Traduction1

Traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République des Philippines

La Confédération suisse et la République des Philippines, appelées ci-après les Etats contractants, désireuses, par la conclusion d'un traité d'entraide judiciaire en matière pénale, de coopérer plus efficacement à la recherche, à la poursuite et à la répression des infractions, sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Art. 1

Dispositions générales Obligation d'accorder l'entraide

1. Les Etats contractants s'engagent à s'accorder, conformément aux dispositions du présent Traité, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est de la compétence des autorités judiciaires de l'Etat requérant.

2. L'entraide judiciaire comprend toutes les mesures prises en faveur d'une procédure pénale dans l'Etat requérant:

1

a)

la réception de témoignages ou d'autres déclarations;

b)

la production d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve;

c)

la production d'objets ou de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution;

d)

l'échange de renseignements;

e)

la perquisition et la saisie, ainsi que la recherche, le gel et la confiscation de produits d'infractions;

f)

la remise de documents;

g)

la remise de personnes détenues aux fins d'audition ou de confrontation; et

h)

d'autres mesures d'entraide judiciaire compatibles avec les buts du présent Traité et acceptables pour les Etats contractants.

Traduction du texte original allemand (AS ...).

2004-0659

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

Art. 2

Inapplicabilité

Le présent Traité ne s'applique pas aux cas suivants: a)

l'extradition, l'arrestation ou la recherche de personnes poursuivies pénalement ou reconnues coupables d'une infraction;

b)

l'exécution de jugements pénaux.

Art. 3

Motifs pour refuser ou différer l'entraide judiciaire

1. L'entraide judiciaire en matière pénale pourra être refusée: a)

si la demande se rapporte à une infraction que l'Etat requis considère soit comme une infraction politique, soit comme une infraction connexe à une infraction politique, soit comme une infraction fiscale;

b)

si la demande se rapporte à une infraction à la législation militaire qui ne constitue pas une infraction de droit commun;

c)

si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays;

d)

si la demande vise des faits sur la base desquels une personne a été définitivement acquittée ou condamnée dans l'Etat requis pour une infraction correspondante quant à l'essentiel, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée;

e)

s'il existe de sérieuses raisons de supposer que l'exécution de la demande conduira une personne à subir une discrimination du fait de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques; ou

f)

s'il existe de sérieuses raisons de supposer que la procédure contre la personne poursuivie pénalement n'est pas conforme aux garanties contenues dans le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques2.

2. L'Etat requis peut différer l'entraide judiciaire si l'exécution de la demande a pour effet de porter préjudice à une procédure pénale en cours dans cet Etat.

3. Avant de refuser ou de différer l'entraide en vertu du présent article, l'Etat requis:

2

a)

informe promptement l'Etat requérant des motifs l'incitant à envisager de refuser ou de différer l'entraide, et

b)

examine si l'entraide peut être accordée aux conditions qu'il juge nécessaires. Si tel est le cas, ces conditions seront respectées dans l'Etat requérant.

RS 0.103.2

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

Chapitre II Art. 4

Obtention d'éléments de preuve Droit applicable

1. La demande est exécutée conformément au droit de l'Etat requis.

2. Si l'Etat requérant désire qu'une procédure spécifique soit appliquée dans l'exécution d'une demande d'entraide, il en fera expressément la demande et l'Etat requis y donnera suite si son droit ne s'y oppose pas.

Art. 5

Mesures de contrainte

Une demande dont l'exécution implique des mesures de contrainte doit être acceptée. Elle peut néanmoins être refusée si les faits décrits dans la demande ne correspondent pas aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit de l'Etat requis, si les faits en question s'étaient déroulés sur le territoire de ce dernier.

Art. 6

Mesures provisoires ou urgentes

1. Sur demande expresse de l'Etat requérant et si la procédure visée par la demande ne semble pas manifestement inadmissible ou inopportune selon le droit de l'Etat requis, des mesures provisoires telles que la recherche, la perquisition, la saisie et le gel seront ordonnées par l'autorité compétente de l'Etat requis en vue de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des éléments de preuve.

2. S'il y a péril en la demeure et si des informations suffisantes sont disponibles pour évaluer les conditions, de telles mesures peuvent aussi être ordonnées par l'Etat requis dès qu'une demande est annoncée. Ces mesures sont levées si l'Etat requérant ne présente pas sa demande dans les délais convenus.

Art. 7

Utilisation restreinte

1. Les renseignements, documents ou objets obtenus par voie d'entraide judiciaire accordée sur la base du présent Traité ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'enquêtes, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.

2. Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'Etat requis. Cette approbation n'est pas nécessaire: a)

si les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est susceptible d'être accordée, ou

b)

si la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

Art. 8

Présence de personnes qui participent a la procédure

Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Autorité centrale de l'Etat requis l'informera de la date et du lieu d'exécution de la demande. Les autorités et les personnes en cause de l'Etat requérant pourront assister à cette exécution si l'Etat requis y consent.

Art. 9

Déposition de témoins dans l'Etat requis

1. Les témoins sont entendus conformément au droit de l'Etat requis. Toutefois, ils peuvent également refuser de témoigner si le droit de l'Etat requérant le permet.

2. Dans la mesure où le refus de témoigner se fonde sur le droit de l'Etat requérant, l'Etat requis envoie le dossier à ce dernier pour décision. Cette décision doit être motivée.

3. Le témoin qui invoque le droit de refuser de témoigner ne peut faire l'objet d'aucune sanction légale pour ce motif dans l'Etat requérant.

Art. 10

Remise d'objets, de documents, de dossiers ou d'éléments de preuve

1. L'Etat requis remet à l'Etat requérant, sur demande de ce dernier, des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve.

2. L'Etat requis peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des documents, des dossiers ou des éléments de preuve demandés. Si l'Etat requérant demande expressément la remise des originaux, l'Etat requis y donnera suite dans toute la mesure du possible.

3. Les droits invoqués par des tiers sur des objets, des documents, des dossiers ou des éléments de preuve dans l'Etat requis n'empêchent pas leur remise à l'Etat requérant.

4. L'Etat requérant est tenu de restituer ce qui lui a été remis le plus tôt possible et au plus tard à la clôture de la procédure, à moins que l'Etat requis n'y renonce expressément.

Art. 11

Remise d'objets ou de valeurs en vue de leur confiscation ou de leur restitution

Sur demande de l'Etat requérant, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis, selon le droit de l'Etat requis, après la fin de la procédure d'entraide judiciaire, en vue de leur confiscation ou de leur restitution à l'ayant droit.

Art. 12

Dossiers de tribunaux ou d'instruction

L'Etat requis met à la disposition des autorités de l'Etat requérant ses dossiers de tribunaux ou d'instruction ­ y compris les jugements et les décisions ­ aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à l'égard de ses propres autorités.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

Art. 13

Casier judiciaire et échange d'avis de condamnation

1. L'Etat requis communiquera, dans la mesure où ses autorités pourraient ellesmêmes les obtenir en pareil cas, les extraits d'informations du casier judiciaire qui lui seront demandés par les autorités judiciaires de l'Etat requérant pour les besoins d'une affaire pénale.

2. Dans les cas autres que ceux prévus au par. 1 du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de l'Etat requis.

3. Au moins une fois l'an, chacun des Etats contractants donne à l'autre Etat contractant avis de toutes les sentences pénales et mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cet Etat et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire.

Art. 14

Dénonciation aux fins de poursuites ou de confiscation

1. Toute dénonciation adressée par un Etat contractant en vue de poursuites devant les tribunaux de l'autre Etat contractant ou de confiscation des biens provenant d'une infraction fera l'objet de communications entre les Autorités centrales.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requis fera connaître à l'Etat requérant toutes les mesures prises suite à cette dénonciation et lui transmettra une copie de toutes les décisions qui auront été prises.

3. Les dispositions de l'art. 28 s'appliquent aux dénonciations prévues au par. 1 du présent article.

Art. 15

Transmission spontanée d'informations

1. Dans le cadre de son droit national et sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, un Etat contractant peut, sans demande préalable, transmettre à l'autre Etat contractant des informations ou des moyens de preuve recueillis dans le cadre de ses propres enquêtes lorsqu'il estime que la communication de ces informations pourrait aider l'Etat destinataire à engager ou à mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande fondée sur le présent Traité.

2. L'Etat qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'Etat destinataire.

Chapitre III Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires ­ comparution de témoins, d'experts et de personnes poursuivies pénalement Art. 16

Remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires

1. L'Etat requis procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par l'Etat requérant.

4583

Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

2. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si l'Etat requérant le demande expressément, l'Etat requis effectue la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.

3. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'Etat requis constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à l'Etat requérant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis précisera si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise ne peut se faire, l'Etat requis en fera connaître immédiatement, par écrit, les raisons à l'Etat requérant.

4. La demande tendant à la remise d'une citation à comparaître à une personne poursuivie pénalement se trouvant sur le territoire de l'Etat requis doit parvenir à l'Autorité centrale de cet Etat au plus tard 30 jours avant la date fixée pour la comparution.

Art. 17

Comparution de témoins ou d'experts dans l'Etat requérant

1. Si l'Etat requérant estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, il en fait mention dans la demande de remise de la citation, et l'Etat requis invitera ce témoin ou cet expert à comparaître.

2. L'Etat requis communique à l'Etat requérant, par écrit et sans délai, la réponse du témoin ou de l'expert.

3. Le témoin ou l'expert qui accepte de comparaître dans l'Etat requérant peut exiger de cet Etat une avance pour ses frais de voyage et de séjour.

Art. 18

Défaut de comparution et indemnités de comparution

1. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.

2. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par l'Etat requérant sont calculés depuis le lieu de résidence du témoin ou de l'expert et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat contractant où l'audition doit avoir lieu.

Art. 19

Sauf-conduit

1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaîtra devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.

3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie pénalement, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant 30 jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce territoire, ou y sera retournée après l'avoir quitté.

Art. 20

Etendue du témoignage dans l'Etat requérant

1. La personne qui comparaît dans l'Etat requérant à la suite d'une citation peut être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve, à moins que le droit de l'un des deux Etats contractants lui permette de refuser.

2. Les art. 7 et 9, al. 2 et 3, s'appliquent par analogie.

Art. 21

Remise de personnes détenues

1. Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant, sera remise temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'art. 19, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer.

2. La remise peut être refusée: a)

si la personne détenue n'y consent pas;

b)

si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis;

c)

si sa remise est susceptible de prolonger sa détention; ou

d)

si d'autres motifs impérieux s'opposent à sa remise à l'Etat requérant.

3. La personne remise devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant, à moins que l'Etat requis ne demande sa mise en liberté.

4. Au sens du présent article, la détention subie, dans l'Etat requérant, par la personne remise sera imputée sur la peine qui lui reste à purger dans l'Etat requis.

Art. 22

Audition par vidéoconférence

1. Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat contractant doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires de l'autre Etat contractant, ce dernier peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux par. 2 à 7.

4585

Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

2. L'Etat requis consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit. Si l'Etat requis ne dispose pas des moyens techniques permettant une vidéoconférence, l'Etat requérant peut les mettre à la disposition de l'Etat requis avec l'accord de ce dernier.

3. L'autorité judiciaire de l'Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.

4. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence: a)

l'audition a lieu en présence d'un représentant de l'autorité judiciaire de l'Etat requis, assisté au besoin d'un interprète. Ce représentant est aussi responsable de l'identification de la personne à entendre et du respect des principes fondamentaux du droit de l'Etat requis. Si l'autorité judiciaire de l'Etat requis estime que les principes fondamentaux du droit de l'Etat requis ne sont pas respectés pendant l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes;

b)

les Autorités centrales peuvent prévoir des mesures de protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est effectuée directement par l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d)

à la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis veille à ce que la personne à entendre soit, au besoin, assistée d'un interprète;

e)

la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner selon l'art. 9 du présent Traité.

5. Sans préjudice de toutes les mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l'autorité judiciaire de l'Etat requis établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

6. Chaque Etat contractant prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire, conformément au présent article, et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

7. Les Etats contractants peuvent, s'ils le souhaitent, appliquer également les dispositions du présent article, lorsqu'il y a lieu et avec l'accord de leurs autorités judiciaires compétentes, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect. Dans ce cas, la décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les Autorités centrales des deux Etats contractants et être conforme à leur droit national et aux instruments internationaux en la matière, y compris le Pacte interna4586

Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

tional relatif aux droits civils et politiques3. Les auditions auxquelles participe la personne poursuivie pénalement ou le suspect ne peuvent avoir lieu que si ces personnes y consentent.

Chapitre IV Art. 23

Procédure Autorité centrale

1. Aux fins du présent Traité, l'Autorité centrale est, pour la Confédération suisse, l'Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police et, pour la République des Philippines, le Département de justice.

2. L'Autorité centrale de l'Etat requérant transmet les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale visées par le présent Traité qui émanent de ses tribunaux ou de ses autorités.

3. Les Autorités centrales des Etats contractants communiquent entre elles directement ou, si nécessaire, par la voie diplomatique.

Art. 24

Contenu des demandes

1. Une demande doit contenir les indications suivantes: a)

l'autorité dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité responsable de la procédure pénale dans l'Etat requérant;

b)

l'objet et le motif de la demande;

c)

dans la mesure du possible, le nom complet, le lieu et la date de naissance, la nationalité et l'adresse de la personne visée par la procédure pénale lors de la présentation de la demande, et

d)

la raison principale pour laquelle les preuves ou les renseignements sont demandés, ainsi qu'une description succincte des faits essentiels (date, lieu et circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise) donnant lieu à une procédure dans l'Etat requérant, sauf s'il s'agit d'une demande de remise au sens de l'art. 16.

2. Une demande contiendra en outre:

3

a)

en cas d'application du droit étranger lors de l'exécution de la demande (art. 4, par. 2), le texte des dispositions légales applicables dans l'Etat requérant et la raison de son application;

b)

en cas de participation de personnes parties à la procédure (art. 8), la désignation de la personne qui doit assister à l'exécution de la demande et la raison de sa présence;

c)

en cas de remise d'actes de procédure, de décisions judiciaires et de citations (art. 16 et 17), le nom et l'adresse du destinataire;

RS 0.103.2

4587

Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

d)

en cas de citation de témoins ou d'experts (art. 17), une déclaration indiquant que l'Etat requérant prendra en charge les frais et les indemnités et versera une avance si elle est demandée;

e)

en cas de remise de personnes détenues (art. 21), le nom de ces dernières;

f)

en cas d'audition par vidéoconférence (art. 22), la raison pour laquelle la participation du témoin ou de l'expert n'est pas opportune ou possible, ainsi que le nom de l'autorité judiciaire et des personnes qui procéderont à l'audition.

Art. 25

Exécution de la demande

1. Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis en informe sans délai l'Autorité centrale de l'Etat requérant, en lui demandant de la modifier ou de la compléter; demeure réservée l'adoption de mesures provisoires ou urgentes au sens de l'art. 6.

2. Si la demande paraît conforme au Traité, l'Autorité centrale de l'Etat requis la transmet immédiatement à l'autorité compétente.

3. Après l'exécution de la demande, l'autorité compétente transmet à l'Autorité centrale de l'Etat requis la demande, ainsi que les renseignements et éléments de preuve obtenus. L'Autorité centrale s'assure que l'exécution est complète et fidèle, et communique les résultats à l'Autorité centrale de l'Etat requérant.

Art. 26

Motivation du refus

L'Etat requis doit motiver tout refus, total ou partiel, d'accorder l'entraide judiciaire.

Art. 27

Exigences formelles

1. Les documents, copies, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve sont dispensés de toutes formalités de légalisation ou d'autres formalités de même nature.

2. Les documents, copies, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve qui doivent être transmis à l'Etat requérant ne sont certifiés conformes que si l'Etat requérant l'exige. A cette fin, la certification par l'Autorité centrale de l'Etat requis suffit.

3. Il ne peut être exigé que les documents, copies, dossiers, dépositions et autres éléments de preuve soient certifiés conformes ou authentifiés par des fonctionnaires consulaires ou diplomatiques.

4. Les éléments de preuve ou les documents transmis par l'Autorité centrale de l'Etat requis sont acceptés comme moyens de preuve sans autre justification ou attestation d'authenticité.

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Entraide judiciaire en matière pénale. Traité avec la République des Philippines

Art. 28

Langue

1. Les demandes d'entraide judiciaire faites aux termes du présent Traité par la Confédération suisse et les documents qui les accompagnent seront rédigés en anglais ou traduits dans cette langue. Les demandes d'entraide judiciaire faites aux termes du présent Traité par la République des Philippines et les documents qui les accompagnent seront rédigés dans celle des langues officielles suisses que l'Autorité centrale suisse désignera de cas en cas, ou traduits dans cette langue.

2. Le par. 1 ne s'applique pas aux cas de remises sans forme particulière d'actes de procédure selon l'art. 16, par. 2, 1re phrase.

3. La traduction des documents établis ou obtenus dans le cadre de l'exécution de la demande incombe à l'Etat requérant.

Art. 29

Frais liés a l'exécution de la demande

1. L'Etat requérant rembourse, à la demande de l'Etat requis, uniquement les frais et les dépenses suivants engagés aux fins de l'exécution d'une demande: a)

indemnités, frais de voyage et, dans une mesure raisonnable, dépenses des témoins et de leurs éventuels représentants;

b)

dépenses relatives à la remise de personnes détenues;

c)

honoraires, frais de voyage et, dans une mesure raisonnable, dépenses d'experts;

d)

frais en rapport avec l'audition par vidéoconférence selon l'art. 22: le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans l'Etat requis, la rémunération des interprètes mis à disposition par ce dernier et les indemnités des témoins et des experts ainsi que leurs frais de voyage dans l'Etat requis.

2. S'il devient apparent que l'exécution de la demande entraînera des frais extraordinaires, l'Etat requis en informe l'Etat requérant pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l'exécution de la demande.

Chapitre V Art. 30

Dispositions finales Autres accords ou arrangements; législation nationale

Les dispositions du présent Traité n'affectent pas une entraide plus étendue qui aurait été ou serait convenue entre les Etats contractants dans d'autres accords ou arrangements, ou qui résulterait de la législation nationale.

Art. 31

Echanges de vues

Toutes les fois que cela semble indiqué, les Autorités centrales procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l'application ou l'exécution du présent Traité, de façon générale ou dans un cas particulier.

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Art. 32

Règlement des différends

Tout différend concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent Traité sera réglé par la voie diplomatique, pour autant que les Autorités centrales ne puissent pas l'éliminer elles-mêmes.

Art. 33

Entrée en vigueur et dénonciation

1. Le présent Traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Etats contractants se seront notifié, par la voie diplomatique, que les conditions qu'ils avaient mises à l'entrée en vigueur du présent Traité sont remplies.

2. L'un des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps en adressant à l'autre Etat contractant un avis écrit de dénonciation. La dénonciation prend effet six mois après la date de la réception dudit avis.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité.

Fait à Manille, le 9 juillet 2002, en anglais et en allemand, les deux textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République des Philippines:

Ruth Metzler-Arnold

Hernando B. Perez

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