Délai référendaire: 8 juillet 2004

Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC) du 19 mars 2004

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20012, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi fixe les modalités du partage, entre les cantons, la Confédération et les Etats étrangers, des objets et valeurs patrimoniales confisqués et des créances compensatrices (valeurs patrimoniales confisquées).

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique au partage entre les cantons et la Confédération des valeurs patrimoniales dont la confiscation est prononcée en vertu du droit pénal fédéral, à l'exception de celles qui sont confisquées en vertu du code pénal militaire du 13 juin 19273 et de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels4.

1

Elle régit également, en cas d'entraide internationale en matière pénale, le partage, entre la Suisse et les Etats étrangers, des valeurs patrimoniales qui sont confisquées en vertu du droit suisse ou qui font l'objet d'une mesure de confiscation ou d'une mesure analogue en vertu du droit étranger.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2002 423 RS 321.0 RS ...; RO ... (FF 2003 4019)

2001-1886

1251

Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Chapitre 2 Section 1

Partage entre les cantons et la Confédération Détermination des parts

Art. 3

Montant minimum

Une procédure de partage selon les art. 4 à 10 est engagée si le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées est supérieur ou égal à 100 000 francs.

Art. 4

Montant net

Les valeurs patrimoniales confisquées sont soumises au partage après déduction des frais suivants, s'il est à prévoir que ceux-ci ne seront pas remboursés:

1

a.

les débours, à savoir notamment les frais de traduction et d'interprétation, de comparution, d'expertise, d'exécution des commissions rogatoires et de surveillance téléphonique ainsi que les indemnités des défenseurs d'office et les autres dépenses résultant de l'administration des preuves;

b.

les frais de détention avant jugement;

c.

les deux tiers des frais prévisibles d'exécution des peines privatives de liberté prononcées sans sursis;

d.

les frais de gestion des valeurs patrimoniales confisquées;

e.

les frais de réalisation des valeurs patrimoniales confisquées et d'encaissement des créances compensatrices.

Sont également déduites les valeurs patrimoniales confisquées qui sont allouées aux lésés en vertu de l'art. 60, al. 1, let. b et c, du code pénal5.

2

Art. 5 1

Clé de répartition

Le montant net des valeurs patrimoniales confisquées est réparti à raison de: a.

5/10

à la collectivité qui a prononcé la confiscation;

b.

3/10

à la Confédération;

c.

2/10

aux cantons où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées, la répartition s'effectuant en proportion des valeurs confisquées sur leur territoire.

Si la Confédération et un canton ont mené la procédure pénale chacun pour une partie, la quote-part de 5/10 visée à l'al. 1, let. a, est répartie, à parts égales, entre eux.

2

Le canton où se trouvent les valeurs patrimoniales séquestrées en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 59, ch. 2, al. 3, du code pénal6) est assimilé au canton où se trouvent les valeurs patrimoniales confisquées dans la mesure où le produit de leur réalisation sert à couvrir la créance compensatrice. Les

3

5 6

RS 311.0; à l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 60 deviendra l'art. 73.

RS 311.0; à l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 59, ch. 2, al. 3, deviendra l'art. 71, al. 3.

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Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

2/10 de la créance compensatrice dont l'encaissement a été assuré en dehors des valeurs séquestrées sont répartis entre les autres collectivités en proportion des quotes-parts attribuées à chacune d'elles.

Les cantons concernés et la Confédération peuvent conclure entre eux, dans les limites de leurs parts, des accords dérogeant aux al. 1 à 3.

4

Section 2

Procédure de partage, voies de recours et exécution

Art. 6

Procédure de partage

Les autorités cantonales ou fédérales communiquent, dans le délai de dix jours, les décisions définitives de confiscation à l'Office fédéral de la justice (office), à moins que le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ne soit manifestement inférieur à 100 000 francs (art. 3).

1

Dans le délai que leur impartit l'office, elles fournissent les indications nécessaires au partage, notamment la liste des frais et des allocations aux lésés (art. 4) et celle des collectivités dont il y a lieu de prévoir qu'elles participeront au partage (art. 5).

2

L'office leur donne les instructions pour la mise à sa disposition des valeurs patrimoniales confisquées.

3

Il impartit un délai aux autorités des cantons concernés et, dans les causes fédérales, au Ministère public de la Confédération ou à l'autorité administrative fédérale compétente pour présenter leurs observations.

4

Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées dépasse 10 millions de francs, l'office requiert l'avis de l'administration fédérale des finances.

5

Il rend une décision indiquant le montant revenant aux cantons concernés et à la Confédération.

6

La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7.

7

Art. 7

Voies de recours

Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral de justice et police. Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable contre les décisions du département.

1

2

Les cantons concernés ont qualité pour recourir.

Art. 8

Exécution de la décision de partage

Une fois la décision de partage définitive, l'office procède au versement des montants aux cantons concernés et à la Confédération.

7

RS 172.021

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Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Section 3

Dispositions particulières

Art. 9

Modification du jugement de confiscation

Lorsque, postérieurement au partage, le jugement de confiscation est modifié et prévoit une restitution totale ou partielle des valeurs patrimoniales confisquées, le canton de jugement, ou la Confédération dans les causes jugées par les autorités fédérales, peut exiger des collectivités bénéficiaires du partage la restitution des valeurs qu'elles ont reçues en fonction des quotes-parts attribuées à chacune d'elles.

Art. 10

Partage ultérieur des montants déduits

Les autorités cantonales ou fédérales mettent à la disposition de l'office le montant des frais ou des allocations aux lésés dont elles ont obtenu après-coup le remboursement (art. 4) ainsi que le montant économisé sur les frais d'exécution des peines (art. 4, al. 1, let. c) dès que le montant récupéré ou économisé dépasse 10 000 francs.

1

2 L'office procède au partage de ces montants selon la décision rendue en application de l'art. 6, al. 6.

Chapitre 3

Partage entre Etats

Art. 11

Principes

La Confédération peut conclure des accords sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées:

1

a.

par les autorités suisses en application du droit suisse en coopération avec un Etat étranger;

b.

par des autorités étrangères en application du droit étranger en coopération avec les autorités suisses.

Lorsque la Suisse confisque des valeurs patrimoniales dans une procédure pénale menée en coopération avec un Etat étranger, elle ne peut en règle générale les partager avec lui que si la réciprocité est garantie.

2

La présente loi ne confère aux Etats étrangers aucun droit d'exiger une part des valeurs patrimoniales confisquées.

3

Art. 12

Négociations

Les autorités cantonales ou fédérales informent l'office dès qu'un partage avec un Etat étranger entre en considération dans le cadre ou en vue d'une confiscation.

1

L'office mène avec les autorités étrangères des négociations en vue de conclure un accord de partage. Il consulte au préalable les autorités compétentes des cantons concernés ainsi que, dans les causes fédérales, le Ministère public de la Confédération ou l'autorité administrative fédérale compétente et informe la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères.

2

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Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

3 L'accord de partage fixe les modalités du partage et la clé de répartition. En règle générale, les valeurs sont partagées à parts égales entre la Suisse et l'Etat étranger. Il est toutefois possible de s'écarter de cette clé, voire de restituer l'ensemble des valeurs patrimoniales confisquées à l'Etat étranger, pour des motifs fondés, notamment en raison de la nature de l'infraction, du lieu où se trouvent les valeurs patrimoniales, de l'importance de la participation à l'enquête de l'Etat étranger, ainsi que des usages entre la Suisse et l'Etat étranger, de la garantie de la réciprocité, du contexte international ou de l'importance des lésions des intérêts de l'Etat étranger.

Art. 13

Conclusion de l'accord de partage

L'office conclut l'accord de partage. Lorsque le montant brut des valeurs patrimoniales confisquées ou à confisquer dépasse 10 millions de francs, il requiert l'approbation du Département fédéral de justice et police, qui consulte au préalable le Département fédéral des finances.

1

Dans les cas qui revêtent une importance politique, l'office sollicite l'avis de la direction compétente du Département fédéral des affaires étrangères avant la conclusion de l'accord.

2

Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour confisquer les valeurs patrimoniales, l'office doit obtenir au préalable l'accord des autorités cantonales ou fédérales concernées. En cas de différend, le Conseil fédéral tranche définitivement.

3

Art. 14

Exécution de l'accord de partage

Les valeurs patrimoniales faisant l'objet de l'accord de partage et se trouvant en Suisse sont remises à l'office, qui transfère à l'Etat étranger la part lui revenant. Il peut également demander aux autorités cantonales de transférer directement à l'Etat étranger la part lui revenant.

1

Lorsque les valeurs patrimoniales se trouvent à l'étranger, la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage est versée à l'office.

2

Art. 15

Répartition interne

Lorsque les valeurs patrimoniales ont été confisquées en Suisse par les autorités suisses, la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage est répartie en application de l'art. 5.

1

Si la confiscation a été prononcée par un Etat étranger, la quote-part de 5/10 visée à l'art. 5, al. 1, let. a, est répartie à parts égales entre tous les cantons qui ont été chargés d'investigations en exécution d'une demande d'entraide ou d'extradition ou qui ont transmis spontanément à l'autorité étrangère des moyens de preuve et la Confédération en cas de participation d'une autorité fédérale autre que l'office.

2

Si les valeurs patrimoniales se trouvent à l'étranger, la quote-part de 2/10 visée à l'art. 5, al. 1, let. c, est répartie entre les autres collectivités en proportion des quotesparts attribuées à chacune d'elles.

3

L'office décide de la répartition de la part revenant à la Suisse en vertu de l'accord de partage. Les art. 4 et 6 à 10 sont applicables par analogie.

4

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Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Chapitre 4

Dispositions finales

Art. 16

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Art. 17

Dispositions transitoires

Si la décision de confiscation est devenue définitive après l'entrée en vigueur de la présente loi, le partage sur le plan interne des valeurs patrimoniales confisquées est régi par la présente loi (chap. 2).

1

Si l'accord de partage des valeurs patrimoniales confisquées est signé après l'entrée en vigueur de la présente loi, le partage sur le plan international est régi par la présente loi (chap. 3), même si la décision de confiscation était déjà définitive au moment de son entrée en vigueur.

2

Art. 18

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 mars 2004

Conseil national, 19 mars 2004

Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 30 mars 20048 Délai référendaire: 8 juillet 2004

8

FF 2004 1251

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Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Annexe (art. 16)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code pénal9 Art. 350bis10 For en cas de confiscation indépendante

Les confiscations indépendantes doivent être exécutées au lieu où se trouvent les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer.

1

Si les objets ou les valeurs patrimoniales à confisquer se trouvent dans plusieurs cantons et qu'elles sont en relation avec une même infraction ou un même auteur, l'autorité compétente est celle du lieu où la procédure de confiscation a été ouverte en premier lieu.

2

Art. 381, al. 311 Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées12 sont réservées.

3

2. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale13 Art. 59, al. 8 La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1, let. b, qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées14 ne sera pas ordonnée.

8

Art. 74a, al. 7 La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées15 ne sera pas ordonnée.

7

9 10 11 12 13 14 15

RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 350bis deviendra l'art. 344a.

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 381, al. 3, deviendra l'art. 374, al. 4.

RS ...; RO ... (FF 2004 1251) RS 351.1 RS ...; RO ... (FF 2004 1251) RS ...; RO ... (FF 2004 1251)

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Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Art. 93, al. 2 Les cantons disposent du produit des amendes et, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées16, du produit des confiscations.

2

3. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre17 Art. 38

Confiscation de matériel de guerre

Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge ordonne la confiscation du matériel de guerre concerné s'il n'y a pas de garantie qu'il sera utilisé à l'avenir d'une manière conforme au droit. Le matériel de guerre confisqué ainsi que le produit éventuel de sa vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées18.

Art. 39

Confiscation de valeurs patrimoniales

Les valeurs patrimoniales confisquées et les créances compensatoires sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées19.

4. Loi du 23 décembre 1959 sur l'énergie atomique20 Art. 36b21 Confiscation d'objets

16 17 18 19 20 21 22

Indépendamment du fait qu'une personne est punissable ou non, le juge prononce la confiscation des objets concernés si aucune garantie ne peut être donnée quant à leur utilisation ultérieure conforme au droit. Les objets ainsi que le produit éventuel de leur vente sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées22.

RS ...; RO ... (FF 2004 1251) RS 514.51 RS ...; RO ... (FF 2004 1251) RS ...; RO ... (FF 2004 1251) RS 732.0; sera abrogée à l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu, FF 2003 3242).

A l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu, FF 2003 3242), l'art. 97 LENu aura la teneur de la présente modification.

RS ...; RO ... (FF 2004 1251)

1258

Loi fédérale sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées

Art. 36c23 Confiscation de valeurs ou créances compensatrices

Les valeurs confisquées et les créances compensatrices sont dévolues à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées24.

5. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux25 Art. 52, al. 2 Dans les cas de condamnation pour fraude en application de l'art. 44, le tribunal peut ordonner la confiscation des ouvrages qui ont servi à commettre l'infraction. Les objets doivent être brisés. Le produit de la vente du métal revient à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées26.

2

6. Loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens27 Art. 17

Confiscation de matériel

Le juge prononce, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées28.

7. Loi du 22 mars 2002 sur les embargos29 Art. 13, al. 2 Le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l'application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées30.

2

23 24 25 26 27 28 29 30

A l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu, FF 2003 3242), l'art. 98 LENu aura la teneur de la présente modification.

RS ...; RO ... (FF 2004 1251) RS 941.31 RS ...; RO ... (FF 2004 1251) RS 946.202 RS ...; RO ... (FF 2004 1251) RS 946.231 RS ...; RO ... (FF 2004 1251)

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