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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation du Protocole portant modification de la Convention concernant les expositions internationales (Du 11 avril 1973)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le Protocole portant modification de la Convention du 22 novembre 1928 sur les expositions internationales.

1 Introduction La Convention du 22 novembre 1928 sur les expositions internationales, signée par trente et un Etats dont la Suisse et approuvée par l'Assemblée fédérale le 12 mars 1930 (RS 14 325), soumet les expositions internationales dont la durée excède trois semaines à un certain nombre de règles relatives notamment à leur fréquence et à leur organisation. La Convention a été modifiée à deux reprises, soit en 1948 (RO1952 202) et en 1965 (RO 19671661).

Depuis quelques années, des pourparlers se déroulaient au siège du Bureau International des Expositions (BIE), à Paris, en vue d'une revision générale delà Convention; ils ont abouti le 30 novembre 1972 à la signature du Protocole que nous vous soumettons.

La revision vise d'une part à mettre fin à la succession trop rapide des expositions internationales et d'autre part à améliorer la délimitation des attributions au sein du BIE en l'adaptant aux nécessités de l'heure. Les droits et obligations des organisateurs et des exposants font en particulier l'objet d'une nouvelle formulation.

1213 2 Portée de la revision Le Protocole signé le 30 novembre 1972 (voir annexe 1) ne vient pas seulement - comme son nom pourrait le faire supposer - compléter un accord existant. En fait, il dissimule une revision totale de la Convention de 1928, aujourd'hui dépassée. C'est pour simplifier la procédure d'approbation dans quelques pays membres que l'on a choisi la forme d'un protocole assorti d'un appendice contenant les nouvelles dispositions.

La Suisse a pris une part active aux travaux de revision; la plupart de nos propositions et desiderata, résultant d'une entente entre Je Département politique, la Division du commerce et la Direction générale des douanes, ont été pris en considération. C'est ainsi que la principale acquisition de la Convention revisée réside dans le fait que l'intervalle séparant deux expositions universelles a été porté de six à dix ans, ce qui répond à une demande suisse déjà ancienne. Ce délai ne pourra être réduit à sept ans que dans des cas exceptionnels, requérant une décision du BIE à la majorité des deux tiers. Les Etats-Unis d'Amérique ayant renoncé à organiser l'exposition universelle prévue en 1976 à Philadelphie, la prochaine manifestation de ce genre n'aura guère lieu avant 1980. La Confédération économisera ainsi 20 à 25 millions de francs, somme qu'il aurait sans doute fallu inscrire au budget pour l'exposition de Philadelphie, Relevons également que les prescriptions douanières qui font partie intégrante de la Convention sont en majeure partie basées sur des recommandations de la Direction générale des douanes suisses.

Outre ces améliorations d'ordre matériel, les tâches et obligations du Bureau International des Expositions et de l'organisation tout entière ont été formulées à nouveau et fondées sur des dispositions répondant aux exigences actuelles, ce qui facilitera l'application de la Convention.

3 Les principales dispositions Dans l'exposé qui suit, nous nous efforcerons de mettre en évidence les dispositions les plus importantes du nouveau texte en laissant de côté les différences négligeables par rapport à la Convention de 1928. Le texte exact de la Convention revue est reproduit à l'annexe 2 du présent message.

A l'article 1er, la définition des expositions a été précisée. D en ressort en outre qu'une exposition doit être considérée comme internationale lorsque plus d'un Etat y participe. Les dispositions de la Convention ne sont applicables, selon l'article 2, qu'aux manifestations dont la durée excède trois semaines. Sont exceptées les expositions artistiques et de nature commerciale. Par rapport à la pratique antérieure, il n'est plus fait de distinction entre expositions de première et de seconde catégorie, mais entre expositions universelles et spécialisées (art. 3). Dans les expositions universelles, les Etats participants sont tenus de

1214 subvenir eux-mêmes aux frais de construction de leurs pavillons (art. 14). C'est seulement à titre d'exception que des pavillons tout faits peuvent être loués à des pays financièrement faibles. L'approbation préalable du BIE est requise. Dans les expositions spécialisées, les locaux d'exposition sont mis à disposition par les organisateurs. L'article 5 stipule que les expositions universelles ne peuvent plus avoir lieu que tous les dix ans (dans un même pays tous les vingt ans). Dans des cas d'exception, qui requièrent toutefois l'approbation des deux tiers des Etats membres du BIE, l'intervalle peut être réduit à sept ans. Entre une exposition universelle et une exposition spécialisée organisée dans le même pays, il doit s'écouler une période de cinq ans. Au surplus, des expositions spécialisées de la même branche ne peuvent plus être organisées que tous les cinq ans (tous les dix ans dans un même pays). Un intervalle de deux ans (cinq ans dans un même pays) doit séparer deux expositions spécialisées de branches différentes. L'article 9 renferme l'importante clause de la participation facultative, c'est-à-dire que les Etats signataires ne sont pas obligés de prendre part à une exposition enregistrée auprès du BIE.

L'article 16 renvoie au régime douanier séparé, qui prescrit la libre admission des articles exposés; ce régime fait partie intégrante de la Convention (voir annexe 3). Ses prescriptions correspondent à une interprétation libérale de la pratique douanière. Il se termine par une recommandation à l'intention des administrations douanières, selon laquelle, lors d'une exposition internationale, les vivres nécessaires à la consommation personnelle des commissaires généraux et aux réceptions devraient être admis en franchise. Comme il est peu probable, ne serait-ce que pour des motifs de politique conjoncturelle, que la Suisse organise prochainement sur son territoire une exposition spécialisée de longue durée, cette recommandation n'a qu'une importance limitée pour notre pays.

Cependant, nous pouvons en profiter lorsque nous participons à l'étranger à une manifestation enregistrée auprès du BIE.

L'article 19 définit les critères d'origine. Les objets exposés doivent être en relation étroite avec les pays exposants. Les conditions d'admission ont été intentionnellement formulées de
manière très libérale. Les expositions servent en effet avant tout à présenter les productions de l'industrie, du tourisme, des artistes, etc. On ne peut pas appliquer dans ce domaine les mêmes principes que pour l'octroi de certificats d'origine dans le commerce international. La nouvelle formule permettrait par exemple d'exposer sans difficultés une oeuvre de Tinguely réalisée à Paris dans un pavillon suisse, alors même qu'il serait impossible dans ce cas de délivrer un certificat d'origine suisse.

Les articles 25 à 37 sont consacrés aux institutions du BIE et aux dispositions finales. Le BIE comprend une Assemblée générale qui est son organe le plus élevé, un président, une commission executive, des commissions spécialisées, autant de vice-présidents que de commissions et un secrétariat dirigé par un secrétaire général (art, 25). Chaque Etat signataire dispose d'une voix et peut déléguer un à trois représentants à l'Assemblée générale (art. 26 et 28). Une série de cas requièrent la majorité des deux tiers des membres du BIE: ce sont notam-

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ment l'adoption de projets d'amendements à la Convention, l'approbation du budget annuel, la fixation du montant des cotisations annuelles, etc. (art. 28). La dénonciation de la Convention est possible moyennant préavis d'un an. La notification doit en être faite par écrit au gouvernement de la République française, dépositaire de la Convention.

4 Constitutionnalité La Constitutionnalité du projet découle de l'article 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. La Convention étant dénonçable dans le délai d'un an, l'arrêté fédéral qui vous est soumis ne tombe pas sous le coup de la disposition de l'article 89, 4e alinéa, de ]a constitution, relative au référendum en matière de traités internationaux. L'arrêté d'approbation doit par conséquent revêtir Ja forme d'un arrêté fédéral simple.

5 Conclusions Comme tout accord, la Convention concernant les expositions internationales est partiellement bâtie sur des compromis et ne peut donc pas répondre à tous les désirs. Il se peut qu'à l'usage des insuffisances apparaissent sur l'un ou l'autre point. Néanmoins, la Convention est certainement apte à remplir sa fonction principale, qui consiste à limiter le nombre des expositions internationales et à rehausser par-là même la valeur de ces manifestations. La Suisse a tout avantage à ce que l'ordre règne dans le domaine des expositions internationales.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous avons autorisé l'ancien ambassadeur Max Troendle, délégué de la Suisse auprès du BÏE, à signer, sous réserve de ratification, le Protocole portant modification de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928. La signature a eu lieu le 30 novembre 1972 à Paris.

Outre la Suisse, les vingt-deux pays suivants ont signé le Protocole : Etats-Unis d'Amérique, Union des Républiques Socialistes Soviétiques ainsi que les Républiques d'Ukraine et de Biélorussie, Belgique, Bulgarie, République fédérale d'Allemagne, Danemark, Finlande, France, Grande-Bretagne, Israël, Italie, Canada, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Suède, Espagne, Tunisie et Hongrie.

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur aussitôt que
vingt-neuf Etats auront satisfait aux conditions prévues à l'article III, paragraphe 2, du Protocole.

Il n'y a pas lieu d'édicter des prescriptions légales particulières en vue de l'application de la Convention.

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En conséquence, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté cijoint.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 avril 1973 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Bonvin 21330

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant le Protocole qui porte modification de la Convention concernant les expositions internationales

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 avril 19731', arrête: Article unique 1

Le Protocole portant modification de la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant lés expositions internationales est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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« FF 1973 11212

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Annexe l

Protocole portant modification de la Convention signé à Paris le 22 novembre 1928 concernant les Expositions Internationales

Les Parties au présent Protocole, Considérant que les règles et procédures instaurées par la Convention concernant les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et complétée par les protocoles des 10 mai 1948 et 16 novembre 1966, se sont révélées utiles et nécessaires aux organisateurs de ces expositions comme aux Etats participants, Désireuses d'adapter aux conditions de l'activité moderne lesdites règles et procédures, ainsi que celles qui concernent l'Organisation chargée de veiller à son application et de réunir ces dispositions dans un seul instrument qui doit remplacer la Convention de 1928, Sont convenues de ce qui suit : Article I Le présent Protocole a pour objet: a) de modifier les règles et procédures concernant les expositions internationales; b) de modifier les dispositions concernant les activités du Bureau International des Expositions.

Modification Article II La Convention de 1928 est de nouveau modifiée par le présent Protocole conformément aux objectifs exprimés à l'article I. Le texte de la Convention ainsi modifiée figure dans l'Appendice au présent Protocole dont il constitue partie intégrante.

Article III 1) Le présent Protocole est ouvert à la signature des Parties à la Convention de 1928 à Paris du 30 novembre 1972 au 29 novembre 1973 et restera ouvert après cette dernière date pour l'adhésion de ces mêmes Parties.

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2) Les Parties à la Convention de 1928 peuvent devenir Parties au présent Protocole par: a) signature sans réserve de ratification, acceptation ou approbation; b) signature sous réserve de ratification, acceptation ou approbation, suivie de ratification, acceptation ou approbation; c) adhésion.

3) Les instruments de ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République Française.

Article IV Le présent Protocole entrera en vigueur à la date à laquelle 29 Etats y seront devenus parties dans les conditions prévues à l'article III.

Article V Les dispositions du présent Protocole ne s'appliquent pas à l'enregistrement d'une exposition pour laquelle une date aura été retenue par le Bureau International des Expositions jusqu'à et y inclus la session du Conseil d'Administration qui aura immédiatement précédé l'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à l'article IV ci-dessus.

Article VI Le gouvernement de la République Française notifiera aux gouvernements des Parties contractantes ainsi qu'au Bureau International des Expositions : a) les signatures, ratifications, approbations, acceptations et adhésions conformément à l'article IIÌ ; b) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article IV.

Article VII Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole le gouvernement de la République Française le fera enregistrer auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris le 30 novembre 1972 en langue française en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives du gouvernement de la République Française lequel en délivrera des copies conformes aux gouvernements de toutes les Parties à la Convention de 1928.

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Annexe 2 Appendice

Convention concernant les Expositions Internationales Signée à Paris le 22 novembre J928 Modifiée et complétée par les Protocoles des 10 mai 1948, 16 novembre 1966 et 30 novembre 1972

Titre I Définitions et objet Article 1 1) Une exposition est une manifestation qui, quelle que soit sa dénomination, a un but principal d'enseignement pour le public, faisant l'inventaire des moyens dont dispose l'homme pour satisfaire les besoins d'une civilisation et faisant ressortir dans une ou plusieurs branches de l'activité humaine les progrès réalisés ou les perspectives d'avenir.

2) L'exposition est internationale lorsque plus d'un Etat y participe.

3) Les participants à une exposition internationale sont d'une part les exposants des Etats officiellement représentés groupés en sections nationales, d'autre part les organisations internationales ou les exposants ressortissant d'Etats non officiellement représentés et enfin ceux qui sont autorisés, selon les règlements de l'exposition, à poursuivre une autre activité, en particulier les concessionnaires.

Article 2 La présente Convention s'applique à toutes les expositions internationales à l'exception des: a) expositions d'une durée de moins de trois semaines ; b) expositions des Beaux-Arts; c) expositions essentiellement commerciales.

1221 Article 3 1) Nonobstant le titre qui pourrait être donné à une exposition par ses organisateurs, la présente Convention distingue les expositions universelles et les expositions spécialisées.

2) Une exposition est universelle lorsqu'elle fait l'inventaire des moyens utilisés et des progrès réalisés ou à réaliser dans plusieurs des branches de l'activité humaine, telles qu'elles résultent de la classification prévue à l'article 30, paragraphe 2 a) de la présente Convention.

3) Elle est spécialisée quand elle est consacrée à une seule branche de l'activité humaine, telle que cette branche se trouve définie dans la classification.

Titre H Durée et fréquence des Expositions Article 4 1) La durée d'une exposition ne doit pas dépasser six mois.

2) Les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition sont fixées au moment de son enregistrement et ne peuvent être modifiées qu'en cas de force majeure et avec l'accord du Bureau International des Expositions (ci-après dénommé Bureau) et visé au Titre V de la présente Convention. Toutefois la durée totale de l'exposition ne doit pas dépasser six mois.

Article 5 1) La fréquence des expositions visées par la présente Convention est réglementée de la façon suivante: a) dans un même Etat, un intervalle minimum de vingt ans doit séparer deux expositions universelles; un intervalle minimum de cinq ans doit séparer une exposition universelle et une exposition spécialisée ; b) dans des Etats différents, un intervalle minimum de dix ans doit séparer deux expositions universelles; c) dans un même Etat un intervalle minimum de dix ans doit séparer des expositions spécialisées de même nature; un intervalle minimum de cinq ans doit séparer deux expositions spécialisées de nature différente; d) dans des Etats différents un intervalle minimum de cinq ans doit séparer deux expositions spécialisées de même nature; un intervalle minimum de deux ans doit séparer deux expositions spécialisées de nature différente.

1222 2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) ci-dessus, le Bureau peut exceptionnellement et dans les conditions prévues à l'article 28, 3) f), réduire les intervalles ci-dessus, d'une part au bénéfice des expositions spécialisées, d'autre part et dans la limite de sept ans, au bénéfice des expositions universelles organisées dans des Etats différents.

3) Les intervalles qui doivent séparer les expositions enregistrées ont pour point de départ la date d'ouverture desdites expositions.

Titre m Enregistrement Article 6 1) Le gouvernement d'une Partie contractante sur le territoire de laquelle une exposition est projetée (ci-après dénommé gouvernement invitant), doit adresser au Bureau une demande pour obtenir son enregistrement en indiquant les mesures législatives, réglementaires ou financières qu'il prévoit à l'occasion de cette exposition. Le gouvernement d'un Etat non-contractant désireux d'obtenir l'enregistrement d'une exposition peut de la même manière adresser une demande au Bureau à condition de s'engager à respecter pour cette exposition les dispositions des Titres I, II, III et IV de cette Convention et les règlements édictés pour leur application.

2) La demande d'enregistrement doit être faite par le gouvernement chargé des relations internationales se rapportant au lieu où l'exposition est projetée (ci-après dénommé le gouvernement invitant), même dans le cas où ce gouvernement n'est pas l'organisateur de l'exposition.

3) Le Bureau détermine par ses règlements obligatoires le délai maximum pour retenir la date d'une exposition et le délai minimum pour le dépôt de la demande d'enregistrement; il précise les documents qui doivent accompagner une telle demande. Il fixe également, par règlement obligatoire, le montant des contributions exigées pour frais d'examen de la demandé.

4) L'enregistrement n'est accordé que si l'exposition remplit les conditions fixées par la présente Convention et les règlements établis par le Bureau.

Article 7 1) Lorsque deux Etats ou plus sont en concurrence entre eux pour l'enregistrement d'une exposition et ne parviennent pas à s'accorder, ils saisissent l'assemblée générale du Bureau qui décide en tenant compte des considérations invoquées et notamment des raisons spéciales de nature historique ou morale, du temps écoulé depuis la dernière exposition et du nombre de manifestations déjà organisées par les Etats concurrents.

1223 2) Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ie Bureau donne la préférence à une exposition projetée sur le territoire d'une Partie contractante.

Article 8 Sauf dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 2, l'Etat qui a obtenu l'enregistrement d'une exposition perd les droits attachés à cet enregistrement s'il modifie la date à laquelle il avait déclaré qu'elle se tiendrait. S'il entend qu'elle soit organisée à une autre date, il doit introduire une nouvelle demande et se soumettre, s'il y a lieu, à la procédure fixée à l'article 7 qu'impliquent les compétitions éventuelles.

Article 9 1) Pour toute exposition qui n'a pas été enregistrée, les Parties contractantes refusent leur participation et leur patronage ainsi que toute subvention.

2) Les Parties contractantes restent entièrement libres de ne pas participer à une exposition enregistrée.

3) Chaque Partie contractante usera de tous les moyens qui, d'après sa législation, lui paraîtront les plus opportuns pour agir contre les promoteurs d'expositions fictives ou d'expositions auxquelles les participants seraient frauduleusement attirés par des promesses, annonces ou réclames mensongères.

Titre IV Obligations des organisateurs des expositions enregistrées et des Etats participants Article 10 1) Le gouvernement invitant doit veiller au respect des dispositions de la présente Convention et des règlements édictés pour son application.

2) Si ce gouvernement n'organise pas lui-même l'exposition, la personne morale qui l'organise doit être officiellement reconnue à cet effet par le gouvernement, lequel garantit l'exécution des obligations de cette personne morale.

Article 11 1) Toutes les invitations à participer à une exposition, qu'elles soient adressées à des Parties contractantes ou à des Etats non-membres, doivent être acheminées par voie diplomatique par le seul gouvernement de l'Etat invitant au seul gouvernement de l'Etat invité, pour lui-même et les autres personnes physiques ou morales qui relèvent de son autorité. Les réponses doivent parvenir par la même voie au gouvernement invitant, de même que les désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non invitées. Les invitations doivent tenir compte des délais prescrits par le Bureau, Les invitations aux organisations de caractère international leur sont adressées directement.

1224 2) Aucune Partie contractante ne peut organiser ou patronner une participation à une exposition internationale si les invitations ci-dessus n'ont pas été adressées conformément aux dispositions de cette Convention.

3) Les Parties contractantes s'engagent à n'adresser ni n'accepter aucune invitation à participer à une exposition, qu'elle doive avoir lieu sur le territoire d'une Partie contractante ou sur celui d'un Etat non-membre, si cette invitation ne fait pas mention de l'enregistrement accordé conformément aux dispositions de la présente Convention.

4) Toute Partie contractante peut requérir les organisateurs de s'abstenir de lui adresser des invitations autres que celle qui lui est destinée. Elle peut aussi s'abstenir de transmettre des invitations ou des désirs de participation exprimés par des personnes physiques ou morales non-invitées.

Article 12 Le gouvernement invitant doit nommer un commissaire général de l'exposition chargé de le représenter à toutes fins de la présente Convention et en tout ce qui concerne l'exposition.

Article 13 Le gouvernement de tout Etat qui participe à une exposition doit nommer un commissaire général de section pour le représenter auprès du gouvernement invitant. Le commissaire général de section est seul chargé de l'organisation de sa présentation nationale. Il informe le commissaire général de l'exposition de la composition de cette présentation et veille au respect des droits et obligations des exposants.

Article 14 1) Au cas où les expositions universelles comportent des pavillons nationaux, tous les gouvernements participants construisent leurs pavillons à leurs propres frais. Néanmoins, avec l'approbation préalable du Bureau, les organisateurs des expositions universelles peuvent, par dérogation, construire des emplacements destinés à être loués aux gouvernements qui ne sont pas en mesure de construire des pavillons nationaux.

2) Dans les expositions spécialisées, la construction des bâtiments incombe aux organisateurs.

Article 15 Dans une exposition universelle il ne peut être perçu ni par le gouvernement invitant, ni par les autorités locales, ni par les organisateurs de l'exposition, de loyer ou de redevance forfaitaire pour les emplacements attribués aux gouvernements participants (à l'exception d'un loyer pour les emplacements construits au titre de la dérogation prévue à l'article 14, 1). Dans le cas où une taxe immobilière serait exigible, d'après la législation en vigueur dans l'Etat invi-

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tant, elle demeurerait à la charge des organisateurs. Seuls les services effectivement rendus en application des règlements approuvés par le Bureau peuvent faire l'objet d'une rétribution.

Article 16 Le régime douanier des expositions est fixé par l'annexe à la présente Convention, dont ladite annexe fait partie intégrante.

Article 17 Dans une exposition, ne sont considérées comme nationales et, en conséquence, ne peuvent être désignées sous cette dénomination que les sections constituées sous l'autorité de commissaires généraux nommés conformément à l'article 13 par les gouvernements des Etats participants. Une section nationale comprend tous les exposants de l'Etat considéré, mais non les concessionnaires.

Article 18 1) Dans une exposition, il ne peut être fait usage pour désigner un participant ou un groupe de participants d'une appellation géographique se rapportant à une Partie contractante qu'avec l'autorisation du commissaire général de section représentant le gouvernement de ladite Partie.

2) Si une Partie contractante ne participe pas à une exposition, le commissaire général de cette exposition veille, en ce qui concerne cette Partie contractante, au respect de la protection prévue au paragraphe précédent.

Article 19 1) Les productions présentées dans la section nationale d'un Etat participant doivent être en relation étroite avec cet Etat (par exemple objets originaires ds son territoire ou productions créées par ses ressortissants).

2) Peuvent toutefois y figurer, avec l'autorisation des commissaires généraux des autres Etats en cause, d'autres objets ou productions, à condition qu'ils ne servent qu'à compléter la présentation.

3) En cas de contestation entre Etats participants dans les cas prévus aux paragraphes 1), et 2, un arbitrage est rendu par le collège des commissaires généraux de section statuant à la majorité des commissaires présents. La décision est définitive.

Article 20 1) A moins de dispositions contraires dans la législation en vigueur dans l'Etat invitant, il ne doit être concédé aucun monopole de quelque nature qu'il soit, sauf, en ce qui concerne les services communs, autorisation du Bureau accordée au moment de l'enregistrement. Dans ce cas les organisateurs sont tenus aux obligations suivantes: Feuille fédérale. 125- année. Vol. L

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1226 a) indiquer l'existence de ce ou ces monopoles dans le règlement général de l'exposition et dans le contrat de participation; b) assurer aux participants l'usage des services monopolisés aux conditions habituellement appliquées dans l'Etat; c) ne limiter en aucun cas les pouvoirs des commissaires généraux dans leurs sections respectives.

2) Le commissaire général de l'exposition prend toute mesure pour que les tarifs demandés aux Etats participants ne soient pas plus élevés que ceux demandés aux organisateurs de l'exposition et, en tout cas, que les tarifs normaux de la localité.

Article 21 Le commissaire général de l'exposition prend toutes les mesures possibles pour assurer le fonctionnement efficace des services d'utilité publique à l'intérieur de l'exposition.

Article 22 Le gouvernement invitant s'efforce de faciliter l'organisation de la participation des Etats et de leurs ressortissants, notamment en matière de tarifs de transport et de conditions d'admission des personnes et des objets.

Article 23 1) Le règlement général d'une exposition doit indiquer si, indépendamment des certificats de participation qui peuvent être accordés, des récompenses seront ou non décernées aux participants. Dans le cas où des récompenses seraient prévues, leur attribution peut être limitée à certaines catégories.

2) Avant l'ouverture de l'exposition tout participant peut déclarer vouloir rester en dehors de l'attribution des récompenses.

Article 24 Le Bureau International des Expositions visé au Titre suivant, peut établir des règlements fixant les conditions générales de compositon et de fonctionnement des jurys et déterminant le mode d'attribution des récompenses.

Titre V Dispositions institutionnelles Article 25 1) II est institué une organisation internationale dénommée Bureau International des Expositions, chargé de veiller et pourvoir à l'application de la présente Convention. Ses membres sont les gouvernements des Parties contractantes. Le siège du Bureau est à Paris.

1227 2) Le Bureau possède la personnalité juridique et, notamment, la capacité de conclure des contrats, d'acquérir et de vendre des biens meubles et immeubles, ainsi que d'ester en justice.

3) Le Bureau a la capacité de conclure des accords, notamment en matière de privilèges et immunités avec des Etats et organisations internationales pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées par la présente Convention.

4) Le Bureau comprend une assemblée générale, un président, une commission executive, des commissions spécialisées, autant de vice-présidents que de commissions et un secrétariat placé sous l'autorité d'un secrétaire général.

Article 26 L'assemblée générale du Bureau est composée des délégués désignés par les gouvernements des Parties contractantes à raison d'un à trois délégués pour chacune d'elles.

Article 27 L'assemblée générale tient des sessions régulières et peut également tenir des sessions extraordinaires. Elle statue sur toutes les questions pour lesquelles la présente Convention attribue compétence au Bureau dont elle est la plus haute autorité, et notamment : a) discute, adopte et publie les règlements relatifs à l'enregistrement, la classification et l'organisation des expositions internationales et au fonctionnement du Bureau.

Dans les limites des dispositions de la présente Convention, elle peut établir des règlements obligatoires. Elle peut aussi établir des règlements-types, qui serviront de guides pour l'organisation des expositions ; b) arrête le budget, contrôle et approuve les comptes du Bureau; c) approuve les rapports du secrétaire général ; d) crée les commissions qu'elle juge utiles, désigne les membres de la commission executive et des autres commissions et fixe la durée de leur mandat; e) approuve tout projet d'accord international visé à l'article 25, 3) de la présente Convention ; f) adopte les projets d'amendements visés à l'article 33; g) désigne le secrétaire général.

Article 28 1) Le gouvernement de chaque Partie contractante, quel que soit le nombre de ses délégués, dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale. Toutefois, son droit de vote est suspendu si la totalité des cotisations dues par lui, en application de l'article 32 ci-après, excède le total de ses cotisations se rapportant à l'année en cours et à l'année précédente.

1228 2) L'assemblée générale peut valablement délibérer lorsque le nombre des délégations présentes en séance et ayant droit de vote est au moins des deux tiers de celui des Parties contractantes ayant droit de vote. Si ce quorum n'est pas atteint, elle est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour, à échéance d'au moins un mois. Dans ce cas le quorum requis est abaissé à la moitié du nombre das Parties contractantes disposant du droit de vote.

3) Les votes sont acquis à la majorité des délégations présentes qui expriment leur vote pour ou contre. Toutefois, dans les cas suivants la majorité des deux tiers est requise: a) adoption des projets d'amendements à la présente Convention; b) établissement et modification des règlements ; c) adoption du budget et approbation du montant des cotisations annuelles des Parties contractantes; d) autorisation de modifier les dates d'ouverture et de clôture d'une exposition dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus; e) enregistrement d'une exposition sur le territoire d'un Etat non-membre en cas de concurrence avec une exposition sur le territoire d'une Partie contractante; f) réduction des intervalles prévus à l'article 5 de la présente Convention ; g) acceptation des réserves à un amendement présentées par une Partie contractante; ledit amendement devant être, en application de l'article 33, adopté à la majorité des quatre cinquièmes ou à l'unanimité selon le cas; h) approbation de tout projet d'accord international; i) nomination du secrétaire général.

Article 29 1) Le président est élu par l'assemblée générale au scrutin secret pour une période de deux ans parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes, mais il ne représente plus l'Etat dont il est ressortissant pendant la durée de son mandat. Il est rééligible.

2) Le président convoque et dirige les réunions de l'assemblée générale et veille au bon fonctionnement du Bureau. En son absence, ses fonctions sont exercées par le vice-président chargé de la commission executive ou, à défaut, par un des autres vice-présidents, dans l'ordre de leur élection.

3) Les vice-présidents sont élus parmi les délégués des gouvernements des Parties contractantes par l'assemblée générale qui détermine la nature et la durée de leur mandat et désigne notamment la commission dont ils ont la charge.

Article 30 1) La commission executive se compose de délégués des gouvernements de douze Parties contractantes à raison d'un pour chacun d'entre eux.

1229 2) La commission executive a) établit et tient à jour une classification des activités humaines susceptibles de figurer dans une exposition ; b) examine toute demande d'enregistrement d'une exposition et la soumet, avec son avis, à l'approbation de l'assemblée générale; c) remplit les tâches qui lui sont confiées par l'assemblée générale; d) peut demander l'avis des autres commissions.

Article 31 1) Le secrétaire général, nommé suivant les dispositions de l'article 28 de la présente Convention, doit être un ressortissant d'une des Parties contractantes.

2) Le secrétaire général est chargé de gérer les affaires courantes du Bureau suivant les instructions de l'assemblée générale et de la commission executive. 11 élabore le projet de budget, présente les comptes et soumet à l'assemblée générale des rapports relatifs à ses activités. Il représente le Bureau, notamment en justice.

3) L'assemblée générale détermine les autres attributions et les obligations du secrétaire général ainsi que son statut.

Article 32 Le budget annuel du Bureau est fixé par l'assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 28, II tient compte des réserves financières du Bureau, des recettes de toute sorte, ainsi que des soldes débiteurs et créditeurs reportés des exercices précédents. Les dépenses du Bureau sont couvertes par ces sources et par les cotisations des Parties contractantes selon le nombre de parts leur incombant en application des décisions de l'assemblée générale.

Article 33 1) Toute Partie contractante peut proposer un projet d'amendement à la présente Convention. Le texte dudit projet et les raisons qui l'ont motivé sont adressées au secrétaire général qui les communique dans le plus bref délai aux autres Parties contractantes.

2) Le projet d'amendement proposé est inscrit à l'ordre du jour de la session ordinaire ou d'une session extraordinaire de l'assemblée générale qui se tient au moins trois mois après la date de son envoi par le secrétaire général.

3) Tout projet d'amendement adopté par l'assemblée générale dans les conditions prévues au paragraphe précédent et à l'article 28 est soumis par le gouvernement de la République Française à l'acceptation de toutes les Parties contractantes. Il entre en vigueur à l'égard de toutes ces Parties à la date à laquelle les quatre
cinquièmes d'entre elles ont notifié leur acceptation au gouvernement de la République Française. Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout projet d'amendement au présent paragraphe, à l'article 16 relatif au régime douanier, ou à l'annexe prévue audit article, n'entre en vigueur qu'à la date à laquelle toutes les Parties contractantes ont notifié leur acceptation au gouvernement de la République Française,

1230 4) Toute Partie contractante qui souhaite assortir d'une réserve son acceptation d'un amendement fait part au Bureau des termes de la réserve envisagée.

L'assemblée générale statue sur l'admissibilité de ladite réserve. L'assemblée générale doit faire droit aux réserves qui tendraient à sauvegarder des situations acquises en matière d'expositions et rejeter celles qui auraient pour effet de créer des situations privilégiées. Si la réserve est acceptée, la Partie qui l'avait présentée figure parmi celles qui sont comptées comme ayant accepté l'amendement pour le calcul de la majorité des quatre cinquièmes susmentionnée. Si elle est rejetée, la Partie qui l'avait présentée opte entre le refus de l'amendement ou son acceptation sans réserve.

5) Lorsque l'amendement entre en vigueur, dans les conditions prévues au troisième paragraphe du présent article, toute Partie contractante ayant refusé de l'accepter peut, si elle le juge bon, se prévaloir des dispositions de l'article 37 ci-après.

Article 34 1) Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l'application ou l'interprétation de la présente Convention, qui ne peut être réglé par les autorités investies de pouvoirs de décision en application de la présente Convention, fera l'objet de négociations entre les Parties en litige.

2) Si ces négociations n'aboutissent pas à un accord à bref délai, une des Parties saisit le Président du Bureau et lui demande de désigner un conciliateur.

Si alors le conciliateur ne peut obtenir l'accord des Parties en litige sur une solution, il constate et délimite dans son rapport au Président la nature et l'étendue du litige.

3) Lorsqu'un désaccord est ainsi constaté, le différend fait l'objet d'un arbitrage. A cette fin une des Parties saisit, dans un délai de deux mois à compter de la communication du rapport aux Parties en litige, le secrétaire général du Bureau d'une requête d'arbitrage en mentionnant l'arbitre choisi par elle.

L'autre ou les autres Parties au différend doivent désigner, chacune, dans un délai de deux mois, leur arbitre respectif. A défaut, une des Parties saisit le président de la Cour Internationale de Justice en lui demandant de désigner le ou les arbitres.

Lorsque plusieurs Parties font cause commune, elles ne comptent pour l'application des dispositions du
paragraphe qui précède, que pour une seule. En cas de doute, le secrétaire général décide.

Les arbitres désignent à leur tour un surarbitre. Si les arbitres ne peuvent s'accorder sur ce choix dans un délai de deux mois, le président de la Cour Internationale de Justice, saisi par une des Parties, y pourvoit.

4) Le collège arbitral rend son arbitrage à la majorité de ses membres, la voix du surarbitre étant prépondérante en cas de partage des voix. Cet arbitrage s'impose à toutes les Parties en litige, définitivement et sans recours.

1231 5) Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 3 et 4 qui précèdent. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par lesdites dispositions envers tout Etat qui aura formulé une telle réserve.

6) Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent, pourra à tout moment lever cette riserve par une notification adressée au gouvernement dépositaire.

Article 35 La présente Convention est ouverte à l'adhésion d'une part de tout Etat, soit membre de l'Organisation des Nations Unies, soit non-membre del'ONU qui est partie au statut de la Cour Internationale de Justice, ou membre d'une institution spécialisée des Nations Unies, ou membre de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique et, d'autre part, de tout autre Etat dont la demande d'adhésion est approuvée par la majorité des deux tiers des Parties contractantes ayant droit de vote à l'assemblée générale du Bureau. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du gouvernement de la République Française et prennent effet à la date de leur dépôt.

Article 36 Le gouvernement de la République Française notifie aux gouvernements deî Etats Parties à la présente Convention ainsi qu'au Bureau International des Expositions : a) l'entrée en vigueur des amendements, conformément à l'article 33 ; b) les adhésions, conformément à l'article 35 ; c) les dénonciations, conformément à l'article 37 ; d) les réserves émises en application de l'article 34, paragraphe 5 ; e) l'expiration éventuelle de la Convention.

Article 37 1) Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention en le notifiant par écrit au gouvernement de la République Française.

2) Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de cette notification.

3) La présente Convention vient à expiration si, par suite de dénonciations, le nombre des Parties contractantes est réduit à moins de sept.

Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Parties contractantes au sujet de la dissolution du Bureau, le secrétaire général sera chargé des questions de liquidation. L'actif sera réparti entre les Parties contractantes au prorata des cotisations versées depuis qu'elles
sont Parties à la présente Convention, S'il existe un passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Parties au prorata des cotisations fixées pour l'exercice financier en cours.

1232

Annexe 3

Annexe à la Convention signée à Paris le 22 novembre 1928 concernant les Expositions Internationales, modifiée et complétée par les Protocoles du 10 mai 1948, du 16 novembre 1966 et du 30 novembre 1972

Régime douanier pour l'importation des articles par les participants aux Expositions Internationales.

Article 1 - Définitions Pour l'application de la présente annexe on entend par: a) «Droits à l'importation», les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, ainsi que tous les droits d'accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l'exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l'importation.

b) «Admission temporaire», l'importation temporaire en franchise de droits à l'importation, sans prohibitions ni restrictions d'importation, à charge de réexportation.

Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire: a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à l'exposition ; b) les marchandises destinées à être utilisées pour les présentations à l'exposition de produits étrangers, telles que : i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés; ii) les matériaux de construction, même à l'état brut, le matériel de décoration et d'ameublement, et l'équipement électrique pour les pavillons et stands étrangers de l'exposition, ainsi que pour les locaux affectés au Commissaire Général de Section d'un pays étranger participant ; iii) les outils, le matériel utilisés pour la construction et les moyens de transports, nécessaires aux travaux de l'exposition ;

1233

iv) Je matériel publicitaire ou de démonstration, destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition, tel que les enregistrements sonores, films et diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation, c) Le matériel - y compris les installations d'interprétariat, les appareils d'enregistrement du son et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel - destiné à être utilisé à l'occasion de l'exposition.

Article 3 Les facilités visées à l'article 2 de cette annexe sont accordées à condition

que: a) les marchandises puissent être identifiées lors de leur réexportation ; b) le Commissaire Général de Section du pays participant garantisse sans dépôt de fonds le paiement des droits à l'importation frappant les marchandises qui ne seraient pas réexportées après la clôture de l'exposition dans les délais fixés ; d'autres garanties prévues par la législation du pays invitant peuvent être admises à la demande des exposants (par exemple carnet A. T. A. institué par la Convention du Conseil de Coopération douanière du 6 décembre 1961); c) les autorités douanières du pays d'importation temporaire estiment que les conditions imposées par cette annexe soient remplies.

Article 4 Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente annexe et sauf si les lois et règlements du pays d'importation temporaire le permettent, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution, ni transportées hors du lieu de l'exposition. Elles doivent être réexportées dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après la clôture de l'exposition. Les autorités douanières peuvent pour des raisons valables prolonger cette période dans les limites prescrites par les lois et règlements du pays d'importation temporaire.

Article 5 a) Nonobstant l'obligation de réexportation prévue à l'article 4, la réexportation des marchandises périssables ou gravement endommagées ou de faible valeur, n'est pas exigée, pourvu qu'elles soient, selon la décision des autorités douanières: i) soumises aux droits à l'importation dûs en l'espèce; ou ii) abandonnées, libres de tous frais, au Trésor Public du pays d'importation temporaire; ou iii) détruites, sous contrôle officiel, sans qu'il puisse en résulter de frais pour le Trésor Public du pays d'importation temporaire.

1234 Toutefois l'obligation de réexportation ne s'applique pas aux marchandises de toute nature dont la destruction requise par le Commissaire Général de Section concerné, est effectuée sous contrôle officiel et sans qu'il puisse en résulter des frais pour le Trésor Public du pays d'importation temporaire.

b) Les marchandises placées en admission temporaire peuvent recevoir une destination autre que la réexportation et notamment être mises à la consommation intérieure, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités qui seraient appliquées en vertu des lois et règlements du pays d'importation temporaire si elles étaient importées directement de l'étranger.

Article 6 Les produits accessoirement obtenus au cours de l'exposition, à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 de la présente annexe, de la même façon que s'ils avaient été placés en admission temporaire, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après.

Article 7 Les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée dans les cas suivants, pourvu que la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, de l'avis des autorités douanières du pays d'importation, eu égard à la nature de l'exposition, au nombre des visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant : a) Petits échantillons (autres que boissons alcooliques, tabac et combustibles) représentatifs des marchandises étrangères exposées à l'exposition, y compris les échantillons de produits alimentaires et. de boissons, importés comme tels ou obtenus à l'exposition à partir de marchandises importées en vrac, pourvu : i) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à l'exposition pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribuées; ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire; iii) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant,
conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail ; iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément à l'alinéa iii) cidessus, soient consommés à l'exposition.

1235 b) Echantillons importés qui sont utilisés ou consommés par les Membres des jurys de l'exposition pour apprécier et juger les objets exposés, sous réserve de la production d'une attestation du Commissaire Général de Section, mentionnant la nature et la quantité des objets consommés au cours de telle appréciation et tel jugement.

c) Marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration, ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à l'exposition, et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations.

d) Imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises étrangères présentées à l'exposition pourvu qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de l'exposition.

Article 8 Les droits à l'importation ne sont pas perçus, les prohibitions ou restrictions à l'importation ne sont pas appliquées et si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation n'est pas exigée dans les cas suivants: a) produits qui sont importés et utilisés pour la construction, l'aménagement, la décoration, l'animation et l'environnement des présentations étrangères à l'exposition (peintures, vernis, papiers de tenture, liquides vaporisés, articles pour feux d'artifice, graines ou plants, etc.) détruits du fait de leur utilisation; b) catalogues, brochures, affiches et autres imprimés officiels, illustrés ou non, qui sont publiés par les pays participant à l'exposition ; c) plans, dessins, dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels à l'exposition.

Article 9 a) A l'entrée comme à la sortie, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une exposition sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette exposition.

b) Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de l'exposition, d'ouvrir pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de l'exposition organisée sur son territoire.

c) La réexportation de marchandises placées en admission temporaire peut s'effectuer en une ou en plusieurs fois et par tout bureau de douane ouvert à

1236 ces opérations, même s'il est différent du bureau d'importation, sauf si l'importateur s'engage, afin de bénéficier d'une procédure simplifiée, à réexporter les marchandises par le bureau d'importation.

Article 10 Les dispositions qui précèdent ne mettent pas obstacle à l'application : a) de facilités plus grandes que certaines Parties contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux; b) des règlements nationaux ou conventionnels non douaniers concernart l'organisation de l'exposition ; c) des prohibitions et rectrictions résultant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de moralité ou d'ordre public, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytopathologique, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction.

Article 11 Pour l'application de la présente annexe les territoires des pays contractants qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Recommandation L'Assemblée Générale recommande que les droits à l'importation ne soient pas perçus et les prohibitions ou restrictions à l'importation ne soient pas appliquées, et, si l'admission temporaire a été accordée, la réexportation ne soit pas exigée, pourvu que la valeur globale et la quantité de marchandises soient raisonnables de l'avis des autorités douanières du pays d'importation eu égard à la nature de l'exposition, au nombre des visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant pour les produits importés par les Commissaires Généraux de Section pour: i) leur consommation personnelle; ii) être utilisés lors des réceptions officielles; iii) être offerts aux visiteurs de marque de leur propre pays, du pays organisateur ou à ceux venant d'un pays tiers.

21230

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur l'approbation du Protocole portant modification de la Convention concernant les expositions internationales (Du 11 avril 1973)

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21.05.1973

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