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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une modification dela loi fédérale qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (Du 16 mai 1973)
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, avec le présent message, un projet de modification de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (appelée ci-dessous LFA).
1 Aperçu Le présent projet de loi prévoit, à part quelques modifications d'ordre secondaire, une augmentation des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, le relèvement de la limite de revenu pour les petits paysans ainsi qu'une élévation du taux de la contribution des employeurs agricoles.
2 Les demandes de revision 21 Interventions parlementaires er
Le 1 décembre 1971, M, Hagmann, conseiller national, a déposé un postulat visant à relever de manière appropriée les allocations pour enfants ainsi que les limites de revenu. Le postulat Tschumi, du 28 février 1972, a pour objet l'octroi des allocations pour enfants aux personnes qui ne vouent qu'accessoirement leur activité à l'agriculture; sont également considérés comme telles, les non-agriculteurs qui exploitent, comme indépendants, des alpages.
Selon la petite question Weber-Schwyz, du 5 mars 1973, ces exploitants d'alpages doivent aussi être mis au bénéfice des allocations pour enfants.
Selon les motions Krauchthaler du 17 mars 1972 et Rippstein du 21 juin 1972, qui ont une teneur identique, les allocations pour enfants devraient être accordées à tous les agriculteurs ainsi qu'aux membres de leur famille travail-
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lant dans l'exploitation; l'obligation de verser des contributions serait étendue à l'ensemble des agriculteurs et le droit aux prestations ne dépendrait plus de limites de revenu.
Le postulat Hagmann nous a été transmis le 15 mars 1972 et le postulat Tschumi, le 3 octobre 1972. Les motions Krauchthaler/Rippstein ont été adoptées en la forme de postulats le 26 septembre, respectivement le 20 décembre 1972.
L'Union suisse des paysans estime également que les demandes visant à instaurer un régime complet d'allocations familiales pour l'agriculture devraient être examinées en relation avec les interventions tendant à créer une Charte sociale agricole suisse; c'est pourquoi ce problème ne sera pas traité ci-après, 22 Demandes des organisations agricoles Dans une requête commune du 3 août 1972, l'Union suisse des paysans et le Groupement suisse des paysans montagnards ont présenté les demandes suivantes.
221 Allocations familiales aux petits paysans
- Relèvement des allocations pour enfants de 30 à 50 francs en région de plaine et de 35 à 60 francs en zone de montagne; - Relèvement du montant de base de la limite de revenu de 12 000 à 15 000 francs et du supplément par enfant de 1000 à 1500 francs; introduction d'une limite de revenu graduée.
222 Allocations familiales aux travailleurs agricoles
- Augmentation des allocations pour enfants de 30 à 50 francs en région de plaine et de 35 à 60 francs en zone de montagne; - Augmentation de l'allocation de ménage de 60 à 100 francs.
Par circulaire du 15 septembre 1972, le Département fédéral de l'intérieur a soumis ladite requête, pour avis, aux cantons, ceux-ci ayant à supporter un tiers des dépenses occasionnées par l'octroi des allocations familiales agricoles et étant, de ce fait, particulièrement intéressés à une amélioration des prestations.
Sur la base des réponses reçues, le projet de loi annexé a été élaboré ; il a été remis pour préavis aux gouvernements cantonaux ainsi qu'aux associations faîtières de l'économie le 21 février 1973. Nous reviendrons sur leurs prises de position en traitant les diverses demandes de revision.
3 Augmentation des allocations pour enfants L-r
Le ! janvier 1970, les allocations pour enfants aux travailleurs agricoles et aux petits paysans ont été relevées de 25 à 30 francs en région de plaine et de 30 à 35 francs en zone de montagne. Depuis lors, de nombreux cantons ont
1372 augmenté substantiellement les allocations familiales servies aux salariés non agricoles. Le taux minimal des allocations octroyées par mois et par enfant, en vertu des lois cantonales sur les allocations familiales (voir tableau annexe 1), est actuellement de: 35 francs: AR, GL, GR, ZG (4) 40 francs: AI, BE, NW, OW, SG, SO, TG, UR, ZH (9) 45 francs: LU, SZ (2) 50 francs: AG, BL, BS, FR, NE, SH, TI, VD (8) 55 francs : VS 50/60 francs : GE (échelonné selon l'âge des enfants).
Cet aperçu montre que les allocations pour enfants varient, dans la plupart des cantons, entre 40 et 50 francs. Dans ces conditions, une adaptation du montant des allocations pour enfants aux travailleurs agricoles et aux petits paysans a celui fixé dans les lois cantonales sur les allocations familiales paraît nécessaire. La grande majorité des cantons et les associations centrales de l'économie approuvent une augmentation des allocations pour enfants de 30 à 50 francs en région de plaine et de 35 à 60 francs en zone de montagne. C'est pourquoi, nous avons fait figurer ces taux dans le projet de loi (art. 2, 3e al., et art. 7).
4 Augmentation de l'allocation de ménage A l'origine, l'allocation de ménage s'élevait à 14 francs par mois.
Par la suite, elle a été relevée comme il suit : 30 francs dès le 1er janvier 1946, 40 francs dès le 1er janvier 1958, 60 francs dès le 1er juillet 1962.
Ce dernier taux n'a pas subi de modification depuis lors. Il est donc compréhensible que, lors de la première procédure de consultation, dix cantons aient approuvé une augmentation de l'allocation de ménage à 100 francs. Trois cantons ont proposé un taux de 80 francs alors que quatre cantons étaient opposés à tout relèvement; ils ont motivé leur opinion en faisant valoir que les travailleurs agricoles mariés étaient occupés, en règle générale, dans des entreprises importantes et viables, souvent gérées par des personnes morales. Dans de telles exploitations, l'adaptation des conditions de salaire à celles qui régnent dans les autres branches économiques s'effectue automatiquement. L'attraction d'une place dz travail n'est pas renforcée par l'octroi d'allocations de ménage plus élevées. Ces objections ne manquent pas d'une certaine pertinence mais, par ailleurs, un relèvement de l'allocation de ménage s'impose afin de tenir compte d'une compensation partielle du renchérissement; nous proposons, dès lors, de porter l'allocation de ménage à 80 francs (art. 2, 2e al.). Lors de la seconde procédure dé consultation, presque tous les gouvernements cantonaux et associations faîtières de l'économie ont approuvé - dans la mesure où ils ont pris
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position - un relèvement de l'allocation de ménage à 80 francs. Seule T Union suisse des paysans juge qu'il est nécessaire de porter ladite allocation à 100 francs.
5 Modification de la limite de revenu Par la loi du 10 octobre 1969 revisant la LFA, le montant de base de la limite de revenu a été porté de 8000 à 12 000 francs dès le 1er janvier 1970, et le supplément par enfant de 700 à 1000 francs. Presque tous les cantons ainsi que les associations faîtières de l'économie sont favorables à un nouveau relèvement de la limite de base à. 15 000 francs et du supplément par enfant à 1500 francs. Il faut, il est vrai, faire preuve d'une certaine retenue en l'occurrence parce que les allocations pour enfants aux petits paysans sont financées par les pouvoirs publics et que les personnes de condition indépendante, appartenant à d'autres professions, ne bénéficient pas de ces prestations. Une augmentation du montant de base de 3000 francs reste dans le cadre des revisions antérieures et paraît opportune. Pour l'amélioration du logement en région de montagne, le montant de base de la limite de revenu, ainsi que le supplément par enfant, sont également fixés à 15 000, respectivement 1500 francs. Il est, par conséquent, indiqué de reprendre ces taux dans la LFA (art. 5, 1er al.).
Les cantons s'étant prononcés à une forte majorité, lors de la première procédure de consultation, contre l'introduction d'une limite de revenu graduée, nous avons renoncé à insérer une disposition correspondante dans le projet de loi.
6 Autres modifications Nous voudrions utiliser l'occasion qui nous est offerte par la revision projetée pour modifier ou compléter d'autres dispositions. Il s'agit d'innovations motivées par. les changements de situations intervenus depuis l'adoption de la LFA.
61 Cercle des allocataires Aux termes de l'article premier, 1er alinéa, LFA, sont réputées travailleurs agricoles les personnes qui exécutent des travaux agricoles. On entend par travaux agricoles ceux qui sont en rapport direct avec la culture du sol, avec les soins donnés aux cultures et avec l'exploitation de bétail de rapport. Lors de l'institution d'une loi cantonale sur les allocations pour enfants, il fallait, avant tout dans les entreprises dirigées par un gérant ainsi que dans les grandes exploitations agricoles, opérer la distinction entre les salariés agricoles et les travailleurs non agricoles - comme les auxiliaires de l'administration - et assujettir ces derniers à la loi cantonale; cette manière de procéder, qui présente des inconvénients, a suscité des difficultés d'application. Pour les éviter, les caisses de compensation en sont venues à assujettir à la LFA tous les salariés occupés dans une exploitation agricole, quel que soit le genre de leur activité. Cette pratique doit maintenant être ancrée dans la loi, à l'article 1er, 1CT alinéa.
1374 Tous les cantons et l'ensemble des associations centrales de l'économie approuvent la nouvelle rédaction de l'article 1er, 1er alinéa.
62 Relations avec l'AVS et l'Ai 621 Relations entre les allocations de ménage et les rentes de l'AVS et de l'Ai Lors de la 8e revision de l'AVS, les prestations de base servies dans l'AVS et J'AI ont été remplacées, dans une large mesure, par des rentes couvrant les besoins vitaux. Il résulte de ce fait, dans les contrées rurales, que les rentes de l'AVS et de l'Ai sont, en règle générale, suffisantes, avec le salaire en espèces et le salaire en nature, pour garantir l'entretien d'un travailleur agricole et de sa famille.
Eu égard aux prestations relativement élevées de l'AVS et de l'Ai, il ne serait guère indiqué d'accorder en sus des rentes une allocation de ménage destinée à alléger la charge que représentent la création et l'entretien d'un ménage. Le versement d'une telle allocation entraînerait un cumul de prestations sociales; un pareil cumul doit être évité d'autant que les allocations de ménage sont en majeure partie financées par les pouvoirs publics.
D'autres motifs encore s'opposent à un cumul des rentes et des allocations de ménage. Dans l'agriculture, il n'est pas rare de voir des travailleurs âgés, dont la capacité de travail n'est que partielle, demeurer dans l'exploitation et y terminer leur existence. Dans la mesure où leur état de santé le permet, ils apportent leur aide dans l'entreprise et reçoivent une rémunération certes modeste mais usuelle, ce qui fonde leur droit à l'allocation de ménage. Au sein de la communauté paysanne villageoise, le versement de l'allocation de ménage donne toutefois lieu à des critiques dans de tels cas parce qu'il y a souvent disproportion entre allocation sociale et salaire de base et que le salarié n'a plus besoin de l'allocation étant donné les rentes qu'il reçoit. En interdisant l'octroi simultané des rentes et de l'allocation de ménage, on évite des cas choquants. Presque tous les cantons et associations faîtières de l'économie qui ont donné leur avis sur ce point, demandent que le cumul des rentes et des allocations de ménage soit exclu. Nous proposons, par conséquent, de ne pas octroyer l'allocation de ménage aux travailleurs agricoles au bénéfice d'une rente de l'AVS ou de l'Ai (art. 3, 4e al.).
622 Relations entre les allocations pour enfants et les rentes pour orphelins et enfants de l'AVS et de l'Ai Lors de l'élaboration de la loi du 20 décembre 1957 modifiant la LFA, le Département fédéral de l'intérieur avait proposé aux gouvernements cantonaux et aux associations faîtières de l'économie d'exclure le paiement simultané des allocations pour enfants et des rentes d'orphelins à partir du 1er janvier
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1958. La rente minimale simple d'orphelin s'élevait alors à 360 francs et la rente maximale à 740 francs par année; le montant de l'allocation pour enfant versé annuellement était de 180 francs. La plupart des cantons furent toutefois opposés à l'interdiction du cumul, avant tout pour le motif que les montants des rentes d'orphelins et des allocations pour enfants étaient modestes.
Dans l'intervalle, les conditions se sont profondément modifiées. Eu égard à des raisons relevant de la protection de la famille, des rentes pour enfants ont été instituées lors de la 6e revision de l'AVS, à l'instar de la réglementation de l'Ai. Les montants des rentes d'orphelins et pour enfants de l'AVS et de l'Ai ont été relevés de façon substantielle, surtout à l'occasion de la 8e revision de l'AVS. Les rentes minimales s'élèvent à 160 francs par mois et les rentes maximales à 320 francs; elles excèdent donc considérablement les taux en vigueur en 1958. Compte tenu de ces prestations élevées, il ne serait pas justifié d'octroyer encore des allocations pour les enfants bénéficiaires de rentes d'orphelin et de rentes pour enfants de l'AVS et de l'Ai, ce d'autant moins que les allocations pour enfants sont financées par les pouvoirs publics. Nous proposons dès lors d'exclure le cumul des deux genres de prestations sociales (art. 9, 4e al.). Presque tous les cantons sont favorables à cette innovation ; les associations faîtières de l'économie l'approuvent également, à l'exception de l'Union suisse des paysans et du Groupement suisse des paysans montagnards.
63 Contentieux L'article 22, 2e alinéa, LFA, aux termes duquel il peut être interjeté appel auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des autorités cantonales de recours doit être adapté, du point de vue rédactionnel, aux dispositions revisées de la loi fédérale d'organisation judiciaire.
7 Financement 71 Répercussions financières On peut estimer que les améliorations des prestations proposées devraient entraîner les dépenses supplémentaires suivantes.
711 Augmentation des allocations pour enfants En région de plaine, le nombre des enfants de travailleurs agricoles donnant droit aux allocations s'élève à 13 000 environ et celui des enfants de petits paysans à 60 000 (voir tableaux annexes 4 et 5). L'augmentation de 20 francs représente une dépense supplémentaire de 17,52 millions.
1376 En zone de montagne, le nombre des enfants de travailleurs agricoles ouvrant droit aux prestations èst de 3000 environ et celui des enfants de petits paysans, de 51 000 (voir tableaux annexes 4 et 5). Une augmentation de 25 francs donne lieu à une dépense supplémentaire de 16,2 millions de francs.
712 Relèvement de la limite de revenu
Le relèvement de la limite de revenu ne devrait produire des effets qu'en région de plaine, parce que la plupart des petits paysans de la montagne bénéficient déjà des allocations pour enfants et, qu'en montagne, l'augmentation du nombre des allocataires est largement compensée par le recul de celui des petites exploitations. Sous le régime proposé, ce sont environ 12 000 enfants de petits paysans de la plaine qui auraient nouvellement droit aux allocations, ce qui représente une augmentation de 20 pour cent environ. La dépense supplémentaire .annuelle serait de 7,2 millions de francs.
713 Augmentation de l'allocation de ménage
11 faut estimer à 6500 environ le nombre des travailleurs agricoles ayant droit aux allocations de ménage. Une augmentation de 20 francs desdites prestations occasionne une dépense supplémentaire de 1,56 millions de francs.
714 Dépenses supplémentaires globales
Le relèvement des allocations familiales et de la limite de revenu entraîne une dépenses supplémentaire de 42,5 millions de francs. Cette dépense sera, à raison de deux tiers à la charge de la Confédération et à raison d'un tiers, à celle des cantons (art. 18 et 19 LFA). A ce propos, il y a lieu de relever que les économies réalisées par l'interdiction du cumul des allocations familiales et des prestations de l'AVS et de l'Ai n'ont pas été prises en considération, car elles ne peuvent être que difficilement estimées et n'ont qu'une incidence financière relativement faible.
72 Augmentation de la contribution des employeurs Afin de couvrir partiellement la dépense occasionnée par l'octroi des allocations familiales aux travailleurs agricoles, une contribution de 1,3 pour cent des salaires du personnel agricole est actuellement prélevée auprès de tous les employeurs de l'agriculture. L'augmentation envisagée des allocations familiales exige une participation accrue de l'agriculture au financement. Dans leur requête précitée, l'Union suisse des paysans et le Groupement suisse des paysans montagnards approuvent un relèvement de la contribution des employeurs, dont le montant couvrirait, comme jusqu'ici, un quart des dépenses totales environ.
1377 Pour l'année 1974, les dépenses globales occasionnées par l'octroi des allocations familiales aux travailleurs agricoles peuvent être estimées à 16 millions de francs environ, les employeurs ayant, selon ce qui vient d'être indiqué cidessus, à supporter une dépense de 4 millions de francs. En 1972, les contributions des employeurs se sont élevées à 2,82 millions de francs (1971: 2,95 millions), ce qui correspond à une somme de salaires de 217 millions de francs.
Dans l'hypothèse où le total des salaires s'élèverait, en 1974, à 220 millions de francs, il serait nécessaire de prélever une contribution de 1,8 pour cent afin de couvrir environ le quart des dépenses. Nous proposons, par conséquent, de relever de 1,3 à 1,8 pour cent la contribution des employeurs (art. 18, 1er al.).
Tous les cantons ainsi que toutes les associations centrales de l'économie - dans la mesure où ils se sont exprimés à ce sujet - approuvent cette augmentation de la contribution des employeurs.
73 Répartition des charges entre la Confédération et les cantons Plusieurs cantons émettent des objections d'ordre financier et proposent que les dépenses soient couvertes par la Confédération et les cantons, non plus dans la proportion de 2:1, mais de 3:1.
A cet égard, il convient de relever qu'on examine actuellement la question de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Une modification de cette répartition et un nouveau partage des charges financières qui lui est associé ne peuvent être réalisés que dans un cadre plus large et non pas en relation avec un seul projet de loi. De plus, la présente revision doit intervenir très rapidement, la mise en vigueur des nouvelles dispositions étant prévue pour le 1er janvier 1974. Dans ces conditions, nous estimons que la répartition actuelle des charges doit être maintenue à titre de solution transitoire.
8 Proposition Vu les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'adopter le projet de loi ci-joint.
En outre, nous vous proposons de classer le postulat du Conseil national n° 11098 du 15 mars 1972 (Postulat Hagmann).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de nôtre haute considération.
Berne, le 16 mai 1973
21207
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Bonvin Le chancelier de la Confédération, Huber
Feuille fédérale, 125« année. Vol. I.
91
1378
(Projet)
Loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans Modification du
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le .message du Conseil fédéral du 16 mai 19731), arrête:
La loi fédérale du 20 juin 1952 2> fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans est modifiée comme il suit : Art. 1er, 1er al.
1
Les personnes qui, en qualité de salariés, sont occupées contre rémunération dans une entreprise agricole ont droit à des allocations familiales pour travailleurs agricoles.
Art. 2, 2e et 3e al.
2
L'allocation de ménage est de 80 francs par mois.
3
L'allocation pour enfant s'élève, en région de plaine, à 50 francs et, en zone de montagne, à 60 francs par mois pour chaque enfant au sens de l'article 9.
Art. 3, 4e al. (nouveau), et 5e al.
4
Les travailleurs agricoles, bénéficiaires d'une rente au sens des lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants ou sur l'assurance-invalidité, n'ont pas droit à l'allocation de ménage.
L'alinéa 4 actuel devient l'alinéa 5.
» FF 1573 I 1370 2 > RO 1952 843, Ï958 189, 1962 795, 1966 553, 1970 73
1379 Art. 5. 1er al.
1
Ont droit à des allocations familiales les petits paysans, de condition indépendante, qui vouent leur activité principale à l'agriculture et dont le revenu net n'excède pas 15 000 francs par an. Cette limite s'élève de 1500 francs par enfant au sens de l'article 9.
Art. 7 Genre de l'allocation; taux, L'allocation familiale aux petits paysans est Une allocation pour enfant versée pour chaque enfant au sens de l'article 9; elle s'élève à 50 francs par mois en région de plaine et à 60 francs par mois en zone de montagne.
Art. 9, 4e al. (nouveau), et 5e al.
4 Les enfants pour lesquels il est versé une rente pour enfant ou une rente d'orphelin au sens des lois fédérales sur l'assurancevieillesse et survivants et sur l'assurance-invalidité ne donnent pas droit à l'allocation.
L'alinéa 4 actuel devient l'alinéa 5,
Art. 18, 1er al.
1 Les employeurs de l'agriculture doivent payer une contribution égale à 1,8 pour cent des salaires en nature et en espèces de leur personnel agricole si une cotisation est due sur ces salaires conformément à la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants.
Art. 22, 2e al.
2 Un recours de droit administratif conforme à la loi fédérale d'organisation judiciaire peut être formé auprès du Tribunal fédéral des assurances contre les décisions des autorités cantonales de recours.
n 1 2
La présente modification est soumise au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 1974.
1380 Annexe Allocations familiales cantonales aux salariés non agricoles Etat au 1er mai 1973 Tableau 1
Cantons
Appenzell Rh.-Ext. .
Appenzell Rh.-Int. . .
Argovie Baie-Campagne Baie- Ville Berne Fribourg Genève .
Glaris Grisons Lucerne Neuchâtel Nidwald Obwald Saint-Gall Schaffhouse Schwyz Soleure Tessin .
Thurgovie .
Uri Valais Vaud Zoug Zurich . . .
Allocations pour Allocations de enfants u par mois formation et par enfant professionnelle en francs en francs »
Cotisations des employeurs Allocations de affilies aux naissance caisses cantonales, en francs en pour-cent des salaires
35
40 50 50 50 40 50 50/60« 35 35 45 50 40 40 40 50 45 40 50 40 40 55 50 B> 35 40
85 120
150 460
4)
1,7 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 1,4 2,0 1,5 1,8
80
85 90
1,5 0,8-1,8 1,5 1,7 1,0 1,3 3,0 1,7
*n
200
2,0 1,5 1,25
» La limile l'une générale est (Je 16 ans dans tous les cantons à l'exception de ceux de Genève (15 ans).
Neuchâtel et Tessin G 8 ans). La limite d'âge spéciale pour les enfanta n'exerçant pas d'activité lucrative esi fixée, en règle générale, à 20 ans: les exceptions suivantes sont à signaler: - 22 ans dans les cantons de Bàie-Ville et Baie-Campagne, - 25 ans pour les étudiants et les apprentis dans les cantons d' Argovie. Appenzell Rh.-Int,, Nidwald, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Tluirgovie et Uri.
- >8 ans pour les enfants incapables de gagner leur vie dans les cantons d'Appenzell Rh.-Int.. Nidwald. Schaffhouse, Tliurgovie et Zoug: pour les enfants au bénéfice d'une rente de l'Ai dans les cantons des Grisons, Schwyz, Uri et Vaud, » L'allocation de formation professionnelle este versée - à Fribourg ei en Valais, de la 16" à la 25 année, - à Genève, de la 15' à la 25= année, - dans les cantons de Neuchâtel et Vaud, dès la fin de la scolarité obligatoire jusqu'à 25 ans révolus.
" 50 francs pour les enfants au-dessous de 10 ans; 60 francs pour les enfants de plus de 10 ans.
L'allocation pour entant s'élève & 40 francs pour le mois de la naissance.
<> II n'y a pas de caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, » L'allocation pour enfant s'élève à 90 francs par mois pour les enfants incapables de gagner leur vie.
1381 Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles
Versements effectués au cours des années 1968-1971 (Montants en francs) Tableau 2 1968
1969
1970
Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz
884909 1 992 963 1 013 284 16535 263 718
865 737 1 853 964 916279 15653 266 282
897 658 1 884 029 988 029 12927 207 519
Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg
31450 49349 20185 138 350 569 247
27647 44518 16686 119697 535 933
37787 40152 15054 142 754 550 567
33246 33528 17042 129 058 505 842
Soleure Baie-Ville Baie-Campagne . . . .
SchafThouse . , Appcnzell Rh.-Ext. .
204 635 J4242 169 481 42948 74 582
198 422 18820 174 623 44699 75707
208 985 19-554 206 655 38121 79952
180 702 18490 180707 38198 75518
Appenzell Rh.-Int. . .
Saint-Gall Grisons Argovîe Thurgovie . . . . .
25982 544495 389904 546 523 441 825
25743 542 580 355 866 545 508 451 034
30720 527 874 374 393 574 231 476 435
23374 527 766 332642 575 559 477 386
Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève1^
260 666 1 183 080 722890 211005
250 362 981 033 744438 208 472
277 832 597 356 691 682 202 010
263 999 1 223 372 757 992 194 076
Suisse
9 812 248
9 279 703
9 082 339
9 470 574
Cantons
1)
1
1971
974713 1713371 967 120 11219 215 654
La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans le canton de Genève.
1382 Allocations familiales versées aux petits paysans Versements effectués au cours des années 1968-1971 (Montants en francs) Tableau 3 Cantons
1968
1969
1970
1971
Uri Schwyz
1 142 088 6 876 128 4 674 950 713 155 1 565 502
1 069 235 6 723 350 4 649 251 697 224 1 657 216
1 591 635 9186473 6 313 404 806 885 1 816836
1 671 680 9 873 972 6 322 973 783 490 2079183
Obwald Nidwald Claris Zoug Fribourg
741407 568 865 260 156 286 132 2 476 922
740 020 590 605 238 485 284 910 2420710
858 295 661 465 324 640 475 975 3 035 450
847 060 657 965 282 775 521 835 2 975 778
557 290
549 564
737 848
830 560
198075 62025 426 460
204 470 50 075 410 493
355 460 138 150 592 745
387 250 155 078 589 710
Appenzell Rh.-Int. . .
Saint-GaH Grisons Argovie
563880 3 231 829 2 169 140 1 774 079 808 070
566 664 3 241 710 2123670 1 712 658 758 248
671 639 4801 611 2 446 990 2 713 725 1 606 355
667 975 4742901 2 382 054 2 636 449 1 675 865
Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève1)
522 215 1 038 297 1 783 230 307 353
459 480 1 590 409 1 690 045 300660
502 295 1 239 313 1 803 090 632 910
489 875 1 359 509 1 763 485 619 300
43313189
44316722
Zurich Berne . . ,
Soleure Baie- Ville Baie-Campagne . . . .
Schaff h ouse . . . .
Appenzell Rh.-Ext. .
Suisse . . . .
1
32 747 248
32729 152
> La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans \e canton de Genève.
1383 Allocations familiales versées aux travailleurs agricoles
Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1971 Tableau 4 De la montagne Total des AllocaAllocaAllocaAllocaAlloca- tions de tions Alloca- tions de tions allocataires pour taires ménage pour taires ménage entants enfants De la plaine
Cantons
Schwyz
591 765 479 3 95
409 740 358 3 77
1047 1331 1 161 6 224
15 263 60 10 .177
13 263 56 10 161
34 668 175 . 12 363
606 1 028 539 13 272
Obwald Nidwald Glaris Zoufi Fri bourg
11 5 7 71 360
9 3 6 61 304
25 19 10 1S4 608
4 5
2 4
10 21
3 42
3 31
8 93
15 10 7 74 402
Soleurc Baie-Ville Baie-Campagne SchafThouse Appenzell Rh -Ext
91 41 116 21 12
82 38 52 20 12
185 97 304 47 25
19 I 12
18 1 7
55 3 40
28
26
53
110 42 128 21 40
Appenzell Rh.-Int.
Saint-Gall Grisons , Argovie Thurgovie
206 159 554 350
188 147 297 240
519 301 1253 710
63 42 384 · 4 8
58 39 279 4 7
112 88 737 14 21
63 248 543 558 358
Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève 1'
234 1482 1228 153
165 764 996 129
398 2743 2008 196
30 110 206 32
12 92 161 17
59 183 341 60
264 1592 1434 185
Suisse
7034
5100 13401 1 518
1264
3050
8552
Zurich Berne Lucerne
Uri
11
La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans le canton de Genève.
1384 Allocations familiales versées aux petits paysans Nombre des allocataires et des allocations au 31 décembre 1971 Tableau S De la plaine Cantons Allocataires
De la montagne
Allocations pour Allocataires enfanta
Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz
1 179 3193 3057 66 445
3721 9270 10708 226 1600
160 4738 1305 443 974
Obwald Nidwald Claris Zoug , . .
Fiïbourg
114 91 25 197 2081
372 308 91 780 5905
547
306 131 19
Soletire Baie-Ville Baie- Campagne Schaffh ouse Appenzell Rh. Ext
Allocations pour enfants
Total des allocataires
422 13574 4842 1 662 3507
1339 7931 4362 509 1419
535 359 197 149 592
1 767 1 258 576 546 1730
649 450 222 346 2673
1 691
152
495
699
911 387 56
42
123
400
1 338
348 131 419
1 570 5504 5667 97 217
458 3275 1982 2114 1295
Appenzell Rh.-Int Saint-Gall Grisons ArfîOvie Thurgovic
1664 71 2080 1239
6157 215 6924 4151
458 1611 1911 34 56
Tessin .
Vaud Valais Neuchâtel Genève1*
189 1585 521 131
445 3453 1048 313
319 450 1329 480
712 989 2741 1 177
508 2035 1850 611
18931
58732
16694
50514
35625
Suisse
1
> La loi fédérale du 20 juin 1952 n'est pas applicable dans le canton de Genève.
21297
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une modification de la loi fédérale qui fixe le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans (Du 16 mai 1973)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1973
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
22
Cahier Numero Geschäftsnummer
11651
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
04.06.1973
Date Data Seite
1370-1384
Page Pagina Ref. No
10 100 550
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