04.068 Message concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Zurich, de Soleure et d'Appenzell Rhodes-Intérieures du 1er octobre 2004

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des Constitutions révisées des cantons de Zurich, de Soleure et d'Appenzell RhodesIntérieures en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

1er octobre 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-1396

5287

Condensé En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Zurich: ­

la répartition des tâches entre le canton et les communes;

dans le canton de Soleure: ­

la centralisation des «Oberämter» et des secrétariats de district;

­

une gestion de l'administration axée sur l'efficacité;

­

l'initiative en matière d'enveloppe budgétaire;

­

la délégation de pouvoirs financiers;

­

la réforme de la poursuite pénale.

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: ­

l'abrogation de dispositions sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat;

­

des corrections formelles.

Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'art. 51 de la Constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

5288

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Zurich

1.1.1

Votation populaire cantonale

Lors de la votation populaire du 30 novembre 2003, le corps électoral du canton de Zurich a accepté la modification de l'art. 48 de la Constitution cantonale par 252 947 oui contre 50 267 non. Par lettre du 28 janvier 2004, le Conseil d'Etat du canton de Zurich demande la garantie fédérale.

1.1.2

Répartition des tâches entre le canton et les communes

1.1.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 48 Les communes règlent leurs affaires de façon indépendante dans les limites de la Constitution et des lois. Les arrêtés communaux ne peuvent être annulés pour des raisons matérielles que s'ils vont manifestement au-delà des buts communaux, s'ils entraînent simultanément une charge fiscale supplémentaire importante, ou s'ils violent inconsidérément les exigences de l'équité.

Nouveau texte Art. 48 Les tâches publiques sont assumées prioritairement par les communes, à condition qu'elles puissent les accomplir aussi efficacement que le canton. Le droit cantonal garantit en conséquence aux communes la marge de manoeuvre nécessaire à l'accomplissement de ces tâches.

Cette modification inscrit dans la Constitution le principe de la subsidiarité, lequel exige que les tâches publiques soient assumées en premier lieu par les communes, pour autant qu'elles soient en mesure de les accomplir aussi efficacement que les cantons. Le législateur cantonal est tenu de garantir aux communes la marge de manoeuvre que nécessite l'accomplissement de ces tâches.

1.1.2.2

Conformité au droit fédéral

L'organisation des communes et la répartition des compétences entre le canton et les communes relèvent de la compétence des cantons (art. 50, al. 1, Cst.). La modification en question reste intégralement dans ce cadre. Dans la mesure où elle n'enfreint ni la Constitution fédérale ni les autres dispositions du droit fédéral, la garantie peut lui être octroyée.

5289

1.2

Constitution du canton de Soleure

1.2.1

Votation populaire cantonale

A l'occasion de la votation populaire du 8 février 2004, le corps électoral du canton de Soleure a accepté la modification des art. 43, al. 2, et 44, al. 1, de la Constitution cantonale par 62 492 oui contre 12 022 non.

Dans la votation populaire du 16 mai 2004, il a adopté les projets suivants: ­

Modification des art. 34, 37, al. 1, let. b et c, 70, titre marginal, et al. 1, 73, 74, titre marginal, et al. 1, let. b et c, et al. 2, 78, al. 2, 1re phrase et 81, al. 1, de la Constitution cantonale et complément aux art. 37, al. 1, par l'adjonction d'une let. bbis, et 71, par l'adjonction d'un al. 3 (gestion de l'administration axée sur l'efficacité) par 51 235 oui contre 23 585 non;

­

Modification de l'art. 29, al. 1, let. c, et al. 3, de la Constitution cantonale et complément aux art. 30, al. 3, par l'adoption d'une 2e phrase, 32, al. 2, par celle d'une 4e phrase et par un nouvel art. 33a (initiative sur l'enveloppe budgétaire) par 47 364 oui contre 27 009 non;

­

Complément à la Constitution cantonale par l'adjonction d'un al. 2 à l'art. 74 (délégation de pouvoirs financiers) par 45 830 oui contre 28 264 non;

­

Modification de l'art. 19, al. 3, 27, ch. 3, let. a, 75, al. 1, let. c à e, 90, al. 1, let. b, d et h, et al. 2 et 3, et abrogation de l'art. 90, al. 1, let. i, de la Constitution cantonale (réforme de la poursuite pénale), par 59 478 oui contre 16 197 non.

Par lettres des 10 février et 18 mai 2004, la Chancellerie cantonale demande la garantie fédérale.

1.2.2

Centralisation des «Oberämter» et des secrétariats de district

1.2.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 43, al. 2 2 La subdivision en districts constitue le fondement de la décentralisation de l'administration et de la justice.

Art. 44, al. 1 Les organes des districts et des arrondissements sont les «Oberämter», les secrétariats de district et les tribunaux de district.

1

Nouveau texte Art. 43, al. 2 2 La subdivision en districts constitue le fondement de la décentralisation de l'administration et de la justice. L'art. 44, al. 1, est réservé.

5290

Art. 44, al. 1 1 Les organes des districts sont les «Oberämter», les secrétariats de district et les tribunaux de district. La loi peut prévoir que les districts de Soleure-Lebern et de Bucheggberg-Wasseramt soient dotés d'un «Oberamt» et d'un secrétariat de district communs.

La modification de la Constitution permet de réunir les «Oberämter» et les secrétariats de district pour les districts de Soleure-Lebern et de Bucheggberg-Wasseramt.

1.2.2.2

Conformité au droit fédéral

L'organisation administrative et la réglementation d'une décentralisation de l'administration cantonale relève de la compétence des cantons (art. 3 et 43 Cst.). La présente révision n'étant contraire ni à la Constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale.

1.2.3

Administration axée sur l'efficacité

1.2.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte V. Interventions populaires (initiative et motion populaire) Art. 34 Motion populaire 100 citoyens actifs ont le droit de soumettre par écrit une proposition au canton. Le Grand Conseil traite la proposition de la même façon qu'une motion présentée par l'un de ses membres.

Art. 37, al. 1, let. b et c 1 Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés du Grand Conseil suivants: b. les arrêtés sur les motions populaires selon l'art. 34; c. les arrêtés en matière financière selon l'art. 74; Art. 70, titre, et al. 1 Participation du Conseil d'Etat 1 Le Grand Conseil peut donner mandat au Conseil d'Etat a. de présenter les messages et les projets relatifs à des modifications de la constitution, à une loi ou à un autre arrêté du Grand Conseil; b. d'examiner un objet ou une mesure ressortissant au domaine d'activité du Grand Conseil, du Conseil d'Etat ou de l'administration.

Art. 73 Planification 1 Le Grand Conseil traite le programme de gouvernement et le plan financier ainsi que d'autres plans fondamentaux concernant des domaines d'activité particuliers, et en prend acte.

2 Il peut prendre des décisions de principe sur la poursuite de la planification et donner des instructions au Conseil d'Etat.

3 Les décisions de principe lient le Grand Conseil et les autorités cantonales.

5291

Art. 74, titre, et al. 1, let. b et c Compétences en matière financière 1 Le Grand Conseil: b. arrête le budget annuel; c. approuve les comptes de l'Etat.

Art. 78, al. 2, 1re phrase 2 Au début de chaque législature, il établit un programme de gouvernement et un plan financier. ...

Art. 81, al. 1 Le Conseil d'Etat veille à ce que l'administration agisse conformément au droit et de manière efficace; il détermine, dans les limites de la Constitution et de la loi, l'organisation judicieuse de l'administration.

1

Nouveau texte V. Interventions populaires (initiative et mandat populaire) Art. 34 Mandat populaire 1 100 citoyens actifs ont le droit de soumettre par écrit une proposition au Grand Conseil portant sur des questions de planification politique, de législation ou sur d'autres thèmes qui peuvent faire l'objet d'un mandat du Grand Conseil au Conseil d'Etat.

2 La loi règle les détails.

Art. 37, al. 1, let. b, bbis et c Sont exclus de la votation populaire facultative les arrêtés suivants du Grand Conseil: b. les arrêtés sur les mandats populaires visés à l'art. 34; bbis. les arrêtés de planification visés à l'art. 73; c. les arrêtés visés à l'art. 74;

1

Art. 70, titre, et al. 1 Rapports avec le Conseil d'Etat 1 Le Grand Conseil peut donner des mandats au Conseil d'Etat. Dans son propre domaine de compétences, le Conseil d'Etat peut s'écarter du mandat dans des cas justifiés.

Art. 71, al. 3 Le Grand Conseil peut déposer une initiative parlementaire portant sur l'objet d'un mandat ou d'un arrêté de planification qui n'ont pas été exécutés. La loi règle les détails.

3

Art. 73 Planification politique Le Grand Conseil traite le programme de la législature, le plan intégré des tâches et des finances ainsi que d'autres plans fondamentaux dans des domaines de tâches spécifiques et il en prend connaissance.

2 En adoptant l'arrêté de planification, le Grand Conseil charge le Conseil d'Etat d'accomplir une tâche étatique dans une direction déterminée.

1

Art. 74, titre, et al. 1, let. b et c, et 2 Gestion des prestations et des finances 1 Le Grand Conseil: b. fixe périodiquement la structure et le degré de précision du budget, prend les décisions sur les questions importantes relatives à l'enveloppe budgétaire et adopte le budget; c. approuve le rapport de gestion.

2 Le Grand Conseil coordonne les arrêtés financiers avec les prestations à fournir. Il veille à l'efficacité de toutes les mesures cantonales.

5292

Art. 78, al. 2, 1re phrase 2 Il élabore au début de chaque période législative un programme de la législature et un plan intégré des tâches et des finances. ...

Art. 81, al. 1 1 Le Conseil d'Etat détermine, conformément à la Constitution et à la loi, l'organisation judicieuse de l'administration. Il veille à assurer un service public conforme au droit et axé sur l'efficacité.

Cette modification de la Constitution permet d'y intégrer les points cruciaux d'une gestion de l'administration axée sur les résultats. Le plan de législature et le plan intégré des tâches et des finances y est introduit en tant qu'instrument de la planification politique. Le Grand Conseil en prend connaissance et peut ponctuellement décréter des priorités en adoptant un arrêté de planification. Il fixe par ailleurs périodiquement la structure et le degré de précision du budget. L'initiative parlementaire lui offre en outre un moyen de sanctionner les mandats ou les décisions de planification non exécutés. Enfin, le mandat populaire remplace la motion du même nom en élargissant son domaine d'application.

1.2.3.2

Conformité au droit fédéral

La réglementation des rapports entre le Grand Conseil et le Gouvernement et la mise en place des instruments de cette collaboration relèvent de la compétence des cantons (art. 3 et 43 Cst.). L'inscription dans la Constitution cantonale de droits populaires plus étendus que ceux exigés par la Constitution fédérale (art. 51, al. 1, 2e phrase, Cst.) est également de la compétence des cantons. La modification en question n'étant contraire ni à la Constitution fédérale ni aux autres dispositions fédérales, il convient de la garantir.

1.2.4

Initiative en matière d'enveloppe budgétaire

1.2.4.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 29, al. 1, let. c, et al. 3 1 Le peuple a le droit de demander, au moyen d'une initiative: c. que le Grand Conseil prenne un arrêté, à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'art. 37.

3 Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous forme de projet rédigé. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait.

Nouveau texte Art. 29, al. 1, let. c, et al. 3 1 Le peuple a le droit de demander, au moyen d'une initiative: c. que le Grand Conseil adopte un arrêté; l'initiative ne peut toutefois pas porter sur les arrêtés mentionnés à l'art. 37, à l'exception des initiatives en matière d'enveloppe budgétaire visées à l'art. 33a.

5293

3

Les autres initiatives peuvent être conçues en termes généraux ou présentées sous la forme d'un projet rédigé, à l'exception de l'initiative en matière d'enveloppe budgétaire qui ne peut être conçue qu'en termes généraux. Elles doivent porter sur un domaine présentant une unité et contenir une clause de retrait.

Art. 30, al. 3, 2e phrase ... L'initiative en matière d'enveloppe budgétaire est régie par l'art. 33a.

3

Art. 32, al. 2, 4e phrase 2 ... L'initiative en matière d'enveloppe budgétaire est régie par l'art. 33a.

Art. 33a (nouveau) Initiative en matière d'enveloppe budgétaire 1 3000 citoyens actifs ont le droit de demander un contenu déterminé pour une enveloppe budgétaire pluriannuelle future. La demande doit être déposée au plus tard deux ans avant l'échéance de l'enveloppe budgétaire pluriannuelle précédente. Le délai de la récolte des signatures prend fin 90 jours après la date de la publication officielle du texte de l'initiative.

2 Dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enveloppe budgétaire, le Grand Conseil adopte un projet répondant au but de la demande. Ce projet est soumis à la votation populaire au plus tard 6 mois avant l'échance de la période de l'enveloppe budgétaire, en même temps qu'un éventuel contre-projet. Pour assurer le financement de l'objet de l'initiative, il peut être lié à une modification de la quotité d'impôt.

Cette modification de la Constitution cantonale introduit une nouvelle forme d'initiative qui permet aux citoyens actifs d'exiger un contenu déterminé pour une enveloppe budgétaire pluriannuelle et d'exercer ainsi une influence sur les prestations à fournir par l'Etat.

1.2.4.2

Conformité au droit fédéral

Selon l'art. 51, al. 1, Cst., les cantons sont tenus de soumettre leur constitution à une votation populaire et de prévoir une initiative pour sa révision. De plus, selon l'art. 39, al. 1, Cst. les cantons peuvent régler l'exercice des droits populaires de façon indépendante à leur niveau. L'introduction de l'initiative en matière d'enveloppe budgétaire entre pleinement dans cette compétence. La modification en question n'étant contraire ni à la Constitution fédérale ni aux autres dispositions fédérales, il convient de la garantir.

1.2.5

Délégation de pouvoirs financiers

1.2.5.1

Teneur du nouveau texte

Nouveau texte Art. 74, al. 3 3 La loi peut déléguer l'autorisation provisoire d'engager une dépense qui ne souffre aucun retard à la commission des finances. L'autorisation est soumise à l'approbation du Grand Conseil.

La modification de la Constitution cantonale permet d'y inscrire la compétence de la Commission des finances d'engager provisoirement des crédits dans des cas d'urgence. Cette compétence repose en effet aujourd'hui seulement sur une base réglementaire.

5294

1.2.5.2

Conformité au droit fédéral

L'octroi de la compétence d'autoriser des dépenses relève intégralement de la compétence d'organisation des cantons (art. 3 et 43 Cst.). Cette modification n'étant contraire ni à la Constitution fédérale ni aux autres dispositions fédérales, il convient de la garantir.

1.2.6

Réforme de la poursuite pénale

1.2.6.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte Art. 19, al. 3 3 Dans les 24 heures qui suivent son arrestation, la personne détenue a le droit d'être entendue par une autorité indépendante, déterminée par la loi. Elle doit également être informée de son droit de recourir devant une autorité judiciaire désignée par la loi.

Art. 27, ch. 3, let. a Le peuple élit: 3. Dans les organes de district ou d'arrondissement: a. les présidents des tribunaux de district et leurs substituts; Art. 75, al. 1, let. c à e Le Grand Conseil désigne c. le procureur et son suppléant; d. les juges d'instruction; e. l'avocat des mineurs et son suppléant;

1

Art. 90, al. 1, let. b, d, h et i, al. 2 et 3 1 La juridiction pénale est exercée par b. l'avocat des mineurs; d. les tribunaux des mineurs; h. la Cour criminelle; i. la Cour de cassation.

2 Les autorités chargées de la justice pénale sont le procureur, les juges d'instruction et la police.

3 La loi règle les fonctions judiciaires des juges d'instruction ainsi que la compétence des autorités administratives d'infliger des amendes.

Nouveau texte Art. 19, al. 3 3 Les personnes arrêtées doivent être immédiatement déférées à un tribunal désigné par la loi et indépendant qui décide de la détention à titre préventif ou à des fins de sécurité.

Art. 27, ch. 3, let. a Le peuple élit: 3. Dans les organes de district ou d'arrondissement: a. les présidents des tribunaux de district;

5295

Art. 75, al. 1, let. c à e 1 Le Grand Conseil élit: c. le procureur principal et son suppléant; d. les procureurs; e. l'avocat en chef des mineurs et les autres avocats des mineurs; Art. 90, al. 1, let. b, d, h et i, 2 et 3 1 La juridiction pénale est exercée par: b. les avocats des mineurs; d. le tribunal des mineurs; h. le juge de l'arrestation; i. abrogée 2 Les autorités chargées de la justice pénale sont le ministère public, le ministère public des mineurs et la police.

3 La loi règle, en matière de décisions pénales, les compétences du procureur principal, des procureurs, des avocats des mineurs et des fonctionnaires de l'instruction ainsi que la compétence des autorités administratives d'infliger des amendes.

La réforme de la poursuite pénale a pour conséquence de passer du modèle du juge d'instruction au modèle du procureur général, d'introduire un juge de l'arrestation indépendant, de simplifier les voies de recours dans la procédure pénale, d'améliorer les structures dans la procédure pénale des mineurs et d'introduire des fonctionnaires de l'instruction. L'instauration d'un juge de l'arrestion indépendant qui juge de la légalité de l'arrestation en lieu et place du juge d'instruction est la conséquence d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette modification a pour effet qu'il n'y a pas lieu de maintenir la garantie d'une audition dans les 24 heures. Quant à la procédure pénale des mineurs, sa structure est calquée sur celle des majeurs.

1.2.6.2

Conformité au droit fédéral

Selon l'art. 123, al. 1, Cst., la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci n'a toutefois pas encore adopté un code de procédure pénale unifié, raison pour laquelle ce domaine relève encore ­ sous réserve d'obligations résultant d'autres dispositions constitutionnelles, notamment des art. 29 et 30 Cst. ­ de la compétence des cantons. En vertu de l'art. 123, al. 2, Cst., l'organisation jucidiciaire, l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures sont en revanche du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. Les modifications de la Constitution soleuroise respectent le cadre des compétences cantonales. Comme elles ne sont contraires ni à la Constitution fédérales ni aux autres dispositions fédérales, il convient de les garantir.

5296

1.3

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures

1.3.1

Votation populaire cantonale

Lors de la Landsgemeinde du 25 avril 2004, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a accepté la modification des art. 12, al. 1, et 47, al. 2, de la Constitution cantonale (abrogation de dispositions sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat). Lors de la Landsgemeinde du 27 avril 2003 déjà, il a accepté la modification des art. 3, 5, al. 2, 9, 12, 18, al. 1 et 3, 20bis, 21, 27, al. 3, 29, al. 4 et 5, 30, al. 1, 3, 7 à 10, 32, al. 3, 33, al. 1, 36, al. 2, 37, 46, al. 4, 47, et de l'art. 1, al. 3, des dispositions transitoires, l'abrogation de l'art. 5, al. 3, et des art. 1, al. 2 et 4, et 2 des dispositions transitoires de la Constitution cantonale (corrections formelles). Par lettres des 26 et 29 avril 2003, le landammann et le gouvernement du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures demandent la garantie fédérale.

1.3.2

Abrogation de dispositions sur les rapports entre l'Eglise et l'Etat

1.3.2.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte S'agissant exclusivement de corrections formelles, l'ancien texte n'est pas traduit de la langue originale.

Art. 12 Abs. 1 1 Das öffentliche Unterrichtswesen ist nach Massgabe eingehender Bestimmungen Sache des Staates und der Kirche.

Art. 47 Abs. 2 Der Ortsgeistliche ist von Amtes wegen Mitglied sowohl des Kirchen- als des Schulrats.

2

Nouveau texte Art. 12, al. 1 1 L'enseignement public relève de la compétence de l'Etat.

Art. 47, al. 2 Abrogé

La modification a pour effet d'abroger les dispositions qui instauraient une surveillance de l'Eglise sur l'école publique.

1.3.2.2

Conformité au droit fédéral

Selon l'art. 62, al. 2, Cst., l'enseignement de base est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Une surveillance de l'Eglise sur les écoles publiques obligatoires n'est plus conforme au droit fédéral depuis 1874.

Les dispositions du Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont été adoptées en 5297

1872 mais n'ont plus été appliquées après 1874, ainsi qu'en témoignait une note de bas de page. Elles sont de surcroît abrogées formellement. Comme cette modification rend la Constitution cantonale conforme au droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie.

1.3.3

Corrections formelles

1.3.3.1

Teneur de l'ancien et du nouveau texte

Ancien texte S'agissant là aussi exclusivement de corrections formelles, l'ancien texte n'est pas traduit de la langue originale.

Art. 3 1 Die römisch-katholische Religion geniesst als die Religion des Volkes Gewährleistung und Schutz seitens des Staates.

2 Die Duldung anderer Glaubensbekenntnisse ist anerkannt, sowie auch den Bekennern derselben die Ausübung des Gottesdienstes innert den Schranken der Sittlichkeit gestattet.

Art. 5 Abs. 2 und 3 2 Die Verwaltung des den Klöstern zustehenden Vermögens steht nach bisheriger Weise unter Schutz und Aufsicht des Staates.

3 Die Novizenaufnahme geschieht nach bestehenden Vorschriften Art. 9 Abs. 2 2 Allfällige Abänderungen des Steuersystems kommen einzig der Landsgemeinde zu.

Art. 12 Das öffentliche Unterrichtswesen ist nach Massgabe eingehender Bestimmungen Sache des Staates.

2 Der öffentliche obligatorische Volksschulunterricht ist unentgeltlich. Die daherigen Kosten haben die Schulgemeinden unter angemessener Beihilfe des Staates zu tragen, welcher die Vervollkommnung des Volksschulwesens im Auge hat und namentlich das Fortbildungsschulwesen sich angelegen sein lässt.

1

Art. 18 Abs. 1 und 3 Jeder Stimmberechtigte ist pflichtig, bis zum erfüllten 65. Altersjahr eine Wahl in die Standeskommission oder das Kantonsgericht, sowie Beamtungen, welche ihm durch den Grossen Rat, die Standeskommission, die Bezirks-, Kirchen- oder Schulgemeinde, ferner durch ein Gericht, den Bezirks-, Kirchen- oder Schulrat übertragen werden, anzunehmen.

3 Der Grosse Rat ist Rekursbehörde in strittigen Anwendungsfällen.

1

Art. 20bis Den Vertreter des Kantons im schweizerischen Ständerat wählt die ordentliche Landsgemeinde in den Jahren der Integralerneuerung des Nationalrates auf drei Jahre, das erste Mal mit einer Amtsdauer vom 1. Dezember 1896 bis zur ordentlichen Landsgemeinde 1899.

Art. 21 Über die Landsgemeinde gelten im weitern noch folgende Bestimmungen: 1. ...

2. sie nimmt einen Bericht über die kantonalen Amtsverwaltungen entgegen; 3. ausserordentlich einberufene Landsgemeinden können nur über den oder die Gegenstände, wegen deren die Einberufung geschehen ist, abstimmen.

5298

Art. 27 Abs. 3 3 Er* entscheidet, ob namens des Kantons eine ausserordentliche Sitzung der Bundesversammlung verlangt (Art. 86 BV), das Referendum (Art. 89 BV) oder die Initiative (Art. 93 BV) ergriffen werden soll.

Art. 29 Abs. 4 und 5 Er* setzt den Voranschlag über Einnahmen und Ausgaben sämtlicher Landesverwaltungen auf je ein Verwaltungsjahr fest.

5 Er prüft und genehmigt alljährlich die Landesrechnung.

4

Art. 30 Abs. 1, 3 und 8­11 1 Die Standeskommission besteht aus den in Artikel 20 Ziffer 1 bezeichneten und durch die Landsgemeinde gewählten Landesbeamten, die weder dem Grossen Rat noch einem Bezirksrat noch einem Gericht oder einer Ortsbehörde angehören dürfen.

3 Sie vollzieht die Gesetze und Beschlüsse der Landsgemeinde, ebenso die Verordnungen und Beschlüsse des Grossen Rates und die richterlichen Urteile.

8 Sie überwacht insbesondere das Kirchenwesen sowie die Verwaltung der genossenschaftlichen Nutzungsgüter.

9 Sie sorgt für beförderliche Erledigung der nach Massgabe der Gesetzgebung an sie gerichteten Beschwerden bezüglich die Rechtspflege und die Tätigkeit der Ortsbehörden.

10 In derselben, sowie in den Gerichten können nicht zugleich Eltern und Kinder, Geschwister, Ehegatten sowie Schwiegereltern und Schwiegerkinder sitzen (die Auflösung der Ehe hebt den Ausschliessungsgrund der beiden letztgenannten Verwandtschaftsverhältnisse nicht auf).

11 In wichtigeren Fällen können die regierenden oder sämtliche Hauptleute der Bezirke beigezogen werden.

Art. 32 Abs. 3 Die Standeskanzlei ist seinen Anordnungen unmittelbar untergeben; er wacht über die Ausführung der von der Standeskommission gefassten Beschlüsse, er erteilt Gewälte und verfügt Zitationen; er ordnet in dringenden Fällen Verhaftnahmen auf Waren an, ebenso diejenigen Untersuchungen, mit deren Verzug Gefahr verbunden ist.

3

a. Bezirksversammlung Art. 33 Abs. 1 Die Bezirksversammlung besteht aus allen im Bezirk wohnhaften, nach Artikel 16 stimmberechtigten Kantons- und Schweizerbürgern.

1

Art. 36 Abs. 2 2 Der Bezirk kann die weiteren Zuständigkeiten im Rahmen eines Reglementes festlegen.

Art. 37 Hauptleuten und Räten stehen folgende Befugnisse und Pflichten zu: 3. die Ausführung der hoheitlichen Verordnungen, die Vollstreckung der durch die Bezirksversammlung ergangenen Beschlüsse, sowie Vorberatung der von der Behörde selbst oder von einzelnen an die Bezirksversammlung zu bringenden Vorlagen.

Art. 46 Abs. 4 Die Kirchen- und Schulräte bestehen aus fünf bis neun Mitgliedern; sie können da, wo die Kirch- und Schulkreise zusammenfallen, auch in einer Behörde vereint sein.

4

Art. 47 Den Kirchen- und Schulräten steht die Leitung der ihnen anheimgestellten Verwaltungen zu, besonders die gedeihliche Förderung der in diesen liegenden Zwecke.

1

* *

D. h. der Grosse Rat D. h. der Grosse Rat

5299

Übergangsbestimmung Art. 1 Abs. 2­4 2 Es sollen die nach den Bestimmungen der Verfassung von der Landsgemeinde ausgehenden Wahlen vorgenommen werden; am ersten Maisonntage darauf sollen in den Wahlbezirken die Wahlen in den Grossen Rat, beziehungsweise der Hauptleute und Räte, sowie der Mitglieder der Bezirksgerichte stattfinden; ferner sollen im Laufe desselben Monats die Wahlen der Schul- und Kirchenräte in den betreffenden Kreisen nach Massgabe dieser Verfassung auf die Dauer bis künftigen Kirchhöretag der Gemeinde statthaben.

3 Alle kantonalen Gesetze, Verordnungen und weiteren Erlasse mit rechtssetzendem allgemeinverbindlichen Inhalt sind in die Gesetzessammlungen aufzunehmen. Sie gelten als aufgehoben, sofern sie am 1. Juli 1992 nicht darin enthalten waren.

4 Vorliegende Verfassung wird der schweizerischen Bundesversammlung zu Gewährleistung vorgelegt werden.

Übergangsbestimmung Art. 2 Nach Annahme von Artikel 20 Absatz 2 Ziffer 1 (neu) KV findet für den ausscheidenden Armeleutsäckelmeister und Zeugherr keine Ersatzwahl mehr statt.

2 Nach Ausscheiden des Armeleutsäckelmeisters und/oder des Zeugherrn verteilt die Standeskommission deren Amtsaufgaben unter die verbleibenden Mitglieder.

3 Artikel 20 Absatz 2 Ziffer 1 und Artikel 31 Absatz 2 (neu) KV gelten, sobald die Standeskommission nach Massgabe dieses Artikels sieben Mitglieder zählt.

1

Nouveau texte Art. 3 L'Eglise catholique romaine et l'Eglise évangélique réformée sont reconnues corporations de droit public. Elles règlent de manière indépendante leurs affaires internes.

Art. 5, al. 2 et 3 2 L'administration du patrimoine conventuel s'effectue comme jusqu'à maintenant sous la protection de l'Etat.

3 Abrogé Art. 9 Les modifications du système fiscal sont du seul ressort de la Landsgemeinde.

Art. 12 1 L'enseignement public relève de la compétence de l'Etat.

2 L'enseignement public obligatoire est gratuit. Les communes scolaires en supportent les frais avec l'aide appropriée de l'Etat, qui a pour objectif l'amélioration du système scolaire.

Art. 18, al. 1 et 3 1 Jusqu'à l'âge de 65 ans révolus, tout électeur a l'obligation d'accepter son élection au Conseil d'Etat ou au Tribunal cantonal ou sa nomination à une fonction qui lui est confiée par le Grand Conseil, par le Conseil d'Etat, par une assemblée de district, par une paroisse ou par une commune scolaire, ou encore par un tribunal, par le conseil de district, par le conseil de paroisse ou par la commission scolaire.

3 Le Grand Conseil est l'autorité de recours.

Art. 20bis L'année où le Conseil national est intégralement renouvelé, la Landsgemeinde ordinaire élit le représentant du canton au Conseil des Etats.

Art. 21 Les ch. 2 et 3 actuels deviennent les ch. 1 et 2.

5300

Art. 27, al. 3 3 Il* décide si une demande de référendum (art. 141, al. 1, Cst.) ou une initiative (art. 160, al. 1, Cst.) doit être lancée au nom du Canton.

Art. 29, al. 4 et 5 4 Il* fixe le budget des recettes et des dépenses de toutes les administrations et de tous les tribunaux du Canton pour chaque année administrative.

5 Chaque année aussi, il examine et approuve le compte d'Etat.

Art. 30, al. 1, 3, et 7 à 10 1 Le Conseil d'Etat se compose des membres désignés à l'art. 20, ch. 1, et élus par la Landsgemeinde, qui ne peuvent appartenir au Grand Conseil, à un conseil de district, à un tribunal ni à une autorité locale.

3 Il assure l'exécution des lois et des arrêtés de la landsgemeinde, des ordonnances et des arrêtés du Grand Conseil. Il assure également l'exécution des décisions judiciaires conformément à la loi.

Les al. 8 à 11 actuels deviennnent les al. 7 à 10.

Art. 32, al. 3 La Chancellerie d'Etat est directement soumise aux ordres du président du Gouvernement; ce dernier surveille l'exécution des décisions du Gouvernement.

3

a. Assemblée de district Art. 33, al. 1 1 L'Assemblée de district est constituée de tous les citoyens du canton et de tous les autres citoyens suisses domiciliés dans le district et disposant du droit de vote selon l'art. 16.

Art. 36, al. 2 L'Assemblée de district peut fixer les autres compétences dans le cadre d'un règlement.

2

Art. 37 Le «Hauptmann», le «Hauptmann» suppléant et les conseillers de district sont chargés de l'exécution des décisions de puissance publique, de l'exécution des décisions de l'Assemblée de district, ainsi que de l'examen préalable des projets soumis à l'Assemblée de district par l'autorité communale ou par un particulier.

Art. 46, al. 4 Les conseils de paroisse et les commissions scolaires se composent de cinq à neuf membres.

4

Art. 47 La numérotation des al. est biffée.

Art. 1, al. 2, 3 et 4, des dispositions transitoires Les al. 2 et 4 actuels sont abrogés; l'al. 3 devient l'al. 2.

Art. 2 des dispositions transitoires Abrogé

Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a décidé de procéder à des corrections formelles dans son recueil de législation. Ce fut l'occasion de corriger les erreurs et les manquements manifestes, d'adapter certaines expressions et de renuméroter des

* *

C'est-à-dire le Grand Conseil C'est-à-dire le Grand Conseil

5301

alinéas suite à l'abrogation des précédents. Aucune adaptation matérielle n'a toutefois été effectuée.

1.3.3.2

Conformité au droit fédéral

Les modifications soumises à la garantie sont de nature purement formelle et ne modifient pas le droit constitutionnel cantonal matériel. Elles ne sont contraires ni à la Constitution fédérale ni aux autres dispositions du droit fédéral et peuvent donc se voir accorder la garantie.

2

Constitutionnalité

En vertu des art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.

5302