Délai référendaire: 7 octobre 2004

Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat; LPart) du 18 juin 2004

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 38, al. 2, 112, al. 1, 113, al. 1, 119, al. 2, 121, al. 1, 122, al. 1, 123, al. 1, 128, al. 1, et 129, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20022, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi règle la conclusion, les effets et la dissolution du partenariat enregistré entre personnes du même sexe.

Art. 2

Principe

Deux personnes du même sexe peuvent faire enregistrer officiellement leur partenariat.

1

Elles s'engagent à mener une vie de couple et à assumer l'une envers l'autre les droits et les devoirs découlant du partenariat enregistré.

2

3

Leur état civil est: «lié par un partenariat enregistré».

Chapitre 2 Section 1

Enregistrement du partenariat Conditions et empêchements

Art. 3

Conditions

1

Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans et capables de discernement.

L'interdit doit avoir le consentement de son représentant légal. En cas de refus de la part de ce dernier, il peut en appeler au juge.

2

1 2

RS 101 FF 2003 1192

2002-2194

2935

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 4

Empêchements

Le partenariat enregistré est prohibé entre deux parents en ligne directe ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins.

1

Chacun des partenaires doit établir qu'il n'est pas déjà lié par un partenariat enregistré ni marié.

2

Section 2

Procédure

Art. 5

Demande

La demande d'enregistrement est présentée auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un des partenaires.

1

2 Les partenaires comparaissent personnellement. S'ils démontrent que cela ne peut manifestement pas être exigé d'eux, l'exécution de la procédure préliminaire est admise en la forme écrite.

Les partenaires produisent les documents nécessaires. Ils déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions de l'enregistrement du partenariat.

3

Art. 6

Examen

L'office de l'état civil compétent vérifie que les conditions sont remplies et qu'il n'existe pas de motifs d'empêchement.

Art. 7

Forme de l'enregistrement

L'officier de l'état civil enregistre la déclaration de volonté des deux partenaires et leur fait signer l'acte de partenariat.

1

2

L'enregistrement du partenariat est public.

Art. 8

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Section 3

Annulation

Art. 9

Causes absolues

En tout temps, toute personne intéressée peut demander au juge l'annulation du partenariat enregistré si:

1

a.

2936

l'un des partenaires était incapable de discernement au moment de l'enregistrement du partenariat et qu'il n'a pas recouvré la capacité de discernement depuis lors;

Loi sur le partenariat enregistré

b.

le partenariat a été enregistré en violation de l'art. 4.

Pendant la durée du partenariat enregistré, l'autorité compétente du domicile des partenaires intente d'office l'action en annulation.

2

Art. 10

Causes relatives

Chacun des partenaires peut demander l'annulation du partenariat enregistré auprès du juge pour vice du consentement.

1

Le demandeur doit intenter l'action en annulation dans les six mois à compter du jour où il a découvert le vice du consentement, mais en tout cas dans les cinq ans qui suivent l'enregistrement.

2

3

Si le demandeur décède pendant la procédure, ses héritiers peuvent la poursuivre.

Art. 11

Effets de l'annulation

Le partenariat enregistré est annulé dès l'entrée en force du jugement prononçant l'annulation.

1

Les droits successoraux s'éteignent rétroactivement. Au demeurant, les dispositions sur la dissolution judiciaire du partenariat enregistré s'appliquent par analogie.

2

Chapitre 3 Section 1

Effets du partenariat enregistré Droits et devoirs généraux

Art. 12

Assistance et respect

Les partenaires se doivent l'un à l'autre assistance et respect.

Art. 13

Entretien

Les partenaires contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la communauté.

1

Lorsque les partenaires ne peuvent s'entendre sur ce point, le juge fixe, à la requête de l'un d'eux, les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la communauté.

Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête.

2

Lorsque l'un des partenaires ne satisfait pas à son devoir d'entretien à l'égard de la communauté, le juge peut prescrire à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l'autre.

3

Art. 14

Logement commun

Un partenaire ne peut, sans le consentement exprès de l'autre, ni résilier le bail, ni aliéner le logement commun, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits sur le logement commun.

1

2937

Loi sur le partenariat enregistré

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, le partenaire intéressé peut en appeler au juge.

2

Art. 15

Représentation de la communauté

Chaque partenaire représente la communauté pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune.

1

2

Au-delà des besoins courants, un partenaire ne représente la communauté que: a.

lorsqu'il y a été autorisé par son partenaire ou par le juge, ou

b.

lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que son partenaire est empêché de donner son consentement par la maladie, l'absence ou d'autres causes analogues.

Chaque partenaire s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son partenaire en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.

3

Lorsque l'un des partenaires excède son droit de représenter la communauté ou se montre incapable de l'exercer, le juge peut, à la requête de l'autre, lui retirer tout ou partie de ses pouvoirs. Le retrait des pouvoirs n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'après avoir été publié sur l'ordre du juge.

4

Art. 16

Devoir de renseigner

Chaque partenaire est tenu de renseigner l'autre, à sa requête, sur ses revenus, ses biens et ses dettes.

1

Le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, astreindre l'autre ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires.

2

3 Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires.

Art. 17

Suspension de la vie commune

1

Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.

2

A la requête d'un des partenaires, le juge: a.

fixe la contribution pécuniaire à verser par l'un des partenaires à l'autre;

b.

règle l'utilisation du logement et du mobilier de ménage.

La requête peut aussi être formée par l'un des partenaires lorsque l'autre refuse la vie commune sans y être fondé.

3

Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l'un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

4

2938

Loi sur le partenariat enregistré

Section 2

Rapports patrimoniaux

Art. 18

Biens des partenaires

1

Chaque partenaire dispose de ses biens.

2

Chaque partenaire répond de ses dettes sur tous ses biens.

Art. 19

Preuve

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des partenaires est tenu d'en établir la preuve.

1

A défaut de preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux partenaires.

2

Art. 20

Inventaire

Chaque partenaire peut demander en tout temps à l'autre de concourir à l'établissement d'un inventaire de leurs biens respectifs par acte authentique.

1

L'exactitude de cet inventaire est présumée lorsqu'il a été dressé dans l'année à compter du jour de l'apport des biens.

2

Art. 21

Mandat d'administration

Lorsque l'un des partenaires confie l'administration de ses biens à l'autre, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire.

Art. 22

Restriction du pouvoir de disposer

Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la communauté ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du partenariat enregistré, le juge peut, à la requête de l'un des partenaires, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains biens sans son consentement et ordonner les mesures de sûreté appropriées.

1

Lorsque la mesure concerne un immeuble, le juge en fait porter la mention au registre foncier.

2

Art. 23

Dettes entre partenaires

Lorsque l'un des partenaires a des dettes à l'égard de l'autre et que le règlement de celles-ci l'expose à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement pour autant qu'ils puissent raisonnablement être imposés au partenaire créancier.

1

2

Il doit être astreint à fournir des sûretés si les circonstances l'exigent.

2939

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 24

Attribution d'un bien en copropriété

Lorsqu'un bien est en copropriété, un partenaire peut, à la dissolution du partenariat enregistré, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son partenaire.

Art. 25

Convention sur les biens

Les partenaires peuvent convenir d'une réglementation spéciale sur les biens pour le cas de la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 196 à 219, CC3).

1

La convention ne peut porter atteinte à la réserve des descendants de l'un ou l'autre des partenaires.

2

3 Elle est reçue en la forme authentique et elle est signée par les partenaires et, le cas échéant, par le représentant légal.

4

Les art. 185 et 193 CC sont applicables par analogie.

Section 3

Effets particuliers

Art. 26

Mariage

Une personne liée par un partenariat enregistré ne peut se marier.

Art. 27

Enfants du partenaire

Lorsque l'un des partenaires a des enfants, l'autre est tenu de l'assister de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien et dans l'exercice de l'autorité parentale et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Les droits des parents sont garantis dans tous les cas.

1

En cas de suspension de la vie commune ou en cas de dissolution du partenariat enregistré, un partenaire peut se voir accorder par l'autorité tutélaire le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de l'autre partenaire en vertu de l'art. 274a CC4.

2

Art. 28

Adoption et procréation médicalement assistée

Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

3 4

RS 210 RS 210

2940

Loi sur le partenariat enregistré

Chapitre 4 Section 1

Dissolution judiciaire du partenariat enregistré Conditions

Art. 29

Requête commune

Lorsque les partenaires demandent la dissolution du partenariat enregistré par une requête commune, le juge les entend et s'assure qu'ils ont déposé leur requête après mûre réflexion et de leur plein gré et qu'une convention sur les effets de la dissolution peut être ratifiée.

1

Si ces conditions sont réalisées, le juge prononce la dissolution du partenariat enregistré.

2

Les partenaires peuvent demander au juge par requête commune qu'il règle, dans le jugement qui prononce la dissolution, les effets de la dissolution sur lesquels subsiste un désaccord.

3

Art. 30

Demande unilatérale

Un partenaire peut demander la dissolution du partenariat enregistré si, au moment du dépôt de la demande, les partenaires ont vécu séparés pendant un an au moins.

Section 2

Effets

Art. 31

Droit successoral

Les partenaires cessent d'être les héritiers légaux l'un de l'autre au moment de la dissolution du partenariat enregistré.

1

Ils perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites avant l'ouverture de la procédure en dissolution.

2

Art. 32

Attribution du logement commun

Le juge peut, pour de justes motifs, attribuer à l'un des partenaires les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement commun, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l'autre partenaire.

1

Le partenaire qui n'est plus locataire répond solidairement du loyer jusqu'à l'expiration du bail ou jusqu'au terme de congé prévu par le contrat ou la loi, mais dans tous les cas pour deux ans au plus. Lorsque sa responsabilité a été engagée pour le paiement du loyer, il peut compenser le montant versé avec la contribution d'entretien due à son partenaire, par acomptes limités au montant du loyer mensuel.

2

Aux conditions de l'al. 1, le juge peut attribuer à l'un des partenaires un droit d'habitation de durée limitée sur le logement commun qui appartient à l'autre partenaire, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l'exigent, le droit d'habitation est restreint ou supprimé.

3

2941

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 33

Prévoyance professionnelle

Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Art. 34

Contributions d'entretien

Après la dissolution du partenariat enregistré, chaque partenaire pourvoit en principe lui-même à son entretien.

1

Lorsque l'un des partenaires a, en raison de la répartition des tâches durant le partenariat enregistré, limité son activité lucrative ou n'en a pas exercé, il peut exiger des contributions d'entretien équitables de son ex-partenaire jusqu'à ce qu'il puisse exercer une activité lucrative lui permettant de pourvoir lui-même à son entretien.

2

En outre, un partenaire peut demander une contribution d'entretien équitable lorsqu'il tombe dans le dénuement en raison de la dissolution du partenariat enregistré et que le versement de la contribution peut être raisonnablement imposé à son expartenaire, compte tenu des circonstances.

3

Au demeurant, les art. 125, al. 3, et 126 à 132 CC5 concernant l'entretien après le divorce sont applicables par analogie.

4

Section 3

Procédure

Art. 35 Les dispositions relatives à la procédure de divorce sont applicables par analogie.

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 36

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 37

Coordination avec la modification d'autres actes législatifs (ch. 18, 22 et 29 de l'annexe)

1. Modification du 13 décembre 2002 de la partie générale du code pénal6 Art. 66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal7, l'art. 66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a, de la 5 6

RS 210 RS 311.0

2942

Loi sur le partenariat enregistré

présente modification deviendra le nouvel art. 55a, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a, CP. Cette disposition aura la teneur suivante: Art. 55a 3. Suspension de la procédure.

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menaces (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure: 1

a.

si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et ...

Le titre précédant le nouvel art. 52 CP est complété comme suit:

Section 4

Exemption de peine et suspension de la procédure

Le titre marginal de cet article est modifié comme suit: 1. Motifs de l'exemption de peine. Absence d'intérêt à punir

Art. 110 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal8, l'art. 110, ch. 2, de la présente modification deviendra l'art. 110, al. 1. Cette disposition aura la teneur suivante: Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.

1

7 8

FF 2002 7658 FF 2002 7658

2943

Loi sur le partenariat enregistré

2. Modification du 21 mars 2003 de la Partie générale du code pénal militaire9 Art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a A l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la Partie générale du code pénal militaire10, l'art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a, de la présente modification deviendra l'art. 46b, titre marginal et al. 1, let. a, CPM. Cette disposition aura la teneur suivante: Art. 46b 3. Suspension de la procédure.

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menace (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:

1

si la victime est: 1.

le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,

2.

le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

3.

le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, et

...

Le titre précédant le nouvel art. 45 CPM est a compléter comme suit:

Chapitre 4

Exemption de peine et suspension de la procédure

Le titre marginal de cet article est modifié comme suit: 1. Motifs de l'exemption de peine. Réparation

9 10

RS 321.0 FF 2003 2494

2944

Loi sur le partenariat enregistré

3. Modification du 3 octobre 2003 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité11 (1re révision LPP) Art. 79a, al. 5 Si la présente loi entre en vigueur en même temps ou plus tard que la 1re révision LPP12, l'art. 79a, al. 5, deviendra l'art. 79b, al. 4. Cette disposition aura la teneur suivante: 4 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP13 ne sont pas soumis à limitation.

Si la présente loi entre en vigueur avant la 1re révision LPP, les art. 79a et 79b auront, à l'entrée en vigueur, la teneur suivante: Art. 79a

Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l'institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non.

Art. 79b

Rachat

L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.

1

Le Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir la possibilité de rachat n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.

2

Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de 3 ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.

3

Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP14 ne sont pas soumis à limitation.

4

11 12 13 14

RS 831.40 Entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677) RS 831.42 RS 831.42

2945

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 38

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 18 juin 2004

Conseil des Etats, 18 juin 2004

Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 29 juin 200415 Délai référendaire: 7 octobre 2004

15

FF 2004 2935

2946

Loi sur le partenariat enregistré

Annexe (art. 36)

Modification du droit en vigueur Les actes législatifs mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité16 Art. 15, al. 5 et 6 Un séjour de cinq ans, dont l'année qui précède la requête, suffit au partenaire enregistré d'un ressortissant suisse s'il vit avec lui en partenariat enregistré depuis trois ans.

5

Les al. 3 et 4 s'appliquent par analogie aux étrangers liés par un partenariat enregistré.

6

2. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers17 Art. 7, al. 3 3

Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 17, al. 3 3

L'al. 2 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

3. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile18 Art. 51, al. 1 Le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

1

Art. 63, al. 4 La révocation de l'asile ou le retrait de la qualité de réfugié ne s'étendent pas au conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants.

4

16 17 18

RS 141.0 RS 142.20 RS 142.31

2947

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 71, al. 1, phrase introductive La protection provisoire est également accordée au conjoint ou au partenaire enregistré des personnes à protéger et à leurs enfants mineurs:

1

...

Art. 78, al. 3 La révocation de la protection provisoire ne s'étend pas au conjoint ou au partenaire enregistré ni aux enfants, sauf s'il s'avère qu'ils n'ont plus besoin d'être protégés.

3

4. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration19 Art. 61 1

Incompatibilité à raison de la personne

Ne peuvent être simultanément membres du Conseil fédéral: a.

deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple;

b.

des parents, y compris des parents par alliance, en ligne directe et jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale;

c.

deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et soeurs.

Le chancelier de la Confédération ne peut avoir un lien au sens de l'al. 1 avec l'un des membres du Conseil fédéral.

2

5. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20 Art. 10, al. 1, let. b et bbis Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:

1

b.

Si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;

bbis. Si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

19 20

RS 172.010 RS 172.021

2948

Loi sur le partenariat enregistré

6. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération21 Art. 30, al. 2 L'employeur ne peut faire valoir de prétentions récursoires contre le conjoint ou le partenaire enregistré de l'employé, contre ses parents en ligne ascendante ou en ligne descendante ou contre la personne vivant en communauté avec lui que s'ils ont provoqué l'empêchement de travailler intentionnellement ou par suite d'une négligence grave.

2

7. Organisation judiciaire du 16 décembre 194322 Art. 4 Incompatibilité à raison de la personne

Ne peuvent exercer simultanément les attributions de juge ou de suppléant du Tribunal fédéral, de juge d'instruction fédéral, de procureur général de la Confédération ou d'autres représentants du Ministère public:

1

a.

deux personnes unies par le mariage, liées par un partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple;

b.

des parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale;

c.

deux personnes dont les conjoints ou les partenaires enregistrés sont frères et soeurs.

Le magistrat ou fonctionnaire qui, en contractant un mariage, en concluant un partenariat enregistré ou en fondant de fait une vie de couple, donne lieu à un cas d'incompatibilité se démet, par ce fait, de ses fonctions.

2

Art. 22, al. 1, let. a 1

Les juges ou les suppléants doivent se récuser: a.

21 22

Dans une affaire intéressant directement leur personne ou une des personnes suivantes: 1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle ils mènent de fait une vie de couple, 2. leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré en ligne collatérale, 3. le conjoint ou le partenaire enregistré de frères ou soeurs de leur conjoint ou de leur partenaire enregistré, 4. les personnes dont ils sont tuteurs ou curateurs;

RS 172.220.1 RS 173.110

2949

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 44, let. b et bbis Le recours en réforme est recevable dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire, ainsi que dans les cas suivants: b.

refus du représentant légal de consentir au mariage de l'interdit (art. 94 CC23) ou à l'enregistrement de son partenariat (art. 3, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat24);

bbis. prononcé ou refus du divorce sur requête commune (art. 111, 112 et 149 CC) ou de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sur requête commune (art. 29 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat);

8. Code civil25 Art. 21 2. Alliance

Les parents d'une personne sont dans la même ligne et au même degré les alliés de son conjoint ou de son partenaire enregistré.

1

La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne fait pas cesser l'alliance.

2

Art. 95, al. 1 et titre marginal Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ainsi qu'entre frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, que la parenté repose sur la descendance ou sur l'adoption.

B. Empêchements 1 I. Lien de parenté

Art. 105, ch. 3 Le mariage doit être annulé: 3.

lorsque le mariage était prohibé en raison de la nature d'un lien de parenté.

Art. 328, al. 2 L'obligation d'entretien des père et mère et du conjoint ou du partenaire enregistré est réservée.

2

23 24 25

RS 210 RS ...; RO ... (FF 2004 2935) RS 210

2950

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 462 B. Conjoint survivant, partenaire enregistré survivant

Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit: ... (ne concerne que le texte allemand)

Art. 470, al. 1 Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve.

1

Art. 471, ch. 3 La réserve est: 3.

Pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.

Art. 612a, al. 4 4

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

9. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural26 Art. 10a

Partenariat enregistré

Les dispositions de la présente loi relatives aux conjoints et au logement familial s'appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

10. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger27 Art. 7, let. b Ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation: b.

26 27

Les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;

RS 211.412.11 RS 211.412.41

2951

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 12, let. d L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque: d.

L'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 20 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;

11. Code des obligations28 Art. 134, al. 1, ch. 3bis La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1

3bis. A l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat; Art. 266m, al. 3 3

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 266n b. Congé donné par le bailleur

Le congé donné par le bailleur ainsi que la fixation d'un délai de paiement assorti d'une menace de résiliation (art. 257d) doivent être communiqués séparément au locataire et à son conjoint ou à son partenaire enregistré.

Art. 273a, al. 3 3

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 331d, al. 5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.

5

28

RS 220

2952

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 331e, al. 5 et 6 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.

5

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC29 et à l'art. 22 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage30. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

Art. 338, al. 2 Toutefois, l'employeur doit payer le salaire, à partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un conjoint, un partenaire enregistré ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien.

2

Art. 339b, al. 2 Si le travailleur meurt pendant la durée des rapports de travail, l'indemnité est versée au conjoint ou au partenaire enregistré survivant, aux enfants mineurs ou, à défaut, aux autres personnes en faveur desquelles le travailleur remplissait une obligation d'entretien.

2

Art. 494, al. 4 4

Le présent article s'applique par analogie aux partenaires enregistrés.

12. Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole31 Art. 18, al. 2, 1re phrase 2 Si la résiliation est le fait du bailleur, un descendant du fermier ou le conjoint ou le partenaire enregistré de celui-ci peut, dans les 30 jours, déclarer vouloir reprendre le bail. ...

29 30 31

RS 210 RS 831.42 RS 221.213.2

2953

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 27, al. 2, let. c Si la résiliation est le fait du bailleur, celui-ci doit établir que la prolongation du bail ne peut raisonnablement lui être imposée, ou que, pour d'autres motifs, elle n'est pas justifiée. La prolongation du bail est notamment intolérable ou injustifiée, lorsque:

2

c.

Le bailleur lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré ou un proche parent ou allié entend exploiter personnellement la chose affermée;

Art. 31, al. 2bis, let. d 2bis L'autorité permet en outre l'affermage par parcelles d'une entreprise agricole si les conditions suivantes sont remplies:

d.

Le conjoint ou le partenaire enregistré qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve l'affermage par parcelles.

13. Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance32 Art. 80 e. Exclusion de l'exécution forcée par saisie ou faillite

Lorsque le preneur d'assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.

f. Droit d'intervention

1

Art. 81, titre marginal et al. 1 Dès qu'un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d'assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d'une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu'ils ne récusent expressément cette substitution.

Art. 83, al. 2bis et al. 3 2bis Par le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.

Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d'abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s'il n'y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.

3

32

RS 221.229.1

2954

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 84, al. 1 Si le droit qui découle de l'assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.

1

Art. 85 i. Répudiation de la succession

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou soeurs, l'assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession.

Réalisation de l'assurance par voie de saisie ou de faillite

1

Art. 86 Si le droit qui découle d'un contrat d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en gage et qu'il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

2

Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l'office des poursuites ou à l'administration de la faillite avant la réalisation de la créance.

3

14. Loi du 24 mars 2000 sur les fors33 Art. 15a

Prétentions et actions fondées sur le droit du partenariat enregistré

Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour connaître:

33

a.

des mesures judiciaires dans le cadre du partenariat enregistré;

b.

des actions en annulation du partenariat enregistré;

RS 272

2955

Loi sur le partenariat enregistré

c.

des requêtes communes ou des demandes unilatérales visant la dissolution du partenariat enregistré;

d.

des actions visant à compléter ou modifier un jugement de dissolution du partenariat enregistré.

Art. 18, al. 1, 1re phrase Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour connaître des actions successorales ainsi que des actions en liquidation des biens faisant suite au décès de l'un des conjoints ou de l'un des partenaires enregistrés. ...

1

15. Loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 194734 Art. 42, al. 1, let. a 1

Peuvent refuser de déposer: a.

Les personnes interrogées sur des faits dont la révélation les exposerait à des poursuites pénales, à un grave déshonneur ou à un dommage pécuniaire certain, ou y exposerait: 1. leur conjoint, leur partenaire enregistré ou la personne avec laquelle elles mènent de fait une vie de couple, 2. leurs parents ou alliés, en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale;

16. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite35 Art. 10, al. 1, ch. 2 et 2bis Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:

1

2.

Lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;

2bis. Lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

34 35

RS 273 RS 281.1

2956

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 26, al. 3 Les effets de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite ne sont pas encourus par suite des pertes que l'un des époux ou l'un des partenaires enregistrés, en tant qu'unique créancier, a subies du chef de l'autre.

3

Art. 43, ch. 2 Dans tous les cas, la poursuite par voie de faillite est exclue pour: 2.

Le recouvrement de contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat36;

Art. 58 2. En cas de décès

La poursuite dirigée contre un débiteur dont le conjoint ou le partenaire enregistré, le parent ou l'allié en ligne directe ou une personne qui fait ménage commun avec lui est décédée, est suspendue pendant deux semaines à compter du jour du décès.

Art. 95a

b. Créances contre le conjoint ou le partenaire enregistré

Les créances d'un débiteur contre son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont saisies qu'en cas d'insuffisance des biens du poursuivi.

Art. 111, al. 1, ch. 1, et al. 2 Ont le droit de participer à la saisie sans poursuite préalable et durant un délai de 40 jours à compter de l'exécution de la saisie: 1

1.

Le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur;

Toutefois, les personnes mentionnées à l'al. 1, ch. 1 et 2, ne peuvent exercer leur droit que si la saisie a été exécutée pendant la durée du mariage, du partenariat enregistré, de l'autorité parentale ou de la tutelle, ou dans l'année qui a suivi la fin de ces rapports; la durée d'un procès ou d'une poursuite n'entre pas en ligne de compte. L'autorité tutélaire peut aussi participer à la saisie au nom des enfants, des pupilles et des personnes placées sous curatelle.

2

36

RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

2957

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 151, al. 1 1 La réquisition de poursuite faite en vertu d'une créance garantie par gage (art. 37) doit énoncer, outre les indications prescrites à l'art. 67, l'objet du gage. Par ailleurs, la réquisition mentionnera:

a.

ne concerne que le texte italien

b.

Le cas échéant, le fait que l'immeuble grevé d'un gage est le logement de la famille (art. 169 CC37) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat38) du débiteur ou du tiers.

Art. 153, al. 2, let. b, et al. 2bis 2

Un exemplaire du commandement de payer est également notifié: b.

au conjoint ou au partenaire enregistré du débiteur ou du tiers lorsque l'immeuble grevé est le logement de la famille (art. 169 CC39) ou le logement commun (art. 14 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat40).

Le conjoint, le partenaire enregistré et le tiers peuvent former opposition au même titre que le débiteur.

2bis

Art. 219, al. 4, Première classe, let. c Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n'ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l'ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse: 4

Première classe c.

Les créances pécuniaires d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d'entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat41 si ces créances sont nées dans les six mois précédant l'ouverture de la faillite.

Art. 305, al. 2 Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l'estimation du commissaire.

2

37 38 39 40 41

RS 210 RS ...; RO ... (FF 2004 2935) RS 210 RS ...; RO ... (FF 2004 2935) RS ...; RO ... (FF 2004 2935)

2958

Loi sur le partenariat enregistré

17. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé42 Art. 45, al. 3 Un mariage valablement célébré à l'étranger entre personnes du même sexe est reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré.

3

Chapitre 3a Partenariat enregistré Art. 65a I. Application du chapitre 3

Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent par analogie au partenariat enregistré, à l'exception des art. 43, al. 2, et 44, al. 2.

Art. 65b

II. For en cas de dissolution du partenariat enregistré

Lorsque les partenaires ne sont pas domiciliés en Suisse et qu'aucun d'eux n'est Suisse, les tribunaux suisses du lieu d'enregistrement sont compétents pour connaître des actions ou des requêtes relatives à la dissolution du partenariat enregistré, si l'action ne peut être intentée ou la requête déposée devant le tribunal du domicile de l'un des partenaires, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elles le soient.

III. Droit applicable

1

Art. 65c Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est applicable, sous réserve de l'art. 49.

En sus des droits désignés par l'art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré.

2

Art. 65d IV. Décisions ou mesures de l'Etat d'enregistrement

42

Les décisions ou mesures étrangères sont reconnues en Suisse: a.

lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat dans lequel le partenariat a été enregistré, et

b.

si l'action ne pouvait être intentée ou la requête déposée dans un Etat étranger dont la compétence est reconnue en Suisse selon les dispositions du chap. 3, ou si l'on ne pouvait raisonnablement exiger qu'elles le soient.

RS 291

2959

Loi sur le partenariat enregistré

18. Code pénal43 Art. 66ter, titre marginal et al. 1, phrase introductive et let. a44 Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menaces (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), l'autorité chargée de l'administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure: a. si la victime est 1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation, et 1

...

Art. 110, ch. 245 Dans le présent code, les termes ci-après sont pris dans le sens suivant: 2.

Les proches d'une personne sont le conjoint de cette personne, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins, ses parents et enfants adoptifs.

Art. 123, ch. 2, al. 4 et 5 2. La peine sera l'emprisonnement et la poursuite aura lieu d'office, ...

si l'auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, L'actuel al. 4 devient l'al. 5

43 44 45

RS 311.0; RO ... (FF 2002 7658) Voir art. 37 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (coordination avec la modification d'autres actes législatifs, ch. 1); (RO ... (FF 2004 2942) Voir art. 37 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (coordination avec la modification d'autres actes législatifs, ch. 1); (RO ... (FF 2004 2942)

2960

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 126, al. 2, let. bbis 2

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises: bbis. contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

Art. 180, al. 2, let. abis 2

La poursuite aura lieu d'office: abis. si l'auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

Art. 187, ch. 3 3.

Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 188, ch. 2 2.

Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 192, al. 2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2

Art. 193, al. 2 Si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

2

Art. 215 Pluralité de mariages ou de partenariats enregistrés

Celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré,

2961

Loi sur le partenariat enregistré

celui qui aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec une personne déjà mariée ou liée par un partenariat enregistré, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 395, al. 146 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

1

19. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale47 Art. 75, let. a et abis Ont le droit de refuser leur témoignage: a.

le conjoint, même divorcé, le partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l'inculpé;

abis. les parents et alliés en ligne directe de l'inculpé, ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs; Art. 231, al. 1, let. b 1

Peuvent demander la révision: b.

le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, son conjoint ou son partenaire enregistré;

Art. 270, let. b Peuvent se pourvoir en nullité: b.

46

47

en cas de décès de l'accusé, son conjoint, son partenaire enregistré, ses frères et soeurs ainsi que ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante;

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 395, al. 1, de la présente modification devient l'art. 382, al. 1.

RS 312.0

2962

Loi sur le partenariat enregistré

20. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions48 Art. 2, al. 2, phrase introductive Le conjoint, le partenaire enregistré, les enfants, les père et mère ainsi que les autres personnes unies à la victime par des liens analogues sont assimilés à celle-ci pour ce qui est:

2

...

21. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif49 Art. 29, al. 1, let. b et bbis Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, traducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser:

1

b.

s'ils sont le conjoint ou le partenaire enregistré de l'inculpé ou mènent de fait une vie de couple avec lui;

bbis. s'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré; Art. 85, al. 1 La révision peut être demandée par le condamné et, s'il est décédé, par son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et ses frères et soeurs.

1

22. Code pénal militaire du 13 juin 192750 Art. 47b, titre marginal et al. 1, let. a51 Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

En cas de lésions corporelles simples ou voies de fait (art. 122), de menaces (art. 149) ou de contrainte (art. 150), l'auditeur ou le tribunal militaire pourra suspendre provisoirement la procédure:

1

a.

48 49 50 51

si la victime est 1. le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce,

RS 312.5 RS 313.0 RS 321.0; RO ... (FF 2003 ...)

Voir art. 37 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (coordination avec la modification d'autres actes législatifs, ch. 2), (RO ... (FF 2004 2942)

2963

Loi sur le partenariat enregistré

2.

3.

le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire, le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l'auteur, pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte a été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation, et

...

Art. 156, ch. 3 3.

Si, au moment de l'acte, l'auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l'auteur, l'autorité compétente pourra renoncer à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.

Art. 232c, al. 1 Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.

1

23. Procédure pénale militaire du 23 mars 197952 Art. 33, let. b, bbis, d et dbis Un juge, auditeur, juge d'instruction ou greffier doit se récuser b.

s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;

bbis. s'il est parent ou allié d'une partie, en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré; d.

s'il est le conjoint ou le partenaire enregistré de l'avocat d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec lui;

dbis. s'il est parent ou allié de l'avocat d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré.

52

RS 322.1

2964

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 75, let. a, abis et c Ont le droit de refuser de témoigner: a.

le conjoint de l'inculpé ou du suspect, même divorcé, son partenaire enregistré, même si le partenariat est dissous, ou la personne menant de fait une vie de couple avec l'inculpé ou le suspect;

abis. les parents et alliés de l'inculpé ou du suspect en ligne directe, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, les enfants placés chez lui, les enfants d'un autre lit, ses parents nourriciers, ses parâtre et marâtre, ainsi que ses demi-frères et demi-soeurs; c.

les personnes qui allèguent d'une manière digne de foi que leurs réponses les exposeraient ou exposeraient l'un de leurs proches au sens des let. a ou abis à des poursuites pénales ou à un grave préjudice, en particulier dans leur honneur et leur patrimoine; les personnes auxquelles l'anonymat a été garanti selon les art. 98b à 98d ne peuvent toutefois invoquer le risque d'être identifiées pour refuser de témoigner.

Art 98a

Principe

S'il y a lieu de craindre qu'un témoin, un tiers appelé à fournir des renseignements, un inculpé, un expert, un interprète ou un traducteur (participant à la procédure) puisse, en raison de sa participation à la procédure, mettre en danger sa propre personne ou un de ses proches au sens de l'art. 75, let. a ou abis, le juge d'instruction ou le président du tribunal prend les mesures de protection nécessaires.

Art. 98b, let. b L'anonymat peut être garanti d'office ou sur demande à un témoin ou à un tiers appelé à fournir des renseignements afin qu'il ne puisse être identifié par les personnes pouvant l'exposer à un préjudice: b.

s'il paraît vraisemblable que le témoin ou le tiers appelé à fournir des renseignements puisse, en raison des dépositions, exposer lui-même ou un de ses proches selon l'art. 75, let. a ou abis, à un danger sérieux d'atteinte grave à l'un de ses biens juridiquement protégés.

Art. 202, let. b Peuvent demander la révision: b.

le condamné ou, s'il est décédé, ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et soeurs, ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;

2965

Loi sur le partenariat enregistré

24. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct53 Art. 9, titre et al. 1bis Epoux; partenaires enregistrés; enfants sous autorité parentale Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

1bis

Art. 12, al. 3 Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et du montant qu'il reçoit en vertu d'une convention sur les biens au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat54.

3

Art. 109, al. 1, let. b et bbis Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser:

1

b.

Si elle est le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mène de fait une vie de couple avec elle;

bbis. Si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré;

25. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes55 Art. 3, al. 4 L'al. 3 s'applique par analogie aux partenaires enregistrés. Les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.

4

53 54 55

RS 642.11 RS ...; RO ... (FF 2004 2935) RS 642.14

2966

Loi sur le partenariat enregistré

26. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière56 Art. 63, al. 3, let. b 3

Peuvent être exclues de l'assurance: b.

Les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du détenteur, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis;

Art. 70, al. 4, let. a 4

Peuvent être exclues de l'assurance: a.

Les prétentions du conjoint ou du partenaire enregistré du cycliste, de ses ascendants ou descendants, ainsi que de ses frères et soeurs vivant en ménage commun avec lui, pour les dommages matériels qu'ils ont subis;

27. Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail57 Art. 4, al. 1 La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.

1

28. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales58 Art. 13a

Partenariat enregistré

Pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales.

1

2

Le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf.

3

La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est assimilée au divorce.

56 57 58

RS 741.01 RS 822.11 RS 830.1

2967

Loi sur le partenariat enregistré

29. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité59 Art. 19a

Partenaires enregistrés

En cas de partenariat enregistré, le partenaire survivant a les mêmes droits qu'un veuf.

Art. 30c, al. 5 et 6 Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement n'est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit.

S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au tribunal.

5

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC60 et à l'art. 22 LFLP61.

6

Art. 37, al. 5, 1re phrase62 Lorsque l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon les al. 2 et 4 n'est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. ...

5

Art. 79a, al. 563 Les rachats effectués en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré en vertu de l'art. 22c LFLP64 ne sont pas soumis à l'al. 2.

5

30. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage65 Art. 5, al. 2 Si l'assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.

2

59 60 61 62 63 64 65

RS 831.40 RS 210 RS 831.42 Modification de la version de la 1re révision LPP du 3 octobre 2003 (RO 2004 1677) Voir art. 37 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (coordination avec la modification d'autres actes législatifs; ch. 3), (RO ... (FF 2004 2942) RS 831.42 RS 831.42

2968

Loi sur le partenariat enregistré

Art. 22d

Partenariat enregistré

Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.

Art. 24, al. 2, 1re phrase, et al. 3 L'institution de prévoyance doit renseigner l'assuré qui se marie ou qui conclut un partenariat enregistré sur sa prestation de libre passage à la date de la conclusion du mariage ou de l'enregistrement du partenariat. ...

2

En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré, l'institution de prévoyance est tenue de renseigner, sur demande, l'assuré ou le juge sur les montants des avoirs déterminants pour le calcul de la prestation de sortie à partager.

3

31. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance66 Art. 6

Conjoints; partenaires enregistrés

Chaque conjoint et partenaire enregistré a un domicile d'assistance indépendant.

Art. 8, let. a et b L'obligation de rembourser les frais (art. 14 et 16) est régie par les principes suivants: a.

Lorsque des époux ou des partenaires enregistrés vivant en ménage commun n'ont pas la même durée de domicile, la plus longue est déterminante;

b.

Lorsque le ménage commun est dissous, la durée du domicile comptant jusqu'alors est prise en considération dans la mesure où les conjoints ou les partenaires enregistrés ne quittent pas le canton de domicile;

Art. 32, al. 3 Les conjoints ou partenaires enregistrés et les enfants mineurs qui vivent en communauté domestique et ont le même domicile d'assistance doivent être traités sur le plan comptable comme un seul cas d'assistance.

3

66

RS 851.1

2969

Loi sur le partenariat enregistré

2970