Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 14 mai 2004 et par voie de circulation du 7 juin 2004, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal (CP; RS 311.0); les art. 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154); dans la cause: Bureau de recherche pour l'histoire sociale et économique de l'Université de Zürich «Internieren und Integrieren, Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970», concernant la demande d'autorisation particulière du 8 mars 2004 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321bis CP, décidé: 1. Titulaire de l'autorisation Inchangé 2. Autorisation particulière pour la divulgation de données personnelles a.

En complément à l'autorisation particulière du 19 juillet 2001/ 19 juin 2003, dans laquelle sont déjà considérés les médecins et leurs auxiliaires de la Clinique psychiatrique universitaire de Zürich (autrefois Burghölzli), de la Clinique psychiatrique de Rheinau, de la Policlinique psychiatrique et de la Clinique pour les femmes de l'Université de Zürich, l'autorisation est également accordée aux médecins et à leurs auxiliaires des cliniques énumérées ci-après. Elle permet aux titulaires de l'autorisation d'accéder aux documents médicaux des patients qui, entre 1870 et 1970 ont subi des interventions psycho-chirurgicales, tout comme elle leur autorise l'accès au registre des opérations, à la correspondance générale et aux autres documents internes rassemblés jusqu'en 1945.

Sont concernées: Les cliniques psychiatriques du canton de Zürich: Kirchberg, Schlössli, Hohenegg; Les cliniques psychiatriques d'autres cantons: Waldau BE, Bel-Air GE, Cery VD, Waldhaus und Realta/Beverin GR, Münsterlingen TG, Rosegg SO, Marsens FR, St. Urban LU et Königsfelden AG; Les cliniques de gynécologie et obstétrique: Hôpital cantonal de Winterthour, Hôpital cantonal d'Aarau et Pflegerinnenschule Zürich; Les cliniques de (neuro)chirurgie: Hôpital universitaire de Zürich, Hôpital universitaire de Genève, Hôpital universitaire de Lausanne et Hôpital de Thusis.

Le but pour lequel les données peuvent être communiquées sera décrit sous ch. 3.

b.

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

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2004-2236

3. But de la communication des données La communication de données soumises au secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP n'est autorisée que pour le projet de recherche intitulé: «Internieren und Integrieren, Zwang in der Psychiatrie: Der Fall Zürich 1870­1970».

4. Responsabilité de la protection des données communiquées.

Inchangé.

5. Charges a. à d. inchangées e.

La récolte des données complémentaires, utiles pendant la phase de travail rédactionnelle de la monographie en projet, peut intervenir jusqu'au 31 mars 2006. En vertu du principe de la proportionnalité, elle doit se limiter, au minimum nécessaire.

f.

Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter, par écrit, le corps médical des cliniques énumérées au ch. 2, sur l'étendue de l'autorisation accordée. Cette lettre doit être soumise, pour information, aussitôt que possible, c'est à dire avant le début des activités de recherche dans ces cliniques, au Président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat.

6. Voie de recours Conformément aux art. 33, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification ou dès sa publication. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

7. Communication et publication La présente décision est notifiée aux titulaires de l'autorisation, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale.

Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au Secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne (téléphone 031/322 94 94).

19 octobre 2004

Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Le président, prof. Franz Werro, docteur en droit

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