Loi fédérale sur l'application à titre provisoire de traités internationaux

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 18 novembre 20031, vu l'avis du Conseil fédéral du 18 février 20042, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration3 Art. 7b (nouveau) Application à titre provisoire de traités internationaux par le Conseil fédéral Si l'Assemblée fédérale est compétente pour l'approbation d'un traité international, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire si la sauvegarde d'intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l'exigent.

1

Si, dans un délai de six mois à compter du début de l'application à titre provisoire, le Conseil fédéral n'a pas soumis à l'Assemblée fédérale le projet d'arrêté fédéral portant approbation du traité concerné, ladite application à titre provisoire prend fin.

2

Le Conseil fédéral notifie aux Etats contractants la fin de l'application à titre provisoire.

3

Minorité (Forster, Briner, Büttiker, Dettling, Reimann) Si le Conseil fédéral envisage d'appliquer à titre provisoire un traité international, il en informe sans délai les commissions des deux conseils compétentes en matière de politique extérieure. Le Conseil fédéral leur accorde un délai de 30 jours au moins pour se prononcer. Si la commission d'un conseil s'y déclare opposée, l'application à titre provisoire est rejetée.

1bis

2 et 3

Biffer

1 2 3

FF 2004 703 FF 2004 ...

RS 172.010

2003-2628

717

Application à titre provisoire de traités internationaux. LF

2. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4 Art. 152, al. 3bis (nouveau) 3bis Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant d'appliquer à titre provisoire un traité international dont l'approbation relève de l'Assemblée fédérale.

Minorité (Forster, Briner, Büttiker, Dettling, Reimann) 2. Biffer II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

La Conférence de coordination fixe la date de l'entrée en vigueur.

4

718

RS 171.10