04.023 Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2003 du 18 mai 2004

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2003.

Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

18 mai 2004

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-0023

3115

Condensé Selon l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils, en vigueur jusqu'au 30 novembre 2003, et l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), entré en vigueur le 1er décembre 2003, le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée de la LOGA, porte sur les traités conclus durant l'année 2003.

Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière ­ à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion ­ ainsi que les accords qui étaient applicables essentiellement durant cette année-là, font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis à l'approbation des Chambres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.

Les comptes rendus des accords sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation.

Le présent rapport s'articule en fonction du domaine de compétence matérielle de chaque département et des offices ou services qui leur sont rattachés.

Le nombre de traités et leur répartition entre les différents départements correspond à peu près au rapport de l'année passée.

3116

Table des matières Condensé

3116

Liste des abréviations

3118

1 Introduction

3122

2 Comptes rendus des traités par département 2.1 Département fédéral des affaires étrangères 2.2 Département fédéral de l'intérieur 2.3 Département fédéral de justice et de police 2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 2.5 Département fédéral des finances 2.6 Département fédéral de l'économie 2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

3123 3123 3299 3303 3312 3324 3325 3347

3117

Liste des abréviations ADB AID/IDA

voir BasD Association internationale de développement/International Development Association AIF Agence intergouvernementale de la francophonie APCI Agence péruvienne de coopération internationale (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) BasD/ADB Banque asiatique de développement/Asian Development Bank BASE Bureau d'appui Santé et Environnement BEI Banque européenne d'investissement BERD Banque européenne de reconstruction et de développement BiH Bosnie et Herzégovine BIRD/IBRD Banque internationale pour la reconstruction et le développement/International Bank for Reconstruction and Development BIT Bureau international du travail BSWSP Bukhara and Samarkand Water Supply Project CAD/DAC Comité d'aide au développement [de l'OCDE]/Development Assistance Committee CCAD Central American Commission on Environment and Development (Commission d'Amérique centrale pour l'Environnement et le Développement) CEI Communauté des Etats indépendants CEPIS Centre Panaméricain de l'Ingénierie sanitaire et des Sciences de l'Environnement (Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del ambiente) CGIAR voir GCRAI CIFOR Center for International Forestry Research (Centre international de recherche forestière) CMC Centres multimédia communautaires (Community Multimedia Centres) CNUCED/UNCTAD Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement/United Nations Conference on Trade and Development) COGES Comité de Gestion COSAN Comité de Santé CPA Coalition Provisional Authority CPDC Conflict, Peace and Development Co-operation CPEA/EAPC Conseil de Partenariat Euro-Atlantique/Euro-Atlantic Partnership Council) CPWF Challenge Program on Water and Food (Programme sur l'eau et l'alimentation) 3118

DAC DDC/SDC DSRP/PRSP EAPC ECOSOC ERUs EURATOM FAO FIDA/IFAD FMI FNUAP/UNFPA FVCT GAMA GCRAI/CGIAR GLO GRE GTZ HCDH/UNHCHR HCND HCR IBRD ICARDA ICTY IDA IDEA IFAD ILO IMPS INTERPOL INTIF

voir CAD Direction du développement et de la coopération/ Swiss Agency for Development and Cooperation Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté/Poverty Reduction Strategy Papers voir CPEA United Nations Economic and Social Council Emission Reduction Units European Atomic Energy Community Food and Agricultural Organisation of the United Nations Fonds international de développement agricole/International Fund for Agricultural Development Fonds monétaire international Fonds des Nations Unies pour la population / United Nations Fund for Population Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme Gestion environnementale dans les mines artisanales Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale/ Consultative Group on International Agricultural Research Global information, communication and technology Garantie contre les risques à l'exportation Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (Agence de coopération technique) Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme/United Nations High Commissioner for Human Rights Haut Commissariat National pour le déminage Haut-Commissariat pour les réfugiés voir BIRD International Center for Agriculture Research in the Dry Areas (Centre international de recherche sur les régions arides) voir TPIY voir AID International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale) voir FIDA voir OIT Institute for Media, Peace and Security International Criminal Police Organisation Institut francophone des nouvelles technologies de l'information et de la formation 3119

IPGRI ISAF ITC ITU IUCN IWMI KFOR LDC MENA MINUK MoU NATO OCDE OFPP OIT/ILO OMS ONG OPS OTAN/NATO PMA/LDC PME PNUD / UNDP PNUE / UNEP PPP PPP PRSP SDC SGPRS SHAPE SMSI/WSIS SOFA SPCPF

3120

International Plant Genetic Resources Institute (Institut international des ressources phytogénétiques) International Security Assistance Force Afghanistan voir TIC voir UIT voir UICN International Water Management Institute (Institut international de gestion des ressources en eau) Kosovo Force (Force de maintien de la paix au Kosovo) voir PMA Section Moyen Orient et Afrique du Nord de la DDC Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo Memorandum of Understanding/Protocole d'entente voir OTAN Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral de la protection de la population Organisation internationale du travail/International Labour Organisation Organisation mondiale de la santé Organisation non gouvernementale Organisation Panaméricaine de la Santé Organisation du Traité de l'Atlantique Nord/North Atlantic Treaty Organisation Pays les moins avancés/Least developed countries Petites et moyennes entreprises Programme des Nations Unies pour le développement/ United Nations Development Program Programme des Nations Unies pour l'environnement/ United Nations Environment Programme Programa por país (Programme par pays) Partenariat pour la paix voir DSRP voir DDC Strengthened Growth and Poverty Reduction Strategy (Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté) Supreme Headquarters Allied Powers Europe Sommet mondial sur la société de l'information/World Summit on the Information Society Status of Forces Agreement (Convention sur le Statut des Forces [OTAN et Etats participant au PPP]) Swiss-Polish Counterpart Fund (Fonds de contrepartie suisse-polonais)

SSCPF SWISSCOY TBI TIC/ITC TPIY/ICTY UICN/IUCN UIT/ITU UNCCD UNCTAD UNDESA UNDP UNECE UNEP UNESCO UNFPA UNHCHR UNHCR UNICEF UN ICT TF UNITAR UNRISD UNV UPEACE USFDA VNU/UNV WSIS

Swiss-Slovak Counterpart Fund (Fonds de contrepartie suisse-slovaque) Swiss Company (Participation suisse à la Force de maintien de la paix au Kosovo, KFOR) Trade Bank of Iraq Technologies de l'information et de la communication/Information Technology and Communication Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie/ International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia Union internationale pour la Conservation de la nature/ International Union for the Conservation of Nature Union internationale des télécommunications/International Telecommunication Union United Nations Convention to Combat Desertification (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification) voir CNUCED United Nations Department of Economic and Social Affairs (Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies) voir PNUD United Nations Economic Commission for Europe (Commission économique pour l'Europe des Nations Unies) voir PNUE United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture) voir FNUAP voir HCDH United Nations High Commissioner for Refugees United Nations Childern's Fund (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) United Nations Information and Communication Technologies Task Force United Nations Institute for Training and Research (Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche) United Nations Research Institute for Social Development (Institut de recherche pour le développement social des Nations Unies) voir VNU University for Peace (Université pour la Paix) US Food and Drug Administration Volontaires des Nations Unies/United Nations Volunteers voir SMSI

3121

Rapport 1

Introduction

L'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), en vigueur depuis le 1er décembre 2003, prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office. Cette disposition est identique à l'art. 47bisb, al. 5, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), en vigueur jusqu'au 30 novembre 2003, sur laquelle se basait, pour les années précédentes, le mandat au Conseil fédéral d'élaborer ce rapport.

C'est de même en lien avec l'entrée en vigueur de la loi sur le Parlement que la réglementation de l'art. 47bisb LREC, qui prévoyait la compétence propre du Conseil fédéral pour conclure des traités internationaux, a été transférée sans modification dans la LOGA (en un art. 7a et un art. 48a). Les fondements de la compétence du Conseil fédéral d'une part et du rapport annuel à présenter au Parlement sont ainsi demeurés matériellement inchangés.

Le présent rapport contient par conséquent les traités qui, sur la base d'une disposition légale de délégation spéciale ou de la délégation générale de l'art. 47bisb LREC, respectivement 7a LOGA, ont été conclus par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office au cours de l'année 2003.

Le présent rapport contient les accords conclus en 2003, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, soit encore auxquels elle a adhéré. Les accords de durée limitée, qui concernent pour l'essentiel l'année 2003, sont également mentionnés dans le rapport même s'ils ont été conclus en 2002. Les accords qui sont appliqués provisoirement sont eux aussi répertoriés.

Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité conclu, si celui-ci relève effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime qu'a été conclu un traité international dont la conclusion n'était pas du ressort exclusif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlementaire, il peut, au moyen d'une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après-coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire.

L'approbation a posteriori
d'un traité par l'Assemblée fédérale n'aurait pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité en question restera applicable durant la procédure parlementaire. En cas de refus d'approbation du traité, celui-ci doit également être dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.

3122

2

Comptes rendus des traités par département

2.1

Département fédéral des affaires étrangères

2.1.1

Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)

2.1.1.1

Accord de cofinancement entre tiers, conclu le 18 décembre 2003 par la DDC et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), concernant l'enregistrement des électeurs afghans

A.

Le projet a pour but principal de créer un environnement favorable permettant à tous les électeurs afghans ayant le droit de vote de se faire enregistrer.

Ses objectifs sont au nombre de trois: a) établir des rôles de tous les électeurs, hommes et femmes, correspondant aux normes internationales et prêts à être utilisés lors des élections nationales en juin 2004; b) sensibiliser les électeurs potentiels, les partis politiques et les dirigeants quant à leurs droits et devoirs mutuels et promouvoir chez eux une attitude positive à l'égard de leur participation et de celle des autres au processus d'enregistrement et aux élections en général, et c) soutenir le renforcement institutionnel et le développement des capacités de la commission afghane intérimaire en charge de l'organisation des élections.

B.

Se rendant compte de l'importance que revêt un soutien à l'accord de Bonn et au droit du peuple afghan de choisir librement son avenir politique conformément aux principes de la démocratie, du pluralisme et de la justice sociale, la section Asie I de la DDC a décidé d'allouer une contribution unique en vue de l'établissement, selon les standards en la matière, de rôles des électeurs avant la tenue des élections en juin 2004.

C.

2 millions de francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2003 et couvre la période du 18 décembre 2003 au 30 avril 2004. Il peut être dénoncé par les deux parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3123

2.1.1.2

Protocole d'entente (Memorandum of Understanding [MoU] entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Gouvernement suédois et le Gouvernement suisse concernant le cofinancement du projet «Developing Business Services Market in Bangladesh (DBSM)», phases de préparation et mise en oeuvre, conclu le 30 mars 2003

A.

Cet accord a pour but de régler les obligations de trois pays donateurs (Department for International Development, DFID/Angleterre; Swedish International Development Cooperation Agency, Sida/Suède; Direction du Développement et de la coopération, DDC/Suisse) qui participent au financement du projet «Developing business services market in Bangladesh». Ce projet a pour but de promouvoir les petites et moyennes entreprises en favorisant leur accès à des services non financiers.

B.

Cet accord a été élaboré pour réglementer les relations entre les trois bailleurs de fonds d'un même projet, notamment pour ce qui concerne le déboursement des contributions financières de chacun, les structures de gestion du projet et les tâches de type administratif octroyées à la DDC.

C.

Maximum 6,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2003 et couvre la période du 1er avril 2003 au 30 septembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties par écrit dans un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3124

2.1.1.3

Accord de partage de coûts entre tiers, conclu le 18 décembre 2003 par la DDC et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant le projet «Monitoring Devolution through Social Audit» (Pakistan)

A.

Le processus d'audit social vise à améliorer la transparence, la «redevabilité», l'efficacité et l'efficience des services publics au niveau local et à soutenir le renforcement des capacités et du pouvoir («Empowerment») ainsi que la participation à la base. Moyen utilisé: l'instauration d'un mécanisme public de monitorage de la redevabilité et d'information des acteurs. L'audit social sera mis en oeuvre dans le cadre du soutien que le PNUD apporte au transfert de responsabilité en vue du renforcement des capacités et du pouvoir au niveau communautaire (Devolution Trust for Community Empowerment/DTCE). La participation financière de la DDC sera acheminée par le canal du PNUD.

B.

En l'an 2000, un plan de décentralisation du pouvoir a été promulgué («Local Government Plan») suivi en 2001 d'une ordonnance d'application («Local Government Ordinance»). Buts: étendre la démocratie au niveau local, créer une communauté interactive de citoyens, renforcer le respect des droits des citoyens et la fourniture de services et réduire la corruption de grande envergure. Dans ce contexte, l'audit social est chargé d'assurer le monitorage par les communautés locales du processus de transfert des compétences. Cette action permettra de se rendre compte des services fournis, de noter les changements concernant les prestations délivrées, de déterminer les causes des changements constatés, d'informer et d'adapter en conséquence les efforts faits par le Gouvernement du Pakistan. Elle fait partie du secteur prioritaire de la DDC: droits de l'homme et gouvernance.

C.

1,8 million de francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2003 et couvre la période du 18 décembre 2003 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3125

2.1.1.4

Accord de partage des coûts entre tiers, conclu le 24 novembre 2003 par la DDC et le Programme des Nations Unies pour le Développement, concernant le projet «Environment Education» (Pakistan)

A.

Ce projet vise l'intégration de concepts environnementaux dans les programmes scolaires du Pakistan aux niveaux primaire, moyen, secondaire et secondaire supérieur. Il concernera 200 000 établissements scolaires et 26 millions d'élèves dans l'ensemble du pays. Le projet sera mis en oeuvre sous l'égide du programme répondant au nom de «National Environmental Action Plan-Support Programme» (NEAP-SP), soutenu par le PNUD et placé sous l'autorité du Ministère de l'environnement.

B.

Les aspects environnementaux constituent une priorité transversale et un élément d'attention majeur de tout le secteur de la gestion des ressources naturelles dans le programme de la DDC pour le Pakistan. Dans l'appui qu'elle apporte au gouvernement pour la mise en oeuvre de sa stratégie nationale de conservation (NCS), la DDC soutient activement le cadre institutionnel depuis le début des années nonante au moyen de projets exécutés par l'UICN, du développement d'instruments de politique et de la coordination des donateurs. Parallèlement aux efforts que fait la DDC au Pakistan pour inclure des préoccupations environnementales dans ses programmes et projets, le besoin de soutenir l'introduction d'une sensibilisation à l'environnement dans les programmes d'éducation nationaux se fait toujours plus fortement sentir et gagne en pertinence.

C.

695 000 francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2003 et couvre la période allant du 1er octobre 2003 au 30 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties dans un délai de trente jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3126

2.1.1.5

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par l'Ambassadeur de suisse au Pakistan, et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, représenté par le Secrétaire de la Division des affaires économiques, concernant le projet «Financial Sector Strengthening Programme» (FSSP), conclu le 8 mars 2003

A.

Dans le programme 1999­2005 consacré au Pakistan, la DDC a notamment mis l'accent sur la promotion des petites et moyennes entreprises. Concrètement, le projet FSSP vise à promouvoir la création d'institutions financières actives dans le domaine de la microfinance. Avec le soutien du FSSP, il est prévu de développer différents services financiers accessibles aux couches de population les plus défavorisées et d'assurer la formation, au sein de ces institutions, des personnes chargées de fournir et de surveiller ces services microfinanciers.

B.

Le contexte de la microfinance est largement influencé par le gouvernement et la «State Bank of Pakistan». Dans sa stratégie de réduction de la pauvreté, le Gouvernement pakistanais a relevé la nécessité de développer les capacités des institutions de microfinance. Le projet FSSP allant exactement dans ce sens, un accord a pu être conclu. La DDC entend dès lors organiser des forums d'échanges sur le thème de la microfinance, avec la participation de divers acteurs, dont des représentants des ministères. Le contrat laisse présager une position favorable du Gouvernement pakistanais à l'égard de telles manifestations.

C.

2,8 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mars 2003 et couvre la période du 8 mars 2003 au 30 novembre 2005. Il peut être dénoncé par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3127

2.1.1.6

Accord de gestion d'un fonds fiduciaire entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la DDC, conclu le 13 novembre 2003

A.

Le principal but du fonds fiduciaire Afghanistan Law and Order (loi et ordre)/LOTFA est de financer des activités prioritaires dans le domaine de la police en Afghanistan. L'objectif de cette contribution unique de la DDC à LOTFA est de renforcer les capacités et la structure institutionnelles du Ministère de l'intérieur en l'aidant à mettre en place une banque de données électronique sur le plan national concernant le personnel de la police, les salaires à verser et d'autres dépenses.

B.

Renforcement des capacités de la police afghane (Ministère de l'intérieur) pour améliorer la sécurité en Afghanistan.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 novembre 2003 et restait valide jusqu'à la fin du projet LOTFA, le 28 février 2004. Il pouvait être dénoncé par les deux parties, PNUD et DDC.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3128

2.1.1.7

A.

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau international du Travail (BIT) concernant l'appui apporté au projet «Managing global knowledge to improve practice in Business Development Services (BDS)» (gérer le savoir mondial pour améliorer la pratique de l'approche «Services d'appui au développement des entreprises» [BDS]) Contribution au développement d'une base de données, accessible par Internet, lancée par le BIT en 2003.

Cette base de données réunit un nombre grandissant de documents relatifs à la promotion de la petite entreprise et, en particulier, à l'approche BDS.

B.

Il s'agit d'une contribution majeure à l'échange d'expériences entre les différents acteurs travaillant dans ce domaine, en particulier les bailleurs de fonds.

Cette contribution correspond à l'objectif DDC 2004 «Savoir et développement». Elle a déjà suscité un vif intérêt de la part des utilisateurs.

C.

140 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2003 et couvre la période allant du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004. Les deux parties peuvent le dénoncer, moyennant une communication écrite et le respect d'un délai de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3129

2.1.1.8

A.

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bureau international du Travail (BIT) concernant l'appui apporté au projet «Strengthening CINTERFOR/ILO's Webpage and Knowledge Production ­ Phase II» (renforcement du site Internet de CINTERFOR/OIT et production de savoir ­ Phase II) Le Centre interaméricain de recherche et de documentation sur la formation professionnelle (CINTERFOR) est une cellule technique de l'Organisation internationale du Travail (OIT), qui a son siège à Montevideo depuis sa création en 1963. Il a pour rôle de coordonner un système composé des institutions et entités de formation professionnelle de certains Etats membres de l'OIT: pays américains et Espagne. Le site www.cinterfor.org.uy est devenu l'un des instruments les plus complets proposés par le centre.

Le projet soutenu par la DDC «Strengthening Cinterfor/ILO's web site» (renforcement du site Internet de Cinterfor/OIT) a fortement contribué, depuis ses débuts en janvier 2003, à la fois à la consolidation de la version anglaise du site Internet de Cinterfor/OIT ainsi qu'à sa propagation et à son utilisation dans le public anglophone des Caraïbes et d'autres régions. Le projet en cours contribuera à renforcer les capacités des institutions de formation et des acteurs sociaux d'Amérique latine et des Caraïbes concernant la mise en oeuvre de politiques de qualité grâce à une information et une documentation plus accessibles sur les nouvelles orientations et les expériences réussies en matière de formation professionnelle dans la région même et dans le monde.

B.

Aussi bien dans ses objectifs généraux que spécifiques, ce projet suit les lignes directrices relatives au développement des ressources humaines et des politiques de formation et aussi à l'intégration des principes relatifs à l'égalité hommes/femmes dans le monde du travail et dans la coopération technique. Il est ainsi en phase avec l'OIT et le directeur général du bureau de l'égalité, lesquels oeuvrent dans le même sens, et il contribue de manière substantielle à atteindre les objectifs stratégiques de l'OIT et celui, sur le plan régional, de l'instauration de conditions de travail décentes.

Ces thèmes sont des priorités tant de l'OIT que de la DDC et recèlent un fort potentiel d'enrichissement à la fois du débat interne à la DDC et du dialogue international sur le sujet.

C.

450 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

3130

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2003 et couvre la période allant du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2005. Les deux parties peuvent le dénoncer moyennant communication écrite et le respect d'un délai de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3131

2.1.1.9

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement royal du Bhoutan, Thimphu, conclu le 10 janvier 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Suspension Bridge Programme».

B.

Le projet vise la construction de ponts suspendus pour piétons en vue de faciliter l'accès de la population rurale du Bhoutan aux services locaux (santé, école), ainsi qu'au marché.

C.

2,499 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 janvier 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3132

2.1.1.10

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement royal du Bhoutan, Thimphu, conclu le 21 octobre 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Rural Development Training».

B.

Il a pour objectif d'améliorer le revenu de la population rurale du Bhoutan par des cours de formation axés sur la production agricole.

C.

2 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2003 et couvre la période du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3133

2.1.1.11

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Royaume du Bhoutan, représenté par le Ministère des finances, Thimphu, conclu le 23 décembre 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Support for Teacher Education Programme».

B.

Le projet vise la formation d'instituteurs et d'institutrices en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles primaires et secondaires du Bhoutan.

C.

4,553 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2003 et couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 6 mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3134

2.1.1.12

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement royal du Bhoutan, représenté par son Ministère des finances, Thimphu, conclu le 15 décembre 2003

A.

Cet accord porte sur une contribution au projet «Bhutan Renewable Natural Resources Research System Project».

B.

Le projet contribue à l'organisation et à l'exécution d'une recherche appliquée et durable au Bhoutan et par là à la sécurité alimentaire et à l'amélioration du revenu des familles.

C.

2,795 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2003 pour une période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Les parties peuvent le dénoncer moyennant communication écrite et respect d'un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3135

2.1.1.13

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement royal du Népal, Katmandou, conclu le 10 février 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Strengthened Maintenance Division Programme».

B.

Le projet permet d'apporter de nettes améliorations au réseau routier en optimisant les frais de remise en état et d'entretien des routes, ainsi que les coûts du transport au Népal.

C.

3,173 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2003 et couvre la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3136

2.1.1.14

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement royal du Népal, Katmandou, conclu le 10 février 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Sustainable Management of Agricultural Soils in the Mid-Hills of Nepal».

B.

Le projet vise à garantir un revenu durable aux paysans des collines du Népal grâce à une utilisation appropriée des sols.

C.

4,5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 février 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3137

2.1.1.15

Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement royal du Népal, Katmandou, conclu le 19 novembre 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Training Institute for Technical Instruction».

B.

Le projet vise à améliorer la formation professionnelle dans le secteur technique. L'institut bénéficiaire assure la formation de techniciens et d'enseignants.

C.

1,224 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3138

2.1.1.16

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement royal du Népal et le Centre international d'amélioration du maïs et du blé, Katmandou, conclu le 3 juillet 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Increasing the Productivity and Sustainability of Maize-based Cropping Systems in the Hills of Nepal».

B.

Le projet vise à augmenter la productivité des cultures de maïs dans les collines du Népal afin d'améliorer durablement le revenu et la sécurité alimentaire des petits paysans népalais et de leurs familles.

C.

1,2 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 juillet 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3139

2.1.1.17

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement royal du Népal, Katmandou, conclu le 5 juin 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «District Roads Support Programme».

B.

Ce projet vise à améliorer les conditions de vie de la population dans six districts népalais, à promouvoir les prestations des districts dans le domaine des transports et à créer des activités génératrices de revenus pour la couche de population la plus défavorisée.

C.

6,297 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2003 et couvre la période du 17 juillet 2002 au 16 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3140

2.1.1.18

Protocole d'entente entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume du Népal, Katmandou, conclu le 21 mai 2003

A.

Cet accord porte sur une contribution au projet «Civil Society Support Project to the Governance Reform Programme».

B.

Le but du projet est d'améliorer les services publics et la gouvernance de quelques ministères du gouvernement népalais, pour le bénéfice de la société civile.

C.

613 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 mai 2003 pour une période allant du 1er août 2002 au 31 décembre 2005. Les parties peuvent le dénoncer moyennant communication écrite et le respect d'un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3141

2.1.1.19

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, conclu à Hanoi, le 12 mars 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Extension and Training Support for Forestry and Agriculture in the Uplands».

B.

Ce projet vise à lutter contre la pauvreté des paysans des hauts plateaux du Vietnam en améliorant le revenu des ménages grâce à l'apport de conseils en matière agricole et forestière.

C.

8,750 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 12 mars 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3142

2.1.1.20

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, Hanoi, conclu le 17 juin 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Capacity Building for Public Management Training in Viet Nam».

B.

Il soutient le processus de réforme au sein de l'administration en contribuant à la formation nationale de hauts fonctionnaires du gouvernement.

C.

730 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2003 et couvre la période du 1er décembre 2002 au 31 mai 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3143

2.1.1.21

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, Hanoï, conclu le 26 juin 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Support to the National Legal Aid System in Viet Nam».

B.

Le projet promeut l'accès au système judiciaire, ainsi que la protection juridique et l'apport de conseils aux groupes de population défavorisés du Vietnam.

C.

1,866 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 juin 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3144

2.1.1.22

Accord entre la Confédération suisse et le Asian Regional Center of Asian Vegetable Research and Development Center, Bangkok, conclu le 25 mars 2003

A.

La Suisse participe aux coûts globaux du projet «Human Resource Development for the Mekong Region».

B.

Le projet vise à augmenter la quantité de légumes produits par les paysans des régions reculées du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

C.

1,601 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2003 et couvre la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3145

2.1.1.23

Accord entre la Confédération suisse et l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), Manille, conclu le 10 juin 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Lao PDR ­ IRRI Rice Research and Training».

B.

Il vise à consolider le programme national de recherche sur le riz et à augmenter le revenu des riziculteurs au Laos.

C.

2,093 millions de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juin 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3146

2.1.1.24

Accord entre la Confédération suisse et la Mekong River Commission (MRC), Bangkok, conclu le 14 janvier 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution à la «Mekong River Commission» de Bangkok.

B.

La «Mekong River Commission (MRC)» a été instituée par les quatre Etats riverains, à savoir le Cambodge, le Laos, le Vietnam et la Thaïlande, pour garantir le développement et l'exploitation durables du fleuve Mékong.

C.

1,093 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3147

2.1.1.25

Accord entre le Gouvernement suisse et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID), appelées collectivement «la Banque», conclu le 26 mai 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au «Multi-Donor Trust Fund for the Support of Public Financial Management Modernization in Vietnam».

B.

Le capital du fonds est destiné à soutenir la réforme du système administratif et à renforcer la gestion financière du budget de l'Etat. Divers bailleurs de fonds européens alimentent ce fonds géré par la Banque mondiale et mis en oeuvre par le Ministère vietnamien des finances.

C.

50 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2003 et couvre la période du 1er avril 2003 au 31 mai 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3148

2.1.1.26

Accord entre le Gouvernement suisse et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID), appelées collectivement «la Banque», conclu le 22 août 2003

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au «Multi-Donor Trust Fund for the Support of Public Financial Management Modernization in Vietnam».

B.

Le capital du fonds est destiné à soutenir la réforme du système administratif et à renforcer la gestion financière du budget de l'Etat. Financé par plusieurs donateurs européens, le fonds permet notamment de rémunérer le coordinateur chargé de la gestion des ressources financières mises à disposition. Il est géré et mis en oeuvre par la Banque mondiale.

C.

50 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 août 2003 et couvre la période du 1er avril 2003 au 31 mai 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3149

2.1.1.27

Accord entre le Gouvernement suisse et le Regional Community Training Center (RECOFTC), Bangkok, conclu le 28 avril 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet «Forest Governance and Community Forestry Development in Nepal».

B.

Le projet vise à assurer une jouissance durable de la forêt aux groupes d'exploitants forestiers défavorisés.

C.

422 625 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 avril 2003 et couvre la période du 1er mars 2003 au 31 août 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3150

2.1.1.28

Accord de partage des coûts entre tiers conclu par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), conclu le 3 décembre 2003 à Vientiane

A.

Cet accord concerne une participation aux coûts du projet «Support to Governance and Public Administration Reform».

B.

Le projet a pour but d'aider le Gouvernement du Laos à réformer son appareil administratif.

C.

1,354 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2003 pour une période allant du 1er décembre 2003 au 30 septembre 2006. Les parties peuvent le dénoncer moyennant communication écrite 30 jours à l'avance.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3151

2.1.1.29

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant un projet d'appui au renforcement des capacités nationales pour la gestion intégrée des déchets municipaux, conclu le 1er décembre 2003

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière au projet susmentionné, lequel prévoit un renforcement institutionnel du ministère algérien de l'environnement et sert à améliorer la gestion des déchets et à lutter contre les décharges «sauvages» et les risques qui en résultent pour la santé.

B.

La DDC travaille depuis des années en Algérie, comme dans d'autres pays du Maghreb et de l'ensemble de la région MENA, dans le domaine de la gestion des déchets. Le projet en question doit, dans une première étape, contribuer à améliorer la gestion des déchets dans quelque dix villes spécialement choisies.

C.

681 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2003 et couvre la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3152

2.1.1.30

Accord de financement à partir de fonds fiduciaires entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), concernant le projet de l'UNESCO «Iraqi (stolen) Cultural Property Database» (banque de données relative aux objets ­ volés ­ du patrimoine culturel irakien), conclu le 30 octobre 2003

A.

L'accord susmentionné de financement à partir de fonds fiduciaires définit les modalités du soutien apporté à ce projet, qui doit permettre d'établir une banque de données sur les biens culturels irakiens dérobés.

B.

Le financement de cette banque de données constitue un appui à la collaboration qui s'est instaurée entre l'UNESCO et INTERPOL et contribue à la lutte contre le commerce illégal de biens culturels irakiens volés en permettant d'identifier ces biens et de les restituer. La Suisse suit ainsi la résolution 1483 (par. 7) du 22 mai 2003 de l'ONU invitant à prendre des mesures en vue de la restitution des biens culturels irakiens.

C.

250 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 octobre 2003 et couvre la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3153

2.1.1.31

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), Mécanisme global de l'UNCCD (Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification), concernant le projet «Programme régional pour le développement durable des terres arides de l'Asie de l'Ouest et de l'Afrique du Nord», conclu le 23 octobre 2003

A.

Cet accord définit les modalités du soutien financier apporté au programme régional de lutte contre la désertification dans la région MENA.

B.

En raison de leur marginalité au point de vue du climat, le Moyen Orient et l'Afrique du Nord constituent des espaces qui sont depuis toujours menacés par la désertification. L'environnement, et notamment l'eau et la lutte contre la désertification, est une priorité de la section MENA. Le projet soutient l'établissement d'un programme devant conduire, par le biais d'activités nationales et régionales, à un développement durable des zones sèches.

C.

120 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 octobre 2003 et couvre la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2004. Les deux parties peuvent le dénoncer moyennant communication écrite et respect d'un délai de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3154

2.1.1.32

Accord d'administration entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque mondiale, représentée par la Banque internationale de Reconstruction et de Développement (BIRD), et l'Association internationale de Développement (AID), quant au fonds fiduciaire BIRD Cisjordanie et bande de Gaza: projet II d'appui d'urgence à différents services. Cet accord fait suite à l'accord-cadre du 30 avril 1997 relatif à des mesures de cofinancement, d'assistance technique et de financement de consultants à partir d'un fonds fiduciaire, conclu le 20 décembre 2003

A.

L'accord d'administration fixe les modalités de la contribution financière accordée au titre du projet II d'appui d'urgence à différents services (ESSP II). Le projet en question tient spécialement compte de la crise actuelle et vise le soutien de structures institutionnelles palestiniennes, parmi lesquelles essentiellement les trois ministères les plus importants du secteur social (ministère de la santé, ministère de l'enseignement supérieur et ministère des affaires sociales).

B.

La coopération bilatérale directe ayant été rendue plus difficile ou retardée au cours des deux années passées, le financement d'actions au moyen du fonds fiduciaire disponible constitue une solution de rechange ou complémentaire satisfaisante pour nous permettre d'atteindre nos objectifs (de développement) à plus long terme.

C.

4 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2003 et couvre la période allant de cette date jusqu'au 31 décembre 2005. Les deux parties peuvent le dénoncer moyennant communication écrite et le respect d'un délai de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3155

2.1.1.33

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du Développement et de la coopération, et le Centre international de recherche sur les régions arides (ICARDA), Syrie, concernant un projet d'amélioration des revenus de groupements ruraux et de la gestion des ressources naturelles dans les régions de montagne du Maghreb en Algérie, au Maroc et en Tunisie, conclu le 17 décembre 2003

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière au projet susmentionné, lequel correspond dans ses objectifs principaux aux mesures recommandées par la DDC à l'occasion de l'Année internationale de la montagne en vue de l'amélioration du cadre de vie de la population dans les zones de montagne.

B.

Par suite de la pression démographique, de la dégradation du climat et du déboisement dans une grande partie des forêts, les conditions de vie de la population des montagnes se sont continuellement détériorées durant les dernières décennies. La DDC soutient ce projet dans le but d'améliorer les systèmes de production de l'agriculture de montagne, de réduire la pauvreté et de sauvegarder la base naturelle des ressources.

C.

463 740 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2003 et couvre la période allant du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2006. Les deux parties peuvent le dénoncer, par écrit et moyennant le respect d'un délai de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3156

2.1.1.34

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui au programme de dix villes moyennes du Burkina, conclu le 1er septembre 2003

A.

Cet accord définit les modalités de la poursuite de l'appui de la DDC à trois communes (Ouahigouya, Koudougou, Fada N'Gourma) dans le cadre du Programme de Développement des Villes Moyennes du Burkina Faso. Il vise le renforcement de la démocratie locale et le renforcement des capacités financières et institutionnelles des communes citées.

B.

Le Burkina Faso est engagé dans un processus de décentralisation depuis 1993. Ce processus requiert le renforcement des capacités de maîtrise d'ouvrage local des collectivités afin qu'elles puissent pleinement assumer la gestion des affaires locales.

C.

2,48 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur depuis le 1er septembre 2003 pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3157

2.1.1.35

Avenant à l'Accord entre le Gouvernement Suisse et le Gouvernement du Burkina Faso concernant le Programme de Développement des Villes Moyennes: villes de Ouahigouya, Koudougou et Fada N'Gourma, conclu le 3 septembre 1998

A.

Cet Avenant définit les modalités de poursuite de mise en oeuvre du programme de développement des trois villes moyennes de Ouahigouya, Koudougou et Fada N'Gourma. Cette mise en oeuvre vise la réalisation d'une part d'une série d'infrastructures et d'autre part, d'un ensemble d'actions d'accompagnement visant à favoriser une maîtrise accrue par les communes de leur développement, dans un contexte de démocratie locale.

B.

Les efforts d'investissement et d'encadrement des villes du Burkina Faso, aux croissances démographiques très importantes, sont inégalement répartis.

Seules les deux plus grandes villes du pays reçoivent l'essentiel de ces investissements. Les autorités nationales ont décidé de corriger ce déséquilibre par la mise en place de ce Programme, et de responsabiliser les communes nouvellement crées dans son exécution. La DDC soutient et accompagne ce processus dans les trois villes moyennes ici indiquées.

C.

Le présent avenant n'a fait l'objet d'aucune demande nouvelle de financement. Il concerne seulement une prolongation du délai d'exécution du Programme.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'avenant est entré en vigueur le 31 mars 2003 et couvrait la période du 1er mars au 31 août 2003. Il pouvait être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3158

2.1.1.36

Avenant à l'accord entre le Gouvernement Suisse et le Gouvernement du Burkina Faso concernant la contribution de la DDC au programme FEER 2 du Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural, conclu le 21 décembre 2000

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de la contribution de la DDC au programme FEER 2 du Fonds de l'Eau et de l'Equipement Rural.

B.

Les populations rurales du Burkina Faso ont de plus en plus de difficultés pour la création de richesses matérielles et financières, la gestion des ressources naturelles et l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans ce contexte, la finalité du programme est de contribuer à l'autopromotion des populations rurales par le financement de toute activité qui permet aux ruraux et à leurs organisations de créer des richesses, de mieux s'organiser pour l'amélioration de leurs conditions de vie et pour la bonne gestion des ressources naturelles.

C.

5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2000 pour la période du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2003 suite à l'avenant signé le 30 décembre 2002. Il pouvait être dénoncé par les parties moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3159

2.1.1.37

Accord entre la Suisse et le Burkina Faso concernant l'appui à la mise en oeuvre des programmes d'alphabétisation et de formation, conclu le 1er octobre 2003

A.

Cet accord fixe les conditions de la poursuite de l'appui de la DDC au développement d'un programme national d'alphabétisation et de formation dans le cadre du Plan Décennal de Développement de l'Education de Base du Burkina Faso (PDDEB). Il vise à améliorer la qualité de l'offre éducative à travers le développement des innovations éducatives et pédagogiques pour la restructuration du MEBA, le dialogue des politiques, la promotion de l'environnement lettré en langues nationales et en français: ­ renforcer les compétences des organisations paysannes et des élus locaux/les dans une dynamique d'autopromotion citoyenne.

­ accompagner le Programme Alpha à identifier la meilleure niche dans le nouvel environnement institutionnel.

B.

Le Burkina Faso est engagé depuis 2002 dans un processus de mise en oeuvre du Fonds pour l'Alphabétisation et l'Education Non Formelle (FONAENF) composante importante du Plan Décennal de Développement de l'Education de Base (2000­2010).

Ce processus requiert un accompagnement en terme de renforcement des capacités de l'ensemble des acteurs du système à mieux maîtriser leurs nouveaux rôles et surtout à les assumer.

C.

4,8 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2003 pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois à l'avance.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3160

2.1.1.38

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Cap-Vert, représentée par le Ministère des finances, concernant une aide budgétaire dans le cadre d'une opération de désendettement interne

A.

Cet accord définit les modalités retenues pour une contribution à un fonds dénommé Trust Fund (fonds fiduciaire) pour le désendettement interne du Cap-Vert (action partielle 1) ainsi que pour un projet de coopération technique sur deux îles du Cap-Vert: construction d'infrastructures en tant que participation au processus de décentralisation (action partielle 2).

B.

Le but poursuivi en soutenant les réformes économiques et la décentralisation est de contribuer au développement économique et social du pays.

Action partielle 1: cette action doit permettre aux communes de São Domingo et de Boa Vista de construire et de compléter les infrastructures scolaires et sanitaires, et de réaliser les travaux d'équipement à Praia Baixo. Le projet a pour objectif d'améliorer le niveau de formation et la santé ainsi que le développement urbain et la protection de l'environnement, notamment dans la zone côtière.

Action partielle 2: la participation au fonds fiduciaire contribue au désendettement interne et par là à des allégements partiels du budget de l'Etat. Elle peut également inciter d'autres donateurs à s'associer à cette action.

C.

4,93 millions de francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 août 2003 et doit prendre fin le 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par les deux parties par écrit et moyennant un préavis de trois mois, si les objectifs ne sont pas atteints ou si l'une des deux parties ne respecte pas ses engagements.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3161

2.1.1.39

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Niger concernant le «Programme d'Appui au Secteur de l'Elevage, Phase III», du 10 avril 2003

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC dans deux régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Maradi et Tillabéri.

B.

Le programme a pour finalité la sécurisation de la mobilité de l'élevage et l'utilisation pastorale des espaces en favorisant les discussions locales sur le foncier pastoral et en facilitant l'accès des communautés pastorales à des structures de développement.

C.

2,1 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et échoit le 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à tout moment moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3162

2.1.1.40

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Niger concernant le «Programme Genre Niger, PGN Phase III», du 10 avril 2003

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC dans trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Maradi, Tillabéri et Gaya et comportant également une dimension nationale.

B.

Le Programme a pour finalité de contribuer à réduire les inégalités dans les rapports hommes-femmes, de favoriser l'accès des femmes aux instances de décision aux niveaux familial et communautaire, mais aussi dans les institutions politiques, tout en respectant les valeurs et les rythmes de changement de la société nigérienne.

C.

1,6 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 et échoit le 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à tout moment moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3163

2.1.1.41

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Niger concernant le «Programme de Développement Local de Maradi, Phase III», du 10 avril 2003

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC dans l'une des régions prioritaires de l'aide suisse au Niger, Maradi.

B.

Le Programme a pour finalité de contribuer à créer les conditions d'un développement durable et de favoriser la maîtrise de ce développement par les acteurs locaux.

C.

1,08 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2003 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et échoit le 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à tout moment moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3164

2.1.1.42

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Niger concernant le «Programme d'Appui au Développement Local de Gaya, PADEL, Phase III», du 10 avril 2003

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC dans l'une des régions prioritaires de l'aide suisse au Niger, Gaya.

B.

Le Programme a pour finalité de contribuer à créer et à mettre en oeuvre les conditions d'un développement local harmonieux et durable des différentes communautés de Gaya et sous-rôneraies.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2003 avec effet rétroactif au 1er avril 2003 et échoit le 31 mars 2006. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties à tout moment moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3165

2.1.1.43

A.

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Tchad, représentée par le Ministère des Affaires étrangères, concernant la phase 1 du Programme de «Déminage Humanitaire au Tchad»

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC aux efforts de déminage du Tchad dans le Nord du pays. Les opérations sont effectuées par l'ONG allemande «Help» sous la supervision du Haut Commissariat National au Déminage (HCND).

B.

Engagement des moyens financiers et modalités de suivi par le HCND.

C.

650 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 janvier 2002 et est resté valide jusqu'au 15 juin 2003. Il pouvait être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux semaines.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3166

2.1.1.44

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Tchad, représentée par le Ministère des Affaires étrangères, concernant la phase 2 du Programme de «Déminage Humanitaire au Tchad»

A.

Cet accord définit les modalités de mise en oeuvre de l'appui de la DDC aux efforts de déminage du Tchad dans le Nord du pays. Les opérations sont effectuées par l'ONG allemande «Help» sous la supervision du Haut Commissariat National au Déminage (HCND).

B.

Engagement des moyens financiers et modalités de suivi par le HCND.

C.

300 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 juin 2003 et est resté valide jusqu'au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de deux semaines.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3167

2.1.1.45

A.

Accord entre le Conseil fédéral suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération, et le Gouvernement du Tchad, représenté par le Ministère du Plan, du Développement et de la Coopération, concernant le Programme d'appui aux structures sanitaires et aux associations communautaires des Districts sanitaires de Bokoro Phase 4 ­ du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005

Le présent Accord est un arrangement particulier au sens de l'art. 5 du Protocole d'Application du 25 juillet 1977. Il a pour objet la poursuite du programme d'appui à la mise en oeuvre de la politique nationale de santé publique décidée par le Gouvernement de la République du Tchad.

Pour ce faire, la DDC, en accord avec le Ministère de la santé publique de la République du Tchad, désigne le Bureau d'Appui Santé et Environnement (BASE) comme agent responsable de l'exécution du «Programme d'appui aux structures sanitaires et aux associations communautaires» dans les Districts sanitaires de Bokoro et Massakory, Délégation du Chari Baguirmi.

Durant cette phase, les objectifs suivants sont retenus: ­ Sur le plan communautaire: renforcer la participation communautaire dans la gestion des services de santé; renforcer les capacités des membres des COSAN dans l'organisation, l'exécution, la gestion et le contrôle de leurs activités; rendre le personnel de santé et les COSAN aptes à organiser et exécuter les formations et suivis des accoucheuses traditionnelles; renforcer la collaboration entre les tradipraticiens et le personnel de santé.

­ Dans les Centres de santé (16 zones de responsabilité fonctionnelles): améliorer la qualité du PMA; renforcer la collaboration entre le personnel de santé et les COSAN/COGES.

­ Au niveau des Districts sanitaires de Bokoro et Massakory: améliorer la qualité du PCA des hôpitaux de district; améliorer les capacités de gestion, planification et suivi des équipes cadres de district; rendre les médicaments et consommables disponibles et accessibles dans les structures sanitaires des districts.

­ Au niveau de la Délégation préfectorale: améliorer les capacités de gestion, planification et suivi de l'équipe cadre; poursuivre la revitalisation de la pharmacie préfectorale du Chari Baguirmi.

B.

3168

Poursuite de la collaboration avec le Ministère de la Santé Publique (phase 4), en appui à la Délégation Sanitaire du Chari Baguirmi.

C.

La partie suisse s'engage: ­ à prendre en charge les frais du programme, conformément au budget en annexe 2 du présent Accord, jusqu'à un montant global de 1,044 milliards, de francs C.F.A., soit 2,37 millions de francs suisses; ­ à prendre en charge les salaires ou honoraires et autres frais des conseillers que la DDC mettra ponctuellement à la disposition du BASE; ­ à contribuer au fonctionnement du BASE, au pro rata du budget et du taux d'exécution du programme; ­ à soutenir le BASE dans le renforcement de ses capacités professionnelles et de gestion, en fonction des résultats obtenus; ­ dans le cadre budgétaire susmentionné, à mettre à la disposition du BASE et des structures sanitaires les véhicules et autres équipements, arrêtés d'un commun accord dans le cadre du Programme; ces véhicules et équipements sont strictement utilisés aux fins du programme et restent propriété de la Coopération suisse; celle-ci peut en tout temps effectuer des contrôles et retirer ses véhicules et/ou équipements en cas d'utilisation non-conforme.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les deux parties contractantes et couvre la période avec effet rétroactif allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit de six mois. Si l'une des parties considère que les objectifs du présent Accord ne peuvent plus être atteints ou que l'autre partie ne remplit pas l'une des obligations que lui impose le présent Accord, il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois à l'avance. Nonobstant ce qui précède, chaque partie peut résilier le présent Accord avec effet immédiat en cas de violation substantielle de l'accord. En cas d'impossibilité d'exécution du programme pour des raisons de force majeure, chaque partie a le droit de résilier le présent Accord avec effet au moment ou la contrainte est survenue.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3169

2.1.1.46

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) concernant des fonds fiduciaires pour le Programme Cadre d'Appui aux Communautés au Burundi, conclu le 28 février 2003

A.

Cet accord concerne une contribution suisse au fonds d'affectation spéciale du PNUD en faveur d'un Programme Cadre d'Appui aux Communautés au Burundi.

B.

L'objectif du Programme est de contribuer à la réintégration durable des populations affectées par la crise (retournés, déplacés) et de renforcer les capacités des communautés pour retrouver et améliorer leurs moyens d'existence.

C.

1,53 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 février 2003, il couvre la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3170

2.1.1.47

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Gouvernement du Royaume du Lesotho, concernant un programme d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu rural, conclu le 10 avril 2003

A.

Cet accord règle les modalités du soutien technique et financier accordé dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement en milieu rural.

B.

L'eau compte parmi les ressources naturelles les plus abondantes du Lesotho. L'approvisionnement des régions rurales en eau potable est essentiel pour assurer le développement durable du pays. Ce projet améliore les conditions de vie de la population rurale en lui donnant accès à l'eau potable et aux installations sanitaires.

C.

2,527 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 avril 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3171

2.1.1.48

Mémorandum entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Mozambique, représenté par le Ministère de l'administration de l'Etat, concernant la contribution versée au programme de décentralisation, conclu le 30 janvier 2003

A.

Le mémorandum définit les modalités du soutien accordé dans le cadre du programme de décentralisation.

B.

Le programme fait partie de la réforme de l'administration et des institutions publiques. Il vise à renforcer le processus de démocratisation et de décentralisation.

C.

4 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 janvier 2003 et couvrait la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004. Sans dénonciation écrite de l'accord trois mois avant l'échéance, ce dernier a été automatiquement renouvelé pour une période de trois ans.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3172

2.1.1.49

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'Administration locale, de l'Information et des Affaires Sociales, concernant un programme d'appui à la décentralisation dans la Province de Kibuye, conclu le 22 avril 2003

A.

L'accord définit les modalités de coopération pour la mise en oeuvre du programme «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye».

B.

Le programme «Paix et Décentralisation» constitue une des trois lignes d'actions du programme spécial pour le Rwanda faisant suite à la décision du Conseil Fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. Le projet promeut la paix, la réduction de la pauvreté et le développement grâce à une décentralisation effective dans les six districts de la Province de Kibuye.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 avril 2003; il couvrait la période du 1er février 2003 au 31 juillet 2003. Il pouvait être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3173

2.1.1.50

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant un programme routier, conclu le 27 août 2003

A.

Cet accord définit les modalités du soutien technique et financier accordé pour la mise en oeuvre du programme routier durant la phase de prolongation de 18 mois.

B.

La DDC est active depuis 1981 dans le secteur routier tanzanien. Le programme soutient la construction et l'entretien de plusieurs routes de district.

C.

4,9 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 août 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3174

2.1.1.51

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère de la santé, concernant une contribution au système de santé du district de Kilombero, conclu le 24 janvier 2003

A.

Cet accord règle les modalités techniques et financières de la contribution suisse au système de santé du district de Kilombero. Il prolonge d'un an l'accord de base signé le 11 octobre 1999 pour une période de trois ans (1999­2002).

B.

L'objectif de ce projet est la mise en place d'un système de santé performant en faveur des communes du district de Kilombero, et plus particulièrement des couches de population les plus vulnérables.

C.

397 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 janvier 2003 et couvrait la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Il pouvait être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3175

2.1.1.52

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant la route Kidatu-Ifakara, conclu le 26 mars 2003

A.

Cet accord porte sur une contribution de la DDC à la remise en état de la route Kidatu-Ifakara dans la région de Morogoro.

B.

En Tanzanie, la DDC est active dans le secteur routier depuis 1981. Les inondations de 1997/98 ont gravement endommagé la route reliant Kidatu à Ifakara. Avec cet accord, la DDC contribue à la remise en état et à l'entretien de la route pour que la circulation des personnes et des marchandises puisse être garantie tout au long de l'année.

C.

4,86 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 mars 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3176

2.1.1.53

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère de la santé, concernant le programme national de lutte contre le paludisme NETCELL, conclu le 24 janvier 2003

A.

Cet accord règle les modalités du soutien technique et financier en faveur du programme national de lutte contre le paludisme.

B.

Le paludisme est l'une des causes principales de maladie et de décès en Tanzanie. Le programme NETCELL vise à généraliser la distribution et l'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide.

C.

1,7 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 janvier 2003 et couvre la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3177

2.1.1.54

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère de la santé, concernant le programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre, conclu le 24 janvier 2003

A.

Cet accord porte sur une contribution de la DDC au programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre.

B.

En Tanzanie, la tuberculose constitue toujours un grave problème sanitaire, le nombre de malades augmentant de 5 à 10 % par année, principalement à cause de la propagation du VIH/SIDA. Le programme national de lutte contre la tuberculose et la lèpre (PNLT), en cours depuis près de 20 ans, est soutenu par la DDC et diverses autres organisations donatrices.

C.

3,62 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 janvier 2003 et couvre la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3178

2.1.1.55

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Gouvernement de la Tanzanie concernant la stratégie de réduction de la pauvreté en Tanzanie, conclu le 10 mars 2003

A.

L'accord définit les modalités de financement de la mise en oeuvre du plan de suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté en Tanzanie.

B.

La Tanzanie a adopté une stratégie de réduction de la pauvreté en 2001. Le plan de suivi a pour but de fournir des informations fiables sur la situation de la pauvreté dans ce pays et d'analyser les progrès dans la mise en oeuvre de la stratégie.

C.

2,7 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2003, il couvre la période du 1er mars 2002 au 30 juin 2005. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3179

2.1.1.56

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, l'Association suisse pour l'orthopédie en Tanzanie et la Tanzanie, représentée par le Ministère de la santé, concernant l'Institut orthopédique de Muhimbili (MOI), conclu le 29 octobre 2003

A.

Cet accord règle les modalités techniques et financières de la collaboration pendant la 3e phase de la construction de l'Institut orthopédique de Muhimbili.

B.

L'Institut MOI est un établissement médical autonome, créé dans le but d'améliorer l'assistance médicale dans les secteurs de l'orthopédie, de la traumatologie et de la neurochirurgie. La troisième phase comporte avant tout des mesures de formation destinées aux médecins et au personnel soignant, ainsi qu'aux membres de la direction.

C.

3,325 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 octobre 2003 et couvre la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3180

2.1.1.57

Accord entre la Confédération suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Bolivie, représentée par le Ministère des peuples indigènes et de l'agriculture (MACIA ­ Ministerio de Asuntos Campesinos, Indigenas y Agropecuarios), concernant une contribution au programme national de semences, conclu le 29 août 2003

A.

Cet accord définit les modalités financières de la contribution au programme bolivien de semences qui vise à faire bénéficier les exploitations agricoles et forestières de semences de haute qualité.

B.

Une meilleure qualité des semences contribue au développement économique de la Bolivie et, partant, à la réduction de la pauvreté et à une sécurité alimentaire accrue.

C.

750 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 août 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3181

2.1.1.58

Echange de notes entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération et la Bolivie, représentée par le Ministère des relations extérieures, concernant la mise en oeuvre du programme de promotion entrepreneuriale FOMEM en Bolivie, du 19 mars 2003

A.

Le programme FOMEM vise à renforcer la compétitivité, l'efficacité et l'intégration dans les filières de marché des petites et moyennes entreprises boliviennes. A cet effet, le programme promeut la formation technique des entrepreneurs et facilite, sans l'offrir, l'investissement dans ces entreprises.

B.

Cet accord règle les modalités de mise en oeuvre des activités du programme.

C.

La contribution suisse s'élève à 4,95 millions de francs pour une durée de 3 ans.

D.

La loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mars 2003, et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. L'accord peut être résilié par écrit avec un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3182

2.1.1.59

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement équatorien et la municipalité de Penipe relatif à la cinquième phase du projet «Penipe ­ irrigation et développement rural», conclu le 20 décembre 2002

A.

L'accord concerne l'appui à la cinquième et ultime phase du projet «Penipe: Bewässerung und ländliche Entwicklung» exécuté par une ONG locale (CEBYCAM, Centro de Erradicación del Bocio y Capaticación a Minusválidos) dans la commune de Penipe.

B.

L'intervention de la DDC a débuté en 1989. Elle a fortement contribué au développement local de la zone entre autres en installant un système d'irrigation performant, en appuyant le développement d'une association d'usagers responsable de la gestion du système et en favorisant un transfert de technologies dans le domaine de la production agricole qui a entraîné une élévation du niveau de vie d'environ 500 familles de 30 %. L'inscription de ces initiatives dans les plans de développement locaux garantit à terme la continuité des efforts réalisés et des résultats obtenus; le retrait de la DDC peut donc être envisagé.

C.

345 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2003 et s'étend jusqu'au 30 juin 2005. En cas de non respect des termes du contrat par l'une des parties, ce dernier peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours. En cas de force majeure, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat moyennant notification écrite.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3183

2.1.1.60

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement équatorien et la municipalité de Nabón relatif à la troisième phase du projet «Nabón ­ irrigation et développement rural», conclu le 23 juin 2003

A.

Ce contrat établit un accord entre les trois partenaires précités pour la troisième phase du projet «Nabón» exécuté par une unité d'exécution intégrée au sein de la municipalité de Nabón.

B.

L'appui de la DDC a débuté en 1996 et avait comme objectif de contribuer au développement économique local de la commune de Nabón en améliorant la gestion du système d'irrigation, en favorisant l'accès à l'eau, en promouvant la reforestation et en impulsant, au niveau de la municipalité, un développement local participatif. Outre l'obtention de résultats prometteurs, l'adéquation entre le profil du projet et les axes stratégiques d'intervention retenus dans le nouveau PPP Equateur 2003­2007 justifie la continuation de l'appui de la DDC à ce projet.

C.

1,92 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er avril 2003 et s'étend jusqu'au 31 décembre 2006. En cas de non respect des termes du contrat par l'une des parties, ce dernier peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours. En cas de force majeure, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat moyennant notification écrite.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3184

2.1.1.61

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement équatorien et l'Université andine «Simon Bolivar» relatif à l'extension de la phase initiale du projet «Capacitación en Derechos Humanos», conclu le 12 juin 2003

A.

Ce contrat est un addendum à l'accord établi le 21 mai 2002 entre les trois partenaires précités dans le cadre de la phase initiale du projet «Capacitación en Derechos Humanos» exécuté par l'Université andine «Simon Bolivar».

B.

L'appui de la DDC, qui a débuté en 2001, a permis au partenaire de développer un programme régional de formation en matière de Droits de l'Homme fréquenté par des étudiants originaires de la zone andine. Au vu des résultats satisfaisants du projet et considérant l'existence de quelques retards dans la réalisation de certaines activités planifiées dans le plan opérationnel de phase, une extension de 5 mois a été acceptée par les parties.

C.

Aucun montant additionnel n'est sollicité pour cette extension de la durée du projet.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er août 2003 et a pris fin le 31 décembre 2003. En cas de non respect des termes du contrat par l'une des parties, ce dernier pouvait être dénoncé moyennant un préavis écrit de 90 jours. En cas de force majeure, l'accord pouvait être dénoncé avec effet immédiat moyennant notification écrite.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3185

2.1.1.62

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement équatorien relatif à la première phase du projet «Emprender ­ Promotion de la micro et petite entreprise rurale», conclu le 3 février 2003

A.

L'accord concerne l'appui à la première phase du projet «Emprender Promotion de la micro et petite entreprise rurale» exécuté par Intercoopération.

B.

L'intervention de la DDC dans le domaine de l'appui aux dynamiques économiques locales est une priorité du programme de la DDC en Equateur: en effet, le thème «Emploi et Revenu» est repris comme axe de travail clef dans le nouveau Programme par Pays (PPP) 2003­2007. Par ailleurs, la 1re phase du projet «Emprender» fait suite à une phase pilote qui s'est révélée concluante.

C.

1,55 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 2002 et arrivera à échéance le 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé sur requête de l'un ou l'autre des signataires conformément à la loi en vigueur dans le pays.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3186

2.1.1.63

Addendum à l'accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de l'Equateur relatif au projet «Desarollo de un sistema transparente y agil para las contractaciones del sector público» (Contratanet), conclu le 27 août 2003

A.

Cet accord concerne l'appui de la DDC à un projet pilote dont objectif est la mise en place d'un système transparent de mise au concours pour le secteur public. Il vise à étendre la durée de la phase 1 du projet.

B.

Le projet Contratanet s'intègre dans l'orientation stratégique du nouveau Programme par Pays de l'Equateur 2003­2007, il rend compte notamment de l'engagement de la coopération suisse dans des activités de bonne gouvernance/lutte contre la corruption.

C.

L'accord ne prévoit pas de fonds additionnels à ceux initialement alloués au projet Contratanet, à savoir 408 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été conclu le 27 août 2003. Il couvrait sur une base rétroactive la période du 1er février 2003 au 31 octobre 2003. Il pouvait être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3187

2.1.1.64

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et El Salvador, représenté par le Ministère de l'agriculture, concernant la prolongation de l'accord du 24 juillet 1996 et de son addendum du 21 décembre 1998 relatifs au projet Postcosecha (projet visant à réduire les dégâts poste-récolte), conclu le 3 décembre 2002

A.

Cet accord prolonge d'un an la validité de l'accord du 24 juillet 1996 et de son addendum du 21 décembre 1998.

B.

Cette année supplémentaire doit permettre à la Suisse de mener à bon terme ses activités en faveur du projet Postcosecha.

C.

82 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 décembre 2002 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Pour les modalités de dénonciation, il convient de se référer aux dispositions de l'accord du 24 juillet 1996 et de son addendum du 21 décembre 1998.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3188

2.1.1.65

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et El Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la prolongation de l'accord du 1er décembre 1999 relatif au projet de traction animale FOMENTA, conclu le 21 décembre 2002

A.

Cet accord prolonge d'un an la validité de l'accord du 1er décembre 1999.

B.

Cette année supplémentaire doit permettre à la Suisse de mener à bon terme ses activités en faveur du projet FOMENTA.

C.

51 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2002 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Pour les modalités de dénonciation, il convient de se référer aux autres dispositions de l'accord du 1er décembre 1999.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3189

2.1.1.66

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Guatemala, représenté par le Ministère de l'agriculture, concernant la prolongation de l'accord du 25 août 1996 et de son addendum du 14 décembre 1998 relatifs au projet Postcosecha (projet visant à réduire les dégâts post-récolte), conclu le 7 février 2003

A.

Cet accord prolonge d'un an la validité de l'accord du 25 août 1996 et de son addendum du 14 décembre 1998.

B.

Cette année supplémentaire doit permettre à la Suisse de mener à bon terme ses activités en faveur du projet Postcosecha.

C.

75 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 février 2003 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Pour les modalités de dénonciation, il convient de se référer aux dispositions de l'accord du 25 août 1996 et de son addendum du 14 décembre 1998.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3190

2.1.1.67

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Honduras, représenté par le Secrétariat d'Etat de l'environnement et l'Organisation panaméricaine de santé, concernant la déclaration d'intention du 12 décembre 2001 relative à la prolongation de la quatrième phase du projet CESCCO (laboratoire de contrôle de la qualité environnementale)

A.

Cet accord prolonge jusqu'au 31 décembre 2003 la quatrième phase du projet CESCCO.

B.

Cette prolongation doit permettre à la Suisse de mener à bon terme ses activités en faveur du projet CESCCO.

C.

Aucune conséquence financière.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord couvrait la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3191

2.1.1.68

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Honduras, représenté par le Ministère de la coopération au développement, concernant la prolongation de l'accord du 6 août 1996 et de son addendum du 22 décembre 1998 relatifs au projet Postcosecha (projet visant à réduire les dégâts post-récolte)

A.

Cet accord prolonge d'un an la validité de l'accord du 6 août 1996 et de son addendum du 22 décembre 1998.

B.

Cette année supplémentaire doit permettre à la Suisse de mener à bon terme ses activités en faveur du projet Postcosecha.

C.

16 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur au début de l'année 2003 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Pour les modalités de dénonciation, il convient de se référer aux dispositions de l'accord du 6 août 1996 et de son addendum du 22 décembre 1998.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3192

2.1.1.69

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Honduras, représenté par le Ministère de la coopération au développement, concernant la prolongation de l'accord du 2 décembre 1999 relatif au projet de traction animale FOMENTA

A.

Cet accord prolonge d'un an la validité de l'accord du 2 décembre 1999.

B.

Cette année supplémentaire doit permettre à la Suisse de mener à bon terme ses activités en faveur du projet FOMENTA.

C.

67 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur en décembre 2002 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Pour les modalités de dénonciation, il convient de se référer aux dispositions de l'accord du 2 décembre 1999.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3193

2.1.1.70

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au programme de développement humain au plan local (PDHL ­ Programa de Desarrollo Humano a Nivel Local) à Cuba, conclu le 1er juillet 2003

A.

Cet accord définit les modalités financières de la contribution versée au programme du PNUD relatif au développement local de la vieille ville de La Havane (province de Holguin), en vue de promouvoir les processus de développement local à Cuba.

B.

Dans le cadre du processus de décentralisation en cours, le développement d'instruments novateurs vise à garantir l'efficience, la qualité, la couverture et la durabilité des prestations de base. Cette aide contribue à la transition pacifique de Cuba.

C.

550 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 31 juillet 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3194

2.1.1.71

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la prolongation de l'accord du 13 mars 1996 et de son addendum du 23 décembre 1998 relatifs au projet Postcosecha (projet visant à réduire les dégâts post-récolte), conclu le 6 mars 2003

A.

Cet accord prolonge d'un an la validité de l'accord du 13 mars 1996 et de son addendum du 23 décembre 1998.

B.

Cette année supplémentaire doit permettre à la Suisse de mener à bon terme ses activités en faveur du projet Postcosecha.

C.

51 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mars 2003 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Pour les modalités de dénonciation, il convient de se référer aux autres dispositions de l'accord du 13 mars 1996 et de son addendum du 23 décembre 1998.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3195

2.1.1.72

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la prolongation de l'accord du 9 décembre 1999 relatif au projet de traction animale FOMENTA, conclu le 6 mars 2003

A.

Cet accord prolonge d'un an la validité de l'accord du 9 décembre 1999.

B.

Cette année supplémentaire doit permettre à la Suisse de mener à bon terme ses activités en faveur du projet FOMENTA.

C.

156 500 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mars 2003 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Pour les modalités de dénonciation, il convient de se référer aux dispositions de l'accord du 9 décembre 1999.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3196

2.1.1.73

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Organisation des Nations Unies, représentée par le PNUD, concernant la mise en consultation du plan de développement national du Nicaragua, conclu le 5 juillet 2003

A.

Cet accord porte sur la contribution suisse au processus de consultation relatif au plan de développement national du Nicaragua, dont la réalisation est assurée avec le concours des secteurs économiques, des gouvernements locaux et de diverses organisations privées d'aide au développement.

B.

Un ancrage solide du plan de développement est indispensable pour assurer la continuité de la politique gouvernementale et, partant, une participation fructueuse à l'initiative de désendettement HIPC II.

C.

47 500 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2003 et restera valable jusqu'à la mise en consultation. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3197

2.1.1.74

Avenant à l'accord entre la DDC et le Ministère péruvien des affaires étrangères ­ Agence péruvienne de coopération internationale (APCI), conclu le 25 novembre 2003

A.

Cet avenant porte sur le versement d'une contribution au service de médiation péruvien (Defensoría del Pueblo) pour l'achat des unités mobiles requises pour l'accomplissement de ses tâches au plan local.

B.

Cet avenant règle les aspects opérationnels et administratifs du projet relatif aux unités mobiles destinées au service de médiation pour la période comprise entre le 1er novembre 2003 et le 31 janvier 2004.

C.

175 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'avenant est entré en vigueur le 25 novembre 2003 et couvrait la période du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004. A l'exception des modifications inscrites dans l'avenant, l'accord signé le 11 juillet 2002 reste inchangé.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3198

2.1.1.75

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant le programme de formation professionnelle CAPLAB, conclu le 26 août 2003

A.

Cet accord définit les modalités du financement du programme CAPLAB qui vise l'appui technique et financière à la formation professionnelle et l'institutionnalisation de ce programme dans le cadre de la politique nationale de la formation défini par le Ministère de l'éducation.

B.

Cette action s'inscrit dans la politique nationale péruvienne et également dans la stratégie du Programme par pays de participer à la réduction de la pauvreté par la formation des jeunes vivants dans des quartiers déshérités ou dans des zones rurales marginalisées.

C.

3,2 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 août 2003, il couvre la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3199

2.1.1.76

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant le programme AGUASAN, conclu le 7 août 2003

A.

Cet accord définit les modalités du financement du programme AGUASAN qui vise l'appui technique et financière aux différents projets du secteur eau et assainissement appuyés par la Suisse dans les zones rurales et de montagne du nord et du sud du pays.

B.

Cette action s'inscrit dans la politique nationale péruvienne et également dans la stratégie du Programme par pays de participer à la réduction de la pauvreté dans les zones marginalisées. L'amélioration de la couverture en eau potable améliore la situation des populations pauvres et permet l'apprentissage de la gestion des biens publics.

C.

945 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 août 2003. Il couvre la période du 1er mars 2003 au 28 février 2006. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3200

2.1.1.77

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération et le Pérou, représenté par le Ministère des relations extérieures, concernant «l'appui aux activités des réseaux d'accompagnement citoyen à la gestion publique», conclu le 7 août 2003

A.

Cet accord définit les modalités du financement de «l'appui aux activités des réseaux d'accompagnement citoyen à la gestion publique» qui vise l'appui technique et financière aux différents réseaux nationaux travaillant à la bonne gestion et au contrôle des collectivités locales.

B.

Cette action s'inscrit dans la politique nationale péruvienne de renforcement du processus de décentralisation et également dans la stratégie du Programme par pays de participer à la réduction de la pauvreté dans les zones marginalisées par le renforcement des capacités et des responsabilités des populations marginalisées.

C.

38 685 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 août 2003 et couvrait une période de six mois. Il pouvait être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3201

2.1.1.78

Accord entre la DDC et le Ministère des relations extérieures du Pérou concernant l'appui à la production et la commercialisation agricole dans la zone andine (Pymagros), conclu le 6 mai 2003

A.

Cet accord concerne l'appui à la production et la commercialisation agricole dans la zone andine.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre le Ministère de l'Agriculture et la DDC.

C.

3,4 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 mai 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003 et se termine le 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par les parties en respectant un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3202

2.1.1.79

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Commission d'Amérique centrale pour l'environnement et le développement (CCAD), concernant la formulation d'une législation environnementale, conclu le 20 août 2003

A.

Cet accord porte sur l'harmonisation et la mise en oeuvre de la législation adoptée par les Etats d'Amérique centrale en matière environnementale.

B.

Etant donné que les problèmes écologiques de l'Amérique centrale concernent tous les pays de la région, le projet soutient une collaboration étroite entre ces différents Etats.

C.

1,4 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2003 et couvre la période du 20 août 2003 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3203

2.1.1.80

Accord entre la DDC et l'Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS)/Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant l'appui aux renforcements techniques des institutions travaillant dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, conclu le 19 mars 2003

A.

Cet accord concerne l'appui aux renforcements techniques des institutions travaillant dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.

B.

Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la collaboration entre le CEPIS (Centre Panaméricain de l'Ingénierie sanitaire et des sciences de l'Environnement) et la DDC.

C.

305 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2003, avec effet rétroactif au 1er mars 2003 et se termine le 28 février 2006. Il peut être dénoncé par les parties en respectant un délai de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3204

2.1.1.81

Accord concernant la contribution de la Suisse au projet S.P.I.K.E. (The South Portal for Information, Knowledge and Empowerment) du Centre Sud

A.

Contribution fédérale au Centre Sud, Chemin du Champ d'Anier 17, CP 228, 1211 Genève 19, Suisse, pour soutenir le projet S.P.I.K.E.

B.

Financement des travaux préparatoires d'un projet visant à promouvoir la coopération Sud-Sud.

C.

189 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2003 et couvrait la période du 1er octobre au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3205

2.1.1.82

Accord concernant la contribution de la Suisse au «Trust Fund for Young South Volunteers» du Centre Sud

A.

Contribution fédérale au Centre Sud, Chemin du Champ d'Anier 17, CP 228, 1211 Genève 19, Suisse, en faveur du «Trust Fund for Young South Volunteers».

B.

Financement des séjours de formation en Suisse d'étudiants sélectionnés en provenance des Etats du Sud.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2003 et couvre la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3206

2.1.1.83

Accord concernant la contribution de la Suisse à l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (IDEA) pour les années 2003 et 2004

A.

Contribution accordée à l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA), Strömsborg S-103 34, Stockholm, Suède.

B.

Soutien des activités menées par International IDEA en matière de promotion de la démocratie.

C.

2,2 millions de francs pour 2003 et 2004.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 novembre 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3207

2.1.1.84

Accord concernant la contribution de la Suisse au Centre Sud

A.

Contribution fédérale accordée pour l'année 2003 au Centre Sud, Chemin du Champ d'Anier 17, CP 228, 1211 Genève 19, Suisse.

B.

Contribution annuelle destinée à soutenir le Centre Sud et à couvrir ses frais d'exploitation.

C.

250 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 16 octobre 2003 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3208

2.1.1.85

Accord entre la Suisse et l'OCDE concernant une contribution de la Suisse pour la mise à jour de la matrice «Donor ICT (Information and Communication Technologies) Initiatives and Programmes», conclu le 3 mars 2003

A.

Contribution de la Suisse au Secrétariat Général de l'OCDE.

B.

Contribution destinée à soutenir les efforts de l'OCDE en faveur de l'intégration des TIC dans les programmes de développement. Financement de la mise à jour de la matrice OCDE «Donor ICT Initiatives and Programmes».

C.

12 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 mars 2003 et prendra fin au moment où les obligations mutuelles ont été remplies.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3209

2.1.1.86

Accord entre la Suisse et l'OCDE concernant une contribution de la Suisse au Groupe de travail sur l'efficacité de l'aide du Comité d'aide au développement (CAD), conclu le 8 décembre 2003

A.

Contribution de la Suisse au Groupe de travail sur l'efficacité de l'aide du CAD/OCDE.

B.

Contribution pour la mise en oeuvre de la déclaration de Rome sur l'harmonisation des pratiques des donateurs.

C.

40 000 euros.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2003 et couvre la période 2003­ 2006.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3210

2.1.1.87

Accord entre la Suisse et l'OCDE concernant une contribution de la Suisse au Centre de Développement, conclu le 13 décembre 2002

A.

Contribution de la Suisse au Centre de Développement de l'OCDE pour 2003.

B.

Contribution pour la réalisation du programme de travail et de recherche du Centre de Développement de l'OCDE en 2003.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2002 et couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3211

2.1.1.88

Accord entre la Suisse et l'OCDE concernant une contribution de la Suisse à l'appui du programme horizontal sur la cohérence des politiques de l'OCDE dans une perspective de développement, conclu le 15 décembre 2002

A.

Contribution de la Suisse au Secrétariat Général de l'OCDE.

B.

Contribution à l'appui des activité de l'OCDE en faveur d'une meilleure cohérence des politiques dans une perspective de développement. Financement d'un poste de personnel de projet au sein du Secrétariat Général dans le cadre du programme horizontal sur la cohérence des politiques de l'OCDE dans une perspective de développement.

C.

75 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2002 et couvre une période de deux ans.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3212

2.1.1.89

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques de Bosnie et Herzégovine (BiH), représenté par le Bureau de coordination des DSRP (Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté) de la BiH, concernant une contribution au projet «Etudes sociales complémentaires», conclu le 29 avril 2003

A.

La DDC a décidé de soutenir l'élaboration d'un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), compte tenu de l'importance qu'elle accorde au développement social et de la nécessité de trouver, aux côtés du gouvernement de la BiH et d'autres donateurs, des solutions conjointes aux problèmes sociaux. Pour ce faire, elle finance des études complémentaires dans le secteur social et apporte son soutien pour la deuxième série de sondages réalisés auprès des jeunes dans le cadre de l'élaboration du DSRP.

Cette démarche témoigne de la volonté de la Bosnie et Herzégovine de renforcer la participation et la représentation des jeunes. (La DDC a fait de la jeunesse un thème transversal).

B.

En février 2000, la Bosnie et Herzégovine a lancé une procédure de consultation qui conduira à l'élaboration d'un Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) d'ici au printemps 2003. La première mouture de ce document a été présentée au public le 20 novembre 2002. Bien que le processus du DSRP ait été bien accueilli jusque-là, il s'avère nécessaire de revoir les études sectorielles réalisées, notamment en ce qui concerne la pondération des différentes problématiques soulevées.

C.

61 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 29 avril 2003 et couvrait la période du 1er février au 30 juin 2003. Il pouvait être dénoncé par écrit moyennant un préavis de dix jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3213

2.1.1.90

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bosnie et Herzégovine, représentée par le Conseil de ministres de Bosnie et Herzégovine, le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques, le Ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion de l'eau (FBiH) et le Ministère de l'agriculture, des forêts et de l'approvisionnement en eau (RS) concernant le projet de promotion des entreprises du secteur des fruits et légumes dans la région de Tuzla ­ Banja Luka, Bosnie et Herzégovine (phase 2), conclu le 20 novembre 2003

A.

Cette deuxième phase a pour objet la consolidation et l'analyse approfondie des résultats atteints jusque-là. Il s'agira avant tout de constituer des groupes d'exploitations privées, qui cultivent et commercialisent leurs produits ellesmêmes (traitement, conditionnement et distribution).

B.

Dans le programme élaboré à moyen terme (2000 à 2003) pour la BiH, la DDC a décidé d'inclure la promotion du secteur privé, et en particulier celle des petites et moyennes entreprises (PME) dans ses activités prioritaires. Les mesures de promotion appliquées au secteur privé visent avant tout la consolidation des exploitations agricoles qui cultivent des fruits et légumes et en assurent la commercialisation. Il s'agit en particulier de créer les capacités requises au sein des exploitations existantes ou de les développer et de les utiliser avec davantage d'efficience. La première phase, qui avait débuté en 2000 et duré deux ans, a débouché sur des résultats fort encourageants: production plus efficiente, connaissances plus étendues du fonctionnement d'une entreprise, conscience accrue de l'environnement et des enjeux d'une production responsable des ressources et, surtout, ouverture des exploitations agricoles au marché.

C.

La DDC soutient le projet par 2,55 millions de francs, tandis que la Bosnie et Herzégovine y contribue par 250 000 KM (Convertible Mark).

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 novembre 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3214

2.1.1.91

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Bosnie et Herzégovine concernant la coopération technique et financière, conclu le 28 mars 2003

A.

Cet accord définit le cadre de la coopération technique, économique, financière et humanitaire avec la Bosnie et Herzégovine. Au titre de cette coopération sont réalisés des projets et des programmes dans les domaines promotion de la bonne gestion des affaires publiques, soutien des services de santé et des réseaux sociaux, promotion du secteur privé et de la remise en état de l'infrastructure.

B.

La Suisse travaille depuis 1991 en Bosnie et Herzégovine. L'accord facilite le travail des experts et des organisations d'entraide privées suisses.

C.

L'accord définit des modalités de coopération d'ordre général mais ne fixe pas de cadre financier.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord a été signé le 28 mars 2003. Il entre en vigueur le jour où les Parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires dans leurs pays respectifs. Il est applicable dès la signature pour un temps limité en vertu de la législation interne des deux pays et reste en vigueur pour une durée de cinq ans, après quoi il se renouvelle tacitement d'année en année. L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite avec un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3215

2.1.1.92

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil de ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques de Bosnie et Herzégovine, le Ministère de l'énergie, de l'industrie et des mines de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et le Ministère de l'économie, de l'énergie et du développement de la République Srpska, concernant la réalisation d'un projet de promotion du secteur privé intitulé «Promotion de petites et moyennes entreprises dans la région de Banja Luka et de Tuzla» (modernisation du secteur industriel et apport de conseils économiques et politiques), conclu le 20 août 2003

A.

Dans cette deuxième phase, la DDC participera à la mise en oeuvre du projet mené par la GTZ en Bosnie et Herzégovine en vue de moderniser le secteur industriel et de faire bénéficier les entreprises de conseils économiques et politiques. Il s'agit pour la GTZ de soutenir des entreprises (dans les secteurs du textile, du cuir, des chaussures et du bois) en privilégiant une approche par sous-secteur. Ce soutien revêt les formes suivantes: mesures visant à améliorer les capacités techniques des petites et moyennes entreprises (PME), renforcement des capacités des PME dans le domaine de la gestion d'entreprise, formation technique et apport de conseils aux prestataires de services dans le but de favoriser le développement des entreprises, interventions d'experts techniques. Ce projet contribue à améliorer les conditions cadres économiques et politiques de divers secteurs en Bosnie et Herzégovine et promeut un développement durable des entreprises dans la région de Banja Luka et de Tuzla.

B.

Dans le programme élaboré à moyen terme (2000­2003) pour la BiH, la DDC a décidé d'inclure la promotion du secteur privé, et en particulier celle des petites et moyennes entreprises (PME) dans ses activités prioritaires. La première phase du projet «Promotion des petites et moyennes entreprises dans la région de Banja Luka et de Tuzla» a débuté en 2001 et permis de préparer judicieusement cette deuxième phase.

C.

700 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

3216

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 août 2003 et couvrait la période de réalisation du projet du 1er janvier au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative de l'une des parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3217

2.1.1.93

Accord de projet entre la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), représentant les municipalités de Gjilan, Gnjilane, Kacanik, Kancaniku, Viti, Vitina, Kamenica, Kos. Kamenica, Ferizaj, Urosevac, et la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), concernant le projet d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées dans le Sud-est du Kosovo (SEKWSSP), phase 2, Restructuration et développement de l'organisation des sociétés des eaux

A.

Cet accord définit les modalités de soutien aux sociétés urbaines des eaux dans cinq municipalités du Sud-est du Kosovo.

B.

La DDC soutient ces sociétés des eaux depuis 2000. Tandis que la première phase a consisté surtout en un appui technique, la deuxième vise la durabilité sur le plan institutionnel et économique.

C.

2,06 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juillet 2003 et couvre la durée du projet du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé des deux côtés par communication écrite 30 jours à l'avance.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3218

2.1.1.94

Accord de projet entre la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) et la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), concernant le projet suisse de promotion de la culture maraîchère (SPHP-K), phase 2, conclu le 26 février 2003

A.

Cet accord définit les modalités d'exécution du projet de promotion du secteur maraîcher au Kosovo, lequel est encouragé par des mesures de formation, de conseil et des subventions.

B.

La DDC apporte son soutien à ce secteur de l'agriculture depuis 2001. Cette phase du projet met un fort accent sur l'amélioration de l'accès des groupes de producteurs au marché.

C.

1,23 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 26 février 2003 et couvrait la durée du projet du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Aucune possibilité de dénonciation n'est prévue.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3219

2.1.1.95

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro, représenté par le Conseil ministériel de l'Union, concernant l'appui au projet «Rehabilitation and Upgrading of the National Control Centre», conclu le 29 juillet 2003

A.

L'accord soutient la remise en état et la modernisation du centre national de contrôle de l'approvisionnement en énergie électrique. Le projet améliore l'alimentation en électricité de la Serbie-et-Monténégro et des pays voisins.

B.

Engagement pluriannuel dans le domaine de l'énergie.

C.

15,3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 juillet 2003 et reste valide jusqu'à l'acquittement par les parties de l'ensemble de leurs obligations. L'accord peut être dénoncé par les deux parties sous condition du respect d'un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3220

2.1.1.96

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro concernant la coopération technique et financière, conclu le 21 février 2003

A.

Cet accord définit le cadre de la coopération technique et financière entre la Suisse et la Serbie-et-Monténégro, à l'intérieur duquel sont réalisés des projets et programmes visant à soutenir les réformes politiques, économiques et sociales. Il faciliterait également l'aide humanitaire à la Serbie-et-Monténégro qui serait demandée.

B.

La Suisse coopère avec la Serbie-et-Monténégro (autrefois République fédérale de Yougoslavie) depuis 1991. Cet accord facilite les réformes par l'exécution de projets/programmes dans les domaines «réformes institutionnelles», «services publics», «éducation», «promotion du secteur privé», «minorités, groupes marginalisés et réfugiés».

C.

L'accord définit le cadre et les modalités générales de la coopération, mais ne donne pas de précisions d'ordre financier.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2003 et couvre la période allant de cette date jusqu'au 15 août 2008. Les deux parties peuvent le dénoncer, par écrit et moyennant le respect d'un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3221

2.1.1.97

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), et le Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro, représenté par son Ministère des affaires extérieures, concernant une contribution financière au projet «Revision of the Internal Regulations of the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro», conclu le 8 juillet 2003

A.

L'accord offre un soutien au Ministère des affaires extérieures et renforce l'efficacité des services du ministère qui se fondent sur une base légale interne en accord avec les standards démocratiques internationaux.

B.

Le Ministère des affaires extérieures est devenu un partenaire important de la Coopération suisse au développement. Les structures actuelles du ministère se ressentent fortement de quarante années de régime communiste et de dix années d'isolement. Le programme de réforme en cours s'attaque au manque d'efficience et d'efficacité au sein du ministère.

C.

20 850 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2003 et valait jusqu'au 31 décembre 2003. Chacune des parties contractantes pouvait le dénoncer moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3222

2.1.1.98

Protocole d'entente (MoU) entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la Serbie, représenté par son Ministère de l'éducation et du sport, concernant la coopération en matière d'éducation, conclu le 24 juillet 2003

A.

Le MoU porte sur des projets dont le but est d'améliorer l'utilisation des capacités du Ministère de l'éducation, tout particulièrement sur le plan organisationnel, et dans les domaines de la formation continue des enseignants, et de l'élaboration d'une politique relative aux programmes scolaires et au développement de l'école en général.

B.

Le soutien apporté aux réformes dans le domaine de l'éducation est la suite d'une première phase de projet en cours depuis 2001 dans le cadre d'une collaboration fructueuse avec le ministère mentionné.

C.

­

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le MoU est entré en vigueur le 24 juillet 2003 pour une durée de trois ans et se terminera à fin 2006. Il conserve sa validité jusqu'à l'acquittement par les parties de l'ensemble de leurs obligations. Les deux parties peuvent dénoncer le MoU moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3223

2.1.1.99

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), et le Gouvernement de la Serbie, représenté par son Ministère de l'intérieur, concernant le projet «Community Policing in the Municipality Pozega, Pilot Project 2003­2004», conclu le 22 juillet 2003

A.

Présentation et réalisation du projet pilote «Community Policing» (exercice de la police sur le plan communal) dans la ville de Pozega, en vue de l'amélioration des relations de la police et des représentants de la commune avec la population locale. Le projet se fonde sur le document de projet «Community Policing Pilot Project in Pozega» de M. Mohler.

B.

Amélioration de la sécurité dans la commune et l'ensemble du pays

C.

500 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Le MoU est entré en vigueur le 22 juillet 2003 et reste valable jusqu'à la fin de 2004. Chacune des deux parties peut le dénoncer sans préavis.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3224

2.1.1.100

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la Serbie, représenté par la ville de Uzice, concernant l'appui au projet «Info-Kiosk Uzice», conclu le 4 juin 2003

A.

Le projet «Info-Kiosk Uzice» améliore les prestations de service des autorités locales et permet aux habitants d'en profiter. Le soutien financier dispensé sert à l'acquisition d'ordinateurs et à l'installation des logiciels nécessaires.

B.

Le long isolement de la Serbie a eu pour effet que dans les communes les services n'étaient plus assurés que partiellement et de manière très bureaucratique, de sorte, entre autres, que les citoyens ordinaires ne voyaient plus très bien à quels services ils pouvaient prétendre.

C.

9000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juin 2003 et valait jusqu'au 31 décembre 2003. Chacune des parties contractantes pouvait le dénoncer avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3225

2.1.1.101

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant la mise sur pied de centres éducatifs «Roms» dans les municipalités de la Serbie du Sud-est, conclu le 3 décembre 2003

A.

L'accord porte sur le soutien apporté par la DDC au projet désigné ci-dessus et définit ses modalités de mise en oeuvre ainsi que les rapports opérationnels et financiers requis de la part de l'UNICEF.

B.

Le projet soutient l'intégration sociale des Roms par le développement de l'instruction de base de leurs enfants ainsi que par la formation et le suivi d'enseignants et de parents d'élèves.

C.

370 335 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord a été signé le 3 décembre 2003 et couvrait une période allant du 1er septembre 2003 au 31 mars 2004. Les deux parties pouvaient le dénoncer, par écrit et moyennant le respect d'un délai de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3226

2.1.1.102

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie concernant la remise en état de l'Hôpital de district de Lezha, conclu le 7 mars 2003

A.

L'accord définit les mesures financées par la DDC en vue de remettre en état l'Hôpital de district de Lezha. Il précise en outre que la mise en oeuvre opérationnelle est confiée à Caritas Suisse et que l'objet de cet accord est une composante d'un projet intégré réalisé par cette même oeuvre d'entraide.

B.

Le secteur de la santé albanais en est toujours au début d'un processus de réforme, dont la mise en oeuvre s'impose de toute urgence. Il s'agit notamment de renforcer les capacités et d'améliorer les structures et l'équipement.

C.

1,8 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 mars 2003 et couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2003. Tout différend devait être résolu par la voie diplomatique.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3227

2.1.1.103

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie concernant l'organisation d'un cours de perfectionnement pour les administrateurs, éducateurs et pédagogues curatifs travaillant avec des personnes polyhandicapées et d'un cours de pédagogie spécialisée à l'Université de Vlora, conclu le 4 juillet 2003

A.

L'accord définit les modalités d'un projet visant à améliorer la prise en charge des personnes handicapées. Il règle en particulier les aspects relatifs à la création d'un institut de pédagogie spécialisée à l'Université de Vlora.

B.

Faute de compétences financières et personnelles, les Albanais souffrant d'un handicap physique ou psychique ne reçoivent pratiquement aucun soin.

Etant donné que les handicaps sont encore fréquemment considérés comme un stigmate de la pauvreté, les personnes concernées sont souvent mises à l'écart, voire cachées. Le potentiel de ces personnes n'est donc que rarement exploité.

C.

730 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2003 et couvrait la période du 4 juillet au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3228

2.1.1.104

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie concernant le «Increase Skills Development Opportunities Project (ISDOP)», conclu le 18 novembre 2003

A.

Cet accord définit le champ d'action possible du projet réalisé par Swisscontact avec la participation d'institutions privées et publiques.

B.

Il est urgent d'adapter le système de formation professionnelle albanais aux exigences actuelles. Ce projet constitue une alternative aux apprentissages traditionnels d'une durée de trois à quatre ans. Les cours modulaires de courte durée prévus dans le cadre du projet permettront de mieux concilier les besoins de l'économie et ceux des personnes intéressées par cette formation.

C.

3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3229

2.1.1.105

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Roumanie, représentée par le Ministère de la santé et de la famille, concernant la mise en oeuvre du programme d'extension du secteur des urgences médicales (REMSSY III), conclu le 12 mai 2003

A.

Cet accord définit les modalités du soutien financier, personnel et organisationnel apporté par les deux parties au programme «REMSSY III» en vue de poursuivre la modernisation du secteur du sauvetage et des urgences médicales lancée en 1995. Cette troisième phase sera consacrée en priorité à la formation.

B.

La première phase du programme a été menée conjointement par le seco et la DDC, qui a également financé la deuxième phase aux côtés de la Banque mondiale. Une troisième phase bénéficiant d'un financement parallèle à celui du programme de la Banque mondiale s'est révélée nécessaire pour assurer la durabilité du programme et son extension à l'ensemble du pays.

C.

900 000 francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de sa signature et se terminera lorsque les parties auront rempli leurs obligations contractuelles. En principe, la phase de programme devrait durer trois ans. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3230

2.1.1.106

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Kirghizistan concernant le programme «Kyrgyz-Swiss Agricultural Program», conclu le 17 juin 2003

A.

Dans le cadre de la quatrième phase du Programme Agricole KirghizeSuisse (01.01.2002­31.12.2004), le Gouvernement suisse offre son assistance à la République kirghize dans ses efforts de réformes et dans son processus de transition du secteur agricole en soutenant la création d'un service de vulgarisation agricole. Le projet suisse, une composante d'un vaste programme financé par IFAD/Banque Mondiale en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et des Ressources en Eau, a pour objectif général de contribuer à l'amélioration des conditions sociales et économiques de vie de la population des régions rurales du Kirghizistan en offrant un appui décentralisé au système de vulgarisation agricole dans les 7 régions administratives du pays. S'adressant en premier lieu aux conseillers des paysans et aux employés des centres régionaux de vulgarisation, le service s'adresse directement aux paysans en offrant des stages, des cours en groupe, et le développement de technologies basées sur des essais réalisés sur le terrain. Le programme est intégré dans le PRSP de la République kirghize.

B.

Avec son accession à l'indépendance en 1991, le Kirghizistan a vu la désintégration de sa production industrielle ainsi que celle du système de larges fermes industrielles (kolkhozes). Le processus de réforme du secteur agricole a suivi son cours, la plupart des grandes fermes furent divisées, la terre distribuée individuellement et la production régie par les principes du libre marché. Aujourd'hui, plus de 60 % de la population du pays vit en régions rurales et le secteur agricole, plus important contribuable à l'économie et plus large employeur, génère plus de 40 % du PIB du pays. Néanmoins, la grande majorité de la population qui s'est lancée dans la profession de fermier après l'indépendance ne possédait aucune expérience de production agricole. En offrant à ces nouveaux fermiers un service de vulgarisation agricole couvrant toutes les régions du pays, le programme contribue dans les régions rurales à la lutte contre la pauvreté et facilite une croissance économique durable.

C.

La contribution suisse est de 6,680 millions de francs. Elle correspond à 50 % en allocation non-remboursable de la totalité du projet, IFAD/Banque Mondiale contribuant pour 36 % sous forme de crédit et le Gouvernement kirghize pour 14 %.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

3231

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif au 17 juin 2003 et couvre la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004. Il restera en vigueur jusqu'à la fin des engagements mutuels et sera renouvelé automatiquement d'année en année après le 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé avec délai de trois mois par les parties en cas de non-exécution des engagements ou grave violation des éléments essentiels ou objectifs de l'accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3232

2.1.1.107

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant le programme «Tajik-Swiss Health Sector Reform and Family Medicine Support», conclu le 18 juin 2003

A.

La première phase de ce projet (01.07.2002­31.03.2006), qui fait suite à un co-financement sous forme de fonds fiduciaire de la Suisse à un projet pilote de la Banque Mondiale (Primary Health Care Project), propose de soutenir le Gouvernement de la République du Tadjikistan dans ses efforts de réforme du système de santé en améliorant les conditions sanitaires de la population tadjike et son accès aux services de santé, en tout particulier les couches les plus vulnérables de la population. En se concentrant initialement sur deux districts pilotes (Varzob et Dangara), avec la possibilité de s'élargir plus tard à un ou deux autres districts du pays, le projet propose d'améliorer l'accès aux services de santé primaire et de médecine de famille de manière équitable et abordable, de développer le traitement de la tuberculose au moyen de la stratégie DOTS, de renforcer la capacité des institutions de santé et leur personnel sous forme de formation en planification, gestion, monitoring et évaluation du système de santé publique.

B.

Depuis son accession à l'indépendance, le secteur de la santé du Tadjikistan a subi un déclin considérable similaire aux autres pays de l'ex-URSS, renforcé néanmoins par des années de guerre civile. Le système de santé, curatif et concentré aux hôpitaux, reste de piètre qualité et manque de ressources.

Le personnel soignant et les médecins sont mal formés et sous-payés. Le pays manque de médicaments et de vaccins, alors que de larges couches de la population sont menacées par la tuberculose, le paludisme et le sida.

Depuis 2001, la Suisse à travers la Banque Mondiale, soutient le Ministère de la Santé du Tadjikistan dans ses efforts de réformes de son système de santé, et elle a décidé d'élargir son soutien à ce projet, réalisé par l'Institut Tropical Suisse.

C.

2,119 millions de francs sous la forme d'une allocation non remboursable.

Ce montant n'inclut pas les fonds additionnels de l'assistance technique.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur avec effet rétroactif au 18 juin 2003, couvrant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2005. Il sera renouvelé jusqu'au 31 mars 2006, à moins que la DDC ne le dénonce par préavis écrit au moins trois mois à l'avance. Il peut être résilié par les parties en cas de non-respect des engagements pris ou de violation grave des dispositions contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3233

2.1.1.108

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République de l'Ukraine concernant le programme «Ukraine: Introduction of flexible vocational training programmes for the unemployed, phase III», conclu le 14 février 2003

A.

En Ukraine, depuis le début de la transition, le taux de chômage reste élevé (12 %). Le manque de travail touche particulièrement les jeunes. Les chômeurs sont également confrontés à un manque de connaissances des nouvelles méthodes et technologies. Le projet qui a débuté en 1997 a pour objectif d'établir des modules de formation et de recyclage professionnel flexibles et adaptés aux conditions du marché local de l'emploi. Un centre de coordination et de création de ces modules avec un réseau décentralisé de centres (27 régions) d'apprentissage a ainsi été créé. Ce réseau produit des modules qui sont mis à la disposition des chômeurs. En 2002, une revue externe du programme a mis en évidence la pertinence de ce projet. Les résultats atteints sont remarquables. Les évaluateurs ont également souligné l'impact positif important du concept sur les personnes qui ont suivi ces cours. La plupart d'entre elles ont retrouvé rapidement un travail et certaines ont reçu un capital de départ pour créer leur propre entreprise. Parmi les points à améliorer, les évaluateurs ont mis en évidence le rôle trop discret du centre national de formation par rapport à celui de l'équipe du projet du BIT. Ce centre, qui est rattaché au Ministère du travail mais qui fonctionne de manière autonome, doit devenir rapidement le moteur du projet et ainsi en assurer la durabilité.

B.

La nouvelle phase se veut une phase de désengagement de la part de la DDC. Le centre de formation fonctionne bien mais doit acquérir son indépendance. Pour cela, le Ministère du travail, le BIT, le PNUD et la DDC se sont mis d'accord sur une stratégie de renforcement du centre avec un retrait étalé sur trois ans. Les objectifs de cette phase sont donc: 1. de renforcer le réseau de création et de diffusion des modules: formation de professeurs, nouveaux modules, etc.; 2. de responsabiliser le centre national afin d'en assurer la durabilité technique, financière et institutionnelle.

C.

Le Gouvernement suisse met à la disposition de la Représentation Résidente du PNUD en Ukraine une contribution non-remboursable équivalent au maximum à 500 000 dollars américains. Le financement planifié de la troisième année se fera lorsque le nouveau crédit-cadre sera approuvé.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

3234

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 février 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé avec un délai de 30 jours par les parties en cas de non-exécution des engagements ou de grave violation des éléments essentiels ou objectifs de l'accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3235

2.1.1.109

Accord entre la Suisse et la Croatie concernant la création de logements durables pour des personnes hébergées dans des centres provisoires et d'autres personnes dans le besoin, conclu le 17 décembre 2002

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière accordée par la Suisse au programme d'aide visant la fermeture des centres d'hébergement provisoire en Dalmatie et la création de logements durables pour les personnes concernées.

B.

La Croatie entend fermer prochainement tous les centres provisoires qui existent encore sur son territoire. De ce fait, elle est disposée à soutenir matériellement l'intégration locale ou le retour des personnes hébergées dans ces centres.

C.

Max. 1,8 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2002 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. Deux protocoles additionnels ont été signés le 10 juillet 2003. L'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3236

2.1.1.110

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), l'UNICEF et la République du Monténégro, représentée par le Ministère du travail et de l'action sociale, concernant la rénovation d'un centre de jour pour enfants handicapés à Bijelo Polje, conclu le 14 juillet 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives aux travaux de rénovation qu'il est prévu de réaliser dans le centre de jour de Bijelo Polje. La DDC et l'UNICEF financent le matériel de construction et l'exécution des travaux.

B.

Le projet a pour objectif d'ouvrir et d'exploiter le premier centre de jour du Monténégro et d'améliorer ainsi les soins et l'encadrement dont bénéficient une bonne centaine d'enfants de la région de Bijelo Polje.

C.

12 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2003 et couvrait la période du 14 juillet au 31 décembre 2003. Il pouvait être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3237

2.1.1.111

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Monténégro, représentée par le Ministère de l'éducation et des sciences, concernant la planification et la mise en oeuvre d'un programme portant sur l'entretien d'établissements scolaires, conclu le 15 mai 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives aux instructions et au matériel qui seront fournis dans le cadre des travaux d'entretien effectués dans 30 écoles construites ou rénovées par la DDC. La DDC achète et distribue le matériel et mène dans ces établissements une campagne d'information sur les mesures d'hygiène qu'il convient d'adopter. Le corps enseignant soutient cette action.

B.

Le projet permet de remettre ces écoles en état et de sensibiliser le personnel et les élèves à la question de l'hygiène en général.

C.

76 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 mai 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. Il peut être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3238

2.1.1.112

Accord 2 entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Podgorica, la République de Monténégro, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, et la commune de Berane concernant la planification, la construction et l'équipement de 20 logements en faveur de familles de réfugiés, conclu le 18 novembre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans un centre provisoire de la commune de Berane. La DDC et le HCR financent le matériel de construction et l'infrastructure requise. La commune donne le terrain, tandis que le Commissariat coordonne la mise en oeuvre du projet avec les partenaires et procède à la sélection des bénéficiaires.

B.

Le projet permet de fermer un centre d'hébergement provisoire dans la commune de Berane, de faire bénéficier 20 familles de réfugiés d'un logement durable et de faciliter leur intégration dans la communauté locale.

C.

479 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2003 et couvre la période du 18 novembre 2003 au 30 septembre 2018. Il peut être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3239

2.1.1.113

Accord 1 entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Podgorica, la République de Monténégro, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, et la commune de Berane concernant la planification, la construction et l'équipement de vingt logements en faveur de familles de réfugiés, conclu le 10 juillet 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans deux centres provisoires de la commune de Berane. La DDC et le HCR financent le matériel de construction et l'infrastructure requise. La commune donne le terrain, tandis que le Commissariat coordonne la mise en oeuvre du projet avec les partenaires et procède à la sélection des bénéficiaires.

B.

Le projet permet de fermer deux centres d'hébergement provisoire dans la commune de Berane, de faire bénéficier 20 familles de réfugiés d'un logement durable et de faciliter leur intégration dans la communauté locale.

C.

493 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 juillet 2003 et couvre la période du 10 juillet 2003 au 30 septembre 2018. Il peut être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3240

2.1.1.114

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, concernant la planification et la réalisation de travaux d'entretien et de construction dans des centres d'hébergement pour réfugiés et personnes déplacées du Monténégro, conclu le 19 mars 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives aux travaux d'entretien et de construction qu'il est prévu de réaliser dans des centres d'hébergement pour réfugiés et personnes déplacées et à la création de logements propres à faciliter l'intégration de ces familles. Le HCR finance les projets, tandis que la DDC met à disposition l'infrastructure logistique requise pour la planification et la réalisation des travaux de construction et la distribution de matériel.

B.

Le projet a pour objectif d'aider des familles de réfugiés et des personnes déplacées à mieux s'intégrer dans la communauté locale et de permettre la fermeture des centres d'hébergement provisoire. La réalisation des projets de construction et la socialisation de la population réfugiée allégeront considérablement le budget humanitaire du Monténégro.

C.

DDC: 0 franc / HCR: 547 552 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 mars 2003 et couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2004. Il pouvait être modifié ou dénoncé par écrit d'entente entre les parties. Il pouvait en outre être dénoncé par le HCR si la DDC n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3241

2.1.1.115

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, concernant l'assistance juridique accordée aux réfugiés et personnes déplacées au Monténégro, conclu le 21 juillet 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la collaboration entre les différents partenaires concernés par le réseau NHLO (Network of humanitarian legal offices), qui vise à fournir une assistance juridique aux réfugiés et aux personnes déplacées. Le HCR finance dans une commune du Monténégro les frais de fonctionnement du bureau d'aide juridique et la DDC coordonne l'ensemble du réseau.

B.

Le projet fournit aux familles de réfugiés et aux personnes déplacées une assistance juridique pour toute question relative aux documents personnels, à la propriété et au statut juridique. Le réseau permet aux réfugiés de clarifier leur situation aussi bien dans leur pays d'origine que dans leur pays d'accueil.

C.

DDC: 0 franc / HCR: 32 707 dollars américains (EUR 31 334).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 juillet 2003 et couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2004. Il pouvait être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties. Il pouvait en outre être dénoncé par le HCR si la DDC n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3242

2.1.1.116

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Podgorica, et la République de Monténégro, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, concernant la planification et la construction de 20 logements sociaux destinés à des familles de réfugiés, conclu le 19 novembre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans cinq centres provisoires situés dans plusieurs communes du Monténégro. La DDC finance le matériel pour les nouveaux logements que les familles de réfugiés construiront elles-mêmes. Elle assure également la distribution du matériel et assure le suivi des travaux. Le Commissariat et le HCR sélectionnent les bénéficiaires, qui acquièrent le terrain par leurs propres moyens.

B.

Le projet permet de fermer cinq centres d'hébergement provisoire dans plusieurs communes, de construire des logements durables pour 20 familles de réfugiés et de faciliter leur intégration dans la communauté locale.

C.

390 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 novembre 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. Il peut être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3243

2.1.1.117

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Podgorica, et la République de Monténégro, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, concernant la planification et la construction à Pljevlja de trois logements destinés à des familles de réfugiés, conclu le 4 juillet 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans un centre provisoire de la commune de Pljevlja. La DDC finance le matériel pour les nouveaux logements que les familles de réfugiés construiront elles-mêmes.

Elle distribue également le matériel de construction et assure le suivi des travaux. La commune donne le terrain, tandis que le Commissariat sélectionne les bénéficiaires avec le concours du HCR.

B.

Le projet permet de fermer un centre provisoire d'hébergement dans la commune de Pljevlja, de construire des logements durables pour trois familles de réfugiés et de faciliter leur intégration dans la communauté locale.

C.

72 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 juillet 2003 et couvrait la période du 4 juillet au 31 décembre 2003. Il pouvait être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3244

2.1.1.118

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, concernant la planification et la réalisation de travaux de construction et d'entretien dans des centres de réfugiés en Serbie, conclu le 27 février 2003

A.

Le rapport définit les modalités relatives aux travaux de construction et d'entretien qu'il est prévu de réaliser dans des centres provisoires pour réfugiés et personnes déplacées. Le HCR finance les projets, tandis que la DDC met à disposition l'infrastructure logistique nécessaire à la planification et à l'exécution des travaux de construction.

B.

Le projet soutient des familles de réfugiés hébergées dans des centres provisoires. Les travaux de construction visent à créer dans les centres des logements décents dotés de l'infrastructure sanitaire requise.

C.

DDC: 0 franc / HCR: 318 771 dollars américains (YUM 19 049 781).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 février 2003 et couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2004. Il pouvait être modifié ou dénoncé par écrit d'entente entre les parties. L'accord pouvait en outre être dénoncé par le HCR si la DDC n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3245

2.1.1.119

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC), et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, concernant la planification et la construction de logements en faveur de réfugiés de Serbie, conclu le 18 février 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements destinés à faciliter l'intégration de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans des centres provisoires. Le HCR finance les projets, tandis que la DDC met à disposition l'infrastructure logistique requise pour la planification et l'exécution des travaux, ainsi que pour la distribution du matériel de construction.

B.

Le projet a pour objectif d'aider les familles de réfugiés à s'intégrer dans la communauté locale et de permettre la fermeture des centres provisoires, conformément à la stratégie nationale adoptée par la République de Serbie en vue de résoudre le problème des réfugiés.

C.

DDC: 0 franc / HCR: 2 469 161 dollars américains (YUM 147 557 080).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février 2003 et couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2004. Il pouvait être modifié ou dénoncé par écrit d'entente entre les parties. L'accord pouvait en outre être dénoncé par le HCR si la DDC n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3246

2.1.1.120

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés et le Ministère des affaires sociales, et la commune de Bac, représentée par l'autorité communale et le service social, concernant la planification et la construction de douze logements sociaux destinés à des familles de réfugiés, conclu le 2 septembre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements sociaux en faveur de dix petites familles de réfugiés et de deux familles d'accompagnateurs hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la commune de Bac. Ces ménages sont composés d'une ou de deux personnes âgées sans ressources, dont l'encadrement est assuré par deux familles d'accompagnateurs sociaux. La DDC assume tous les frais relatifs à la construction des douze logements, élabore les bases de planification et assure le suivi des travaux de construction. La commune donne le terrain et assume tous les frais liés à l'infrastructure requise. Le service social et le Ministère des affaires sociales prennent en charge les familles, tandis que le Commissariat serbe coordonne la sélection des bénéficiaires avec le concours du HCR.

B.

Le projet contribue à la réalisation de deux objectifs majeurs: décentraliser la prise en charge des personnes âgées en Serbie et permettre la fermeture de plusieurs centres de réfugiés situés sur la commune de Bac et dans les environs. Le nouveau projet conçu par la DDC décharge les foyers centralisés pour personnes âgées et constitue une aide à l'autopromotion en faveur de la population pauvre. Des accords et des projets similaires ont été conclus avec six autres communes de Serbie dans le courant de 2003.

C.

240 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. En cas d'imprévu, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3247

2.1.1.121

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés et le Ministère des affaires sociales, et la commune de Crna Trava, représentée par l'autorité communale et le service social, concernant la planification et la construction de douze logements sociaux destinés à des familles de réfugiés, conclu le 15 août 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements sociaux en faveur de dix petites familles de réfugiés et de deux familles d'accompagnateurs hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la commune de Crna Trava. Ces ménages sont composés d'une ou de deux personnes âgées sans ressources, dont l'encadrement est assuré par deux familles d'accompagnateurs sociaux. La DDC prend à sa charge tous les frais relatifs à la construction des douze logements, élabore les bases de planification et assure le suivi des travaux de construction. La commune donne le terrain et assume tous les frais liés à l'infrastructure requise. Le service social et le Ministère des affaires sociales prennent en charge les familles, tandis que le Commissariat serbe coordonne la sélection des bénéficiaires avec le concours du HCR.

B.

Le projet contribue à la réalisation de deux objectifs majeurs: décentraliser la prise en charge des personnes âgées en Serbie et permettre la fermeture de plusieurs centres de réfugiés dans la commune de Crna Trava. Le nouveau projet conçu par la DDC décharge les foyers centralisés pour personnes âgées et constitue une aide à l'autopromotion en faveur de la population pauvre. Des accords et des projets similaires ont été conclus avec six autres communes de Serbie dans le courant de 2003.

C.

240 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 août 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. En cas d'imprévu, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3248

2.1.1.122

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, et la commune d'Irig concernant la planification, la construction et l'équipement de 22 logements en faveur de familles de réfugiés, conclu le 22 septembre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la région d'Irig. La DDC finance le matériel de construction pour les nouveaux logements que les familles de réfugiés construiront ellesmêmes. Elle assure également la distribution du matériel, assure le suivi des travaux et finance l'infrastructure requise. La commune donne le terrain, tandis que le Commissariat serbe coordonne la mise en oeuvre du projet avec les partenaires et procède à la sélection des bénéficiaires.

B.

Le projet permettra de fermer plusieurs centres provisoires de la région d'Irig. Il aidera en outre 22 familles de réfugiés à construire leur logement et à s'intégrer dans la communauté locale.

C.

300 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2003. Il peut être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3249

2.1.1.123

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés et le Ministère des affaires sociales, et la commune de Kragujevac, représentée par l'autorité communale et le service social, concernant la planification et la construction de douze logements sociaux destinés à des familles de réfugiés, conclu le 6 octobre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements sociaux en faveur de dix petites familles de réfugiés et de deux familles d'accompagnateurs hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la commune de Kragujevac. Il s'agit de ménages composés d'une ou de deux personnes âgées sans ressources, dont l'encadrement est assuré par deux familles d'accompagnateurs sociaux. La DDC prend à sa charge tous les frais relatifs à la construction des douze logements, élabore les bases de planification et assure le suivi des travaux de construction. La commune donne le terrain et assume tous les frais liés à l'infrastructure requise. Le service social et le Ministère des affaires sociales prennent en charge les familles, tandis que le Commissariat serbe coordonne la sélection des bénéficiaires avec le concours du HCR.

B.

Le projet contribue à la réalisation de deux objectifs majeurs: décentraliser la prise en charge des personnes âgées en Serbie et permettre la fermeture de plusieurs centres de réfugiés dans la commune de Kragujevac. Le nouveau projet conçu par la DDC décharge les foyers centralisés pour personnes âgées et constitue une aide à l'autopromotion en faveur de la population pauvre. Des accords et des projets similaires ont été conclus avec six autres communes de Serbie dans le courant de 2003.

C.

240 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 octobre 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. En cas d'imprévu, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3250

2.1.1.124

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés et le Ministère des affaires sociales, et la commune de Leskovac, représentée par l'autorité communale et le service social, concernant la planification et la construction de douze logements sociaux destinés à des familles de réfugiés, conclu le 9 octobre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements sociaux en faveur de dix petites familles de réfugiés et de deux familles d'accompagnateurs hébergées jusque-là dans des centres collectifs provisoires dans la commune de Leskovac. Ces ménages sont composés d'une ou de deux personnes âgées sans ressources, dont l'encadrement est assuré par deux familles d'accompagnateurs sociaux. La DDC prend à sa charge tous les frais relatifs à la construction des douze logements, élabore les bases de planification et assure le suivi des travaux de construction. La commune donne le terrain et assume tous les frais liés à l'infrastructure requise. Le service social et le Ministère des affaires sociales assument la prise en charge des familles, tandis que le Commissariat serbe coordonne la sélection des bénéficiaires avec le concours du HCR.

B.

Le projet contribue à la réalisation de deux objectifs majeurs: décentraliser la prise en charge des personnes âgées en Serbie et permettre la fermeture de plusieurs centres de réfugiés dans la commune de Leskovac. Le nouveau projet conçu par la DDC décharge les foyers centralisés pour personnes âgées et constitue une aide à l'autopromotion en faveur de la population pauvre. Des accords et des projets similaires ont été conclus avec six autres communes de Serbie dans le courant de 2003.

C.

240 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 octobre 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. En cas d'imprévu, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3251

2.1.1.125

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, et le Ministère des affaires sociales et la commune de Paracin, représentée par l'autorité communale et le service social, concernant la planification et la construction de douze logements sociaux destinés à des familles de réfugiés, conclu le 21 octobre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements sociaux en faveur de dix petites familles de réfugiés et de deux familles d'accompagnateurs hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la commune de Paracin. Ces ménages sont composés d'une ou de deux personnes âgées sans ressources, dont l'encadrement est assuré par deux familles d'accompagnateurs sociaux. La DDC prend à sa charge tous les frais relatifs à la construction des douze logements, élabore les bases de planification et assure le suivi des travaux de construction. La commune donne le terrain et assume tous les frais liés à l'infrastructure requise. Le service social et le Ministère des affaires sociales assument la prise en charge des familles, tandis que le Commissariat serbe coordonne la sélection des bénéficiaires avec le concours du HCR.

B.

Le projet contribue à la réalisation de deux objectifs majeurs: décentraliser la prise en charge des personnes âgées en Serbie et permettre la fermeture de plusieurs centres de réfugiés dans la commune de Paracin. Le nouveau projet conçu par la DDC décharge les foyers centralisés pour personnes âgées et constitue une aide à l'autopromotion en faveur de la population pauvre. Des accords et des projets similaires ont été conclus avec six autres communes de Serbie dans le courant de 2003.

C.

240 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 octobre 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. En cas d'imprévu, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3252

2.1.1.126

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés et le Ministère des affaires sociales, et la commune de Rakovica, représentée par l'autorité communale et le service social, concernant la planification et la construction de 24 logements sociaux destinés à des familles de réfugiés, conclu le 10 septembre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements sociaux en faveur de 20 petites familles de réfugiés et de quatre familles d'accompagnateurs hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la commune de Rakovica. Ces ménages sont composés d'une ou de deux personnes âgées sans ressources, dont l'encadrement est assuré par quatre familles d'accompagnateurs sociaux. La DDC prend à sa charge tous les frais relatifs à la construction des 24 logements, élabore les bases de planification et assure le suivi des travaux de construction. La commune donne le terrain et assume tous les frais liés à l'infrastructure requise. Le service social et le Ministère des affaires sociales assument la prise en charge des familles, tandis que le Commissariat serbe coordonne la sélection des bénéficiaires avec le concours du HCR.

B.

Le projet contribue à la réalisation de deux objectifs majeurs: décentraliser la prise en charge des personnes âgées en Serbie et permettre la fermeture de plusieurs centres de réfugiés dans la commune de Rakovica. Le nouveau projet conçu par la DDC décharge les foyers centralisés pour personnes âgées et constitue une aide à l'autopromotion en faveur de la population pauvre. Des accords et des projets similaires ont été conclus avec six autres communes de Serbie dans le courant de 2003.

C.

475 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. En cas d'imprévu, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3253

2.1.1.127

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, concernant l'assistance juridique accordée aux réfugiés et personnes déplacées en Serbie, conclu le 5 février 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la collaboration entre les différents partenaires concernés par le réseau NHLO (Network of humanitarian legal offices), qui vise à fournir une assistance juridique aux réfugiés et aux personnes déplacées. Le HCR finance dans dix communes de Serbie les frais de fonctionnement d'un bureau d'aide juridique, tandis que la DDC coordonne l'ensemble du réseau.

B.

Le projet fournit aux familles de réfugiés et aux personnes déplacées une assistance juridique pour toute question relative aux documents personnels, à la propriété et au statut juridique. Le réseau permet aux réfugiés de clarifier leur situation aussi bien dans leur pays d'origine que dans leur pays d'accueil.

C.

DDC: 0 franc / HCR: 162 748.76 dollars américains (YUM 9 725 866).

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 février 2003 et couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31 janvier 2004. Il pouvait être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties. Il pouvait en outre être dénoncé par le HCR si la DDC n'avait pas rempli ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3254

2.1.1.128

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, et la commune de Stara Pazova concernant la planification et la construction de 28 logements en faveur de familles de réfugiés, conclu le 10 octobre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de 28 familles de réfugiés hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la commune de Stara Pazova. La DDC finance le matériel pour les nouveaux logements que les familles de réfugiés construiront ellesmêmes. Elle distribue en outre le matériel de construction et assure le suivi des travaux. La commune donne le terrain et assume tous les frais liés à l'infrastructure requise, tandis que le Commissariat serbe coordonne la mise en oeuvre du projet avec les partenaires et procède à la sélection des bénéficiaires.

B.

Le projet permet de fermer plusieurs centres d'hébergement provisoire de la commune de Stara Pazova et aide 28 familles de réfugiés à construire leur logement et à s'intégrer dans la communauté locale.

C.

287 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 octobre 2003. Il peut être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3255

2.1.1.129

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés et le Ministère des affaires sociales et la commune de Valjevo, représentée par l'autorité communale et le service social, concernant la planification et la construction de douze logements sociaux en faveur de familles de réfugiés, conclu le 10 septembre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements sociaux en faveur de dix petites familles de réfugiés et de deux familles d'accompagnateurs hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la commune de Valjevo. Ces ménages sont composés d'une ou de deux personnes âgées sans ressources, dont l'encadrement est assuré par deux familles d'accompagnateurs sociaux. La DDC prend à sa charge tous les frais relatifs à la construction des douze logements, élabore les bases de planification et assure le suivi des travaux de construction. La commune donne le terrain et assume tous les frais liés à l'infrastructure requise. Le service social et le Ministère des affaires sociales assurent la prise en charge des familles, tandis que le Commissariat serbe coordonne la sélection des bénéficiaires avec le concours du HCR.

B.

Le projet contribue à la réalisation de deux objectifs majeurs: décentraliser la prise en charge des personnes âgées en Serbie et permettre la fermeture de plusieurs centres de réfugiés dans la commune de Valjevo. Le nouveau projet conçu par la DDC décharge les foyers centralisés pour personnes âgées et constitue une aide à l'autopromotion en faveur de la population pauvre. Des accords et des projets similaires ont été conclus avec six autres communes de la Serbie dans le courant de 2003.

C.

240 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 2003 et couvre la période nécessaire à la réalisation du projet. En cas d'imprévu, il peut être dénoncé avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3256

2.1.1.130

A.

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, et la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, concernant la fermeture de trois centres d'hébergement provisoire: le centre de Dedinje, Belgrade, les baraquements Planum de Stara Pazova et les baraquements PIM d'Obrenovac, conclu le 11 avril 2003

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans des centres provisoires, ainsi qu'aux projets visant à assurer l'intégration locale ou le retour des réfugiés. La fermeture de ces trois centres d'hébergement permettra d'acquérir une première expérience utile en vue de la fermeture des quelque 300 centres que compte encore la Serbie et de la création de logements durables pour les réfugiés concernés.

Il est prévu que le Commissariat pour les réfugiés de la Serbie coordonne ce processus avec le soutien du HCR. Quant à la DDC, qui est l'un des principaux bailleurs de fonds, elle se chargera de la planification et de la mise en oeuvre de différents projets.

B.

Les centres d'hébergement provisoire pour réfugiés pèsent lourdement sur le budget humanitaire de la Serbie. La stratégie nationale visant à résoudre le problème des réfugiés et des personnes déplacées auquel est confronté le Gouvernement serbe prévoit une réduction progressive du nombre de centres d'hébergement et la resocialisation des personnes qui ont vécu pendant des années dans ces logements provisoires et qui espèrent trouver une solution durable à leur situation actuelle.

C.

0 franc.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2003 et couvre la période nécessaire à la fermeture des centres d'hébergement provisoire. Aucune modalité de dénonciation n'est prévue.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3257

2.1.1.131

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, et la commune de Varvarin concernant la planification, la construction et l'équipement de 22 logements destinés à des familles de réfugiés, conclu le 4 septembre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans des centres provisoires de la région de Varvarin. Le HCR finance le matériel de construction pour les nouveaux logements que les familles de réfugiés construiront elles-mêmes. Quant à la DDC, elle distribue le matériel de construction aux familles, assure le suivi des travaux et finance l'infrastructure électrique.

La commune donne le terrain, tandis que le Commissariat serbe coordonne la mise en oeuvre du projet avec les partenaires et procède à la sélection des bénéficiaires.

B.

Le projet permet de fermer plusieurs centres provisoires situés dans la région de Varvarin et aide 8 familles de réfugiés à se construire un logement et à s'intégrer dans la communauté locale.

C.

55 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 septembre 2003. Il peut être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3258

2.1.1.132

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), représenté par son bureau à Belgrade, la République de Serbie, représentée par le Commissariat pour les réfugiés, et la commune de Zemun concernant la planification, la construction et l'équipement de 22 logements destinés à des familles de réfugiés, conclu le 24 avril 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la construction de logements durables en faveur de familles de réfugiés hébergées jusque-là dans deux centres provisoires de la région de Zemun. Le HCR finance le matériel de construction pour les nouveaux logements que les familles de réfugiés construiront elles-mêmes. Quant à la DDC, elle distribue le matériel de construction, assure le suivi des travaux et finance l'infrastructure électrique requise. La commune donne le terrain, tandis que le Commissariat serbe coordonne la mise en oeuvre du projet avec les partenaires et procède à la sélection des bénéficiaires.

B.

Le projet permet de fermer plusieurs centres provisoires situés dans la région de Zemun et aide 22 familles de réfugiés à se construire un logement et à s'intégrer dans la communauté locale.

C.

159 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 avril 2003. Il peut être modifié ou dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3259

2.1.1.133

Protocole d'entente entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par le Ministère de la santé, concernant la planification et la remise en état de quatre centres médicaux de la Serbie du Sud, conclu le 18 décembre 2003

A.

L'accord définit les modalités relatives à la remise en état de quatre centres médicaux dans les communes de Bujanovac et de Presevo (Serbie du Sud) et à la livraison de l'équipement médical requis.

B.

Le projet améliore l'assistance médicale publique et soutient le processus de décentralisation lancé dans le domaine de la santé, en mettant l'accent sur les régions périphériques du pays.

C.

155 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 décembre 2003 et couvrait la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003. Il pouvait être prolongé jusqu'à ce que les partenaires aient rempli toutes leurs obligations contractuelles.

D'entente entre les parties, le mémorandum pouvait être modifié ou dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3260

2.1.1.134

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Portugal, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'administration locale et par la municipalité de Mação, conclu le 1er octobre 2003

A.

L'accord définit les modalités de la contribution financière au programme adopté par le Portugal suite aux incendies de forêts qui l'ont durement frappé dans le courant de l'été 2003. Ce programme prévoit la reconstruction d'installations détruites par le feu et l'amélioration de la prévention dans la municipalité de Mação.

B.

Le Portugal a été de loin le pays le plus touché par les incendies qui ont ravagé certaines régions de l'Europe du sud et du sud-est.

C.

1 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2003 et couvre la période du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3261

2.1.1.135

Accord entre la Confédération suisse et la République de l'Inde concernant la coopération en cas de catastrophe, conclu le 10 novembre 2003

A.

Cet accord porte sur la coopération technique entre la Suisse et l'Inde en cas de catastrophe naturelle ou de crise.

B.

Il vise à améliorer la coopération entre les deux pays en cas de catastrophe ou de crise et à faciliter une éventuelle mission de la Chaîne suisse de sauvetage en Inde.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord a été conclu le 10 novembre 2003. Il entrera en vigueur un mois après le jour où les parties se sont notifié l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires dans leurs pays respectifs. Il peut être dénoncé par notification écrite avec un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3262

2.1.1.136

Accord entre la Confédération suisse et la République de Colombie concernant la coopération en cas de catastrophe

A.

Cet accord porte sur la coopération technique entre la Suisse et la Colombie en cas de catastrophe naturelle ou de crise.

B.

Il vise à améliorer la coopération entre les deux pays en cas de catastrophe ou de crise et à faciliter une éventuelle mission de la Chaîne suisse de sauvetage en Colombie.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 18 mars 2003 et remplace l'accord du 8 avril 1988. Conclu pour une période de 5 ans, il est tacitement renouvelable pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3263

2.1.1.137

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et Samuels Associates, Stanfordville, New York, en faveur du «Global Clearinghouse Nicaragua»

A.

La perception du risque-pays fait que bien des investisseurs potentiels du secteur privé se détournent de pays en développement. Ils le font souvent en raison d'un manque d'informations. La «Global Clearinghouse» développée par la compagnie privée des Etats-Unis d'Amérique Samuels Associates offre précisément le type d'informations dont un investisseur potentiel a besoin pour prendre sa décision d'investissement. Elle sera ajustée au cas du Nicaragua et testée en vue d'une possible réplication dans d'autres pays.

B.

Contribution qui permettra d'alimenter le processus de suivi de la Conférence «Financing for Development».

C.

120 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 3 avril 2003 et couvrait la période du 1er avril 2003 au 29 février 2004. Il pouvait être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3264

2.1.1.138

Accord entre l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie et la DDC concernant le programme «Femmes et développement»

A.

L'accord porte sur une contribution de la DDC à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF) pour le programme «Femmes et développement».

B.

Cette contribution sert à financer six projets de l'AIF en faveur de la production de l'indice de développement et des inégalités entre les sexes, d'ateliers de formation, d'une campagne pour l'abandon des mutilations génitales.

C.

210 000 francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2003 et couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3265

2.1.1.139

Accord entre l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) et la DDC concernant l'octroi d'une contribution aux activités de l'Institut francophone des nouvelles technologies de l'information et de la formation (INTIF) dans le cadre du projet «Participation de la Francophonie au processus préparatoire du Sommet mondial sur la Société de l'Information»

A.

Le contrat porte sur une contribution de la DDC à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF) pour la participation de la Francophonie au processus préparatoire du Sommet mondial sur la société de l'information.

B.

La DDC a été amené à conclure ce contrat en tenant compte de l'intérêt qu'elle accorde aux activités de l'AIF en général et en particulier aux nouvelles technologies de l'information dans les pays en développement.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 février 2003 et couvrait la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé par les parties en tout temps.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3266

2.1.1.140

Contribution générale de la Suisse 2003 au «Centre for Health and Population Research»

A.

Contribution générale de la Suisse au Centre pour la santé et la population (ICDDR,B), Bangladesh.

B.

Au terme d'une coopération menée sur le plan bilatéral durant plus de deux décennies avec le ICDDR,B et compte tenu de l'importance de ce centre pour la recherche dans les domaines des maladies de l'enfance (maladies diarrhéiques, malnutrition, maladies respiratoires aiguës) et de la vaccination, ainsi qu'au vu du rôle joué au plan mondial par cette institution de renom, la Suisse poursuit son appui sous forme d'une contribution générale multilatérale.

C.

750 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juin 2003 et couvrait la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3267

2.1.1.141

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et l'OCDE Development Centre, Paris, concernant la contribution de la Suisse au projet «Understand Debt Costs»

A.

Dans le cadre du financement du développement, l'accès au marché des capitaux est important pour les secteurs public et privé. Or, le risque-pays perçu fait que le coût de ces capitaux demeure élevé. L'étude financée approfondira la question de la réduction du coût des capitaux en proposant des informations qui permettraient une perception différenciée du risquepays.

B.

Contribution visant à soutenir les efforts de recherche du centre de documentation de l'OCDE et qui permettra d'alimenter en informations le processus de suivi de la Conférence «Financing for Development».

C.

260 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre des parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3268

2.1.1.142

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et les Nations Unies concernant une contribution en faveur des frais de préparation de la Conférence ministérielle internationale sur la thématique du transport en transit entre pays enclavés et pays en développement ayant un littoral

A.

A la suite de la Conférence de 2001 sur les Pays les moins avancés (PMA), un Bureau du Haut Représentant PMA a été créé en 2002 à New York à l'ONU. Sa première initiative de grande envergure a été d'organiser une Conférence internationale sur la thématique du transport en transit entre pays enclavés et pays en développement ayant un littoral. L'appui de la DDC a servi au financement de la participation de délégations de PMA enclavés au second comité préparatoire intergouvernemental et à la Conférence.

B.

Lors de la Conférence sur les PMA de 2001, la DDC s'était montrée favorable à la création d'un Bureau du Haut Représentant des PMA à l'ONU à New York. C'est dans cette logique que cet appui a été consenti.

C.

75 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 juillet 2003 et couvrait la période du 1er mai 2003 au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé par les parties en tout temps.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3269

2.1.1.143

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement concernant notre contribution en faveur des frais de préparation de la conférence ministérielle internationale sur la thématique du transport en transit entre pays enclavés et pays en développement ayant un littoral

A.

A la suite de la Conférence de 2001 sur les Pays les moins avancés (PMA), un Bureau du Haut Représentant PMA a été créé en 2002 à New York à l'ONU. Sa première initiative de grande envergure a été d'organiser une Conférence internationale sur la thématique du transport en transit entre pays enclavés et pays en développement ayant un littoral. La CNUCED, dans ce contexte, a été chargée de mener à bien des études, surtout en Afrique, afin de contribuer au processus préparatoire. Le co-financement de la DDC y a servi.

B.

La CNUCED a une longue tradition en matière de PMA et est reconnue pour la qualité de ses études.

C.

75 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 juillet 2003 et couvrait la période du 1er mai 2003 au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé par les parties en tout temps.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3270

2.1.1.144

Accord entre le Gouvernement Suisse et la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (UNECE)

A.

Contribution de la Suisse pour la Commission économique pour l'Europe.

B.

Contribution à l'organisation du Forum européen sur la population (janvier 2004).

C.

350 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 25 août 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3271

2.1.1.145

Accord entre la Direction du développement et de la coopération, la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) et l'Association Internationale du Développement sur le fonds fiduciaire pour le renforcement des capacités d'appui aux stratégies de réduction de la pauvreté (TF024883)

A.

Le fonds fiduciaire (FF) PRSP (Poverty Reduction Strategy Papers) sert à l'octroi de dons pour des activités de renforcement institutionnel destinées à faciliter l'élaboration et la mise en oeuvre de cadres stratégiques nationaux de lutte contre la pauvreté. Le FF s'adresse à des organisations gouvernementales et non gouvernementales impliquées dans le processus PRSP. Le FF a également pour but de renforcer la collaboration entre donateurs. Il peut compléter sur le plan multilatéral les activités menées par la Suisse sur le plan bilatéral pour soutenir le processus PRSP.

B.

L'un des principaux problèmes en ce qui concerne la conception et la mise en oeuvre des PRSP est le manque de capacités dans les pays concernés. La Suisse contribue au FF géré par la Banque mondiale au moyen d'une contribution commune de la DDC et du seco. Le FF permet d'aborder les besoins en matière de renforcement institutionnel dans les pays concernés par un processus PRSP avec un minimum de dépenses d'ordre administratif en Suisse.

C.

2 millions de francs.

D.

Loi fédérale sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales du 19 mars 1976 (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2003 et couvre la période allant du 30 août 2003 au 30 juin 2006. Les deux parties peuvent le dénoncer par écrit et d'un commun accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3272

2.1.1.146

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Union internationale des télécommunications (UIT) concernant le versement d'une contribution en vue de cofinancer la participation de représentants gouvernementaux des pays les moins développés (LDC) au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) et aux différentes conférences préparatoires, conclu le 19 décembre 2002

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée à l'Union internationale des télécommunications (UIT) pour promouvoir la participation de représentants gouvernementaux des pays les moins développés (LDC) au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) du 10 au 12 décembre 2003, ainsi qu'aux différentes conférences préparatoires.

B.

Il est essentiel que les pays en développement ­ et en particulier les pays les moins développés ­ puissent prendre part aux négociations internationales et s'exprimer dans des processus de décision qui les concernent directement.

Etant donné que la participation à des négociations internationales se révèle souvent impossible pour des raisons financières, la DDC a versé à l'UIT une contribution au nom de la Suisse, qui accueille la première phase du SMSI.

C.

500 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 décembre 2002 et couvrait la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé moyennant un préavis de 30 jours si l'une des parties n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3273

2.1.1.147

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (UNDESA), Division pour le soutien et la coordination d'ECOSOC, groupe d'études sur les TIC (UN ICT), concernant le versement d'une contribution au projet GLO/02/X02 intitulé «Global information, communication and technology», conclu le 13 février 2003

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution financière au projet «Global information, communication and technology» mené par le groupe d'études des Nations Unies sur les technologies de l'information et de la communication (UN ICT TF).

B.

Depuis la fin des activités de la Dot-Force du G-8, l'UN ICT TF est le principal comité actif à l'échelle mondiale dans le secteur des technologies de l'information et de la communication au service du développement. La contribution de la Suisse a été jugée particulièrement importante en vue de la préparation du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI), organisé à Genève du 10 au 12 décembre 2003.

C.

225 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 février 2003 et couvrait la période du 1er décembre 2002 au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé si l'une des parties n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3274

2.1.1.148

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au projet GLO/03/215/A/11/31, intitulé «UNDP Support to WSIS», conclu le 18 août 2003

A.

Cet accord définit les modalités financières de la contribution suisse au projet GLO/03/215/A/11/31 portant sur le soutien du PNUD au Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI; 10.­12.12.2003). Le projet prévoit les activités suivantes, aussi bien au plan national qu'à l'occasion du SMSI: renforcer la perspective du développement dans la conception de la société de l'information, financer la participation de représentants des pays en développement, soutenir la participation de la société civile et créer des partenariats pour la mise en oeuvre des projets.

B.

Dans le cadre des travaux préparatoires du SMSI, il est apparu essentiel de permettre à tous les groupes intéressés d'exposer leurs points de vue et leurs préoccupations au niveau national. Les consultations nationales auxquelles a procédé le PNUD ont contribué à la réalisation de cet objectif et permis d'étendre la portée des conférences préparatoires du SMSI aux cercles qui ne pouvaient y participer directement. Aussi les préoccupations des différents acteurs des pays en développement ont-elles été prises davantage en compte.

C.

200 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 août 2003 et couvrait la période du 1er juillet au 31 décembre 2003. Il pouvait être dénoncé si l'une des parties n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3275

2.1.1.149

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) concernant une contribution au programme «Centres multimédia communautaires» (CMC), conclu le 14 octobre 2003

A.

Cet accord définit les modalités financières de la contribution suisse au volet «Intégration des technologies traditionnelles et récentes au service du développement communautaire» du programme sur les centres multimédia communautaires (CMC). Cette contribution vise à soutenir une étude consacrée aux modèles de financement applicables à l'extension des programmes des CMC.

B.

La phase-pilote des CMC s'est achevée sur un bilan très positif, puisque ces centres ont démontré qu'ils contribuaient à donner à la population rurale locale un accès à la société de l'information. Pour réduire efficacement la fracture numérique, une extension de leurs programmes s'avère néanmoins nécessaire. Or, extension prévue à l'échelle nationale requiert une modification de la structure de financement. L'étude commandée permettra de fournir les données nécessaires à l'élaboration de nouveaux modèles.

C.

40 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 octobre 2003 et couvrait la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004. Il pouvait être dénoncé si l'une des parties n'avait pas respecté ses obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3276

2.1.1.150

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Université pour la paix (University for Peace), concernant l'Institut pour les médias, la paix et la sécurité (Institute for Media, Peace and Security ­ IMPS), conclu le 20 octobre 2003

A.

La violence et l'étendue des conflits dans différentes régions du monde ont montré le rôle déterminant des médias quant à la stimulation des conflits (cf.

ex. de la région des Grands Lacs en Afrique). La communauté des donateurs a reconnu le rôle important que jouent les médias dans tous les aspects de la prévention et de la médiation pour rétablir la paix en cas de conflit. La DDC en a tiré la conclusion que l'étude des rapports entre les médias, la paix et la sécurité devraient devenir un thème central dans les efforts que fait la Suisse en faveur de la paix.

B.

L'IMPS envisageait de déplacer son siège de Paris à Genève en automne 2003. Ses structures institutionnelles et son équipe de direction auraient dû être mises en place suffisamment tôt pour que le programme puisse être lancé début 2004. La contribution de la Suisse (300 000 dollars américains par année pendant trois ans) permettra d'asseoir le programme initial de l'institut sur des bases saines. Au terme de cette période, l'institut cherchera à devenir financièrement autonome.

C.

300 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 octobre 2003 et couvre la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3277

2.1.1.151

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Université pour la paix (University for Peace/UPEACE), concernant une contribution à un projet d'extension de cette dernière, conclu le 8 décembre 2003

A.

L'université pour la paix (UPEACE) a été créée en 1980 par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le but de doter l'humanité d'une institution de niveau supérieur en matière d'éducation, de formation et de recherche en faveur de la paix. L'université a sa propre charte et ne dépend pas, quant à ses ressources financières et à son personnel, des règles des Nations Unies dans ces domaines. Elle est placée sous l'autorité d'un petit conseil d'experts, qui lui est propre. L'Université pour la paix est arrivée à présent au terme des deux premières années de son programme de développement d'une durée de cinq ans.

B.

La contribution suisse permettra de financer la marche de l'université en direction des objectifs énumérés ci-dessus.

C.

300 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2003 et couvrait la période allant du 1er novembre 2003 au 29 février 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3278

2.1.1.152

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'UNITAR, Programme de formation à la résolution des conflits, concernant les minorités et les peuples indigènes, conclu le 7 juillet 2003

A.

Le programme de formation de l'UNITAR semble être une contribution très professionnelle, efficiente et fort nécessaire pour augmenter les capacités et le pouvoir des minorités et des peuples indigènes. En conséquence, COPRET (section de la DDC Prévention et résolution des conflits) a décidé d'apporter son soutien au programme de formation 2003.

B.

Le montant libéré devait servir à financer des frais de programme, plus précisément ceux concernant l'hébergement de participants provenant si possible de pays prioritaires de la DDC.

C.

25 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 7 juillet 2003 et couvrait la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2003.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3279

2.1.1.153

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le CAD, réseau CPDC, sur le thème «Helping Prevent Violent Conflict» (aide à la prévention de conflits violents), conclu le 27 novembre 2003 Contribution au programme de travail 2003/2004

A.

Le réseau en question procure un espace permettant de discuter les questions politiques fondamentales ainsi que les décisions de principe et les choix programmatiques qui en découlent. Il sert au partage de l'information et à l'élaboration de stratégies, indique des pistes sur le plan politique et prodigue des conseils à partir de conclusions collectives tirées de l'expérience de donateurs individuels, de pays partenaires et d'organisations non gouvernementales, dans une quantité de domaines. L'approche adoptée est pragmatique, prenant pleinement en compte les expériences et le contexte des pays partenaires, des institutions de développement bilatérales et multilatérales, du système des Nations Unies et des principales organisations internationales non gouvernementales (ONG) s'occupant de conflits.

B.

Le travail avec le réseau du CAD Conflict, Peace and Development Co-operation (conflit, paix et coopération au développement) /CPDC est l'une des trois priorités établies par COPRET (section de la DDC Prévention et résolution des conflits) dans le cadre de la coopération multilatérale relative aux questions de prévention et de résolution des conflits. Les Lignes directrices du CAD, approuvées en avril 2001, constituent un document essentiel, servant de référence à la DDC dans ses activités. Le nouveau programme de travail (2003/2004) est très ambitieux. COPRET s'apprête à soutenir et à supporter financièrement les activités de ce précieux réseau.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 27 novembre 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3280

2.1.1.154

Accord entre la Direction du développement et de la coopération et l'OCDE à Paris, conclu le 20 novembre 2003

A.

Cet accord concerne le versement d'une contribution au Fonds spécial «WP-Gen Gender Equality Fund».

B.

Le Fonds spécial «WP-Gen Gender Equality Fund» finance des activités menées dans le cadre du réseau sur la promotion de l'égalité entre hommes et femmes (Gendernet) du Comité d'aide au développement (CAD), auquel participe la DDC.

C.

20 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 novembre 2003 et couvre la période du 1er novembre 2003 au 1er novembre 2004. Il prendra fin lorsque les deux parties auront rempli leurs obligations contractuelles.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3281

2.1.1.155

Accord entre la DDC et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH), conclu le 30 septembre 2003

A.

Cet accord porte sur la contribution suisse au Fonds Volontaire des Nations Unies pour la Coopération Technique dans le Domaine des Droits de l'Homme (FVCT).

B.

L'accord fixe les modalités de la contribution de la Suisse au FVCT pour les années 2003, 2004 et 2005.

C.

3,9 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 30 septembre 2003, date à laquelle il a été signé. Il couvre la période du 30 septembre 2003 au 31 décembre 2005 et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3282

2.1.1.156

Contribution générale de la Suisse à certains programmes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 2003

A.

Contribution générale de la Suisse aux programmes de l'Organisation mondiale de la santé.

B.

La Suisse appuie, par ces contributions extra-budgétaires, certains des programmes prioritaires ou innovateurs de l'organisation, avec un accent particulier sur ceux dont profitent plus spécialement les populations pauvres des pays en développement. Les principales priorités sont la santé des femmes et de la famille, la lutte contre la tuberculose et celle contre les maladies tropicales.

C.

5 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 décembre 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003. Cette contribution à l'OMS est redéfinie chaque année. Elle peut être dénoncée par écrit avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3283

2.1.1.157

Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), conclu le 14 juillet 2003

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution de la DDC à l'OMS.

B.

Cet accord règle le soutien de la DDC au projet «Improving Global Water Supply and Sanitation Sector Monitoring».

C.

100 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3284

2.1.1.158

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Ministère cubain de l'industrie de base (MINBAS) et le Ministère pour les investissements étrangers et la collaboration économique (MINVEC), agissant en représentation du Gouvernement cubain, concernant la mise en oeuvre du projet «Efficacité énergétique des luminaires», conclu le 1er avril 2003

A.

Efficacité énergétique des luminaires.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

1,608 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2003 et couvre la période du 1er avril 2003 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3285

2.1.1.159

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Agence de coopération technique allemande (GTZ) concernant le financement et la mise en oeuvre de la première phase du projet «Gestion rationnelle des ressources naturelles dans la Cordillère El Cóndor, Equateur, à travers la population indigène», conclu le 23 avril 2003

A.

Contribution à une gestion durable des ressources naturelles dans la zone tampon de la cordillère de El Cóndor grâce à une amélioration des systèmes de production en faveur des communautés indigènes et des colons.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

1,5 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 23 avril 2003 et couvre la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006. Il peut être dénoncé d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3286

2.1.1.160

Accord entre le Gouvernement suisse, le Gouvernement de la République d'Equateur, le Ministère de l'environnement, le Conseil municipal de Quito et la Fondation Natura, concernant le financement et la réalisation de la seconde phase du projet «Control de la contaminacion del aire de origen vehicular» visant à améliorer la qualité de l'air à Quito, conclu le 20 mai 2003

A.

Amélioration de la qualité de l'air.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

1,580 million de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 20 mai 2003 et couvre la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3287

2.1.1.161

Accord entre la Suisse et le Pérou concernant le projet «Gestion environnementale dans les mines artisanales (GAMA)», conclu le 17 octobre 2003

A.

Réduction de la pollution dans le secteur des mines d'or artisanales.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

1,6 million de dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 17 octobre 2003 et couvre la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3288

2.1.1.162

Accord entre le Gouvernement suisse et la République arabe syrienne concernant le projet «Hazardous substances information management system», conclu le 6 juillet 2003

A.

Elaboration d'une base de données sur les produits chimiques.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

18 050 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 6 juillet 2003 et couvre la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3289

2.1.1.163

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, conclu le 13 janvier 2004

A.

Projet portant sur l'élimination de déchets toxiques et l'élaboration d'une stratégie à long terme dans ce domaine pour la ville de Nam Dinh.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

1, 971 million de dollars.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 janvier 2004 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3290

2.1.1.164

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre international de recherche forestière (CIFOR) concernant une contribution au projet «Stakeholder and Biodiversity in the Forests» au niveau local, conclu le 18 novembre 2003

A.

Contribution aux travaux de recherche menés à l'échelle internationale en vue de valoriser la forêt et les ressources forestières comme moyen de subsistance pour les populations locales pauvres.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

393 500 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3291

2.1.1.165

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), conclu le 20 novembre 2003

A.

Cet accord définit les modalités de la contribution suisse au programme «Partnership for the Development of Environmental Law and Institutions in Africa» du PNUE.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

200 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 20 novembre 2003 et couvre la période du 1er août 2003 au 31 juillet 2004. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3292

2.1.1.166

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut international de gestion des ressources en eau (IWMI) concernant le programme sur l'eau et l'alimentation lancé par le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), conclu le 11 décembre 2003

A.

Elaboration de bases décisionnelles favorisant une utilisation plus efficace de l'eau dans les divers secteurs de l'agriculture.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

800 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 11 décembre 2003 et couvre la période du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3293

2.1.1.167

Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI) concernant la «Global Crop Diversity Trust Campaign», conclu le 5 décembre 2003

A.

Contribution suisse au fonds destiné au financement du projet «Global Crop Diversity Trust». Les ressources du fonds seront utilisées pour préserver les ressources phytogénétiques dans les banques de gènes internationales.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

200 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2003 et couvre la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3294

2.1.1.168

Avenant à l'accord conclu entre la Suisse et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO; GCP/INT/706/SWI) concernant le versement d'une contribution financière au secrétariat intérimaire du Partenariat international pour le développement durable des régions de montagnes assuré par la FAO, conclu le 24 novembre 2003

A.

Contribution suisse au fonctionnement du secrétariat intérimaire du Partenariat international pour le développement durable des régions de montagnes assuré par la FAO.

B.

Accord institutionnel sur la mise en oeuvre du projet mentionné sous A.

C.

680 000 dollars américains.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2003 et couvre la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004. Il peut être dénoncé par écrit d'entente entre les parties.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3295

2.1.1.169

Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et les Nations Unies, représentées par l'Institut de recherche pour le développement social (UNRISD), concernant une contribution au programme de recherche sur la société civile et les mouvements sociaux, conclu le 18 décembre 2003

A.

Cet accord porte sur le versement d'une contribution au domaine thématique «Société civile et mouvements sociaux», qui figure parmi les cinq sujets traités dans le programme de recherche 2000­2005 de l'UNRISD. Cette participation au programme de recherche permettra de mener à bien le projet «Global civil society movements: dynamics in international campaigns and national implementation». L'accord définit les modalités financières de la contribution de la Suisse aux travaux de recherche proprement dits ainsi qu'à la publication et à la diffusion des résultats obtenus.

B.

Reconnues pour leur qualité, les études menées par l'UNRISD sont essentielles pour la recherche internationale en matière de développement. Cette contribution au programme de recherche vient compléter le soutien déjà accordé par la Suisse sous la forme d'une contribution générale.

C.

926 000 francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Cet accord est entré en vigueur le 22 décembre 2003 et couvre la période comprise entre décembre 2003 et octobre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3296

2.1.2

Protocole d'entente entre le Département fédéral des affaires étrangères et le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, conclu le 12 septembre 2003

A.

Cet accord définit les modalités relatives à l'affectation des deux experts suisses mis à la disposition du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il remplace l'accord du 21 novembre 2002.

B.

Depuis quelques années, la Suisse soutient ce tribunal international en Sierra Leone, contribuant ainsi à la lutte contre l'impunité des crimes commis lors du récent conflit dans ce pays. L'effort consenti s'inscrit dans le cadre de la politique extérieure de la Suisse, qui vise à promouvoir les droits de l'homme et à lutter contre l'impunité des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes de guerre.

C.

Les coûts occasionnés par l'envoi de deux experts s'élèvent à environ 340 000 francs par an.

D.

Art. 3, al. 3, de l'ordonnance du 24 avril 1996 sur l'engagement de personnel dans des actions de maintien de la paix et de bons offices (RS 172.221.104.4).

E.

L'accord a été signé le 12 septembre 2003 et est entré en vigueur le même jour. Il est applicable jusqu'à la dissolution du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, qui aura probablement lieu d'ici au 30 juin 2005. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3297

2.1.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Centre International de Déminage Humanitaire ­ Genève relatif au statut du Centre en Suisse du 25 février 2003

A.

L'accord prévoit les facilités qui sont reconnues ex lege au Centre en tant que fondation de droit suisse (capacité juridique et exonération de l'impôt fédéral direct), ainsi que d'autres facilités comme la libre disposition des fonds, la liberté d'action, le service militaire des collaborateurs suisses et l'exemption pour les collaborateurs de l'application de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. De surcroît, le Centre bénéficie de l'inviolabilité des archives et les collaborateurs du Centre jouissent de l'immunité de juridiction uniquement pour les actes officiels accomplis dans le cadre du mandat international qui a été attribué au Centre par les Etats parties à la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel.

B.

Le 26 novembre 1997, le Conseil fédéral a décidé de créer le Centre pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine du déminage humanitaire. Le Centre est étroitement lié à la mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel. Il s'en est suivi que les Etats parties à la Convention ont conféré un mandat de droit international à une entité établie au sein du Centre et intitulée «Implementation Support Unit (ISU).» C'est pour permettre au Centre d'exercer ses tâches internationales en toute indépendance que le Conseil fédéral lui a accordé l'inviolabilité des archives et consenti l'immunité de juridiction fonctionnelle à ses collaborateurs.

C.

Les conséquences financières sont celles qui découlent de l'exonération de l'impôt fédéral direct accordée ex lege au Centre.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11).

E.

L'accord est entré en vigueur le jour de sa signature, soit le 25 février 2003.

Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit d'un an pour la fin d'une année civile.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3298

2.2

Département fédéral de l'intérieur

2.2.1

Protocole d'entente entre Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, et la Food and Drug Administration du Département de la santé des Etats-Unis d'Amérique concernant «l'échange d'informations sur les médicaments à usages humain et vétérinaire ainsi que les dispositifs médicaux», conclu le 22 septembre 2003

A.

L'accord vise à renforcer la coopération entre la Food and Drug Administration des Etats-Unis (USFDA) et Swissmedic, notamment dans le cadre de la surveillance du marché des médicaments à usages humain et vétérinaire ainsi que des dispositifs médicaux.

B.

L'accord a pour but d'améliorer la sécurité des médicaments aux Etats-Unis et en Suisse en facilitant le flux d'informations entre les deux autorités de surveillance; cet échange d'informations porte notamment sur les annonces faites dans le cadre de la pharmacovigilance et les éventuelles mesures administratives qui en découlent.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et dispositifs médicaux (SR 812.21).

E.

L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2003 et a été conclu pour une durée de 10 ans. Il peut être résilié par écrit en tout temps par chacune des parties moyennant un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3299

2.2.2

Protocole d'entente entre le Département fédéral de l'intérieur et le Ministère de la science et de la technologie (MOST) de la République populaire de Chine, conclu le 21 novembre 2003

A.

L'accord concerne la coopération scientifique et technologique entre les académies, les universités, les instituts de recherche et les entreprises des deux pays.

B.

Il établit un cadre politique de coopération dans lequel les parties concernées peuvent identifier elles-mêmes leurs partenaires et développer leurs projets ou programmes de coopération. Il propose des domaines de coopération et définit les modalités de mise en application.

C.

Pas d'implications financières.

D.

Art. 47bisb, al. 3, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11).

E.

L'accord est entré en vigueur le 21 novembre 2003, date de la conclusion. Il ne contient pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3300

2.2.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la coopération scientifique et technologique, conclu le 14 mai 2003

A.

Cet accord concerne la réalisation de programmes et d'activités communs dans les domaines de la science et de la technologie.

B.

Il établit un cadre politique de coopération dans lequel les parties concernées peuvent développer leurs projets de coopération. Il propose des instruments de coopération et définit les modalités de mise en application.

C.

Pas d'implications financières.

D.

Art. 16, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).

E.

L'accord a été signé le 14 mai 2003. Il entrera en vigueur à l'issue des procédures internes de ratification, pour une durée illimitée. La notification de la Suisse date du 2 juin 2003. L'accord peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3301

2.2.4

Avenant n° 11 au «Contrat d'association n° EUR 341-88-1 FUA CH entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Confédération suisse», conclu le 16 décembre 2003

A.

Ce contrat, en vigueur depuis 1989, est un accord bilatéral entre la Suisse et EURATOM qui sanctionne l'association des laboratoires suisses au programme de fusion européen, assure la coordination de leurs activités de recherche avec celles des grandes installations communes et des autres laboratoires européens associés au programme, et, surtout, fixe le niveau de soutien que la Commission européenne est autorisée à appliquer pour co-financer leurs activités.

B.

Le Contrat d'association en vigueur est arrivé à échéance le 31 décembre 2003.

C.

Les obligations financières de la Suisse sont couvertes par les crédits ouverts dans le cadre du message relatif au financement de la participation de la Suisse aux programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l'Union européenne pour les années 2003 à 2006 (6e programme-cadre) du 31 octobre 2001 et adopté par le Parlement le 6 juin 2002.

Les sommes prévues dans la planification budgétaire 2003 à 2006 suffisent à couvrir les contributions qu'entraîne le nouveau plafond de dépenses défini dans l'avenant proposé ici pour 2004 et 2005.

D.

Accord de coopération entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (RS 0.424.11). Cet accord de durée illimitée, approuvé par les Chambres fédérales, définit les objectifs généraux de cette coopération et accorde à notre pays un statut de membre à part entière du programme avec droit de participation et de vote dans tous ses organes de gestion, à l'égal des pays membres de l'Union européenne.

En vertu de l'art. 16, al. 3, let. a, de la Loi fédérale sur la recherche du 7 octobre 1983 (RS 420.1), le Conseil fédéral peut signer de sa propre autorité les avenants aux accords procédant de l'accord-cadre de coopération mentionné ci-dessus.

E.

L'accord couvre la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005. La Suisse peut se retirer du Contrat d'association à tout moment avec préavis de six mois (art. 2.3).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3302

2.3

Département fédéral de justice et de police

2.3.1

Protocole d'entente entre la Suisse et le Manitoba sur la reconnaissance, l'exécution, l'établissement et la modification des obligations alimentaires, signé le 26 mai/5 juin 2003

A.

Cet accord a pour but de simplifier le recouvrement de pensions alimentaires à l'étranger de manière décisive, dans la mesure où les créanciers d'aliments peuvent accéder beaucoup plus facilement aux tribunaux étrangers et qu'il leur est possible de bénéficier du système étranger intégral de l'aide au recouvrement grâce à la coopération directe entre les autorités.

B.

Faute de convention multilatérale ou bilatérale, les créanciers d'aliments dont la situation économique est souvent mauvaise sont confrontés à des problèmes insolubles. Citons comme obstacles par rapport au Canada le manque d'assistance judiciaire, l'impossibilité de faire reconnaître directement un jugement suisse et une coopération directe inexistante entre les autorités. En raison de l'autonomie substantielle des provinces canadiennes pour légiférer dans ce domaine, des protocoles d'entente sont conclus avec les provinces de manière individuelle.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291); référence à la Convention de l'ONU sur le recouvrement des aliments à l'étranger (RS 0.274.15) qui n'a pas été ratifiée par le Canada.

E.

L'accord est entré en vigueur après signature des deux parties en date du 5 juin 2003. Aucun délai de résiliation n'a été fixé.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3303

2.3.2

Protocole d'entente entre la Suisse et le Saskatchewan sur la reconnaissance, l'exécution, l'établissement et la modification des obligations alimentaires, signé le 26 mai/9 juillet 2003

A.

Cet accord a pour but de simplifier le recouvrement de pensions alimentaires à l'étranger de manière décisive, dans la mesure où les créanciers d'aliments peuvent accéder beaucoup plus facilement aux tribunaux étrangers et qu'il leur est possible de bénéficier du système étranger intégral de l'aide au recouvrement grâce à la coopération directe entre les autorités.

B.

Faute de convention multilatérale ou bilatérale, les créanciers d'aliments dont la situation économique est souvent mauvaise sont confrontés à des problèmes insolubles. Citons comme obstacles par rapport au Canada le manque d'assistance judiciaire, l'impossibilité de faire reconnaître directement un jugement suisse et une coopération directe inexistante entre les autorités. En raison de l'autonomie substantielle des provinces canadiennes pour légiférer dans ce domaine, des protocoles d'entente sont conclus avec les provinces de manière individuelle.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291); référence à la Convention de l'ONU sur le recouvrement des aliments à l'étranger (RS 0.274.15) qui n'a pas été ratifiée par le Canada.

E.

L'accord est entré en vigueur après signature des deux parties en date du 9 juillet 2003. Aucun délai de résiliation n'a été fixé.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3304

2.3.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa, conclu le 30 octobre 2003

A.

Cet accord règle les modalités de libération réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport valable, qui ont l'intention de séjourner moins de 90 jours en l'espace de six mois dans l'autre Etat et ne pas y exercer d'activité lucrative.

B.

La Suisse et la Bulgarie ont conclu un accord de réadmission le 18 juillet 1994. Les ressortissants bulgares ont été libérés de l'obligation du visa pour franchir les frontières de l'UE le 10 avril 2001. Suite à cela, le Conseil fédéral suisse a décidé de conclure un accord réciproque de suppression de l'obligation du visa avec la Bulgarie.

C.

L'accord permettra de décharger l'ambassade de Suisse à Sofia. Deux postes de travail (employés locaux) pourront être économisés. Une personne partie à la retraite n'a pas été remplacée en prévision de l'accord de libération du visa. La deuxième unité sera prochainement supprimée. D'un autre côté, la perte liée à la perception des taxes de visas devrait s'élever à environ 410 000 francs (visas délivrés en 2002: 10 259).

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE (RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 novembre 2003. Il a été conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps moyennant une notification par la voie diplomatique à l'autre partie contractante. Il prend fin trois mois après réception de la dénonciation par l'autre partie contractante.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3305

2.3.4

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République de Moldova sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, conclu le 6 novembre 2003

A.

Cet accord règle les modalités de libération réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou en qualité de collaborateur auprès d'une organisation internationale. De plus, les ressortissants de l'une des parties contractantes titulaires d'un passeport diplomatique ou de service valable, mais qui ne sont ni membres d'une mission diplomatique ou consulaire de leur pays, ni représentants de leur pays auprès d'une organisation internationale sur le territoire de l'autre partie contractante, sont libérés de l'obligation du visa pour y séjourner jusqu'à 90 jours, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.

B.

Cet accord a été conclu en même temps qu'un accord sur la réadmission.

Depuis l'accord de visa conclu en 1991 avec la Pologne, la conclusion d'un accord de réadmission est nécessaire pour pouvoir conclure un accord réciproque de suppression de l'obligation du visa.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE (RS 142.20).

E.

L'accord a été conclu le 6 novembre 2003, pour une durée indéterminée. Il est entré en vigueur le 7 février 2004. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps moyennant un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par la voie diplomatique.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3306

2.3.5

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Roumanie sur la suppression réciproque de l'obligation du visa, conclu le 15 décembre 2003

A.

Cet accord règle les modalités de libération réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport valable, qui ont l'intention de séjourner moins de 90 jours en l'espace de six mois dans l'autre Etat et ne pas y exercer d'activité lucrative.

B.

Après que les Roumains aient été libérés de l'obligation du visa pour franchir les frontières de l'UE et que la situation migratoire se soit stabilisée, le Conseil fédéral suisse a décidé de conclure un accord réciproque de suppression de l'obligation du visa avec la Roumanie.

C.

L'accord permettra de décharger l'ambassade de Suisse à Bucarest. Un employé local a demandé son congé durant l'automne passé et n'a pas été remplacé. Un employé de l'unité visa va être prochainement déplacé et ne sera pas remplacé. D'un autre côté, la perte liée à la perception des taxes de visas devrait s'élever à quelques centaines de milliers de francs (visas délivrés en 2002: 17 403).

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE (RS 142.20).

E.

L'accord a été signé le 15 décembre 2003 et est entré en vigueur le 22 février 2004. Il a été conclu pour une durée indéterminée Il peut être dénoncé par les parties en tout temps moyennant une notification par la voie diplomatique à l'autre partie contractante. Il prend fin trois mois après réception de la dénonciation par l'autre partie contractante.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3307

2.3.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des ministres d'Ukraine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, conclu le 11 juillet 2003

A.

Cet accord règle les modalités de libération réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial, qui se rendent en mission officielle dans l'autre Etat en qualité de membre d'une représentation diplomatique ou consulaire de leur pays ou de fonctionnaire auprès d'une organisation internationale. De plus, les ressortissants de l'une des parties contractantes titulaires d'un passeport diplomatique, de service ou spécial (pour la Suisse) valable, mais qui ne sont ni membres d'une mission diplomatique ou consulaire de leur pays, ni représentants de leur pays auprès d'une organisation internationale sur le territoire de l'autre partie contractante, sont libérés de l'obligation du visa pour y séjourner jusqu'à 90 jours, dans la mesure où ils n'y exercent pas d'activité lucrative indépendante ou salariée.

B.

Cet accord a été conclu en même temps qu'un accord sur la réadmission.

Depuis l'accord de visa conclu en 1991 avec la Pologne, la conclusion d'un accord de réadmission est nécessaire pour pouvoir conclure un accord réciproque de suppression de l'obligation du visa.

C.

Aucune.

D.

Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers, LSEE (RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Il a été conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps dans un délai de 90 jours. La dénonciation doit être notifiée à l'autre partie contractante par voie diplomatique.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3308

2.3.7

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Moldova relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 6 novembre 2003

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour les ressortissants d'Etats tiers qui sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

Eu égard au déplacement de la frontière extérieure de l'Union européenne vers l'est, la Moldavie jouera un rôle de plus en plus important dans le domaine de la migration. On peut s'attendre à ce qu'elle prenne de l'importance non seulement en tant que pays d'origine, mais étant donné sa position géopolitique, également en tant que pays de transit pour les requérants d'asile de l'Asie centrale et du Proche Orient. Dès lors, le rapatriement de personnes qui ont l'obligation de quitter la Suisse devrait être assuré à un niveau contractuel avec la Moldavie.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

Signé le 6 novembre 2003, cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification indiquant que l'accomplissement des exigences nationales respectives des parties en vue de l'entrée en vigueur sont satisfaites. La Suisse a fait cette notification le 4 décembre 2003. L'accord est conclu pour une période indéterminée et reste en vigueur aussi longtemps qu'il n'a pas été dénoncé par écrit et par la voie diplomatique par l'une des parties contractantes. S'il est dénoncé, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3309

2.3.8

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 11 juillet 2003

A.

Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il va de même pour les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides qui sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté de Liechtenstein et à ses ressortissants.

B.

Eu égard au déplacement de la frontière extérieure de l'Union européenne vers l'est, l'Ukraine jouera un rôle de plus en plus important dans le domaine de la migration. On peut s'attendre à ce qu'elle prenne de l'importance, non seulement en tant que pays d'origine, mais étant donné sa position géopolitique, également en tant que pays de transit pour les requérants d'asile de la région. Dès lors, le rapatriement de personnes qui ont l'obligation de quitter la Suisse devrait être assuré à un niveau contractuel avec l'Ukraine.

C.

Aucune conséquence financière supplémentaire.

D.

Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).

E.

Signé le 11 juillet 2003, cet accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification indiquant que l'accomplissement des exigences nationales respectives des parties en vue de l'entrée en vigueur sont satisfaites. La Suisse a fait cette notification le 30 octobre 2003. Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer par notification écrite à l'autre partie le présent accord. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la notification de la dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3310

2.3.9

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) concernant le replacement de témoins, conclu le 21 novembre 2003

A.

Cet accord prévoit la prise en charge de personne qui ont témoigné ou vont témoigner auprès du TPIY et de ce fait ne peuvent plus retourner dans leur pays d'origine pour des raisons de sécurité. La Suisse s'engage à prendre en charge au maximum cinq témoins et leurs familles par année. Les requêtes de replacement par le TPIY sont examinées par l'ODR cas par cas. Aux personnes admises dans le cadre de cet accord, l'asile est octroyé selon l'art. 56 LAsi (admission de groupes) en Suisse. Le statut de la personne replacée se calque sur l'ordre juridique interne suisse.

B.

Le TPIY joue un rôle important dans le cadre du suivi des guerres dans les Balkans et des violations graves de règles élémentaires des droits de l'homme ainsi que du droit international humanitaire. De ce fait, il constitue un instrument indispensable du processus de paix. Par la signature de cet accord, la Suisse montre sa disposition à soutenir le tribunal pénal dans l'exécution de ces tâches.

C.

Les coûts générés par les mesures d'assistance et d'encadrement des personnes visées par l'accord, dans l'hypothèse où ces dernières dépendraient de l'assistance, sont couverts par le budget ordinaire de l'Office fédéral des réfugiés.

D.

Art. 47bisb, al. 3, de la loi du 23 mars 1962 sur les rapports entre les conseils (LREC; RS 171.11) en rapport avec l'art. 56 de la loi sur l'asile (LAsi; RS 142.31), résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies N° 827, 1207 et 1329 et arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire (RS 351.20).

E.

Signé le 21 novembre 2003, cet accord est entré en vigueur un jour après la signature et il peut être dénoncé à tout moment dans le respect d'un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3311

2.4

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports

2.4.1

Adhésion au «Memorandum of Understanding (MoU) Concerning Command Arrangements and Related Matters in International Security Assistance Force Afghanistan (ISAF)», du 12 novembre 2003

A.

Le MoU règle les relations juridiques entre les nations qui participent à l'engagement. Il s'agit notamment des domaines conduite, finances, de l'appui logistique et médical, de la juridiction et de la responsabilité.

B.

L'Assemblée fédérale a approuvé l'engagement dans l'ISAF de quatre officiers suisses au plus. L'adhésion de la Suisse au MoU a pour conséquence d'étendre les effets juridiques aux officiers délégués.

C.

Les coûts d'engagement sont couverts par le budget ordinaire pour les opérations de maintien de la paix. L'adhésion au MoU n'entraîne pas de coûts supplémentaires.

D.

Art. 66b, al. 2, en relation avec l'art. 150a, de la Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10) et l'art. 47bisb, al. 2, loi sur les rapports entre les conseils (LREC, RS 171.11).

E.

Le MoU est entré en vigueur, pour les premiers signataires, le 5 mars 2003.

Le Conseil fédéral a approuvé l'adhésion le 12 novembre 2003. Les participants peuvent se retirer du MoU à tout moment moyennant un délai de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3312

2.4.2

Arrangement entre le DDPS et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération des forces armées dans le domaine de l'instruction, du 29 septembre 2003

A.

L'arrangement doit constituer un cadre général pour la coopération actuelle et future en matière d'instruction militaire entre les deux Etats.

B.

L'Allemagne est depuis longtemps l'un des partenaires les plus importants de la Suisse dans le domaine de la coopération en matière d'instruction militaire. La Suisse en tire essentiellement profit dans l'amélioration du savoirfaire et le développement de la coopération dans la promotion de la paix.

C.

L'arrangement se fonde sur les principes de l'équilibre mutuel et de la réciprocité financière. Les prestations de part et d'autre doivent largement respecter la neutralité des coûts et ne pas excéder le cadre des moyens accordés.

D.

Art. 48a, al. 1 et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

Entré en vigueur le 29 septembre 2003 (signature), l'arrangement est valable pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3313

2.4.3

Arrangement entre le DDPS et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d'Allemagne concernant la coopération et l'appui réciproque dans la zone d'engagement en relation avec la présence internationale de sécurité au Kosovo (KFOR), du 29 septembre 2003

A.

L'arrangement constitue la base de la coopération entre les deux Etats et précise les conditions générales juridiques pour l'appui réciproque en relation avec la présence internationale de sécurité au Kosovo.

B.

La nécessité de l'arrangement s'est imposée pour créer une réglementation générale destinée à régir la présence de troupes allemandes dans le camp austro-suisse.

C.

L'arrangement n'entraîne pas de coûts supplémentaires. L'engagement de la SWISSCOY a été approuvé par le Parlement jusqu'en 2005. Les moyens financiers sont couverts par le budget ordinaire.

D.

Art. 66b, al. 2, en relation avec l'art. 150a LAAM (RS 510.10).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 29 septembre 2003 (signature). De durée indéterminée, il peut être dénoncé moyennant un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3314

2.4.4

Participation suisse à un centre d'instruction et d'entraînement à Sarajevo pour les membres des forces armées de Bosnie et Herzégovine et d'autres Etats pour des engagements dans le contexte d'opérations internationales humanitaires et de soutien de la paix, du 12 novembre 2003

A.

La participation des Etats est assurée au moyen de l'adhésion à un Memorandum of Understanding (MoU). Celui-ci règle l'organisation, la conduite, l'occupation, le financement et le statut du centre.

B.

Le projet d'un centre d'instruction et d'entraînement a été élaboré par la Grande-Bretagne à l'occasion de la reconstruction et de la réorientation internationale des forces armées de l'Etat de Bosnie et Herzégovine. Outre d'autres Etats, la Suisse a été sollicitée pour une participation.

C.

Les charges financières de la Suisse sont assumées par le DDPS dans le cadre des crédits approuvés.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

Le MoU est entré en vigueur le 20 novembre 2003 et sa validité est de cinq ans. Il peut être prolongé. Le Conseil fédéral a décidé de la participation de la Suisse le 12 novembre 2003. Les parties peuvent renoncer à leur participation par écrit moyennant un délai d'une année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3315

2.4.5

Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Key 2003», en Bulgarie, signée le 12 août 2003

A.

L'exercice 2003, organisé dans le cadre de la série d'exercices «Cooperative Key», a eu lieu en Bulgarie, du 1er au 13 septembre 2003. La participation de la Suisse s'est fondée sur une déclaration individuelle de la Suisse. Par ce moyen, les Etats participants reconnaissent la réglementation qui a été arrêtée entre la Bulgarie en tant qu'Etat hôte et les organisateurs de la série d'exercices.

B.

La série d'exercices «Cooperative Key» a lieu dans le cadre du Partenariat pour la paix et a pour but d'améliorer l'aptitude à coopérer pour des opérations de soutien de la paix.

C.

La déclaration n'a pas entraîné de coûts supplémentaires. La participation à l'exercice a été financée par le crédit PPP.

D.

Par son arrêté sur l'approbation du «Programme suisse de partenariat individuel 2003», le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords de participation à différents exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

La déclaration a été signée le 12 août 2003; elle était valable pour la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3316

2.4.6

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant des projets communs d'instruction et d'entraînement des armées françaises et de l'armée suisse, du 27 octobre 2003

A.

Le présent accord offre un large cadre pour la coopération binationale militaire actuelle et future en matière d'instruction.

B.

Depuis longtemps, la France est un partenaire important de la Suisse dans le domaine de la coopération militaire en matière d'instruction. La Suisse en tire principalement profit dans l'amélioration du savoir-faire et le développement de la coopération dans la promotion de la paix et l'aide en cas de catastrophe.

C.

L'accord se fonde sur les principes de l'équilibre mutuel et de la réciprocité financière. Les prestations fournies de part et d'autre doivent observer la neutralité des coûts et ne pas excéder le cadre des moyens accordés.

D.

Art. 48a, al. 1 et 150a, LAAM (RS 510.10).

E.

Entré en vigueur le 27 octobre 2003 (signature), l'accord est valable pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3317

2.4.7

Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de celle-ci au réseau de sécurité radio «POLYCOM», du 18 octobre 2003

A.

L'arrangement règle la participation de la Principauté de Liechtenstein au réseau radio POLYCOM.

B.

La Suisse est intéressée par la participation des autorités de Liechtenstein.

En effet, la Principauté est partie intégrante du territoire douanier suisse en vertu du traité du 29 mars 1923 (RS 0.631.112.514) et, par conséquent, territoire d'engagement des organes douaniers suisses et du Corps des gardesfrontière.

C.

Les coûts uniques et les coûts périodiques sont répartis entre les deux Etats.

Les coûts de revient à la charge de la Suisse pour des prestations de service sont facturés à la Principauté.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (SR 171.11).

E.

Le Conseil fédéral a approuvé l'arrangement le 26 septembre 2003. Il est entré en vigueur le 5 janvier 2004 avec la notification de l'exécution des conditions nationales respectives. Sa validité est de cinq ans et s'il n'est pas dénoncé à la fin d'une année moyennant un délai d'un an, la validité se prolonge chaque fois d'un an.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3318

2.4.8

Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la participation de personnes de la Principauté aux cours d'instruction de l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP), du 4 décembre 2003

A.

L'arrangement permet à des personnes de la Principauté de Liechtenstein de participer à l'offre générale d'instruction de l'OFPP. Il règle la procédure d'inscription, le déroulement des cours, les conditions générales et les frais supportés par la Principauté.

B.

L'étroite collaboration entretenue jusqu'à présent entre les autorités compétentes sera consacrée par une base contractuelle.

C.

Les coûts supplémentaires, engendrés par la participation de personnes de la Principauté de Liechtenstein, seront facturés à cette dernière.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

L'arrangement est entré en vigueur le 4 décembre 2003 (signature). Il peut être dénoncé à tout moment par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3319

2.4.9

Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant l'application par analogie du statut des troupes du PPP à l'exercice «NIGHTWAY 2003», conclu le 8 janvier 2003

A.

Le statut des troupes PPP (Statut des troupes du Partenariat pour la paix; SOFA du PPP) a été déclaré applicable par analogie à l'exercice NIGHTWAY 2003, qui 'était prévu du 13 au 24 janvier 2003 en Norvège.

Les exercices «NIGHTWAY» ont lieu sur la base du Memorandum of Understanding (MoU) conclu entre le Conseil fédéral et le Gouvernement norvégien concernant l'entraînement des forces aériennes dans les espaces aériens suisse et norvégien. L'exercice n'a finalement pas eu lieu.

B.

Les militaires suisses bénéficient des dispositions de la SOFA du PPP plus favorables que l'actuel MoU et peuvent ainsi profiter d'une meilleure protection juridique. Cette procédure a déjà été appliquée à l'occasion des exercices NIGHTWAY des années 2001 et 2002.

C.

Les coûts de l'exercice auraient été couverts par le budget ordinaire des Forces aériennes. L'application du statut des troupes PPP n'entraîne pas de coûts supplémentaires.

D.

Art. 48a, al. 1, et 150a de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10).

E.

L'accord est entré en vigueur suite à l'échange de lettres le 8 janvier 2003.

Sa validité était prévue pour la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3320

2.4.10

Accord de sécurité entre le DDPS et le Ministère de la défense de Roumanie concernant la protection d'informations classifiées relatives à la défense, du 26 novembre 2003

A.

L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées qui émanent principalement du domaine militaire.

B.

Réglementation des déroulements de la procédure et alignement des catégories nationales de classification, des principes de sauvegarde du secret et des examens de sécurité.

C.

L'accord n'entraîne pas de coûts supplémentaires.

D.

Art. 47bisb, al. 3, let. d, LREC (RS 171.11).

E.

L'accord a été approuvé par le Conseil fédéral le 21 mai 2003 et signé à Berne le 26 novembre 2003. Il entre en vigueur après la notification de l'exécution des conditions nationales respectives. La Suisse a fait cette notification le 15 décembre 2003. Il peut être dénoncé par écrit par les deux parties moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3321

2.4.11

SOFA du PPP du 19 juin 1995 et du Protocole additionnel du 19 juin 1995, ratification du 9 avril 2003

A.

Le statut des troupes PPP (Convention du 19 juin 1995 entre les parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces; SOFA du PPP; RS 0.510.1) prévoit que les dispositions de la SOFA de l'OTAN de 1951 seraient applicables à tous les Etats contractants de la convention. Les réglementations matérielles du statut se trouvent ainsi dans la SOFA de l'OTAN (convention du 19 juin 1951 entre les parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces). Celle-ci contient des règles dans la perspective d'un séjour de troupes et des civils qui les accompagnent à l'étranger, qui portent notamment sur les points suivants: arrivée et départ, autorisation de conduire, port d'uniforme et d'arme, juridiction, responsabilité, impôts et droits de douane.

B.

Ce système de règles standards facilite les activités communes des troupes suisses avec des troupes étrangères tant pour la collaboration en matière d'instruction que pour les engagements, notamment dans le domaine de la promotion de la paix. La SOFA du PPP ne se prononce cependant pas au sujet de la participation des troupes des différents Etats contractants à des activités précises. La participation à de telles activités dans le domaine de l'instruction ou à titre d'engagements est décidée séparément, conformément aux dispositions du droit national en vigueur.

C.

La SOFA du PPP n'entraîne pas de coûts supplémentaires.

D.

Art. 150a LAAM (RS 510.10).

E.

Le Conseil fédéral a autorisé la ratification de la convention par décision du 26 mars 2003. Pour la Suisse, elle est entrée en vigueur le 9 mai 2003. Une dénonciation par écrit est possible à tout moment; elle prend effet après un délai d'une année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3322

2.4.12

Participation de la Suisse au séminaire CPEA/PPP «COOPERATIVE AURA 2003»

A.

La Suisse a été pays hôte de ce séminaire. Le présent accord a réglé le cadre de la coopération entre l'Etat hôte, le SHAPE et les Etats participants. Le séminaire a eu lieu du 20 au 24 octobre 2003.

B.

La tâche du pays hôte consiste essentiellement à garantir l'infrastructure de la conférence et de l'exercice pour la préparation et le déroulement du séminaire.

C.

Les coûts à la charge de la Suisse ont été mis sur le compte du crédit PPP en cours.

D.

Dans son arrêté concernant l'approbation du «Programme suisse de partenariat individuel 2003», le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords sur la participation aux différents exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).

E.

La validité de l'accord était limitée à la durée de l'exercice.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3323

2.5

Département fédéral des finances

2.5.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement fédéral autrichien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés à Wolfurt, conclu le 21 août 2003

A.

Cet accord constitue la base juridique pour la création d'une installation douanière commune sur sol autrichien.

B.

Il vise à améliorer la situation précaire en matière de trafic dans la région de St-Margrethen en ce sens que le trafic lourd en direction de la Suisse peut déjà être traité à Wolfurt.

C.

Aucune.

D.

Convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route (avec protocole final; RS 0.631.252.916.320). Art. 47bisb, al. 3, LREC (RS 171.11).

E.

L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2003. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3324

2.6

Département fédéral de l'économie

2.6.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kirghizistan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, du 29 janvier 1999

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975; RO 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 17 avril 2003, l'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 6 mois avant l'expiration d'une période de validité (première période de dix ans, puis périodes successives de deux ans).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3325

2.6.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria concernant la promotion et la protection réciproques des investissements, du 30 novembre 2000

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des investissements étrangers, le transfert du capital et des revenus de l'investissement, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.

B.

L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'oeuvrer pour un climat favorable aux placements de capitaux étrangers.

C.

L'accord n'a pas de conséquences pour les finances et le personnel de la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités relatifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RS 975; RO 1994 1766).

E.

Entré en vigueur le 1er avril 2003. L'accord est valable dix ans; après ce terme, il sera prorogé pour une durée illimitée, à moins qu'une partie ne le dénonce moyennant un préavis de douze mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3326

2.6.3

Prolongation de l'Accord du 10 octobre 1994 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Albanie concernant une aide financière

A.

Cet accord de projet définit les modalités de l'aide financière à l'Albanie pour la contribution suisse (équipement mécanique pour la centrale électrique Fierza) dans le cadre du programme Drin River Cascade Rehabilitation, soutenu par plusieurs donateurs.

B.

L'ancien accord valable jusqu'à la fin de 2002 a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2005 et augmenté de 1,3 million de francs pour couvrir de nouveaux coûts (nouveau montant total: 11,8 millions de francs).

C.

1,3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (SR 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 mai 2003. Aucun délai de résiliation n'a été prévu. L'accord est limité au 31 décembre 2005.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3327

2.6.4

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan concernant une aide financière pour un projet de cadastre

A.

Cet accord définit le volume financier et les modalités d'un projet d'aide financière en Azerbaïdjan.

B.

Il s'agit d'un soutien aux autorités nationales azerbaïdjanaises pour la mise en place de technologies modernes dans le secteur de l'infrastructure d'arpentage et de mesures d'accompagnement techniques et institutionnelles.

C.

3,5 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entré en vigueur le 8 mai 2003. L'accord est valable jusqu'au 30 juin 2006.

Il peut être résilié moyennant un préavis de 90 jours, si les éléments essentiels de l'accord ne sont pas respectés.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3328

2.6.5

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie concernant les «Climate Change Mitigation Projects» sous l'art. 6 du Protocole de Kyoto

A.

Cet accord autorise et encourage les entités privées et publiques en Suisse et en Bulgarie à mettre en oeuvre des projets au sens de l'art. 6 du Protocole de Kyoto en vue de l'application future dudit protocole; les gouvernements se sont mis d'accord sur les principes déterminants pour la reconnaissance et l'enregistrement de projets.

B.

Réduction des émissions polluantes et de l'échange de «droits de pollueur» («Emission Reduction Units ­ ERUs») en application du Protocole de Kyoto.

C.

Pas de conséquences financières pour la Suisse.

D.

Art. 6 du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997.

Loi fédérale du 23 mars 1962 sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et l'entrée en vigueur des actes législatifs (RS 171.11; RO 1962 811; art. 47bisb).

E.

L'accord, signé le 17 juin 2003, doit entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Protocole de Kyoto (date encore inconnue, dépendante de la ratification dudit protocole par la Russie).

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3329

2.6.6

Accord entre la Confédération suisse et le Burkina Faso concernant une aide budgétaire, du 21 mars 2003

A.

L'accord porte sur une aide budgétaire en faveur du Burkina Faso, payable en huit tranches sur trois ans. Cette aide s'inscrit dans le cadre d'un mécanisme de coordination entre divers bailleurs de fonds, qui prévoit des appréciations et des rapports conjoints.

B.

L'accord s'inscrit dans le cadre de la coopération suisse au développement.

L'objectif de cette aide est de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté du Burkina Faso, avec un accent sur la bonne gestion des finances publiques.

C.

Contribution non remboursable de 24 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). Décision du Conseil fédéral du 10 décembre 1996.

E.

Entré en vigueur le 21 mars 2003, l'accord peut être dénoncé en tout temps par une notification écrite moyennant un préavis de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3330

2.6.7

Accord entre la Confédération suisse et la République du Nicaragua concernant une aide budgétaire, du 10 décembre 2003

A.

Cet accord concerne une aide budgétaire générale en faveur du Gouvernement du Nicaragua. L'aide budgétaire est accordée pour 2003 et 2004 afin de soutenir le Nicaragua dans l'exécution de sa stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (SGPRS).

B.

Les motifs de l'aide budgétaire sont liés aux développements encourageants qu'a connus le Nicaragua durant les deux dernières années. Le Gouvernement du Nicaragua a réalisé des progrès substantiels concernant la stabilisation de la situation macroéconomique et le contrôle du déficit fiscal. De plus, la lutte contre la corruption a été fortement renforcée. Le Nicaragua est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine: environ 48 % de la population vit sous le seuil de pauvreté et 17 % dans la pauvreté extrême. Le Gouvernement s'efforce d'appliquer une stratégie de lutte contre la pauvreté basée sur l'encouragement de l'initiative privée et le développement des échanges commerciaux, favorisant une croissance économique durable au bénéfice des plus pauvres. Des réformes importantes ont déjà été menées avec succès par le Gouvernement en Nicaragua dans la mise en oeuvre de cette stratégie. Les conditions au versement de l'aide budgétaire étaient avant tout les suivantes: a) une priorité aux dépenses de l'Etat en faveur des secteurs de la santé et de l'instruction publique, b) la définition d'une stratégie propice au développement du secteur privé se fondant sur une large compréhension de la croissance, et c) la réalisation de réformes clés destinées à professionnaliser le fonctionnement de l'appareil d'Etat et à améliorer la qualité des institutions publiques et la gouvernance.

C.

18 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).

E.

Entré en vigueur le 10 décembre 2003. Il contient une clause de dénonciation avec effet immédiat dans le cas où l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux obligations de l'accord.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3331

2.6.8

Accord entre le Gouvernement suisse et la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) concernant l'«Andijan City District Heating Reconstruction Programme» pour la République d'Ouzbékistan

A.

Cet accord règle les objectifs, les conditions de dépôt, ainsi que les procédures d'évaluation, d'administration et d'obtention de matériel liés à une aide financière de 4,3 millions de dollars américains accordée à l'Ouzbékistan.

B.

Soutien au projet «Andijan City District Heating Reconstruction Programme», cofinancé avec la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD).

C.

Pas de conséquences financières pour la Suisse. L'accord est lié à la donation de 4,3 millions de dollars américains au Gouvernement ouzbek.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entré en vigueur le 4 mai 2003, l'accord arrive à échéance après le dernier versement effectué par la BERD pour le compte du Gouvernement suisse dans le cadre du projet. Il peut en outre être dénoncé moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3332

2.6.9

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant une aide financière pour l'«Andijan City District Heating Reconstruction Programme», du 3 mai 2003

A.

Cet accord règle les objectifs, les conditions d'attribution, la mise en oeuvre et les procédures de versement d'une aide financière de 4,3 millions de dollars américains accordée à l'Ouzbékistan.

B.

Soutien au projet «Andijan City District Heating Reconstruction Programme», co-financé avec la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD).

C.

4,3 millions de dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord a été signé le 3 mai 2003 et est entré en vigueur le 4 mai 2003, avec la signature de l'accord entre la Suisse et la BERD portant sur le même projet. L'accord arrive à échéance avec la fin de l'accord entre la Suisse et la BERD portant sur le même projet, ou au plus tard après le dernier versement effectué par la BERD pour le compte du Gouvernement suisse dans le cadre du projet. Aucune clause de dénonciation n'a été prévue.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3333

2.6.10

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan concernant une aide financière pour le «Bukhara and Samarkand Water Supply Project (BSWSP)»

A.

Cet accord règle les objectifs, les conditions d'attribution, la mise en oeuvre et les procédures de versement d'une aide financière de 9 millions de dollars américains accordée à l'Ouzbékistan.

B.

Soutien au «Bukhara and Samarkand Water Supply Project», en financement parallèle avec la Banque mondiale.

C.

9 millions de dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord, signé le 24 février 2003, est entré en vigueur le 17 janvier 2004 en même temps que l'accord de crédits de la Banque mondiale lié au même projet. L'accord n'est pas limité dans le temps. La Suisse dispose du droit de dénoncer l'accord après le 31 décembre 2007 sans préavis.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3334

2.6.11

Protocole d'entente concernant la fermeture du fonds de contrepartie suisse-polonais (SPCPF)

A.

Protocole d'entente (Memorandum of Understanding, MoU) réglant l'utilisation des fonds de contrepartie qui sont remboursés à la Pologne dans le cadre de l'aide financière suisse. Selon le MoU, ces montants sont dès 2002 comptabilisés comme aide budgétaire générale dans le budget polonais.

B.

Fermeture du fonds de contrepartie suisse-polonais et réaffectation des fonds qui doivent encore y parvenir.

C.

La mise en oeuvre de ce protocole d'entente n'a pas de conséquences financières pour la Suisse.

D.

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entré en vigueur le 27 mars 2003, le protocole d'entente n'est pas limité dans le temps. Aucune clause de dénonciation n'a été prévue.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3335

2.6.12

Protocole d'entente concernant la réorientation du fonds de contrepartie suisse-slovaque (SSCPF)

A.

Ce protocole d'entente (Memorandum of Understanding, MoU) définit l'utilisation des fonds de contrepartie qui sont remboursés dans le cadre de l'aide financière suisse à la République de Slovaquie. En conformité avec le MoU, ces remboursements sont transférés dans le budget général de l'Etat slovaque après l'aboutissement des financements de projets encore prévus et approuvés.

B.

Fermeture du fonds de contrepartie suisse-slovaque et changement d'affectation des montants remboursés.

C.

Il n'y a pas de conséquences financières pour la Confédération.

D.

Arrêté fédéral du 28 janvier 1992 concernant un crédit de programme (II) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe centrale et orientale (FF 1992 I 494).

E.

Entré en vigueur le 25 septembre 2003, le MoU n'est pas limité dans le temps. Aucune clause de résiliation n'a été prévue.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3336

2.6.13

Prolongation de l'Accord du 26 novembre 1992 entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Roumanie concernant une aide financière

A.

Cet accord cadre définit les modalités générales de l'aide financière à la Roumanie, qui est ensuite détaillée par des protocoles d'entente avec les autorités ou les bénéficiaires.

B.

L'accord valable jusqu'à la fin de 2003 a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2006 et le montant géré par l'accord a été augmenté de 1,7 millions de francs pour la réalisation du projet «Trams pour Iasi» (portant le montant total de l'accord cadre à 56,7 millions de francs).

C.

1,7 million de francs.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

L'accord est entré en vigueur le 8 septembre 2003. Aucun délai de résiliation n'a été prévu. L'accord est limité au 31 décembre 2006.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3337

2.6.14

Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil de ministres de l'Union de Serbie-et-Monténégro concernant une aide financière pour le «National Control Center Rehabilitation and Upgrade Project»

A.

Cet accord règle les objectifs, les conditions d'attribution, la mise en oeuvre et les procédures de versement d'une aide financière de 15,3 millions de francs accordée à l'Union de Serbie-et-Monténégro.

B.

Soutien au «National Control Center Rehabilitation and Upgrade Project», en financement parallèle avec la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD) et la Banque européenne d'investissement (BEI).

C.

15,3 millions de francs.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entré en vigueur le 29 juillet 2003, l'accord n'est pas limité dans le temps. Il peut toutefois être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant six mois de préavis.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3338

2.6.15

Accord entre le Gouvernement suisse et la Banque asiatique de développement (BasD) concernant le co-financement du «Power Rehabilitation Project» dans la République du Tadjikistan

A.

L'accord règle la contribution suisse à un projet lancé par la Banque asiatique de développement (BasD) pour l'assainissement d'une partie du réseau tadjik d'approvisionnement électrique. Il règle en particulier les responsabilités des parties contractantes pour la réalisation du projet.

B.

Le projet a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la croissance économique au Tadjikistan. Il renforce l'engagement suisse dans le secteur de l'électricité.

C.

Pas de conséquences financières pour la Suisse. L'accord est lié à la donation de 8 millions de dollars américains au Gouvernement tadjik.

D.

Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du crédit de programme (IIIbis) pour la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entré en vigueur le 21 juillet 2003, l'accord se terminera avec le versement complet de la donation suisse ou la fin des travaux de la composante suisse du projet.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3339

2.6.16

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant une aide financière pour le «Power Rehabilitation Project»

A.

L'accord règle la contribution suisse à un projet lancé par la Banque asiatique de développement (BasD) pour l'assainissement d'une partie du réseau tadjik d'approvisionnement électrique. La Confédération finance certains composants (aide liée) au moyen d'une donation au Gouvernement tadjik qui rétrocède le montant à l'entreprise électrique.

B.

Le projet a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la croissance économique au Tadjikistan. Il renforce l'engagement suisse dans le secteur de l'électricité.

C.

8 millions de dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du crédit de programme (IIIbis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entré en vigueur le 8 septembre 2003, l'accord n'est pas limité dans le temps. Le Gouvernement suisse peut toutefois dénoncer l'accord après le 31 décembre 2007 avec effet immédiat.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3340

2.6.17

Accord administratif entre le Gouvernement suisse et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), Association internationale de développement (AID), concernant une aide financière pour le «Pamir Private Power Project»

A.

L'accord règle la gestion d'une donation du Gouvernement suisse au Gouvernement tadjik dans le cadre de la Banque (fonds fiduciaire). Le montant est destiné au financement de contributions aux factures d'électricité des ménages dans la province du Gorno Badakshan dans le cadre du Private Power Project.

B.

Le projet a pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la croissance économique au Tadjikistan. Il renforce l'engagement suisse dans le secteur de l'électricité. Le projet est considéré comme un projet pilote du «Private-Public Partnership».

C.

5 millions de dollars américains.

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entré en vigueur le 25 février 2003, l'accord arrive à échéance sur demande d'une des parties contractantes trois mois après le préavis. Après le 31 décembre 2013, il n'y aura plus de versement du fonds fiduciaire sans l'approbation du Gouvernement suisse.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3341

2.6.18

Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan concernant une aide financière pour le «Pamir Private Power Project»

A.

L'accord règle la contribution suisse sous forme de donation au Gouvernement tadjik pour le financement de contributions aux factures d'électricité des ménages dans la province du Gorno Badakshan dans le cadre du Pamir Private Power Project.

B.

L'accord à pour but de contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la croissance économique au Gorno Badakshan. Il renforce l'engagement suisse dans le secteur de l'électricité. Le projet est considéré comme un projet pilote du «Private-Public Partnership».

C.

Pas de conséquences financières pour la Confédération (l'accord est lié à l'accord avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Association internationale de développement pour la réalisation du projet mentionné ci-dessus).

D.

Arrêté fédéral du 8 mars 1999 concernant un crédit de programme (III) pour la poursuite de la coopération renforcée avec les Etats d'Europe de l'Est et de la CEI (FF 1999 2372).

Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).

E.

Entré en vigueur le 8 septembre 2003, l'accord arrive à échéance avec la fin de l'accord administratif entre le Gouvernement suisse et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement/Association internationale de développement.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3342

2.6.19

Accord entre la Confédération suisse et la République démocratique du Congo concernant l'annulation de la dette extérieure de la République démocratique du Congo, du 21 novembre 2003

A.

L'accord porte sur l'annulation de la dette extérieure de la République démocratique du Congo envers la Suisse. Il s'agit d'une annulation définitive des arriérés de paiements au 30 juin 2002 ainsi que des obligations courantes au 30 novembre 2003. Le montant est de 31,187 millions de francs.

Dans le cadre de l'accord, toutes les créances en suspens de la Suisse envers la République démocratique du Congo sont annulées; la République démocratique du Congo est ainsi à nouveau libre de tout engagement envers la Suisse en ce qui concerne l'endettement public.

B.

La réduction de dette s'inscrit dans le cadre de l'initiative internationale de désendettement de la Banque mondiale et du FMI (Initiative PPTE), qui a pour objectif de ramener la dette extérieure des pays pauvres très endettés à un niveau supportable et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté.

Par cet accord, la Suisse respecte non seulement ses engagements pris envers la République démocratique du Congo dans le cadre du Club de Paris (remise de dette de 90 % selon le Protocole du 13 septembre 2002 entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et le Gouvernement de la République démocratique du Congo), mais accorde de fait une remise de dette de 100 %.

C.

31,187 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). Décision du Conseil fédéral du 15 septembre 1993 relative à la conclusion d'accords bilatéraux de désendettement.

E.

Entré en vigueur le 21 novembre 2003, l'accord ne prévoit pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3343

2.6.20

Accord entre la Confédération suisse et la République de Sierra Leone concernant la réduction de la dette extérieure de la Sierra Leone envers la Suisse, du 17 juin 2003

A.

L'accord porte sur la réduction de la dette extérieure de la Sierra Leone envers la Suisse. Il s'agit de l'annulation des obligations courantes (y compris les intérêts), pour un montant de 8,817 millions de francs, sur la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2004.

B.

La réduction de dette s'inscrit dans le cadre de l'initiative internationale de désendettement de la Banque mondiale et du FMI (Initiative PPTE), qui a pour objectif de ramener la dette extérieure des pays pauvres très endettés à un niveau supportable et de contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté.

Avec cet accord, la Suisse respecte non seulement les engagements pris envers la Sierra Leone dans le cadre du Club de Paris (remise de 90 % des obligations courantes pour la période entre le point de décision et le point d'achèvement), mais accorde de fait une remise de 100 % des obligations courantes. La question de la remise du stock de dette encore existant sera examinée par la Suisse dès que la Sierra Leone aura atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE.

C.

8,817 millions de francs.

D.

Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0). Décision du Conseil fédéral du 15 septembre 1993 relative à la conclusion d'accords bilatéraux de désendettement.

E.

Entré en vigueur le 17 juin 2003, l'accord ne prévoit pas de clause de dénonciation.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3344

2.6.21

Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de Jordanie concernant le rééchelonnement de dettes jordaniennes, du 13 avril 2003

A.

Les principales dispositions de l'accord concernent le rééchelonnement des montants dus au 30 juin 2002 inclus et non réglés ainsi que les échéances (en principal et intérêts) dues entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2004, puis 90 % des échéances dues entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2005, 80 % des échéances dues en 2006 et 70 % de celles dues en 2007. Le remboursement est prévu sur 15 ans avec une période de grâce de trois ans. Il s'agit de crédits garantis par la GRE. Le montant total des dettes rééchelonnées s'élève à 18,1 millions de francs. Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est un taux variable: LIBOR Frs. 6 mois + 0,5 % p.a.

B.

Cet accord fait suite à la conclusion, le 10 juillet 2002, d'un protocole agréé entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris et ceux du Gouvernement de Jordanie. L'accord règle le remboursement des dettes.

C.

Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en oeuvre de l'accord et les coûts administratifs sont supportés par la GRE. Il n'y a donc pas de mise à contribution des comptes de la Confédération.

D.

Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à des consolidations de dettes (RS 973.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2003, à la date de sa signature. Une clause de dénonciation de l'accord n'est pas prévue.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3345

2.6.22

Accord conclu entre l'Autorité provisoire de la coalition «APC», la Trade Bank of Iraq «TBI» et le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation «GRE»

A.

L'accord cadre régit les relations entre le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation (GRE), la Trade Bank of Iraq (TBI) et l'Autorité provisoire de la coalition (APC) dans le cadre du financement d'exportations à destination de l'Irak. Il n'induit aucune nouvelle obligation pour la Suisse; au contraire, il lui ménage exclusivement des droits.

B.

Les relations d'affaires avec la banque commerciale irakienne TBI, mise en place en 2003, comportent des risques en raison de la situation politique et économique de l'Irak. Si, dans le cadre de garanties qu'il a accordées à des exportateurs suisses dont les transactions sont financées par des accréditifs de la TBI, le Bureau pour la garantie contre les risques à l'exportation (GRE) devait subir un dommage, il pourrait s'adresser à l'APC pour exiger réparation.

C.

L'accord-cadre n'induit aucun engagement financier direct.

D.

Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010; art. 7a).

E.

L'accord est entré en vigueur le 5 décembre 2003, à la date de sa signature.

Toutes les parties contractantes peuvent en tout temps le dénoncer par écrit avec un préavis de 30 jours.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3346

2.7

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

2.7.1

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, du 1er décembre 2000

A.

Le présent accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

Il a été conclu à la demande de la Bosnie et Herzégovine, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01) et art. 6, al. 3, LTV (RS 744.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 4 septembre 2003 et s'applique pour une durée indéterminée; chaque partie contractante peut le résilier par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de trois mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3347

2.7.2

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, du 5 juillet 2001

A.

Le présent accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

Il a été conclu à la demande de la Géorgie, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01) et art. 6, al. 3, LTV (RS 744.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 9 juillet 2003 et s'applique pour une durée indéterminée; chaque partie contractante peut le résilier par écrit pour la fin d'une année civile, moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3348

2.7.3

Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kazakhstan relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises, du 20 janvier 2003

A.

Le présent accord régit l'accès au marché du transport routier des voyageurs et des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante.

B.

Il a été conclu à la demande du Kazakhstan, afin que les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux Etats se déroulent dans un cadre légal.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.

D.

Art. 106, al. 7, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route (LTV; RS 744.10).

E.

L'accord est entré en vigueur le 28 novembre 2003 et s'applique pour une durée indéterminée; chaque partie contractante peut le résilier par écrit moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3349

2.7.4

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec la Fédération de Russie

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes aux transporteurs de la Fédération de Russie.

B.

Il a été conclu à la demande de la Fédération de Russie.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 19 février 2003 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3350

2.7.5

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec la République de Slovénie

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes aux transporteurs de la République de Slovénie.

B.

Il a été conclu à la demande de la République de Slovénie.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 février 2004. La note suisse date du 16 octobre 2003. L'accord échoit le 30 avril 2004.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3351

2.7.6

Accord sous forme d'échange de notes relatif à l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes avec la République de Turquie

A.

Le présent accord régit l'octroi de contingents pour véhicules de 40 tonnes aux transporteurs de la République de Turquie.

B.

Il a été conclu à la demande de la République de Turquie.

C.

Il n'en résulte aucune obligation financière, à l'exception de l'impression des autorisations.

D.

Art. 106, al. 7, LCR (RS 741.01).

E.

L'accord est entré en vigueur le 18 mars 2003 et est applicable jusqu'au 31 décembre 2004. Chaque partie contractante peut le résilier moyennant un délai de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3352

2.7.7

Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration entre les autorités suisses et liechtensteinoises dans le secteur de l'aviation civile, du 27 janvier 2003

A.

Cet échange de notes régit la collaboration entres les autorités des deux pays dans le secteur de l'aviation civile; il remplace l'échange de notes du 25 janvier 1950.

B.

Le nouvel échange de notes tient compte des conditions-cadres applicables aux relations entre les deux Etats dans le domaine de l'aviation civile, telles que définies par le droit international modifié par de nouveaux instruments (adhésion du Liechtenstein à l'EEE, conclusion de l'accord bilatéral sur le transport aérien entre la Suisse et la CE), ainsi que de la création par le Liechtenstein de sa propre autorité aéronautique.

C.

L'accord n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.

D.

Art. 47bisb, al. 3 de la loi sur les rapports entre les conseils (RS 171.11).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 27 janvier 2003, après la notification de la note de réponse du Liechtenstein. Dénonciation effective une année après notification de la dénonciation par un des Etats.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3353

2.7.8

Accord pour la contribution financière de la Suisse au Projet du Halden Réacteur concernant la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005

A.

Cet accord concerne les modalités de poursuite du projet mentionné.

B.

D'une part, il prévoit d'examiner la sécurité des combustibles nucléaires soumis aux taux élevés de combustion en conditions de service normales et transitoires. D'autre part, la diminution de la qualité des matériaux dûe au vieillissement constitue un aspect important. L'étude des technologies, procédures de service et méthodes de travail nouvelles quant à la coopération entre opérateurs et systèmes de contrôle (organisation homme ­ machine) fait également partie du programme.

C.

4,92 millions de couronnes norvégiennes.

D.

Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'application de l'énergie nucléaire (RS 732.0).

E.

L'accord est valable pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. La possibilité d'une résiliation réciproque n'est pas prévue.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3354

2.7.9

Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne concernant l'entrée sur le territoire national de l'autre Partie contractante dans le cadre de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et à l'entretien d'un pont autoroutier sur le Rhin entre Rheinfelden (Argovie) et Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) ainsi que d'accords futurs régissant la construction et l'entretien de ponts, conclu le 29 janvier 2003

A.

Cet accord règle les modalités d'entrée sur le territoire national de l'autre partie contractante lors des travaux de construction sur des ponts frontières.

B.

Il vise à simplifier le passage de la frontière lors des travaux de construction, en permettant de renoncer à des autorisations relevant du droit des étrangers.

C.

Aucune

D.

Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20).

E.

L'accord est entré en vigueur le 29 janvier 2003. Chaque Partie contractante peut le dénoncer en tout temps par la voie diplomatique, moyennant un préavis écrit d'une année.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3355

2.7.10

Echange de notes entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réparation des dommages causés par les accidents de la route, conclu le 3 novembre 2003

A.

Cet échange de notes règle la collaboration entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière de couverture de la responsabilité civile pour les dommages causés par des véhicules étrangers, non assurés ou inconnus ainsi qu'en matière de protection des victimes d'accidents.

B.

En pratique, le Bureau national suisse d'assurance et le Fonds national suisse de garantie assument leur tâche depuis longtemps déjà pour la Principauté de Liechtenstein. L'échange de notes sanctionne formellement cet état de fait.

C.

Aucune.

D.

Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 3 novembre 2003. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de douze mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3356

2.7.11

Accord multilatéral (M 134) concernant l'équipement de citernes à déchets opérant sous vide, conclu avec les Parties contractantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu le 2 juillet 2003

A.

Cet accord concerne les prescriptions d'équipement des citernes à déchets opérant sous vide.

B.

Cet accord règle, pour les Etats signataires, les dérogations aux prescriptions internationales applicables pour les citernes à déchets opérant sous vide. Il règle les exigences techniques requises pour la potence. Outre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg ont signé l'accord.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR (SR 741.01) et Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2003 et s'applique jusqu'au 1er mai 2008. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, par tous les Etats signataires.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3357

2.7.12

Accord multilatéral (M 137) concernant le transport de déchets et résidus solides contaminés par des composés polyhalogénés de diphényles et terphényles (PCB et PCT), conclu avec les Parties contractantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu le 2 juillet 2003

A.

Cet accord concerne les conditions de transport des déchets et résidus solides contaminés par des composés polyhalogénés de diphényles et terphényles.

B.

Il règle, pour les Etats signataires, les dérogations aux prescriptions applicables pour ces déchets et résidus. Outre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, le Luxembourg et la Suède ont signé l'accord.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR (RS 741.01) et Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2003 et s'applique jusqu'au 1er mai 2008. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, par toutes les Parties contractantes.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3358

2.7.13

Accord multilatéral (M 139) concernant l'admission d'épreuves d'étanchéité de substitution sur les générateurs d'aérosols pleins, conclu avec les Parties contractantes de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu le 2 juillet 2003

A.

Cet accord concerne les conditions requises pour l'épreuve d'étanchéité sur les générateurs d'aérosols.

B.

Il règle, pour les Etats signataires, les dérogations aux prescriptions internationales applicables pour l'épreuve d'étanchéité sur les générateurs d'aérosols. Outre la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et la République tchèque ont signé l'accord.

C.

Aucune.

D.

Art. 106, al. 9, LCR (RS 741.01) et Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621).

E.

L'accord est entré en vigueur le 2 juillet 2003 et s'applique jusqu'au 1er mai 2008. Il peut être dénoncé en tout temps, par écrit, par tous les Etats signataires.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation 3359

2.7.14

Echange de notes entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la collaboration dans le domaine de la surveillance de la correspondance par télécommunication transfrontalière, conclu le 27 octobre 2003

A.

Cet échange de notes renforce la collaboration entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein en matière de surveillance de la correspondance par télécommunication, en particulier dans la téléphonie mobile, pour les cas urgents.

B.

Dans la mesure où aucun fournisseur de services de téléphone mobile n'opère sur le territoire de la Principauté du Liechtenstein, il est important pour les autorités de police de cet Etat qu'elles puissent avoir accès aux données des fournisseurs de services de télécommunication opérant en Suisse.

C.

Aucune.

D.

Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1).

E.

L'échange de notes est entré en vigueur le 27 octobre 2003. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps, moyennant un préavis de six mois.

Légende: A: B: C: D: E:

contenu; exposé des motifs; conséquences financières; base légale; entrée en vigueur et modalités de dénonciation

3360