Autorisation particulière de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a, en séance plénière du 10 septembre 2003 et par voie de circulation du 24 septembre 2003, en se fondant sur les art. 321bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et 1, 2, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Dr Pierre Chappuis, Hôpitaux Universitaires de Genève et Dr Pierre Hutter, Institut Central des Hôpitaux Valaisans «Locating a prostate cancer susceptibility gene on the X chromosome by linkage disequilibrium mapping using three founder populations in Quebec and Switzerland» concernant la demande d'autorisation particulière du 19 décembre 2002 pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique au sens de l'art. 321bis CP, décidé: 1. Titulaires de l'autorisation a.

Le Dr Pierre Chappuis, médecin associé à la Division d'Oncologie et de Génétique Médicale aux Hôpitaux Universitaires de Genève et co-investigateur du projet de recherche est mis au bénéfice d'une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées.

Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321bis CP.

b.

Le Dr Pierre Hutter de l'Unité de Génétique de l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans et co-investigateur du projet de recherche est mis au bénéfice d'une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées.

Il est rendu attentif à son obligation de garder le secret en application de l'art. 321bis CP.

c.

2004-0582

Madame Marie-Thérèse Jentsch, secrétaire de l'Unité de Génétique de l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est mise au bénéfice d'une autorisation particulière de levée du secret professionnel au sens des art. 321bis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et 2 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel

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en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154) pour la récolte de données non anonymisées.

Elle est rendue attentiveà son obligation de garder le secret en application de l'art. 321bis CP.

2. Objet de l'autorisation a.

L'autorisation délie du secret professionnel le Registre Valaisan des Tumeurs (RVsT) envers les titulaires de l'autorisation pour l'obtention d'une liste de patients ayant développé un cancer invasif de la prostate diagnostiqué dès 1990.

b.

L'octroi de l'autorisation n'engendre pour personne l'obligation de communiquer les données.

3. But de la communication des données Les données, protégées par le secret médical au sens de l'art. 321 CP, peuvent être transmises uniquement pour le projet de recherche intitulé «Locating a prostate cancer susceptibility gene on the X chromosome by linkage disequilibrium mapping using three founder populations in Quebec and Switzerland».

4. Responsable de la protection des données communiquées Le Dr Pierre Chappuis et le Dr Pierre Hutter sont responsables de la protection des données communiquées.

5. Charges a.

Les données non anonymisées seront conservées sous clé.

b.

Seuls les titulaires de l'autorisation peuvent avoir accès aux données non anonymisées.

c.

Les titulaires de l'autorisation sont tenus d'orienter par écrit le responsable du RVsT sur l'étendue de l'autorisation. Il doit être rendu attentif au strict respect des termes de cette dernière. Cette lettre doit être soumise pour approbation, aussitôt que possible, au président de la Commission d'experts par l'intermédiaire de son secrétariat.

6. Voie de recours Conformément aux art. 33 al. 1er let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, respectivement dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.

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7. Communication et publication La présente décision est notifiée au Dr Pierre Chappuis et Dr Pierre Hutter ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone 031 324 94 02).

6 avril 2004

Le vice-président de la Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale: Prof. Rudolf Bruppacher, docteur en médecine

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