Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 16 mai 2006

Initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 1er novembre 2004 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!», présentée le 1er novembre 2004, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2004-2439

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Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Albert Thomas G., Englischviertelstrasse 17, 8032 Zürich 2. Angelsberger Barbara, In der Gyrhalde 9, 8902 Urdorf 3. Badertscher Gabi, Seeweingarten 13, 8592 Uttwil 4. Bender Léonard, rue St-Gothard 11, 1926 Fully 5. Bezzola Duri, Avant Muglins, 7550 Scuol 6. Eggel Matthias, Bielastrasse 11, 3900 Brig-Glis 7. Fardel Claude-André, 1431 Novalles 8. Favre Charles, ch. des Caves 9, 1040 Echallens 9. Fiala Doris, Bergstrasse 123, 8032 Zürich 10. Germanier Jean René, Balavand, 1963 Vétroz 11. Haenni Charly, rte d'Aumont 163, 1483 Vesin 12. Heberlein Trix, Tobelmühle 20, 8126 Zumikon 13. Heiniger Thomas, Hoferweg 7, 8134 Adliswil 14. Hurni Konrad, Dolderstrasse 96, 8032 Zürich 15. Hutter Markus, Rychenbergstrasse 169, 8400 Winterthur 16. Isler Thomas, Seestrasse 99, 8803 Rüschlikon 17. Jost René, Chevet-du-Temple, 1071 St-Saphorin 18. Kleiner Marianne, Sonnenböhl 3756, 9100 Herisau 19. Leutenegger Filippo, Forchstrasse 234, 8032 Zürich 20. Nantermod Philippe, route de France 49, 1875 Morgins 21. Noser Ruedi, Frohmattweg 1b, 8634 Hombrechtikon 22. Rathgeb Christian, Via Suro 26, 7403 Rhäzüns 23. Saudan Françoise, av. des Cavaliers 15, 1224 Chêne-Bougeries 24. Schweizer Urs, Spalenring 14, 4055 Basel 25. Theiler Georges, Obere Bergstrasse 3, 6004 Luzern 26. Walker Späh Carmen, Waidstrasse 11, 8037 Zürich 27. Zeller Andreas, Oberstrasse 70, 9230 Flawil

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative «Schluss mit der Verhinderungspolitik» c/o FDP des Kantons Zürich, Spitalgasse 5, 8001 Zurich, et publiée dans la Feuille fédérale du 16 novembre 2004.

2 novembre 2004

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Droit de recours des organisations: Assez d'obstructionnisme ­ Plus de croissance pour la Suisse!» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 30a

Droit de recours des organisations (nouveau)

En matière de protection de l'environnement et d'aménagement du territoire selon les art. 74 à 79, le recours des organisations est exclu: a.

contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions qui se fondent sur une votation populaire au niveau fédéral, cantonal ou communal;

b.

contre les actes législatifs, arrêtés ou décisions du Parlement fédéral et des Parlements cantonaux et communaux.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 30a (Droit de recours des organisations) L'art. 30a entre en vigueur au plus tard à la fin de l'année qui suit la votation populaire.

1

2

Le Conseil fédéral peut fixer une date antérieure.

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