Délai référendaire: 17 mars 2005

Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC) du 3 octobre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 47, 48, 50 et 135 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 20012, arrête:

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi réglemente: a.

la péréquation des ressources en faveur des cantons à faible potentiel de ressources, financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération;

b.

la compensation, par la Confédération, des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques ou socio-démographiques;

c.

la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

Art. 2

Buts

La péréquation financière vise à:

1 2

a.

renforcer l'autonomie financière des cantons;

b.

réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière et la charge fiscale;

c.

maintenir la compétitivité fiscale des cantons au niveau national et international;

d.

garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;

RS 101 FF 2002 2155

2001-2239

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Péréquation financière. LF

e.

compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géotopographiques ou socio-démographiques;

f.

garantir une compensation des charges équitable entre les cantons.

Section 2 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons Art. 3

Potentiel de ressources

Le potentiel de ressources d'un canton correspond à la valeur de ses ressources exploitables fiscalement.

1

2

Il est calculé sur la base: a.

du revenu imposable des personnes physiques selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3;

b.

de la fortune des personnes physiques;

c.

des bénéfices imposables des personnes morales selon la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct.

Le Conseil fédéral fixe une franchise uniforme déductible du revenu. En ce qui concerne la fortune, il ne tient compte que de l'accroissement de celle-ci et en ce qui concerne les bénéfices, il prend en considération le statut fiscal particulier dont jouissent certaines entreprises.

3

En collaboration avec les cantons, le Conseil fédéral calcule chaque année le potentiel de ressources de chaque canton par habitant, sur la base des chiffres des trois dernières années pour lesquelles des données sont disponibles.

4

Les cantons ayant un potentiel de ressources par habitant supérieur à la moyenne suisse sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les cantons ayant un potentiel de ressources par habitant inférieur à la moyenne suisse sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

5

Art. 4

Financement

Les cantons à fort potentiel de ressources et la Confédération financent la péréquation des ressources.

1

La part totale annuelle des cantons à fort potentiel de ressources équivaut au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.

2

3

RS 642.11

6526

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Art. 5

Détermination des fonds

L'Assemblée fédérale fixe par un arrêté fédéral soumis au référendum, pour une période de quatre ans, la contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources et celle de la Confédération à la péréquation des ressources. Elle tient compte du rapport du Conseil fédéral (art. 18) et vise au maintien de la compétitivité fiscale des cantons sur le plan international.

1

Le Conseil fédéral adapte, pour la deuxième, la troisième et la quatrième année, la contribution des cantons à fort potentiel de ressources en fonction de l'évolution de leur potentiel de ressources et celle de la Confédération en fonction de l'évolution du potentiel de ressources de tous les cantons.

2

Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre ses ressources entrant en ligne de compte et la moyenne suisse.

3

Art. 6

Répartition des fonds

Le Conseil fédéral arrête chaque année la répartition des fonds de la péréquation des ressources entre les cantons à faible potentiel de ressources sur la base de leur potentiel de ressources et de leur nombre d'habitants. La contribution par habitant augmente progressivement en fonction de la différence croissante entre les ressources déterminantes d'un canton et celles de la moyenne suisse. Le classement des cantons ne doit pas être modifié par la péréquation des ressources.

1

Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

2

Les ressources qui entrent en ligne de compte pour chaque canton, calculées par habitant, devraient atteindre, après addition des versements de la péréquation des ressources, 85 % au moins de la moyenne suisse.

3

Section 3 Compensation des charges excessives par la Confédération Art. 7

Charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques

La Confédération compense les charges excessives des cantons dues à des facteurs géo-topographiques.

1

2

Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier: a.

une proportion supérieure à la moyenne de zones d'habitation et de surfaces productives situées en altitude;

b.

un habitat dispersé et une faible densité de population.

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Art. 8

Charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques

La Confédération compense les charges excessives des cantons dues à des facteurs socio-démographiques.

1

Les facteurs engendrant des charges excessives sont en particulier une proportion supérieure à la moyenne des groupes de population suivants:

2

a.

personnes vivant dans la pauvreté;

b.

personnes très âgées;

c.

jeunes confrontés à des besoins de formation particuliers;

d.

chômeurs;

e.

toxicodépendants;

f.

étrangers qui ont besoin d'une aide à l'intégration.

Sont également prises en compte les charges particulières supplémentaires supportées par les villes-centres des grandes agglomérations.

3

Art. 9

Détermination et répartition des fonds

L'Assemblée fédérale fixe, par un arrêté fédéral soumis au référendum et pour une période de quatre ans, les contributions de base destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et socio-démographiques.

Elle tient compte du rapport du Conseil fédéral (art. 18).

1

Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour la deuxième, la troisième et la quatrième année.

2

3

Il fixe les critères de répartition après consultation des cantons.

Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

4

Section 4 Collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges Art. 10

Obligation de collaborer

L'Assemblée fédérale peut obliger les cantons à collaborer en prévoyant une compensation des charges dans les domaines cités à l'art. 48a, al. 1, de la Constitution.

1

L'obligation revêt la forme d'une déclaration de force obligatoire générale (art. 14) ou d'une obligation d'adhérer (art. 15).

2

3

Les cantons règlent la collaboration dans des conventions intercantonales.

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Art. 11

Buts

La collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges vise les buts suivants: a.

garantir une offre minimale de services à la collectivité;

b.

exécuter des tâches cantonales collectivement et de manière rationnelle;

c.

compenser de manière équitable les coûts des services profitant à plusieurs cantons en assurant aux cantons concernés une participation adéquate aux décisions et à la mise en oeuvre.

Art. 12

Principes de péréquation

La péréquation des prestations dont profitent plusieurs cantons tiendra compte en particulier de l'utilisation effective de ces prestations, de l'ampleur du droit de participation aux décisions et à la mise en oeuvre ainsi que des avantages ou inconvénients considérables qui y sont liés et dont le canton fournisseur bénéficie en raison de sa situation.

Art. 13

Accord-cadre intercantonal

Les cantons élaborent un accord-cadre intercantonal portant sur la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges. Ils y arrêtent notamment: a.

les principes de la collaboration intercantonale;

b.

les principes de la compensation des charges;

c.

les organes compétents;

d.

la participation des parlements cantonaux à la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;

e.

les procédures d'adhésion et de dénonciation;

f.

la procédure intercantonale de règlement des différends applicable à tous les litiges liés à la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;

g.

la mesure dans laquelle les principes de la collaboration intercantonale et de la compensation des charges entre le canton et ses communes s'appliquent.

Art. 14

Déclaration de force obligatoire générale

L'Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral soumis au référendum, donner force obligatoire générale:

1

2

a.

à l'accord-cadre intercantonal si au moins 21 cantons le demandent;

b.

à une convention intercantonale dans un des domaines cités à l'art. 48a, al. 1, de la Constitution, si au moins 18 cantons le demandent.

Les cantons concernés sont consultés avant la décision.

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Péréquation financière. LF

Les cantons qui sont contraints d'adhérer à une convention en vertu d'une déclaration de force obligatoire générale ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons ayant déjà adhéré.

3

La déclaration de force obligatoire générale ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

4

Les arrêtés fédéraux sur la déclaration de force générale obligatoire peuvent prévoir que l'Assemblée fédérale est habilitée à lever la force générale obligatoire par arrêté fédéral simple, lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si:

5

a.

au moins six cantons le demandent pour l'accord-cadre intercantonal;

b.

au moins neuf cantons le demandent pour une convention intercantonale.

Les cantons ne peuvent demander la levée de la déclaration de force obligatoire avant cinq ans.

6

Art. 15

Obligation d'adhérer

A la demande d'au moins la moitié des cantons qui sont parties à une convention intercantonale ou dont les négociations ont abouti à un projet final de convention, l'Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, contraindre un ou plusieurs cantons à l'adhésion.

1

2

Les cantons concernés sont consultés avant la décision.

Les cantons qui sont contraints d'adhérer à une convention ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les autres cantons.

3

4

L'obligation d'adhérer ne peut porter sur une durée supérieure à 25 ans.

L'Assemblée fédérale peut, par un arrêté fédéral simple, lever l'obligation d'adhérer lorsque, du fait des circonstances, elle ne se justifie plus, en particulier si la moitié des cantons parties à la convention intercantonale le demande.

5

6

Les cantons ne peuvent demander la levée de l'obligation d'adhérer avant cinq ans.

Art. 16

Voies de droit

Les cantons instituent des autorités judiciaires qui statuent comme autorités cantonales ou intercantonales de dernière instance sur les recours contre les décisions d'organes intercantonaux.

1

Si un canton viole une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, chaque canton ou l'organe intercantonal concerné peut saisir le Tribunal fédéral lorsque la convention intercantonale sur le règlement des différends n'a pas permis d'aboutir à un accord.

2

6530

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Art. 17

Applicabilité directe

Si un canton ne met pas en oeuvre une convention intercantonale ou une décision ayant force obligatoire prise par un organe intercantonal, ou s'il ne le fait pas dans les délais, les citoyens concernés peuvent faire valoir des droits fondés sur cette convention ou décision à condition que les dispositions matérielles qu'elle contient soient suffisamment claires et précises.

Section 5

Rapport sur l'évaluation de l'efficacité

Art. 18 Le Conseil fédéral présente tous les quatre ans à l'Assemblée fédérale un rapport sur l'exécution et les effets de la présente loi.

1

Le rapport expose le degré de réalisation des buts de la péréquation financière durant la période écoulée et propose d'éventuelles mesures pour la période suivante.

2

Les effets de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges sont exposés à part.

3

Section 6

Dispositions transitoires

Art. 19

Compensation des cas de rigueur

La Confédération et les cantons financent un fonds de compensation des cas de rigueur pour les cantons à faible potentiel de ressources afin de leur faciliter le passage à la nouvelle péréquation financière. La compensation des charges dans le cadre de la collaboration intercantonale n'est pas prise en compte dans ce contexte.

1

Le fonds est financé à raison de deux tiers par la Confédération et d'un tiers par les cantons.

2

L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral soumis au référendum, le montant à partir duquel sont compensés les cas de rigueur. Ce montant est fixé pour huit ans, puis diminue de 5 % par an. Il est défini pour chaque canton en fonction du nombre de ses habitants.

3

L'Assemblée fédérale décide par arrêté fédéral soumis au référendum la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur lorsque qu'il s'avère, sur la base du rapport du Conseil fédéral, que celle-ci n'est plus, ou plus entièrement nécessaire.

4

Le Conseil fédéral règle la répartition des fonds entre les cantons, en fonction de leur potentiel de ressources et des résultats du bilan financier du passage au nouveau système de péréquation. Il consulte au préalable les cantons. La compensation des charges dans le cadre de la collaboration intercantonale n'est pas prise en compte dans ce contexte.

5

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Un canton perd son droit aux prestations du fonds de compensation des cas de rigueur quand son potentiel de ressources dépasse la moyenne suisse.

6

Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déterminée.

7

Lors de l'examen visant à mesurer si l'objectif de dotation minimale précisé à l'art. 6, al. 3, a été atteint, les prestations du fonds de compensation des cas de rigueur sont prises en considération.

8

Art. 20

Droit en matière de subventions

Dans les domaines où la nouvelle péréquation financière prévoit un allégement financier au profit de la Confédération: a.

toute demande d'aide financière ou d'indemnité qui est déposée entre la date de l'entrée en vigueur de la présente disposition et celle de l'entrée en vigueur complète de la nouvelle péréquation financière est examinée en vertu du droit en vigueur au moment de l'engagement;

b.

les prestations financières formellement garanties par la Confédération avant l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière pour des projets n'ayant pas encore été mis en oeuvre au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont fournies que si le décompte final relatif au projet réalisé est présenté dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Section 7

Dispositions finales

Art. 21

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il consulte au préalable les cantons.

Art. 22

Prorogation des arrêtés fédéraux selon les art. 5, al. 1, et 9, al. 1

Tout retard dans la mise en application d'un nouvel arrêté fédéral aux termes des art. 5, al. 1, et 9, al. 1, implique la prorogation de l'arrêté fédéral en vigueur jusqu'au moment où l'arrêté fédéral suivant prend effet, le délai de prorogation ne pouvant toutefois excéder deux ans.

1

Le Conseil fédéral peut adapter la contribution conformément aux art. 5, al. 2, et 9, al. 2, pour la durée de la prorogation.

2

Art. 23

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 19 juin 1959 concernant la péréquation financière entre les cantons4 est abrogée.

4

RO 1959 913, 1974 139, 1980 1791, 1985 1945

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Art. 24 1

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Elle sera publiée dans la Feuille fédérale si le peuple et les cantons acceptent l'arrêté du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons5.

2

3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur en tenant compte de l'état de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges.

Conseil des Etats, 3 octobre 2003

Conseil national, 3 octobre 2003

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 7 décembre 20046 Délai référendaire: 17 mars 2005

5 6

FF 2002 2415 FF 2004 6525

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