Délai référendaire: 8 juillet 2004

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Prise en compte de la progression à froid dans le cadre de la réforme de l'imposition du couple et de la famille prévue par le train de mesures fiscales) Modification du 19 mars 2004 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 mars 20041, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit: Art. 205b

Compensation de la progression à froid liée aux modifications des 20 juin 20033 et 19 décembre 20034

Le Conseil fédéral adapte au renchérissement les déductions opérées en francs et le barème prévus à l'art. 215, al. 2.

1

Les déductions prévues aux art. 212, al. 1, let. c, et 213, al. 1, let. a et e sont adaptées au renchérissement intervenu depuis le 31 décembre 2004. L'adaptation des déductions pour chaque enfant et pour chaque personne nécessiteuse tient compte du renchérissement dès le 31 décembre 1995; elle prend pour base de calcul les montants des déductions prévues pour la taxation annuelle postnumerando par la loi en vigueur lors des années civiles concernées. L'adaptation du barème prévu à l'art. 214 et de la déduction prévue à l'art. 213, al. 1, let. d, tient compte du renchérissement dès le 31 décembre 1995. Les montants sont arrondis aux 100 francs supérieurs ou inférieurs.

2

Le montant des déductions en francs prévues dans le cadre de l'imposition du logement au sens des art. 32, al. 3, et 33, al. 1bis, n'est pas adapté.

3

1 2 3 4

FF 2004 1169 RS 642.11 FF 2003 4042 FF 2003 7513

2004-0540

1261

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Si la loi fédérale du 20 juin 2003 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la famille, l'imposition du logement et les droits de timbre5 est acceptée lors de la votation populaire du 16 mai 2004 et qu'aucun référendum n'est demandé, la présente loi entre en vigueur le jour qui suit l'expiration du délai référendaire. En cas de référendum, l'entrée en vigueur est fixée par le Conseil fédéral.

2

Conseil national, 19 mars 2004

Conseil des Etats, 19 mars 2004

Le président: Max Binder Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Fritz Schiesser Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 30 mars 20046 Délai référendaire: 8 juillet 2004

5 6

FF 2003 4042 FF 2004 1261

1262