Loi fédérale régissant la Caisse fédérale de pensions

Projet

(Loi sur la CFP) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 septembre 20041, arrête: I La loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions (loi sur la CFP)2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 5 Sur proposition de la Commission de la caisse, le Conseil fédéral fixe le montant de l'adaptation au renchérissement accordée sur les rentes en fonction du revenu de la fortune disponible. Sa décision est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l'adaptation des rentes, perçoivent une rente d'une autre institution de prévoyance.

5

Art. 5a (nouveau) Adaptation extraordinaire au renchérissement accordée par les employeurs Si les possibilités financières de la Caisse fédérale de pensions ne permettent pas d'adapter, ou ne permettent pas d'adapter suffisamment, les rentes au renchérissement, le Conseil fédéral peut décider d'accorder une adaptation raisonnable et extraordinaire au renchérissement sur les rentes du personnel visé à l'art. 3, let. a. Sa décision est sans effet pour les anciens employés de la Confédération qui, au moment de l'adaptation extraordinaire des rentes, perçoivent une rente d'une caisse de pensions autre que la Caisse fédérale de pensions ou sont subordonnés à un employeur autre que le Conseil fédéral.

1

Les employeurs visés à l'art. 3, let. c et d, peuvent accorder à leurs rentiers une adaptation extraordinaire au renchérissement.

2

Les employeurs remboursent à la Caisse fédérale de pensions le capital nécessaire au financement de l'adaptation extraordinaire au renchérissement.

3

1 2

FF 2004 5073 RS 172.222.0

2004-1614

5089

Régissant la Caisse fédérale de pensions. LF

Art. 25, al. 1 et 2 (nouveau) 1 La Confédération garantit les réserves pour fluctuations qui manquent à la Caisse fédérale de pensions jusqu'à ce qu'elles atteignent 10 % de la réserve mathématique portée au bilan d'ouverture ou de la réserve mathématique au sens de l'art. 29, al. 3.

Pour couvrir des coûts, elle met à contribution les employeurs proportionnellement à la réserve mathématique nécessaire compte tenu du nombre de leurs assurés actifs et de leurs rentiers. Si leur participation devait avoir des conséquences financières sérieuses pour certains employeurs, la Confédération pourrait renoncer à tout ou partie de ces contributions.

Malgré l'obligation de garantie imposée à la Confédération en vertu de l'al. 1, la Caisse fédérale de pensions a le droit d'accumuler une réserve pour fluctuations avant que les autres réserves et provisions nécessaires ne soient constituées complètement.

2

II La présente loi est déclarée urgente conformément à l'art. 165, al. 1, Cst. Elle est sujette au référendum prévu par l'art. 141, al. 1, let. b, Cst.

1

Elle entre en vigueur le ... (jour suivant son adoption) et a effet jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une législation fédérale la remplaçant, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2007.

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