Texte original

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée) Conclue à Chiinau le 6 novembre 2003

Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun; conscients que toute personne a l'obligation morale de respecter tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir; motivés par le désir de sauvegarder le bien-être des animaux pendant le transport; convaincus que le transport international est compatible avec le bien-être des animaux dans la mesure où les exigences de bien-être de ces derniers sont satisfaites; considérant par conséquent que, lorsque les exigences de bien-être des animaux ne peuvent être satisfaites, une alternative au transport d'animaux vivants doit être mise en oeuvre; considérant cependant que, d'une façon générale, pour des raisons de bien-être des animaux, la durée pendant laquelle les animaux, y compris les animaux d'abattage, sont transportés devrait être réduite autant que possible; considérant que les opérations de chargement et de déchargement sont celles qui risquent le plus de causer des blessures ou du stress; considérant qu'un progrès en cette matière peut être atteint par l'adoption de dispositions communes en matière de transports internationaux des animaux, sont convenus de ce qui suit:

Principes généraux Art. 1

Définitions

1. On entend par «transport international» tout mouvement qui suppose le passage d'un pays à un autre, à l'exclusion toutefois des transports de moins de 50 km ainsi que des mouvements entre les Etats membres de la Communauté européenne.

2. On entend par «vétérinaire autorisé» un vétérinaire désigné par l'autorité compétente.

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3. On entend par «personne responsable du transport des animaux» la personne qui a la maîtrise de l'organisation et de la réalisation de l'ensemble du transport, que les tâches soient ou non sous-traitées par d'autres parties pendant le transport. Cette personne est habituellement celle qui planifie, prévoit les arrangements pour les autres parties et définit les conditions devant être remplies par ces dernières.

4. On entend par «personne chargée du bien-être des animaux» la personne ayant la responsabilité physique directe de prendre soin des animaux pendant le transport.

Cette personne peut être le convoyeur ou le conducteur d'un véhicule s'il assure les mêmes fonctions.

5. On entend par «conteneur» toute caisse, boîte, tout réceptacle ou toute autre forme rigide de conteneur utilisé pour le transport d'animaux qui ne peut lui-même se déplacer et ne forme pas une partie (qu'elle soit ou non détachable) d'un moyen de transport.

6. On entend par «transporteur» toute personne physique ou morale transportant des animaux soit pour son propre compte soit pour le compte d'un tiers.

Art. 2

Espèces

1. La présente Convention s'applique aux transports internationaux de tous les animaux vertébrés.

2. A l'exception de l'art. 4, par. 1, et de l'art. 9, par. 1 et 2, let. a et c, les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas: a.

quand un seul animal est accompagné par la personne qui en a la responsabilité durant le transport;

b.

au transport d'animaux de compagnie qui accompagnent leur maître au cours de voyages à des fins non lucratives.

Art. 3

Application de la Convention

1. Chaque Partie met en application les dispositions relatives aux transports internationaux des animaux contenues dans la présente Convention et est responsable d'un contrôle et d'une surveillance efficaces.

2. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer un système de formation efficace tenant compte des dispositions de la présente Convention.

3. Chaque Partie s'efforce d'appliquer les dispositions pertinentes de cette Convention au transport des animaux sur son territoire.

4. Les Parties s'accordent mutuellement assistance dans l'application des dispositions de la Convention, en particulier par un échange d'informations, la discussion des questions d'interprétation et la notification des problèmes.

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Art. 4

Principes fondamentaux de la Convention

1. Les animaux doivent être transportés de façon à préserver leur bien-être et leur santé.

2. Dans la mesure du possible, les animaux doivent être transportés sans retard jusqu'à leur lieu de destination.

3. Aux points de contrôle, la priorité doit être accordée aux chargements d'animaux.

4. Les animaux ne doivent être retenus que lorsque cela est strictement nécessaire pour leur bien-être ou pour des contrôles sanitaires. Si les animaux sont retenus, des dispositions appropriées doivent être prises afin que l'on puisse en prendre soin, et, si nécessaire, les décharger et les héberger.

5. Chaque Partie prendra les mesures nécessaires afin que toute souffrance puisse être épargnée aux animaux ou qu'elle puisse être réduite au minimum, en cas de grève ou de tout cas de force majeure empêchant la stricte application des dispositions de la présente Convention sur son territoire. Elle s'inspirera à cet effet des principes énoncés dans cette Convention.

6. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en oeuvre d'autres instruments relatifs au contrôle vétérinaire et sanitaire.

7. Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux en transport international.

Art. 5

Autorisation des transporteurs

1. Chaque Partie s'assure que les transporteurs transportant des animaux à des fins commerciales: a.

sont enregistrés de façon à permettre à l'autorité compétente de les identifier rapidement en cas de non-respect des exigences de la présente Convention;

b.

font l'objet d'une autorisation valide pour le transport international, accordée par l'autorité compétente de la Partie d'établissement du transporteur.

2. Chaque Partie doit s'assurer que l'autorisation est accordée à des transporteurs qui confient le transport des animaux uniquement à un personnel ayant reçu une formation adéquate aux dispositions de cette Convention.

3. Chaque Partie s'assure que l'autorisation susmentionnée peut être suspendue ou retirée lorsque les autorités compétentes ayant accordé l'autorisation sont informées que le transporteur a, de façon répétée ou gravement, enfreint aux dispositions de cette Convention.

4. Quand une Partie a constaté une infraction à cette Convention par un transporteur enregistré chez une autre Partie à cette Convention, la première devra communiquer à la seconde les détails de l'infraction constatée.

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Conception et construction Art. 6

Conception et construction

1. Les moyens de transport, les conteneurs et leurs équipements doivent être construits, entretenus et utilisés de telle sorte que les blessures et les souffrances soient évitées, et pour assurer la sécurité des animaux au cours du transport.

2. Les moyens de transport ou conteneurs doivent être conçus et construits de telle manière que les animaux disposent de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle, sauf pour les volailles à l'exception des poussins d'un jour.

3. Les moyens de transport ou conteneurs doivent être conçus et construits de façon à assurer: a.

un espace libre suffisant au-dessus de la tête des animaux, lorsqu'ils sont debout dans leur position naturelle, pour une circulation d'air efficace;

b.

le maintien d'une qualité et d'une quantité d'air appropriées à l'espèce transportée, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des espaces entièrement clos.

4. Les moyens de transport, conteneurs, équipements, etc., doivent être suffisamment solides pour supporter le poids des animaux, éviter qu'ils ne puissent s'en échapper ou en tomber, résister aux contraintes dues aux mouvements et disposer de séparations, lorsque cela est nécessaire, pour protéger les animaux contre les mouvements du moyen de transport. Les équipements doivent être conçus de manière à permettre des manoeuvres rapides et faciles.

5. Les séparations doivent être rigides et suffisamment solides pour supporter le poids des animaux projetés contre elles, et conçues de façon à ne pas gêner la circulation de l'air.

6. Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être construits et utilisés de façon à protéger les animaux contre les intempéries et les variations météorologiques défavorables. En particulier, le toit extérieur, situé directement au-dessus des animaux, doit limiter au maximum l'absorption et la conduction de la chaleur solaire.

7. Les planchers des moyens de transport ou des conteneurs doivent être antidérapants. Les planchers doivent être conçus, construits et entretenus afin d'éviter l'inconfort, la détresse et les blessures aux animaux, et réduire au minimum les fuites d'urine et de fèces. Les matériaux utilisés pour la construction des planchers doivent être sélectionnés de façon à limiter au maximum la corrosion.

8. Les moyens de transport ou les conteneurs doivent être conçus et construits de façon à permettre un accès aux animaux afin de les inspecter et, si nécessaire, de les abreuver, de les alimenter et de prendre soin d'eux.

9. Lorsqu'il est nécessaire d'attacher les animaux, un équipement approprié doit être prévu dans le moyen de transport.

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10. Les conteneurs servant au transport des animaux doivent être marqués, clairement et de manière bien visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants, et un signe doit indiquer la partie supérieure du conteneur.

11. Les moyens de transport, conteneurs et leurs équipements doivent être conçus et construits afin de pouvoir être nettoyés et désinfectés facilement.

Préparation au transport Art. 7

Planification

1. Pour chaque voyage, la personne responsable du transport des animaux doit être identifiée afin que des informations concernant l'organisation et la réalisation du transport puissent être obtenues à tout moment pendant le voyage.

2. Quand la durée du voyage prévu dépasse huit heures pour le transport des solipèdes domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, la personne responsable du transport doit établir un document qui spécifie les arrangements envisagés du voyage et en particulier les détails suivants: a.

l'identification du transporteur et du moyen de transport;

b.

l'identification du lot et des documents d'accompagnement (espèce, nombre d'animaux, certificats vétérinaires);

c.

le lieu et le pays de départ, les lieux de transfert, les lieux où les animaux seront déchargés et pourront se reposer ainsi que le lieu et le pays de destination.

3. La personne responsable du transport doit s'assurer que le voyage prévu est conforme aux règles respectives des pays de départ, de transit et de destination.

4. La personne chargée du bien-être des animaux doit immédiatement enregistrer sur le document mentionné au par. 2 à quels moments et en quels lieux les animaux transportés ont été nourris, abreuvés et ont pu se reposer durant le voyage. Ce document doit être à la disposition de l'autorité compétente sur sa requête.

5. Les animaux ne peuvent être transportés que si des dispositions convenables ont été prises à l'avance par la personne responsable du transport, pour que soit assuré leur bien-être pendant toute la durée du voyage. Lorsque cela s'avère approprié, des mesures doivent être prises afin d'assurer l'abreuvement, l'alimentation et le repos, ainsi que tout soin nécessaire durant le voyage et à l'arrivée sur le lieu de destination et, à cette fin, des notifications appropriées doivent être faites à l'avance.

6. Afin d'éviter tout retard, les chargements d'animaux doivent être accompagnés d'un ensemble de documents appropriés et une personne appropriée doit être informée aussitôt que possible aux postes où les formalités pour l'importation ou le transit d'animaux doivent être effectuées.

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7. La personne responsable du transport doit s'assurer que la responsabilité du bienêtre des animaux pendant le transport est clairement définie depuis le moment du départ jusqu'à l'arrivée à destination, y compris lors du chargement et du déchargement.

Art. 8

Convoyeurs

1. Afin d'assurer les soins nécessaires aux animaux tout au long du voyage, les chargements doivent être accompagnés par un convoyeur qui est chargé d'assurer le bien-être des animaux. Le chauffeur peut exercer les fonctions de convoyeur.

2. Le convoyeur doit avoir suivi une formation spécifique et appropriée ou bénéficier d'une expérience pratique équivalente qui le qualifie pour manipuler, transporter et prendre soin des animaux, y compris en cas d'urgence.

3. Des exceptions aux dispositions du par. 1 peuvent être faites dans les cas suivants: a.

la personne responsable du transport des animaux a chargé un mandataire de prendre soin des animaux aux points d'abreuvement, d'alimentation et de repos appropriés;

b.

les animaux sont transportés dans des conteneurs solidement fixés, correctement ventilés et contenant, au besoin, assez d'eau et de nourriture dans des distributeurs ne pouvant se renverser, pour un voyage d'une durée deux fois supérieure à celle prévue.

Art. 9

Aptitude au transport

1. Seuls les animaux aptes à supporter le voyage prévu peuvent faire l'objet d'un transport.

2. Les animaux malades ou blessés ne doivent pas être considérés comme aptes au transport. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas: a.

aux animaux légèrement blessés ou malades dont le transport ne serait pas une cause de souffrance supplémentaire;

b.

aux animaux qui sont transportés à des fins de recherches expérimentales ou à d'autres fins scientifiques approuvées par l'autorité compétente concernée, si la maladie ou la blessure font partie du programme de recherches;

c.

aux transports d'animaux supervisés par un vétérinaire pour des traitements d'urgence ou à la suite d'un tel traitement.

3. Un soin particulier doit être pris lors du transport d'animaux à un stade avancé de gestation, d'animaux ayant mis bas récemment et de très jeunes animaux: ­

les femelles mammifères gestantes ne doivent pas être transportées pendant une période correspondant au moins à 10 % de la durée de la gestation avant la mise bas, et pendant au moins une semaine après la mise bas;

­

les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant que l'ombilic soit complètement cicatrisé.

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Si toutes les précautions nécessaires ont été prises, sur des conseils vétérinaires et au cas par cas, une exception peut-être faite par l'autorité compétente pour les juments suitées enregistrées qui sont menées à l'étalon, après avoir pouliné.

4. Les sédatifs ne doivent pas être utilisés sauf en cas d'extrême nécessité pour assurer le bien-être des animaux et ils ne doivent être utilisés que suivant les conseils d'un vétérinaire, en accord avec la législation nationale.

Art. 10

Inspection/Certificat

1. Avant leur chargement en vue d'un transport international, les animaux doivent être inspectés par un vétérinaire autorisé du pays où commence le voyage, qui assure leur aptitude au voyage prévu.

2. Le vétérinaire autorisé délivre un certificat dans lequel sont consignés l'identification des animaux, leur aptitude au voyage prévu et, dans la mesure du possible, l'immatriculation ou, le cas échéant, le nom ou un autre moyen d'identification du moyen de transport et le type de transport utilisé.

3. Dans certains cas déterminés par arrangement entre les Parties intéressées, les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées.

Art. 11

Repos, abreuvement, alimentation avant le chargement

1. Les animaux doivent être préparés pour le voyage prévu, être accoutumés à la nourriture qui leur sera fournie et être capables d'utiliser les systèmes de distribution d'eau et d'aliments. Ils doivent, de façon appropriée, être abreuvés, alimentés et disposer d'une période de repos.

2. Afin de réduire le stress du transport, le besoin de certaines catégories d'animaux ­ par exemple les animaux sauvages ­ d'être acclimatés au moyen de transport avant le voyage prévu doit être pris en compte.

3. Le mélange d'animaux qui n'ont pas été élevés en groupes compatibles ou qui ne sont pas accoutumés les uns aux autres doit être évité dans la mesure du possible.

Chargement et déchargement Art. 12

Principes

1. Les animaux doivent être chargés et déchargés de façon à éviter les blessures ou les souffrances.

2. Les animaux doivent être chargés de façon à assurer que l'espace disponible (surface au sol et hauteur) et les exigences de séparation soient satisfaites en accord avec l'art. 17.

3. Les animaux doivent être chargés le plus tard possible avant le départ du lieu d'expédition.

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4. A l'arrivée au point de destination, les animaux doivent être déchargés aussitôt que possible, recevoir de l'eau en quantité adéquate et, si nécessaire, être alimentés et pouvoir se reposer.

Art. 13

Equipement et procédures

1. Le chargement et le déchargement doivent se faire en utilisant une rampe, un ascenseur ou un box de chargement conçu de manière appropriée, sauf lorsque les animaux doivent être chargés et déchargés dans des conteneurs construits à cette fin.

Le levage manuel est admis si les animaux sont suffisamment petits, et même souhaitable dans le cas de jeunes animaux qui pourraient éprouver des difficultés à franchir une rampe. Tous les équipements de chargement et de déchargement doivent être adaptés à l'usage prévu, être stables et maintenus en bon état de fonctionnement.

2. Toutes les rampes et surfaces parcourues par les animaux doivent être conçues et entretenues de façon à prévenir les glissades, et leur pente doit être réduite autant que possible. Lorsque leur pente est supérieure à 10°, elles doivent être pourvues d'un système tel que des lattes transversales, qui permet d'assurer que les animaux grimpent ou descendent sans danger ou difficultés. L'équipement doit être pourvu de protections latérales si nécessaire.

3. Suivant les besoins des espèces considérées, l'intérieur du moyen de transport doit être bien éclairé, lors du chargement, de sorte que les animaux puissent voir où ils se dirigent.

4. Les animaux ne doivent être chargés que dans des moyens de transport soigneusement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés.

5. Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que des animaux doivent être placées de façon à ne pas causer de blessure, de souffrances ou de détresse aux animaux.

6. Lorsque les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux sont superposés dans le moyen de transport, des mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter les écoulements d'urine ou de fèces sur les animaux placés aux niveaux inférieurs.

Art. 14

Traitement des animaux

1. Les animaux doivent être traités avec calme et ménagement afin de réduire à un minimum leur inquiétude et leur agitation, et pour les protéger des douleurs, de la détresse et des blessures qui peuvent être évitées.

2. Le bruit, le harcèlement et l'utilisation d'une force excessive doivent être évités pendant le chargement et le déchargement. Les animaux ne doivent pas être frappés et aucune pression ne doit être exercée sur une partie particulièrement sensible de leur corps. En particulier, il ne faut pas leur comprimer, leur tordre ou leur briser la queue, ni leur attraper les yeux. Il ne faut pas leur donner de coups de poing, ni de coups de pied.

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3. Les animaux eux-mêmes ne doivent pas être suspendus par des moyens mécaniques, ni soulevés ou traînés par la tête, les oreilles, les cornes, les bois, les pattes, la queue ou la toison ou par toute autre méthode douloureuse.

4. Les instruments destinés à guider les animaux doivent être utilisés exclusivement à cet effet. L'utilisation d'appareils administrant des décharges électriques doit, dans la mesure du possible, être évitée. En tout état de cause, ces appareils ne peuvent être utilisés que sur des bovins et des porcins adultes qui refusent de bouger et seulement lorsqu'ils ont devant eux de l'espace pour avancer. Les chocs ne doivent pas durer plus d'une seconde, ils doivent être convenablement espacés et ne doivent être appliqués qu'aux muscles de l'arrière-train. Les chocs ne doivent pas être utilisés de façon répétée si l'animal ne réagit pas.

5. Les personnes manipulant des animaux ne doivent pas utiliser des aiguillons ou d'autres instruments pointus. Des bâtons ou autres instruments servant de guide ne doivent être utilisés que s'ils ne sont pas susceptibles de causer des blessures ou des souffrances lorsqu'ils entrent en contact avec le corps d'un animal.

Art. 15

Séparation

1. Les animaux doivent être séparés pendant le transport si le fait de les laisser ensemble est susceptible d'aboutir à des blessures ou à des souffrances. Cela s'applique en particulier: a.

aux animaux d'espèces différentes;

b.

aux animaux hostiles les uns aux autres;

c.

aux animaux ayant des différences significatives de taille ou d'âge;

d.

aux mâles adultes non castrés;

e.

aux animaux attachés et non attachés.

2. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux animaux qui ont été élevés en groupes compatibles, sont habitués les uns aux autres, lorsque la séparation serait source de détresse ou lorsqu'il s'agit de femelles accompagnées de petits qui dépendent d'elles.

Pratiques de transport Art. 16

Planchers et litière

La surface du sol du moyen de transport ou du conteneur doit être entretenue de façon à minimiser les risques de glissades et les fuites d'urine et de fèces. Une litière appropriée qui absorbe l'urine et les fèces et qui constitue un matériau approprié pour le repos, doit recouvrir le plancher du moyen de transport ou du conteneur, à moins qu'une méthode alternative présentant au moins les mêmes avantages pour les animaux soit utilisée.

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Art. 17

Espace disponible (surface au sol et hauteur)

1. Dans le moyen de transport ou le conteneur, les animaux doivent disposer de suffisamment d'espace pour rester debout dans leur position naturelle. Ils doivent avoir de l'espace pour être couchés tous en même temps, sauf si le protocole technique ou des conditions spéciales relatives à la protection des animaux exigent le contraire.

Un protocole technique, établi conformément à l'art. 34 de la présente Convention, fixera l'espace minimal disponible.

2. Afin d'éviter les blessures dues aux mouvements excessifs, des séparations doivent être utilisées pour subdiviser les grands groupes d'animaux ou pour subdiviser un parc contenant moins d'animaux que sa capacité normale, qui autrement auraient trop de place.

3. Les séparations doivent être appropriées à la taille et à l'espèce des animaux, être disposées, fixées et entretenues afin de prévenir les blessures ou les souffrances des animaux.

Art. 18

Attache des animaux

Lorsque les animaux sont attachés, les liens, les licols ou autres moyens utilisés doivent être d'une résistance telle qu'ils ne puissent se rompre dans des conditions normales de transport; ces liens doivent être d'une longueur suffisante lorsqu'il est nécessaire de donner aux animaux la possibilité de se coucher, de s'abreuver et de se nourrir, et être conçus de manière à éviter tout risque de strangulation ou de blessures. Les animaux ne doivent pas être attachés par les cornes, les bois, les pattes, les boucles nasales et ne doivent pas être transportés avec les pattes liées ensemble. Les animaux ne doivent être attachés qu'au moyen de systèmes permettant de les libérer rapidement.

Art. 19

Aération et température

1. Une aération suffisante pour répondre pleinement aux besoins des animaux doit être assurée, compte tenu notamment du nombre et du type d'animaux à transporter, et des conditions météorologiques attendues pendant le voyage.

2. Les conteneurs doivent être chargés de façon à ne pas gêner leur aération.

3. Lorsque les animaux doivent être transportés dans des conditions de températures et d'humidité susceptibles de les affecter, des dispositions appropriées doivent être prises afin de protéger leur bien-être.

Art. 20

Abreuvement, alimentation et repos

1. Au cours du transport, les animaux doivent être approvisionnés en eau et en aliments, et bénéficier de périodes de repos, de manière appropriée à leur espèce et à leur âge, à des intervalles convenables.

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2. Un protocole technique, établi conformément à l'art. 34 de la présente Convention, fixera les durées maximales de voyage et les intervalles minimaux d'abreuvement et d'alimentation, et les périodes minimales de repos.

3. L'eau et les aliments doivent être de bonne qualité et être présentés aux animaux de façon à limiter les contaminations.

Art. 21

Femelles en lactation

Les femelles en lactation qui ne sont pas accompagnées de leurs petits ne doivent pas être transportées pendant de longues périodes. Cependant, si cela ne peut être évité, elles doivent être traites peu de temps avant le chargement et à intervalles ne dépassant pas 12 heures au cours du voyage.

Art. 22

Lumière

Les moyens de transport doivent être équipés d'une source de lumière, fixe ou portative, d'une puissance suffisante pour permettre un examen général des animaux, et lorsque cela est nécessaire pendant le transport, ainsi que pour l'abreuvement et l'alimentation.

Art. 23

Conteneurs

1. Au cours du transport et des manipulations, les conteneurs doivent toujours être maintenus en position verticale et les secousses ou les heurts violents doivent être limités au maximum.

2. Les conteneurs doivent être fixés de façon à éviter d'être déplacés par les mouvements du moyen de transport.

Art. 24

Soins pendant le transport

La personne chargée du bien-être des animaux doit profiter de chaque occasion pour les examiner et leur prodiguer, si cela est nécessaire, les soins appropriés.

Art. 25

Traitement des urgences/accidents pendant le transport

Les animaux qui tombent malades ou se blessent pendant le transport doivent recevoir les premiers soins dès que possible; si nécessaire, ils doivent faire l'objet d'un traitement vétérinaire approprié ou être mis à mort en leur évitant toute souffrance supplémentaire.

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Dispositions spéciales Art. 26

Dispositions spéciales concernant le transport par chemin de fer

1. Tout wagon servant au transport des animaux doit indiquer la présence d'animaux vivants. Sauf si les animaux sont transportés dans des conteneurs, les parois intérieures doivent être construites dans un matériau approprié, dépourvu d'aspérités et muni d'anneaux ou de barres d'arrimage placés à une hauteur convenable auxquels les animaux peuvent être attachés.

2. Lorsqu'ils ne sont pas transportés dans des boxes individuels, les solipèdes doivent être attachés soit de manière à faire face à la même paroi du wagon, soit en vis-à-vis. Cependant, les poulains et les animaux non débourrés ne doivent pas être attachés.

3. Les grands animaux doivent être disposés dans les wagons de façon à permettre au convoyeur de circuler entre eux.

4. Lors de la formation des trains et de toute autre manoeuvre des wagons, toutes les précautions doivent être prises pour éviter les accostages violents d'un wagon transportant des animaux.

5. Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux, conformément à l'art. 24 de la présente Convention, chaque fois que le wagon est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent.

Art. 27

Dispositions spéciales concernant le transport par route

1. Les véhicules dans lesquels les animaux sont transportés doivent être marqués clairement et de manière visible, afin d'indiquer la présence d'animaux vivants.

2. Les véhicules doivent être conduits de façon à ce que les accélérations, décélérations et virages soient effectués en douceur.

3. Les véhicules doivent transporter un équipement approprié pour le chargement et le déchargement, conformément à l'art. 13 de la présente Convention.

4. Toutes les occasions doivent être saisies pour examiner les animaux à bord du véhicule, conformément à l'art. 24 de la présente Convention, chaque fois que le véhicule est à l'arrêt ou que les conditions météorologiques changent.

Art. 28

Dispositions spéciales concernant le transport par eau (à l'exception des navires transrouliers)

1. Afin de s'assurer que les exigences de bien-être des animaux transportés sont satisfaites, l'autorité compétente du pays où le chargement a lieu doit inspecter avant que le chargement soit autorisé: a.

les navires destinés au transport du bétail et ceux convertis à cet effet;

b.

les arrangements prévus sur les autres navires où des animaux seront transportés.

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2. Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée.

Une source de courant supplémentaire adéquate, clairement séparée de la source primaire, doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.

3. Les animaux ne doivent pas être transportés sur les ponts ouverts, sauf dans des conteneurs ou dans d'autres structures assurant une protection satisfaisante contre l'eau de mer.

4. Lorsque des animaux sont montés à bord et descendus du navire, des passerelles, des rampes et des passages appropriés doivent être prévus entre le quai et les ponts réservés au bétail.

5. Le chargement et le déchargement des animaux dans ou hors des navires doivent être supervisés par un vétérinaire autorisé.

6. Lors du chargement et du déchargement, les installations pour animaux, les rampes et les passages doivent être éclairés de façon adéquate, en fonction des exigences de l'espèce concernée, afin que les animaux puissent voir où ils vont.

7. Tous les boxes, stalles et conteneurs doivent être directement accessibles à la fois pour les animaux et les convoyeurs.

8. Les passages pour les animaux doivent être appropriés pour les espèces transportées; ils ne doivent notamment pas comporter de côtés tranchants, et les angles aigus et les parties saillantes doivent être réduits au maximum.

9. Toutes les parties du navire occupées par les animaux doivent être pourvues de dispositifs permettant un écoulement des eaux efficace et être maintenues en bon état sanitaire.

10. De l'eau douce propre, des aliments sains et de la litière appropriée, en quantités suffisantes pour les besoins des animaux et tenant compte de la durée du voyage en mer, doivent être transportés à bord du navire.

11. Des réserves d'eau et, dans les cas de longs voyages, d'aliments et de litière pour les animaux doivent être transportées pour les cas de retards imprévus.

12. La nourriture et la litière doivent être stockées de façon à assurer qu'elles restent sèches et protégées des intempéries et de la mer. Le stockage des aliments et de la litière ne doit pas gêner l'aération, l'éclairage et les systèmes de drainage, ou les passages.

13. Des équipements pour l'abreuvement et l'alimentation appropriés au nombre, à la taille et à l'espèce des animaux doivent
être prévus.

14. Des dispositions doivent être prises en vue d'isoler les animaux qui tombent malades ou se blessent au cours du transport.

15. En cas d'urgence, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'art. 25 de la présente Convention. A cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible.

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Art. 29

Dispositions spéciales concernant le transport effectué dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers

1. Lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules routiers ou des wagons chargés sur des navires transrouliers, en particulier sur des ponts fermés, des mesures particulières doivent être prises pour assurer une aération suffisante pour les animaux pendant tout le voyage. Les véhicules routiers et wagons doivent être rangés de façon à ce que les animaux bénéficient d'une arrivée maximale d'air non vicié.

2. La personne chargée du bien-être des animaux doit avoir accès à eux afin que ceux-ci puissent être inspectés et, si nécessaire, soignés, abreuvés et nourris pendant le voyage.

3. Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être munis d'un nombre suffisant de points d'attache conçus, placés et entretenus de façon adéquate, permettant d'assurer une fixation solide au navire. Les véhicules routiers, les wagons et les conteneurs doivent être solidement attachés au navire avant le départ en mer, afin d'éviter qu'ils soient déplacés par les mouvements du navire.

4. Les véhicules routiers et les wagons contenant des animaux ne doivent être transportés sur le pont ouvert d'un navire que s'ils sont positionnés de manière à être adéquatement protégés de l'eau de mer, en tenant compte de la protection apportée par le véhicule routier ou le wagon lui-même.

5. Une alarme doit être installée afin de détecter toute défaillance électrique du système de ventilation forcée du navire. Une source de courant supplémentaire adéquate doit être prévue afin d'assurer le maintien d'une ventilation forcée appropriée.

6. Des mesures doivent être prises pour fournir aux animaux de l'eau douce et des aliments en cas de retards imprévus ou dans d'autres circonstances si cela est nécessaire.

7. En cas d'urgence, si le transport dure plus de deux heures, il doit être possible de mettre à mort un animal conformément aux dispositions de l'art. 25 de la présente Convention. A cette fin, un moyen de mise à mort approprié à l'espèce doit être disponible.

Art. 30

Dispositions concernant le transport par air

1. Aucun animal ne doit être transporté dans des conditions où la qualité de l'air, la température et la pression ne peuvent être maintenues à des niveaux appropriés pendant l'ensemble du voyage.

2. Le commandant de bord doit être informé de l'espèce, de la localisation et du nombre d'animaux vivants à bord de l'avion, ainsi que de toute action requise. Pour les animaux situés dans des compartiments accessibles, le commandant de bord doit être informé de toute irrégularité concernant les animaux le plus rapidement possible.

3524

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

3. Les animaux doivent être chargés à bord de l'avion le plus tard possible avant le moment du départ prévu pour l'avion.

4. Des médicaments ne doivent être utilisés que lorsque survient un problème particulier et ils doivent être administrés par un vétérinaire ou par une autre personne compétente ayant reçu des instructions sur leur utilisation. Le commandant de bord doit être informé le plus rapidement possible de toute administration de médicaments pendant le vol.

5. En cas d'urgence et lorsqu'un convoyeur a accès aux animaux, conformément aux dispositions de l'art. 25 de la présente Convention, un moyen de sédation et/ou euthanasie approprié à l'espèce doit être disponible et n'être utilisé qu'avec l'accord du commandant de bord.

6. Avant le départ de l'avion, le convoyeur doit être informé des procédures de communication pendant le vol et être capable de communiquer effectivement avec l'équipage.

Consultations multilatérales Art. 31

Consultations multilatérales

1. Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de cette Convention et tous les cinq ans par la suite, ou plus fréquemment, si une majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe.

2. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3. Toute Partie a le droit de désigner un ou plusieurs représentants pour participer à ces consultations. Les Parties communiquent le(s) nom(s) de leur(s) représentant(s) au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moins un mois avant chaque réunion. Chaque Partie dispose d'un droit de vote. Tout Etat partie à la Convention a une voix.

4. Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté européenne, dès l'instant où celle-ci devient partie à la Convention, exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties à la présente Convention; la Communauté européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses Etats membres exercent le leur, et réciproquement.

5. Les Parties peuvent rechercher les conseils d'experts. Elles peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de l'organe concerné, inviter un organe international ou national, gouvernemental ou non gouvernemental, techniquement qualifié dans les domaines couverts par la Convention, qui sera représenté par un observateur à une ou partie d'une de leurs consultations. La décision d'inviter des experts ou des organes est prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

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Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

6. Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention.

7. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.

Art. 32

Fonctionnement des consultations multilatérales

Dans le cadre des consultations multilatérales, les Parties sont responsables du suivi de l'application de la Convention. Elles peuvent en particulier: a.

préparer des protocoles techniques à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'art. 34;

b.

suggérer toute modification nécessaire de la présente Convention et examiner celles proposées, conformément aux dispositions de l'art. 35;

c.

examiner, à la demande d'une ou de plusieurs Parties, les questions concernant l'interprétation de la présente Convention;

d.

faire des recommandations au Comité des Ministres concernant des Etats à inviter à adhérer à la présente Convention.

Protocoles techniques Art. 33

Objet

Les Parties adoptent des protocoles techniques à la présente Convention concernant l'espace dont doivent disposer les animaux (art. 17) et l'abreuvement, l'alimentation et le repos (art. 20). Elles peuvent adopter également d'autres protocoles techniques en vue d'établir des normes techniques pour la mise en oeuvre de dispositions contenues dans cette Convention.

Art. 34

Adoption et entrée en vigueur

1. Un protocole technique est adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées et, ensuite, transmis au Comité des Ministres pour approbation. Après cette approbation, ce texte est communiqué aux Parties pour acceptation.

2. Un protocole technique entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont accepté, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle trois Parties, dont au moins deux Etats membres du Conseil de l'Europe, auront fait part au Secrétaire Général de l'acceptation de ce texte. A l'égard de toute Partie qui l'accepte ensuite, le Protocole entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date à laquelle la Partie a fait part au Secrétariat Général de son acceptation.

3526

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

3. Pour la préparation des protocoles techniques, les Parties suivent les développements dans la recherche scientifique et les nouvelles méthodes de transport des animaux.

Art. 35

Amendements

1. Tout amendement à un protocole technique à la présente Convention, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou qui a été invité à adhérer à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'art. 38.

2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins six mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.

3. Le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de dix-huit mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, à moins qu'un tiers des Parties n'aient notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties n'ayant notifié aucune objection.

Règlement des différends Art. 36

Règlement des différends

1. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Convention, les autorités compétentes des Parties concernées procéderont à des consultations mutuelles. Chacune des Parties notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les noms et adresses de ses autorités compétentes.

2. Si le différend n'a pu être réglé par cette voie, il sera soumis, à la demande de l'une ou de l'autre des parties au différend, à un arbitrage. Chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi choisis désignent un surarbitre. Si l'une des deux parties au différend n'a pas désigné son arbitre dans les trois mois qui suivent la demande d'arbitrage, il sera nommé à la requête de l'autre partie au différend par le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Au cas où celui-ci serait ressortissant de l'une des parties au différend, cette fonction sera assurée par le Vice-Président de la Cour ou, si ce dernier est ressortissant de l'une des parties au différend, par le plus ancien des juges à la Cour qui ne sont pas ressortissants de l'une des parties au différend. Il sera procédé de la même manière si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix d'un surarbitre.

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Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

En cas de différend entre deux parties dont l'une est un Etat membre de la Communauté européenne, elle-même Partie, l'autre partie adresse la demande d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent parties au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement parties au différend.

3. Le tribunal arbitral fixera sa procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix. Sa sentence, qui sera basée sur la présente Convention, est définitive.

4. La procédure de règlement des différends ne s'applique pas aux différends relatifs aux questions qui relèvent de la compétence de la Communauté européenne ou qui concernent la définition de l'étendue de cette compétence, entre des Parties qui sont membres de la Communauté européenne ou entre ces membres et la Communauté.

Dispositions finales Art. 37

Signature, ratification, acceptation, approbation

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et à celle de la Communauté européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Aucun Etat Partie à la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1968, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sans avoir auparavant dénoncé la dite Convention ou la dénoncer simultanément.

3. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention, conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

4. Si, en application des deux paragraphes précédents, la dénonciation de la Convention du 13 décembre 1968 ne devient pas effective au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat contractant ou la Communauté européenne peut, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il continuera à appliquer la Convention du 13 décembre 1968 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention.

5. Pour tout Etat signataire ou pour la Communauté européenne qui aura exprimé ultérieurement son consentement à être lié par elle, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3528

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

Art. 38

Adhésion d'Etats non membres

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'art. 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.

2. Pour tout Etat adhérant, la présente Convention entrera en vigueur six mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Art. 39

Clause territoriale

1. Tout Etat ou la Communauté européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat ou la Communauté européenne peut à tout autre moment, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration.

La présente Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration, faite en vertu des deux paragraphes précédents en ce qui concerne un territoire désigné dans la déclaration, peut être retirée par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 40

Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 41

Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention: a.

toute signature;

b.

le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c.

toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention, conformément aux art. 37 et 38;

3529

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

d.

tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Chiinau, le 6 novembre 2003, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout Etat invité à y adhérer.

(Suivent les signatures)

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