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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (Du 9 mai 1973)

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre pour approbation la convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux.

1 Aperçu général La convention, élaborée dans le cadre de l'AELE, a pour but d'éliminer, tout en maintenant la protection du consommateur, les entraves que constituent pour le commerce international les prescriptions des divers Etats en matière de contrôle des métaux précieux. A cet effet, chaque Etat contractant reconnaît le contrôle et le poinçonnement qu'un autre Etat contractant opère sur les ouvrages en métaux précieux, à condition que ces ouvrages portent également l'empreinte du Poinçon Commun, créé par la Convention.

2 Observations générales 21 Situation initiale En vertu de l'article 13 de la loi fédérale du 20 juin 1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux (LCMP : RS 10 129), les boîtes de montres en métaux précieux ne peuvent pas être mises en circulation avant que leur titre ait été contrôlé. Il peut être fait abstraction du poinçonnement officiel pour les boîtes de montres expédiées directement dans des Etats où le contrôle des boîtes est obligatoire (art. 82,4e al., du règlement d'exécution de la LCMP; RS 10 173). Ainsi, les boîtes de montres en or

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destinées à la Grande-Bretagne sont d'abord envoyées dans ce pays pour y être contrôlées et poinçonnées par le Contrôle britannique des métaux précieux.

Ensuite seulement, les boîtes reçoivent en Suisse leur ouvraison finale avant d'être exportées définitivement.

22 Négociations au sein de l'AELE L'AELE a en 1961 déjà étudié les questions liées au contrôle et au poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Une enquête faite auprès des Etats membres révéla de grandes différences entre les réglementations nationales, aussi bien sur le plan administratif (contrôle et poinçonnement) que dans le domaine technique (titre, tolérances, méthodes d'analyses). L'AELE visant avant tout à éliminer les droits de douane, ce n'est qu'une fois cet objectif atteint, à la fin de 1966, que furent poursuivis les travaux en vue de l'élimination des divergences.

Sur proposition du Danemark, le Conseil de l'AELE chargea une commission d'experts de rechercher les possibilités d'harmoniser les prescriptions sur les métaux précieux. A la fin de 1968, ce groupe soumit diverses recommandations au comité des experts commerciaux. Le comité aboutit à la conclusion que c'est par la voie d'une convention que se réaliserait le mieux l'harmonisation du contrôle et du poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Après de longs pourparlers, il présenta, en mars 1972, le projet de la présente convention.

La délégation suisse prit une part active à la rédaction de la convention ; elle comprenait non seulement des fonctionnaires de la Direction générale des douanes et de la Division du commerce mais aussi des représentants de l'Union suisse de l'industrie et du commerce, ainsi que de la Chambre suisse de l'horlogerie.

La convention a été signée à Vienne, le 15 novembre 1972, par l'Autriche, la Finlande, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

Le Danemark déclara ne pas encore être en mesure de signer la convention; quant à l'Islande, elle renonça parce qu'elle ne dispose pas encore de l'organisation nécessaire à la mise en application de la convention.

3 Contenu de la convention Les ouvrages en métaux précieux qui, dans un Etat contractant, sont contrôlés et poinçonnés conformément aux dispositions de la présente convention, c'est-à-dire lorsqu'ils portent également l'empreinte du Poinçon Commun, ne sont
pas assujettis - à l'exception des essais par épreuve (art. 6) - à un nouveau contrôle et à un nouveau poinçonnement dans un autre Etat contractant (art. 1er). Le contrôle est effectué, dans l'Etat contractant de départ, par un bureau compétent du contrôle des métaux précieux, qui doit observer les prescriptions et les procédures fixées aux annexes I et II et munir les ouvrages des poinçons prescrits (art. 3), Poinçon Commun inclus (annexe II, ch. 8).

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Chaque Etat contractant est tenu de disposer d'une législation interdisant, sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou tout usage abusif du Poinçon Commun ou des poinçons des bureaux de contrôle des métaux précieux reconnus, dont notification a été donnée (art. 8). Or, la disposition spécifique du code pénal suisse (art. 246, falsification des marques officielles) ne protège pas, ainsi qu'il ressort de l'article 250 du code, les poinçons officiels étrangers. Pour le moment, les actes punissables, en la matière, seront le cas échéant poursuivis en tant que faux dans les titres (art. 251 s. CP ; cf. Thormann/vonOverbeck, NIII ad art. 250 CP). Nous envisageons de compléter - à la prochaine occasion - l'article 250 du code pénal de manière que l'article 246 couvre également le cas des poinçons étrangers de contrôle des métaux précieux.

En ce qui concerne le Poinçon Commun, l'article 9 de la convention offre des mesures de protection à l'Etat contractant d'importation pour le cas où ce poinçon serait utilisé, par un bureau de contrôle, de manière contraire aux dispositions de l'accord.

La surveillance du fonctionnement de la convention, la promotion de la coopération technique et administrative entre les Etats contractants, ainsi que l'étude des mesures propres à assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de la convention sont confiées à un Comité permanent (art. 10).

Bien que la convention ait été élaborée sur mandat de l'AELE, elle est indépendante de l'association de libre-échange. La Grande-Bretagne, quand bien même elle a quitté l'AELE, demeure ainsi Etat contractant. Au surplus, la convention est également ouverte, sous certaines conditions, à l'adhésion des Etats non membres de l'AELE (art. 12).

A propos de l'article 14, il convient de relever que la convention est applicable aussi à la Principauté de Liechtenstein et à la commune allemande de Büsingen, attendu que la législation suisse sur le contrôle des métaux précieux est valable pour ces deux régions (art. 4 et 9 du traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse; RS 77 146; RO 1952 117; FF 1949II1005, ch. 10 s. [édition allemande]; art. 2, 1er al., let. 1, du traité du 23 novembre 1964 sur l'inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein
dans la territoire douanier suisse; RO 7967 1251).

Tout Etat contractant peut se retirer de la présente convention moyennant un préavis de douze mois (art. 15).

4 Répercussions pour la Suisse 41 Du point de vue juridique En dérogation à l'article 20 LCMP, les ouvrages en métaux précieux qu'un Etat contractant a contrôlés et poinçonnés conformément à la convention ne seront plus soumis en Suisse au contrôle officiel. Le poinçonnement de ces ouvrages, opération complexe qui comporte des risques d'endommagcment de

1398 Ja marchandise, est ainsi supprimé; il en résultera une accélération du dédouanement à la frontière. Les exigences auxquelles, en vertu de la convention, doivent satisfaire les ouvrages en métaux précieux coïncident approximativement avec celles de la LCMP; aussi l'application de la convention n'occasionnera-t-elle pas de modifications sensibles dans le travail de nos bureaux de contrôle, de même que continuera d'être assurée la protection du consommateur. Il ne sera plus nécessaire d'enregistrer en Suisse les poinçons de maître de fabricants étrangers qui font usage de la convention (cf. art. 11 et 12 LCMP).

Pour bénéficier des avantages que procure la convention, les marchandises d'exportation devront être munies, en plus des indications prescrites jusqu'ici (titre, poinçon de maîtrs, éventuellement poinçon officiel), du Poinçon Commun. Selon le droit suisse, le poiçonnement officiel n'est prescrit que pour les boîtes de montres, alors qu'il est facultatif pour tous les autres ouvrages en métaux précieux (art, 13 LCMP), A l'avenir, la bijouterie, l'orfèvrerie et l'argenterie devront, elles aussi, être munies en Suisse du poinçon officiel et du Poinçon Commun si l'on veut que, dans l'Etat d'importation, elles soient traitées conformément à la convention.

Personne, cependant, n'est obligé de revendiquer les allégements prévus par la convention et de se soumettre aux prescriptions y relatives. Quiconque préfère l'ancien système peut renoncer à faire apposer le Poinçon Commua sur ses ouvrages en métaux précieux. Pour notre industrie horlogère, l'avantage essentiel de la convention réside dans ce qu'elle n'est plus tenue d'expédier d'abord en Angleterre pour y être poinçonnées, avant de les munir du mouvement, les boîtes de montres destinées à la Grande-Bretagne; elle pourra en effet les faire contrôler et poinçonner en Suisse.

La convention conclue le 15 janvier 1970 entre la Suisse et l'Italie concernant la reconnaissance réciproque des poinçons apposés sur les ouvrages en métaux précieux (FF 1970 I 609), que vous avez approuvée, mais dont la procédure de ratification par l'Italie n'est pas encore terminée, ainsi que la convention conclue, le 14 février 1972, entre la Suisse et l'Autriche concernant la reconnaissance réciproque des poinçons officiels pour boîtes de montres en métaux précieux,
qui est entrée en vigueur le 6 avril 1973 (RO 1973 578), servent elles aussi à faciliter le commerce international des ouvrages en métaux précieux. Elles ne sont pas touchées par la présente convention multilatérale.

La convention avec l'Autriche n'est pas caduque, attendu que, ne prescrivant pas de Poinçon Commun supplémentaire pour le commerce des boîtes de montres entre les deux Etats, elle est, sur ce point, plus libérale encore que ne l'est la nouvelle convention multilatérale.

42 Quant au personnel et à l'aspect financier II ressort de ce qui précède que, pour les marchandises d'importation, les bureaux de contrôle des métaux précieux seront moins sollicités qu'ils ne l'étaient jusqu'ici; en revanche, ils le seront davantage pour les marchandises d'exporta-

1399 tion. Si, dorénavant, tous les ouvrages en métaux précieux destinés à l'exportation étaient présentés pour contrôle officiel et poinçonnement, il faudrait engager quelques fonctionnaires de plus. Il est toutefois malaisé d'établir un pronostic à ce sujet, car le fabricant est libre de faire usage ou non de la convention. Abstraction faite d'un éventuel accroissement de personnel, l'aplication de la convention n'entraînera que de faibles dépenses, c'est-à-dire celles qui sont nécessaires à la fabrication d'un nouveau poinçon (Poinçon Commun).

Ces dépenses seront compensées, dans la mesure où s'accroîtra l'intervention des bureaux de contrôle, par le produit des taxes perçues.

5 Constitutionnalité La constitutionnalité de l'arrêté fédéral proposé découle de l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec des Etats étrangers. Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver la convention, elle repose sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Attendu que la convention peut être dénoncée en tout temps moyennant préavis de douze mois, l'arrêté d'approbation n'est pas soumis au référendum au sens de l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

6 Proposition Pour les motifs exposés, nous vous proposons d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messsieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 mai 1973 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Bonvin 21278

Le chancelier de la Confédération, Huber

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(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 19731', arrête: Article premier 1 La convention signée le 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

21278

« FF 19731 J395

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Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux

Préambule La République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège, la République Portugaise, le Royaume de Suède, la Confédération Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Désireux de faciliter le commerce international des ouvrages en métaux précieux tout en assurant la protection du.consommateur justifiée par la nature particulière de ces ouvrages,

Sont convenus de ce qui suit:

I Portée et fonctionnement de la Convention Article 1 1. Les dispositions légales d'un Etat Contractant prescrivant que les ouvrages en métaux précieux doivent être contrôlés par une instance autorisée et marqués des poinçons officiels attestant que les essais effectués sont satisfaisants ou prescrivant que ces ouvrages soient munis des poinçons indiquant le responsable, le genre de métal ou le titre, seront réputées observées pour ce qui est des ouvrages en métaux précieux importés du territoire d'un autre Etat Contractant, si ces ouvrages ont été contrôlés et poinçonnés conformément aux dispositions de la présente Convention.

2. Un Etat Contractant d'importation n'exigera pas pour les ouvrages contrôlés et poinçonnés conformément aux dispositions de la présente Convention un nouveau contrôle ou poinçonnement de la nature de celui mentionné au paragraphe 1, si ce n'est à des fins d'essai par épreuve au sens de l'article 6.

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3. Aucune disposition de la présente Convention n'oblige un Etat Contractant à autoriser l'importation ou la vente d'ouvrages en métaux précieux qui ne satisfont pas aux titres minimums nationaux. En outre, aucune disposition de la présente Convention n'oblige un Etat Contractant qui admet l'argent au titre de 800 à autoriser l'importation ou la vente d'ouvrages d'argent marqués au titre de 830.

Article 2 Aux Iras de la présente Convention, on entend par «ouvrages en métaux précieux» les ouvrages en argent, en or, en platine ou en alliage de ces métaux tels qu'ils sont définis à l'Annexe I.

Articles 1. Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article 1, les ouvrages en métaux précieux doivent être: a) soumis à un bureau de contrôle des métaux précieux reconnu, désigné conformément à l'article 5 ; b) contrôlés par le bureau de contrôle des métaux précieux reconnu selon les règles et procédés fixés aux Annexes I et II ; c) munis des poinçons prescrits à l'Annexe II, y compris le Poinçon Commun qui est décrit au paragraphe 8 de cette Annexe.

2. Ne bénéficient pas des dispositions de l'article 1 les ouvrages en métaux précieux dont l'un des poinçons, après avoir été apposé conformément à l'Annexe II, a été modifié ou oblitéré.

Article 4 Les Etats Contractants ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 1 aux ouvrages en métaux précieux qui, après avoir été soumis à un bureau de contrôle des métaux précieux reconnu, contrôlés et poinçonnés conformément à l'article 3, ont été modifiés par adjonction de parties supplémentaires ou de toute autre manière.

JT Contrôle et sanctions Article 5 1. Chaque Etat Contractant désigne un ou plusieurs bureaux de contrôle des métaux précieux qui seront les seuls établissement de son territoire habilités à effectuer le contrôle des ouvrages en métaux précieux prévu aux termes de la présente Convention et à apposer leur propre poinçon de contrôle et le Poinçon Commun.

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2. Chaque Etat Contractant notifie à l'Etat dépositaire les bureaux de contrôle des métaux précieux reconnus qu'il a désignés, leurs poinçons de contrôle et, le cas échéant, le retrait de l'agrément donné à tout bureau désigné antérieurement. L'Etat dépositaire en donne immédiatement notification à tous les autres Etats Contractants.

Article 6 Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas un Etat Contractant d'effectuer des essais par épreuve sur les ouvrages en métaux précieux portant les poinçons prévus dans la présente Convention. Ces essais ne devront pas être effectués de manière à gêner indûment l'importation ou la vente des articles en métaux précieux poinçonnés conformément aux dispositions de la Convention.

Article 7 Par la présente Convention, les Etats Contractants autorisent l'Etat dépositaire à enregistrer le Poinçon Commun en qualité de poinçon national de chaque Etat Contractant auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), conformément à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L'Etat dépositaire procédera de même en ce qui concerne un Etat Contractant pour lequel la présente Convention entrera en vigueur à une date postérieure ou dans le cas d'un Etat adhérent.

Article 8 1. Chaque Etat Contractant doit avoir et maintenir une législation interdisant, sous peine de sanctions, toute contrefaçon ou tout usage abusif du Poinçon Commun prévu par la présente Convention ou des poinçons des bureaux de contrôle des métaux précieux reconnus dont notification a été donnée conformément au paragraphe 2 de l'article 5, ainsi que toute modification non autorisée apportée à l'ouvrage ou toute modification ou oblitération de l'indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le Poinçon Commun a été apposé.

2. Chaque Etat Contractant engagera des poursuites en application de ladite législation lorsqu'une preuve suffisante est établie ou portée à sa connaissance par un autre Etat Contractant de la contrefaçon ou de l'usage abusif du Poinçon Commun ou des poinçons des bureaux de contrôle reconnus ou encore d'une modification non autorisée approuvée à l'ouvrage ou d'une modification ou oblitération de l'indication du titre ou du poinçon de responsabilité, une fois que le Poinçon Commun a été apposé. Lorsque cela
est plus approprié, d'autres mesures adéquates peuvent être prises.

Article 9 1, Lorsqu'un Etat Contractant d'importation ou l'un de ses bureaux de contrôle des métaux précieux a des raisons de croire qu'un bureau de contrôle des métaux précieux d'an Etat Contractant d'exportation a apposé le Poinçon

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Commun sans se conformer aux dispositions y relatives de la présente Convention, le bureau de contrôle censé avoir procédé au poinçonnement des ouvrages sera immédiatement consulté et il fournira sans tarder toute l'assistance qui convient aux fins d'une investigation du cas. Si aucun arrangement satisfaisant n'intervient, l'une ou l'autre partie peut soumettre le cas au Comité permanent par notification adressée à son président. En l'occurrence, le Comité permanent se réunira sur convocation du président au plus tard un mois après réception de ladite notification.

2. Lorsqu'un cas a été porté devant le Comité permanent en vertu du paragraphe 1, celui-ci, après avoir donné aux parties intéressées la possibilité d'être entendues, peut présenter des recommandations sur les mesures appropriées à prendre.

3. Si, dans un délai raisonnable, une recommandation au sens du paragraphe 2. n'a pas été observée ou si le Comité permanent n'a pas pu adopter de recommandation, l'Etat Contractant d'importation peut alors introduire les mesures de surveillance supplémentaire qu'il juge nécessaires à l'égard des ouvrages en métaux précieux poinçonnés par le bureau de contrôle en question et qui entrent sur son territoire ; il a aussi le droit de na pas accepter temporairement de tels ouvrages, Ces mesures seront notifiées immédiatement à tous les Etats Contractant et seront revues périodiquement par le Comité permanent.

4. Lorsqu'il existe des preuves d'une utilisation abusive répétée et grave du Poinçon Commun, l'Etat Contractant d'importation peut temporairement refuser d'accepter les ouvrages portant le poinçon de contrôle du bureau en cause, que ceux-ci soient ou non contrôlés et poinçonnés conformément à la présente Convention. En pareil cas, l'Etat Contractant d'importation avisera immédiatement tous les autres Etats Contractants et le Comité permanent se réunira dans l'intervalle d'un mois pour examiner la question.

m Comité permanent et amendements Article 10 1. Par la présente Convention, il est créé un Comité permanent dans lequel chaque Etat Contractant est représenté et y dispose d'une voix.

2. Le Comité permanent aura les attributions suivantes : étudier et revoir le fonctionnement de la Convention; encourager la coopération technique et administrative entre les Etats Contractants dans les domaines relevant de la présente Convention: étudier les mesures permettant d'assurer une interprétation et une application uniformes des dispositions de la présente Convention;

1405 encourager une protection adequale des poinçons contre la contrefaçon et l'usage abusif; présenter des recommandations sur chaque cas qui lui est soumis en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 ou pour le règlement de tout différend survenant dans l'application de la présente Convention et qui est soumis au Comité permanent, 3, Le Comité permanent adoptera des règles de procédure régissant ses réunions y compris des règles de convocation. Il se réunira au moins une fois par an. La première réunion aura lieu sur convocation de l'Etat dépositaire six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

4. Le Comité permanent peut présenter des recommandations sur toute question en relation avec la mise en oeuvre de la présente Convention ou faire des propositions d'amendement de la Convention ou de ses annexes. Ces recommandations ou propositions seront transmises à l'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats Contractants.

Article 11 1. Si l'Etat dépositaire reçoit du Comité permanent une proposition d'amendement des annexes de la Convention, il en donne notification à tous les Etats Contractants et invite leurs gouvernements à donner leur approbation à l'amendement proposé dans un délai de quatre mois. Cette approbation peut être conditionnelle, afin de satisfaire aux exigences constitutionnelles nationales.

2. A moins d'une réponse négative reçue du gouvernement d'un Etat Contractant dans le délai indiqué au paragraphe 1, l'amendement aux annexes entrera en vigueur six mois après expiration dudit délai, sauf si une date postérieure d'entrée en vigueur est prévue dans l'amendement et sous réserve que les conditions d'approbation auxquelles se réfère le paragraphe 1 aient été remplies dans chaque cas. L'Etat dépositaire notifiera à tous les Etats Contractants l'entrée en vigueur de l'amendement et la date applicable.

3. Si l'Etat dépositaire reçoit du Comité permanent une proposition d'amendement des articles de la Convention ou d'un Etat Contractant une proposition d'amendement de la Convention ou de ses annexes, il soumettra ces propositions à l'acceptation de tous les Etats Contractants.

4. Si dans les trois mois à compter de la date à laquelle une proposition d'amendement a été soumise conformément au paragraphe 3, un Etat Contractant
demande l'ouverture de négociations sur ladite proposition, l'Etat dépositaire prend les dispositions nécessaires à cet effet.

5. Sous réserve de son acceptation par tous les Etats Contractants, un amendement à la présente Convention ou à ses annexes proposé conformément au paragraphe 3 entrera en vigueur un mois après le dépôt du dernier instrument d'acceptation, à moins qu'une autre date ne suil prévue dans l'amendement.

Les instruments d'acceptation seront déposés auprès de l'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats Contractants.

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IV Dispositions finales Article 12 1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution spécialisée ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice et disposant des arrangements pour le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux nécessaires pour se conformer aux exigences de la présente Convention.

2. Les demandes d'adhésion exprimant la volonté d'accepter les obligations découlant de la présente Convention, accompagnées de la description des bureaux de contrôle des métaux précieux que l'Etat requérant se propose de désigner conformément à l'article 5, doivent être adressées à l'Etat dépositaire qui en donne notification à tous les gouvernements des Etats Contractants et sollicite leur acceptation de cette adhésion.

3. Les gouvernements des Etats Contractants, pour décider d'accepter une adhésion, se fonderont uniquement sur la compétence technique et la garantie que présente le bureau de contrôle décrit dans la demande d'adhésion et sur l'existence des arrangements nécessaires conformément aux dispositions de l'article 8.

4. Les gouvernements devront donner notification de leur réponse, à l'Etat dépositaire dans les quatre mois après réception de la notification d'une demande d'adhésion. Passé ce délai, tout gouvernement n'ayant pas communiqué sa réponse sera considéré comme ayant accepté l'adhésion. L'Etat dépositaire est chargé d'informer les gouvernements de l'Etat requérant et des Etats Contractants de l'acceptation générale, ou du refus de la demande d'adhésion.

5. A condition que les gouvernements de tous les Etats Contractants aient accepté l'adhésion, l'Etat requérant peut adhérer à la présente Convention en déposant un instrument d'adhésion auprès de l'Etat dépositaire qui en donne notification à tous les autres Etats Contractants. L'adhésion entrera en vigueur dans un délai de trois mois après le dépôt de cet instrument.

Article 13 Le Royaume de Danemark et la République d'Islande, qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès de l'Etat dépositaire. L'adhésion devient effective deux mois après la date du dépôt de cet instrument, mais pas avant
l'expiration de la période de quatre mois mentionnée au paragraphe 2 de l'article 16.

Article 14 1. Le gouvernement de tout Etat signataire ou adhérent peut, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion ou, par la suite, à n'im-

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porte quel moment, présenter une déclaration écrite à l'Etat dépositaire selon laquelle la présente Convention s'applique à tout ou partie des territoires, désignés dans ladite déclaration, pour lesquels il assure les relations extérieures.

Une telle déclaration sera communiquée par l'Etat dépositaire aux gouvernements de tous les autres Etats Contractants.

2. Si cette déclaration a été faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur en ce qui concerne ces territoires à la même date que la Convention entre en vigueur pour l'Etat qui a présenté la déclaration. Dans tous les autres cas, la Convention entrera en vigueur pour ces territoires trois mois après réception de la déclaration par l'Etat dépositaire.

3. L'application de la présente Convention à tout ou partie des territoires en question peut être dénoncée par le gouvernement de l'Etat qui a présenté la déclaration mentionnée au paragraphe 1 moyennant un préavis écrit de trois mois à l'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats Contractants.

Article 15 Tout Etat Contractant peut se retirer de la présente Convention moyennant un préavis écrit de douze mois à l'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les Etats Contractants, ou à toutes autres conditions dont seront convenus les Etats Contractants. Chaque Etat Contractant s'engage, au cas où il se retirerait de la Convention, à cesser, dès qu'il se sera retiré, toute utilisation ou application du Poinçon Commun pour n'importe quel usage.

Article 16 1. La présente Convention doit être ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Etat dépositaire qui en donnera notification à tous les autres Etats signataires.

2. La présente Convention entrera en vigueur quatre mois après le dépôt du quatrième instrument de ratification. En ce qui concerne tout autre Etat signataire qui déposera son instrument de ratification ultérieurement, la présente Convention entrera en vigueur deux mois après la date du dépôt mais pas avant l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne le 15 novembre 1972, en français et en anglais, les deux textes
faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède qui en transmettra copie certifiée conforme à tous les autres Etats signataires et adhérents.

Ci-après les signatures des représentants de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, du Portugal, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni.

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Annexe l

Définitions et exigences techniques 1. Sont réputés ouvrages en métaux précieux aux fins de la présente Convention les ouvrages entièrement ou partiellement en or, en argent, en platine ou en alliage de ces métaux et qui comportent toutes leurs parties métalliques, à l'exclusion toutefois : a) des ouvrages faits d'un alliage dont le titre est inférieur à 375 pour l'or, 800 pour l'argent et 950 pour le platine; b) des parties d'ouvrages ou des produits semi-ouvrés incomplets; c) des matières premières y compris les barres, plaques, feuilles, lames, baguettes, fils, bandes et tubes, Titres 2. Aux fins de la présente Convention les titres suivants sont reconnus: a) 750,585 et 375 pour l'or, b) 925, 830 et 800 pour l'argent, c) 950 pour le platine.

3. Le «titre» est la proportion en poids d'or fin, d'argent fin ou de platine fin contenu dans 1000 parties d'un alliage.

4. Si le titre d'un ouvrage en métal précieux est supérieur à l'un des titres énumérés au paragraphe 2, l'ouvrage sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme étant au titre immédiatement inférieur indiqué audit paragraphe.

5. Aucune partie d'un ouvrage en métal précieux ne sera à un titre inférieur à celui de l'ouvrage, à l'exception de la soudure et des parties admises en vertu des paragraphes 7 à 14.

Usage de la soudure 6. Les titres admis pour les soudures sont les suivants : a) Or La soudure des ouvrages d'or sera au même titre que ceux-ci, sous réserve des exceptions suivantes : Pour les ouvrages d'or en filigrane et les boîtes de montre, au titre de 750, la soudure contiendra au moins 740 millièmes d'or.

Pour les ouvrages en or blanc au titre de 750, la soudure contiendra au moins 585 millièmes d'or.

1409 b) Argent La soudure pour l'argent contiendra au moins 650 millièmes d'argent.

c) Platine La soudure pour le platine contiendra au moins 995 millièmes d'or, d'argent, de platine ou de palladium.

La soudure dont le titre est inférieur à celui de l'ouvrage ne sera utilisée qu'en quantité nécessaires au soudage. Elle ne doit pas être utilisée pour renforcer, alourdir ou bourrer un ouvrage.

Usage de parties en métal commun 7. Les ouvrages en métaux précieux ne doivent pas comporter des parties en métal commun, sous réserve des exceptions suivantes : a) mécanismes de porte-mine, mouvements d'horlogerie, mécanismes internes des briquets et mécanismes similaires où l'usage des métaux précieux n'est pas approprié pour des raisons d'ordre technique ; b) lames de couteau et parties de décapsuleurs, tire-bouchons et objets similaires qui, pour des raisons d'ordre technique, ne peuvent être confectionnés en métaux précieux ; c) ressorts; d) goupilles de charnières en argent ; e) épingles de broches en argent.

8. Les parties en métal commun admises au sens du paragraphe 7 a), c), d) et e) ne doivent pas être soudées au métal précieux.

9. Les parties en métal commun doivent porter le mot «METAL» ou une désignation spécifique du métal insculpé ou gravé; si un tel marquage est irréalisable, ces parties devront se distinguer facilement du métal précieux par leur couleur. Cette exigence ne s'applique pas aux mouvements d'horlogerie.

Le métal commun ne doit pas être utilisé simplement pour renforcer, alourdir ou bourrer un ouvrage.

Usage de matières non métalliques 10. L'usage de parties non métalliques est autorisé à condition que celles-ci se distinguent clairement du métal précieux; ces matières ne doivent pas être plaquées ou colorées de façon à ressembler aux métaux précieux et seront nettement visibles. Le bourrage des manches de couteaux, de fourchettes ou de cuillères en matières non métalliques est également autorisé à condition que ces matières ne soient utilisées qu'en quantités nécessaires à fixer le manche.

Usage de plusieurs métaux précieux dans le même ouvrage 11. Il est interdit d'utiliser plusieurs métaux précieux dans le même ouvrage, sauf dans les cas suivants : Feuille fédérale, 125" année. Vol. I.

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a) les parties en platine sont admises pour les ouvrages dans lesquels le poids des parties en or représente plus de 50 pour cent du poids de toutes les parties métalliques, à condition que de tels ouvrages soient marqués au titre de l'or sur la partie or avec les poinçons spécifiés au paragraphe 5 de l'Annexe II ; b) les parties en or et/ou en platine sont admises pour les ouvrages dans lesquels le poids des parties en argent représente plus de 50 pour cent du poids de toutes les parties métalliques, à condition que de tels ouvrages soient marqués du titre de l'argent, sur la partie argent avec les poinçons spécifiés au paragraphe 5 de l'Annexe II ; c) Si pour des raisons techniques les petites parties mobiles telles que les cliquets de fermoir ne peuvent être confectionnées avec le même métal que l'ouvrage, elles seront admises en un métal précieux moins noble à condition que ce dernier porte une désignation spécifique, insculpée ou gravée.

12. Il est permis d'appliquer une couche d'or sur les ouvrages d'argent, à condition que l'ouvrage soit marqué au titre de l'argent. Il est permis d'appliquer une couche de rhodium sur les ouvrages en or blanc, argent ou platine, à condition que l'ouvrage soit marqué respectivement au titre de l'or, de l'argent ou du platine.

13. Il est interdit d'appliquer sur les ouvrages en métaux précieux des couches intermédiaires ou des couches de surface en autres métaux que ceux autorisés au paragraphe 12.

14. Les parties en platine auxquelles se réfère le paragraphe 11 a), celles en or ou en platine auxquelles se réfère le paragraphe 11 b), les parties en métal précieux moins noble auxquelles se réfère le paragraphe 11 c) et l'application d'une couche d'or au sens du paragraphe 12 ne seront pas à un titre inférieur aux titres minimaux fixés au paragraphe 2.

1411

Annexe II

Contrôle effectué par les bureaux de contrôle des métaux précieux reconnus

1. Les bureaux de contrôle des métaux précieux reconnus examinent si les ouvrages en métaux précieux qui leur sont présentés pour l'apposition du Poinçon Commun répondent aux conditions de l'Annexe I à la présente Convention.

Méthodes d'analyse 2. Pour l'essai des ouvrages en métaux précieux le bureau de contrôle reconnu utilisera l'une des méthodes d'analyse suivantes : Or: la coupellation Argent: Gay-Lussac ou Volhard ou potentiométrie Platine: gravimétrie (chloroplatinate d'ammonium) ou absorption atomique ou spectrographie ou spectrophotométrie.

3. Le nombre de prises d'essai prélevées et analysées doit être suffisant pour permettre au bureau de contrôle de s'assurer que toutes les parties de tous les ouvrages vérifiés satisfont aux titres requis.

4. Aucune tolérance en dessous du titre indiqué n'est admise. Le bureau de contrôle reconnu peut toutefois accepter des résultats d'essai faisant apparaître un léger écart entrant dans les limites de précision admises pour les méthodes d'essai reconnues.

Poinçonnement 5. On apposera les marques suivantes: a) un poinçon de responsabilité enregistré, conforme à la description donnée au paragraphe 7; b) un nombre en chiffres arabes indiquant le titre de l'ouvrage en millièmes; c) le poinçon du bureau de contrôle des métaux précieux reconnu; d) le Poinçon Commun tel qu'il est décrit au paragraphe 8.

Les marques a) et b) seront insculpées ou moulées sur l'ouvrage.

Les marques c) et d) seront insculpées.

1412 6. Lorsqu'un ouvrage est constitué de plusieurs parties dont l'une ou plusieurs d'entre elles sont articulées ou facilement détachables du corps de l'ouvrage, les marques indiquées ci-dessus ne seront apposées que sur la partie principale. Dans ce cas, le bureau de contrôle apposera, dans la mesure du possible, le Poinçon Commun sur les autres parties.

7. Le poinçon de responsabilité auquel se réfère le paragraphe 5 a) reproduira le nom du responsable ou une abréviation de celui-ci, ou un symbole, et sera inscrit au registre officiel de l'Etat Contractant ou à l'un de ses bureaux de contrôle reconnus sur le territoire duquel l'ouvrage en question est contrôle, 8. Le Poinçon Commun comportera en relief sur fond linéaire l'image d'une balance et l'indication du titre de l'ouvrage en chiffres arabes et en millièmes, le tout dans un encadrement indiquant la nature du métal précieux de la manière suivante:

"

O

pour les ouvrages d'argent :

pour les ouvrages de platine :

Des modèles du Poinçon Commun sont reproduits dans l'Appendice.

9. Si le bureau de contrôle reconnu constate que l'ouvrage répond aux dispositions de l'Annexe I de la présente Convention, il peut le marquer de son poinçon de contrôle et du Poinçon Commun. S'il appose le Poinçon Commun, le bureau de contrôle reconnu s'assurera, avant de restituer l'ouvrage, que celui-ci comporte toutes les marques conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6. Dans la mesure du possible tous les poinçons seront apposés à proximité immédiate les uns des autres, 21273

1413 Appendice

Modèles du poinçon commun

Pour les ouvrages d'or au titre de 750

Pour les ouvrages d'argent au titre de 925

Pour les ouvrages de platine au titre de 950

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux (Du 9 mai 1973)

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Jahr

1973

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22

Cahier Numero Geschäftsnummer

11649

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.06.1973

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1395-1413

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