Loi fédérale concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 191a de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 25 août 20042, arrête: Art. 1

But

La présente loi vise à assurer la mise en place du Tribunal administratif fédéral dans les délais fixés. Elle règle les compétences et la collaboration des organes concernés.

Art. 2

Elections

L'Assemblée fédérale élit les juges du Tribunal administratif fédéral; un maximum de 64 postes à plein temps sont à pourvoir.

1

2

Elle désigne parmi les juges la direction provisoire du tribunal.

Art. 3 1

Direction provisoire du tribunal

La direction provisoire du tribunal se compose: a.

du président du tribunal;

b.

du vice-président;

c.

de trois autres membres du tribunal.

Elle arrête les mesures nécessaires à la mise en place du Tribunal administratif fédéral.

2

3

1 2

Elle est chargée notamment: a.

d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciaires et aux dépens alloués aux parties, aux mandataires d'office, aux experts et aux témoins;

b.

de nommer le secrétaire général et son suppléant, ainsi que les greffiers et les collaborateurs scientifiques et administratifs; elle retient en premier lieu les candidats issus des actuels commissions de recours et services des

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recours qui disposent des qualifications voulues et dont le profil correspond au poste à pourvoir; c.

d'affecter les juges aux chambres dans le cadre des décisions prises par la commission judiciaire concernant la constitution des cours;

d.

d'affecter les greffiers, ainsi que le reste du personnel, aux cours et aux chambres;

e.

d'élaborer le budget et le plan financier.

Art. 4

Direction du projet «Nouveaux Tribunaux fédéraux»

La direction du projet «Nouveaux Tribunaux fédéraux», qui est rattachée au Département fédéral de justice et police, prend toutes les dispositions relevant de la planification et de l'organisation, ou encore de nature juridique, qui sont nécessaires à la mise en place du Tribunal administratif fédéral.

1

Elle prépare les décisions des organes compétents et, jusqu'à l'instauration de la direction provisoire, prend des décisions de manière autonome dans les domaines relevant de l'administration tels que l'informatique, la bibliothèque, l'archivage, l'enregistrement et la gestion des dossiers.

2

Art. 5

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur le Parlement3 Art. 173 5. Disposition transitoire concernant l'art. 40a (Commission judiciaire) La commission judiciaire est chargée de la première constitution des cours du Tribunal administratif fédéral.

1

Lors de l'affectation des juges aux cours, elle tient dûment compte de leurs compétences et des langues officielles.

2

2. Loi fédérale du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral4 Art. 3a

Disposition transitoire concernant l'art. 2

Jusqu'à ce qu'il puisse prendre possession du bâtiment qui lui est destiné à SaintGall, le Tribunal administratif fédéral exerce ses activités dans la région de Berne.

1

3 4

RS 171.10 RS 173.72

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Le Conseil fédéral est habilité, au moment de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du ... sur le Tribunal administratif fédéral5, à intégrer l'al. 1 dans ladite loi.

2

Art. 6

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

La présente loi a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du ... sur le Tribunal administratif fédéral6.

3

5 6

RS ...; RO ... (FF 2001 4000) Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 (FF 2001 4000)

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