04.070 Message concernant la ratification du Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux du 10 novembre 2004

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral relatif au Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

10 novembre 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2002-2746

6405

Condensé Le Protocole sur l'eau et la santé à la Convention de 1992 de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE/ONU) sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux a été adopté lors de la troisième Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé. Cette Conférence a été organisée par le Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS/EURO) à Londres du 16 au 18 juin 1999. Il a été signé par 36 pays, dont la Suisse, et ratifié à ce jour par treize pays. Il entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du seizième instrument de ratification.

Le Protocole concerne la région paneuropéenne de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé. Il est le premier accord international destiné à promouvoir la protection de la santé et du bien-être de l'être humain en améliorant la gestion de l'eau et en luttant contre les maladies liées à l'eau. C'est un instrument original, car il ne fixe pas de normes techniques mais propose un concept d'organisation et de coopération renforcée entre les différentes autorités concernées par la gestion de l'eau, aussi bien à l'échelon national et local que dans un contexte transfrontière.

Un des éléments essentiels du Protocole est la fixation et la publication par chaque Partie, dans les deux ans qui suivent la date de ratification du Protocole, d'objectifs à atteindre. Ces objectifs doivent permettrent une gestion de l'eau protégeant la santé humaine ainsi que les écosystèmes selon les principes du développement durable. En vue de la réalisation de ces objectifs, chaque Partie devra fournir un rapport récapitulant les données qu'elle aura recueillies et évaluées. Les résultats de ces activités de collecte et d'évaluation des données devront être périodiquement publiés. Indépendamment de cette obligation, le Protocole insiste sur l'importance et la nécessité de l'information et de la participation du public.

Chaque Partie s'engage également à mettre en place, dans les trois ans qui suivent sa ratification, un système de surveillance et d'alerte rapide de façon à pouvoir prévenir et gérer efficacement les épisodes ou incidents de maladies liées à l'eau.

La Suisse, qui collabore déjà au sein de plusieurs Commissions internationales de protection
des eaux transfrontières, de fleuves et de lacs européens, ainsi que dans le cadre de conventions régionales, a participé activement à l'élaboration de ce Protocole. Sa position géographique centrale, qui fait d'elle le «château d'eau de l'Europe», la prédestine en effet à faire partie des pays promoteurs de ce Protocole.

Elle la rend par ailleurs responsable de fournir une eau de qualité à ses voisins.

La Suisse dispose de la plupart des bases légales exigées pour la mise en oeuvre des obligations découlant de la ratification du Protocole. Cependant, des adaptations législatives seront nécessaires au niveau fédéral pour traiter l'ensemble des aspects relatifs à la santé dans les domaines de l'eau potable et de l'eau de baignade. La ratification du Protocole impliquera des tâches additionnelles, notamment l'établissement d'une politique de gestion de l'eau potable à long terme. Cela implique que la Confédération mène un projet lié à la mise en place du Protocole.

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Enfin, la ratification par la Suisse donnerait un signal politique favorable dans la région CEE/ONU, qui connaît actuellement de graves problèmes d'infections liées à la contamination de l'eau. Par ailleurs, elle s'inscrit dans la ligne de la politique internationale de l'environnement du Conseil fédéral, dont l'une des priorités est la création de règles internationales sur la protection de l'eau.

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Message 1

Présentation du Protocole

1.1

Contexte

Lors de la 2e Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé (Helsinki, du 20 au 22 juin 1994) organisée par le Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation mondiale de la santé (OMS/EURO), la Déclaration adoptée à cette occasion a mis l'accent sur le fait que plus de 120 millions de personnes vivant dans la région européenne de l'OMS n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre et que, pour un nombre encore plus élevé d'entre elles, il n'existe pas de système adéquat d'assainissement des eaux usées. Certains pays de cette région connaissent de graves problèmes d'infections dues à la contamination microbiologique de l'eau (diarrhées, hépatite A) et la présence de différents résidus (métaux lourds, produits chimiques, etc.). Sur la base de ce constat, l'OMS/EURO et le Secrétariat de la Commission économique pour l'Europe des Nations-Unies (CEE/ONU) ont décidé de collaborer plus étroitement et d'unir leurs forces sous les auspices du Comité européen pour l'environnement et la santé (CEES), créé pour la préparation de cette Conférence.

Lors de la 4e réunion du CEES (Riga, Lettonie, 14 et 15 novembre 1996), il a été décidé d'élaborer un instrument international de nature paneuropéenne visant à prévenir, combattre, et faire reculer les maladies d'origine hydrique.

1.2

Déroulement des négociations

Par la suite, le CEES a décidé d'organiser une réunion intergouvernementale (Budapest, 11 et 12 février 1998) afin de consulter les Etats membres de la CEE/ONU et de l'OMS/EURO sur la nature de l'instrument à développer. Lors de cette réunion, on a conclu que cet instrument prendrait la forme d'un Protocole additionnel à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux. Cette Convention, conclue le 17 mars 1992 à Helsinki, a été ratifiée par la Suisse le 23 mai 1995 (FF 1994 I 253), et est entrée en vigueur le 6 octobre 1996.

Deux réunions de négociation ont permis d'élaborer ce Protocole sous l'égide de la Hongrie. La Suisse y a activement pris part (Budapest, du 21 au 23 septembre et les 3 et 4 décembre 1998). En tant que «château d'eau de l'Europe», la Suisse porte une grande responsabilité dans la gestion internationale des ressources en eau potable.

Cette situation géographique privilégiée, ainsi que le travail de pionnier mené pour prendre des mesures de protection de ses ressources, la prédestine à jouer un rôle prépondérant dans la mise en oeuvre du Protocole.

Le Protocole a été ouvert à la signature lors de la troisième Conférence ministérielle sur l'environnement et la santé (Londres, du 16 au 18 juin 1999), et signé à cette occasion par 36 pays, dont la Suisse. A ce jour, treize pays l'ont ratifié. Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après le dépôt du seizième instrument de ratification.

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2

Commentaire

Le Protocole est le premier cadre légal international destiné à promouvoir la santé et le bien-être de l'être humain en améliorant la gestion de l'eau et en luttant contre les maladies liées à l'eau. C'est un instrument original, car il ne fixe pas de normes techniques, mais propose l'élaboration de buts nationaux ainsi que d'un concept d'organisation et de coopération renforcée entre les différentes autorités concernées par la gestion de l'eau. Cette organisation comprend aussi bien un échelon national et local qu'un contexte transfrontière. Les buts fixés par le Protocole sont d'assurer un accès de tous à l'eau potable et un assainissement des eaux usées; ils s'inscrivent dans le cadre de la gestion intégrée des ressources en eau visant à assurer une protection et une utilisation durable de ces ressources.

Le préambule rappelle les principes sur lesquels se base le Protocole. Il se fonde notamment sur la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement ainsi que sur le programme Action 21. Il met l'accent sur l'importance de la gestion durable du cycle hydrologique, tant pour répondre aux besoins de l'être humain que pour protéger l'environnement.

2.1

Amélioration de la gestion de l'eau

L'objet du Protocole est de promouvoir, dans le cadre d'un développement durable, la protection de la santé et du bien-être de l'être humain (art. 1). Cela passe par l'amélioration de la gestion de l'eau, y compris la protection des écosystèmes aquatiques, et par la prévention et la lutte contre les maladies liées à l'eau.

L'art. 2 défini des termes et des notions utilisés dans le Protocole. Le champ d'application s'étend à toutes les eaux utilisées pour la consommation, à des fins récréatives (baignade), pour l'aquaculture, la conchyliculture et l'agriculture, ainsi qu'aux eaux usées, lors des opérations de collecte, de transport, de traitement, de rejet ou de réutilisation (art. 3).

Chaque Partie est tenue de respecter les dispositions générales pour la mise en oeuvre du Protocole (art. 4). Elle s'engage notamment à prendre toutes les mesures appropriées pour instituer des cadres législatif, administratif et économique stables afin d'améliorer la gestion de l'eau.

Lors de la mise en place du Protocole, les Parties doivent être guidées par un certain nombre de principes et orientations, tels que le principe de précaution et le principe du pollueur-payeur (art. 5). Les ressources en eau doivent par ailleurs être gérées de façon durable, c'est-à-dire de manière à répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins. L'accès à l'information et la participation du public au processus décisionnel concernant l'eau et la santé sont également nécessaires et importants.

6409

2.2

Protection élevée contre les maladies liées à l'eau

Les Parties se fixent des objectifs nationaux et locaux afin d'atteindre les buts fixés par le Protocole et de ce fait, assurer un degré de protection élevé contre les maladies liées à l'eau (art. 6). Ces objectifs portent notamment sur la qualité de l'eau potable, compte tenu des Directives de qualité pour l'eau de boisson de l'OMS et sur la qualité des eaux usées utilisées pour l'irrigation, du Guide pour l'utilisation sans risques des eaux résiduaires et des excréta en agriculture et aquaculture de l'OMS et du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE). Ces objectifs doivent être publiés dans les deux ans qui suivent la date de la ratification du Protocole, et ils doivent être régulièrement révisés (art. 7). Par ailleurs, chaque Partie doit recueillir et évaluer les données sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de ces objectifs. A ce propos, les Etats doivent se baser sur des indicateurs comparables. Les résultats doivent être publier périodiquement par les Parties. La fréquence de ces publications est fixée par la Réunion des Parties.

2.3

Système de surveillance

Dans les trois ans qui suivent la date à laquelle un pays devient Partie, il doit mettre en place des systèmes de surveillance et d'alerte rapide, afin de pouvoir identifier les épisodes ou incidents de maladies liées à l'eau ou les menaces importantes de tels épisodes, et être capable de les signaler rapidement (art. 8). Les Parties doivent par ailleurs élaborer des plans d'urgence nationaux permettant de faire face à ces situations.

2.4

Sensibilisation du public

Les Parties s'engagent à prendre les mesures visant à sensibiliser davantage tous les secteurs de l'opinion publique et encouragent la formation théorique et pratique, ainsi que la recherche et la mise au point de moyens et techniques d'un bon rapport coût/efficacité (art. 9).

Le Protocole insiste sur l'importance de l'information du public par chaque Partie (art. 10).

2.5

Coopération internationale

La coopération internationale, ainsi que la nécessité d'une action internationale commune et coordonnée sont fixées aux art. 11, 12 et 14. Les Parties doivent notamment collaborer en vue de la mise au point des indicateurs nécessaires pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés par les Parties.

Ces indicateurs sont aussi nécessaires pour la mise en place de systèmes de surveillance et d'alerte rapide. La coopération est particulièrement importante dans le cas des eaux transfrontières. Dans ce domaine, l'échange mutuel d'informations et la mise en commun des connaissances est particulièrement important pour prévenir, combattre et atténuer les effets transfrontières des maladies liées à l'eau (art. 13).

6410

Dans le cadre du Protocole, chaque pays peut décider du choix de sa propre politique intérieure et des mesures à prendre pour réaliser les buts fixés. De plus, les Parties peuvent adopter des orientations et des recommandations propres à promouvoir l'application des dispositions du Protocole (art. 16, al. 3, let. i). Le rapport périodique des différents pays est un instrument important pour vérifier les progrès accomplis par les Parties (art. 7, al. 5).

2.6

Règlement des différends

Les Parties adoptent des arrangements multilatéraux de caractère non conflictuel afin d'examiner si les dispositions du Protocole sont respectées (art. 15).

L'art. 20 règle les mécanismes à disposition des Parties pour régler les différends: une solution par voie de négociation est recherchée ou toute autre solution qu'elles jugent acceptable. Si la solution négociée échoue, il est prévu que le règlement de différend se fasse conformément aux dispositions de la Convention de 1992 concernant le règlement des différends (art. 20, al. 2, let. a). Dans tout autre cas, il est possible de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties ne conviennent de recourir à un arbitrage ou à un autre mode de règlement des différends. (art. 20, al. 2, let. b).

2.7

Organisation

Les art. 16 à 26 instituent les organes du Protocole, soit la Réunion des Parties et le Secrétariat. La première réunion des Parties a lieu 18 mois au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, une réunion a lieu au moins tous les trois ans. Le Secrétariat est assuré conjointement par la CEE/ONU et par le Bureau régional pour l'Europe de l'OMS. Ces articles fixent en outre les modalités qui régissent le fonctionnement du Protocole.

2.8

Gestion et développement du Protocole

Les Parties étudieront et adopteront des orientations et des recommandations propres à promouvoir l'application des dispositions du Protocole (art. 16, al. 3, let. i). Il est également prévu que les Parties examinent et puissent adopter des propositions d'amendements et de ce fait modifient le contenu du Protocole actuel. Selon la portée de ces amendements, le Conseil fédéral ou le Parlement devront également prendre position.

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3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

Les exigences légales relatives à l'eau potable et à la gestion des ressources en eau sont établies par la Confédération, qui charge les cantons de les faire respecter. En pratique, l'approvisionnement de la population suisse en eau potable peut être considéré comme bon, aussi bien du point de vue de la quantité que de la qualité de l'eau fournie.

La ratification du Protocole implique cependant des tâches additionnelles. La mise en oeuvre de ces dispositions nécessitera tout d'abord de mettre en forme la coopération entre les autorités compétentes et de définir des objectifs au niveau fédéral et cantonal. Cette nouvelle tâche est du ressort des autorités compétentes dans le domaine de l'eau et doit être coordonnée par la Confédération (art. 6, al. 5, let. a).

Dans les deux ans qui suivront la date à laquelle elle deviendra Partie au Protocole, la Suisse devra fixer et publier ses objectifs (art. 6, al. 2 et 3). Elle devra par ailleurs recueillir et évaluer des données sur les progrès accomplis en vue de la réalisation de ses objectifs (art. 7, al. 1, let. a). Ces données devront être recueillies sur la base d'indicateurs visant à démontrer les progrès accomplis (art. 7, al. 1, let. b). Afin d'arriver à une appréciation globale de la qualité de l'eau potable en Suisse, un rapport général d'évaluation devra être périodiquement publié (art. 7, al. 5).

Dans les trois ans qui suivront l'entrée en vigueur du Protocole par la Suisse, elle devra mettre en place et documenter un système de surveillance et d'alerte rapide, des plans d'urgence et des moyens d'interventions pour faire face aux épisodes ou incidents des maladies liées à l'eau (art. 7, al. 3). Les bases légales d'un tel système existent déjà et la plupart des cantons disposent d'organisations bien rodées pour faire face à ce genre de situation. Néanmoins, il faudra mettre en place un système d'alerte rapide au niveau national et international afin d'assurer une bonne coordination dans la gestion de ces épisodes avec les pays voisins.

3.2

Conséquences pour les cantons

En Suisse, la gestion de l'eau est décentralisée. La distribution de l'eau potable est en général du ressort des communes. Chaque distributeur est responsable de la qualité de l'eau qui est livrée aux consommateurs. Les chimistes cantonaux ont reçu le mandat légal de vérifier la qualité de l'eau potable distribuée dans leurs cantons respectifs.

Actuellement des évaluations cantonales de la qualité de l'eau potable sont publiées annuellement. De plus, plusieurs distributeurs d'eau élaborent également des rapports.

La Confédération doit poser les bases qui permettront de comparer les résultats des laboratoires officiels. Il serait possible, sur cette base, de proposer des mesures à prendre. Il serait également possible d'informer et de sensibiliser les consommateurs sur la valeur que représente ce bien.

6412

Les laboratoires cantonaux analysent annuellement plus de 40 000 échantillons d'eau. Les résultats correspondant pourraient représenter une source de données capable de fournir les statistiques nécessaires à l'établissement d'un rapport national.

Les coûts marginaux résultants de telles évaluations seront prises en compte par la Confédération. Il ne devrait pas résulter de charges financières supplémentaires pour les cantons et les communes.

3.3

Conséquences économiques

La mise en oeuvre des dispositions du Protocole n'implique pas de tâches supplémentaires pour l'économie. L'organisation de l'approvisionnement en eau potable est une tâche qui est répartie entre la Confédération, les cantons et les communes (voir ch. 3.2). Depuis le début du siècle passé, la Suisse a consentit des investissements conséquents en vue d'une gestion durable de l'eau. Cependant, les distributeurs d'eau sont conscients que le maintien de la valeur de leurs réseaux nécessitera d'importants investissements dans les années à venir. Ces investissements ne pourront être réalisés à bon escient que sur la base d'une analyse conséquente des priorités liées à cet approvisionnement.

Le savoir-faire que la Suisse a acquis dans ce domaine est une expérience qu'elle pourrait partager avec les Etats d'Europe centrale et orientale. Dans le cadre de projets de développements, ces compétences seront recherchées.

3.4

Autres conséquences (personnel et finances)

Une étude sur les implications de la ratification de ce Protocole pour la Confédération a été menée en 2003. Elle montre qu'il est nécessaire de mettre en place sous l'égide de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) un groupe de projet capable de coordonner l'ensemble des questions relatives à la gestion de l'eau potable et de l'eau de baignade, conformément aux conditions du Protocole. Dans le cadre de ce projet, il sera nécessaire de fixer des buts pour la Suisse, d'assurer une coordination formelle entre les acteurs concernés, d'élaborer un système d'acquisition de données digitales relatives à l'eau permettant des évaluations nationales et d'établir les rapports périodiques demandés par les instances internationales.

Les ressources nécessaires pour la mise en place de ce projet ont été identifiées par le DFI et décrites dans la note de discussion du 14 novembre 2003, adressée au Conseil fédéral. Cette note de discussion a servi de base à la décision du Conseil fédéral du 19 décembre 2003.

Sous réserve de l'approbation du Protocole Eau et Santé par le Parlement, le DFI est autorisé à mener ce projet sur trois ans. Les coûts annuels sont budgétés à 542 000 francs. Les moyens nécessaires au financement de ce projet ont été inscrits au budget 2005 et dans le plan financier 2006 à 2007 de l'OFSP, tout en respectant le plafond de dépenses fixé par le DFI.

Une réévaluation de la situation en commun avec le département des finances sera prévue après la mise en oeuvre du Protocole, si les conditions (besoins en finances et en personnel) liées au maintien du Protocole devaient changer.

6413

4

Programme de la législature

Le présent document était annoncé dans le rapport sur le programme de la législature 1999­2003, au chap. III, ch. 3.1 (FF 2000 2229).

Le Conseil fédéral n'a pas pu se prononcer sur le message relatif à ce Protocole durant la législature 1999­2003. Les vérifications relatives aux besoins d'adaptation du droit suisse en cas de ratification ont été plus longues que prévues. De plus, le programme d'allègement budgétaire 2003 a remis en question les moyens prévus pour la mise en place de ce Protocole. Le 19 décembre 2003, le Conseil fédéral a décidé que le message du Protocole devait être retravaillé et que les ressources liées à une gestion nationale de l'eau potable devaient être débloquées.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionalité et conformité aux lois

La Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux est une Convention-cadre, ce qui signifie que des accords additionnels sous forme de protocoles sont nécessaires pour réaliser les objectifs de la Convention. Ce Protocole constitue un accord de coopération conclu sur la base de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.), selon lequel la Confédération est autorisée à conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale se fonde sur l'art. 166, al. 2, Cst.

L'art. 141, let. d, Cst. prévoit de soumettre les traités internationaux au référendum facultatif si ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3). Le présent Accord ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et peut être dénoncé à tout moment (art. 24 du Protocole). Il reste la question de savoir, si conformément au ch. 3, des dispositions légales importantes seront édictées au niveau fédéral.

Pour répondre à cette question, il est important de considérer les normes qui devront être édictées formellement dans le droit national au niveau d'une loi (art. 164, al. 1, 1re phrase, Cst.). Selon la description de l'art. 164, al. 1, 2e phrase, Cst., les dispositions fondamentales qui appartiennent à cette catégorie sont celles relatives aux tâches et prestations de la Confédération et aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral (art. 164, al. 1, let. e et f, Cst.).

Selon l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, une disposition générale et abstraite, d'application directe, est réputée fixant des règles de droit si elle crée des obligations, confère des droits ou attribue des compétences.

L'Accord ne contient pas de dispositions légales qui établissent des règles de droit d'application directe. Les dispositions qui s'adressent aux pays membres sont de nature directives et doivent être retranscrites dans le droit national. En conséquence, le premier critère de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., relatif à la soumission de cet Accord au référendum facultatif à cause des dispositions importantes fixant des règles de droit n'est pas rempli.

6414

Bien que plusieurs lois nationales contiennent des dispositions qui répondent aux exigences du Protocole (ch. 4), il sera nécessaire de compléter ces dispositions. En effet, des dispositions telles qu'une politique durable dans le domaine de l'eau potable au niveau national, l'établissement d'une collaboration formelle entre les différents acteurs, la définition de buts contraignants liés à la qualité de l'eau potable, tant au niveau national qu'au niveau local, l'établissement d'une banque de données nationale relative à la qualité de l'eau potable sur la base des données disponibles dans les cantons, ainsi qu'un système de surveillance et l'alerte en cas d'accidents capables de provoquer des maladies liées à l'eau, devront être élaborées.

Lors de la mise en place de ces réglementations, une nouvelle tâche doit être assignée à la Confédération. La collaboration entre la Confédération et les cantons doit être fixée. Ces dispositions devront être formellement édictées dans une loi fédérale.

De ce fait, les conditions deuxième critère de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., sont remplies pour soumettre ce traité international au référendum facultatif.

En conséquence, cette décision de l'Assemblée fédérale relative à la ratification de cet Accord est à soumettre au référendum facultatif.

5.2

Répercussion sur le droit national

La Suisse dispose de passablement de bases légales suffisantes pour la mise en oeuvre de la plupart des obligations découlant de la ratification du Protocole.

La loi fédérale sur la protection des eaux (RS 814.20), ainsi que son ordonnance d'application (RS 814.201) contiennent les dispositions nécessaires à la protection des eaux, leur application relevant de la compétence des cantons. Plus de 97 % des eaux usées provenant des ménages et de l'activité industrielle sont collectées et assainies.

L'eau potable est réglementée par la loi fédérale sur les denrées alimentaires (RS 817.0) et par son ordonnance d'application (RS 817.02). L'ordonnance d'application définit ce qu'il faut entendre par «eau potable» et fixe les exigences concernant les procédés et les produits utilisés pour le traitement de l'eau. L'eau potable est également réglementée par l'ordonnance sur les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie relatives aux denrées alimentaires, les objets usuels, les locaux, les installations et le personnel (RS 817.051), ainsi que par l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (RS 817.021.23).

L'application de la législation sur les denrées alimentaires incombe aux cantons.

Un système de déclaration des maladies infectieuses a été également mis sur pied, réglementé par la loi sur les épidémies (RS 818.101) et ses deux ordonnances d'application (RS 818.141.1 et 818.141.11). Enfin, la loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays (RS 531) et son ordonnance d'application (RS 531.32) prévoient des mesures devant garantir un approvisionnement suffisant en eau potable en temps de crise.

Toutefois, afin de formaliser la coopération entre les différentes autorités compétentes et d'effectuer une évaluation nationale de la qualité de l'eau potable, il sera nécessaire d'adapter les dispositions d'exécution de la loi sur les denrées alimentaires (réglementation de l'obligation de déclaration, coordination entre la Confédération et les cantons, etc.).

6415

Il sera également important d'établir au niveau fédéral les bases légales permettant de fixer les critères d'évaluation des eaux de baignade (piscines, lacs et rivières). A ce jour, il n'existe que des législations cantonales, basées une recommandation de l'OFSP. Ces bases légales pourront être des ordonnances issues de la loi sur les épidémies (RS 818.101).

S'agissant par ailleurs de l'accès du public à l'information prévue par l'art. 10 du Protocole, les cantons ou distributeurs d'eau potable ont déjà mis sur pied différents systèmes de publication des données, qui sont accessibles au public. La Suisse est en train d'améliorer le droit d'accès du public à l'information. D'une part, elle l'effectue par la loi fédérale sur la transparence qui est traitée par les Chambres fédérales, et d'autre part, par les travaux préparatifs pour la ratification de la Convention internationale de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention Aarhus). La révision de la loi sur la protection de l'environnement est également planifiée. Elle prévoit d'introduire un droit d'accès général aux informations. Il est prévu qu'après un changement de cette loi, la Suisse pourra ratifier cette Convention. L'introduction d'un devoir d'information des consommateurs a aussi été prévu dans le cadre de la révision 2002 de la législation sur les denrées alimentaires (ordonnance sur les denrées alimentaires; RS 817.02, art. 275d).

5.3

Relation avec le droit européen et international

Sur le plan international, la législation suisse est conforme aux Directives sur la qualité pour l'eau de l'OMS et compatible avec le droit européen (Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau). Par ailleurs, les autorités de Bruxelles préparent la décision du Conseil relative à la conclusion de ce Protocole (COM [2001] 483) au nom de la Communauté.

La Suisse participe déjà activement, dans le cadre des accords internationaux sur la protection des eaux, au travail de plusieurs Commissions internationales de protection des eaux transfrontières, telles que les Commissions internationales pour la protection des eaux du lac de Constance (IGKB), du Léman (CIPEL), ainsi qu'au sein de la Commission internationale pour la protection du Rhin (CIPR). La Suisse a également ratifié la Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est (Convention OSPAR).

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