées ont pris les mesures d'entraide que l'on peut équitablement exiger d'elles. Nous estimons cette condition remplie.

Quant à la perception de la taxe sur le sucre importé, elle se fonde sur l'article 28 de la constitution, qui dispose que les douanes relèvent de la Confédération et que celle-ci peut percevoir des droits d'entrée et des droits de sortie.

FtuHlt fédérale. 125- anofc. Vol. H.

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1114 Aux termes de l'article 32, 3e alinéa, de la constitution, les groupements économiques intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution et pourront être appelés à coopérer à l'application des prescriptions d'exécution.

44 Propositions Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

Nous vous proposons en outre de classer le postulat Thévoz (n° 11302, du 11 décembre 1972) concernant l'extension de la culture des betteraves sucrières.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 7 novembre 1973 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Bonvin 21602

Le chancelier de la Confédération, Huber

1115 (Projet)

Arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28, 31bls, 3e alinéa, lettres b et e, et 4e alinéa, et l'article 32, 3e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 7 novembre 19731', arrête: Article premier Principe 1

La Confédération encourage la culture de 12 000 hectares au plus de betteraves sucrières et leur mise en oeuvre en vue de maintenir en champs une surface qui permette de diversifier la production agricole et de faciliter son adaptation aux débouchés, ainsi que de développer en temps utile les labours lorsque les importations rencontrent des difficultés et d'assurer plus largement l'approvisionnement du pays en sucre.

2 La Confédération accorde, dans les limites des dispositions ci-après, des prestations à la sucrerie et raffinerie d'Aarberg S.A. ainsi qu'à la sucrerie de Frauenfeld S.A. pour couvrir leurs prix de revient.

Art. 2 Quantité de betteraves sucrières,' collaboration entre les sucreries 1

Le Conseil fédéral détermine chaque année, en tenant compte des conditions économiques, la quantité de betteraves sucrières qui peut être livrée aux prix qu'il fixe et en répartit la production entre les deux fabriques, les possibilités financières au sens de l'article 10, 1er et 2e alinéas, étant prises en considération.

2 La quantité de betteraves livrables chaque année aux deux sucreries ne doit pas excéder 600 000 tonnes.

3 Les sucreries sont tenues de coopérer sur le plan technique et économique.

« FF 1973 II 1077

1116 Art. 3

Protection contre une concurrence injustifiée La Confédération prend les mesures nécessaires pour empêcher que les sucreries ne fassent une concurrence injustifiée à d'autres entreprises suisses.

En particulier, la sucrerie de Frauenfeld n'est pas autorisée à raffiner du sucre brut importé; celle d'Aarberg peut en raffiner au plus 40000 tonnes par an.

2 Si, grâce au raffinage du sucre, la sucrerie d'Aarberg enregistre un bénéfice à la fin de l'exercice, alors que celle de Frauenfeld ne pourrait, sans recourir aux prestations fédérales prévues à l'article 10, couvrir la différence entre les prix de revient et le produit de la vente, la seconde de ces sucreries recevra une partie dudit excédent fixée par la Confédération.

1

Art. 4 Mesures visant à sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure Les sucreries appliqueront les mesures que la Confédération leur impose pour sauvegarder la fabrication de fromage à pâte dure. Elles ne pourront notamment exiger que les planteurs de betteraves des zones où l'ensilage est interdit reprennent des pulpes fraîches, des mélasses et des aliments mélasses.

Art. 5 Contrats de culture Chaque année, les sucreries concluront avec les planteurs des contrats de culture rédigés selon des principes uniformes et fixant tant les quantités de betteraves livrables dans les limites des possibilités de transformation que les autres conditions de prise en charge. Sont réservées les restrictions prévues à l'article 4 en ce qui concerne les planteurs des zones où l'ensilage est interdit.

Art. 6 Fixation des prix des betteraves sucrières et du sucre 1 Le Conseil fédéral fixe chaque année le prix des betteraves sucrières acquises par les sucreries en vertu de contrats de culture, de même que les principales conditions de prise en charge.

3 Ce prix doit être fixé de manière à couvrir, dans la moyenne de plusieurs années, les coûts de production moyens dans des entreprises agricoles rationnellement gérées et reprises à des conditions normales. A cet égard, il sera tenu compte des possibilités financières offertes par l'article 10, 1er et 2e alinéas.

3 Avant de fixer le prix, le Conseil fédéral prendra l'avis de la commission consultative instituée par l'article 3 de la loi sur l'agriculture, ainsi que des autres milieux intéressés.

* Les deux sucreries vendront leur sucre et ses sous-produits à des prix en rapport avec ceux de la marchandise importée de qualité comparable. Au besoin, l'Office fédéral du contrôle des prix fixera les prix de vente.

1117 Art 7

Gestion rationnelle des sucreries 1

Les sucreries doivent être toutes deux gérées rationnellement, L'investissement de fonds excédant les frais d'entretien courants, la création de nouvelles branches d'exploitation et le taux des amortissements seront soumis à l'autorisation de la Confédération.

3 Les questions de principe du genre de celles qui ressortent du 2e alinéa doivent être préalablement soumises à l'appréciation des deux sucreries.

3

!

Art. 8

Surveillance des sucreries 1

A l'effet de sauvegarder l'intérêt public, la Confédération peut déléguer un représentant au sein des conseils d'administration des sucreries.

2 Chaque année, les sucreries tiendront leur rapport de gestion, leurs comptes et le rapport de vérification de leur organe de contrôle à la disposition de la Confédération, qui fera vérifier la comptabilité et les bilans.

3 Sur demande, les sucreries doivent autoriser les organes et mandataires de la Confédération à consulter leurs livres, pièces justificatives et autres pièces comptables, leur fournir les renseignements dont ils ont besoin et les laisser pénétrer dans les locaux de fabrication et entrepôts.

4 Les personnes chargées pair l'autorité fédérale de la surveillance et des contrôles sont tenues de garder le|secret sur leurs constatations et observations.

Elles ne peuvent fournir d'informations qu'aux services désignés par la Con-.

fédération.

; Art. 9 Dividendes; fonds de réserve spécial 1

Le dividende brut payé aux actionnaires des sucreries sur le bénéfice net ne pourra excéder 5 pour cent du: capital versé.

2 Le solde du bénéfice disponible après le paiement du dividende sera attribué à un fonds de réserve spécial dont il ne pourra être disposé qu'avec l'assentiment de la Confédération i l'article 10 étant réservé.

; Art. 10

Couverture de la différence entre les prix de revient et le produit de la vente 1 Si les contrôles prévus à l'article 8 révèlent qu'en dépit d'une gestion consciencieuse et de l'application:de l'article 3, 2e alinéa, l'une ou l'autre des sucreries ou les deux ensemble enregistrent des différences entre les prix de revient et le produit de la vente, celles-ci seront couvertes:

1118

a. Par leurs réserves disponibles; b. Par une contribution initiale de la Confédération qui ne doit pas excéder la somme de 30 millions de francs au total pour les deux sucreries.

2 Si les différences entre les prix de revient et le produit de la vente attendues pour la prochaine campagne excèdent le montant pouvant être prélevé sur les réserves des fabriques ainsi que la contribution initiale de la Confédération de 30 millions de francs, le solde de ces différences sera couvert par une contribution supplémentaire de la Confédération de 7 millions de francs au plus, par le produit d'une taxe sur le sucre importé et une contribution des planteurs. Chaque million de francs accordé en plus par la Confédération correspond à une taxe sur les importations de sucre de 1 franc par 100 kilos et à une contribution des producteurs de 8 centimes par quintal de betteraves sucrières.

3 La taxe est payable sur le sucre importé, ou dédouané avec acquit-àcaution en vue de son placement en entrepôt privé, des nos 1701.10 à 50 et 1701.20 (à l'exception du lactose) du tarif douanier de 1959, ainsi que sur les sirops à base de sucre de betteraves ou de canne, brut ou raffiné, du n° 1702.22 de ce tarif. Elle est perçue par 100 kilos, poids faisant foi pour le dédouanement.

4 Le Conseil fédéral fixe, avant le début de chaque campagne, la taxe grevant éventuellement le sucre importé ainsi que la contribution des producteurs à la couverture des frais.

5 La Confédération statue sur la répartition des ressources financières prévues au 1er alinéa, lettre b, et au 2e alinéa, entre les deux sucreries au vu des résultats d'exploitation et des réserves disponibles, 6 Si les prix de revient ne peuvent être entièrement couverts de cette façon, le solde sera porté à compte nouveau. Ce solde sera également couvert selon les règles fixées aux 1er, 2e et 5e alinéas si le résultat de l'exercice suivant ne permet pas de le couvrir en tout ou en partie.

7 Si tous ces moyens se révèlent insuffisants et qu'il en résulte un risque de diminution du capital ou d'insolvabilité au sens de l'article 725 du code des obligations, il y aura lieu, indépendamment des mesures que cet article prescrit, d'en aviser tout de suite la Confédération; celle-ci prendra les dispositions nécessaires pour rétablir l'équilibre financier. Tant que la situation
n'est pas assainie, la Confédération peut, après avoir requis l'approbation des Chambres, ouvrir un crédit de transition remboursable.

8 Lors de l'exportation de marchandises fabriquées avec du sucre grevé de la taxe, la Confédération garantit le remboursement de cette taxe.

Art. 11 Adaptation des prix à la taxe sur le sucre importé 1 Au moment où une taxe sur le sucre importé sera appliquée, majorée, réduite ou supprimée, les fabriques devront ajuster leur prix de vente pour toutes leurs livraisons de sucre à celui du commerce.

1119 2

La sucrerie et raffinerie d'Aarberg S. A. doit également ajuster le prix du sucre blanc qu'elle a importé sous la forme de sucre brut du n° 1701.10 du tarif douanier en vue de sa transformation.

3 Les sucreries stipuleront dans tous les contrats conclus avec les acheteurs la réserve selon laquelle la taxe sur le sucre importé pourra entraîner des ajustements de prix.

4 Les sucreries porteront sur un compte spécial les recettes supplémentaires laissées par leurs ventes totales de' sucre en raison de la taxe sur le sucre importé.

Le Conseil fédéral règle les modalités d'affectation de ces recettes.

Art. 12

Gestion irrationnelle Si la société fait un déficit par suite d'une violation des devoirs qu'impliqué une gestion consciencieuse et si elle est hors d'état de le combler à l'aide des ressources dont elle peut disposer, elle demandera à la Confédération l'autorisation d'opérer un prélèvement sur le fonds de réserve spécial (art. 9, 2e al.). Les prétentions de la société contre ses organes et employés responsables sont réservées.

3 Les pertes qui ne pourront jêtre intégralement couvertes de cette manière seront portées à compte nouveau. S'il en résulte un risque de diminution du capital ou d'insolvabilité au sens de l'article 725 du code des obligations, la Confédération examinera si et, le cas échéant, à quelles conditions l'intérêt général justifie une aide dans les limites du présent arrêté après octroi des prestations ordinaires à la seconde sucrerie (art. 10). L'octroi de prestations extraordinaires est subordonné à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

1

Art. 13 Avances, [crédits d'exploitation La Confédération peut accorder des avances aux deux sucreries dans les limites de la différence attendue entre les prix de revient et le produit de la vente, et mettre à leur disposition des crédits d'exploitation d'un montant approprié.

Art. 14

Restitution Les prestations perçues indûment seront remboursées nonobstant l'application des dispositions pénales.

Art. 15

Prescription du droit à la restitution Le droit de la Confédération à la restitution des prestations se prescrit par un an à compter du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance de son existence, mais au plus tard par dix ans à compter du jour 1

1120 où ce droit a pris naissance. Si la prétention de la Confédération dérive d'une infraction soumise par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci est applicable, 3 Tout acte tendant au recouvrement interrompt la prescription.

Art. 16 Protection juridique La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la justice administrative fédérale.

Art. 17 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. Il peut habiliter la Division de l'agriculture à édicter des instructions régissant la prise en charge des betteraves par les sucreries (conditions secondaires, p. ex. déductions pour impuretés terreuses, livraison des cossettes, etc.).

2 Le Conseil fédéral peut appeler les entreprises et groupements intéressés à collaborer à l'exécution du présent arrêté.

1

Art. 18 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est soumis au référendum facultatif.

2 II a effet jusqu'au 30 septembre 1979.

3 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.

21603

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'économie sucrière indigène (Du 7 novembre 1973)

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