Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande du 26 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande, conclue le 15 juin 2004, est étendu2.

Art. 2 La CCT s'applique aux entreprises qui exercent leur activité dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et de Berne (pour ce qui concerne les districts de Courtelary, La Neuveville et Moutier) et qui offrent des prestations dans le domaine de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux.

1

La CCT s'applique à tous les travailleurs de la branche occupés dans les entreprises mentionnées à l'alinéa 1, indépendamment de leur mode de rémunération.

2

3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des articles 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'alinéa 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

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RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.

RS 823.20 Odét; RS 823.201

2004-2615

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Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande. ACF

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 26). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005 et a effet jusqu'au 31 décembre 2008.

26 novembre 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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