Loi fédérale

Projet

sur l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie Modfication du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 20041, arrête: I La loi fédérale du 21 juin 2002 sur l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 En dérogation à l'art. 49, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie3, les cantons participent aux coûts des traitements hospitaliers dispensés sur leur territoire, en division semi-privée ou privée des hôpitaux publics ou subventionnés par les pouvoirs publics, à concurrence des tarifs payés par les assureurs pour les résidants du canton pour la division commune de l'hôpital concerné.

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Art. 2 Sur le montant de la facture, les coûts selon le tarif de l'assurance obligatoire de soins sont premièrement facturés à l'assureur, puis la contribution due par le canton est facturée à ce dernier. Le solde est facturé à l'assureur à titre complémentaire ou, à défaut d'assurance complémentaire, à l'assuré.

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Les hôpitaux remettent la facture aux assureurs après déduction de la participation du canton.

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Les cantons règlent les modalités de décompte entre eux-mêmes et les hôpitaux.

Art. 3, al. 3 (nouveau) La validité de la présente loi est prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie dans le domaine du financement hospitalier, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.

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FF 2004 4019 RS 832.14 RS 832.10

2004-1047

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Adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie. LF

II 1 La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, de la Constitution. Elle est sujette au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.

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Elle entre en vigueur le 1er janvier 2005 et a effet jusqu'au 31 décembre 2006.

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