Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment du 5 août 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment, conclue le 21 novembre 2003, est étendu2.

Art. 2 Le présent arrêté s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l'exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

1

Les dispositions de la convention collective de travail dont le champ d'application a été étendu s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs des entreprises qui exécutent des travaux d'installation et de service dans les domaines chauffage, froid, climatisation, ventilation, tuyauteries, canalisations, installations sanitaires, ferblanterie.

2

En sont exclues les entreprises de fabrication et de commerce dans la mesure où la livraison, le montage et la maintenance se limitent exclusivement à des composants et produits réalisés par ces entreprises ou livrés sous leur nom.

Sont en outre exceptés:

1 2

a.

Les membres de la famille des employeurs;

b.

Les cadres supérieurs à partir du niveau chef de division auxquels du personnel est subordonné ou qui assument des fonctions directoriales.

c.

Le personnel commercial;

d.

Les travailleurs affectés principalement à des activités de planification technique, de conception ou de calcul;

e.

Les apprentis

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne.

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Convention collective de travail dans la branche suisse des techniques du bâtiment. ACF

3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'alinéa 1, ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Chaque année, les comptes annuels détaillés, ainsi que le budget pour le prochain exercice doivent être soumis à la Direction du travail du seco au sujet des contributions aux frais d'exécution (art. 20). Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La gestion doit être conforme aux directives établies par la Direction du travail et doit être poursuivie au-delà de l'échéance de l'extension, dans la mesure où la résolution de cas pendants ou d'autres cas, qui se sont produits durant la période de validité de l'extension, l'exige.

La Direction du travail peut en outre demander la consultation d'autres pièces et faire procéder à des contrôles aux frais des parties contractantes.

Art. 4 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004 et a effet jusqu'au 30 juin 2008.

5 août 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

3 4

RS 823.20 Odét; RS 823.201

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