Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000

Projet

Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20041, arrête: I L'arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant le projet RAIL 20002 est modifié comme suit: Titre Loi fédérale concernant le projet RAIL 2000 Préambule vu les art. 23, 26 et 36 de la constitution3, Art. 3a, al. 1 La Confédération met à la disposition des entreprises ferroviaires concernées les moyens nécessaires sous la forme de prêts conditionnellement remboursables, portant intérêt aux conditions du marché ou à taux variable, ou sous la forme de contributions à fonds perdu.

1

Art. 4 1

Le présent arrêté, qui est de portée générale4, est sujet au référendum facultatif.

2 Il5 entre en vigueur à l'expiration du délai référendaire si aucun référendum n'aboutit, ou lors de son acceptation en votation populaire.

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Il6 a effet jusqu'à la réalisation du projet RAIL 2000.

FF 2004 4977 RS 742.100 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87 et 92 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101).

Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).

Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).

Actuellement: «loi fédérale» (art. 163, al. 1, de la Constitution fédérale, RS 101).

2004-1418

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Arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000. LF

II La loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées a améliorer les finances fédérales7 est modifiée comme suit: Art. 4a, al. 4 Abrogé III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

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RS 611.010

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