04.040 Huitième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 26 mai 2004

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le huitième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe et vous proposons d'en prendre acte.

Conformément au postulat Reiniger de 1976 (P 76.454), le Conseil fédéral présente au début de chaque législature un nouveau rapport en la matière. Le présent document constitue donc la mise à jour du septième rapport sur le même sujet du 19 janvier 2000 (00.003).

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

26 mai 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-0118

3597

Condensé Dans son postulat du 6 octobre 1976, le conseiller national Reiniger demandait que le Conseil fédéral établisse un rapport au début de chaque législature sur toutes les conventions du Conseil de l'Europe que la Suisse n'a pas ratifiées. Le Conseil fédéral avait accepté ce postulat et a soumis entre-temps sept rapports au Parlement: le premier le 16 novembre 1977 (FF 1977 III 899), le premier rapport additionnel le 2 juin 1980 (FF 1980 II 1547), le troisième le 22 février 1984 (FF 1984 I 792), le quatrième le 24 février 1988 (FF 1988 II 280), le cinquième le 18 décembre 1991 (FF 1992 II 651), le sixième le 29 novembre 1995 (FF 1996 I 405) et le septième le 19 janvier 2000 (FF 2000 1083).

Ce huitième rapport a été établi pour la législature 2003­2007. Il a la même structure que le septième.

Il présente d'abord la politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe, en mettant plus particulièrement l'accent sur les conventions qui ont été ratifiées depuis le dernier rapport. Il décrit ensuite, par domaine d'activités, les conventions non encore ratifiées et donne des renseignements sur les raisons de la non-ratification. Il établit enfin des priorités.

Les conventions suivantes, d'une importance prioritaire, devraient être ratifiées dans le courant de cette législature: le premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE 009); la Charte européenne de l'autonomie locale (STE 122); la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (STE 164) et ses Protocoles additionnels concernant l'interdiction du clonage d'êtres humains (STE 168) et relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (STE 186); le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (STE 167); la Convention pénale sur la corruption (STE 173) et son Protocole additionnel (STE 191); la Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (STE 178); le Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE 181); le deuxième Protocole additionnel à la
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE 182); le Protocole additionnel à la Convention contre le dopage (STE 188); le Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE 190); la Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (STE 192) et la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (STE 193).

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Table des matières Condensé

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1 Introduction

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2 Politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe

3604

3 Evolution depuis le dernier rapport 3.1 Conventions prioritaires ratifiées 3.2 Autres conventions ratifiées

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4 Conventions particulières 4.1 Droits de l'homme et bioéthique 4.1.1 Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) (STE 009) 4.1.2 Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1963) (STE 046) 4.1.3 Charte sociale européenne (1961) (STE 035) 4.1.4 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) (STE 128) 4.1.5 Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) (STE 142) 4.1.6 Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (1995) (STE 158) 4.1.7 Charte sociale européenne révisée (1996) (STE 163) 4.1.8 Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997) (STE 164) 4.1.9 Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine portant interdiction du clonage d'êtres humains (1998) (STE 168) 4.1.10 Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2000) (STE 177) 4.1.11 Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (2002) (STE 186) 4.2 Libre circulation des personnes 4.2.1 Convention européenne d'établissement (1955) (STE 019) 4.3 Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités) 4.3.1 Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) (STE 061) 4.3.2 Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967) (STE 061A) 4.3.3 Protocole en matière d'aviation civile (1967) (STE 061B) 4.4 Droit public et administratif, assistance administrative 4.4.1 Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) (STE 043)

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4.4.2 Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (STE 095) 4.4.3 Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (STE 096) 4.4.4 Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1992) (STE 149) 4.4.5 Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) (STE 094) 4.4.6 Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) (STE 100) 4.4.7 Charte européenne de l'autonomie locale (1985) (STE 122) 4.4.8 Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) (STE 127) 4.4.9 Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) (STE 136) 4.4.10 Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) (STE 144) 4.4.11 Convention européenne sur la nationalité (1997) (STE 166) 4.5 Droit civil 4.5.1 Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) (STE 077) 4.5.2 Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) (STE 160) 4.5.3 Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (2003) (STE 192) 4.6 Droit des obligations 4.6.1 Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) (STE 029) 4.6.2 Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) (STE 041) 4.6.3 Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962) (STE 042) 4.6.4 Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) (STE 056) 4.6.5 Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) (STE 057) 4.6.6 Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) (STE 060) 4.6.7 Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) (STE 072) 4.6.8 Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) (STE 075)

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4.6.9 Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) (STE 079) 4.6.10 Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) (STE 091) 4.6.11 Convention sur les opérations financières des «initiés» (1988) (STE 130) 4.6.12 Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) (STE 133) 4.6.13 Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) (STE 150) 4.6.14 Convention civile sur la corruption (1999) (STE 174) 4.7 Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines 4.7.1 Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) (STE 051) 4.7.2 Convention européenne pour la répression des infractions routières (1986) (STE 052) 4.7.3 Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) (STE 070) 4.7.4 Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) (STE 071) 4.7.5 Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) (STE 073) 4.7.6 Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) (STE 082) 4.7.7 Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) (STE 099) 4.7.8 Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par les particuliers (1978) (STE 101) 4.7.9 Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) (STE 156) 4.7.10 Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1997) (STE 167) 4.7.11 Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (1998) (STE 172) 4.7.12 Convention pénale sur la corruption (1999) (STE 173) 4.7.13 Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (2001) (STE 179) 4.7.14 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (2001) (STE 182) 4.7.15 Convention sur la cybercriminalité (2001) (STE 185) 4.7.16 Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (2003) (STE 189)

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4.7.17 Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (2003) (STE 190) 4.7.18 Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (2003) (STE 191) 4.8 Culture et sport 4.8.1 Convention européenne sur les infractions visant les biens culturels (1985) (STE 119) 4.8.2 Protocole additionnel à la Convention contre le dopage (2002) (STE 188) 4.9 Radio et télévision 4.9.1 Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen des films de télévision (1958) (STE 027) 4.9.2 Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) (STE 034) 4.9.3 Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) (STE 054) 4.9.4 Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1974) (STE 081) 4.9.5 Deuxième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1983) (STE 113) 4.9.6 Troisième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) (STE 131) 4.9.7 Convention européenne concernant des questions de droits d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) (STE 153) 4.9.8 Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (2001) (STE 178) 4.9.9 Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les «Services de la Société de l'Information» (2001) (STE 180) 4.9.10 Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (2001) (STE 181) 4.9.11 Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (2001) (STE 183) 4.9.12 Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles (2001) (STE 184) 4.10 Santé publique 4.10.1 Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) (STE 020) 4.10.2 Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet

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international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) (STE 040) 4.11 Questions sociales 4.11.1 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (STE 012 et STE 012A) 4.11.2 Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (STE 013 et STE 013A) 4.11.3 Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953) (STE 014 et STE 014A) 4.11.4 Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermoclimatiques (1962) (STE 038) 4.11.5 Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) (STE 048A) 4.11.6 Accord européen sur le placement au pair (1969) (STE 068) 4.11.7 Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) (STE 078 et STE 078A) 4.11.8 Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale (1994) (STE 154) 4.11.9 Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) (STE 093) 4.11.10 Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) (STE 139) 4.11.11 Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes (2000) (STE 175) 4.12 Protection de la nature, du paysage et de l'environnement 4.12.1 Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) (STE 115) 4.12.2 Convention européenne du paysage (2000) (STE 176) 4.12.3 Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révision) (2003) (STE 193)

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3603

Rapport 1

Introduction

Le postulat Reiniger du 6 octobre 1976 invitait le Conseil fédéral à «... établir, à l'intention des Conseils législatifs, un rapport complet sur , dans lequel seront examinées toutes les raisons pour lesquelles notre pays doit ou ne doit pas y adhérer. Il y a lieu de fixer un ordre de priorités en ce qui concerne la ratification des conventions».

Les conventions sont l'instrument juridique principal du Conseil de l'Europe. Elles permettent de concrétiser les progrès de la coopération sur une base juridiquement contraignante. Jusqu'à ce jour, le Conseil de l'Europe a établi 195 conventions dont la signification et la portée sont très différentes. Elle vont d'une convention fondamentale, comme la Convention européenne des droits de l'homme, jusqu'à des conventions qui, par manque d'intérêt, ne sont jamais entrées en vigueur.

2

Politique de la Suisse à l'égard des conventions du Conseil de l'Europe

En devenant membre du Conseil de l'Europe, la Suisse s'est engagée, selon les dispositions de l'art. 3 des statuts du Conseil de l'Europe, à «collaborer sincèrement et activement» à la poursuite du but de l'Organisation.

Consciente du fait que le Conseil de l'Europe, à l'instar de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, est une organisation politique à vocation paneuropéenne dont elle est membre à part entière, la Suisse tient à poursuivre sa coopération avec le Conseil de l'Europe. C'est en effet dans ce cadre qu'elle peut prendre position sur des questions actuelles et participer à la coopération européenne sur un pied d'égalité avec les autres pays membres.

Par son adhésion, la Suisse s'est également déclarée prête à adhérer autant que possible aux conventions du Conseil de l'Europe. Dès lors, elle participe activement à l'élaboration de ces conventions.

De toute évidence, il ne saurait cependant être question de ratifier chacune de ces conventions à la seule fin de se conformer à une pratique générale. Il conviendra, au contraire, d'examiner dans chaque cas si notre ratification est nécessaire ou se justifie dans la perspective de notre intérêt national, d'une coopération européenne réelle et efficace ou même d'une solidarité bien comprise avec les autres Etats membres de l'organisation. En même temps, il conviendra de ne pas perdre de vue l'évolution du droit international.

La décision de ne pas ratifier une Convention n'est jamais dépourvue de raisons.

Celles-ci peuvent être directement liées à la forme et au contenu de la Convention ou encore à des facteurs découlant de la pratique suisse en matière de ratification de traités internationaux.

Cette pratique décrite dans le Rapport de gestion du Conseil fédéral de 1988 (p. 46), reste valable aujourd'hui. Il en ressort notamment que le Conseil fédéral a pour principe de ne signer que les conventions dont la ratification est envisageable dans 3604

un délai raisonnable. Par ailleurs, une ratification n'a de sens que si la Suisse est en mesure de respecter les engagements pris, car l'observation du droit international public fait partie des principes de l'ordre juridique suisse. Ces principes ont pour conséquence qu'il ne doit exister entre une Convention et l'ordre juridique interne aucune divergence fondamentale qui ne pourrait être couverte par une réserve. En revanche, des différences mineures ne doivent pas nécessairement empêcher une ratification. Même des conventions qui ne sont pas entièrement conformes au droit interne sont soumises pour adoption au Parlement si leur examen montre que les lacunes existantes peuvent être comblées par des dispositions du traité directement applicables ou, dans l'hypothèse où la convention n'est pas directement applicable, par des mesures législatives susceptibles d'être adoptées en temps utile. On soulignera en outre que, conformément à notre système fédéraliste, l'avis des cantons doit être dûment pris en considération pour les conventions qui relèvent de leur compétence.

Le Conseil fédéral tient compte des facteurs évoqués plus haut et s'efforce en même temps de faire preuve d'une attitude aussi ouverte que possible à l'égard de l'ensemble des conventions du Conseil de l'Europe.

3

Evolution depuis le dernier rapport

3.1

Conventions prioritaires ratifiées

Des conventions qui avaient reçu la priorité A dans le septième rapport sur la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe du 19 janvier 2000, les deux suivantes ont été ratifiées: ­

le Protocole n° 2 à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale (STE 169);

­

le Protocole portant amendement à la Convention européenne sur la télévision transfrontière (STE 171).

3.2

Autres conventions ratifiées

Des nouvelles conventions ouvertes à la signature après la publication du septième rapport, la suivante a déjà été ratifiée: ­

le Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances (STE 187).

3605

4

Conventions particulières

On trouvera ci-après une description, par domaine d'activités, des conventions du Conseil de l'Europe qui n'ont pas encore été ratifiées par la Suisse. Sous chaque convention non ratifiée se trouve un sous-paragraphe conforme au schéma suivant: ­

priorité pour la Suisse. On distingue les priorités: A: conventions d'importance prioritaire dont la ratification est prévue dans le courant de la législature en cours; B: conventions dont la ratification serait possible et souhaitable dans un proche avenir, mais qui, cependant, ne peuvent être considérées comme prioritaires pour notre pays; C: conventions qui présentent un intérêt pour la Suisse, mais dont la ratification dans un proche avenir poserait des problèmes juridiques, politiques ou pratiques; D: conventions que notre pays n'envisage pas de ratifier;

­

pays qui ont ratifié la convention;

­

pays qui ont signé la convention;

­

date de l'entrée en vigueur;

­

indications sur le contenu;

­

raisons du choix de la priorité accordée à la convention.

4.1

Droits de l'homme et bioéthique

4.1.1

Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) (STE 009)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, SaintMarin, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signé par:

Suisse

Entré en vigueur:

18 mai 1954

Le premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit certains droits fondamentaux que la Convention ne consacre pas, à savoir la protection de la propriété (art. 1), le droit à l'instruction (art. 2) et le droit à des élections libres au scrutin secret (art. 3).

3606

Depuis la signature du Protocole n° 1, le Conseil fédéral a manifesté à plusieurs reprises son désir d'en proposer la ratification aux Chambres fédérales. Dans ses derniers rapports concernant la Suisse et les conventions du Conseil de l'Europe, le Conseil fédéral a confirmé qu'il maintenait une attitude positive à l'égard de la ratification de cet instrument, précisant néanmoins qu'il ne la proposerait au Parlement qu'après consultation des milieux intéressés et à la condition que les cantons y soient favorables. Dans cette optique, un rapport sur la compatibilité du droit suisse avec les obligations conventionnelles a été soumis en 2000­2001 à une consultation préliminaire des offices. Vu les liens que l'application de l'art. 1 du Protocole n° 1 pourrait présenter avec la mise en oeuvre de la Charte sociale européenne, il a été décidé, à ce sujet, d'harmoniser les travaux. Afin de faire progresser ceux concernant les art. 2 et 3, un rapport intermédiaire examinant la compatibilité de notre ordre juridique avec les exigences résultant de ces dispositions a été soumis à une consultation des cantons à la fin de l'année 2002. Il ressort de cette procédure qu'en principe, la Suisse pourrait accepter sans réserve le droit à l'instruction (art. 2). En ce qui concerne le droit à des élections libres au scrutin secret (art. 3), la Suisse devrait formuler une réserve pour tenir compte des systèmes d'élection à main levée lors d'assemblées publiques. Quant à la conformité du droit interne avec l'art. 1, elle fait encore l'objet d'un examen approfondi, notamment en raison de l'évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. A ce stade, on ne peut exclure qu'une éventuelle ratification de cette disposition soit accompagnée d'un certain nombre de réserves.

4.1.2

Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1963) (STE 046)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Saint-Marin, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède et Ukraine

Signé par:

Espagne, Royaume-Uni et Turquie

Entré en vigueur:

2 mai 1968

Le Protocole n° 4 complète la liste des droits et libertés garantis par la CEDH (interdiction de la privation de liberté pour dettes; droit de libre circulation et d'émigration; limitation des possibilités d'expulsion).

Le Conseil fédéral a manifesté, à plusieurs reprises, son intention d'adhérer à ce Protocole. Les dispositions de la législation suisse sur le droit des étrangers ne s'avèrent toutefois que partiellement compatibles avec les garanties du Protocole, raison pour laquelle il a renoncé provisoirement à y adhérer. La nouvelle législation sur les étrangers est toujours en cours d'examen devant les Chambres fédérales.

3607

Cette révision achevée, le Conseil fédéral réexaminera la possibilité, après consultation des milieux intéressés, d'une adhésion à cet instrument.

4.1.3

Charte sociale européenne (1961) (STE 035)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Turquie

Signée par:

Liechtenstein, Macédoine, Roumanie, Slovénie, Suisse et Ukraine

Entrée en vigueur:

26 février 1965

Conçue comme un complément à la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte contribue à garantir les droits sociaux tels que le droit au travail, les droits syndicaux, le droit à la protection sociale des travailleurs et de leurs familles, le droit à la formation professionnelle et le droit à la protection des travailleurs migrants.

La Suisse a signé la Charte sociale le 6 mai 1976 et a recommandé au Parlement de l'adopter. Le Parlement s'est toutefois opposé à la ratification. Le Conseil fédéral a réitéré sa volonté de ratifier la Charte sociale dans le Programme de la législature 1991­1995 ainsi que dans son rapport sur la politique extérieure de la Suisse dans les années 90. Une initiative parlementaire adoptée par le Conseil national le 29 avril 1993 a chargé la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) de préparer un projet d'arrêté fédéral proposant la ratification de la Charte. Lors du débat du 2 octobre 1996 au Conseil national, le plénum ne s'est pas rallié à la proposition de sa Commission et lui a renvoyé le dossier pour plus ample examen.

L'affaire est toujours en discussion devant la Commission et le Conseil fédéral en suit les travaux.

Sur mandat de la CSSS-N, l'administration a préparé un rapport actualisé sur la conformité du droit suisse avec les dispositions de la Charte sociale de 1961 et avec celles de la Charte sociale révisée de 1996, et a ouvert une consultation des cantons avec délai à fin novembre 2003. Le rapport destiné à la CSSS-N est en voie de consolidation au sein de l'administration et sera transmis en 2004 à la CSSS-N.

S'agissant d'une initiative parlementaire, le Conseil fédéral se prononcera lorsque la CSSS-N lui demandera son avis.

3608

4.1.4

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) (STE 128)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie et Suède

Signé par:

Allemagne, Autriche, Chypre, France, Islande, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, République tchèque, Slovénie et Turquie

Entré en vigueur:

4 septembre 1992

Le Protocole additionnel complète la Charte sociale en garantissant quatre nouveaux droits: le droit à l'égalité des chances en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe; le droit à l'information et à la consultation; le droit de prendre part à la détermination des conditions de travail et le droit des personnes âgées à une protection sociale.

La possibilité de ratifier ce Protocole doit être examinée dans le cadre de l'initiative parlementaire relative à la Charte sociale (cf. supra).

4.1.5

Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) (STE 142)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie et Suède

Signé par:

Luxembourg, Macédoine, République tchèque, RoyaumeUni et Slovénie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties à la Charte sociale européenne n'étant pas intervenue

Le Protocole d'amendement apporte des améliorations au mécanisme de contrôle établi par la Charte. Il redéfinit notamment les rôles respectifs des différents organes de contrôle et permet au Comité des ministres d'adopter des recommandations individuelles adressées aux Etats qui ne respectent pas leurs engagements.

Bien que ce Protocole ne soit pas entré en vigueur, certaines de ses dispositions sont appliquées par anticipation. La question de son éventuelle ratification doit être examinée dans le cadre de l'initiative parlementaire relative à la Charte sociale.

Sur mandat de la CSSS-N, l'administration a préparé un rapport actualisé sur la conformité du droit suisse avec les dispositions de la Charte sociale de 1961 et avec celles de la Charte sociale révisée de 1996, et a ouvert une consultation des cantons avec délai à fin novembre 2003. Le rapport destiné à la CSSS-N est en voie de consolidation au sein de l'administration et sera transmis en 2004 à la CSSS-N.

3609

S'agissant d'une initiative parlementaire, le Conseil fédéral se prononcera lorsque la CSSS-N lui demandera son avis (cf. supra).

4.1.6

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (1995) (STE 158)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Belgique, Chypre, Croatie, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Portugal et Suède

Signé par:

Autriche, Danemark, Pays-Bas et Slovénie

Entré en vigueur:

1er juillet 1998

Le Protocole additionnel permet aux partenaires sociaux et aux ONG d'introduire des réclamations devant le Comité européen des droits sociaux (organe restreint composé de personnalités indépendantes, anciennement dénommé Comité d'experts indépendants), alléguant une application non satisfaisante de la Charte. Sur la base du rapport de ce Comité, le Comité des Ministres adopte une résolution; en cas de constat, par le Comité européen des droits sociaux, d'une application non satisfaisante de la Charte, le Comité des Ministres adopte, à la majorité des deux tiers des votants, une recommandation à l'adresse de la Partie mise en cause.

La possibilité de ratifier ce Protocole sera examinée une fois connue la suite accordée à l'initiative parlementaire relative à la Charte sociale (cf. supra).

4.1.7

Charte sociale européenne révisée (1996) (STE 163)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Albanie, Arménie, Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Irlande, Italie, Lituanie, Moldova, Norvège, Portugal, Roumanie, Slovénie et Suède

Signée par:

Andorre, Autriche, Azerbaïdjan, Danemark, Espagne, Géorgie, Grèce, Irlande, Islande, Luxembourg, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Slovaquie, et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er juillet 1999

Cette nouvelle Charte tient compte de l'évolution de la société européenne depuis l'élaboration de la Charte en 1961, et réunit en un seul instrument tous les droits garantis par la Charte de 1961 et par son Protocole additionnel de 1988 ainsi que les nouveaux droits adoptés par les Etats et les amendements (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale; droit au logement; protection en cas de licenciement; droit à la protection contre le harcèlement sexuel et les autres formes de harcèlement; droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement; droits des représentants des travailleurs; renforcement du principe de non-discrimination; amélioration de l'égalité femmes/hommes dans 3610

tous les domaines couverts par le traité; meilleure protection de la maternité et protection sociale des mères; meilleure protection sociale, juridique et économique des enfants au travail et en dehors du travail; meilleure protection des personnes handicapées).

La Suisse n'envisage pas de ratifier ce nouvel instrument.

4.1.8

Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine (1997) (STE 164)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Moldova, Portugal, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie et Slovénie

Signée par:

Finlande, France, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er décembre 1999

La Convention, premier instrument international établissant des règles contraignantes dans le domaine médical, a pour but de protéger l'être humain dans sa dignité et son identité, de la conception jusqu'à la mort, et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentaux à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. La Convention réglemente différents domaines: le consentement du patient dans le domaine de la santé, la sphère privée et le droit à l'information, le génome humain, la recherche scientifique, le prélèvement d'organes et de tissus sur des donneurs vivants en vue de transplantation, l'interdiction du profit et l'utilisation d'une partie du corps humain.

La Suisse a signé la Convention le 7 mai 1999. Le 12 septembre 2001, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message relatif à la ratification de la Convention.

L'examen a été toutefois suspendu jusqu'à la fin de l'examen de la loi sur la transplantation.

3611

4.1.9

Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine portant interdiction du clonage d'êtres humains (1998) (STE 168)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Moldova, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie

Signé par:

Danemark, Finlande, France, Islande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Saint-Marin, Suède, Suisse et Turquie

Entré en vigueur:

1er mars 2001

Le Protocole interdit toute intervention dont le but est de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort. Cette interdiction est absolue, le clonage d'un être humain n'étant pas compatible avec la dignité humaine et la protection de l'identité de l'être humain.

Seuls les Etats qui ont également signé et ratifié la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine peuvent signer ou ratifier ce Protocole additionnel. La Suisse a signé le Protocole le 7 mai 1999. Le 12 septembre 2001, le Conseil fédéral a soumis au Parlement le message relatif à la ratification de la Convention et du Protocole additionnel. L'examen a été toutefois suspendu jusqu'à la fin de l'examen de la loi sur la transplantation.

4.1.10

Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2000) (STE 177)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Bosnie et Herzégovine, Chypre, Croatie, Géorgie, SaintMarin, Serbie et Monténégro

Signé par:

Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Turquie et Ukraine

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de 10 ratifications n'étant pas atteint

Le Protocole additionnel n° 12 à la CEDH contient, en son art. 1, une interdiction générale de discrimination, laquelle trouve application dans tous les domaines de la vie publique et privée, indépendamment du motif de discrimination.

Le Conseil fédéral rappelle, dans ce contexte, sa pratique constante selon laquelle il ne signe en principe pas un instrument international avant d'être sûr de pouvoir le ratifier. Or, tout en reconnaissant l'importance de ce nouvel instrument, le Conseil 3612

fédéral relève que sa portée et les conséquences de sa mise en oeuvre pour l'ordre juridique suisse demeurent encore difficiles à apprécier (champ d'application, marge d'appréciation laissée aux Etats, éventuels effets horizontaux, éventuelles obligations positives de légiférer). C'est la raison pour laquelle il a pour l'instant renoncé à y adhérer. Cela dit, dans la perspective de la signature et de la ratification du Protocole n° 12, il poursuivra l'analyse des possibilités de mettre en oeuvre ce Protocole dans notre pays et organisera, le cas échéant, une consultation des cantons.

4.1.11

Protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (2002) (STE 186)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Croatie, Estonie, Géorgie

Signée par:

Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Macédoine, PaysBas, Portugal, Slovénie et Suisse

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par cinq Etats, dont quatre membres du Conseil de l'Europe, n'étant pas encore intervenue

Les dispositions de ce Protocole additionnel régissent tant le prélèvement d'organes et de tissus sur des personnes décédées que le don d'organe par des personnes vivantes. Le but du Protocole est de préserver la dignité, l'identité et l'intégrité des êtres humains dans le contexte de la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine. Bien qu'il ne soit souvent question que d'organes et de tissus dans les dispositions du Protocole, celui-ci s'applique aussi aux cellules et notamment aux cellules souches. Son champ d'application quant au fond n'englobe cependant ni les tissus et organes reproducteurs, ni les tissus et organes prélevés sur des embryons ou des foetus, ni le sang et les produits sanguins.

Un Etat ne peut pas adhérer à ce Protocole additionnel s'il n'a pas signé ou ratifié la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine. La Suisse a signé ce Protocole additionnel le 11 juillet 2002; la ratification devrait pouvoir se faire après l'entrée en vigueur de la loi sur la transplantation.

4.2

Libre circulation des personnes

4.2.1

Convention européenne d'établissement (1955) (STE 019)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signée par:

Autriche, France et Islande

Entrée en vigueur:

23 février 1965 3613

La Convention oblige les Etats contractants à faciliter aux ressortissants des autres Parties contractantes l'entrée ainsi que le séjour prolongé ou permanent sur leur territoire. En outre, elle consacre le principe de l'égalité de traitement entre étrangers et nationaux quant à l'exercice d'une activité lucrative.

La Convention ne permet pas aux Etats de pratiquer une politique d'admission qui tienne compte des facteurs démographiques. En outre, les facteurs économiques et sociaux ne peuvent être invoqués que de manière limitée (cf. art. 10: «... à moins que des raisons sérieuses de caractère économique ou social ne s'opposent à l'octroi de l'autorisation»). Dès lors, elle n'est pas compatible avec le système d'admission tel qu'il est prévu dans la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). En effet, l'art. 16 LSEE stipule que, pour statuer sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse (exception fait des personnes qui peuvent invoquer un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour), l'autorité compétente doit tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère. En outre, les motifs d'expulsion prévus par la LSEE (cf. art. 10) vont au-delà de l'unique motif prévu par l'art. 3 de la Convention.

Le projet de nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), dont le message a été approuvé par le Conseil fédéral le 8 mars 2002 (FF 2002 3469) et qui est actuellement examiné par le Parlement, maintient à l'endroit des ressortissants des Etats hors de l'espace UE/AELE le système d'admission ancré dans la LSEE et l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21). En effet, leur admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit d'une part servir les intérêts économiques de l'économie suisse et assurer une intégration durable de l'étranger dans l'environnement social, et d'autre part tenir compte de l'évolution socio-démographique (art. 16 LEtr). Dans ce contexte, les mesures de limitation et la priorité aux travailleurs nationaux et aux ressortissants de l'UE/AELE sont également maintenues. Il convient tout de même de noter qu'une fois admis en Suisse, les étrangers bénéficieront d'une plus grande mobilité géographique et professionnelle.

Compte tenu de ce qui précède, une adhésion à la Convention ne peut être envisagée puisqu'elle obligerait la Suisse à assouplir progressivement ses mesures de limitation.

4.3

Relations diplomatiques et consulaires (privilèges et immunités)

4.3.1

Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) (STE 061)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Grèce, Espagne, Norvège et Portugal

Signée par:

Allemagne, Autriche, Islande et Italie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

La Convention instaure un régime particulier applicable aux fonctions consulaires entre les Etats membres du Conseil de l'Europe. La Suisse est partie à la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02), qui règle de 3614

manière satisfaisante, au niveau universel, les principaux problèmes que posent les relations consulaires. Il n'est pas souhaitable en la matière d'instaurer, en sus de la Convention de Vienne et du droit international coutumier, un régime particulier pour les Etats membres du Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de ratifier cette Convention.

4.3.2

Protocole relatif à la protection des réfugiés (1967) (STE 061A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Norvège et Portugal

Signé par:

Allemagne, Autriche et Italie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Ce Protocole vise à assurer aux réfugiés une protection consulaire effective. Il s'agit d'un régime particulier dont bénéficieraient les ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe.

La Suisse ne juge pas opportun d'élargir les fonctions consulaires en faveur des ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe au-delà de ce que prévoit la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Pour cette raison, elle n'envisage pas de ratifier le présent Protocole.

4.3.3

Protocole en matière d'aviation civile (1967) (STE 061B)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Espagne et Portugal

Signé par:

Allemagne et Italie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Ce Protocole déclare applicables à l'aviation civile les dispositions relatives à la navigation maritime contenues dans les art. 28 à 41 de la Convention européenne du 11 décembre 1967 sur les fonctions consulaires, pour autant qu'elles s'y prêtent.

Cette référence laisse de nombreuses questions sans réponse.

36 ans après l'élaboration du Protocole, la nécessité de sa ratification n'est pas apparue.

3615

4.4

Droit public et administratif, assistance administrative

4.4.1

Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) (STE 043)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède

Signée par:

Moldova et Portugal

Entrée en vigueur:

28 mars 1968

Informations supplémentaires au ch. 4.4.4.

4.4.2

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (STE 095)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Belgique, Danemark, Espagne, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Allemagne, France et Portugal

Entré en vigueur:

8 septembre 1978

Informations supplémentaires au ch. 4.4.4.

4.4.3

Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) (STE 096)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Belgique, Luxembourg, Norvège et Pays-Bas

Signé par:

Allemagne et France

Entré en vigueur:

17 octobre 1983

Informations supplémentaires au ch. 4.4.4.

3616

4.4.4

Deuxième Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1992) (STE 149)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

France, Italie et Pays-Bas

Signé par:

­

Entré en vigueur:

24 mars 1995

Les quatre instruments juridiques STE 043, 095, 096 et 149 visent deux buts différents. La partie I (sur la réduction des cas de pluralité de nationalités) n'est plus d'actualité et a été remplacée par la Convention STE 166. Dans la partie II, on veut obtenir qu'un individu possédant deux ou plusieurs nationalités ne remplisse ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul Etat.

De la part de la Suisse, rien ne s'oppose en principe à une signature de la partie II de l'accord. Cependant, tous les problèmes spécifiques en relation avec le système suisse de milice ne sont pas résolus de manière satisfaisante. L'accord peut toutefois apporter des améliorations minimales à la situation actuelle par rapport aux Etats signataires avec lesquels la Suisse n'a pas conclu de convention bilatérale concernant le service militaire des doubles nationaux. Enfin, la signature du document permettrait également de tenir compte du fait que la modification de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse incite de plus en plus de Suisses à acquérir la double nationalité. Pour ces raisons, la Suisse cherche à conclure des conventions bilatérales concernant le service militaire des doubles nationaux, notamment avec les pays limitrophes. Avec la France et l'Autriche, de telles conventions sont déjà applicables. Des conventions avec l'Italie et l'Allemagne pourront être conclues prochainement.

4.4.5

Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) (STE 094)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, France, Italie et Luxembourg

Signée par:

Grèce, Malte, Portugal et Suisse

Entrée en vigueur:

1er novembre 1982

Espagne,

Estonie,

La Convention oblige les Etats contractants à s'accorder mutuellement assistance pour la notification de documents en matière administrative. Elle prévoit la désignation dans chaque Etat d'une autorité centrale chargée de recevoir les demandes de notification en provenance de l'étranger et d'y donner suite. La Convention fixe en outre les divers modes de notification applicables.

3617

Bien qu'elle codifie la pratique en vigueur entre les Etats membres du Conseil de l'Europe en matière d'assistance administrative, elle n'a jusqu'à présent été ratifiée que par 8 Etats sur 45. Elle soulève en effet divers problèmes d'application parce qu'elle permet entre autres une coopération en matière fiscale. En outre, elle oblige les Etats à instaurer une autorité centrale. En Suisse, l'assistance administrative n'est pas centralisée. Elle relève de la compétence de plusieurs autorités administratives.

Dans ces conditions, une ratification de la Convention n'est pas prioritaire, ce d'autant moins que le Conseil fédéral met actuellement la priorité sur les instruments en matière pénale.

4.4.6

Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) (STE 100)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Allemagne, Azerbaïdjan, Belgique, Italie, Luxembourg et Portugal

Signée par:

Suisse et Turquie

Entrée en vigueur:

1er janvier 1983

Les buts principaux de cette Convention sont l'échange d'informations concernant le droit, les règlements et les usages en matière administrative des Etats contractants, ainsi que l'exécution de commissions rogatoires en matière administrative. A cet effet, elle prévoit la création d'un système d'autorités centrales semblable à celui de la Convention sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (STE 094).

La Convention n'a été ratifiée jusqu'à présent que par 6 Etats sur 45. Cette situation peut s'expliquer du fait que les Etats hésitent à accepter les nouvelles méthodes de coopération qu'elle préconise. Par ailleurs, les raisons indiquées à propos de la Convention STE 094 s'opposent à ce qu'une priorité plus importante soit fixée.

4.4.7

Charte européenne de l'autonomie locale (1985) (STE 122)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Belgique, France, Géorgie et Suisse

Entrée en vigueur:

1er septembre 1988

3618

La Charte contient des principes d'ordre politique, administratif et financier visant la défense et le renforcement de l'autonomie locale dans les pays d'Europe en tant que facteur important de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir. Elle ne prévoit pas l'unification du droit en matière d'organisation des communes; elle tient compte, au contraire, des spécificités juridico-institutionnelles des pays, notamment de ceux à structure fédéraliste.

Le Conseil fédéral a approuvé le message le 19 décembre 2003. La Charte a été signée le 21 janvier 2004; elle sera ratifiée après adoption par les Chambres fédérales. Les cantons ­ le droit communal relève de leur compétence ­ ont donné leur accord à l'adhésion de la Suisse à la Charte.

4.4.8

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988) (STE 127)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Belgique, Danemark, Etats-Unis, Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Pologne et Suède

Signée par:

Azerbaïdjan et France

Entrée en vigueur:

1er avril 1995

De par son contenu, la Convention vise à instaurer une coopération à large échelle des autorités fiscales nationales dans les domaines de la taxation et de la perception de l'impôt. Elle prévoit surtout un échange d'informations sur des états de fait d'ordre fiscal.

La Convention va à l'encontre à la fois de certains principes juridiques de la Suisse et de sa coopération internationale. En effet, elle ne fait pas de distinction claire entre l'assistance administrative et l'entraide judiciaire en matière pénale. Une telle distinction serait pourtant nécessaire, surtout au regard de la loi fédérale sur l'entraide pénale internationale (RS 351.1), qui exclut en général l'entraide judiciaire en matière fiscale, sauf en cas de fraude fiscale. En outre, les différents délits fiscaux mentionnés dans le texte de la Convention ne sont pas définis et celle-ci ne garantit pas le principe de la spécialité. Par ailleurs, de l'avis du Conseil fédéral, la Convention contredit également à maints égards les principes et règles concernant la protection de l'individu, protection pourtant défendue par le Conseil de l'Europe. Il n'y a donc pas lieu de la ratifier.

4.4.9

Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) (STE 136)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Chypre

Signée par:

Allemagne, Belgique, France, Grèce, Italie, Luxembourg et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint 3619

Sur la base de cette Convention, le syndic d'une faillite internationale obtient certaines compétences concernant l'administration et la gestion de biens du débiteur.

Cette Convention permet également l'ouverture de faillites parallèles dans des Etats parties à la Convention.

Si la Convention devait être ratifiée par un grand nombre d'Etats, elle renforcerait la coopération dans les relations internationales et garantirait un traitement meilleur et plus équitable des créanciers. La mise en pratique de cet instrument exigerait toutefois un renforcement considérable de l'entraide administrative.

4.4.10

Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) (STE 144)

Priorité pour la Suisse:

A/B

Ratifiée par:

Danemark, Finlande, Islande, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède

Signée par:

Chypre, République tchèque et Royaume-Uni

Entrée en vigueur:

1er mai 1997

La Convention prévoit différents droits pour les résidents étrangers. Ces droits font l'objet de trois volets: chap. A: liberté d'expression, de réunion et d'association; chap. B: droit de créer des organismes consultatifs qui représentent les résidents étrangers au niveau local; chap. C: droit de vote et d'éligibilité au niveau local. Un engagement «à la carte» est possible, en ce sens que les Etats membres peuvent, au moment du dépôt des instruments de ratification, choisir de s'engager seulement pour le chap. A, ou pour les volets A et B, et compléter leur engagement par la suite (art. 1 de la Convention).

Sur le plan juridique, rien ne s'oppose à ce que la Suisse ratifie cette Convention en souscrivant au chap. A, dans la mesure où ces droits sont déjà reconnus aux étrangers par la Constitution fédérale. A l'heure où la Confédération, les cantons et les communes déploient des efforts considérables pour favoriser l'intégration des étrangers, cette mesure apparaîtrait comme un signal politique important.

Les droits reconnus aux résidents étrangers dans les chap. B et C relèvent en premier lieu des compétences cantonales. S'agissant du chap. B, il conviendrait encore de dresser un état de la situation dans l'ensemble des cantons avant de décider d'un engagement éventuel. La Suisse devrait par contre renoncer à s'engager dans l'immédiat sur le chap. C. En l'état, seuls quatre cantons (Neuchâtel, le Jura, Vaud et Fribourg) reconnaissent des droits politiques aux résidents étrangers. Deux autres cantons (Appenzell Rhodes-Extérieures et les Grisons) autorisent leurs communes à introduire de tels droits. En tout état de cause, la ratification de cette Convention suppose une étroite concertation avec les cantons et les communes.

3620

4.4.11

Convention européenne sur la nationalité (1997) (STE 166)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Albanie, Autriche, Danemark, Hongrie, Islande, Macédoine, Moldova, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Slovaquie et Suède

Signée par:

Allemagne, Bulgarie, Finlande, France, Grèce, Italie, Lettonie, Malte, Norvège, Pologne, Roumanie, Russie et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er mars 2000

La Convention constitue la première codification sur le plan international des principes et règles essentiels valables en matière de nationalité. Elle porte sur l'acquisition et la perte de la nationalité, la procédure, la pluralité de nationalités, le service militaire en cas de pluralité de nationalités et les conséquences de la succession d'Etats en matière de nationalité.

La Convention interdit la discrimination en matière de naturalisation fondée sur le sexe, la religion, la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique. Aucune réserve n'est possible à cet égard. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a démontré que ce principe est respecté en droit suisse. Des démarches ont cependant été entreprises au niveau politique en vue de renverser cette jurisprudence. La signature de la Convention ne saurait intervenir avant que les doutes soient levés sur la validité du principe dans notre droit.

4.5

Droit civil

4.5.1

Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) (STE 077)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Turquie

Signée par:

Allemagne, Danemark, Lituanie et Royaume-Uni

Entrée en vigueur:

20 mars 1976

La Convention prévoit, dans chaque Etat contractant, la création d'un ou de plusieurs organismes auprès desquels certains testaments devront être enregistrés. Ces organismes fourniront aux personnes intéressées, après le décès du testateur, des renseignements sur le testament qu'il a déposé. Dans chaque Etat contractant, un organisme central se chargera des liaisons internationales afin de les faciliter.

La ratification de cette Convention n'implique pas seulement des modifications législatives, dont notamment l'adaptation des art. 498 ss du code civil suisse, mais un surplus de travail pour l'administration fédérale chargée des relations internationales. Comme le système d'inscription prévu par la Convention facilite seulement la recherche d'un testament, mais n'offre aucune garantie en la matière, la nécessité de la ratifier n'apparaît pas évidente. La Fédération suisse des notaires est cependant 3621

revenue sur sa prise de position négative et a elle-même mis sur pied, sur une base privée, un registre des testaments qui, selon ses dires, fonctionne bien. Compte tenu de tous ces éléments, la ratification de la Convention peut être envisagée.

4.5.2

Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) (STE 160)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Grèce, Italie, Lettonie, Macédoine, Pologne, République tchèque, Slovénie et Turquie

Signée par:

Autriche, Chypre, Croatie, Espagne, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Malte, Portugal, Russie, Slovaquie, Suède et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er juillet 2000

La Convention contient un certain nombre de mesures procédurales qui doivent permettre aux enfants de faire valoir leurs droits et qui prévoient la constitution d'un Comité Permanent chargé de traiter les questions posées par la Convention. Elle prévoit des mesures visant à promouvoir les droits des enfants lors des procédures qui se déroulent devant un tribunal.

Bien que cette Convention cherche à améliorer la position des enfants dans les procédures qui les touchent, elle n'a été ratifiée que par peu d'Etats et n'est pas encore entrée en vigueur. Sur le plan international, la Suisse a déjà ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant du 29 novembre 1989 de l'ONU. Elle est donc liée par les obligations qui découlent de cette Convention, dont certaines sont directement applicables par les instances judiciaires suisses, sans qu'il soit nécessaire de les concrétiser au préalable. Dès lors, il n'est pas utile que la Suisse se lie par un nouvel instrument international qui n'apporterait pas d'amélioration du statut des enfants par rapport à celui qui est déjà garanti dans notre pays. Sur le plan interne, la récente révision du code civil suisse relative au divorce, adoptée par le Parlement le 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, concrétise déjà les droits procéduraux (droit d'être entendu, droit d'être assisté) que la Convention cherche à faire garantir. Dans ces conditions, une ratification de la Convention n'est pas de première urgence.

4.5.3

Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (2003) (STE 192)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

­

Signée par:

Albanie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Grèce, Italie, Malte, Moldova, Pologne, Portugal, République tchèque, Saint-Marin, Turquie et Ukraine

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications (dont deux par des Etats membres du Conseil de l'Europe) n'étant pas atteint

3622

Le but de la Convention est d'améliorer certains aspects relatifs au droit de visite ­ national et transfrontière ­ et en particulier, de préciser et de renforcer le droit fondamental des enfants et de leurs parents d'entretenir des relations personnelles et des contacts directs de façon régulière. Ce droit peut être étendu, le cas échéant, aux relations entre un enfant et d'autres personnes que ses parents, en particulier lorsqu'il a avec elles des liens de famille. Dans ce contexte, la Convention a pour objet de définir les principes généraux à appliquer aux décisions concernant les relations personnelles, ainsi que les mesures de sauvegarde et les garanties adéquates pour assurer le bon déroulement des visites et le retour immédiat des enfants à l'issue de celles-ci. Il établit une coopération entre tous les organes et autorités concernés par la décision quant aux relations personnelles et renforce la mise en oeuvre des instruments juridiques internationaux existants pertinents en la matière. La Convention interpelle également les pays qui ne sont pas membres du Conseil de l'Europe; c'est pourquoi elle sera aussi ouverte à l'adhésion d'Etats tiers.

La Convention devrait être signée par la Suisse à meilleure convenance et ensuite, soit ratifiée seule, vu sa teneur et l'absence d'opposition qu'elle devrait rencontrer, soit, pour autant que les délais ne soient pas trop longs, en même temps que d'autres instruments pertinents en matière de protection des enfants, dont essentiellement la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

4.6

Droit des obligations

4.6.1

Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) (STE 029)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Autriche, Allemagne, Danemark, Grèce, Norvège, Suède et Turquie

Signée par:

Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pologne

Entrée en vigueur:

22 septembre 1969

La Convention vise à instaurer un régime d'assurance obligatoire de la responsabilité civile garantissant l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules à moteur.

La Suisse étant intégrée au système de droit privé de la carte verte, qui poursuit les mêmes objectifs que la Convention, elle n'a aucun intérêt à la ratifier.

3623

4.6.2

Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) (STE 041)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Chypre, Croatie, France, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Pologne, Royaume-Uni, Serbie et Monténégro et Slovénie

Signée par:

Autriche, Grèce, Pays-Bas et Turquie

Entrée en vigueur:

15 février 1967

La Convention vise à harmoniser les règles sur les responsabilités des hôteliers et à améliorer ainsi la protection des voyageurs.

Il convient de rappeler que les milieux intéressé suisses, consultés à deux reprises, s'étaient montrés hostiles à une ratification de la Convention. Depuis la parution du quatrième rapport, une deuxième tentative entreprise par l'Institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) afin de mettre sur pied une Convention relative au contrat d'hôtellerie ­ convention qui aurait dû régler aussi la responsabilité de l'hôtelier pour les biens des voyageurs ­ n'a suscité de la part des gouvernements qu'un intérêt très modéré. Dans ces conditions, une ratification de la Convention ne saurait être envisagée actuellement.

4.6.3

Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (1962) (STE 042)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg et Moldova

Signé par:

­

Entré en vigueur:

25 janvier 1965

Cet Arrangement remplace certaines règles figurant dans la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, élaborée en 1961 sous l'égide de la CEE/ONU. Il prévoit que l'autorité judiciaire pourra régler, à la requête de la partie la plus diligente, les difficultés relatives à la constitution ou au fonctionnement d'une juridiction arbitrale.

La question de l'adhésion à cet instrument ne se pose pas puisque la Suisse n'a pas ratifié la Convention européenne de 1961 sur l'arbitrage commercial international.

3624

4.6.4

Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) (STE 056)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Belgique

Signée par:

Autriche

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention vise à unifier le droit de l'arbitrage entre les Etats qui la ratifieront.

Cette Convention n'a rencontré jusqu'ici que peu d'intérêt parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe. L'examen de cette Convention révèle une certaine similitude entre les principes posés par elle et ceux qui sont établis dans le Concordat intercantonal sur l'arbitrage de 1969 (RS 279), mais on y trouve aussi des incompatibilités.

4.6.5

Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) (STE 057)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Luxembourg

Signée par:

Allemagne, Belgique et Italie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

En vertu de cette Convention, les sociétés d'un Etat contractant bénéficient, sur le territoire de tout autre Etat contractant, du même traitement que les sociétés de cet Etat. En outre, la Convention institue notamment un droit d'établissement, sans égard à la nationalité des intéressés, en faveur d'une certaine catégorie de personnel (cadres) des entreprises étrangères.

La révision de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (RS 211.412.41), entrée en vigueur le 1er octobre 1997, a notablement amoindri la discrimination entre les sociétés nationales et les sociétés étrangères en ce qui concerne l'acquisition d'immeubles. Ainsi, les sociétés étrangères ne sont soumises au régime de l'autorisation que si l'immeuble est destiné à être habité. La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) pourrait être modifiée suite aux Accords bilatéraux avec l'Union européenne (libre circulation des personnes). En l'état, il est toutefois impossible de déterminer quelles seraient les influences des modifications législatives sur le personnel (cadres) des sociétés étrangères. Enfin, l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (RS 823.21), qui est difficilement conciliable avec le droit d'établissement que la Convention garantit à ce personnel, restera applicable aux étrangers qui ne tombent pas sous le coup de ces Accords.

3625

4.6.6

Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) (STE 060)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Luxembourg

Signée par:

Allemagne, Autriche et France

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention veut donner au débiteur la faculté de payer en monnaie du lieu de paiement, et permettre au créancier de formuler sa demande en justice dans la monnaie à laquelle il a droit.

La Convention présente une certaine similitude avec l'art. 84 du code des obligations; toutefois, une ratification de la Convention nécessiterait une modification de ce code, modification qui ne s'impose pas actuellement. Les travaux du Comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation» ont en effet mis en évidence qu'un nombre important de problèmes ne pourraient pas être résolus par la Convention.

4.6.7

Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) (STE 072)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Royaume-Uni

Entrée en vigueur:

11 février 1979

La Convention met en place un système d'opposition pour les titres au porteur à circulation internationale qui ont été volés ou perdus ou dont le possesseur a été dessaisi de quelque autre manière. Une liste des titres réputés à circulation internationale est établie et mise à jour par le Secrétariat général du Conseil de l'Europe.

Les oppositions font l'objet d'une publication internationale.

La Convention consacre le système d'opposition, alors qu'en Suisse, la circulation des titres est régie par une procédure d'annulation. La liste internationale d'oppositions établie en vertu de la Convention est ajoutée aux listes nationales. Ce fait, ajouté à la complexité des procédures prévues par la Convention, entraînerait en Suisse une certaine insécurité juridique. Les milieux intéressés de notre pays ont toujours critiqué cette réglementation. De ce fait, il est inopportun d'adhérer à la Convention.

3626

4.6.8

Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) (STE 075)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Autriche et Pays-Bas

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Pour l'essentiel, la Convention prévoit que le paiement devra être fait au lieu de résidence habituel du créancier si celui-ci n'exige pas qu'il soit effectué en un autre lieu de résidence. Les frais et pertes résultant du changement du lieu de paiement seront supportés par le créancier.

Des modifications ponctuelles du code des obligations (art. 74, al. 2, ch. 1 et al. 3, CO) seraient nécessaires si la Convention était ratifiée; cependant, ces modifications sont jugées inopportunes à ce stade. Comme indiqué plus haut (ch. 4.6.6), les résultats auxquels est parvenu le comité d'experts du Conseil de l'Europe qui a traité le thème «Droit et inflation» n'incitent en effet guère à ratifier la Convention.

4.6.9

Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) (STE 079)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

­

Signée par:

Allemagne, Norvège et Suisse

Entrée en vigueur:

n'est pas encore entrée en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention a pour but l'harmonisation du droit de la responsabilité civile en matière d'accidents de la circulation, et plus particulièrement en ce qui concerne l'introduction d'une responsabilité (objective) pour risque.

La Suisse serait en principe disposée à ratifier cette Convention qu'elle a signée. Le problème est qu'elle est à peu près seule (avec la Norvège) à avoir cette attitude.

Même l'Allemagne, qui avait pourtant également signé, estime ne plus pouvoir envisager la ratification. Le Comité directeur pour la coopération juridique avait décidé, en 1983, de renoncer à une révision de la Convention. Les chances que cet instrument puisse entrer en vigueur un jour sont dès lors quasi nulles.

3627

4.6.10

Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) (STE 091)

Priorité pour la Suisse:

C/D

Ratifiée par:

­

Signée par:

Autriche, Belgique, France et Luxembourg

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Suisse s'est dotée d'une loi sur la responsabilité du fait des produits, en prenant pour modèle la directive de la CE relative à cette matière. Si la Convention du Conseil de l'Europe devait être modifiée pour devenir compatible avec la directive de la CE, la ratification par la Suisse pourrait être envisagée.

4.6.11

Convention sur les opérations financières des «initiés» (1988) (STE 130)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Chypre, Finlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni et Suède

Signée par:

Slovénie

Entrée en vigueur:

1er octobre 1991

La Convention tend à instaurer une assistance mutuelle par un échange d'informations entre les parties pour assurer la transparence nécessaire lorsqu'une opération boursière paraît suspecte. En cas de poursuite pénale nécessitant une coopération internationale, celle-ci sera accordée selon les conditions prévues par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (STE 030) si les éléments constitutifs de l'opération d'initiés, définis dans la présente Convention, se trouvent réunis.

La disposition sur le délit d'initié (art. 161 CPS), en vigueur depuis le 1er juillet 1988, a servi de modèle à la Convention du Conseil de l'Europe, en particulier pour définir l'opération financière punissable. La Convention oblige les parties à échanger des informations sur le plan de l'assistance administrative. L'application de l'art. 38 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM) permet d'envisager la signature de la Convention. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la LBVM en 1996, la Suisse est en état de coopérer au sens de la Convention sur le plan administratif.

3628

4.6.12

Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) (STE 133)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Chypre, Finlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Slovénie

Entré en vigueur:

1er octobre 1991

Le Protocole relatif à la Convention sur les opérations financières des «initiés» comprend une clause de déconnexion (art. 1 du Protocole). Il convient de ne pas souscrire à ce Protocole tant qu'il ne sera pas sûr que les informations transmises par la Suisse aux pays membres de l'Union européenne sont traitées en pleine application de la Convention du Conseil de l'Europe et de l'art. 38 de la loi fédérale sur les bourses et de commerce des valeurs mobilières.

4.6.13

Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) (STE 150)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

­

Signée par:

Chypre, Finlande, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention prévoit une responsabilité objective aggravée pour des activités dangereuses (p. ex. les opérations portant sur des substances dangereuses ou des organismes dangereux). Cette responsabilité s'applique aux dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement. Elle doit être garantie, par exemple, par une assurance. La Convention règle également l'accès aux informations relatives à l'environnement et le droit des organisations d'intenter une action.

Il est peu probable que la Convention entre en vigueur dans un bref délai, car cela présuppose sa ratification par trois Etats.

3629

4.6.14

Convention civile sur la corruption (1999) (STE 174)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Albanie, Azerbaïdjan, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Lituanie, Macédoine, Malte, Moldova, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Turquie

Signée par:

Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Bélarus, Belgique, Chypre, Danemark, France, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er octobre 2003

Cette Convention constitue la première tentative visant à définir des règles communes au niveau international dans le domaine du droit civil et de la corruption. De façon générale, elle requiert des Etats contractants qu'ils prévoient dans leur droit interne des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d'un acte de corruption.

Le droit suisse répond aujourd'hui déjà très largement aux exigences posées par la Convention. Il n'est toutefois pas compatible avec le contenu de celle-ci sur deux points. Premièrement, elle impose l'adoption d'un délai (relatif) de prescription de trois ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable.

Deuxièmement, elle prévoit la réparation de l'intégralité des préjudices subis à raison d'un acte de corruption.

Etant donné que la Convention n'admet aucune réserve à ses dispositions, sa ratification par la Suisse ne saurait avoir lieu que si elle s'accompagne d'une révision du droit suisse. Aucune décision sur la ratification ne peut être prise avant que cette révision n'ait eu lieu.

4.7

Droit pénal, entraide en matière pénale et exécution des peines

4.7.1

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) (STE 051)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Albanie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, France, Italie, Luxembourg, Macédoine, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède et Ukraine

Signée par:

Allemagne, Danemark, Estonie, Grèce, Malte et Turquie

Entrée en vigueur:

22 août 1975

Cette Convention a pour but d'organiser un système de coopération internationale propre à permettre, sur le territoire d'un Etat contractant, la mise en oeuvre des 3630

mesures prononcées dans un autre Etat partie à la Convention. Cette dernière ne vise pas seulement l'application de mesures de surveillance, elle prévoit aussi l'exécution d'une peine prononcée par l'Etat requérant, voire un dessaisissement du jugement en faveur de l'Etat requis.

Par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), la Suisse s'est dotée de moyens lui permettant d'appliquer les principes contenus dans la Convention. Etant donné cependant que cette Convention n'est guère appliquée par les Etats qui l'ont ratifiée, une ratification par la Suisse n'apporterait aucune amélioration en pratique.

4.7.2

Convention européenne pour la répression des infractions routières (1986) (STE 052)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Chypre, Danemark, France, Roumanie et Suède

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Géorgie, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Turquie

Entrée en vigueur:

18 juillet 1972

Cette Convention vise à combattre la violation des règles de la circulation commise par des ressortissants d'un Etat sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat où l'infraction a été commise peut demander à l'Etat de résidence de l'auteur d'exercer des poursuites ou d'exécuter un jugement ou une décision rendue dans l'Etat où a été commise l'infraction.

L'EIMP (RS 351.1) permettrait certes à la Suisse de ratifier la Convention en question. Néanmoins, compte tenu du peu de succès de cet instrument, une ratification de la Convention ne saurait intervenir dans un proche avenir. Une adhésion de notre pays, qui dépendra des tendances qui se dégageront au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe, est d'autant moins urgente que les autorités suisses sont déjà compétentes pour poursuivre et réprimer certaines infractions routières commises à l'étranger tant par des Suisses que par des étrangers habitant en Suisse (art. 101 LCR; RS 741.01).

4.7.3

Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) (STE 070)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Albanie, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Géorgie, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Saint-Marin, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Allemagne, Belgique, Grèce, Italie, Luxembourg, Moldova, Portugal et Slovénie

Entrée en vigueur:

26 juillet 1974

3631

Selon cette Convention, tout Etat contractant a la compétence d'exécuter une sanction prononcée dans un autre Etat contractant, si ce dernier lui en fait la demande, et ce, à condition que l'infraction en raison de laquelle la sanction a été prononcée constitue également une infraction selon la législation de l'Etat requis et que la décision prononcée dans l'Etat requérant soit définitive et exécutoire.

La réglementation de la Convention s'écarte de celle de l'EIMP (RS 351.1) sur plusieurs points. A cela s'ajoute que le système d'exécution des jugements prévu dans cette Convention diffère de celui d'autres Conventions (STE 052, p.ex.) et que les cas d'application entre les Etats parties sont peu nombreux. Compte tenu du peu de succès de cet instrument, sa ratification ne s'impose pas actuellement.

4.7.4

Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) (STE 071)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Italie et Turquie

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, France, Grèce, Luxembourg et Pays-Bas

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

Un Etat peut être invité à rapatrier un mineur si la présence de celui-ci sur le territoire de l'Etat requis est soit contraire à la volonté de la personne détenant l'autorité parentale, soit incompatible avec une mesure de protection ou de rééducation prise dans l'Etat requérant, ou si sa présence dans l'Etat requérant est nécessaire en raison d'une procédure engagée dans cet Etat.

Pour une majorité des Etats membres du Conseil de l'Europe, cette Convention n'est guère acceptable, notamment en raison de la complexité des procédures qu'elle prévoit. De l'avis même du Secrétariat du Conseil de l'Europe, cet instrument est trop ambitieux. De surcroît, certaines de ses dispositions sont incompatibles avec celles de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et avec celles de la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 (RS 0.211.231.01). Etant donné qu'en 29 ans d'existence, cette Convention n'a été ratifiée que par deux Etats membres, le Secrétariat du Conseil de l'Europe estime que cet instrument n'entrera vraisemblablement jamais en vigueur. Dans ces conditions, la Suisse peut renoncer définitivement à le ratifier.

3632

4.7.5

Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) (STE 073)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Albanie, Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Lettonie, Liechtenstein, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Suède, Turquie et Ukraine

Signée par:

Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Croatie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Moldova, Portugal, Russie et Slovénie

Entrée en vigueur:

30 mars 1978

Cette Convention permet à tout Etat contractant de poursuivre, selon sa propre loi pénale et sur la demande d'un autre Etat contractant, toute infraction à laquelle la loi pénale de ce dernier Etat est applicable.

Jusqu'à présent, la Convention a été ratifiée par peu d'Etats. Elle réglemente une matière des plus complexes, laquelle nécessite des modifications législatives et entraîne d'importantes difficultés quant à son application. La réglementation de la Convention s'écarte en outre sur plusieurs points de celle de l'EIMP (RS 351.1). Il paraît dès lors judicieux de suivre l'évolution de la situation au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe.

4.7.6

Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) (STE 082)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Belgique, Pays-Bas et Roumanie

Signée par:

France

Entrée en vigueur:

27 juin 2003

Aux termes de cette Convention, les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures rendant la prescription inapplicable aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre spécifiés dans certains instruments internationaux, ainsi qu'à d'autres violations analogues du droit de la guerre.

Cette Convention n'a été ratifiée que par trois Etats. Le principe de l'imprescriptibilité de certains crimes est déjà incorporé à la plupart des législations nationales.

Au demeurant, la Suisse a satisfait aux exigences de la Convention en ajoutant un art. 75bis au code pénal et un art. 56bis au code pénal militaire, dispositions qui prévoient l'imprescriptibilité des infractions visées par la Convention (voir art. 109, al. 2, EIMP; RS 351.1). Une ratification de cette dernière n'est dès lors en soi plus nécessaire. L'opportunité d'une adhésion peut toutefois être à nouveau examinée dans le cadre des mesures complémentaires en vue de la mise en oeuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

3633

4.7.7

Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) (STE 099)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine

Signé par:

Malte et Suisse

Entré en vigueur:

12 avril 1982

Ce Protocole additionnel supprime la possibilité qu'offre la Convention de refuser l'entraide judiciaire pour des infractions fiscales et il étend la coopération internationale à la notification des actes visant à l'exécution d'une peine et à des mesures analogues (sursis, libération conditionnelle, renvoi du début d'exécution de la peine ou interruption de son exécution). Enfin, il complète l'échange de renseignements relatifs au casier judiciaire.

Les Chambres fédérales ont adopté le Protocole le 4 octobre 1985, sauf le titre 1 (entraide en matière fiscale). Le refus d'accepter ce titre, qui représente l'élément essentiel dudit instrument, revient pratiquement à vider le Protocole de sa substance.

En outre, la ratification aux conditions décidées par les Chambres fédérales pourrait entraîner des problèmes d'application de l'art. 3, al. 3, EIMP (RS 351.1) parce que la Suisse serait obligée de refuser toute entraide pour des infractions fiscales. Ces raisons ont incité le Conseil fédéral à renoncer, pour l'instant, à ratifier le Protocole additionnel. Il conviendra de coordonner la suite des travaux en fonction de la politique de la Suisse envers l'UE.

4.7.8

Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par les particuliers (1978) (STE 101)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Allemagne, Azerbaïdjan, Chypre, Danemark, Islande, Italie, Luxembourg, Moldova, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie et Suède

Signée par:

Espagne, Géorgie, Grèce, Irlande, Malte, Pologne, Royaume-Uni, Russie et Turquie

Entrée en vigueur:

1er juillet 1982

La Convention entend réglementer le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu des particuliers lorsque ces armes sont vendues, transférées ou cédées

3634

sur le territoire d'un Etat à une personne résidant dans un autre Etat ou qu'une arme est transférée de façon permanente dans un autre Etat sans changement de détenteur.

La loi sur les armes, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, en vertu de son mandat constitutionnel, se borne à empêcher l'usage abusif d'armes et de munitions et elle ne règle le contrôle de l'acquisition et de la possession d'armes à feu que dans ce cadre restreint. Reste encore ouverte la question de savoir si la révision partielle de la loi sur les armes qui est en cours prévoit ou non un contrôle étendu de la possession d'armes.

La ratification de la Convention obligerait la Suisse à mettre en place sur son territoire un réseau plus dense de contrôle des armes et des munitions que celui qui est prévu par la loi sur les armes. C'est la raison pour laquelle la Suisse se voit contrainte, en l'état, de renoncer à la ratification.

4.7.9

Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) (STE 156)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Chypre, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Roumanie, Slovaquie et Slovénie

Signé par:

Bulgarie, Estonie, Grèce, Italie, Malte, République tchèque, Royaume-Uni et Suède

Entré en vigueur:

1er mai 2000

La Suisse n'ayant pas d'accès direct à la mer, la ratification de cet Accord ne constitue pas une priorité urgente. Cependant, une fois ratifiée la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, la question de la ratification de cet Accord pourrait faire l'objet d'un nouvel examen.

Cela se justifierait sous l'angle de la solidarité dans le cadre de la lutte menée par la communauté internationale contre le trafic illicite de stupéfiants.

4.7.10

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1997) (STE 167)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Autriche, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Islande, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Roumanie, Serbie et Monténégro, Suède et Ukraine

Signé par:

Allemagne, Belgique, France, Grèce, Italie, Lettonie, Moldova, Portugal, Saint-Marin et Suisse

Entré en vigueur:

1er juin 2000 3635

Le Protocole additionnel à la Convention STE 112 définit les règles applicables au transfert de l'exécution des sanctions, d'une part des personnes condamnées s'étant évadées de l'Etat de condamnation pour regagner l'Etat dont elles sont ressortissantes, d'autre part des personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reconduite à la frontière en raison de leur condamnation. Dans ces deux cas de figure, les Etats contractants peuvent renoncer au consentement de la personne condamnée au transfèrement.

Le Protocole a été adopté par la seconde Chambre fédérale en décembre 2003, car il importait d'un point de vue notamment politique et pratique de ratifier rapidement cet instrument.

4.7.11

Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (1998) (STE 172)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Estonie

Signée par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Luxembourg, Roumanie et Suède

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention prévoit d'ériger les atteintes graves à l'environnement en infractions pénales passibles de sanctions appropriées. Elle cherche à harmoniser les législations nationales dans le domaine spécifique des infractions contre l'environnement et à favoriser la coopération internationale.

Le 15 février 2000, la Commission de politique extérieure du Conseil national a déposé un postulat invitant en substance le Conseil fédéral à examiner quels amendements législatifs s'avèrent nécessaires pour pouvoir signer et ratifier cette Convention.

Les différentes lois fédérales relatives à la protection de l'environnement contiennent de nombreuses dispositions pénales sanctionnant de peines adéquates les responsables d'atteintes à l'environnement; la ratification de la Convention impliquerait cependant de compléter la législation sur certains points ainsi que l'émission de réserves. Le code pénal suisse contient depuis l'automne 2003 une disposition pénale régissant la responsabilité de l'entreprise, qui devrait en principe remplir les exigences de la Convention.

Au vu des modifications du droit interne exigées et compte tenu du fait qu'à ce jour, un seul Etat étranger l'a ratifiée, il n'est pas prioritaire pour la Suisse de procéder à la signature et à la ratification de cette Convention.

3636

4.7.12

Convention pénale sur la corruption (1999) (STE 173)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Albanie, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, Hongrie, Irlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie et Turquie

Signée par:

Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Bélarus, EtatsUnis, France, Géorgie, Grèce, Italie, Luxembourg, Mexique, Russie, Saint-Marin, Suède, Suisse et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er juillet 2002

La Convention contient des engagements détaillés sur la punissabilité étendue de la corruption aussi bien nationale que transfrontière. La corruption privée doit également être déclarée punissable, à côté de la corruption active et passive des parlementaires, des juges et des fonctionnaires, nationaux ou étrangers.

Le 14 février 2001, le Conseil fédéral a décidé de signer la Convention et a chargé le DFJP de rédiger un projet de message. En août 2003, ce projet a été mis en procédure de consultation. Il est prévu de ratifier cette Convention dans la première moitié de la législature.

4.7.13

Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (2001) (STE 179)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Albanie, Danemark, Estonie, Lettonie et Suède

Signé par:

Azerbaïdjan, Belgique, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni et Turquie

Entré en vigueur:

1er septembre 2002

Ce Protocole additionnel a pour objet d'amender et de compléter les dispositions de l'Accord européen précité en vue d'une meilleure coopération entre les Parties et d'une efficacité accrue de la procédure. En particulier, les Parties s'engagent à assurer la couverture d'éventuels frais d'interprète et de traducteur pour permettre une bonne communication entre le demandeur et son avocat.

La Suisse applique déjà les règles de collaboration efficace instaurées par le Protocole additionnel quand elle traite le peu de demandes qu'elle reçoit et transmet dans le cadre de l'Accord européen en question. Etant donné que les cantons doivent encore être consultés notamment sur la question des frais d'interprétation et de

3637

traduction d'une part et que la substance pratique du Protocole additionnel est assez restreinte d'autre part, sa signature par notre pays n'est pas prioritaire.

4.7.14

Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (2001) (STE 182)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Albanie, Danemark, Lettonie et Pologne

Signé par:

Allemagne, Belgique, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Lituanie, Macédoine, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Ukraine

Entré en vigueur:

1er février 2004

Le Protocole a pour but de renforcer la capacité des Etats à réagir à la criminalité transfrontière en tenant compte de l'évolution politique et sociale en Europe et des développements technologiques intervenus dans le monde entier. Il aura ainsi pour effet d'améliorer et de compléter la Convention d'entraide de 1959 et son Protocole additionnel de 1978 en diversifiant notamment les situations dans lesquelles l'entraide judiciaire peut être demandée, en facilitant cette entraide et en la rendant plus rapide et plus souple. Par ailleurs, il tient compte de la nécessité de protéger les droits individuels dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.

Le Protocole a été adopté par les Chambres fédérales durant la session de printemps 2004. Il importe de ratifier rapidement cet instrument, de sorte à pouvoir s'aligner sur la nouvelle norme du Conseil de l'Europe concernant l'entraide judiciaire en matière pénale.

4.7.15

Convention sur la cybercriminalité (2001) (STE 185)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifiée par:

Albanie, Croatie, Estonie, Hongrie et Lituanie

Signée par:

Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er juillet 2004

La Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité est le premier traité international consacré à la criminalité sur Internet. Les Parties ont concrètement l'obligation d'adapter leur droit pénal, leur droit de procédure pénale ainsi que les dispositions sur la coopération internationale en matière pénale aux nouvelles technologies de l'information.

3638

La Convention a été signée par la Suisse en novembre 2001. La question qui se pose est celle de savoir si, lors de la mise en oeuvre de la Convention, il sera procédé à une adaptation complète du droit de fond et de procédure ou s'il y a lieu de suivre la voie pragmatique, auquel cas des adaptations législatives (moins importantes) seraient aussi nécessaires. Pour la Suisse, la Convention présente un intérêt certain.

Néanmoins les travaux de mise en oeuvre doivent être coordonnés avec le rapport non encore publié du groupe de travail du DFJP sur la criminalité informatique et avec les travaux en cours relatifs à l'unification de la procédure pénale.

4.7.16

Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (2003) (STE 189)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

­

Signé par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Grèce, Islande, Luxembourg, Malte, Moldova, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède et Suisse

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Le Protocole additionnel contre le racisme et la xénophobie a été élaboré comme instrument international destiné à la lutte contre les infractions de nature raciste commis par le biais de systèmes informatiques. Il s'agit d'incriminer des actes tels que la diffusion de matériel raciste, la menace avec une motivation raciste, l'insulte avec une motivation raciste ainsi que la négation et la minimisation du génocide. Par ailleurs, le Protocole additionnel renvoie aux dispositions de la Convention sur la cybercriminalité, notamment à celles concernant le droit de procédure, l'entraide judiciaire et l'extradition. Le Protocole additionnel peut être ratifié par les Etats qui ont ratifié la Convention sur la cybercriminalité (STE 185).

L'ordre juridique suisse est dans ses grandes lignes en accord avec le contenu du Protocole additionnel. Une adaptation de l'art. 261bis CP (discrimination raciale) ne s'impose pas. La ratification du Protocole additionnel aura lieu dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention qui en est à l'origine.

3639

4.7.17

Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (2003) (STE 190)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Arménie, Bulgarie et Norvège

Signé par:

Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Macédoine, Moldova, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, RoyaumeUni, Russie, Saint-Marin, Serbie et Monténégro, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties au traité STE 090 n'étant pas intervenue

En vue de lutter contre la criminalité, le Conseil de l'Europe a revu et mis à jour ses instruments de lutte contre le terrorisme en mettant sur pied un Protocole d'amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme. Ce Protocole complète la Convention-mère en l'actualisant compte tenu des instruments idoines en vigueur au sein de l'ONU.

Le Protocole représente un instrument de lutte efficace contre le terrorisme. Il importe d'un point de vue notamment politique de ratifier rapidement cet instrument, afin de montrer que la Suisse lutte efficacement contre le terrorisme.

4.7.18

Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (2003) (STE 191)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Bulgarie, Norvège et Royaume-Uni

Signé par:

Albanie, Allemagne, Arménie, Chypre, Croatie, Danemark, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte, Macédoine, Moldova, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovénie, Suède et Ukraine

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications n'étant pas atteint

Le Protocole additionnel complète la Convention pénale sur la corruption (voir ci-dessus, ch. 4.7.12) en ce qui concerne la corruption des jurés et d'arbitres appelés à trancher des litiges. Comme ces domaines sont complètement couverts par le droit pénal suisse de la corruption, la ratification de ce Protocole n'exige aucune nouvelle mesure, en dehors des modifications législatives proposées en vue de l'adhésion à la Convention. Ainsi la ratification du Protocole et l'adhésion à la Convention peuvent intervenir en même temps.

3640

4.8

Culture et sport

4.8.1

Convention européenne sur les infractions visant les biens culturels (1985) (STE 119)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

­

Signée par:

Chypre, Grèce, Italie, Liechtenstein, Portugal et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de trois ratifications n'étant pas atteint

La Convention entend empêcher les infractions visant les biens culturels de façon à sauvegarder le patrimoine culturel européen. Les Parties contractantes s'engagent à protéger les biens culturels, à les restituer si nécessaire et à poursuivre les actes incriminés.

La Convention n'est jamais entrée en vigueur faute de ratification. Au niveau national, la Suisse se concentre sur les instruments existant au sein de l'UNESCO et d'Unidroit.

4.8.2

Protocole additionnel à la Convention contre le dopage (2002) (STE 188)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Autriche, Azerbaïdjan, Danemark, Islande, Lettonie, Monaco, Norvège, Suède et Tunisie

Signé par:

Arménie, Bosnie et Herzégovine, Canada, Chypre, Finlande, Hongrie, Italie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Suisse et Ukraine

Entré en vigueur:

1er avril 2004

Dans ce Protocole additionnel, élaboré en raison du développement de la situation dans le dopage, l'importance du rôle de l'Agence mondiale antidopage (AMA) est décrite de manière précise. Désormais, l'AMA peut effectuer elle-même ou faire effectuer des contrôles dans les Etats parties à la Convention. L'harmonisation avec les activités de l'AMA a lieu deux fois par an, lors des séances du groupe de suivi de la Convention.

Le Conseil fédéral a approuvé, le 12 février 2003, la signature du Protocole additionnel et donné mandat au Département compétent de rédiger un message à l'intention des Chambres fédérales. La Suisse a signé le Protocole additionnel le 28 février 2003, sous réserve de ratification. Le Conseil fédéral a approuvé le message concernant le Protocole additionnel le 29 octobre 2003 (FF 2003 7087). Le Conseil des Etats s'est prononcé sur la ratification du Protocole additionnel lors de la session de printemps 2004, le Conseil national le fera lors de la session d'été 2004. Le Protocole additionnel devrait entrer en vigueur en Suisse en 2004.

3641

4.9

Radio et télévision

4.9.1

Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen des films de télévision (1958) (STE 027)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Israël, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Tunisie et Turquie

Signé par:

Italie

Entré en vigueur:

1er juillet 1961

L'Arrangement vise à faciliter l'échange de films de télévision entre les Etats parties. Il permet aux organismes de télévision de ces Etats d'autoriser leurs homologues des autres Etats d'exploiter, en particulier de projeter, les films dont ils sont les producteurs. Ces autorisations ne sont limitées que dans la mesure où les auteurs et les autres personnes ayant contribué à la réalisation du film l'ont expressément prévu dans leurs contrats passés avec l'organisme producteur.

La consultation menée fin 1996 auprès des milieux intéressés a montré que la plupart des organisations qui se sont exprimées sont en faveur d'une ratification, même si certaines font remarquer que l'Arrangement est en fait dépassé. L'opportunité de sa ratification sera examinée de manière approfondie dans le cadre de la révision partielle de la loi sur le droit d'auteur (LDA), qui est en cours, et au vu de l'évolution des travaux de l'OMPI relatifs à la protection des organismes de diffusion.

4.9.2

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) (STE 034)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg et Pays-Bas

Entré en vigueur:

1er juillet 1961

Cet Arrangement donne aux organismes TV des Etats contractants le droit d'autoriser ou d'interdire, sur tout le territoire des Etats parties à l'Arrangement, les réémissions, distributions par fil, enregistrements audiovisuels et autres formes d'utilisation de leurs émissions. Les Etats contractants peuvent soumettre les utilisations protégées à des réserves déterminées; ils peuvent en particulier exclure entièrement de la protection la distribution par fil.

Informations complémentaires au ch. 4.9.6.

3642

4.9.3

Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) (STE 054)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Allemagne, Danemark, France, Norvège, Royaume-Uni et Suède

Signé par:

Grèce et Luxembourg

Entré en vigueur:

24 mars 1965

Le Protocole à l'Arrangement STE 034 vise essentiellement à limiter la réserve intéressant la distribution par fil des émissions de TV des autres Etats contractants.

La moitié, au plus, de ces émissions peut être librement distribuée par fil dans l'Etat réservataire, l'autre moitié étant soumise à l'autorisation de l'organisme émetteur.

Le Protocole oblige en outre les Etats parties à adhérer à la Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes, interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, et cela jusqu'au 1er janvier 1975, à défaut de quoi ils ne peuvent plus adhérer à l'Arrangement STE 034.

Informations supplémentaires au ch. 4.9.6.

4.9.4

Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1974) (STE 081)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Luxembourg

Entré en vigueur:

31 décembre 1974

Ce Protocole additionnel dispose que la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement STE 034 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961, dite des «droits voisins», pour pouvoir demeurer partie audit Arrangement, est prolongée jusqu'au 1er janvier 1985. Etant donné que cette date limite a fait ultérieurement l'objet de nouvelles prolongations aussi bien dans le deuxième que dans le troisième Protocoles additionnels (STE 113 et STE 131), une adhésion de la Suisse à ce Protocole n'est pas prévue.

3643

4.9.5

Deuxième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement pour la protection des émissions de télévision (1983) (STE 113)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Grèce

Entré en vigueur:

1er janvier 1985

Ce deuxième Protocole additionnel reporte au 1er janvier 1990 la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement STE 034 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer).

Informations supplémentaires au ch. 4.9.6.

4.9.6

Troisième Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) (STE 131)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifié par:

Allemagne, Danemark, France, Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Belgique

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, la ratification par toutes les parties au traité STE 034 n'étant pas atteinte

Ce troisième Protocole additionnel reporte au 1er janvier 1995 la date limite à laquelle les Etats parties à l'Arrangement STE 034 devront adhérer à la Convention de Rome de 1961 pour pouvoir demeurer partie à l'Arrangement (ou y adhérer).

L'introduction des droits voisins dans la nouvelle loi sur le droit d'auteur (LDA) a permis à la Suisse d'adhérer à la Convention de Rome avec effet au 24 septembre 1993. Ainsi, la Suisse réalise en principe les conditions nécessaires à l'adhésion à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision.

La consultation menée fin 1996 auprès des milieux intéressés a montré que la plupart des organisations qui se sont exprimées sont en faveur d'une ratification, même si certaines voix relèvent des difficultés par rapport à la LDA. L'opportunité de la ratification de l'Arrangement (STE 034) et de ses Protocoles additionnels (STE 054, 113 et 131) sera examinée de manière approfondie dans le cadre de la révision partielle de la LDA, qui est en cours, et au vu de l'évolution des travaux de l'OMPI relatifs à la protection des organismes de diffusion.

3644

4.9.7

Convention européenne concernant des questions de droits d'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) (STE 153)

Priorité pour la Suisse:

B/C

Ratifiée par:

Chypre et Norvège

Signée par:

Allemagne, Belgique, Espagne, Luxembourg, RoyaumeUni, Saint-Marin, Suisse et CEE

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de sept ratifications (dont cinq par des Etats membres du Conseil de l'Europe) n'étant pas atteint

La Convention apporte des éclaircissements quant au droit applicable à la radiodiffusion transfrontière par satellite et garantit un certain niveau de protection uniforme du droit d'auteur et des droits voisins. Cette Convention complète la Convention sur la télévision transfrontière du 5 mai 1989, déjà ratifiée par la Suisse, et régit les questions du droit d'auteur et des droits voisins soulevées dans ce contexte (voir aussi STE 171 sous ch. 4.9.8).

La Suisse a signé cette Convention. La consultation menée fin 1996 auprès des milieux intéressés a montré que la plupart des organisations qui se sont exprimées sont en faveur d'une ratification. L'opportunité de la ratification de la Convention sera examinée de manière approfondie dans le cadre de la révision partielle de la LDA, qui est en cours, et au vu de l'évolution des travaux de l'OMPI relatifs à la protection des organismes de diffusion.

4.9.8

Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (2001) (STE 178)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Bulgarie, Chypre, Moldova, Pays-Bas et Roumanie

Signé par:

France, Luxembourg, Norvège, Russie et Suisse

Entré en vigueur:

1er juillet 2003

La Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel a pour but de régler un des problèmes importants dont la branche audiovisuelle européenne souffre à l'heure actuelle, à savoir la réception illicite de services codés.

En effet, ces services (surtout la télévision) sont en général fournis contre paiement.

Or, le piratage ou l'accès illicite à ces programmes lèsent non seulement les intérêts des opérateurs, mais aussi celui des créateurs et des titulaires de droits. Cet effet peut finalement se répercuter sur l'ensemble de la branche des médias et sur la diversité des programmes. La Convention comprend des dispositions donnant une définition harmonisée des différentes infractions et déterminant les sanctions à adopter. De

3645

plus, la coopération internationale et le règlement des différends ­ questions essentielles dans ce domaine ­ y sont aussi réglés.

Malgré le grand nombre de moyens d'autoprotection employés, ceux-ci sont susceptibles d'être piratés ou contrefaits; c'est pourquoi la nécessité d'un instrument juridique paneuropéen pour la protection de ces systèmes s'est imposée. Il convient de lui accorder la plus haute priorité vu les développements techniques et économiques du secteur audiovisuel.

4.9.9

Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les «Services de la Société de l'Information» (2001) (STE 180)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Communauté européenne

Signée par:

Bosnie et Herzégovine

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications (dont au moins une par un Etat non-membre de l'Espace économique européen) n'étant pas atteint

L'objectif de cette Convention, élaborée en étroite collaboration entre le Conseil de l'Europe et la Commission européenne, est d'instaurer un système d'information et de coopération juridique dans le domaine des nouveaux services de communication, en élargissant l'application de la Directive 98/48/CE au-delà des frontières de l'Union européenne. Elle permettra au Conseil de l'Europe d'agir en tant que centrale d'information pour tout projet de loi dans le domaine des «services de la société de l'information», afin de mettre en place une approche harmonisée des dispositions concernant les services en ligne au plan paneuropéen. La Convention n'est, jusqu'à présent, signée que par un seul Etat membre. La Suisse n'envisage pas, en ce moment, d'adhérer à la Convention.

4.9.10

Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (2001) (STE 181)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifié par:

Allemagne, Chypre, Lituanie, République tchèque, Slovaquie et Suède

Signé par:

Autriche, Belgique, Bosnie et Herzégovine, Croatie, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse et Turquie

Entré en vigueur:

1er juillet 2004

3646

Ce Protocole régit les autorités de contrôle indépendantes et la communication transfrontière de données vers des destinataires non soumis à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Seuls les Etats ayant signé et ratifié la Convention peuvent signer ou ratifier le Protocole.

La Suisse a signé le Protocole le 17 octobre 2002. Le Conseil fédéral a approuvé le message en vue de sa ratification le 19 février 2003 (FF 2003 1915).

4.9.11

Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (2001) (STE 183)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Lituanie et Monaco

Signée par:

Autriche, Bulgarie, France, Grèce, Hongrie, Islande, Portugal, Roumanie, Slovaquie et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications (dont quatre par des Etats membres du Conseil de l'Europe) n'étant pas atteint

La Convention et le Protocole sont organisés autour du principe du dépôt légal obligatoire pour les images en mouvement, produites ou coproduites et mises à disposition du public dans chaque Etat Partie. Par dépôt légal, on entend non seulement l'obligation de déposer un exemplaire de référence auprès d'un organisme d'archives désigné à cet effet par les Parties, mais aussi celle de la conservation, ce qui nécessite, le cas échéant, des travaux de restauration. A ces deux obligations s'ajoute celle de la mise à disposition pour des consultations à des fins scientifiques ou de recherches, tout en respectant les réglementations internationales et nationales en matière de droits d'auteurs. Par manque de moyens financiers, la Suisse n'envisage pas, en ce moment, d'adhérer à la Convention et au Protocole.

4.9.12

Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles (2001) (STE 184)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Lituanie et Monaco

Signé par:

Autriche, Bulgarie, France, Grèce, Islande, Portugal, Roumanie, Slovaquie et Turquie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications (dont quatre par des Etats membres du Conseil de l'Europe) n'étant pas atteint

Informations supplémentaires au ch. 4.9.11.

3647

4.10

Santé publique

4.10.1

Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) (STE 020)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

Portugal

Entré en vigueur:

1er janvier 1956

Cet Accord permet aux mutilés de guerre des Parties contractantes de bénéficier de traitements médicaux qui ne pourraient leur être administrés dans leur propre pays.

Pour la Suisse, qui n'a participé à aucune guerre au siècle dernier, ce traité est sans grande importance.

4.10.2

Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) (STE 040)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni

Signé par:

Autriche et Danemark

Entré en vigueur:

27 décembre 1963

Cet Accord vise à faciliter la réparation des prothèses et des appareils des mutilés de guerre en séjour dans un autre Etat partie.

Pour notre pays, qui n'a participé à aucun conflit armé au siècle dernier, cet Accord est sans importance.

3648

4.11

Questions sociales

4.11.1

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (STE 012 et STE 012A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

­

Entré en vigueur:

1er juillet 1954

Informations complémentaires au ch. 4.11.2.

4.11.2

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale, à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants et Protocole additionnel (1953) (STE 013 et STE 013A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signé par:

­

Entré en vigueur:

1er juillet 1954

Le premier Accord intérimaire (STE 012) s'applique aux lois et aux règlements des Parties contractantes qui visent les prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants. Le second Accord intérimaire (STE 013) s'applique aux lois et aux règlements des Parties contractantes qui visent les prestations de maladie, de maternité, de chômage, les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et les allocations familiales.

Les Accords intérimaires prévoient l'égalité de traitement entre nationaux et ressortissants des autres Parties contractantes au regard de la législation nationale et l'extension aux ressortissants de toutes les Parties contractantes des avantages découlant des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale conclues entre deux ou plusieurs Parties contractantes.

Les Protocoles additionnels (STE 012A et 013A) étendent les dispositions des Accords intérimaires aux réfugiés.

3649

Comme leur nom l'indique, les Accords intérimaires ont été conçus dès l'origine comme des instruments provisoires. Ils ont été élaborés en attendant que soit conclue une convention générale, ce qui a été réalisé par l'adoption, en 1972, de la Convention européenne de sécurité sociale (STE 078, cf. ci-dessous).

4.11.3

Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953) (STE 014 et STE 014A)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte (ce pays a ratifié la Convention mais a seulement signé le Protocole additionnel), Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Turquie

Signée par:

Estonie

Entrée en vigueur:

1er juillet 1954

Un Etat partie à cette Convention s'engage à faire bénéficier de l'assistance sociale et médicale les ressortissants des autres Parties contractantes, qui sont en séjour régulier sur son territoire et qui sont privés de ressources suffisantes, à l'égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions. Cette assistance est octroyée au lieu de domicile de l'indigent et aucun remboursement des frais engagés ne peut être exigé de l'Etat d'origine de ce dernier. Par ailleurs, un ressortissant d'une autre Partie contractante ne peut être rapatrié au seul motif qu'il est indigent. Le rapatriement n'est possible qu'à certaines conditions, fixées par la Convention.

Le Protocole additionnel (STE 014A) étend le bénéfice de la Convention aux réfugiés.

L'assistance sociale est de la compétence des cantons. Par ailleurs et quant au fond, la ratification éventuelle de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale est liée à la ratification de la Charte sociale européenne et plus particulièrement à l'acceptation de son art. 13. En effet, les obligations qu'impose la Convention sont les mêmes que celles qui sont contenues à l'art. 13 de la Charte sociale; le par. 4 de cet article fait d'ailleurs expressément référence à la Convention européenne d'assistance sociale et médicale.

4.11.4

Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962) (STE 038)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Norvège, RoyaumeUni, Suède et Turquie

Signé par:

Allemagne, Grèce et Luxembourg

Entré en vigueur:

15 juin 1962

3650

L'objectif de cet Accord est de mettre les traitements spéciaux et les ressources thermo-climatiques existant dans d'autres pays à la disposition des personnes qui peuvent bénéficier de prestations médicales des régimes de sécurité sociale ou des régimes de l'assistance sociale et médicale ou des régimes de prestations en faveur des victimes de guerre, mais qui ne peuvent recevoir les soins appropriés dans le pays où elles résident.

Depuis le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Communauté européenne et de la Convention AELE révisée, la Suisse participe au système communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale (Règlements de l'UE n° 1408/71 et 574/72). Une disposition du Règlement n° 1408/71 prévoit la possibilité pour les travailleurs ressortissants d'un Etat membre de se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropriés à leur état, moyennant autorisation de l'institution compétente. La Suisse participe à cette réglementation et ne souhaite pas être liée par des engagements plus étendus.

4.11.5

Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) (STE 048A)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

Allemagne, Belgique, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Suède

Signé par:

Danemark, France, Grèce, Italie, République tchèque et Turquie

Entré en vigueur:

17 mars 1968

Comme le Code européen de sécurité sociale (STE 048) ratifié par la Suisse le 16 septembre 1977, le Protocole est un instrument juridique visant à encourager le développement de la sécurité sociale dans les Etats contractants. Il prévoit un niveau de prestations de sécurité sociale plus élevé que le Code.

Pour être en mesure de ratifier le Protocole, un Etat doit en accepter au moins huit parties. La législation suisse satisfait aux exigences du Protocole quant aux prestations de vieillesse (partie V), d'invalidité (partie IX) et de survivants (partie X). Elle ne satisfait en revanche pas à ces exigences en ce qui concerne les prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles (partie VI) ni les prestations aux familles (partie VII). De plus, elle n'a pu ratifier les parties II, III, IV et VIII (soins médicaux, indemnités de maladie, de chômage, de maternité) en ce qui concerne le Code; il en est de même, et à plus forte raison, en ce qui concerne le Protocole. Ainsi, la Suisse pourrait dans le meilleur des cas accepter cinq (la partie V comptant pour trois parties) des huit parties minimales exigées, ce qui exclut pour l'instant toute ratification de cet instrument.

3651

4.11.6

Accord européen sur le placement au pair (1969) (STE 068)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifié par:

Danemark, Espagne, France, Italie, Luxembourg et Norvège

Signé par:

Allemagne, Belgique, Bulgarie, Grèce, Finlande, Moldova et Suisse

Entré en vigueur:

30 mai 1971

Cet Accord règle les conditions de vie et de travail des personnes placées au pair, dans l'intérêt des jeunes filles accueillies comme dans celui des familles hôtes.

Notre pays reconnaît la nécessité d'introduire des dispositions appropriées protégeant cette catégorie d'étrangers et il recommande depuis longtemps aux cantons d'appliquer ces dispositions.

4.11.7

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) (STE 078 et STE 078A)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifiée par:

Autriche, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, PaysBas, Portugal et Turquie

Signée par:

France, Grèce, Irlande, Moldova et République tchèque

Entrée en vigueur:

1er mars 1977

La Convention européenne de sécurité sociale (STE 078) vise à éliminer les discriminations des législations de sécurité sociale à l'égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en supprimant le caractère territorial des dispositions législatives. Elle comprend, en outre, des réglementations de coordination des différents régimes de sécurité sociale. Elle consacre l'égalité de traitement et la totalisation des périodes d'assurance accomplies sous la législation de deux ou plusieurs Parties contractantes pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations.

L'Accord complémentaire (STE 078A) permet l'application des règles de la Convention qui sont directement applicables et sert de guide pour les dispositions qui ne seront applicables qu'après la conclusion d'accords bilatéraux.

La Convention européenne de sécurité sociale est un instrument difficile à appliquer.

En effet, elle présente la particularité de n'être directement applicable que pour une partie de ses dispositions, alors que l'application de l'autre partie est subordonnée à la conclusion ultérieure d'accords bilatéraux ou multilatéraux ad hoc entre les Parties contractantes. D'une manière générale, dans le domaine de la coordination des régimes de sécurité sociale, notre pays privilégie la conclusion de conventions bilatérales, mieux adaptées aux besoins spécifiques des Etats partenaires. Par ailleurs, depuis le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre 3652

circulation des personnes conclu avec la Communauté européenne et de la Convention AELE révisée, la Suisse participe au système communautaire de coordination des régimes de sécurité sociale (Règlements de l'UE n° 1408/71 et 574/72). Au vu de ces considérations, la ratification de la Convention européenne de sécurité sociale n'est pas envisagée.

4.11.8

Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale (1994) (STE 154)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Portugal

Signé par:

Autriche, Grèce, Luxembourg et République tchèque

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint

Le Comité des Ministres a adopté le 14 mars 1994 le Protocole à la Convention européenne de sécurité sociale. Cet instrument, ouvert à la signature le 11 mai 1994, amende ladite Convention en vue d'étendre son champ d'application à toutes les personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un Etat partie à cette dernière. Toutefois, un Etat qui aura ratifié le Protocole aura la possibilité de réserver le bénéfice des dispositions de la Convention sur l'égalité de traitement et sur l'exportation des prestations aux seules personnes initialement couvertes par la Convention. La Suisse n'ayant pas ratifié la Convention pour les raisons expliquées ci-dessus, la ratification du Protocole n'entre pas en ligne de compte.

4.11.9

Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) (STE 093)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifiée par:

Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et Turquie

Signée par:

Allemagne, Belgique, Grèce, Luxembourg, Moldova et Ukraine

Entrée en vigueur:

1er mai 1983

Cette Convention traite les aspects essentiels de la situation juridique des travailleurs migrants et spécialement le recrutement, l'examen médical et professionnel, le regroupement familial, les conditions de travail, le transfert d'économies et la sécurité sociale, l'assistance sociale et médicale, l'expiration du contrat de travail, le licenciement et le réemploi.

Notre réglementation dans le domaine des étrangers constitue l'obstacle principal à l'adhésion à cette Convention bien que, ces dernières années, notre législation tende fortement à se rapprocher des termes de la Convention. Par l'entrée en vigueur de l'Accord bilatéral sur la libre circulation des personnes en juin 2002, la législation suisse à l'égard des ressortissants des Etats membres de l'UE et de l'AELE est à 3653

présent compatible avec la Convention. Toutefois, étant donné que la partie géographique de la Convention dépasse le nombre de pays concernés par cet Accord bilatéral, ce dernier n'a pas d'influence directe sur la question de l'adhésion à cette Convention même si l'on tient compte d'une éventuelle extension de l'Accord aux 10 nouveaux Etats membres de l'UE. Par ailleurs, le projet de future loi sur les étrangers (LEtr) ­ qui est actuellement examiné par le Parlement ­ apporte des améliorations importantes au statut des ressortissants d'Etats tiers. Néanmoins, il contient encore des dispositions qui demeurent incompatibles avec cette Convention.

4.11.10

Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) (STE 139)

Priorité pour la Suisse:

C

Ratifié par:

­

Signé par:

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et Turquie

Entré en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de deux ratifications n'étant pas atteint

Par rapport au Code européen de sécurité sociale et à son Protocole, le Code révisé apporte notamment les améliorations suivantes: extension du champ d'application personnel, amélioration quant à la nature et au niveau des prestations, assouplissement dans le domaine des prestations et des conditions d'ouverture des droits; enfin, il adapte les notions fondamentales de sécurité sociale contenues dans le Code et son Protocole à l'évolution qu'elles ont connues ces dernières années.

La Suisse a accepté cinq parties du Code européen de sécurité sociale mais n'est pas en mesure actuellement de ratifier le Protocole au Code (cf. STE 048A, ch. 4.11.5).

Pour ratifier le Code européen de sécurité sociale (révisé), les Etats parties au Code européen de sécurité sociale de 1964 doivent accepter au moins l'une des parties II à X du Code révisé.

Le Code révisé est un instrument extrêmement complexe et malgré la publication du rapport explicatif y relatif, il n'a encore été ratifié par aucun Etat membre du Conseil de l'Europe.

3654

4.11.11

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes (2000) (STE 175)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

­

Signée par:

Azerbaïdjan, France, Luxembourg, Roumanie, RoyaumeUni, Saint-Marin et Turquie

Entrée en vigueur:

n'est pas encore en vigueur, le minimum de cinq ratifications (dont quatre par des Etats membres du Conseil de l'Europe) n'étant pas atteint

La Convention s'adresse aux 18­25 ans désirant accomplir des activités de service volontaire à l'étranger pendant 3 à 12 mois. Ce texte ouvre la voie à un véritable statut juridique du jeune volontaire en Europe et au règlement de certains problèmes liés aux droits et obligations des volontaires et des différents partenaires comme les organisations d'envoi et d'accueil (information et formation préalables, assurances sociales, hébergement, congés, argent de poche). La Convention prévoit la délivrance d'un certificat reconnaissant les compétences acquises par le volontaire par le biais de l'éducation non formelle.

Le Conseil fédéral a l'intention d'examiner l'opportunité de ratifier à moyen terme cette Convention dont la signature constituerait déjà un premier pas important.

4.12

Protection de la nature, du paysage et de l'environnement

4.12.1

Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) (STE 115)

Priorité pour la Suisse:

D

Ratifié par:

Danemark, Espagne, Royaume-Uni

Signé par:

Allemagne et Suisse

Entré en vigueur:

1er novembre 1984

Luxembourg,

Pays-Bas

et

Le Protocole modifie l'Accord STE 064 (ratifié par la Suisse le 21 novembre 1975) sur les points suivants: il étend la protection contre les nuisances dues aux détergents à l'homme et à l'environnement; il définit la notion de détergent; il introduit des prescriptions qui permettent l'utilisation exceptionnelle de détergents moins facilement biodégradables dans certains domaines des agents de surface; il encourage la recherche concernant les substituts des phosphates. La Convention sur les détergents a été révisée au début des années 80, conformément aux directives de la CE sur l'harmonisation des prescriptions légales des Etats membres concernant le contrôle de la biodégradabilité des détergents. Le contenu de l'Accord a été repris dans une version renforcée dans l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses 3655

pour l'environnement (annexes 4.1 et 4.2 traitant des produits de lavage et de nettoyage). Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur les substances dangereuses, il est actuellement prévu de renforcer les dispositions concernant les produits détergents (projet Parchem, consultation de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques). Une ratification n'est par conséquent pas nécessaire.

4.12.2

Convention européenne du paysage (2000) (STE 176)

Priorité pour la Suisse:

B

Ratifiée par:

Arménie, Croatie, Danemark, Irlande, Lituanie, Macédoine, Moldova, Norvège, Roumanie, Saint-Marin, Slovénie et Turquie

Signée par:

Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Suède et Suisse

Entrée en vigueur:

1er mars 2004

La Convention encourage les autorités publiques de tous les niveaux à développer des mesures de protection, de gestion et d'aménagement des paysages européens.

Elle concerne tous les paysages, autant ceux qui sont extraordinaires que les ordinaires. Le texte prévoit une approche souple, qui différencie les mesures en fonction des caractéristiques et des besoins des paysages. La Convention respecte les répartitions de compétences existantes dans les Etats et accorde beaucoup de poids au principe de subsidiarité, ainsi qu'à la coopération transfrontière en matière de protection des paysages. Des comités existants du Conseil de l'Europe surveilleront la mise en oeuvre de la Convention. Celle-ci prévoit également l'attribution d'un Prix du paysage du Conseil de l'Europe à des collectivités locales ou régionales, ou à des ONG, pour la mise en oeuvre d'une politique ou de mesures exemplaires et durables de protection, de gestion et d'aménagement du paysage.

Avec les instruments légaux dont elle dispose au niveau fédéral comme cantonal, la Suisse prend déjà aujourd'hui complètement en compte la Convention. Son application ne nécessite donc pas de ressources supplémentaires. Le classement en priorité B paraît donc adéquat.

4.12.3

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révision) (2003) (STE 193)

Priorité pour la Suisse:

A

Ratifiée par:

Norvège et Suède

Signée par:

Allemagne, Belgique, Croatie, Finlande, Grèce, Italie, Luxembourg, Moldova, Roumanie, Royaume-Uni et Turquie

Entrée en vigueur:

pas encore, puisque 4 ratifications au moins sont nécessaires à cet effet

3656

La présente Convention est une convention-cadre qui fixe les principes essentiels, applicables à toutes les espèces animales. Elle remplace l'ancienne Convention de 1968 (STE 065), ratifiée par la Suisse en 1970, qui devra être dénoncée avec l'adoption du nouveau texte.

La nouvelle Convention reprend dans certaines parties les dispositions de l'ancienne, adaptées en fonction des expériences tirées de l'exécution et des dernières connaissances scientifiques. Elle fixe aussi de nouvelles priorités, telles l'autorisation des entreprises de transport, la formation des transporteurs et des personnes qui s'occupent des animaux et l'encouragement de la collaboration entre les Parties. Elle prévoit par ailleurs l'élaboration de protocoles techniques fixant des exigences minimales pour l'espace qui doit être mis à la disposition des animaux et les intervalles auxquels ils doivent être abreuvés et affouragés. Une procédure d'amendements simplifiée sera applicable en cas de modification des protocoles techniques.

Les modifications qui s'imposent dans l'ordonnance sur la protection des animaux en vigueur seront intégrées dans la révision totale en cours.

La Convention devrait être signée et ratifiée durant l'actuelle législature pour que la Suisse dispose d'une réglementation moderne dans le domaine des transports internationaux, applicable au niveau européen.

3657

Annexe 1

Liste des conventions non ratifiées, par priorité Priorité A 009, 122, 164, 167, 168, 173, 178, 181, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193 144 (A/B) Priorité B 034, 043, 054, 068, 082, 094, 095, 096, 099, 100, 113, 130, 131, 149, 150, 153, 175, 176, 179 027 (B/C), 035 (B/C), 128 (B/C), 142 (B/C), 158 (B/C), 185 (B/C), 189 (B/C) Priorité C 014, 014A, 019, 042, 046, 048A, 052, 056, 070, 073, 077, 079, 093, 119, 136, 139, 166, 174, 177, 183, 184 091 (C/D) Priorité D 012, 012A, 013, 013A, 020, 029, 038, 040, 041, 051, 057, 060, 061, 061A, 061B, 071, 072, 075, 078, 078A, 081, 101, 115, 127, 133, 154, 160, 163, 180

3658

Annexe 2

Conventions et accords conclus au sein du Conseil de l'Europe selon la Série de traités européens (STE)1 STE2

Titre

Ratification3

001 002

Statut du Conseil de l'Europe (1949) Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1949) Accord spécial relatif au siège du Conseil de l'Europe (1949)6 Accord complémentaire à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1950)6 Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950) I Déclarations relatives à l'art. 25 (Droit de recours individuel) II Déclarations relatives à l'art. 46 (Juridiction obligatoire de la Cour) Amendement au Statut (mai 1951)7 Amendement au Statut (décembre 1951)7 Textes de caractère statutaire adoptés en mai et en août 1951 Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1952) Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1952) Amendement au Statut du Conseil de l'Europe (1953)7 Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel (1953) Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l'exclusion des régimes relatifs à la vieillesse, à l'invalidité et aux survivants, et Protocole additionnel Convention européenne d'assistance sociale et médicale et Protocole additionnel (1953)

RS 0.192.030 RS 0.192.110.3

003 004 005

006 007 008 009 010 011 012

013

014 1 2 3 4 5 6 7

Priorité4 Chapitre5

RS 0.101 RS 0.101 RS 0.101 RS 0.192.030 RS 0.192.030 RS 0.192.030 A

4.1.1

D

4.11.1

D

4.11.2

C

4.11.3

RS 0.192.110.31 RS 0.192.030

Etat: avril 2004.

Les conventions et accords ont été numérotés dans l'ordre chronologique de leur ouverture à la signature.

Ratification par la Suisse, référence du Recueil systématique (RS).

A, B, C ou D.

Dans le présent rapport.

Cet accord ne traite que des problèmes relatifs aux relations entre le Conseil de l'Europe et la France. La Suisse n'est donc pas partie contractante.

Ces amendements font partie intégrante du Statut.

3659

STE

Titre

Ratification

015

Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953) Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets (1953)8 Convention européenne sur la classification internationale des brevets d'invention (y compris annexe amendée; 1954­1961)8 Convention cultuelle européenne (1954) Convention européenne d'établissement (1955) Accord sur l'échange des mutilés de guerre entre les pays membres du Conseil de l'Europe aux fins de traitement médical (1955) Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956) Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1956) Convention européenne pour le règlement pacifique des différends (1957) Convention européenne d'extradition (1957) Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1957) Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1958) Arrangement européen sur l'échange des programmes au moyen de films de télévision (1958) Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1959) Convention européenne relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs (1959) Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959) Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés (1959) Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959) Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1960)

RS 0.414.1

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033

8

3660

Priorité

Chapitre

C D

4.2.1 4.10.1

B/C

4.9.1

D

4.6.1

RS 0.440.1

RS 0.414.31 RS 0.192.110.32 RS 0.193.231 RS 0.353.1 RS 0.142.103 RS 0.812.161

RS 0.192.110.33

RS 0.351.1 RS 0.142.38 RS 0.414.5 RS 0.631.244.55

Cette convention a été dénoncée par presque toutes les parties contractantes, dont la Suisse.

STE

Titre

034

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1960) Charte sociale européenne (1961) Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l'Europe (1961) Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe (1961) Accord européen concernant l'entraide médicale dans le domaine des traitements spéciaux et des ressources thermo-climatiques (1962) Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1962) Accord entre les Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'attribution aux mutilés de guerre militaires et civils d'un carnet international de bons de réparation d'appareils de prothèse et d'orthopédie (1962) Convention sur la responsabilité des hôteliers quant aux objets apportés par les voyageurs (1962) Arrangement relatif à l'application de la Convention européenne sur arbitrage commercial international (1962) Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1963) Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l'Homme la compétence de donner des avis consultatifs (1963) Protocole n° 3 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, modifiant les art. 29, 30 et 34 de la Convention (1963) Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans le premier Protocole additionnel à la Convention (1963) Convention sur l'unification de certains éléments du Droit des brevets d'invention (1963) Code européen de sécurité sociale et Protocole au Code européen de sécurité sociale (1964) Protocole additionnel à la Convention européenne relative à l'équivalence de diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1964) Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1964)

035 036 037 038 039 040

041 042 043 044

045

046

047 048 049

050

Ratification

Priorité

Chapitre

B

4.9.2

B/C

4.1.3

D

4.11.4

D

4.10.2

D

4.6.2

D

4.6.3

B

4.4.1

C

4.1.2

RS 0.192.110.34 RS 0.142.104

RS 0.812.31

RS 0.101

RS 0.101

RS 0.232.142.1 RS 0.831.104 RS 0.414.11

RS 0.812.21

3661

STE

Titre

051

Convention européenne pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition (1964) Convention européenne pour la répression des infractions routières (1964) Accord européen pur la répression des émissions de radiodiffusion effectuées par des stations hors des territoires nationaux (1965) Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1965) Protocole n° 5 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentale, modifiant les art. 22 et 40 de la Convention (1966) Convention européenne portant loi uniforme en matière d'arbitrage (1966) Convention européenne d'établissement des sociétés (1966) Convention européenne en matière d'adoption des enfants (1967) Accord européen sur l'instruction et la formation des infirmières (1967) Convention européenne relative aux obligations en monnaie étrangère (1967) Convention européenne sur les fonctions consulaires (1967) I Protocole relatif à la protection des réfugiés II Protocole en matière d'aviation civile Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1968) Convention européenne relative à la suppression de la législation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires (1968) Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1968) Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1968) Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (1969) Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme (1969) Accord européen sur le placement au pair (1969) Accord européen sur le maintien du paiements des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger (1969) Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970)

052 053 054 055

056 057 058 059 060 061

062 063 064 065 066 067

068 069 070

3662

Ratification

Priorité

Chapitre

D

4.7.1

C

4.7.2

B

4.9.3

C

4.6.4

D

4.6.5

D

4.6.6

D

4.3.1

D D

4.3.2 4.3.3

B

4.11.6

C

4.7.3

RS 0.784.404

RS 0.101

RS 0.211.221.310 RS 0.811.21

RS 0.274.161 RS 0.172.030.3 RS 0.814.226.29 RS 0.452 RS 0.440.2 RS 0.101.1

RS 0.414.7

STE

Titre

071

Convention européenne sur le rapatriement des mineurs (1970) Convention relative à l'opposition sur titres au porteur à circulation internationale (1970) Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972) Convention européenne sur l'immunité des Etats et Protocole additionnel (1972) Convention européenne relative au lieu de paiement des obligations monétaires (1972) Convention européenne sur la computation des délais (1972) Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments (1972) Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l'application de la Convention européenne de sécurité sociale (1972) Convention européenne sur la responsabilité civile en cas de dommages causés par des véhicules automoteurs (1973) Accord sur le transfert des corps des personnes décédées (1973) Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1974) Convention européenne sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre (1974) Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs (1974) Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1974) Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (1975) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1976) Convention européenne sur les effets internationaux de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur (1976) Protocole additionnel à l'Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (1976) Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977) Convention européenne sur la responsabilité du fait des produits en cas de lésions corporelles ou de décès (1977) Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (1977)

072 073 074 075 076 077 078

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092

Ratification

Priorité

Chapitre

D

4.7.4

D

4.6.7

C

4.7.5

D

4.6.8

C

4.5.1

D

4.11.7

C

4.6.9

D

4.9.4

B

4.7.6

C/D

4.6.10

RS 0.273.1

RS 0.221.122.3

RS 0.818.62

RS 0.831.108 RS 0.812.32 RS 0.211.221.131 RS 0.353.11 RS 0.454 RS 0.741.16 RS 0.812.321 RS 0.353.3

RS 0.274.137

3663

STE

Titre

093

Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977) Convention européenne sur la notification à l'étranger des documents en matière administrative (1977) Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) Protocole additionnel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1977) Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l'information sur le Droit étranger (1978) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978) Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1978) Convention européenne sur l'obtention à l'étranger d'informations et de preuves en matière administrative (1978) Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (1978) Convention européenne sur la protection des animaux d'abattage (1979) Protocole additionnel à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (1979) Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (1979) Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants (1980) Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorité territoriales (1980) Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (1980) Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981) Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (1983)

094 095

096

097 098 099 100 101 102 103 104 105

106 107 108 109

3664

Ratification

Priorité

Chapitre

C

4.11.9

B

4.4.5

B

4.4.2

B

4.4.3

B

4.7.7

B

4.4.6

D

4.7.8

RS 0.351.21 RS 0.353.12

RS 0.458 RS 0.452.1 RS 0.455 RS 0.211.230.01

RS 0.131.1 RS 0.142.305 RS 0.235.1 RS 0.812.161.1

STE

Titre

Ratification

110

Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (1983) Protocole additionnel à l'Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (1983) Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1983) Protocole additionnel au Protocole à l'Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1983) Protocole n° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort (1983) Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage (1983) Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (1983) Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1984) Protocole n° 8 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1985) Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (1985) Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football (1985) Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe (1985) Charte européenne de l'autonomie locale (1985) Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1986) Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non-gouvernementales (1986) Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie (1987) Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1987) Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (1988)

RS 0.631.244.551

111 112 113 114

115

116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127

Priorité

Chapitre

B

4.9.5

D

4.12.1

C

4.8.1

A

4.4.7

D

4.4.8

RS 0.812.311 RS 0.343

RS 0.101.06

RS 0.312.5 RS 0.101.07 RS 0.101

RS 0.415.3

RS 0.440.4

RS 0.457 RS 0.192.111 RS 0.456 RS 0.106

3665

STE

Titre

128

Protocole additionnel à la Charte sociale européenne (1988) Arrangement pour l'application de l'Accord européen du 17 octobre 1980 concernant l'octroi des soins médicaux aux personnes en séjour temporaire (1988)9 Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) 3e Protocole additionnel au Protocole à l'arrangement européen pour la protection des émissions de télévision (1989) Convention européenne sur la télévision transfrontière (1989) Protocole à la Convention sur les opérations financières des «initiés» (1989) Protocole à la Convention relative à l'élaboration d'une pharmacopée européenne (1989) Convention contre le dopage (1989) Convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite (1990) 5e Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1990) Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990) Code européen de sécurité sociale (révisé) (1990) Protocole n° 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1990) Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990) Protocole portant amendement à la Charte sociale européenne (1991) Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (1992) Convention sur la participation des étrangers à la vie publique au niveau local (1992) Protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages (1992) Protocole n° 10 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1992) Convention européenne sur la coproduction cinématographique (1992)

129

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 9

3666

Ratification

Priorité

Chapitre

B/C

4.1.4

B

4.6.11

B

4.9.6

D

4.6.12

C

4.4.9

C

4.11.10

B/C

4.1.5

A/B

4.4.10

RS 0.784.405

RS 0.812.211 RS 0.812.122.1

RS 0.192.110.35 RS 0.414.32

RS 0.101 RS 0.311.53

RS 0.440.5

RS 0.454 RS 0.101 RS 0.443.2

Cet arrangement n'a été ratifié par aucun Etat membre du Conseil de l'Europe.

STE

Titre

Ratification

148

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992) 2e Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités (1993) Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (1993) Protocole n° 1 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993) Protocole n° 2 à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (1993) Convention européenne concernant des questions de droit d'auteur et de droits voisins dans le cadre de radiodiffusion transfrontière par satellite (1994) Protocole à la Convention européenne de Sécurité sociale (1994) Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention (1994) Accord relatif au trafic illicite par mer, mettant en oeuvre l'art. 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1995) Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995) Protocole additionnel à la Charte sociale européenne prévoyant un système de réclamations collectives (1995) Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales (1995) Convention européenne sur l'exercice des droits des enfants (1996) Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l'homme (1996) Sixième Protocole additionnel à l'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe (1996) Charte sociale européenne (révisée) (1996) Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la Dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la Biomédecine (1997) Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne (1997)

RS 0.441.2

149

150 151 152 153

154 155

156

157 158 159 160 161 162 163 164

165

Priorité

Chapitre

B

4.4.4

B

4.6.13

B

4.9.7

D

4.11.8

B

4.7.9

B/C

4.1.6

D

4.5.2

D A

4.1.7 4.1.8

RS 0.106 RS 0.106

RS 0.101.09

RS 0.441.1

RS 0.131.11

RS 0.101.3 RS 0.192.110.36

RS 0.414.8

3667

STE

Titre

166

Convention européenne sur la nationalité (1997) Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (1997) Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la Dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, portant interdiction du clonage d'êtres humains (1998) Protocole n° 2 à la Convention-cadre euroRS 0.131.12 péenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales relatif à la coopération interterritoriale (1998) Protocole d'amendement à la Convention RS 0.457 européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (1998) Protocole portant amendement à la Convention RS 0.784.405.1 européenne sur la télévision transfrontière (1998) Convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal (1998) Convention pénale sur la corruption (1999) Convention civile sur la corruption (1999) Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long-terme pour les jeunes (2000) Convention européenne du paysage (2000) Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (2000) Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel (2001) Protocole additionnel à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire (2001) Convention sur l'information et la coopération juridique concernant les «Services de la Société de l'Information» (2001) Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (2001) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (2001) Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel (2001)

167 168

169

170

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

182 183

3668

Ratification

Priorité

Chapitre

C

4.4.11

A

4.7.10

A

4.1.9

C

4.7.11

A C B

4.7.12 4.6.14 4.11.11

B C

4.12.2 4.1.10

A

4.9.8

B

4.7.13

D

4.9.9

A

4.9.10

A

4.7.14

C

4.9.11

STE

Titre

184

Protocole à la Convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel, sur la protection des productions télévisuelles (2001) Convention sur la cybercriminalité (2001) Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine (2002) Protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde RS 0.101.093 des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances (2002) Protocole additionnel à la Convention contre le dopage (2002) Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (2003) Protocole portant amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme (2003) Protocole additionnel à la Convention pénale sur la corruption (2003) Convention sur les relations personnelles concernant les enfants (2003) Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) (2003)

185 186

187

188 189

190 191 192 193

Ratification

Priorité

Chapitre

C

4.9.12

B/C A

4.7.15 4.1.11

A

4.8.2

B/C

4.7.16

A

4.7.17

A

4.7.18

A

4.5.3

A

4.12.3

3669

3670