Arrêté fédéral relatif au crédit d'engagement pour la première phase du raccordement aux LGV

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 7 de la loi fédérale du ... sur le raccordement aux lignes à grande vitesse (LRLGV)1, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20042, arrête: Art. 1 Un crédit d'engagement de 665 millions de francs (état des prix et du projet en 2003, sans le renchérissement ni la taxe sur la valeur ajoutée ni les intérêts intercalaires) est alloué pour la première phase du raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (raccordement LGV).

1

2

Le crédit est réparti entre les objets suivants: Investissements en millions de francs3

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

Surveillance du projet Aménagements Saint-Gall ­ St. Margrethen Contribution au financement préalable des aménagements Lindau ­ Geltendorf Aménagements Bulach ­ Schaffhouse Contribution à la construction du nouvel axe Belfort ­ Dijon Contribution aux aménagements de Vallorbe ­ Frasne ­ Dijon et Pontarlier ­ Frasne Aménagement du noeud de Genève Contribution aux aménagements de Bellegarde ­ Nurieux ­ Bourg-en-Bresse Réserve

Total

1 2 3

25 80 75 130 100 40 40 165 10 665

RS ...; RO ... (FF 2004 3591) FF 2004 3531 Uniquement la part de la Suisse.

2003-2577

3595

Crédit d'engagement pour la première phase du raccordement aux LGV

Art. 2 Les travaux de construction relatifs aux objets autorisés doivent être engagés avant 2010 au plus tard et être achevés d'ici à 2015. Le Conseil fédéral peut prolonger ces délais de cinq ans.

Art. 3 Le Conseil fédéral gère le crédit d'engagement. Il peut notamment: a.

procéder à de légers reports entre les crédits d'objets cités à l'art. 1;

b.

adapter le crédit d'engagement au renchérissement attesté, à la taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts intercalaires ainsi qu'aux variations monétaires affectant le cofinancement d'ouvrages à l'étranger.

Art. 4 Les crédits d'engagement destinés aux études préliminaires en vue de la construction du raccordement au réseau européen des trains à haute performance sont supprimés.

Dans ce contexte, les crédits suivants sont diminués: a.

les «crédits d'engagement pour des programmes de recherche et de développement» prévus à l'art. 4 de l'arrêté fédéral du 20 décembre 1999 concernant le budget pour l'an 20004 passent de 25 à 15 millions de francs (réduction de 10 millions);

b.

les «crédits d'engagement pour des programmes de recherche et de développement» prévus à l'art. 4 de l'arrêté fédéral I du 12 décembre 2001 concernant le budget pour l'an 20025 passent de 13 à 3 millions de francs (réduction de 10 millions).

Art. 5 Les engagements passés et les paiements effectués en exécution des décisions de financement abrogées sont imputés au crédit global cité à l'art. 1.

Art. 6 1

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

2

Il entre en vigueur en même temps que la LRLGV du ...6.

3

Sa durée de validité est la même que celle de la LRLGV.

4 5 6

FF 2000 132 FF 2001 6194 RS ...; RO ... (FF 2004 3591)

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